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Le droit de la responsabilité civile est jalonné de rencontres entre disciplines qui offrent un regard croisé et permettent une approche plus précise tant des circonstances d’un sinistre que de ses conséquences.
Experts automobiles et médicaux, assureurs et inspecteurs, avocats et magistrats sont des acteurs qui participent à la détermination des responsabilités et des dommages matériels et corporels encourus.
Cet ouvrage contient les exposés approfondis présentés lors de l’après-midi d’étude organisé sous l’égide de la Conférence du Jeune Barreau de Nivelles le 5 mars 2015. Chacun des acteurs présents apportant son éclairage sur des questions de pratique quotidienne.
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Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2015
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© Groupe Larcier s.a., 2015Éditions LarcierRue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
EAN : 978-2-8044-8047-9
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
1. LACAPITALISATION : UNCASSE-TÊTEAPPRIVOISABLE MICHEL FIFI
Section I – Avant-propos
Section II – Au niveau des principes
Section III – Au niveau de la mise en œuvre de la capitalisation : appréciations
Section IV – Quel taux d’intérêt technique ?
Section V – Quelles tables utiliser ?
Conclusion
2. DEQUELQUESMODESDEPREUVEENDROITDELARESPONSABILITÉÀLALUMIÈREDELAPROTECTIONDELAVIEPRIVÉE ISABELLE REUSENS
Section I – La protection de la vie privée : fondements légaux
Section II – De quelques moyens de preuve à l’épreuve du droit à la protection de la vie privée
Section III – Quant à l’admissibilité d’une preuve illicitement recueillie
Conclusion
3. LEPRÉJUDICEDESPROCHESSUITEAUDÉCÈS : UNDOMMAGEINESTIMABLE ? MARIE ZAGHEDEN EN COLLABORATION AVEC JULIE KINZINGER
Préambule. La notion de préjudice par répercussion
Section I – Champ d’application ratione personae
Section II – Champ d’application ratione materiae
Conclusion
4. QUELQUESRÉFLEXIONSAUTOURDEL’EXPERTISEENMATIÈREDEROULAGE PATRICE COLETTE
Introduction
Section I – L’expertise judiciaire
Section II – Les différents types d’expertise judiciaire en matière de roulage
Section III – Les différentes catégories d’expertise
Section IV – Les principes régissant l’expertise judiciaire
Section V – La valeur probante de l’expertise
Section VI – L’opposabilité de l’expertise
Section VII – L’expertise médicale amiable
CONCLUSION
Michel FIFILitigation Expert
SECTION I – AVANT-PROPOS
SECTION II – AUNIVEAUDESPRINCIPES
SECTION III – AUNIVEAUDELAMISEENŒUVREDELACAPITALISATION : APPRÉCIATIONS
SECTION IV – QUELTAUXD’INTÉRÊTTECHNIQUE ?
SECTION V – QUELLESTABLESUTILISER ?
CONCLUSION
L’objectif de la présente contribution n’est pas de vider de manière définitive la controverse actuelle sur le choix que va faire le juge pour indemniser le dommage corporel subi mais de cerner quelques difficultés théoriques et pratiques en cas de recours au système de la capitalisation.
Le recours à la méthode de capitalisation pour indemniser un dommage corporel permanent suscite des polémiques depuis bien longtemps. Celles-ci proviennent sans doute d’une appréhension parfois difficile de ce mécanisme indemnitaire.
Il s’inscrit cependant dans l’obligation qui est faite à l’auteur d’un dommage de réparer tout le dommage mais rien que celui-ci. Déjà le professeur R.O. Dalcq1 signalait : « Les articles 1382 à 1386 du Code civil ne donnent guère d’indication sur la manière dont le responsable doit réparer le préjudice. Le Code se borne à prescrire que le responsable doit “réparer” le dommage. Et pourtant, ce seul mot permet déjà plusieurs déductions. L’absence de limites fixées à cette obligation implique nécessairement que la réparation doit être complète et ne peut dépasser le montant du dommage. Il est certain que si la victime devait supporter une part quelconque du préjudice, le dommage ne serait plus “réparé”. Il est tout aussi certain que le silence de la loi ne permet jamais à la victime d’exiger plus que la réparation complète de son préjudice. Le responsable doit donc réparer tout le dommage qu’il a causé et rien d’autre que ce dommage ».
À cela s’ajoute le fait que la réparation doit se faire « in concreto » soit donc que « l’appréciation in concreto impose (…) au juge de tenir compte de toutes les particularités du cas déterminé qui lui est soumis sans pouvoir se référer pour fixer la réparation à une évaluation forfaitaire »2.
Sur base de ces principes directeurs, doctrine et jurisprudence se sont longtemps interrogées sur la pertinence du choix de la méthode de réparation. On a généralement considéré que le principe de la capitalisation pouvait être retenu dans le cadre de la réparation du dommage matériel. Le professeur J.L. Fagnart relevait déjà que : « Les arguments invoqués en faveur de la méthode de la capitalisation sont simples et assez convaincants, même s’ils ne sont pas décisifs »3.
Il épinglait notamment le fait que le revenu de l’activité professionnelle était l’indice de la qualité professionnelle de la victime, le fait aussi que le système de capitalisation permettait de prendre en considération de façon précise la durée de la survie lucrative probable de la victime et que la rémunération effectivement gagnée fournissait une base objective et concrète pour la fixation de la valeur de la capacité d’une personne sur le marché général du travail4. Le même auteur analysait les critiques qui étaient adressées à ce système en relevant qu’elles manquaient « parfois de pertinence et même de cohérence »5.
Il n’en reste pas moins vrai que la Cour de cassation validait, moyennant motivation, le recours à une évaluation ex aequo et bono du dommage nonobstant le fait que pareille méthode ait entraîné comme conséquence l’amalgame du dommage matériel et moral alors que ces deux composantes du dommage constituaient bien deux postes de préjudice dans le chef de la victime.
Toujours est-il que germa alors l’idée de ne pas limiter le principe de capitalisation au seul dommage matériel, mais aussi de retenir ce mécanisme indemnitaire pour la réparation du dommage moral voire ménager.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 20126, a considéré que : « Le jugement attaqué constate que le demandeur “sollicite l’indemnisation de son dommage moral permanent en partant d’une base forfaitaire puis en procédant à un calcul de capitalisation pour le dommage futur” en considérant que “cette méthode ne se justifie pas lorsque (…) la base est elle-même évaluée “en équité” et “est susceptible de varier dans le temps compte tenu de l’effet d’accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps”. Le jugement attaqué qui n’indique pas les circonstances propres à la cause qui justifie la variation dans le temps de la base forfaitaire méconnaît l’obligation d’apprécier le dommage in concreto ».
Cet arrêt a été suivi d’autres : notamment Cass., 2 mai 2012, R.G. no P.12.0091.F ; Cass., 20 novembre 2012, Pas., 2012, I, 2268 ; Cass., 7 mai 2014, R.G. no P.13.0638.F/1, inédit ; Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1800, note N. SIMAR.
On peut certainement déduire de ces arrêts que :
1.Le juge doit motiver in concreto les raisons qui ont justifié le recours à l’une ou l’autre méthode d’indemnisation.
2.Il n’existe aucune hiérarchie dans les méthodes d’indemnisation. Il appartient en effet au juge du fond de retenir la méthode qui lui paraît correspondre le mieux à l’indemnisation intégrale et de préciser, par une motivation concrète et adéquate, les raisons de son choix.
Dans le cadre de l’indemnisation du dommage matériel subi à la suite d’une incapacité permanente partielle ou totale, le dommage matériel subi par la victime s’appréhende par rapport au pourcentage de ses revenus… en tout cas lorsque l’incapacité permanente subsistante entraîne une perte effective de revenus. Le capital servant à la réparation de ce dommage est fixé en tenant compte de la durée pendant laquelle le préjudice futur va être subi et d’un taux d’intérêt que le placement de ce capital est censé générer pendant cette durée.
Pour l’indemnisation – la compensation – la consolidation du dommage moral (incapacité personnelle), il est fait référence à une évaluation annuelle du préjudice, évaluation invariable qui n’autorise aucune fluctuation du dommage dans l’avenir.
Cette présomption purement de fait n’empêche pas le questionnement relatif au caractère tout à fait subjectif de ce type de dommage. Le ressenti sera-t-il immuable la vie durant ? Y a-t-il constance et linéarité de ce type de préjudice permettant le recours à la capitalisation du dommage ?
La question essentielle est donc la suivante : est-on certain que la victime va ressentir le même dommage chaque jour jusqu’au terme de son existence ?
La charge de la preuve incombe à la victime sans qu’elle dispose d’aucune présomption à cet égard.
Or, à ce jour, il reste impossible de sonder les reins et les cœurs au point d’établir avec certitude une réponse affirmative à la question essentielle ci-dessus. C’est ce que fait le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, en analysant les considérations résultant du rapport d’expertise déposé7.
Qui peut établir sans la moindre contestation ni le moindre doute qu’une victime va « subir » l’aspect moral de ses blessures avec la même intensité quotidienne ? Quelle est la différence, sur un plan moral s’entend, entre quelqu’un frappé de, par exemple, 32 % d’invalidité et un autre qui subit une invalidité de 34 % ? Chaque jour, ce dernier souffrira-t-il 2 % de plus que le premier ? Entendons-nous, ce n’est pas une critique de ce qui a justifié 34 plutôt que 32, c’est un regard extérieur qui s’interroge sur les conséquences réelles et concrètes et qui, le plus souvent, à examiner l’une ou l’autre de ces deux victimes, n’y verra pas forcément une différence majeure…
Il est d’ailleurs significatif que par pudeur et/ou par prudence, on ne parle plus pour ce type de dommage d’indemnisation, mais bien de consolation – soit, sous-entendu, que la seule approche globale et forfaitaire du dommage à réparer doit être prise en considération.
Il devrait certainement en être ainsi pour les états séquellaires de petite et moyenne importance sous peine d’entraîner une surévaluation du dommage par rapport notamment aux cas les plus graves. Daniel de Callataÿ a d’ailleurs mis en évidence ce principe de solution en écrivant : « Il se conçoit donc que la capitalisation demeure réservée à ceux dont on peut considérer que les lésions dont ils demeurent atteints affecteront durablement leurs conditions d’existence, sans réel espoir de franche accoutumance et/ou d’oubli ; qu’elle bénéficie à ceux qui n’oublieront jamais leurs séquelles quels que soient les autres événements de vie, heureux ou malheureux, médicaux ou familiaux, personnels ou professionnels qui font l’avenir incertain »8. Cette nuance est évidemment d’importance et vient contredire l’amalgame qui peut être fait entre les cas dits graves les cas dits bénins sans qu’il y ait d’ailleurs, pour l’instant, de frontière scientifiquement et précisément définie pour classifier le préjudice réparable, si ce n’est que celle retenue par le tableau indicatif, soit distinction de l’incapacité de 0 à 5 %, de 6 à 15 % et au-delà.
À cela s’ajoute, en fait, que bien des petites lésions font l’objet d’une consolidation avec reconnaissance d’une invalidité et/ou d’incapacité sur base de considérations uniquement subjectives et sans que, la plupart du temps, les plaintes énoncées soient objectivées scientifiquement. Il est d’ailleurs assez significatif à cet égard de relever combien de victimes oublient les conséquences d’un accident antérieur : combien de rapports médicaux font état de fractures du tibia, du poignet etc. consolidées sans séquelles ? Ce genre de lésions n’aboutit généralement pas à une guérison complète, mais la victime a eu l’occasion, peut-être à raison de l’adéquation d’une indemnisation octroyée, de faire le deuil de ce qu’elle a encouru.
On peut donc difficilement tirer argument du fait que, dans l’évaluation du dommage – domaine de compétence réservé aux médecins – il soit question d’incapacité permanente pour imposer au juge – qui n’est de toute façon pas lié par cette évaluation – une méthode d’indemnisation (ou de consolation / ou compensation), en faisant fi des critères propres à celle-ci, critères qui, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, fixent le dommage en retenant la linéarité et la constance et en dictant une véritable obligation de motivation dans le cadre de la réparation in concreto.
Il s’en déduit que, autant pour les cas les plus graves (tétraplégie, paraplégie, cérébro-lésé…), la méthode de capitalisation – ou celle de la rente – reste particulièrement adaptée à l’indemnisation intégrale et in concreto, autant pour les séquelles les moins importantes, il convient d’être particulièrement attentifs à ces deux exigences de réparation en vérifiant notamment que les éléments médicaux – scientifiquement établis – permettent de recourir à telle ou telle méthode indemnitaire.
Indépendamment de ces controverses, il ne faut évidemment pas masquer l’aspect économique du problème.
Le surenchérissement des indemnisations peut être éventuellement considéré comme un progrès, mais il a un coût. Ce coût ne peut que se répercuter sur les primes, les assureurs ne pouvant pas, comme la sécurité sociale, être en déficit chronique et récurrent (et ici il ne s’agit certainement pas d’un problème linéaire).
Or, les assureurs, mais surtout les victimes, doivent faire face à une augmentation de conducteurs circulant sans assurance.
Certes, le Fonds commun de garantie belge est là pour couvrir avec recours, mais combien illusoire, ce genre de situation, mais ce fonds est alimenté par l’ensemble des assureurs.
On se retrouve devant un cercle vicieux ou, en caricaturant, devant le serpent qui se mord la queue : afin de couvrir ses propres assurés, mais aussi de verser les cotisations croissantes audit fonds, l’assureur ne peut envisager qu’une majoration des primes… avec pour effet un nombre encore plus croissant de défaut d’assurance.
À terme, le système pourrait ne plus être viable.
Le principe de capitalisation consiste à déduire du capital versé en une fois par l’assureur la valeur des intérêts que la victime est censée percevoir en plaçant ledit capital.
Le problème majeur consistera donc à déterminer le taux d’intérêt net que la victime pourra obtenir.
Ce taux est fonction de plusieurs données parmi lesquelles le facteur de risques, la durée du placement, le marché, la taxation.
Pour beaucoup, les placements à envisager doivent s’entendre à risque minima, c’est-à-dire proche de zéro. D’où la référence habituelle aux emprunts d’État le plus souvent sur une durée de dix ans. Ces emprunts apportent une sécurité de solvabilité que ne peuvent avoir les emprunts émanant de sociétés privées.
Il paraît nécessaire de nuancer quelque peu cette idée.
Tout d’abord, dans l’absolu, ce n’est pas le risque minima qui doit être envisagé, mais un facteur de risque identique à celui des revenus perdus.
Certains auteurs de doctrine ont, dès lors, à bon droit semble-t-il, distingué la réparation du dommage patrimonial de la réparation du dommage extrapatrimonial.
La finalité est effectivement différente. Si la réparation du dommage patrimonial envisage la perte de revenus que la victime aurait pu promériter sans l’accident, la réparation du dommage extrapatrimonial est beaucoup plus subjective et n’est pas censée avoir le moindre impact sur le patrimoine initial de la victime. Ainsi, l’indemnisation du dommage moral peut se concevoir comme une consolation de l’atteinte à l’utile et l’agréable. Cette consolation pourrait se concevoir, par exemple, par l’achat de matériel Hi-Fi, HD ou autres produits de technologie avancée ou par l’achat d’un véhicule plus sophistiqué ou plus confortable. Il n’est pas question ici de poser un jugement sur l’utilisation possible, l’important étant de viser la consolation morale de la victime.
D’une part, puisque la victime ne court aucun risque de voir atteint le patrimoine qui était le sien avant l’accident et ce, par l’effet de placements auxquels elle envisagerait de recourir pour la consolation de son dommage extrapatrimonial, elle pourra ainsi envisager des placements légèrement moins sécurisés, mais à rendement plus intéressant.
D’autre part, certains éléments pouvant compenser un tel dommage connaissent une diminution quasi récurrente de prix au fil des ans. Il suffit, à cet égard et à titre de simple exemple, de comparer les prix des portables d’année en année pour constater la réalité de ce phénomène avec, en outre, une progression croissante de la qualité du matériel.
Les placements de capitaux couvrant le dommage extrapatrimonial ne doivent pas nécessairement se limiter aux placements mobiliers. Le placement immobilier peut s’avérer particulièrement intéressant. Et si la victime veut éviter les contraintes liées aux baux d’habitation, il lui est possible d’envisager l’achat de garages à mettre en location ou autres biens non soumis à de tels baux contraignants.
Plus délicate sera la politique de placement à envisager pour la couverture du dommage patrimonial. Il s’agit bien là, à l’origine tout au moins, d’assurer à la victime le remplacement à ses revenus perdus. Si l’on imposait à la victime l’obligation de rechercher des placements très fructueux, celle-ci risquerait, en cas d’échec de sa démarche, d’être une deuxième fois victime. D’où la nécessité de recourir à la valeur des placements sans risque ou à risque minimum.
Ce principe s’est dégagé il y a bien des années alors que l’on envisageait généralement la capitalisation qu’en cas de perte effective de revenus, d’une part, et de taux d’incapacité élevés, d’autre part.
Actuellement, la capitalisation du dommage patrimonial (et extrapatrimonial, mais il n’est pas visé ici) s’envisage pour des taux d’incapacité nettement moins importants, certains magistrats envisageant même ce principe dès le premier pour cent.
Dans le cadre de l’indemnisation in concreto cependant, ne faudrait-il pas alors avoir égard tout d’abord à la perte effective ou non de revenus et ensuite et surtout au fait que l’indemnisation assure à la victime, la plupart du temps jusqu’à ses 65 ans, un revenu de remplacement sans la moindre prise en considération d’événements négatifs (au contraire des événements positifs telles que les chances de promotion qui aboutissent à une majoration forfaitaire de la base à capitaliser) qui pourraient survenir dans sa carrière comme la maladie, le chômage, la faillite ou les difficultés de l’employeur etc. ?
L’atteinte au patrimoine, qui était bien réelle jadis lorsque la capitalisation était envisagée, est devenue plus hypothétique actuellement, du moins dans les cas de capitalisation pour des taux faibles et même moyens d’incapacité. Dans ces conditions, un taux d’intérêt légèrement plus élevé, semblable à ce qui a été dit pour l’indemnisation du dommage extrapatrimonial pourrait se justifier.
Le tableau indicatif 2012 a, d’une certaine façon, été conscient du problème puisqu’il envisage l’indemnisation du dommage matériel en distinguant la perte effective de revenus des efforts accrus produits par la victime pour conserver son revenu. Manifestement, le dommage n’est pas de la même ampleur et peut-être et surtout de la même nature selon que l’on soit dans l’un ou l’autre cas de figure.
Il est indéniable que celle-ci joue un rôle et même un rôle important. La référence aux emprunts d’État signalée supra concerne les emprunts de dix ans censés disposer d’un rendement plus élevé.
Il est extrêmement difficile, en matière économique, d’envisager le futur et, a fortiori, un futur lointain.
Or, dans le cadre du dommage corporel, l’indemnisation couvre parfois de très longues périodes parfois supérieures à un demi-siècle.
Si nous prenons ces 30 dernières années, les fluctuations du taux d’intérêt réel ont été significatives. Ainsi9, si, en 1979, le taux réel était de 4,17 %, il frôla les 8 % en 1986, redescendit à 4,82 % en 1989 pour remonter à 5,99 % en 1995 avant de connaître une diminution, par palier cependant, ensuite.
Actuellement, ils sont particulièrement bas, mais l’inflation l’est également, ce qui atténue quelque peu l’impact.
De telles situations ont déjà pu être observées, mais, en général, en raison d’une inflation plus ou moins importante eu égard au taux de placement brut. À l’heure actuelle, ce taux de placement est particulièrement modeste, mais rien ne permet d’imaginer qu’il se stabilisera à un tel niveau. Le marché financier, les indicateurs économiques sont en continuelle mouvance, de sorte qu’il convient plutôt de retenir un taux moyen, éventuellement variable en fonction de la longueur de la période envisagée.
Ces considérations relèvent cependant plus de l’économie que du droit, mais ont certainement une réelle influence pour l’application du principe de la réparation intégrale et in concreto.
La taxation a connu une progression ces dernières années, passant d’un taux de 15 % à 25 % de précompte mobilier.
Certains voudraient voir le revenu de capital plus lourdement taxé qu’il ne l’est actuellement avec une baisse de la taxation des revenus issus du travail.
Si tel devait être le cas, encore faudrait-il définir les cibles. On parle en effet d’exclure d’une telle politique de taxation le petit épargnant et plus particulièrement, le « petit » pensionné désireux d’obtenir un rendement suffisant du capital obtenu par le biais d’une épargne pension ou d’une assurance groupe.
Sur cette question aussi, le « politique » a la main plus que le droit.
Il paraitrait encore plus logique d’envisager une exclusion de cette même politique, des capitaux octroyés aux personnes handicapées en remplacement de leur revenu ou en vue de la couverture des besoins en aide de tierce personne ou, plus largement, en vue de leur intégration. Il ne serait pas logique, en effet, que ces personnes privées de possibilité de travail soient taxées comme de vulgaires spéculateurs alors qu’elles ne cherchent qu’à se procurer un revenu identique à celui qu’elles auraient pu obtenir sans l’accident.
En tout état de cause, la mise en place d’une telle politique ne se fera pas du jour au lendemain.
Le taux obtenu par des placements mensuels est inférieur aux placements annuels d’où l’intérêt des victimes de solliciter l’utilisation de coefficients mensuels.
On peut éventuellement le comprendre lorsqu’il s’agit d’indemniser le préjudice résultant d’une perte de revenus. La victime est censée placer chaque mois son revenu, obtenant, de par le fait même, un taux d’intérêt plus faible (et donc un coefficient de capitalisation plus élevé). Encore n’est-ce envisageable que face à un revenu quasi identique de mois en mois. Tel n’est pas le cas des revenus des indépendants ou des professions libérales. Idem si l’on détermine un revenu théorique en tant que salaire de référence.
A contrario, pour l’indemnisation du dommage moral et/ou ménager, il semble préférable de recourir à une évaluation annuelle et donc la prise en considération d’un taux d’intérêt annuel.
Jusque dans les années 1950, il était d’usage d’utiliser les annuités certaines et l’espérance de vie moyenne voire médiane.
Les tables de mortalité utilisées étaient fort anciennes. Mais cela n’empêchait pas des erreurs fondamentales (voy. ci-dessous) dans la conception même du calcul de capitalisation.
À l’initiative de monsieur Guy Levie, des tables d’annuités viagères virent le jour et furent progressivement utilisées par la jurisprudence. La recherche de la juste et complète indemnisation, mais rien qu’elle, passait nécessairement par des tables plus précises que ne l’étaient les tables d’annuités certaines.
D’autres actuaires, tels messieurs Maingie, Baptist ou Jaumain, se sont penchés sur les annuités viagères, viagères temporaires à utiliser.
Depuis 1996 cependant, on constate que les tables d’annuités certaines avec référence à la vie médiane reviennent au goût du jour. Ceci à l’instigation essentiellement d’un juriste, monsieur Schrijvers.
Certes, les résultats qui en résultent amènent à une indemnisation plus importante au profit des victimes. Est-elle pour autant plus juste ?
Rappelons que le principe de base de l’indemnisation du dommage est l’indemnisation in concreto.
L’utilisation de la survie médiane part d’un postulat totalement abstrait. On considère devoir prendre en compte l’âge auquel la moitié des personnes du sexe et de l’âge de la victime au moment du calcul aura disparu.
On élimine ainsi la moitié des personnes encore vivantes au moment du calcul. Par contre, pour l’heureuse moitié subsistante, rien ne peut lui arriver. Elle vivra jusqu’à la date envisagée de façon certaine. Mais, de façon tout aussi certaine, elle ne vivra pas au-delà.
Le caractère abstrait et arbitraire est évident. Pourquoi gommer la moitié des personnes vivantes et pourquoi arrêter leur vie supposée à la date où la moitié seulement aura disparu. À l’inverse, pourquoi tenir compte de la moitié de personnes qui aura entretemps malheureusement disparu ?
Il n’est absolument pas prouvé que l’absence de prise en compte d’aléas durant la première moitié (correspondant à la moitié de la population prise en compte) compense la moitié de la population oubliée.
En fait le succès de cette méthode tient sans doute au fait qu’elle avantage à chaque fois et indûment la victime. En effet, il y a une quasi-certitude de paiement durant les premières années qui n’est plus compensée par les incertitudes liées aux années de fin de vie bien ultérieures. Les coefficients sont ainsi plus élevés. Ce n’est pas pour autant qu’ils sont exacts quant au principe de la juste indemnisation.
Or, la Cour de cassation n’impose pas de retenir le coefficient le plus élevé mais, bien la juste et entière indemnisation évaluée in concreto, selon le principe « tout le dommage, mais rien que le dommage ».
Au contraire de cette méthode de calcul fort simpliste, le calcul de l’annuité viagère détermine à chaque âge envisagé et ce, selon les tables jusque 105 ou 120 ans, les risques pour le responsable (et son assureur) de devoir payer ou non effectivement le montant de l’indemnité correspondant à l’année en question.
Cette méthode est incontestablement plus proche de la réalité de la vie, plus concrète même si plus technique.
Si l’utilisation de la table la plus récente paraît requise, encore faut-il disposer de données fiables. Or, ce caractère peut à tout le moins plus facilement se retrouver lorsque plusieurs années d’observation sont mises à disposition.
C’est ainsi que, dès 1931, l’Institut international de statistique émettait le vœu, lors du congrès de Madrid, « que les tables de mortalité relatives à la population d’un pays soient calculées sur des périodes de 2 à 5 ans (…) ».
Une observation sur un an peut déterminer des coefficients erratiques voire nuls à certains âges. Toute modification de la situation, par exemple en raison d’une épidémie, pouvant, dans ce cas, avoir une répercussion importante sur les chiffres à retenir.
La période d’observation ne doit pas non plus être trop longue à peine d’ôter toute valeur significative aux variations de la mortalité.
Très longtemps ainsi on recourut à des tables triennales : 1968-1972, 1998-2000, 2004-2006, etc.
Ces dernières années, les actuaires s’en sont tenus à des tables annuelles. Assez paradoxalement, ces tables correspondent à l’année en cours. Par définition, elles ne sauraient s’appuyer sur une observation de la même année… par définition incomplète.
Ces tables sont donc des projections de données résultant d’observations antérieures. La révision annuelle permet de garantir une fiabilité que l’on peut considérer comme suffisante.
Il est indéniable que l’espérance de vie a connu au cours des siècles une progression conséquente. Est-ce à dire que cette progression continuera encore dans les années à venir ? Et dans l’affirmative, faut-il en tenir compte ?
L’allongement de l’espérance de vie est de plus en plus difficile à déterminer, notamment quant à son importance.
De tout temps, l’homme a cherché à lutter contre les facteurs réduisant son espérance de vie. Mais tout aussi régulièrement, des éléments nouveaux sont venus contrecarrer ses plans. Ainsi, si les mesures d’hygiène ont largement contribué à l’allongement de l’espérance de vie, des maladies telles le cancer ou le sida ont par contre agi en sens inverse.
L’utilisation de tables prospectives pourrait s’avérer intéressante s’il était possible de connaître et critiquer les critères utilisés par les auteurs des tables habituellement reprises.
Or, on ignore tout de ce qui a pu justifier le caractère prospectif envisagé. La chose serait anodine si les auteurs aboutissaient au même résultat, mais tel n’est pas du tout le cas.
