Dictionnaire européen de la concurrence - Mattia Melloni - E-Book

Dictionnaire européen de la concurrence E-Book

Mattia Melloni

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Beschreibung

Il existe une terminologie spécifique au droit européen de la concurrence.
Ce dictionnaire reprend plus de 400 définitions expliquant les termes de droit européen de la concurrence pur, les notions classiques du droit de la concurrence, les notions de procédure et même celles de certains principes généraux du droit.

Le droit européen de la concurrence définit de A à Z : les ententes, les abus de position dominante, le contrôle des concentrations, les règles de procédure, les entreprises publiques, la coopération horizontale, les restrictions verticales, les accords de transfert de technologie, le réseau européen des autorités de concurrence des États membres de l'Union…

En parallèle de ces définitions, le lecteur retrouvera la liste des principales abréviations en la matière ainsi que des fiches thématiques l’aidant à mieux comprendre les grands domaines du droit européen de la concurrence.

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Les Dictionnaires Larcier représentent de nouveaux outils de référence, synthétiques, pratiques et maniables. Ils s’adressent à un large public allant des praticiens aux étudiants qui grâce à la clé de classement alphabétique des concepts, trouveront rapidement un état concis et documenté du point de droit sur lequel ils se questionnent

Parus dans la collection :

Degryse, Ch., Dictionnaire de l’Union européenne, 2011, 1152 p.

Collart Dutilleul, Fr. (dir.) et Bugnicourt, J.-Ph. (coord.), Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, 2013, 700 p.

Collart Dutilleul, Fr. (dir.) et Bugnicourt, J.-Ph. (coord.), Legal Dictionary of Food Security in the World, 2013, 438 p.

Lambert Abdelgawad, E. et Michel, H. (éd.), Dictionnaire des acteurs de l’Europe, 2015.

Lambert Abdelgawad, E. et Michel, H. (éd.), Dictionary of European Actors, 2015.

Martine Becker, Cinthia Levy, Jean Mirimanoff, Federica Oudin, Anne-Sophie Schumacher, Coralie Smets-Gary, Dictionnaire de la résolution amiable des différends, (RAD/ADR) en matières civile, commerciale, familiale et sociale, 2015.

Pellerin-Rugliano C. et Czubinski A., Dictionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne. Définitions et schémas de procédure, 2017.

Lafarge Fr., Mangenot M., Charléty V., Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, 2018.

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

© ELS Belgium s.a., 2018Éditions LarcierRue Haute, 139/6 – 1000 Bruxelles

EAN : 978-2-8079-0860-4

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Sommaire

Préface

Avant-propos

Présentation des entrées

Liste des abréviations

Fiches thématiques

Index

Préface

Le droit de la concurrence est un droit paradoxal. D’une part, il est connu de nous tous. Qui ignore les grandes affaires médiatiques qui font souvent la une des journaux et peuvent donner lieu à de vives discussions bien au-delà du cercle des spécialistes ? Pensons par exemple aux grandes fusions, telles que les restructurations récentes dans le domaine de l’agrochimie, ou encore aux enquêtes menées par les autorités de concurrence européennes à l’encontre des opérateurs du monde numérique, tels que les GAFA, qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ce ne sont cependant pas les seules affaires médiatiques qui affectent les intérêts des consommateurs et des entrepreneurs. Les comportements anticoncurrentiels sont susceptibles de se manifester dans tous les secteurs de l’économie et d’avoir ainsi des conséquences graves pour les consommateurs sans toujours attirer l’attention. Gardons à l’esprit que le besoin d’une protection contre ces comportements se fait sentir tant face aux géants du web que lorsque, par exemple, nous payons une surprime pour un devis truqué ou lorsqu’adviennent des manipulations de marchés publics ou privés.

D’autre part, le droit de la concurrence est un droit inconnu. Bien que le nombre de praticiens ait augmenté considérablement au fil du temps et qu’il soit enseigné dans la plupart de nos universités, le droit de la concurrence est souvent perçu comme difficile, voire obscur. Il s’agirait de la chasse gardée de spécialistes qui défendent les intérêts de grands groupes industriels et qui manient un jargon truffé d’expressions économiques. Cette image est injuste, dans la mesure où les praticiens du droit de la concurrence sont également ceux qui dénoncent, poursuivent ou jugent les pratiques anticoncurrentielles et qui, partant, contribuent à l’intérêt général. Il n’en demeure pas moins que le droit de la concurrence est par essence un droit économique et que son application requiert une compréhension de certaines notions dans ce domaine. Il me semble également vrai que la plupart des juristes ne ressentent pas le besoin, à mon avis souvent à tort, de s’investir dans l’étude des sciences économiques.

Ce constat m’amène à l’ouvrage écrit par M. Mattia Melloni. Riche de son expérience à la Cour de justice de l’Union européenne et au Conseil de la concurrence luxembourgeois, il a composé un dictionnaire du droit de la concurrence qui explicite en termes simples et compréhensibles les différentes notions qui sous-tendent le droit de la concurrence. La consultation de ce lexique permettra aux juristes qui ne pratiquent pas le droit de la concurrence de façon quotidienne de se familiariser avec cette discipline afin d’identifier les cas qui sont susceptibles de tomber sous le coup des interdictions du droit européen et luxembourgeois de la concurrence. Il servira également aux spécialistes qui pourront le consulter en tant qu’aide-mémoire. Enfin, le dictionnaire alimentera la discussion juridique et académique. Comme nous le savons tous, les juristes, comme les économistes, ont l’habitude, heureuse à mon sens, de se quereller sur l’interprétation des normes ou règles qui régissent leurs disciplines.

Luxembourg, le 5 juin 2018

Marc VAN DER WOUDEVice-Président du Tribunal de l’Union européenne

Avant-propos

« Il faut s’intéresser à la vie quotidienne des entreprises pour mesurer toute l’importance pratique du droit européen de la concurrence ».

C’est avec cette phrase que Nicolas Petit dans son manuel consacré au droit européen de la concurrence nous rappelle l’importance d’un tel droit pour les entreprises présentes, mais pas uniquement, sur le marché intérieur.

Ce sont les mots « importance pratique » d’une part, et « droit européen de la concurrence » d’autre part, qui m’ont donné l’idée de rédiger un dictionnaire reprenant de manière pratique et synthétique les principaux termes ou définitions du droit européen de la concurrence et qui serait, avant tout, pratique pour les entreprises principalement concernées par les règles du droit européen de la concurrence : une sorte de vade-mecum pour les entreprises.

Il s’agit d’un texte entièrement consacré au droit européen de la concurrence applicable aux entreprises et qui ne s’intéresse pas aux différents actes unilatéraux que les États adoptent en faveur des entreprises, le but n’étant pas de consacrer ce dictionnaire au droit européen des aides d’État.

Cette prémisse étant faite, il y a lieu de préciser que le présent dictionnaire est un « instantané » de la législation et de la jurisprudence pertinentes en droit européen de la concurrence au 1er janvier 2018. Il en découle que certains actes européens, tels que la proposition de directive « ECN + » qui est en cours d’adoption, avant l’expiration en 2019 du mandat de l’actuelle Commission, n’y figureront pas.

Cela étant, le droit européen de la concurrence s’appuie sur plusieurs sources issues du droit primaire et du droit secondaire. Dans le premier groupe de droit primaire se trouvent les articles 101 à 106 du TFUE ainsi que les articles 53 à 60 de l’accord EEE, y compris les différents protocoles au TFUE et à l’accord EEE, tandis que dans le second groupe de droit secondaire se trouvent les différents règlements (1/2003, 139/2004, etc.), directives (2014/104/UE, 2008/63/CE, etc.), décisions (d’infraction, d’engagements, etc.) et communications (sur la définition du marché pertinent, sur l’affectation du commerce intracommunautaire ou encore sur le calcul de l’amende). Il s’agit, en particulier, pour ces dernières typologies (décisions et communications) d’actes adoptés par la Commission européenne, principale institution de l’Union responsable à l’échelon européen de la mise en œuvre et du respect des règles européennes en matière de droit de la concurrence. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (Cour de justice et Tribunal) représente également une source très importante dans le domaine du droit de la concurrence. Le lecteur retrouvera toutes ces sources du droit primaire et secondaire de l’Union indexées soit au début soit à la fin des termes ou entrées traitées dans le présent dictionnaire, l’objectif étant notamment de fournir au lecteur pour chaque terme ou entrée un maximum d’informations « juridiques ».

Ainsi, le dictionnaire reprend plus de 400 définitions des principaux termes utilisés en droit européen de la concurrence que ce soit par référence à des notions classiques du droit de la concurrence (concentrations, accords, accords horizontaux et verticaux, abus de position dominante, etc.), aux règles de procédure (accès au dossier, coopération entre les autorités de concurrence des États membres et la Commission, etc.) ou encore aux principes généraux du droit (principe de proportionnalité, de transparence et non-discrimination, de primauté, de distorsion minimale du marché, etc.).

La facilité de consultation en fait un texte utile pour tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, au droit européen de la concurrence. La structure des entrées ou termes a été conçue pour permettre à tous les lecteurs d’adapter leur niveau de lecture à l’étendue de leurs connaissances, de leurs besoins ou, simplement, de leur curiosité. En d’autres termes, le lecteur peut décider de se limiter à la simple lecture de l’entrée ou d’aller plus loin dans son analyse et regarder dans quels textes législatifs (règlements et directives) ou de soft law (communications et décisions) l’entrée se retrouve ou encore dans quel arrêt le juge de l’Union a donné son interprétation.

Parmi les destinataires de ce dictionnaire, je pense principalement aux entrepreneurs, aux juristes (d’entreprise ou indépendants), aux économistes, aux avocats (non spécialisés en droit européen de la concurrence), et aux étudiants, dont des fiches thématiques toutes à la fin du dictionnaire et résumées en quelques pages seulement pourront permettre aux étudiants à mieux comprendre les grandes thèmes ou sujets du droit européen de la concurrence traitées dans le dictionnaire.

Il va sans dire que le présent dictionnaire est loin d’être un texte exhaustif du droit européen de la concurrence et a simplement l’ambition de permettre au lecteur de mieux l’appréhender.

En guise de conclusion, permettez-moi de formuler quelques remerciements. Je tiens, tout d’abord, à remercier, pour leurs recherches et contributions Mmes Emma Salemme, doctorante en droit de la concurrence à l’Université de Luxembourg et Charline Di Pelino, diplômée de l’Université de Nancy, faculté de droit-économie et gestion, et juriste au Conseil de la concurrence du Luxembourg.

Il me tient également à cœur de remercier M. Marc van der Woude, vice-président du Tribunal de l’Union, qui m’a fait l’honneur de préfacer ce dictionnaire.

In fine, j’adresse mes remerciements à M. Nicolas Cassart, des Éditions Larcier, pour l’aimable compréhension dont il a fait preuve à mon égard en prenant en compte dans les délais de rédaction de ce dictionnaire mes obligations professionnelles.

Mattia MELLONILuxembourg, le 12 avril 2018

Présentation des entrées

ACCORD/S (NULLITÉ)

ENTRÉE

Art. 101, § 2, du TFUE ; art. 53, § 2, de l’accord EEE ; art. 1, § 3, Protocole 25, de l’accord EEE

Bases juridiques (les sigles et abréviations utilisés sont définis en fin d’ouvrage)

Les accords et plus en générale toute entente remplissant les conditions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE ou 53, paragraphe 1, EEE, sont nuls de plein droit. Cette nullité est prévue aux paragraphes 2 desdites dispositions et elle a un caractère absolu c’est-à-dire elle n’a pas d’effet dans les rapports entre les contractants et n’est opposable aux tiers. En outre elle est susceptible d’affecter tous les effets, passés ou futurs de l’accord ou de la décision concernés.

Définition de l’entrée

▲ Accord/s, accord/s d’achat groupé, de commercialisation, de distribution, etc., (restriction « par objet » de la) concurrence, (restriction par « effets » de la) concurrence

Renvoi pour comparaison ou rapprochement avec une autre entrée

► Courage/Crehan, C-453/99 ECLI:EU:C:2001:465, pt 22

Arrêt de la Cour de justice de l’Union ou du Tribunal de l’Union

A

ABUS

Usage mauvais, excessif ou injuste des règles de concurrence et, en particulier, de la position dominante que l’entreprise peut détenir sur un marché.

▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exploitation et abus d’exclusion, marché/s, marché en cause, position dominante

■ ABUSDEPOSITIONDOMINANTE

Art. 102, du TFUE ; Art. 54, de l’accord EEE ; §§ 11 et 19 (97/C 372 /03) ; §§ 7, 9, 17, 27, 35, 73, 77, 93, 96 et 99 (2004/C 101/07) ; §§ 2.1, 2.7, 2.8 et 3.3 (98/C 39/02) ; §§ 1, lettre i), 13, 20, 60, 70, 78, 83, 85, 86, 88, 93, 94 et 104 (91/C 233/02) ; §§ 81, 83, 85, 86, 88 à 91, 95, 97, 99 à 103, 112, 117, 125 et 147 (98/C 265/02) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 51 et 64, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

L’abus de position dominante peut prendre différentes formes. Les articles 102 du TFUE et 54 de l’accord EEE énoncent quelques exemples d’abus tels que : i) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; ii) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; iii) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; iv) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Il y a lieu de rappeler que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres formes d’abus peuvent s’ajouter.

▲ Abus de position dominante collective, abus d’exploitation, abus d’exclusion, position dominante

■ ABUSDEPOSITIONDOMINANTECOLLECTIVE

§§ 76, 79, 80 et 129 (98/C 265/02) ; § 4 (2009/C 45/02) ; §§ 60, 79 et 81 (91/C 233/02) ; §§ 76 à 80 (98/C 265/02)

Toute forme d’abus commise par deux ou plusieurs entreprises sur un ou plusieurs marchés spécifiques dans une des formes examinées dans l’entrée précédente ainsi que dans les deux entrées suivantes. Il est important de rappeler que chaque entreprise garde son autonomie économique ainsi que son indépendance juridique, tout en agissant ensemble comme une seule entité collective sur les marchés en cause.

▲ Abus de position dominante, abus d’exploitation, abus d’exclusion, position dominante collective

►Compagnie Maritime Belge Transports e.a./Commission, C-395/96 P, ECLI:EU:C:2000:132, pt 36

■ ABUSD’EXPLOITATION (1) / EXPLOITATIONABUSIVE (2)

1) §§ 82, 83 et 131 (98/C 265/02) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 73, 74, 76 et 95 (2004/C 101/07) ; § 6.2 (98/C 39/02) ; § 14, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 62, 63, 65 et 68, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

2) Art. 102 et art. 104 du TFUE ; art. 54 de l’accord EEE ; §§ 23, 24 et art. 1, § 3, règl. 1/2003 ; pt 6.2 (1998/C 39/02) ; §§ 7, 73 à 76 et 95 (2004/C 101/07) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 76 et 83 (98/C265/02) ; art. 11, § 2, lettre b), accord CE/Mexique ; art. 41, § 1, lettre b), accord CE/Algérie ; art. 30, § 1 (ii), accord CE/OLP ; art. 126, lettre b), accord CE/CARIFORUM ; art. 34, § 1 ii), accord CE/Égypte ; art. 53, § 1, lettre b), accord CE/Jordanie ; art. 36, § 1 ii), accord CE/Israël ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/Maroc ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/Tunisie ; art. 35, lettre b), accord CE/Afrique du Sud ; art. 73, § 1 ii), accord CE/Monténégro ; art. 71, § 1 ii), accord CE/Albanie ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/ Bosnie-et-Herzégovine ; art. 172, § 2, accord CE/Chili ; art. 35, § 1, lettre b), accord CE/Liban ; art. 9, art. 10 et art. 11, § 2, accord CE/Suisse

Les abus par lesquels l’entreprise dominante exploite sa puissance économique au détriment de ses clients ou de ses fournisseurs en pratiquant, par exemple, des prix excessifs ou de conditions commerciales discriminatoires. L’« abus d’exploitation » est également connu sous l’expression « abus de comportement », « abus de résultat » ou « abus vertical ».

►United Brands/Commission, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, pts 249 à 251

▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exclusion, position dominante

■ ABUSD’EXCLUSION

§ 110 (98/C 265/02) ; (2009/C 45/02) ; §§ 73, 75, 76, 93 et 94 (2004/C 101/07) ; § 2.9 (98/C 39/02) ; § 14, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 54 à 61 et 65 à 68, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

Les abus qui créent des barrières à l’entrée ou éliminent des concurrents (entrave abusive à l’entrée). Contrairement à l’« abus d’exploitation » qui porte préjudice aux partenaires commerciaux de l’entreprise dominante, l’« abus d’exclusion » ou d’« éviction » porte préjudice aux concurrents de l’entreprise dominante en les excluant du marché. Il est également connu sous l’expression « abus horizontal », « abus de structure », « abus-monopolisation » ou « abus handicap ».

▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exploitation, position dominante

►Hoffmann-La Roche/Commission, C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, pt 91

ACCÈSAUDOSSIER

(2005/C 325/07)

L’accès au dossier relève des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu.

▲ (Droit d’) accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, (parties qui ont droit d’) accès au dossier, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, documents internes, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

►Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92, ECLI:EU:T:1992:123, pts 38 et 41

▼ Fiche thématique « Accès au dossier »

■ (DROITD’) ACCÈSAUDOSSIER

§ 32 et art. 27, § 2, règl. 1/2003 ; art. 15, règl. 773/2004 ; art. 17, §§ 1 et 2, règl. 802/2004 ; § 5 et art. 1, § 7, règl. 1269/2013 ; § 20, directive 2014/104/UE ; § 14 et art. 7 (2011/695/UE) ; § 7 (2005/C 325/07) ; §§ 92 à 94 (2011/C 308/06) ; § 5 (98/C 66/05)

« Le droit d’accès au dossier » dans les affaires de concurrence assure les droits de la défense des entreprises concernées sous réserve de l’intérêt légitime desdites entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14 du règlement 1/2003.

▲ Accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, (parties qui ont droit d’) accès au dossier, communication des griefs, informations confidentielles, document/s, documents accessibles, principe du respect des droits de la défense

►Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, ECLI:EU:C:2004:6

■ (FONCTIONSDU CONSEILLER – AUDITEURENMATIÈRED’) ACCÈSAUDOSSIER

§§ 15, 16, art. 7 et art. 8, § 4 (2011/695/UE) ; § 93 (2011/C 308/06)

« Le conseiller-auditeur » veille au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction générale de la concurrence de la Commission (DG COMP) et cela, notamment, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate. Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de la Commission. Il doit notamment être habilité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.

▲ Accès au dossier, (droit d’) accès au dossier, communication des griefs, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, documents internes, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

■ (PARTIESQUIONTDROITD’) ACCÈSAUDOSSIER

Art. 27, § 2, règl. 1/2003 ; art. 15, § 1, règl. 773/2004 ; art. 17, §§ 1 et 2, règl. 802/2004 ; § 14 (2011/695/UE) ; §§ 7, 33 et 34 (2005/C 325/07) ; § 92 (2011/C 308/06)

« Les parties qui ont droit d’accès au dossier » sont les entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission ou les autorités nationales de concurrence auxquelles ces dernières donnent l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus. La Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres ne fondent leurs décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

▲ Accès au dossier, (droit d’) accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, communication des griefs, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

ACCORD/S

Art. 101, § 1, du TFUE ; art. 53, § 1, de l’accord EEE ; Protocole 25 de l’accord EEE ; art. 7, § 1 (i), accord CECA/Turquie ; art. 25, § 1, i), accord CE/îles Féroé ; art. 11, § 2, lettre a), accord CE/Mexique ; art. 41, § 1, lettre a), accord CE/Algérie ; art. 30, § 1, (i), accord CE/OLP ; art. 126, § 1, lettre a), accord CE/Cariforum ; art. 34, § 1, (i), accord CE/Égypte ; art. 53, § 1, lettre a), accord CE/Jordanie ; art. 36, § 1, lettre a), accord CE/Maroc ; art. 36, § 1 1(ii), accord CE/Israël ; art. 36, § 1 1, lettre a), accord CE/Tunisie ; art. 35, § 1, lettre a), accord CE/Afrique du Sud ; art. 45, § 2, accord de Cotonou ; art. 73, § 1, (i), accord CE/Monténégro ; art. 71, § 1 (i), accord CE/Albanie ; art. 36, § 1, lettre a), accord CE/Bosnie-et-Herzégovine ; art. 172, § 2, accord CE/Chili ; art. 8, § 1 ; art. 10, accord CE/Suisse (transport aérien) ; art. 35, § 1, lettre a), accord CE/Lebanon

La notion « d’accord » est axée sur l’existence d’une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n’est pas importante pour autant qu’elle constitue l’expression fidèle de celles-ci. Cette notion est indépendante du droit national et plus étendue de celle que l’on retrouve en droit civil des États membres de l’Union.

▲ Accord/s d’achat groupé, de commercialisation, de distribution, de coopération horizontale, exclusif/s, de licence, de licence entre concurrents et entre non-concurrents, de normalisation, de production, de recherche et développement (R&D), d’échange d’informations, de sous-traitance horizontale, de sous-traitance verticale, de transfert des technologies (réciproques et non-réciproques), de règlement, de non-revendication, vertical, de spécialisation (unilatéral et réciproque).

►Bayer AG/Commission, T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, pt 69

■ ACCORD/SD’ACHATGROUPÉ

§§ 194 à 196 (2011/C 11/01)

Accord portant sur l’achat groupé ou en commun de produits ou services. Ce type d’achat peut être réalisé par les participants à l’accord par l’entremise d’une société contrôlée conjointement, d’une société dans laquelle de nombreuses entreprises détiennent des participations minoritaires, d’un accord contractuel, ou au travers une forme de coopération encore plus souple (collectivement dénommés « accord d’achat groupé »). Les accords d’achat groupé visent généralement à créer une puissance d’achat susceptible de conduire à une baisse des prix ou à une amélioration de la qualité des produits ou des services pour les consommateurs. Des exemples d’accords d’achats groupés se retrouvent dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la grande distribution commerciale ou de la distribution automobile.

▲ Accord/s, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords d’achats groupé, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords d’achats groupé

■ ACCORD/SDECOMMERCIALISATION

§§ 225 et 228 (2011/C 11/01)

Les accords de commercialisation concernent la coopération entre entreprises concurrentes pour la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits ou services. Les accords de ce type peuvent avoir une portée très différente, en fonction des éléments de la commercialisation sur lesquels porte la coopération. À l’une des extrémités du spectre couvert, on trouve les accords de « vente groupée », qui peuvent conduire à une détermination en commun de tous les aspects commerciaux liés à la vente du produit, y compris le prix. À l’autre extrémité, on peut trouver des accords plus limités portant seulement sur un aspect particulier de la commercialisation, comme la distribution, le service après-vente ou la publicité.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de commercialisation, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de commercialisation

■ ACCORD/SDEDISTRIBUTION

§§ 226 et 227 (2011/C 11/01) ; §§ 54, 72 et 82 (2004/C 101/08)

Une forme importante d’accord de commercialisation est l’accord de distribution. Dans ce type d’accord, les entreprises concurrentes organisent ensemble la vente d’un produit ou service au consommateur final. Ce type d’accord peut, dans certains cas, poser des problèmes de concurrence, mais il peut aussi entraîner des gains d’efficacité qualitatifs pour le consommateur final.

▲ Accord/s, accord de commercialisation

■ ACCORD/SDECOOPÉRATIONHORIZONTAL

§§ 46 et 62 (2004/C 101/08) ; §§ 66, 83 et 84 (2004/C 101/07) ; § 23 (2006/C 210/02) ; §§ 6, 35, 37 et 60 (2008/C 245/02) ; p. 4, de minimis notice ; §§ 12 et 13, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 23 à 31 et 43 à 46, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

Une coopération est de « nature horizontale » si elle fait l’objet d’un accord conclu entre des concurrents existants ou potentiels. Les accords de coopération horizontale peuvent produire des avantages économiques substantiels, en particulier lorsqu’ils combinent des activités, des compétences ou des actifs complémentaires. La coopération horizontale entre entreprises concurrentes peut ainsi être un moyen de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, d’accroître les investissements, de mettre en commun un savoir-faire, d’améliorer la qualité et la diversité des produits et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché. Les accords de coopération horizontale peuvent aussi entraîner des problèmes de concurrence. Tel est le cas, par exemple, lorsque les parties s’entendent pour fixer les prix ou la production ou se répartir les marchés, ou encore lorsque cette coopération permet aux parties de maintenir, de conquérir ou de renforcer un pouvoir de marché et est, de ce fait, susceptible de produire des effets négatifs sur le marché en ce qui concerne les prix, la production, la qualité des produits, la diversité des produits ou l’innovation.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction caractérisée) de la concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence, (restriction par « effets » de la) concurrence

■ ACCORD/SEXCLUSIF/S

§ 32 (2009/C 45/02)

Une entreprise dominante peut tenter d’évincer ses concurrents en les empêchant de vendre à des consommateurs par le recours à des obligations d’achat exclusif ou à des rabais, pratiques collectivement dénommées accords exclusifs. La notion d’accord exclusif comprend également les obligations de fourniture exclusive ou les incitations ayant le même effet, par lesquelles l’entreprise dominante cherche à évincer ses concurrents en les empêchant d’acheter à des fournisseurs. Or, le verrouillage des intrants est en principe susceptible d’entraîner une éviction anticoncurrentielle si l’obligation de fourniture exclusive ou l’incitation lient la plupart des fournisseurs efficaces d’intrants et si les entreprises en concurrence avec l’entreprise dominante sont incapables de trouver d’autres sources efficaces de fourniture des intrants.

▲ Accord/s, abus de position dominante, abus d’exclusion, position dominante

■ ACCORD/SDELICENCE

§§ 13 et 15, règl. 316/2014 ; art. 1, lettre c), i) ; art. 6, lettre b) ; §§ 1, 8, 9, 26, 42, 57, 58 et 60 (2014/C 89/03)

La plupart des accords de licence ne restreignent pas la concurrence et entraînent des gains d’efficience favorables à la concurrence. En effet, la concession de licences est en soi favorable à la concurrence puisqu’elle conduit à la diffusion de la technologie et qu’elle encourage l’innovation de la part du donneur et du ou des preneurs de licence. En outre, même les accords de licence qui restreignent la concurrence peuvent souvent entraîner des gains d’efficience favorables à la concurrence, qui doivent être examinés au regard de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et mis en balance avec les effets négatifs sur la concurrence.

▲ Accord/s, accord de transfert de technologie, application de l’article 101 (3) du TFUE

■ ACCORD/SDELICENCEENTRENON-CONCURRENTS

§§ 93 (ex. 1-2), 141, 142 et 182 (2014/C 89/03)

Accord de licence conclu entre un donneur et un preneur de licence qui se trouvent au même niveau de la chaine de production ou de distribution.

▲ Accord/s, accord de transfert de technologie

■ ACCORD/SDELICENCEENTRECONCURRENTS

§§ 93 (ex. 3) et 182 (2014/C 89/03)

Accord de licence conclu entre un donneur et un preneur de licence qui ne se trouvent pas au même niveau de la chaine de production ou de distribution.

▲ Accord/s, accord de transfert de technologie

■ ACCORD/SDENORMALISATION

§ 257 (2011/C 11/01)

Les accords de normalisation concernent une forme de coopération entre entreprises pour la réalisation d’une norme industrielle. De tels accords définissent les exigences techniques ou de qualité auxquelles des produits, processus, services ou méthodes de production actuels ou futurs peuvent ou doivent répondre. Ces accords peuvent avoir différents objectifs, tels que la normalisation de différentes qualités ou tailles d’un produit donné ou des spécifications techniques propres à des marchés de produits ou de services où la compatibilité et l’interopérabilité avec d’autres produits ou systèmes sont essentielles. Les conditions d’accès à un label de qualité particulier ou les conditions d’agrément par un organisme de contrôle peuvent également être considérées comme des normes.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de normalisation, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de normalisation

■ ACCORD/SDEPRODUCTION

§§ 150 et 153 (2011/C 11/01)

Les accords de production varient tant dans leur forme que dans leur champ d’application. Ils peuvent prévoir que la production est assurée soit par une seule partie, soit par deux ou plusieurs parties. Les entreprises peuvent produire conjointement par l’entremise d’une entreprise commune, c’est-à-dire une entreprise contrôlée conjointement exploitant une ou plusieurs installations de production, ou au travers d’une forme de coopération en matière de production plus souple telle que des accords de sous-traitance, en vertu desquels une partie (le « donneur d’ordre ») charge une autre partie (le « sous-traitant ») de fabriquer un produit donné.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de production, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de production, accord/s de sous-traitance horizontale, accord/s de sous-traitance verticale, entreprise/s commune/s (contrôle en commun)

■ ACCORD/SDERECHERCHEETDÉVELOPPEMENT (R&D)

Art. 1, lettre a), règl. 1218/2010 ; § 111 (2011/C 11/01) ; §§ 73 à 75 (91/C 233/02)

Accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent : i) des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats ; ii) l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties ; iii) des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats ; iv) des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l’exploitation en commun de leurs résultats ; v) l’exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés de produits ou de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties ; ou vi) des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de recherche et développement (R&D), (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de recherche et développement (R&D), application de l’article 101 (3) TFUE

■ ACCORD/SD’ÉCHANGED’INFORMATIONS

§ 59 (2011/C 11/01) ; § 13, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; § 45, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe 1

Accord dont la principale fonction économique réside précisément dans l’échange d’informations. Les échanges d’informations prennent plusieurs formes : échanges de données directs entre concurrents, échanges de données indirects par l’intermédiaire d’une agence commune ou d’un tiers ou par l’intermédiaire des fournisseurs ou des revendeurs des entreprises. Les échanges d’informations peuvent bénéficier aux entreprises en les aidants à réaliser des économies grâce à une réduction de leurs stocks, mais aussi directement aux consommateurs en réduisant leurs coûts de recherche et en améliorant le choix. Ils peuvent néanmoins, dans certaines situations, avoir des effets restrictifs sur le jeu de la concurrence, lorsqu’ils permettent aux entreprises de connaître les stratégies commerciales de leurs concurrents. L’échange d’informations entre concurrents peut constituer un accord, une pratique concertée ou une décision ayant pour objet la fixation des prix ou des quantités. Ces types d’échanges d’informations seront normalement considérés comme des ententes et sanctionnés par des amendes.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des échanges d’informations, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des échanges d’informations, (décision/s d’association d’) entreprises, pratique/s concertée/s

■ ACCORD/SDESOUS-TRAITANCEHORIZONTALE

§§ 151 et 152 (2011/C 11/01)

Les accords de sous-traitance horizontaux sont conclus entre des entreprises opérant sur le même marché de produits, qu’elles soient des concurrents existants ou potentiels. Les accords de sous-traitance horizontaux comprennent des accords de spécialisation unilatérale et réciproque ainsi que des accords de sous-traitance visant à accroître la production.

▲ Accord/s, accords de coopération horizontale, accord/s de production

■ ACCORD/SDESOUS-TRAITANCEVERTICALE

§§ 151 et 154 (2011/C 11/01)

Les accords de sous-traitance verticaux sont conclus entre des entreprises exerçant des activités à différents niveaux du marché ou de la chaîne de production ou distribution.

▲ Accord/s, accord/s de production, accords verticaux

■ ACCORD/SDETRANSFERTDETECHNOLOGIE

§ 4 ; art. 1, lettre c), règl. 316/2014 ; §§ 41, 51, 52 et 54 à 56 (2014/C 89/03)

Les accords de transfert de technologie portent sur la concession de licences de droits sur technologie. Ils améliorent généralement l’efficience économique et favorisent la concurrence, dans la mesure où ils peuvent réduire la duplication des actions de recherche-développement, mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions de recherche-développement, encourager l’innovation incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et susciter de la concurrence sur les marchés de produits.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de transfert de technologie, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de transfert de technologie, application de l’article 101 (3) du TFUE

■ ACCORD/SDETRANSFERTDETECHNOLOGIERÉCIPROQUE

Art. 1, lettre d) et art. 4, § 1, lettre b), règl. 316/2014 ; §§ 97, lettre b), 98, 104 et 182 (2014/C 89/03)

Accord de transfert de technologie par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement, dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une licence de droits sur technologie, lorsque ces licences portent sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées pour la production de produits concurrents.

▲ Accord/s, accord/s de transfert de technologie, application de l’article 101 (3) du TFUE

■ ACCORD/SDETRANSFERTDETECHNOLOGIENON – RÉCIPROQUE

Art. 1, lettre e), et art. 4, § 1, lettre b) – c) i, ii, iv, règl. 316/2014 ; §§ 97, lettres b) et c), 103 et 199 (2014/C 89/03)

Accord de transfert de technologie par lequel une entreprise concède à une autre entreprise une licence de droits sur technologie, ou par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement une telle licence, mais à condition que ces licences ne portent pas sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être utilisées pour la production de produits concurrents.

▲ Accord/s, accord/s de transfert de technologie, application de l’article 101 (3) du TFUE

■ ACCORD/SDERÈGLEMENT

§§ 53, 134 et 234 à 243 (2014/C 89/03)

Accord à l’amiable conclu entre parties pour la concession de droits sur technologie permettant d’éviter qu’une des parties exerce ses droits de propriété intellectuelle en vue d’empêcher l’autre partie d’exploiter ses propres droits sur technologie. Les accords de règlement dans le cadre des litiges technologiques constituent en principe, comme dans beaucoup d’autres secteurs des litiges commerciaux, un moyen légitime de trouver un compromis mutuellement acceptable en cas de litige juridique de bonne foi. Les parties peuvent préférer mettre un terme au différend ou au litige parce qu’il s’avère trop coûteux en ressources ou en temps et/ou parce que son issue est incertaine. Le règlement peut également éviter aux tribunaux et/ou aux organismes administratifs compétents d’avoir à statuer sur le litige et peut donc engendrer des avantages augmentant le bien-être. Par ailleurs, il est dans l’intérêt public d’éliminer les droits de propriété intellectuelle non valables, qui constituent des obstacles injustifiés à l’innovation et à l’activité économique. Les licences, y compris les licences croisées, dans le cadre d’accords de règlement ne constituent généralement pas en soi une restriction de la concurrence, puisqu’elles permettent aux parties d’exploiter leurs technologies après la conclusion de l’accord. Dans les cas où le preneur pourrait être exclu du marché si la licence n’existait pas, l’accès à la technologie en question pour le preneur au moyen d’un accord de règlement ne relève généralement pas de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, certaines modalités des accords de règlement peuvent tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Les accords de licence dans le cadre d’accords de règlement sont traités de la même manière que d’autres accords de licence. Dans ces cas, il est particulièrement nécessaire de déterminer si les parties sont des concurrents potentiels ou réels.

▲ Accord/s, accord/s de licence, accord/s de licence entre concurrents, accord/s de licence entre non concurrents, accord/s de transfert de technologie

■ ACCORD/SDENON-REVENDICATION

§ 53 (2014/C 89/03)

Accord par lequel le donneur autorise le preneur à produire dans le domaine couvert par le brevet.

▲ Accord /s de règlement, accord/s de licence, accord/s de transfert de technologie

■ ACCORD/SVERTICAL/AUX

Art. 1, lettre a), règl. 330/2010 ; art. 1, lettre a), règl. 461/2010 ; § 10, règl. 1215/1999 ; §§ 24 et 25 (2010/C 130/01) ; §§ 23 et 62 (2004/C 101/08) ; §§ 70, 71, 86 et 88 (2004/C 101/07) ; §§ 12, 195, 196 et 226 (2011/C 11/01) ; §§ 1 à 5, 8 à 10, 12 à 14, 16, 17, 21, 25 à 28, 31, 33, 35, 37, 46, 47, 51, 60 et 61 (2010/C 138/05) ; §§ 12 et 13, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 32 à 38, 47, 49 et 50, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe 1

Accord entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.

▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence, (restriction par « effets » de la) concurrence, exemption, exemption par catégorie

▼ Fiche thématique « Les restrictions verticales »

■ ACCORD/SDESPÉCIALISATION

Art. 1, lettre a), règl. 1218/2010

Accords de sous-traitance horizontaux qui comprennent des accords de spécialisation unilatérale et réciproque ainsi que des accords de sous-traitance visant à accroître la production.

▲ Accord/s, accord/s de sous-traitance horizontale, accord/s de spécialisation unilatéral, accord/s de spécialisation réciproque

■ ACCORD/SDESPÉCIALISATIONUNILATÉRAL

Art. 1, lettre b), règl. 1218/2010 ; § 152 (2011/C 11/01)

Les accords de spécialisation unilatérale sont des accords conclus entre deux parties présentes sur le ou les mêmes marchés de produits, en vertu desquels l’une des parties accepte de cesser complètement ou partiellement la fabrication de certains produits ou de s’abstenir de fabriquer ces produits et s’engage à les acheter à l’autre partie, qui accepte de les produire et de les lui fournir.

▲ Accord/s, accord/s de sous-traitance horizontale, accord/s de spécialisation, accord/s de spécialisation réciproque

ACCORD/SDESPÉCIALISATIONRÉCIPROQUE

Art. 1, lettre c), règl. 1218/2010 ; § 152 (2011/C 11/01)

Les accords de spécialisation réciproque sont des accords conclus entre deux ou plusieurs parties, présentes sur le ou les mêmes marchés de produits, en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou de s’abstenir de fabriquer certains produits, qui ne sont pas les mêmes, et de les acheter aux autres parties, lesquelles s’engagent à fabriquer et à leur fournir ces produits. Dans le cas des accords de sous-traitance visant à accroître la production, le donneur d’ordre charge le sous-traitant de fabriquer un produit donné, sans pour autant cesser ou limiter sa propre fabrication du produit concerné.

▲ Accord/s, accord/s de sous-traitance horizontale, accord/s de spécialisation, accord/s de spécialisation unilatéral

ACCORD/S (NULLITÉ)

Art. 101, § 2, du TFUE ; art. 53, § 2, de l’accord EEE ; art. 1, § 3, Protocole 25 de l’accord EEE

Les accords remplissant les conditions des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et/ou 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, sont nuls de plein droit. Cette nullité est prévue aux paragraphes 2 desdites dispositions et elle a un caractère absolu c’est-à-dire elle n’a pas d’effet dans les rapports entre les contractants et n’est opposable aux tiers. En outre elle est susceptible d’affecter tous les effets, passés ou futurs de l’accord ou de la décision concernés.

►Brasserie de Haecht / Wilkin-Janssen, ECLI:EU:C:1973:11, pts 25 à 27

▲ Accord/s et tous les différentes formes d’accord/s (d’achat, commercialisation, distribution, etc.), (restriction par « objet » de la) concurrence, (restriction par « effets » de la) concurrence

AMENDE/S

Les amendes en droit européen de la concurrence sont des sanctions pécuniaires infligées, par voie de décision, par l’autorité administrative (Commission européenne et autorité nationale de concurrence) ou le juge national aux entreprises et associations d’entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, contreviennent les règles de concurrence de l’Union.

▲ (Décision/s de la Commission en matière d’) amende/s, (contrôle des décisions de la Commission en matière d’) amende, (détermination du montant de l’) amende, (gravité et durée de l’infraction pour déterminer le montant de l’) amende, (montant de base pour déterminer le montant de l’) amende, (valeur des ventes pour déterminer le montant de l’) amende, (absence de capacité contributive pour payer l’) amende, (payement de l’) amende, (immunité/réduction de l’) amende, amende symbolique, (but de l’) amende

■ (DÉCISIONSDELA COMMISSIONENMATIÈRED’) AMENDE/S

§§ 11, 13, 33 et art. 23, §§ 1 à 4, règl. 1/2003 ; § 4, règl. 773/2004 ; art. 10bis, § 2, lettre d), règl. 622/2008 ; art. 14, §§ 1 et 2, règl. 139/2004 ; § 10 et art. 14, § 3, règl. 802/2004 ; §§ 145 à 149 (2011/C 308/06) ; § 30 (2008/C 167/01) ; §§ 1 et 3 (2006/C 210/02)

Pour assurer l’application des dispositions du traité, la Commission doit pouvoir adresser aux entreprises et aux associations d’entreprises des décisions destinées à faire cesser les infractions aux règles de concurrence du Traité. En particulier, le respect des articles 101 et 102 du TFUE et l’exécution des obligations imposées aux entreprises et aux associations d’entreprises en application du règlement 1/2003 doivent pouvoir être assurés au moyen d’amendes et d’astreintes. La Commission peut également infliger des amendes aux entreprises lorsqu’elles enfreignent certains aspects des procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE. La Commission détient pour l’imposition de l’amende d’un large pouvoir d’appréciation.

▲ Amende/s, (contrôle des décisions en matière d’) amende, astreinte/s, (décisions de la Commission en matière d’) astreintes, Cour de justice, décision/s de la Commission en matière de concurrence, entreprise/s, (associations d’) entreprises

►Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, ECLI:EU:C:2005:408, pt 172

▼ Fiche thématique « L’amende »

■ (CONTRÔLEDESDÉCISIONSDELA COMMISSIONENMATIÈRED’) AMENDE

Art. 31, règl. 1/2003 ; art. 16, règl. 139/2004

Toutes les décisions prises par la Commission, comme celles, par exemple, prises en application du règlement 1/2003 sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union (ci-après la « Cour ») dans les conditions définies par le traité. La Cour statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, astreinte/s, (décisions de la Commission en matière d’) astreintes, décisions de la Commission en matière de concurrence, Cour de justice

►Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, ECLI:EU: T:2011:181, pt 212

■ (DÉTERMINATIONDUMONTANTDEL’) AMENDE

Art. 23, § 3, règl. 1/2003 ; art. 14, § 3, règl. 139/2004 ; § 85 (2011/C 308/06) ; § 30 (2008/C 167/01) ; §§ 2, 5, 6, 7, 10, 11 et 30 à 33 (2006/C 210/02) ; § 35 (98/C 265/02)

Pour déterminer le montant de l’amende la Commission et toute autorité de concurrence d’un État membre de l’Union doit prendre en considération, la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. En outre, un plafond interdit d’infliger une amende aux entreprises d’un montant excédant 10 % de son chiffre d’affaire total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Le calcul du montant de l’amende se fait entreprise par entreprise. En revanche, lorsque l’amende est infligée à une association d’entreprises et que cette dernière n’est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour arriver à couvrir le montant de l’amende.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (contrôle des décisions en matière d’) amende, (gravité et durée de l’infraction pour déterminer le montant de l’) amende, (montant de base pour déterminer le montant de l’) amende, chiffre/s d’affaires, entreprise/s, (association d’) entreprises

■ (GRAVITÉETDURÉEDEL’INFRACTIONPOURDÉTERMINERLEMONTANTDEL’) AMENDE

Art. 23, § 3, règl. 1/2003 ; art. 14, § 3, règl. 139/2004 ; § 26 (2006/C 298/11) ; § 84 (2011/C 308/06) ; §§ 2, 19 et 20 (2006/C 210/02) ; § 36, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; § 216, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe 1 ; §§ 69 et 71 (SWD (2014) 231/2)

L’appréciation de la gravité par la Commission est faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce et, en particulier, de la nature propre de l’infraction et de son étendue géographique. Selon une jurisprudence constante et en s’appuyant sur la seule base de la nature propre de l’infraction, tout cartel horizontal de prix ou de répartition de marché est à considérer comme une violation « très grave » des règles de concurrence de l’Union. S’agissant de la durée de participation de chaque entreprise à l’infraction, celle-ci reflète le nombre d’année pendant lequel l’entreprise a participé à l’infraction. Les périodes de participation à l’infraction de moins d’un semestre sont comptées par la Commission comme une demie année, tandis que les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an comme une année complète.

▲ Accord/s, amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (détermination du montant de l’) amende, (contrôle des décisions en matière d’) amende, entreprise/s, (association d’) entreprises, pratique/s concertée/s

►Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, ECLI:EU:C:2009:505, pt 75

■ (MONTANTDEBASEPOURDÉTERMINERLEMONTANTDEL’) AMENDE

§§ 10 à 13, 18, 19 et 25 à 29 (2006/C 210/02) ; § 36, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 69, 71 et 72 (SWD (2014) 231/2)

Le montant de base de l’amende est fixé par référence à la valeur des ventes de biens ou services réalisées par l’entreprise en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Le montant de base de l’amende est notamment lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. Cette proportion est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %. Dans la détermination de l’amende, on peut prendre en compte des circonstances qui mènent à une augmentation ou à une réduction du montant de base. Cette détermination se fera sur le fondement d’une appréciation globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (détermination du montant de l’) amende, (gravité et durée de l’infraction pour déterminer le montant de l’) amende, (valeur des ventes pour déterminer le montant de l’) amende

■ (VALEURDESVENTESPOURDÉTERMINERLEMONTANTDEL’) AMENDE

§§ 5, 6 et 13 à 26 (2006/C 210/02) ; § 85 (2011/C 308/06) ; §§ 69 et 72 (SWD (2014) 231/2)

On utilise la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, ou l’association d’entreprises en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE pour déterminer le montant de base de l’amende. Lorsque l’infraction d’une association d’entreprises porte sur les activités de ses membres, la valeur des ventes correspondra en général à la somme de la valeur des ventes de ses membres. Or, la Commission utilise normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (détermination du montant de l’) amende, (montant de base pour déterminer le montant de l’) amende, entreprise/s, (association d’) entreprises

■ (ABSENCEDECAPACITÉCONTRIBUTIVEPOURPAYERL’) AMENDE

§ 35 (2006/C 210/02) ; §§ 87 à 89 (2011/C 308/06) ; (SEC (2010) 737/2)

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire de l’entreprise concernée. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (immunité/réduction de l’) amende, entreprise/s

►IBP et International Building Products France/Commission, T-384/06, ECLI:EU: T:2011:113, pt 121

■ (PAIEMENTDEL’) AMENDE

§ 30 et art. 23, § 4, règl. 1/2003 ; art. 20, décision C (2011) 4212

Les décisions de la Commission et des autorités nationales de concurrence des États membres de l’Union infligeant une amende sont exécutoires à l’issu d’un délai prévu dans lesdites décisions. À l’expiration de ce délai, le montant de chaque amende est dû et il porte intérêt de plein droit. Le recouvrement de l’amende par la Commission est notamment immédiat en ce que l’entreprise concernée est tenue de payer l’amende dans les trois mois suivant la notification de la décision d’infraction. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la Commission de déterminer tant la date d’exigibilité de l’amende que celle de la prise en compte des intérêts de retard, au besoin en prévoyant la constitution d’une garantie couvrant le montant en principal et en intérêts de l’amende infligée. Dans la décision d’infraction il est également précisé le compte bancaire sur lequel la somme due à titre d’amende est payable.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (but de l’) amende, amende symbolique

■ (IMMUNITÉ/RÉDUCTIOND’) AMENDE

§ 38, art. 2, § 19 et art. 11, §§ 4 à 6, directive 2014/104/UE ; §§ 1, 13, 32 et 33 (2008/C 167/01) ; § 35 (98/C 265/02) ; (2006/C 298/11)

Dans le cas d’une collaboration de l’entreprise à la découverte d’une entente illégale la Commission et vingt-sept autorités nationales de concurrences des États membres de l’Union ont mis en place un programme tendant à récompenser l’entreprise participant à ce type d’entente illégale et qui souhaite mettre fin à sa participation et coopérer à l’enquête, indépendamment des autres entreprises impliquées dans l’entente. Ainsi, une contribution déterminante à l’ouverture d’une enquête peut justifier l’octroi de la part de la Commission et des vingt-sept autorités nationales de concurrence des États membres de l’Union d’une immunité de l’amende à l’entreprise en question, sous réserve que certaines conditions supplémentaires soient réunies. De surcroît, la coopération d’une ou de plusieurs entreprises peut légitimer une réduction du montant de l’amende. Toute diminution de ce montant doit refléter la contribution effective de l’entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date à l’établissement, de la preuve de l’infraction. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui fournissent des éléments de preuve qui représentent une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui sont déjà en possession de la Commission et des vingt-sept autorités de concurrences des États membres de l’Union.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, clémence

►Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, ECLI:EU:C:2005:408, pt 395

■ AMENDESYMBOLIQUE

§ 36 (2006/C 210/02) ; § 4 (2004/C 101/06)

Il s’agit d’une sanction infligée par la Commission et certaines autorités de concurrence des États membres de l’Union dont le montant est faible voir parfois très faible par rapport à l’infraction commise par l’entreprise.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, (payement de l’) amende, décision/s de la Commission en matière de concurrence, décision/s des autorités de concurrence des États membres

►AC- Treuhand/Commission, T-99/04, ECLI:EU:T:2008:256.

■ (BUTDEL’) AMENDE

§§ 35 à 38, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 212 et 216, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I ; §§ 62 à 67 (SWD (2014) 231/2)

Le but de l’amende qui, en droit européen de la concurrence est de nature administrative, consiste à punir les entreprises et les associations d’entreprises qui ont commis une violation des règles de concurrence et de dissuader les mêmes et les nouvelles entreprises d’entreprendre ou continuer dans un comportement illicite. L’amende poursuit donc une finalité non seulement répressive mais aussi dissuasive.

▲ Amende/s, (décisions de la Commission en matière d’) amende/s, entreprise/s, (association d’) entreprises, application des articles 101 et 102 du TFUE par les institutions de l’Union, application des articles 101 et 102 du TFUE par 1) les autorités de concurrence des États membres et 2) les juridictions nationales

►Schenker & Co e.a., C-681/11, ECLI:EU:C:2013:404, pts 36, 40, 41, 46 et 50

APPLICATIONDEL’ARTICLE 101 (3) DU TFUE

Art. 103, § 2, lettre b), du TFUE ; §§ 2, 4, 10, art. 1, § 2, art. 2 et art. 3 § 2, règl. 1/2003 ; § 1 (2004/C 101/06) ; (2004/C 101/08)

L’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit une dérogation aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui sont visés par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, mais remplissent les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, sont valides et applicables sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE, prévoit que l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peut être déclarée inapplicable à tous accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

▲ Exemption, (conditions de l’) exemption, exemption par catégorie

►VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, ECLI:EU:C:1984:9, pt 61

▼ Fiche thématique « L’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE »

(DÉCISIONDELACOMMISSIONENMATIÈRED’) APPLICATIONDEL’ARTICLE 101 (3) DU TFUE

Art. 10 et art. 27, § 4, règl. 1/2003

La Commission, agissant d’office, peut constater par voie de décision que l’article 101 du TFUE est inapplicable à un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, ne sont pas remplies, soit parce que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE sont remplies.

▲ Accord/s, application de l’article 101 (3) du TFUE, (décision d’association d’) entreprises, pratique/s concertée/s

APPLICATIONDESARTICLES 101 ET 102 DU TFUE PARLES INSTITUTIONSDEL’UNION

Art. 103, § 2, lettre c), du TFUE ; art. 1 et 4, règl. 1/2003 ; § 2 (2004/C 101/06)

Pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE, la Commission dispose des compétences prévues par le règlement 1/2003.

▲ Application des articles 101 et 102 du TFUE par 1) les autorités de concurrence des États membres et 2) les juridictions nationales, application parallèle des articles 101 et 102 du TFUE par la Commission et les juridictions nationales, application uniforme et cohérente du droit de la concurrence

▼ Fiche thématique « L’application des articles 101 et 102 du TFUE »

APPLICATIONDESARTICLES 101 ET 102 DU TFUE PAR 1) LESAUTORITÉSDECONCURRENCEDES ÉTATSMEMBRESET 2) LESJURIDICTIONSNATIONALES

1) § 35, art. 3, art. 5 et art. 35, §§ 1 et 2, règl. 1/2003 ; § 2 (2004/C 101/06)

2) §§ 7, 21 et art. 6, règl. 1/2003 ; §§ 3 à 10 (2004/C 101/04) ; § 37 (2004/C 101/08) ; § 2 (2004/C 101/06)

Les États membres de l’Union désignent l’autorité ou les autorités de concurrence compétentes pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE de telle sorte que les dispositions du règlement 1/2003 soient effectivement respectées. Des juridictions peuvent figurer parmi les autorités désignées. Pour les autorités de concurrence des États Membres de l’Union cela signifie qu’elles peuvent non seulement appliquer l’article 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE, directement applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour, mais également l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, qui leur permet de prononcer le retrait du bénéfice d’un règlement communautaire d’exemption par catégorie. Les juridictions nationales peuvent appliquer les règles de concurrence européennes dans le cadre de litiges entre particuliers en tant qu’autorités agissant dans l’intérêt public ou comme instances de recours.

▲ Application des articles 101 et 102 du TFUE par les institutions de l’Union, application parallèle des articles 101 et 102 du TFUE par la Commission et les juridictions nationales, application uniforme et cohérente du droit de la concurrence

▼ Fiche thématique « L’application des articles 101 et 102 du TFUE »

APPLICATIONPARALLÈLEDESARTICLES 101 ET 102 DU TFUE PARLACOMMISSIONETLESJURIDICIONSNATIONALES

§§ 11 à 14 (2004/C 101/04)

Une juridiction nationale peut appliquer les dispositions contenues aux articles 101 et/ou 102 du TFUE et, en particulier, à un accord, à une décision, à une pratique concertée ou à un comportement unilatéral affectant le commerce entre États membres en même temps que la Commission ou après celle-ci, pour autant que certaines obligations soient respectées. Par exemple, si la juridiction nationale statue avant la Commission, elle doit éviter d’adopter une décision qui irait à l’encontre d’une décision envisagée par cette dernière. En revanche, lorsque la Commission statue avant la juridiction nationale dans une affaire donnée, cette dernière ne peut prendre de décision allant à l’encontre de celle de la Commission. Donc, si la juridiction nationale a des doutes sur la légalité de la décision de la Commission, elle ne peut en éviter les effets contraignants sans que la Cour de justice ait statué en sens contraire. Par conséquent, si une juridiction nationale souhaite prendre une décision allant à l’encontre de celle de la Commission, elle doit saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

▲ Application des articles 101 et 102 du TFUE par les institutions de l’Union, application des articles 101 et 102 du TFUE par 1) les autorités de concurrence des États membres et 2) les juridictions nationales, application uniforme et cohérente du droit de la concurrence

►Foto-Frost, 314/85, ECLI:EU:C:1987:452, pts 12 à 20

APPLICATIONDESRÈGLESDELACONCURRENCEAUXENTREPRISESPUBLIQUES

Les règles de concurrence s’appliquent à toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.