Droit luxembourgeois des médicaments - Camille Saettel - E-Book

Droit luxembourgeois des médicaments E-Book

Camille Saettel

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Beschreibung

Le marché des médicaments est un secteur fortement réglementé, qui voit coexister plusieurs niveaux de règles, principalement issues de l’Union européenne, mais également adoptées au niveau national. Qu’il s’agisse des instruments nationaux de transposition des directives, ou bien des lois et règlements adoptés dans les domaines réservés aux États membres (tel que par exemple en matière de prix ou de prise en charge des médicaments, ou encore en termes d’étendue du monopole pharmaceutique), le droit des médicaments au Grand-Duché de Luxembourg est particulièrement dense et les acteurs de l’industrie pharmaceutique, qu’ils soient laboratoires de recherche, fabricants, distributeurs, professionnels de santé doivent naviguer au travers de ce corps de règles non codifié.

Le présent manuel se propose de compiler ces règles afin de dresser un état des lieux de la réglementation applicable aux différentes étapes du cycle de vie d’un médicament : recherche et développement, protection des innovations, fabrication des médicaments, modes de distribution, mise sur le marché, publicité, prise en charge par l’assurance maladie-maternité.

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La collection Vademecum accueille des manuels de haute qualité scientifique qui orientent utilement les praticiens du droit luxembourgeois dans le cadre de leurs activités.

Rédigés dans un langage clair et munis de différents niveaux de lecture, les ouvrages répondent aussi bien aux attentes précises des professionnels qu’aux particuliers demandeurs d’une information de première ligne.

Parus dans la même collection :

Y. Zeippen-J. Verchaffel, VAT Package 2010-2015, 2012

S. Leick-J. Hames, La déclaration d’impôts au Luxembourg, 2012

J.-L. Putz, Das luxemburgische arbeitsrecht, 2013

N. Schaeffer, Le droit de la grappe au Luxembourg, 2013

Lëtzebuerger Juristendag, Quo Vadis droit luxembourgeois, 2013

Y. Zeippen-J. Verschaffel, VAT Package 2010-2015, 2013

G. Vogel, Le droit de la presse, 2013

F. Hubé, Comprendre le livre foncier d’Alsace-Moselle et le pratiquer, 2014

T. Pouliquen, La lutte contre le blanchiment d’argent, 2014

M. Feyereisen, Guide pratique du droit du travail, 2016

R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 1 : Assurances et dommages, 2017

R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 2 : Assurances de personnes, 2017

K. Vilret, Droit de l’assurance-vie luxembourgeoise, 2017

O. Buscheman, M. Bologne et G. Marchal, La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg, 2018

J. Verschaffel-Y. Zeippen, Pratique de la TVA au Luxembourg, 2018

M. Besch, Normes et légistiques en droit public luxembourgeois, 2019

J. Kayser, La médiation au Grand-Duché de Luxembourg, 2019

O. Buscheman, M. Bologne et G. Marchal, Guide to the Luxembourg CorporateTax Return, 2019

O. Laidebeur, P. Kihn, B. David et Th, Bovier, La propriété intellectuelle auLuxembourg, 2019

O. Laidebeur, P. Kihn, B. David et Th, Bovier, Intellectual property in Luxembourg, 2019

A. Cuny de la Verryère-V. De Meester, Sûretés et garanties au Grand-Duché deLuxembourg, 2019

F. Clément, Le dialogue social au Luxembourg, 2020

G. Vogel, Le divorce en droit luxembourgeois, 2020

J.-L. Putz, Comprendre et appliquer le droit du travail, 2020

Des reproductions peuvent être autorisées par luxorr (Luxembourg Organisation for ReproductionRights) – www.luxorr.lu

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.larcier.com

© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2021

Larcier Luxembourg. Une marque éditée par Lefebvre Sarrut Belgium SAc/o DBIT SA7, rue des Trois Cantons - L-8399 Windhof

EAN : 978-2-87998-700-2

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Cet ouvrage est dédié à G.M

Remerciements

Dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage, j’ai eu la chance de pouvoir recueillir les commentaires et avis de nombreux experts qui ont contribué à améliorer la qualité de cet ouvrage, et à qui je tiens à adresser mes plus sincères remerciements.

Ma plus vive gratitude s’adresse en premier lieu au Docteur Anna Chioti, médecin chef de la Division de la pharmacie et des médicaments (DPM) au sein de la direction de la Santé, qui en pleine période de crise sanitaire a réussi à consacrer le temps nécessaire à la relecture de cet ouvrage et m’a fait l’honneur d’en rédiger la préface. Je remercie également Monsieur Marcin Wiesniewski, pharmacien-inspecteur de la DPM, pour les connaissances uniques du secteur réglementaire luxembourgeois qu’il a bien voulu partager.

Ces remerciements s’adressent également à Madame Carole Brückler, conseillère stratégique en matière de technologies de la santé au sein du ministère de l’économie, qui a enrichi cet ouvrage par son éclairage précieux sur les défis et les enjeux de ce secteur.

Madame Iris Depoulain, chargée de la direction de l’Office de la propriété intellectuelle au sein du ministère de l’Économie, et Monsieur Claude Sahl ont nourri de leur expertise le chapitre dédié aux questions de protection des innovations. Monsieur Serge Quazzotti, directeur de l’Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg (IPIL) et Monsieur Pablo Mohr, expert au sein de ce même institut, ont également apporté une contribution très appréciée à travers leurs commentaires avisés sur les questions de propriété intellectuelle.

Je remercie encore les nombreux acteurs privés du secteur de la pharmacie qui ont accepté de partager avec moi leur expérience, me permettant ainsi de donner l’angle le plus pratique possible à cet ouvrage.

Sur un plan plus personnel, mes proches méritent également ma plus profonde reconnaissance pour m’avoir permis de dégager l’espace nécessaire à la rédaction de cet ouvrage.

Préface

L’ouvrage que Camille Saettel m’a fait l’honneur de préfacer apporte un regard nouveau au droit luxembourgeois des médicaments et vise à le rendre plus accessible aux acteurs du secteur.

De par son approche axée autour des grands moments du cycle de vie du médicament, à savoir son développement, sa distribution et sa commercialisation, le texte peut servir de guide pratique pour tous ceux qui sont susceptibles d’y être confrontés.

On pourrait croire, de prime abord, qu’il s’adresse à un public averti et exclusivement issu du monde juridique ou pharmaceutique, mais au-delà des fabricants de médicaments, il s’avérera utile pour les chercheurs, les distributeurs ou les pharmaciens, qu’ils soient hospitaliers ou officinaux.

Ces derniers sollicitent régulièrement la Division de la pharmacie et des médicaments (DPM), que je dirige au sein de la Direction de la santé, pour des questions relevant de la réglementation nationale, notamment en lien avec un circuit d’approvisionnement des médicaments de plus en plus tendu, mais aussi pour exprimer leur désarroi face à une réglementation de plus en plus complexe et une difficulté à trouver les textes précis qui les concernent. Cet ouvrage pourra dès lors apporter une aide précieuse non seulement au personnel de la DPM, mais aussi à d’autres collègues du réseau des agences européennes en quête d’un recueil de droit luxembourgeois des médicaments.

Il peut également intéresser les médecins ou autres professionnels de santé soucieux de comprendre les bases juridiques permettant d’appréhender les nouveaux défis posés par l’évolution du concept même de médicament qui se voit « augmenté » d’applications digitales, ou dont le périmètre frôle d’autres produits de santé dits « frontières » pouvant remettre en question sa définition.

Enfin, n’oublions pas les patients et leurs familles ou aidants qui sont de plus en plus informés mais pas forcément mieux éclairés pour saisir la complexité de la place des médicaments dans le traitement de leurs maladies, rares pour certaines, chroniques pour d’autres, ou nouvelles comme la COVID-19. Pour eux aussi, pouvoir recourir rapidement à un ouvrage de référence sera très apprécié.

Camille Saettel nous livre ici le fruit d’un travail conséquent et sans relâche tout en conciliant vie professionnelle, familiale et contraintes liées à la pandémie due au coronavirus. Pour toutes ces raisons et pour la qualité de l’ouvrage, on ne saurait que lui souhaiter tout le succès et l’audience qu’elle mérite.

Dr Anna Chioti

Médecin Chef de Division Division de la pharmacie et des médicaments – Direction de la santé

Liste des principales abréviations

ADPIC

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AMM

Autorisation de mise sur le marché

CBE (2000)

Convention sur le brevet européen, telle que révisée le 29 novembre 2000

CNE

Commission nationale d’éthique

CNER

Comité national d’éthique de recherche

C.J.U.E.

Cour de justice de l’Union européenne

CNS

Caisse nationale de Santé

Doc. parl.

Document parlementaire

DPM

Division de la pharmacie et des médicaments

EUIPO

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Ibid.

Même référence

Infra

Ci-dessous

JCP E

Juris-Classeur Périodique, édition entreprises et affaires

https://jurisguide.univ-paris1.fr/fiches-documentaires/la-semaine-juridique-entreprise-et-affaires-jcp-e/

Juris-Cl.

Juris-Classeur

Ministre de la Santé

Ministre ayant la Santé dans ses attributions

Ministre de la Sécurité sociale

Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions

OCDE

Organisation de coopération et de développements économiques

OEB

Office Européen des brevets

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMS

Organisation mondiale de la Santé

Op. cit.

Ouvrage précité

RCP

Résumé des caractéristiques du produit

RPIN

Revue Internationale de la Propriété Intellectuelle et du droit du numérique

Supra

Ci-dessus

TA

Tribunal administratif

TFUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

CAA

Cour administrative d’appel

T.U.E.

Tribunal de l’Union européenne

Voy.

Voir

Sommaire

Remerciements

Préface

Liste des principales abréviations

Introduction

PARTIE I : DÉVELOPPER UN MÉDICAMENT

Chapitre 1 : L’élaboration du médicament : encadrement des activités de recherche et développement

Chapitre 2 : Protéger l’invention : propriété intellectuelle et médicaments

PARTIE II : DISTRIBUER UN MÉDICAMENT

Chapitre 1 : Approvisionnement : Fabrication, importation, courtage et distribution en gros des médicaments

Chapitre 2 : Délivrance au public des médicaments

PARTIE III : COMMERCIALISER UN MÉDICAMENT

Chapitre 1 : L’autorisation de mise sur le marché

Chapitre 2 : Obtenir un prix : le principe de l’approbation des prix

Chapitre 3 : Prise en charge des médicaments par l’assurance maladie – maternité

Chapitre 4 : Publicité des médicaments

Index

Table des matières

Introduction

1. Si par sa taille et sa population le Grand-Duché de Luxembourg fait partie des plus petits pays européens, il présente la particularité d’avoir le système de santé le plus cher par habitant1 en conservant pour autant un équilibre général de son financement. Autre particularité notable, de par sa situation, le pays est tout aussi dépendant de la main-d’œuvre étrangère pour faire fonctionner ses hôpitaux2 que de l’importation des médicaments consommés sur son territoire. Ce particularisme contribue à expliquer le contexte dans lequel les lois successives régissant la santé en général et les médicaments en particulier ont été adoptées.

Bien qu’aujourd’hui le droit du médicament soit très largement harmonisé au niveau européen, il ne faut pas négliger le fait que les mesures nationales de transposition traduisent, dans le cadre tracé par les directives, des traditions, des préoccupations, ou encore des contraintes strictement nationales.

Au premier plan de ces préoccupations, il faut évoquer les mesures prises en matière d’approvisionnement des médicaments, qui traduisent un souci persistant au Luxembourg compte tenu de sa dépendance envers les pays voisins, en particulier de la Belgique d’où proviennent près de 80 % des médicaments commercialisés. Il importe encore de faire référence à la récente mise en œuvre de la réglementation relative aux dispositifs de sécurité, qui témoigne de la nécessité de la réglementation luxembourgeoise d’assurer la compatibilité du droit national avec les régimes juridiques des pays voisins. La transposition dite restrictive de la directive 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, répondant au souci de préserver la disponibilité de la recherche sur les gènes est encore un exemple remarquable de l’affirmation d’une sensibilité nationale à l’égard de certaines problématiques harmonisées.

Enfin, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 168, paragraphe, TFUE, l’action de l’Union en matière de protection de la santé publique « complète les politiques nationales ». Les États membres sont en effet compétents dans des domaines essentiels du droit des médicaments, en particulier celui relatif à la régulation des prix, aux questions de sécurité sociale ou encore à l’organisation des officines et à l’étendue du monopole pharmaceutique.

2. C’est à ce cadre juridique, nourri de ces particularités, que le présent ouvrage se propose de sensibiliser le lecteur. L’ouvrage procédera pour cela d’une analyse thématique des lois et règlements luxembourgeois applicables au cycle de vie d’un médicament, accompagnée d’une immersion dans les documents parlementaires qui expliquent le contexte entourant l’adoption des lois et règlements. Le présent ouvrage cherche à permettre à tout acteur, titulaire d’AMM, grossiste, pharmacien, qui souhaite accomplir une activité au Luxembourg de connaître et comprendre le cadre juridique applicable à son activité.

Avant d’entamer cette analyse, il est important de comprendre la structure normative du droit des médicaments, qui se caractérise par une très forte régulation issue aussi bien d’instruments adoptés au niveau de l’Union européenne que de textes nationaux (§ 1). Il est également primordial de circonscrire l’objet d’étude, car le médicament revêt aujourd’hui des réalités très diverses, et ce caractère protéiforme rend nécessaire l’analyse détaillée de la notion de médicament et de son positionnement dans le paysage des produits de santé (§ 2). L’analyse du contexte réglementaire ne peut enfin pas se concevoir sans la présentation de l’écosystème luxembourgeois, composé d’acteurs institutionnels et non institutionnels (§ 3).

§1. Réglementation du médicament

3. Le droit des médicaments se caractérise par une coexistence entre des textes issus du droit de l’Union européenne, essentiellement des directives transposées dans le droit national des États membres, mais également des règlements européens, directement applicables dans les ordres juridiques internes, ainsi que des mesures strictement nationales, en particulier dans les matières réservées aux États membres tels que celle de la régulation des prix, de la prise en charge des médicaments par l’assurance maladie-maternité, ou encore de l’organisation des officines.

4. Droit européen. Le droit contemporain des médicaments est fortement influencé par le droit de l’Union. C’est d’abord la directive 65/65/CE du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques qui a posé les premiers jalons d’un cadre réglementaire harmonisé destiné à assurer la circulation des médicaments dans les États membres, tout en garantissant la sécurité des patients et la « sauvegarde de la santé publique ». Aussi cette directive a subordonné dans l’ensemble des États membres la commercialisation des médicaments à la possession d’une autorisation de mise sur le marché.

La majeure partie des règles issues du droit dérivé sont aujourd’hui rassemblées dans la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ayant institué un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, qui regroupe les règles relatives à la fabrication, à la distribution, à la pharmacovigilance ou à la publicité des médicaments dans l’Union européenne.

Cette directive n’épuise cependant pas l’étendue de la matière, qui est complétée par plusieurs textes de droit dérivé, dont notamment le règlement 726/2004 du 31 mars 2004 qui a introduit la procédure d’autorisation de mise sur le marché centralisée, aboutissant à la délivrance d’une AMM unique valable dans tous les États membres de l’Union européenne. C’est également ce règlement qui a institué l’Agence européenne du médicament qui est notamment compétente pour centraliser les demandes d’AMM introduites selon cette procédure. D’autres textes importants comme la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 sur les médicaments falsifiés ou encore le règlement 536/2014 du 16 avril 2014 sur les essais cliniques continuent d’alimenter le cadre réglementaire du médicament.

Il faut cependant rappeler que le droit européen dérivé ne s’est pas imposé de façon évidente. « La répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres revêt un caractère sensible. Les États ont établi des règles parfois centenaires qui ont contribué à leur droit moderne. Les traditions en matière pharmaceutique s’appuient donc sur des modèles étatiques différents qui représentent un choix ancré dans la politique officinale »3. La protection de la santé est l’une des plus anciennes missions de l’État et il est donc normal que les États expriment quelques difficultés à s’en dessaisir4.

C’est pourquoi la politique de santé publique de l’Union européenne reste encore fortement marquée par le principe de subsidiarité. Il faut à cet égard souligner que l’article 168, paragraphe 7, TFUE préserve certains compétences réservées aux États membres, en énonçant que « l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture des services de santé et de soins médicaux ». Selon l’interprétation de cet article par la C.J.U.E., « conformément à l’article 168, paragraphe 7, TFUE, le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et pour prendre, en particulier, des dispositions destinées à régler la consommation de produits pharmaceutiques dans l’intérêt de l’équilibre financier de leurs régimes d’assurance de soins de santé »5.

Aussi, le droit pharmaceutique est également fortement réglementé par les droits nationaux, qui bénéficient encore de certaines compétences réservées, à condition de ne pas introduire des restrictions à l’exercice des libertés garanties par les traités6.

5. Droit national. Le droit national se compose essentiellement de lois et règlements de transposition. Les textes les plus importants en la matière sont la loi modifiée du 11 avril 1983, portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, ainsi que son règlement d’exécution du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments. Il faut également noter la loi modifiée du 4 août 1975 sur la fabrication et l’importation des médicaments et son règlement d’exécution le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments, ainsi que la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments, la loi modifiée du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, ou la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments.

D’autres textes sont adoptés dans des domaines que les États membres défendent, tels que la fixation des prix, dont le principe figure à l’article 22ter du Code de la sécurité sociale, et les critères sont déterminés par le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011, ou encore la prise en charge des médicaments, qui est également fixée dans le Code de la sécurité sociale. L’organisation du monopole pharmaceutique et des officines est également un domaine qui relève encore du droit national.

6. Objectifs de la réglementation. Le régime juridique du médicament est tiraillé entre des objectifs de santé publique et des enjeux commerciaux, qu’il faut néanmoins se garder d’opposer tant ils sont interdépendants. Les pouvoirs publics s’efforcent à travers la réglementation d’aménager un certain équilibre entre ces enjeux. Le régime juridique du brevet en est un exemple particulièrement parlant puisque l’adaptation constante de ce régime juridique vise précisément à permettre la prise en compte des besoins de l’industrie pharmaceutique tout en développant par ailleurs certaines politiques de santé publique.

7. Le présent ouvrage, qui a pour objet de décrire, dans le détail des textes, le régime juridique des médicaments, fera donc référence à ces différents niveaux de normes applicables, en s’attachant à mettre une emphase sur le droit national dont il importe de garantir l’accessibilité par les acteurs du secteur.

§2. Notion de médicament

8. Une marchandise pas comme les autres. Les médicaments ne peuvent être assimilés à des marchandises ordinaires. Comme le relève la C.J.U.E., « il convient encore de souligner le caractère très particulier des médicaments, et en particulier de ceux soumis à prescription, seuls en cause au principal, les effets thérapeutiques des médicaments les distinguant substantiellement des autres marchandises »7. En raison de cette particularité essentielle, le régime juridique des médicaments est particulièrement rigoureux. Aussi bien sa commercialisation (nécessité d’une AMM, encadrement des mesures de publicité), que sa fabrication et sa distribution sont strictement encadrées. Les différents acteurs de ce qui est communément désigné « chaîne d’approvisionnement » ou « chaîne de distribution » sont soumis à une réglementation très stricte de leur activité.

Ce caractère très particulier du médicament justifie encore aujourd’hui le monopole pharmaceutique qui s’étend aussi bien à sa fabrication qu’à sa distribution, et qui repose sur les garanties de compétence et de fiabilité du pharmacien.

9. Si le médicament est une marchandise singulière, il n’en demeure pas moins une marchandise. Il est donc en tant que tel soumis aux règles du marché unique et notamment au principe de la libre circulation des marchandises. L’harmonisation du droit pharmaceutique est un des outils de libéralisation du marché du médicament, et la C.J.U.E. veille à travers sa jurisprudence à gommer les entraves à la libre circulation contraires aux traités qui persisteraient dans les droits nationaux. Le caractère de marchandise du médicament transparaît encore dans son mode de distribution, puisque le mode de distribution au public des médicaments s’est récemment ouvert au commerce électronique.

10. Un produit de santé parmi d’autres. Si l’effet thérapeutique des médicaments les démarque de manière essentielle des marchandises ordinaires, c’est ce même effet thérapeutique qui, traditionnellement, les distingue d’autres produits tels que les produits cosmétiques, les compléments alimentaires, ou les biocides, qui ne relèvent pas du régime juridique rigoureux applicable au médicament. Ces produits frontières peuvent cependant présenter des caractéristiques qui les font tomber dans la qualification de médicament et il appartient aux juges saisis d’un litige de restituer au produit en litige son exacte qualification, de sorte que tout produit relevant de la définition du médicament soit, pour des raisons de santé publique évidentes, soumis au régime juridique qui découle de cette qualification.

Dans ce contexte, il faut souligner le développement des dispositifs médicaux particulièrement sophistiqués, qui se voient dotés de véritables finalités médicales, rendant la frontière entre ces deux produits encore plus imprécise. Il faut en effet relever que la définition juridique des dispositifs médicaux leur confère une finalité médicale de « diagnostic, prévention, contrôle, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d’une maladie »8, qui évoque une proximité évidente avec la finalité des médicaments. C’est notamment cette proximité qui a justifié la révision de la définition du médicament dans la directive 2001/83 pour préciser qu’ils exercent « une action pharmacologique, immunologique ou métabolique », action dont ne sont pas dotés les dispositifs médicaux.

11. Digitalisation de la santé. Essor du « médicament digital » ? Les technologies de la santé ont conduit à élargir les contours du médicament. L’émergence d’outils technologiques appliqués à la santé, et poursuivant une véritable finalité médicale, aboutit à faire tomber toute une gamme de produits technologiques dans le secteur réglementé des produits de santé. Passant du statut de simple bien de consommation (tels que les compteurs de pas, ou les applications permettant de prendre des rendez-vous médicaux en ligne), les outils technologiques permettent de développer des dispositifs capables d’apporter une aide au diagnostic, à la décision médicale et à la surveillance de l’état de santé des patients. D’autres dispositifs accompagnent le patient dans son traitement et sont donc prescrits par les médecins. Il n’est donc pas interdit de penser qu’ils pourraient même être un jour être remboursés par les systèmes de sécurité sociale.

§3. Acteurs institutionnels et non institutionnels

12. Diverses autorités. Au Luxembourg, le contrôle des médicaments est placé sous la responsabilité de la Division de la Pharmacie et des médicaments (DPM), qui dépend de la direction de la Santé du ministère de la Santé. Cette division a « compétence pour toutes les questions relatives à l’exercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s’étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu’aux organismes génétiquement modifiés »9.

13. Les pharmaciens-inspecteurs. Les diverses compétences de la DPM sont en partie exercées par des « pharmaciens-inspecteurs » chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à l’exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu’aux organismes génétiquement modifiés. Ayant la qualité d’officiers de police judiciaire, ils sont chargés de constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l’exercice de la pharmacie. Ils sont également chargés de procéder à l’inspection des pharmacies, des établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation et de distribution des médicaments et plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits soumis à leur contrôle.

14. Future agence des médicaments et des produits de santé. Une Agence Luxembourgeoise des médicaments et des produits de santé (ALMPS) devrait voir le jour prochainement10 et devrait exercer une partie des compétences actuellement exercées par la DPM notamment en ce qui concerne la fabrication, la distribution, le courtage de médicaments, la réalisation des études interventionnelles ou non-interventionnelles, ou encore la surveillance de la publicité des médicaments. Cette agence devrait avoir un champ de compétence relativement vaste puisqu’elle a vocation à être compétente à l’égard des médicaments à usage humain et vétérinaire, des stupéfiants et psychotropes, des médicaments expérimentaux, mais également des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, et d’une manière générale, de « tout autre produit de santé », défini comme « tout produit à finalité sanitaire destiné à l’homme et à l’animal ».

15. Développement des technologies de la santé. La future agence mettra notamment l’accent sur les technologies de la santé, dans lesquelles elle souhaite développer un pôle de compétences fortes. Il faut en effet rappeler l’intégration des technologies de la santé dans le plan d’action gouvernemental eSanté, ayant choisi le secteur des technologies de la santé comme un outil de diversification économique. Cette ambition s’appuie sur un secteur déjà très développé en matière de technologies de l’information et de la communication (ITC) avec lequel une synergie est créée avec le secteur de la santé. Au sein du ministère de l’économie le département des Technologies de la santé a pour mission de mettre en place un écosystème favorable au développement de sociétés actives dans ce domaine.

Le secteur a déjà pris une dynamique très positive puisqu’il a généré en 2017 une valeur ajoutée de 180 millions d’euros. En 2019, il comptait 136 entreprises actives, ayant généré près de 1 600 emplois11. La mise en place d’un incubateur dédié au secteur devrait encore voir le jour prochainement pour compléter les infrastructures existantes par un cadre dédié à l’accompagnement des entreprises innovantes.

16. Digitalisation de la santé. Comme plusieurs pays d’Europe, le Luxembourg a pris le virage de la digitalisation de la santé et se donne les moyens d’un basculement vers une médecine personnalisée. L’Agence eSanté créé dans cette perspective, est notamment chargée de la gestion d’une plateforme de partage et d’échange de données dans le domaine de la santé, comprenant notamment le Dossier de soins partagé (DSP).

17. Autres acteurs. D’autres professionnels jouent également un rôle majeur dans le secteur pharmaceutique. Il faut noter le rôle joué par l’Association Pharmaceutique Luxembourgeoise (APL) qui représente les membres de l’industrie innovante, et qui est notamment à l’origine d’un code de déontologie mettant l’accent sur la transparence des pratiques de l’industrie. Les pharmaciens d’officine sont regroupés au sein du Syndicat Luxembourgeois des Pharmaciens (SPL) chargé de défendre les intérêts de la pharmacie. L’APL et le SPL sont également membres de la Luxembourg Medicine Verification Organisation (LMVO), organisme à but non lucratif chargé du contrôle des médicaments falsifiés, représentant les différents acteurs de la production et de la distribution de médicaments impliqués dans la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments.

18. Plan de l’ouvrage. Le présent ouvrage se propose de suivre une approche axée sur trois étapes caractéristiques du cycle de vie d’un médicament, à commencer par son développement (Partie I), sa distribution (Partie II) et sa commercialisation (Partie III).

1. Statistiques de l’OCDE sur la santé ; base de données d’Eurostat ; base de données de l’OMS sur les dépenses de santé mondiales (les données concernent l’année 2015).

2. State of health in the EU – Luxembourg – Profils de santé par pays, p. 7 et s.

3. O. DEBARGE, « La distribution au détail du médicament au sein de l’Union européenne : un croisement entre santé et commerce », Revue Internationale de droit économique, 2011/2, t. XXV, p. 193.

4. L. DUBOUIS, « Soins de santé », Juris-Cl. Europe Traité, Fasc. 1996.

5. C.J.U.E., 21 novembre 2018, Novartis Farma SPA, aff. C-29/17, point 48.

6. Voir par exemple C.J.U.E., 20 décembre 2017, Sabine Simma Federspiel, aff. C-419/16, point 33.

7. C.J.U.E., 18 septembre 2019, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, aff. C-222/18, point 73.

8. Article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

9. Article 4, paragraphe 5, de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.

10. Projet de loi no 7523 portant création de l’établissement public « Agence Luxembourgeoise des médicaments et produits de santé », déposé le 6 février 2020.

11. Communiqué de presse du 20 janvier 2020, « Focus sur les technologies de la santé », www.gouvernement.lu.

PARTIE I

DÉVELOPPER UN MÉDICAMENT

Chapitre 1 – L’élaboration du médicament : encadrement des activités de recherche et développement

Chapitre 2 – Protéger l’invention : propriété intellectuelle et médicaments

19. Mettre au point un médicament innovant suppose de longues années de recherche et développement (Chapitre 1), ainsi que la recherche d’un outil efficace pour protéger l’invention (Chapitre 2).

Chapitre 1

L’élaboration du médicament : encadrement des activités de recherche et développement

20. L’accès au marché d’un médicament est un parcours particulièrement long, comprenant au préalable près de dix années de recherche et développement avant de pouvoir engager les démarches administratives nécessaires à la mise sur le marché. Une molécule connaît en effet une longue série de tests et d’essais, précliniques, puis cliniques, avant de parvenir à l’état de médicament commercialisé.

La phase clinique de ces essais est celle de l’administration du médicament à l’homme. Elle permet, au cours de différentes phases (I, II et III), d’administrer le médicament à une population plus ou moins étendue de participants, afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du médicament sur l’homme.

Le droit et l’éthique sont évidemment au cœur de tels essais12.

21. Encadrement légal. C’est au niveau international, en réaction aux errements du passé, que sont apparus les premiers textes en matière d’expérimentation sur les personnes, à travers notamment le Code de Nuremberg de 194713, ou la Déclaration d’Helsinki de 1964, élaborée par l’Association médicale mondiale. Au niveau du Conseil de l’Europe, la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la Dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine a également contribué à renforcer l’encadrement des essais cliniques, notamment à travers la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, signée le 4 avril 1997 à Oviédo, qui consacre un Chapitre V à la recherche médicale. L’Organisation Mondiale de la Santé est également un acteur de la transparence des données relatives aux essais cliniques à travers notamment la mise en place d’un système d’enregistrement international des essais cliniques.

L’Union européenne est enfin une source privilégiée de règles en la matière, depuis l’adoption de la directive 75/318/CEE du 20 mai 197514, puis à travers la directive 2001/20CE du 4 avril 200115, qui a notamment imposé l’autorisation préalable de tout essai clinique. Plus récemment, le règlement européen 536/2014 du 16 avril 201416 est venu abroger la directive 2001/20 et harmoniser et simplifier les procédures d’autorisation d’essais cliniques (§ 2). Ce règlement a vocation à régir toutes les demandes d’autorisation d’essais cliniques, y compris celles qui ne concernent qu’un seul État membre. Cependant, l’application de ce règlement étant retardée par la mise en place du portail de l’Union destiné à centraliser les demandes d’essais cliniques17, c’est le droit national qui continue de s’appliquer pour ce qui concerne les essais cliniques conduits au Luxembourg (§ 1).

§1. Règles nationales

22. L’encadrement de la recherche menée sur l’homme fait l’objet de dispositions légales contenues dans la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Ces dispositions sont complétées par des mesures réglementaires d’exécution contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 200518 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. La conduite d’essais cliniques est également visée par le Code de déontologie médicale applicable aux médecins.

A. L’autorisation ministérielle de la loi du 8 mars 2018

23. Champ d’application. L’article 27, paragraphe 1er de la loi du 8 mars 2018 pose le principe de l’autorisation ministérielle préalable du ministre de la santé :

« Aucun essai, étude ou expérimentation clinique ne peut être pratiqué sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sans autorisation préalable du ministre, les avis de la Direction de la santé et du Comité national d’éthique de recherche ayant été demandés au préalable »19.

Il convient de noter que le champ d’application de la loi du 8 mars 2018 est relativement large puisqu’il vise tout « essai, étude ou expérimentation » qui remplit le double critère, d’une part, d’être pratiqué sur l’être humain, et d’autre part, de contribuer au développement des connaissances biologiques ou médicales. Dès lors que l’essai, l’étude ou l’expérimentation remplit ces deux critères, le projet devra faire l’objet d’une autorisation ministérielle. À l’inverse, si le projet comporte une expérimentation sur l’homme, mais qu’il ne contribue pas au développement des connaissances biologiques ou médicales, il ne devrait pas, selon la loi, être soumis à l’obtention d’une autorisation ministérielle préalable.

24. Procédure à suivre pour une demande d’autorisation. La procédure à suivre pour obtenir une autorisation sur le fondement de la loi du 8 mars 2018 manque cependant de clarté. Le règlement grand-ducal du 30 mai 2005, qui a été pris en exécution de l’ancien article 25 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, abrogé par la loi du 8 mars 2018, a un champ d’application plus restreint que celui de la loi, puisqu’il s’applique aux demandes d’autorisation d’essai clinique, qui constitue une catégorie particulière d’étude menée sur l’homme, mais qui ne recouvre pas, à l’inverse de la loi, toute étude ou essai mené sur l’homme20. Il s’ensuit que ce règlement n’est en principe pas applicable pour les demandes d’autorisation requises en vertu de la loi du 8 mars 2018 qui ne concernent pas un essai clinique (telles que par exemple les demandes d’autorisation portant sur une étude non interventionnelle). L’adoption d’un règlement pris en exécution de la loi du 8 mars 2018 permettrait donc de clarifier le régime juridique de la demande d’autorisation d’une étude sur l’homme. Il faut cependant préciser qu’une « fiche synthétique pour la soumission d’un projet d’étude au Ministère de la santé » est disponible sur le portail santé du ministère de la Santé21, indiquant la liste exhaustive des documents à soumettre à l’appui d’une demande d’autorisation.

25. L’article 27 de la loi du 8 mars 2018 impose encore la souscription obligatoire d’une assurance couvrant la responsabilité du promoteur ou à défaut de l’investigateur, et fixe les plafonds des taxes dues pour toute demande d’autorisation et de modification, ces montants étant arrêtés par un règlement grand-ducal du 26 juin 201922.

26. Avis du Comité national d’éthique de recherche. Avant de prendre sa décision, le ministre est tenu de prendre avis auprès du Comité national d’éthique de recherche (CNER). À cet égard, l’article 27 de la loi du 8 mars 2018 prévoit que le promoteur de la recherche ne pourra passer outre l’avis défavorable du Comité national d’éthique de recherche, ou l’avis soumettant le projet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables, qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur.

B. Le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif aux essais cliniques

1. Champ d’application

27. Transposant la directive 2001/20/CE, le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 200523 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain s’applique aux « essais cliniques », définis comme étant :

« toute investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d’étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité »24.

Le règlement grand-ducal s’applique à tous les essais cliniques, quel que soit le milieu, hospitalier ou extra-hospitalier, dans lequel la recherche est conduite25.

2. Procédure d’autorisation d’un essai clinique

28. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 prévoit que le promoteur ne peut commencer un essai clinique qu’après délivrance d’une part, d’un avis favorable de la part du Comité national d’éthique de recherche et d’autre part, de l’approbation explicite ou implicite du ministre de la Santé.

a. Autorisation ministérielle

29. Avant le commencement de tout essai clinique, la personne responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d’un essai clinique, désignée « promoteur », est tenue de présenter au ministre de la Santé une demande d’autorisation d’essai clinique26.

30. Délais d’instruction. Le règlement prévoit plusieurs délais d’instruction, en fonction des médicaments concernés par l’essai clinique.

En principe, l’examen d’une demande d’autorisation par le ministre de la Santé ne doit pas dépasser soixante jours. Ce délai peut être prorogé de trente jours dans les cas où la demande concerne un essai impliquant des médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que des médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. Cette période peut être prorogée de quatre-vingt-dix jours supplémentaires en cas de consultation supplémentaire d’un autre organisme.

La délivrance d’autorisation pour des essais en matière de thérapie cellulaire xénogénique n’est en revanche enfermée dans aucune limite de temps27.

31. Autorisation implicite. Le règlement grand-ducal reprend le principe de l’autorisation implicite issu de la directive 2001/20 à l’égard des essais cliniques impliquant des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et qui ne relèvent ni de la thérapie génique, ni de la thérapie cellulaire somatique, y compris la thérapie cellulaire xénogénique, ni ne contiennent des organismes génétiquement modifiés28. Ces demandes sont en effet réputées acceptées à défaut de réponse du ministre dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’un dossier complet.

Une autorisation expresse du ministre est cependant requise avant la conduite de tout essai clinique impliquant des médicaments qui relèvent de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire somatique, y compris la thérapie cellulaire xénogénique, ou contiennent des organismes génétiquement modifiés29. Sont de même soumis à autorisation écrite préalable à leur commencement tous les essais cliniques conduits à l’aide de médicaments qui ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments. Dans ce cas, la demande d’autorisation portant sur l’essai clinique peut contenir la demande de fabrication ou d’importation et l’autorisation de l’essai emportera autorisation de fabriquer, d’importer et de distribuer les médicaments expérimentaux pour les besoins de l’essai clinique autorisé30.

32. Objections du ministre. Le ministre de la Santé peut signifier au promoteur des objections motivées. Dans ce cas, le promoteur dispose d’une seule et unique opportunité de modifier le contenu de sa demande pour tenir compte des objections qui lui ont été signifiées. À défaut, la demande est considérée comme rejetée et l’essai clinique ne peut pas commencer31.

33. Retrait et suspension de l’autorisation. Le ministre de la Santé peut suspendre ou retirer l’autorisation donnée en vue de la conduite d’un essai, s’il a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande d’autorisation ne sont plus réunies ou s’il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé de l’essai. De la même manière, si le ministre de la Santé a des raisons objectives de considérer que le promoteur ou l’investigateur ou tout autre intervenant dans l’essai ne répond plus aux obligations qui lui incombent, il peut aussi soumettre la poursuite de l’essai à la mise en œuvre d’un plan d’action susceptible de remédier à cet état de fait32.

Avant de prendre une décision de suspension ou de retrait d’autorisation, le ministre, sauf en cas de risque imminent, demande l’avis du promoteur et/ou de l’investigateur. Cet avis doit lui être notifié dans un délai d’une semaine33. La décision de suspension ou de retrait de l’autorisation est, à l’instar de toute décision administrative individuelle, susceptible d’un recours devant le tribunal administratif.

b. Avis du Comité national d’éthique de recherche (CNER)

34. Afin de ne pas retarder le commencement d’un essai clinique, des délais stricts s’appliquent également au CNER, chargé de rendre un avis sur la demande d’autorisation d’essai clinique. Aussi, cet avis doit être rendu dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Dans cet intervalle, le CNER peut formuler une demande de renseignement au promoteur, ayant pour effet de suspendre le délai de soixante jours jusqu’à réception des renseignements complémentaires34.

Le promoteur de la recherche ne pourra passer outre l’avis défavorable du CNER, ou l’avis soumettant le projet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables, qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur35.

3. Conditions exigées pour la délivrance d’une autorisation

35. L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 dresse une liste non exhaustive des éléments pris en considération par le CNER dans l’examen de la demande, tels que notamment la pertinence de l’essai clinique et de sa conception, le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus, ou encore les modalités de recrutement des participants.

36. Protection des participants. Le règlement grand-ducal contient également un certain nombre de conditions à satisfaire en vue d’obtenir l’autorisation de conduire un essai clinique. Ces obligations portent notamment sur la protection des participants aux essais cliniques et de leur consentement. Aussi, un essai clinique ne peut être entrepris que si les risques et inconvénients prévisibles ont été pesés au regard du bénéfice attendu pour le sujet participant à l’essai et pour d’autres patients actuels et futurs36. Le promoteur est également tenu de prendre des mesures spécifiques concernant l’indemnisation des participants37.

En ce qui concerne le consentement des participants, un entretien préalable doit être organisé avec l’investigateur ou un membre de l’équipe d’investigation, destiné à informer les participants sur les objectifs de l’essai, ses risques et ses inconvénients, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera réalisé. Au cours de cet entretien le participant devra être informé de son droit de se retirer des essais à tout moment38. À l’issue de cet entretien, le participant devra donner son consentement écrit, ou si la personne concernée n’est pas en mesure d’écrire, elle peut, dans des cas exceptionnels prévus par la loi, donner son consentement oral en présence d’au moins un témoin39.

Des dispositions spécifiques sont également prévues en faveur des participants mineurs, et des incapables majeurs qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur consentement40.

C. Code de déontologie médicale

37. Il convient encore de mentionner les dispositions issues du Code de déontologie médicale41 relatives à la recherche et à l’expérimentation sur l’être humain, visant à garantir le caractère éthique de l’étude ainsi que la protection des participants.

Faisant écho aux dispositions légales et réglementaires, l’article 79 de ce code soumet tout essai clinique à l’avis préalable du CNER et à l’approbation explicite du ministre de la Santé.

§2. Les sources européennes

38. Deux directives marquantes sont venues harmoniser les législations nationales en matière d’essais cliniques, à savoir la directive 75/319, du 20 mai 1975, puis la directive 2001/20 du 4 avril 2001. La matière est désormais régie par le règlement 536/2014 du 16 avril 201442, qui, à travers l’instauration d’un portail et une base de données uniques, a vocation à simplifier, centraliser et harmoniser les procédures relatives à la mise en place d’essais cliniques, en particulier ceux impliquant plusieurs États membres. Le règlement européen entend en effet répondre à l’évolution de la science, qui montre que les futurs essais cliniques seront pratiqués sur des populations de patients plus spécifiques, déterminés au moyen d’informations génomiques, pour lesquels il importe d’élargir le spectre des participants et donc la portée de l’essai clinique à plusieurs États membres43.

A. Champ d’application du règlement 536/2014 : notion d’« essai clinique »

39. Précisions terminologiques. Le règlement s’applique à tous les « essais cliniques » conduits dans l’Union européenne. Les études non interventionnelles sont en revanche exclues de son champ d’application44.

C’est donc la notion d’essai clinique qui détermine l’applicabilité du règlement européen. Dans ces circonstances, il importe de préciser que le règlement a redéfini les contours des notions d’« étude clinique », d’ « essai clinique » et d’« étude non interventionnelle », pour clarifier le fait qu’un essai clinique est une catégorie particulière d’étude clinique.

Aussi, une « étude clinique » est définie de manière plus large comme étant « toute investigation en rapport avec l’homme destinée :

à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments ;

à identifier tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments ; ou

à étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion d’un ou de plusieurs médicaments ; dans le but de s’assurer de la sécurité et/ou de l’efficacité de ces médicaments ».

Un « essai clinique » est une « étude clinique » remplissant l’une des conditions suivantes :

l’affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l’avance et ne relève pas de la pratique clinique normale de l’État membre concerné ;

la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d’intégrer le participant à l’essai clinique ; ou

outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s’appliquent aux participants.

L’« étude non interventionnelle », qui est exclue du champ d’application du règlement 536/2014, constitue une catégorie résiduelle puisqu’elle recouvre toute « étude clinique » qui n’est pas un « essai clinique ».

B. Principaux apports du règlement 536/2014 : centralisation et simplification

40. Centralisation. Ayant vocation à simplifier et harmoniser les dispositions administratives relatives aux essais cliniques dans l’Union, et à faciliter la réalisation d’essais cliniques dans plusieurs États membres45, le règlement 536/2014 prévoit l’introduction d’un seul dossier de demande transmis à l’ensemble des États membres concernés via un portail unique (le « portail de l’Union »). Ce portail centralise toutes les demandes d’essai clinique, y compris celles qui ne concernent qu’un seul État membre46. Les données et informations transmises par l’intermédiaire du portail de l’Union sont archivées dans la « base de données de l’Union », mise en place et gérée par l’Agence européenne des médicaments, en collaboration avec les États membres et la Commission47.

L’examen de la demande est ensuite coordonné entre les différents États membres. Un État membre désigné par le demandeur comme étant l’État membre rapporteur est chargé d’examiner la « Partie I » de la demande. Cette partie concerne divers aspects techniques tels que les bénéfices escomptés sur le plan thérapeutique et de la santé publique ; les risques et les inconvénients pour le participant ; la conformité avec les exigences fixées au chapitre IX en matière de fabrication et d’importation de médicaments expérimentaux et auxiliaires, en particulier en ce qui concerne l’étiquetage ; ainsi que la brochure pour l’investigateur visée à l’article 55 du règlement48.

En parallèle, chaque État membre concerné effectue, au regard de son droit national, une évaluation de la « Partie II » de la demande, qui a trait au consentement éclairé des participants ; aux modalités de rétribution ou d’indemnisation des participants et des investigateurs ; aux modalités de recrutement des participants ; à la protection des données à caractère personnel ; à l’adéquation des personnes participant à la conduite de l’essai clinique telles que développées à l’article 49 du règlement ; à l’adéquation des sites d’essais cliniques conformément à l’article 50 du règlement ; aux dispositions prises concernant la compensation des dommages que subirait un participant en raison de sa participation à un essai clinique ; à la conformité avec les règles applicables en matière de collecte, de conservation et d’utilisation future des échantillons biologiques du participant49. L’examen d’ordre éthique est accompli par le comité d’éthique de chaque État membre concerné, conformément à son droit national50.

La procédure prévoit ensuite la synthèse entre ces différents examens. Les États membres prennent position sur la « Partie I » de la demande, et ne peuvent s’opposer au rapport de l’État membre rapporteur que dans des cas limitatifs51. La « Partie II » procédant d’un examen propre à chaque État membre concerné pour ce qui concerne son territoire, chaque État membre concerné peut refuser d’autoriser la conduite de l’essai clinique sur son territoire52. La décision est communiquée au demandeur sous forme d’une décision unique.

41. Simplification. Le règlement simplifie encore la procédure concernant certains essais présentant moins de risques, tels que les essais à faible niveau d’investigation, ou ceux relatifs à des médicaments autorisés. Dans le même ordre d’idées, une dérogation est prévue pour les essais cliniques faisant intervenir des groupes de participants plutôt que des participants individuels, en permettant que le consentement des participants soit recueilli par des moyens simplifiés53.

12. Il est rappelé que les essais sur les animaux réalisés au cours de la phase pré-clinique sont également réglementés, notamment par la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Cette réglementation ne fait pas l’objet du présent ouvrage.

13. Issu du jugement pénal rendu les 19-20 août 1947 par le Tribunal militaire américain dans le « procès des médecins ».

14. Directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d’essais de spécialités pharmaceutiques.

15. Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

16. Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE.

17. Dans la mesure où l’applicabilité du règlement européen dépend de la mise en place concrète et effective du portail de l’Union, l’article 99 du règlement repousse son applicabilité six mois après la publication par la Commission européenne de l’avis confirmant que le portail et la base de données de l’Union sont pleinement opérationnels. À ce jour, cet avis n’a pas encore été publié, de sorte que le règlement 536/2014 n’est pas encore applicable.

18. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

19. Article 27, paragraphe 1er, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.

20. Voy. la définition d’« essai clinique » au sens du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005, infra point 27.

21. www.sante.public.lu.

22. Règlement grand-ducal du 26 juin 2019 relatif : – à l’organisation et au fonctionnement du Comité national d’éthique de recherche ; – à la fixation des taxes à percevoir pour un projet de recherche ; et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.

23. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

24. Article 2, sous a), du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

25. Article 1er, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

26. Article 8, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

27. Article 8, paragraphe 7, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

28. Article 8, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

29. Article 8, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

30. Article 8, paragraphe 5, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

31. Article 8, paragraphe 6, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

32. Article 11, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

33. Article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

34. Article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

35. Article 27, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018.

36. Article 3, paragraphe 1er, sous a) du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

37. Article 3, paragraphe 1er, sous f) du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

38. Article 3, paragraphe 1er, sous b) du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

39. Article 3, paragraphe 1er, sous d) du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005.

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