Het economisch recht in beweging / Le droit économique en mouvement - Christian Jammaers - E-Book

Het economisch recht in beweging / Le droit économique en mouvement E-Book

Christian Jammaers

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Beschreibung

Dit werk bevat bijdragen van de 28e Dag van de bedrijfsjurist met als thema 'Het economisch recht in beweging'./ L'ouvrage contient les contributions à la 28ième Journée du juriste d'entreprise sous le thème "Le droit économique en mouvement"

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Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2017

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© ELS Belgium NV/SA, Brussel/Bruxelles, 2017

Departement/Département Groep/Group Larcier

Verantwoordelijke uitgever/Editeur responsable: Paul Etienne Pimont, ELS Belgium NV/SA

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8079-0272-5

L’Institut des juristes d’entreprise adresse ses vifs remerciements à Monsieur Marc Beyens, juriste d’entreprise, qui a assumé la responsabilité de la coordination de cette Journée du juriste d’entreprise ainsi qu’à Monsieur Christian Jammaersjuriste d’entreprise, qui a assumé la coordination de ce livre.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen dankt van harte de heer Marc Beyens, bedrijfsjurist, die de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van deze Dag van de bedrijfsjurist op zich nam alsook de heer Christian Jammaersbedrijfsjurist, die de coördinatie van dit boek op zich nam.

Conseil de l’institut 2016-2018Raad van het instituut 2016-2018

Président / Voorzitter

Saskia MERMANS

Vice-Présidents / Ondervoorzitters

France DELOBBE

Marc TAEYMANS

Secrétaires / Secretarissen

Anneleen DAMMEKENS

Christian JAMMAERS

Trésorier/ Penningmeester

Marc BEYENS

Membres du Conseil / Raadsleden

Filip BEYERS

Kristof DEBERGH

Hugues DELESCAILLE

Martine DELIERNEUX

Céline EYERS

Marjorie GOBERT

Lorelien HOET

An MEUWES

Alex NICOLAS

Anne-Sophie PIJCKE (jusqu’au/tot 06/02/2017)

Sybille PRINGOT

Emmanuel ROELS

Dominique TRIMPONT (depuis/vanaf 06/02/2017)

Hélène VANDEWALLE

Olivier VAN HERSTRAETEN

Directeur Generaal / Général

Ludo DEKLERCK

  

Equipe IJE

Patricia DE BRUYN

IBJ-team

Julie DROUGUET

Sunita MAYAKA

Annabelle RAMANANTSOA

Margo VANDEBURIE

Lieve VANDOORNE

Els VANLOO

Adresse

Rue des Sols 8 1000 Bruxelles

Adres

Stuiversstraat 8 1000 Brussel

Tél./Tel.

+32 2 512 74 33

Fax.

+32 2 502 65 70

E-Mail

[email protected]

[email protected]

Site web

www.ije.be

Website

www.ibj.be

Dans la collection « Le droit des affaires en évolution »

Tome 27 : L’économie du futur – Le futur de l’économie

A. Baltus, S. De Baets, J. Borgerhoff, K. Byttebier, B. Cumps, M. De Kemmeter, K. Devloo, C. Houssa, I. Lejeune, S. Mennes, E. Mossay, E. Peters, L. Standaert, W. Van Dyck, P. Van Eecke, C. Van Olmen, T. Wera, Group Larcier, 2016, 262 p.

Tome 26 : Let’s go digital – Le juriste face au numérique

J.-L. Allard, G. Ataya, M. Demoulin, M. Dewaersegger, D. Gobert, F. Hoogendijk, M. Truyens, G. Van Gossum, C. Vande Vorst, C. Van Olmen, K. Winters, Group Larcier, 2015, 254 p.

Tome 25 : L’innovation, source de droit – Le droit, source d’innovation

B. Blondé, T. Boedts, V. Boveroux, L. Coulon, L. De Brabandere, J. De Wachter, J. Dumortier, B. Gevers, A. Henry de Frahan, E. Kindt, K. Macours, C. Thiry, B. Timmermans, C. Van Steenbergen, Bruylant, 2014, 282 p.

Tome 24 : Juriste sans frontières ?

J. Baeck, D. De Bot, J. Erauw, P. Hermant, K. Maresceau, V. Marquette, R. Nieuwdorp, P. Parez, M. Tison, T. Van Canneyt, Bruylant, 2013, 296 p.

Tome 23 : Social media : le droit ou l’anarchie ?

Y. Poullet, J.-P. Moiny, P. Maeyaert, S. Kinart, P. Craddock, C. Van Olmen, S. Baltazar, D. Philippe, J.-F. Henrotte, A. Cruquenaire, C. De Keersmaeker, M. Vierstraete, W.-J. Cosemans, F. De Villenfagne, Bruylant, 2012, 273 p.

Tome 22 : L’entreprise et ses clients… To B and to C. Nouveaux défis et solutions

J.-F. Bellis, D. Blommaert, F. Bonnarens, P. Wytinck, F. Sweerts, F. Walschot, J. Stuyck, S. Verhamme, J.-P. Buyle, J. Van Elderen, P. Proesmans, N. Schmitz, Ch. Demoulin, J. Klein, Ch. Geurs, H. Boularbah, Bruylant, 2011, 434 p.

Tome 21 : Gouvernance d’entreprise : carcan ou clé du succès.

K. Geens, K. Macours, X. Dieux, Ph. Waty, Ch. Darville, J. Lievens, P. Buysse, Bruylant & Kluwer, 2010, 446 p.

Tome 20 : L’egalité de traitement dans le monde de l’entreprise.

P. Martens, F. Wijckmans, A. De Wilde, Ch. Van Buggenhout, A. de Schoutheete, P. A. Foriers, K. Macours, B. Weyts, F. Dierckx, F. Walschot, Bruylant & Kluwer, 2009, 369 p.

Tome 19 : La propriété intellectuelle omniprésente dans l’entreprise.

E. Cornu, B. Vanbrabant, M. Messely, L. Puts, J. Debacker, O. Rijckaert, Y. Van Couter, J. Stuyck, F. Pack, B. Thirion, J. Dedeckel, J. Cattaruzza, Bruylant & Kluwer, 2008, 322 p.

Tome 18 : La sanction dans la vie des affaires.

B. Verstraeten, S. De Decker, K. Van Hoogenbemt, J. Simon, E. Roger France, L. du Jardin, C. Gheur, J. Degrauwe, J. Muyldermans, P. Maeyaert, J. Cattaruzza, Bruylant & Kluwer, 2007, 308 p.

Tome 17 : Que dire ou ne pas dire avant de conclure un contrat?

J. Cattaruzza, J.-Ph. Cordier, L. Cornelis, H. De Bauw, H. Delescaille, P.A. Foriers, F. Glansdorff, B. Ponet, F. Roels, P. Van Eecke, Ch.-A. van Oldeneel, Bruylant & Kluwer, 2006, 452 p.

Tome 16 : Concurrence – aspects auxquels les juristes doivent être attentifs.

J.-F. Bellis, S. De Keer, R. Gerrits, A. Hertogen, P. Nihoul, G. Pauwels, F. Puel, A. Spiritus-Dassesse, J. Steenlant, F. Wijckmans, J. Ysewyn, G. Zonnekeyn, Bruylant & Kluwer, 2005, 328 p.

Tome 15 : Les relations intragroupes.

O. Debray, C. Dirkx, Th. Tilquin, J. Cattaruzza, I. D’Haeyer, L. du Jardin, A. Salà, G. Remy, Bruylant & Kluwer, 2004, 344 p.

Tome 14 : Le contrat sans papier (e-contracts).

E. Montero, F. Kéfer, J. Dhont, F. Walschot, D. Fesler, V. Vandenabeele, J. Dupont, J. Dumortier, H. Dekeyser, T. Van Overstraeten, Bruylant & Kluwer, 2003, 284 p.

Tome 13 : La modification unilatérale du contrat.

P. A. Foriers, A. de Schoutheete, D. D’Hooghe, M. Gelders, P. Lepoutre, J. Stuyck, N. Denoël, M. Vanwijck-Alexandre, S. Gunton, Bruylant & Kluwer, 2002, 374 p.

Tome 12 : Les responsabilités de l’entreprise.

L. Cornelis, I. Claeys, J.-F. Terlinden, M. van der Haegen, Bruylant & Kluwer, 2001, 156 p.

Tome 11 : Recherche et développement d’un produit.

D. Philippe, J.-F. Bellis, J.-L. Fagnart, H. Boularbah, F. Walschot, D. Kaesmacher, Bruylant & Kluwer, 2000, 240 p.

Tome 10 : Le commerce électronique.

L. Cornelis, P. Goethals, S. De Keyser, A. Strowel, F. de Visscher, S. Louveaux, P. Van Eecke, S. Reynders, Bruylant & Kluwer, 1999, 316 p.

Tome 9 : Le juriste dans la négociation.

L. Demeyere, P. Goblet, A. Haelterman, M.-Gh. Henuset, S. Houx, Ph. Marchandise, D. Van Poucke, Bruylant & Kluwer, 1998, 168 p.

Tome 8 : L’entreprise et son client : un partenariat constructif.

Th. Bourgoignie, A. Carette, S. Claeys, Ph. Péters, D. Philippe, D. Struyven, J. Stuyck, L. Van Nieuwenhove, Bruylant & Kluwer, 1997, 286 p.

Tome 7 : Le juriste face à l’invasion informatique.

G. Ballon, B. De Schutter, J. Dubaere, Y. Poullet, A. Strowel, J.-P. Tiaille, Bruylant & Kluwer, 1996, 242 p.

Tome 6 : L’entreprise face au droit pénal.

F. De Bauw, K. Geens, M. Honinckx, D. Matray, A. Roef, M. Rozie, J. Spreutels, E. Staudt, W. Van Eeckhoutte, R. Verstraeten, Bruylant & Kluwer, 1995, 323 p.

Tome 5 : New Liabilities & Challenges for Industry in Europe.

S. Blackmer, D. Bothe, J.-M. Devos, B. Feudner, J. Flynn, A. Hellebuyck, Ph. Marchandise, Y. Merchiers, G.J. Niezen, Bruylant & Kluwer, 1994, 200 p.

Tome 4 : Contrat d’agence – Services publics – Assurances – Secrétariat général.

H. Claassens, R. O. Dalcq, J.-P. Fierens, D. Michel, B. Nyssen, Y. Poullet, F. Vincke, F. Walschot, Bruylant & Kluwer, 1993, 212 p.

Tome 3 : Sociétés – Nouvelles technologies – Droit bancaire – Concurrence.

A. Benoit-Moury, P. de Lhoneux, M. Delierneux, M. Flamée, G. Keutgen, J. Wouters, Bruylant & Kluwer, 1992, 388 p.

Tome 2 : Environnement – Sociétés – Fiscalité – Droit social.

T. Claeys, J.-L. Duplat, J.-P. Hannequart, A. Janssens de Bisthoven, J. Malherbe, Ph. Marchandise, M. Pirlet, Bruylant & Kluwer, 1991, 220 p.

Tome 1 : Environnement – Pratiques du commerce – Sociétés – Concurrence.

H. Bocken, J. Bourgeois, A. De Caluwé, P. De Vroede, K. Geens, G. Lancel, L. Lavrysen, W. Vanderhaeghe, P. Van Ommeslaghe, Bruylant & Kluwer, 1990, 208 p.

Alsook in de reeks « Tendensen in het bedrijfsrecht » 

Deel 27 : Economie van de toekomst – Toekomst van de economie

A. Baltus, S. De Baets, J. Borgerhoff, K. Byttebier, B. Cumps, M. De Kemmeter, K. Devloo, C. Houssa, I. Lejeune, S. Mennes, E. Mossay, E. Peters, L. Standaert, W. Van Dyck, P. Van Eecke, C. Van Olmen, T. Wera, Groep Larcier, 2016, 262 p.

Deel 26 : Let’s go digital – De digitale uitdaging van de jurist

J.-L. Allard, G. Ataya, M. Demoulin, M. Dewaersegger, D. Gobert, F. Hoogendijk, M. Truyens, G. Van Gossum, C. Vande Vorst, C. Van Olmen, K. Winters, Groep Larcier, 2015, 254 p.

Deel 25 : Innovatie, bron van recht – Recht, bron van innovatie

B. Blondé, T. Boedts, V. Boveroux, L. Coulon, L. De Brabandere, J. De Wachter, J. Dumortier, B. Gevers, A. Henry de Frahan, E. Kindt, K. Macours, C. Thiry, B. Timmermans, C. Van Steenbergen, Bruylant, 2014, 282 p.

Deel 24 : Juristen zonder grenzen?

J. Baeck, D. De Bot, J. Erauw, P. Hermant, K. Maresceau, V. Marquette, R. Nieuwdorp, P. Parez, M. Tison, T. Van Canneyt, Bruylant, 2013, 296 p.

Deel 23 : Social media: recht of anarchie?

Y. Poullet, J.-P. Moiny, P. Maeyaert, S. Kinart, P. Craddock, C. Van Olmen, S. Baltazar, D. Philippe, J.-F. Henrotte, A. Cruquenaire, C. De Keersmaeker, M. Vierstraete, W.-J. Cosemans, F. De Villenfagne, Bruylant, 2012, 273 p.

Deel 22 : De onderneming en haar klanten… To B and to C. Nieuwe uitdagingen en oplossingen.

J.-F. Bellis, D. Blommaert, F. Bonnarens, P. Wytinck, F. Sweerts, F. Walschot, J. Stuyck, S. Verhamme, J.-P. Buyle, J. Van Elderen, P. Proesmans, N. Schmitz, Ch. Demoulin, J. Klein, Ch. Geurs, H. Boularbah, Bruylant, 2011, 434 p.

Deel 21 : Corporate governance : keurslijf of sleutel tot succes ?

K. Geens, K. Macours, X. Dieux, Ph. Waty, Ch. Darville, J. Lievens, P. Buysse, Bruylant & Kluwer, 2010, 446 p.

Deel 20 : Gelijke behandeling in de bedrijfswereld.

P. Martens, F. Wijckmans, A. De Wilde, C. Van Buggenhout, A. de Schoutheete, P.A. Foriers, K. Macours, B. Weyts, F. Dierckx, F. Walschot, Bruylant & Kluwer, 2009, 372 p.

Deel 19 : Intellectuele eigendom alomtegenwoordig in de onderneming.

E. Cornu, B. Vanbrabant, M. Messely, L. Puts, J. Debacker, O. Rijckaert, Y. Van Couter, J. Stuyck, F. Pack, B. Thirion, J. Dedeckel, J. Cattaruzza, Bruylant & Kluwer, 2008, 322 p.

Deel 18 : Sancties in het bedrijfsleven.

B. Verstraeten, S. De Decker, K. Van Hoogenbemt, J. Simon, E. Roger France, L. du Jardin, C. Gheur, J. Degrauwe, J. Muyldermans, P. Maeyaert, J. Cattaruzza, Bruylant & Kluwer, 2007, 308 p.

Deel 17 : Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?

J. Cattaruzza, J.-Ph. Cordier, L. Cornelis, H. De Bauw, H. Delescaille, P.-A. Foriers, F. Glansdorff, B. Ponet, F. Roels, P. Van Eecke, Ch.-A. van Oldeneel, Bruylant & Kluwer, 2006, 452 p.

Deel 16 : Mededinging – Praktische aspecten waaraan de juristen aandacht moeten besteden.

J.-F. Bellis, S. De Keer, R. Gerrits, A. Hertogen, P. Nihoul, G. Pauwels, F. Puel, A. Spiritus-Dassesse, J. Steenlant, F. Wijckmans, J. Ysewyn, G. Zonnekeyn, Bruylant & Kluwer, 2005, 328 p.

Deel 15 : Intragroepsrelaties.

O. Debray, C. Dirkx, Th. Tilquin, J. Cattaruzza, I. D’Haeyer, L. du Jardin, A. Salà, G. Remy, Bruylant & Kluwer, 2004, 344 p.

Deel 14 : Contracteren zonder papier (e-contracts).

E. Montero, F. Kéfer, J. Dhont, F. Walschot, D. Fesler, V. Vandenabeele, J. Dupont, J. Dumortier, H. Dekeyser, T. Van Overstraeten, Bruylant & Kluwer, 2003, 284 p.

Deel 13 : De eenzijdige wijziging van het contract.

P.A. Foriers, A. de Schoutheete, D. D’Hooghe, M. Gelders, P. Lepoutre, J. Stuyck, N. Denoël, M. Vanwijck-Alexandre, S. Gunton, Bruylant & Kluwer, 2002, 374 p.

Deel 12 : De aansprakelijkheid van de onderneming.

L. Cornelis, I. Claeys, J.-F. Terlinden, M. van der Haegen, Bruylant & Kluwer, 2001, 156 p.

Deel 11 : Onderzoek en productontwikkeling.

D. Philippe, J.-F. Bellis, J.-L. Fagnart, H. Boularbah, F. Walschot, D. Kaesmacher, Bruylant & Kluwer, 2000, 240 p.

Deel 10 : De elektronische handel.

L. Cornelis, P. Goethals, S. De Keyser, A. Strowel, F. de Visscher, S. Louveaux, P. Van Eecke, S. Reynders, Bruylant & Kluwer, 1999, 316 p.

Deel 9 : De jurist in de onderhandeling.

L. Demeyere, P. Goblet, A. Haelterman, M.-Gh. Henuset, S. Houx, Ph. Marchandise, D. Van Poucke, Bruylant & Kluwer, 1998, 168 p.

Deel 8 : Het bedrijf en zijn klant : een constructief partnership.

Th. Bourgoignie, A. Carette, S. Claeys, Ph. Péters, D. Philippe, D. Struyven, J. Stuyck, L. Van Nieuwenhove, Bruylant & Kluwer, 1997, 286 p.

Deel 7 : De jurist en de informatica-invasie.

G. Ballon, B. De Schutter, J. Dubaere, Y. Poullet, A. Strowel, J.-P. Tiaille, Bruylant & Kluwer, 1996, 242 p.

Deel 6 : Strafrecht in het bedrijfsleven.

F. De Bauw, K. Geens, M. Honinckx, D. Matray, A. Roef, M. Rozie, J. Spreutels, E. Staudt, W. Van Eeckhoutte, R. Verstraeten, Bruylant & Kluwer, 1995, 323 p.

Deel 5 : New Liabilities & Challenges for Industry in Europe.

S. Blackmer, D. Bothe, J.-M. Devos, B. Feudner, J. Flynn, A. Hellebuyck, Ph. Marchandise, Y. Merchiers, G. J. Niezen, Bruylant & Kluwer, 1994, 200 p.

Deel 4 : De agentuurovereenkomst – Openbare diensten – Verzekeringen – Secretariaat generaal.

H. Claassens, R. O. Dalcq, J.-P. Fierens, D. Michel, B. Nyssen, Y. Poullet, F. Vincke, F. Walschot, Bruylant & Kluwer, 1993, 212 p.

Deel 3 : Vennootschappen – Nieuwe Technologieën – Bankrecht – Mededinging.

A. Benoit-Moury, P. de Lhoneux, M. Delierneux, M. Flamée, G. Keutgen, J. Wouters, Bruylant & Kluwer, 1992, 388 p.

Deel 2 : Leefmilieu – Vennootschappen – Fiscaal recht – Sociaal recht.

T. Claeys, J.-L. Duplat, J.-P. Hannequart, A. Janssens de Bisthoven, J. Malherbe, Ph. Marchandise, M. Pirlet, Bruylant & Kluwer, 1991, 220 p.

Deel 1 : Leefmilieu – Handelspraktijken – Vennootschappen – Mededinging.

H. Bocken, J. Bourgeois, A. De Caluwé, P. De Vroede, K. Geens, G. Lancel, L. Lavrysen, W. Vanderhaeghe, P. Van Ommeslaghe, Bruylant & Kluwer, 1990, 208 p.

Vision et Mission de l’Institut des juristes d’entreprise

NOS MEMBRES

Les juristes d’entreprise occupent une place unique parmi les professions juridiques de par leur présence au sein de leur entreprise et leur connaissance de celle-ci. Ils défendent les objectifs de l’entreprise (partenaire d’affaires) et le respect de la loi (gardien). Leur relation de confiance avec leur employeur contribue à la gestion préventive des risques juridiques et au développement durable de l’entreprise. Ils contribuent de la sorte à la bonne marche de leur entreprise ainsi qu’à l’efficacité de l’état de droit.

NOTRE VISION

Dans un environnement juridique et des affaires globalisé et en constante évolution, nous voulons être la balise des juristes d’entreprise dans leur rôle crucial de conseil juridique de leur employeur. Nous voulons être l’inspirateur de leur qualité, de leur intégrité et de leur indépendance. Nous voulons jeter des ponts vers toutes nos parties prenantes.

NOTRE MISSION

En tant qu’ordre professionnel du juriste d’entreprise nous sommes le forum belge pour la formation et le développement professionnel et déontologique de nos membres et pour le rayonnement de la profession. Nous avons pour mission :

• d’accomplir les devoirs qui nous sont confiés par la loi

• d’être la maison des juristes d’entreprise et l’animateur de leur réseau pour l’échange de connaissances et d’expérience, pour le dialogue et la collégialité

• de soutenir nos membres dans la détermination de leur rôle et de leur place dans leur entreprise

• d’offrir à nos membres un programme de formation permanente sur mesure

• d’encourager chez nos membres une attitude proactive, de recherche de solutions et de conformité à la loi

• de défendre l’indépendance intellectuelle, le secret professionnel et la confidentialité des avis juridiques du juriste d’entreprise

• d’intervenir auprès de l’enseignement pour une meilleure préparation à la profession

• de coopérer de manière constructive avec les autres professions juridiques, dans une compréhension mutuelle des complémentarités et des spécificités

• de promouvoir la profession au sein du monde de l’entreprise et des autres parties prenantes de la société

• d’entretenir des contacts actifs avec l’Association Européenne des Juristes d’Entreprise et avec des organisations de juristes d’entreprise à l’étranger, et d’œuvrer à la réglementation de la profession à travers l’Europe.

Visie en Missie van het Instituut voor bedrijfsjuristen

ONZE LEDEN

Bedrijfsjuristen bekleden door hun kennis van en aanwezigheid in hun onderneming een unieke plaats onder de juridische beroepen. Ze behartigen de bedrijfsdoelstellingen (“business partner”) en de naleving van de wet (“gatekeeper”). Hun vertrouwensrelatie met hun werkgever draagt bij tot het preventief beheer van juridische risico’s en duurzaam ondernemen. Zo bevorderen ze zowel de goede werking van hun bedrijf als de efficiëntie van de rechtsstaat.

ONZE VISIE

In een voortdurend evoluerende geglobaliseerde business en juridische omgeving willen we het baken zijn voor de bedrijfsjuristen in hun cruciale rol van juridisch raadgever van hun werkgever. We willen de bezieler zijn van de kwaliteit, de integriteit en de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist. We willen bruggen slaan naar al onze stakeholders.

ONZE MISSIE

Als beroepsorde voor de bedrijfsjurist zijn we het Belgische forum voor de professionele en deontologische vorming en ontwikkeling van onze leden en voor de uitstraling van het beroep. Het is onze missie:

• de opdrachten te vervullen die ons door de wet worden toevertrouwd

• het huis van de bedrijfsjuristen te zijn, en de gangmaker van hun netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring, voor dialoog en collegialiteit

• onze leden te ondersteunen in het bepalen van hun rol en plaats binnen hun onderneming

• onze leden een permanent vormingsprogramma op maat aan te bieden

• een proactieve, oplossingsgerichte en wetsconforme attitude bij onze leden aan te moedigen

• de intellectuele onafhankelijkheid, het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de juridische adviezen van de bedrijfsjurist te verdedigen

• aansluiting te zoeken bij het onderwijs voor een betere voorbereiding op het beroep

• constructief samen te werken met de andere juridische beroepen, met wederzijds begrip voor complementariteit en specificiteit

• het beroep uit te dragen naar de bedrijfswereld en naar de overige belanghebbenden in de maatschappij

• actieve contacten te onderhouden met de European Company Lawyers Association en met organisaties van bedrijfsjuristen uit het buitenland, en te streven naar de reglementering van het beroep doorheen Europa.

Auteurs

Hakim Boularbah

Professeur (ULiège) – Avocat au ­Barreau de Bruxelles

Stan Brijs

Avocat au Barreau de Bruxelles – Collaborateur scientifique à la KU Leuven

Henri (Rik) Colman

Senior Expert Insolvency Legal Department

Sarah De Dijn

Avocate au Barreau de Bruxelles

Paul-Alain Foriers

Professeur (ULB) – Avocat au Barreau de Bruxelles

Sophie Jacmain

Avocate au Barreau de Bruxelles – Assistante à l’ULB

Chris Jennes

Juriste d’entreprise

Wilfried Kupers

Juriste d’entreprise

Roel Nieuwdorp

Avocat au Barreau de Bruxelles

Ivan Peeters

Avocat au Barreau de Bruxelles

Denis Philippe

Professeur (UCL) – Avocat au Barreau de Bruxelles

Anne-Bérangère Sudraud

Juriste d’entreprise

Maria-Clara Van den Bossche

Avocate au Barreau de Bruxelles

Dirk Van Gerven

Avocat au Barreau de Bruxelles et New York

Marieke Wyckaert

Professeur (KU Leuven & Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps en financieel recht) – Avocate au Barreau de Bruxelles

Auteurs

Hakim Boularbah

Professor (ULiège) – Advocaat balie Brussel

Stan Brijs

Advocaat balie Brussel – Wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven

Henri (Rik) Colman

Senior Expert Insolvency Legal Department

Sarah De Dijn

Advocaat balie Brussel

Paul-Alain Foriers

Professor (ULB) – Advocaat balie Brussel

Sophie Jacmain

Advocaat balie Brussel – Assistent aan de VUB

Chris Jennes

Bedrijfsjurist

Wilfried Kupers

Bedrijfsjurist

Roel Nieuwdorp

Advocaat balie Brussel

Ivan Peeters

Advocaat balie Brussel

Denis Philippe

Professor (UCL) – Advocaat balie Brussel

Anne-Bérangère Sudraud

Bedrijfsjurist

Maria-Clara Van den Bossche

Advocaat balie Brussel

Dirk Van Gerven

Advocaat balie Brussel en New York

Marieke Wyckaert

Professor (KU Leuven & Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps en financieel recht) – Advocaat balie Brussel

Préface

Ces dernières années, la Journée du juriste d’entreprise se focalisait sur les évolutions technologiques, de plus en plus fréquentes, qui avaient une influence tant sur notre vie professionnelle que sur notre vie quotidienne. L’accent était, évidemment, plus précisément sur les effets de ces évolutions sur notre rôle de juriste d’entreprise.

Pour cette 28e Journée du juriste d’entreprise, nous retournons au droit, et plus spécifiquement au droit économique.

Le droit économique est en évolution dans plusieurs aspects et ce à grande allure. L’Institut des juristes d’entreprise ainsi que ses membres ne peuvent pas uniquement être des spectateurs. L’influence du droit économique sur la vie sociétale est indéniable et cette coexistence est, pour le juriste d’entreprise, un souci au quotidien.

Agir de manière proactive est une mission primordiale du juriste d’entreprise. Cette mission va au-delà de l’interprétation élémentaire des textes de lois préalablement votées ainsi que de leurs implémentations. Notre tâche consiste également à, en collaboration avec les autres acteurs juridiques et parties prenantes, donner forme aux modifications législatives.

Les juristes d’entreprises sont, plus que les académiques et les avocats, plus aptes à apporter du vécu aux lois, vivant eux-mêmes quotidiennement leurs implications dans la vie en entreprise. Dans ce cadre, je me permets de faire référence au travail effectué dans les Practice Groups dans leur nouvelle approche.

En effet, au sein des Practice Groups, nos collègues juristes d’entreprise suivent des près les travaux règlementaires ainsi que législatifs et échangent leurs connaissances et expériences. Ces échanges entre divers secteurs et de différents niveaux sont un enrichissement pour ceux qui y participent de manière active et bénéficient à l’intérêt commun. Les Practice Groups ont d’ailleurs activement contribué au thème de cette 28e édition de la Journée du juriste d’entreprise.

La venue des nouvelles législations donne naissance à de nouveaux rôles au sein des entreprises. Je cite comme exemple, le compliance officer ainsi que le data protection officer. Ces nouveaux acteurs veillent, chacun d’une manière différente, à ce que nos entreprises puissent croitre de manière durable sur le plan juridique, et ce, en toute sécurité.

Le souci commun pour une bonne application et le respect de la loi, exige que la complémentarité et la coopération entre les juristes d’entreprise et ces nouveaux acteurs soient optimales.

Nous constatons par ailleurs qu’en Belgique, un nombre croissant de PME ont besoin de support et d’aide juridique.

Dans un monde juridique et complexe, un soutien juridique de qualité semble indispensable. Le défi est dorénavant de garantir la fiabilité et la qualité des services juridiques qui se présentent tant sur le marché on-line que off-line. Ce contrôle de qualité doit être une priorité absolue.

Pour l’Institut, le professionnalisme du juriste d’entreprise, basé sur la déontologie, pierre angulaire de notre formation permanente, est au centre de notre travail.

Finalement, nous renouvelons notre appel pour une législation de qualité. La loi est le fondement de notre société. Elle représente les accords entre les parties prenantes tant privées que professionnelles. Ces accords doivent être sans ambiguïtés. Un langage clair et limpide pourra sans aucun doute aider à cet effet.

Nous, juristes d’entreprise, y contribuerons.

Saskia Mermans

Président de l’IJE

Voorwoord

De afgelopen jaren lag de focus van de Dag van de bedrijfsjurist op de steeds snellere technologische evoluties in ons privé– en professioneel leven en dan vooral de invloed van deze evoluties binnen onze rol als bedrijfsjurist.

Voor de 28ste Dag van de bedrijfsjurist keren we terug naar het recht, het economisch recht. Verschillende facetten van dat recht zijn volop in beweging, ondergaan zelfs diepgaande wijzigingen.

Het Instituut voor bedrijfsjuristen en zijn leden kunnen niet aan de zijlijn blijven staan.

De verwevenheid tussen het economisch recht en het bedrijfsleven is bijzonder groot en de invloed ervan is derhalve ook voor de bedrijfsjurist een dagelijkse zorg. Het opnemen van een proactieve rol is in deze van uitermate groot belang. Het gaat daarbij niet alleen over het interpreteren van de wetteksten, al dan niet in ontwerpvorm, en het verlenen van ondersteuning in het implementatie proces. Het gaat veel verder dan dat: samen met de verschillende actoren in het proces, waar het mogelijk is, mee vormgeven aan deze wijzigingen. Meer dan academici en advocaten staan bedrijfsjuristen met hun hele zijn in het bedrijfsleven en kunnen perfect aangeven wat werkt en wat niet werkt.

In dat kader is de recente vernieuwde werking van de Practice Groups van onschatbare waarde. Collega’s bedrijfsjuristen volgen aldaar het veranderend wettelijk en reglementair kader op de voet, en wisselen ervaringen uit. Het is een kruisbestuiving met verschillende facetten: verschillende niveau’s, verschillende sectoren, … De Practice Groups zijn trouwens een actieve contributor in het thema van de 28ste Dag van de bedrijfsjurist.

Nieuwe wetgeving betekent ook nieuwe rollen. Denk daarbij aan de Data Protection Officer, de Compliance Officer. Het zijn allemaal actoren die elke vanuit hun eigen perspectief ervoor zorgen dat onze bedrijven op een juridisch duurzame en veilige wijze kunnen groeien. Een gemeenschappelijke zorg voor een goede toepassing en naleving van de wet maakt dat complementariteit en de samenwerking tussen bedrijfsjuristen en deze nieuwe actoren optimaal moet zijn.

Echter, moeten we vaststellen dat er in België heel wat KMO’s zijn die een grote of grotere nood hebben aan juridisch advies. De wereld is dermate “gejuridiseerd” en complex dat het inwinnen van juridisch advies ook meer en meer bijstand vereist. Dit is een belangrijke uitdaging voor alle vormen van juridische ondersteuning die vandaag de dag op de markt bestaan, off-line als on-line vormen. Kwaliteitsbewaking van dat advies in dit snel veranderend wetgevend klimaat dient een absolute prioriteit te zijn. Als Instituut voor de bedrijfsjurist staat de bedrijfsjurist centraal op basis van een ethiek, vastgesteld in onze deontologische code, als één van de hoekstenen van onze permanente vorming.

Mogen we tot slot ook een lans breken voor een kwaliteitsvolle wetgeving. De wet is een hoeksteen van onze samenleving. Het zijn in wezen afspraken tussen de verschillende deelnemers van de samenleving, privé, professioneel, … Deze dienen duidelijk te zijn. De duidelijkheid kan reeds in de hand worden gewerkt door het woordgebruik, klare taal.

Wij, als Bedrijfsjuristen, gaan daar absoluut aan meewerken.

Saskia Mermans

Voorzitter IBJ

Les actions en réparation suite aux infractions du droit de la concurrence : la consécration du private enforcement

DenisPhilippe

Avocat au barreau de Bruxelles (Philippe & Partners)

Avocat au barreau du Luxembourg

Professeur à l’Université catholique de Louvain

Professeur invité à l’Université de Paris X (1)

Anne-BérangèreSudraud

Juriste d’entreprise

PLAN

1. – Introduction. De la genèse de l’action privée à la nécessité d’une directive

2. – La production de preuves

3. – Effet des décisions nationales, délais de prescription et responsabilité solidaire

4. – Le surcoût et sa répercussion sur les acheteurs directs et indirects

5. – La quantification du préjudice

6. – Règlement consensuel des litiges

7. – L’action en réparation collective

8. – Conclusion

« Toute personne est en droit de demander réparation d’un préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une infraction au droit de la concurrence ».

Cette phrase tirée du onzième considérant de la directive 2014/104/UE énonce un des principes civilistes les plus connus et acceptés en droit civil.

Une première question s’impose donc : alors même que cette règle de droit privé, fondatrice, est consacrée depuis des décennies, pourquoi s’est-elle avérée insuffisante s’agissant de l’action privée suite aux infractions de droit de la concurrence ?

Nous verrons dans une première partie introductive la genèse de l’action privée, les obstacles rencontrés pour la rendre pleinement effective au niveau national, jusqu’au constat du nombre fort limité de condamnations suite à des actions en réparation résultant d’infractions au droit de la concurrence (2) et de la nécessité d’une directive afin de donner une nouvelle impulsion aux Etats membres afin de permettre la mise en œuvre effective de cette action en dommages et intérêts (Introduction).

Nous verrons ensuite que, via un régime finement élaboré de présomptions et un nouveau système de production de preuves, la nouvelle directive met maintenant à disposition des victimes d’une infraction au droit de la concurrence des moyens plus efficaces pour permettre une indemnisation effective de leur préjudice. Cela vise à rétablir l’égalité des armes entre les parties en présence.

Au-delà de la charge de la preuve, le nouveau système met aussi en place un ensemble de mesures qui méritent d’être soulignées, notamment en matière de règlement amiable des litiges.

La directive a une portée assez limitée puisqu’elle ne vise que les actions en réparation suite à une entente ou un abus de position dominante.

Au travers de la loi belge du 6 juin 2017 transposant la directive 2014/104/UE, cette contribution portera sur l’étude de l’ensemble des nouvelles mesures destinées à assurer l’effectivité du droit à la réparation intégrale en cas d’infraction au droit de la concurrence. Le considérant quatre de la directive explique ce principe :

« Le droit, inscrit dans le droit de l’Union, à réparation d’un préjudice résultant d’infractions au droit de la concurrence de l’Union et au droit national de la concurrence exige de chaque État membre qu’il dispose de règles procédurales garantissant l’exercice effectif de ce droit. La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs découle également du droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient assurer une protection juridique effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union » (3).

À cette fin, le Code de droit économique belge prévoit désormais une nouvelle réglementation en matière d’administration de preuves (titre 1), attache de nouveaux effets aux décisions nationales en matière de concurrence, règle la question de la responsabilité lorsqu’il y a plusieurs co-auteurs d’une infraction et modifie certains critères en matière de prescription (titre 2).

La nouvelle loi règle aussi les problèmes de surcoût et leur répercussion sur les acheteurs directs et indirects (titre 3) ainsi que le problème lié à l’évaluation du dommage proprement dit (titre 4).

Étant donné l’évolution et la place grandissante des méthodes alternatives de règlement des conflits dans notre société, de nouvelles règles ont aussi émergé afin de privilégier le règlement amiable des litiges (titre 5).

Cette étude se clôturera par un bref rappel de l’action en réparation collective que le droit belge étend aux consommateurs, victimes de pratiques anticoncurrentielles (titre 6).

Chaque partie de la présente contribution sera organisée selon une vue « avant/après » directive, de sorte que l’on puisse cerner avec précision les avancées du nouveau système tel qu’il a été transposé en droit belge.

Précisons d’emblée que les règles que nous allons exposer s’adjoignent au droit commun ; les victimes pourront se prévaloir, à côté des articles 1382 et suivants du Code civil, des règles que nous allons étudier.

En cas de conflit entre le droit commun et les présentes règles, ces dernières trouveront application sur la base du principe lex specialis generalibus derogat (4).

Relevons une question de traduction, question bien fréquente en Belgique et en Europe. Un nouvel article I.22 est inséré dans le Code de droit économique qui contient une définition de « action en dommages et intérêts » et « demande de dommages et intérêts ». Ces notions sont traduites dans la directive par « schadevordering » et « schadeclaim ». Les travaux préparatoires soulignent que le terme « schadevordering » correspond en droit belge à « rechstvordering tot schadevergoeding ». Le législateur belge a préféré adapter aux spécificités de droit belge les termes européens ; en conséquence le terme de la directive « schadevordering » a été adapté pour devenir « rechstvordering tot schadevergoeding « et schadeclaim » est devenu « schadevordering » (5). L’on ne peut que saluer la volonté de précision des textes et de la langue.

1. – Introduction. De la genèse de l’action privée à la nécessité d’une directive

En Europe, la prédominance des pouvoirs publics dans l’économie explique le système juridique actuel caractérisé jusqu’à présent par un quasi-monopole de l’action publique en matière de réparation suite aux infractions de droit de la concurrence.

Contrairement aux Etats-Unis, où l’action privée a, très tôt, été une arme dissuasive complémentaire en matière de comportements anticoncurrentiels – au vu notamment des montants très élevés de réparation accordés aux victimes –, en Europe, le nombre de condamnations suite à des actions en réparation privée est resté extrêmement limité.

Partant de ce constat, les pouvoirs européens se sont interrogés pendant plusieurs années sur les moyens de stimuler et de faciliter l’action privée afin de renforcer efficacement l’action publique, pour en arriver finalement au vote de la Directive 2014/104/UE (6).

La question que l’on peut légitimement se poser est de savoir pourquoi, alors même que l’action privée est tirée des principes mêmes du droit civil, d’une part, et que la Commission européenne dispose de moyens non législatifs pour inciter les victimes à agir en réparation, ne serait-ce que par une communication claire après chaque décision d’infraction d’autre part, une action législative est apparue nécessaire.

Nous étudierons ci-après tout d’abord les décisions qui ont conduit à la reconnaissance de l’action privée en droit communautaire, bien avant et en l’absence de toute directive. Face aux obstacles persistants malgré ces décisions fondamentales, nous reviendrons ensuite sur la genèse même de la directive, avant son vote final et sa transposition dans les Etats membres.

1.1. – La reconnaissance de l’action privée dans la jurisprudence communautaire dès les années 60

Deux principes clé doivent probablement être rappelés pour comprendre la problématique du private enforcement telle qu’elle existe en Europe. D’une part, la mise en œuvre du droit de la concurrence en Europe est principalement assurée par les autorités publiques, avec un objectif de sanction des infractions pour préserver le bon fonctionnement du marché. D’autre part, effectivement, les traités ne mentionnent pas la réparation du préjudice causé aux victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Pour autant, ces principes ne remettent pas en cause le droit à l’indemnisation des victimes. Mais, lors de la mise en place du droit de la concurrence, la fonction réparatrice du droit de la concurrence n’a pas été une priorité, ni dans les textes, ni pour les autorités, ni pour les victimes.

Dans ce contexte, la logique de la Cour de Justice de l’Union européenne a été, dès les années 60, d’encourager l’action privée et d’assurer que le droit communautaire ne se limite pas à imposer des obligations aux individus, mais leur confère également des droits individuels dont ils peuvent se prévaloir en cas de préjudice. Ainsi, l’action privée a été consacrée en 1963 par un arrêt de la Cour de justice (C.J.U.E.) dans l’affaire « Van Gend En Loos ». Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu’elle compte sur « la vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits » (7) pour garantir l’effectivité du droit communautaire, et assoit ainsi le principe de l’action privée.

Ce droit à réparation a par la suite été non seulement confirmé mais reconnu spécifiquement aux victimes d’infractions au droit de la concurrence par la Cour de justice dans les arrêts « Courage » (8) et « Manfredi » (9). Dans son arrêt Courage, la Cour précise notamment « qu’un tel droit renforce, en effet, le caractère opérationnel des règles communautaires de concurrence ». Ce principe a été réitéré dans plusieurs affaires par la suite (10).

L’action privée, appliquée aux infractions au droit de la concurrence, consiste par exemple à permettre à un consommateur qui achète un bien final à un prix supérieur à celui qui l’aurait payé en l’absence d’une entente, et qui subit un préjudice de ce fait, d’obtenir réparation directement auprès de son tribunal national.

Ainsi, la problématique est relativement simple : la victime veut obtenir réparation et le droit civil, notamment les règles de responsabilité délictuelle pour faute, lui offre d’ores et déjà toutes les clés : l’auteur de l’acte est identifié, l’infraction en droit de la concurrence établit le fait générateur de responsabilité, le dommage est économique et peut être évalué, enfin le lien de causalité est également caractérisé.

1.2. – Les obstacles rencontrés devant les juridictions nationales

Pourtant, malgré cette jurisprudence de la Cour de justice et les principes de responsabilité classiques en vigueur dans tous les Etats membres, les actions en réparation fondées sur la responsabilité civile – les actions privées donc – sont peu fréquentes. Les arrêts Courage et Manfredi n’ont pas vraiment réussi à inverser cette tendance. Le private enforcement reste encore sous employé (11).

L’on peut s’interroger sur les raisons de ce peu d’actions. Nous y reviendrons. Si l’on met de côté à ce stade les questions de tradition et de culture européennes et si les victimes ne sont pas découragées par la longueur, la lenteur ou le coût qu’implique une action en réparation, il faut reconnaître que les victimes restent confrontées, au cours de leurs quelques actions, à plusieurs obstacles liés à l’inadaptation des règles nationales de fond et de procédure. La Cour de justice a d’ailleurs dû se prononcer sur une série de questions soulevées par des actions civiles en réparation devant les juridictions nationales, notamment concernant l’accès aux preuves et la divulgation de documents (12).

A nouveau, on peut s’interroger sur la nature de ces obstacles : dans nombre d’Etats Membres, et en Belgique en particulier, les règles de procédure judiciaire prévoient déjà une série de dispositions et de mesures sur la production de preuves et l’accès aux documents confidentiels. Les textes nationaux rencontrent l’esprit (13) de la démarche visant à favoriser l’action privée en droit de la concurrence. Dans certains cas, malgré les mesures de procédure disponibles, c’est la pratique décisionnelle des juges qui a pu paraître timide et en retrait par rapport à l’enjeu que représentait le développement des actions en dommages et intérêts suite à une infraction au droit de la concurrence.

La Commission européenne pourtant a été une des premières à montrer l’exemple. Suite à sa décision de 2007 dans le cartel des ascenseurs, la Commission européenne a introduit une action en réparation auprès des tribunaux belges, s’estimant victime du cartel puisqu’elle avait conclu plusieurs marchés d’installation et d’entretien d’ascenseurs pour les bâtiments des institutions européennes avec les membres du cartel. Et c’est dans le cadre de cette jurisprudence que la critique a pu être faite aux tribunaux belges de rester sur la réserve quant à l’usage des moyens de droit et de procédure disponibles pour favoriser la réparation des victimes d’infraction au droit de la concurrence (14).

Ainsi, malgré les clarifications venues de la Cour de Justice et les premières actions poussées devant les tribunaux nationaux, les obstacles rencontrés devant les tribunaux nationaux ont demeuré, et une réponse législative européenne s’est imposée.

L’enjeu est sans aucun doute considérable. L’action privée viendrait compléter l’action publique, renforcer le droit de la concurrence même, forgeant ainsi un arsenal puissant contre les entreprises tentées de violer le droit de la concurrence. L’action en dommages et intérêts devant les juridictions nationales est susceptible de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union (15).

1.3. – La genèse de la directive 2014/104/UE

Bien que la Cour de justice ait déjà reconnu et consacré à plusieurs reprises le droit à l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, malgré l’impulsion également donnée par la Commission européenne, ces avancées se sont révélées insuffisantes.

Les décisions pourtant fondamentales prises par la Cour de justice n’ont pas permis de pallier la faiblesse des mécanismes de réparation nationaux.

L’on peut s’étonner et, surtout, s’interroger sur l’absence de dynamique engagée au niveau national pour favoriser le private enforcement.

De nombreux analystes et auteurs se sont accordés à considérer que la raison du nombre très limité d’actions privées résidaient pour l’essentiel dans les obstacles rencontrés pour obtenir réparation : procédures longues, très complexes, coûts prohibitifs, règles nationales inadaptées (16)…

Cela est probablement vrai: les études menées montrent que non seulement les actions privées sont peu développées, mais qui plus est, lorsqu’elles sont introduites, elles aboutissent rarement à une réparation effective.

Reste cependant une question : pour pallier l’obstacle qui serait lié aux règles nationales de fond et de procédure inadaptées, les États membres, chacun à leur niveau, avaient toute compétence pour corriger ces faiblesses. En vertu du principe d’autonomie procédurale, c’est même aux États membres (et non au législateur européen) à qui il incombait en premier lieu de se saisir du private enforcement et d’en assurer son efficacité, pour le bénéfice des acheteurs intermédiaires et consommateurs finaux (17).

C’est pourtant sur base de ce principe d’autonomie procédurale – qui a priori rendait toute action législative européenne compliquée – que la Commission s’est engagée dans sa réflexion.

D’une part, l’autonomie procédurale des États membres n’était pas la source d’initiatives en matière de private enforcement : au contraire, les faiblesses procédurales nationales persistaient. D’autre part, même à considérer que certains États membres prendraient les mesures nécessaires à encourager et finalement assurer le private enforcement, resterait le risque d’avoir des systèmes juridiques disparates pour un objectif de mise en œuvre du droit de la concurrence européen.

C’est dans ce contexte que la Commission a souhaité tenter d’apporter des solutions claires en matière de production de preuves, de règles de responsabilité et d’évaluation du dommage réparable, à défaut de pouvoir régler l’ensemble des difficultés. Surtout, la Commission européenne veut disposer d’un cadre cohérent pour les recours privés collectifs en cas d’infraction au droit de la concurrence.

Malgré cet objectif clair, la réflexion de la Commission européenne sur la question du private enforcement a été particulièrement longue. On rappellera que la directive a été précédée de plusieurs documents d’orientation : un livre vert en 2005, puis un livre blanc en 2008, cherchant à promouvoir des mécanismes favorisant le recours des victimes de pratiques anticoncurrentielles pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité civile et s’interrogeant sur le mécanisme le plus approprié, en tenant compte des particularités de la culture européenne.

1.4. – Le livre vert de 2005

Faisant suite au constat fait – à la demande de la Commission – par le cabinet Ashurst sur les conditions de l’action privée en Europe en 2004, constant concluant à la sous-utilisation de l’action privée (voir infra), la Commission a tout d’abord publié un livre vert sur les solutions visant à rendre plus facile les actions privées. Un livre vert est un premier document d’orientation visant à stimuler une réflexion au niveau européen sur un sujet particulier. La Commission s’interroge sur l’action collective et sa pertinence pour faciliter l’action privée dans le contexte européen. Elle revient sur les obstacles devant les tribunaux nationaux: l’accès aux preuves des comportements illégaux, la démonstration du dommage lorsque la victime est une entreprise intermédiaire qui peut répercuter des coûts, la quantification du dommage. Le livre vert s’arrête enfin à nouveau sur le problème du coût de la procédure pour des victimes consommateur final dont le dommage individuel est de faible enjeu. La possibilité d’un nouveau type de recours collectif est avancée. Le livre vert est donc plutôt ambitieux : certaines de ses recommandations rappellent le système américain, ce qui ne sera pas sans soulever une série de critiques (18).

1.5. – Le livre blanc de 2008

Trois années plus tard, la Commission révèle un livre blanc, qui est un second document d’orientation, contenant des propositions d’action dans un domaine donné. Dans ce document sur l’action privée, la Commission change d’optique mais insiste : il s’agit de favoriser un système d’indemnisation pour compléter l’action publique, tout en évitant les excès potentiels du système existant aux États-Unis. Il faut aider les victimes, consommateurs ou PME, à se mettre ensemble et à introduire des actions en réparation par l’intermédiaire d’associations, tout en prévoyant une série de mesures visant à éviter les excès qui seraient tirés de demandes d’indemnisation non fondées. Dans le livre blanc, les représentants jouent un rôle important dans le système de réparation : seules les actions engagées, par exemple, par des associations de consommateurs reconnues, ou auxquelles les victimes peuvent elles-mêmes choisir de participer (opt-in) seraient autorisées.

Le livre blanc s’arrête également sur les mécanismes de preuves, sans lesquels il n’est point d’actions. La Commission recommande de considérer les décisions définitives des autorités de concurrence nationales comme preuves suffisantes d’une faute et tente de faciliter l’accès aux preuves détenues par l’entreprise l’auteur de l’infraction par un mécanisme de divulgation obligatoire des documents pertinents.

L’accueil réservé au livre blanc reste controversé : les risques de dérives d’un tel système d’indemnisation privé complétant l’action publique déjà extrêmement développée continuent à inquiéter un certain nombre de stakeholders. Ce n’est pas l’élément principal, mais le développement de cabinets de plaintiff lawyers américains en Europe et de sociétés spécialisées dans les actions collectives dès 2008 accroit cette inquiétude d’une orientation vers un système à l’américaine.

Ces deux livres ont été complétés par un autre livre vert en 2008 concernant les recours collectifs en matière de consommation.

1.6. – La consultation publique de 2011

Finalement, la Commission publie en 2011 un document de travail, accompagné d’une consultation publique visant à renforcer la cohérence de l’approche européenne en matière de recours collectifs. Il s’agit, au-delà des principes régissant l’action privée, de lister les différentes formes de recours collectifs existantes en Europe au sein des États membres et d’étudier l’effectivité et l’efficacité des systèmes nationaux, y compris dans leurs garde-fous pour éviter les procédures injustifiées.

Cette longue phase de réflexions et de tests de plusieurs solutions a finalement débouché sur deux documents complémentaires : la recommandation du 11 juin 2013 relative aux mécanismes de recours collectifs et la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts contre les pratiques anticoncurrentielles.

Peu de textes législatifs européens auront eu une genèse si fournie, si débattue : la Directive constitue le résultat de dix ans d’échanges sur le sujet et d’un nombre incalculable de contributions, communiqués, prises de positions sur l’action privée.

La directive 2014/104/UE est en vigueur depuis le 26 décembre 2014 et les États membres avait jusqu’au 27 décembre 2016 pour transposer le texte en droit national. On notera que la directive prévoit que les dispositions ne sauraient s’appliquer aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26 décembre 2014, afin d’éviter toute rétroactivité.

Nous entrons ci-après dans le détail des principales dispositions de la directive 2014/104/UE, telle que transposée en droit belge par la loi du 6 juin 2017.

2. – La production de preuves

2.1. – Principe

Avant l’adoption de la directive 2014/104/UE et de la loi du 6 juin 2017, les juridictions belges disposaient déjà du pouvoir d’ordonner la production d’éléments de preuve en vertu des articles 871 et 877 du Code judiciaire (19).

À première vue, il semble donc que ces articles rencontrent déjà l’esprit de la directive. Cependant, au niveau de la pratique, les demandes de production de preuves, émanant tant du demandeur que du défendeur, recevaient le plus souvent un écho négatif de la part du juge (20). Le juge pourra rejeter la demande de production de documents si le document n’est pas pertinent ; en outre, la preuve de la détention du document doit résulter de présomptions graves, précises et concordantes (21). Cette dernière condition vise à éviter le « fact fishing » (22).

Face à ce large pouvoir d’appréciation du juge, le Code de droit économique prévoit désormais une procédure spécifique de production de preuves dans le cadre des actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. Celle-ci est plus souple notamment quant au niveau de certitude de détention des preuves par la partie concernée. Elle tient aussi compte des particularités du droit de la concurrence.

C’est l’article 20 de la loi du 6 juin 2017 (23) qui a introduit en l’article XVII.74 du Code de droit économique la possibilité pour le juge d’enjoindre à un défendeur ou à un tiers de divulguer les preuves ou catégories de preuves pertinentes qu’il a en sa possession.

La situation inverse est également possible. Le juge peut donc ordonner la production de preuves à la demande du défendeur à l’encontre du demandeur ou d’un tiers. Ce système entend en effet apporter les outils nécessaires afin de créer un équilibre entre les intérêts de la victime et ceux des entreprises confrontées à une demande de dommages et intérêts.

Dans le respect du principe du contradictoire, la personne visée par la demande de production de preuves conserve la possibilité de déposer des observations écrites avant que le juge ne remette une éventuelle injonction. Elle peut également être entendue si le juge y consent (24).

Lorsqu’une juridiction belge examine l’opportunité de procéder à la divulgation de preuves par une partie ou un tiers, elle doit veiller à limiter la production à ce qui est proportionné. Pour ce faire, le juge tient désormais compte des intérêts légitimes de chacun et spécialement des points suivants :

– la mesure dans laquelle celui qui requiert la production de preuves a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves suffisantes à l’appui de ses prétentions ;

– l’étendue et le coût de la production de preuves, surtout si la demande est adressée à un tiers au litige (25) ;

– le caractère confidentiel ou non des informations contenues dans les preuves dont il est demandé la production et les modalités existantes en matière de protection des informations confidentielles, spécialement quand la demande concerne un tiers.

2.2. – Protection des informations confidentielles : mise en balance des intérêts

Le droit belge ne consacre pas de principe général de protection de la confidentialité (26). Il existe cependant des obligations de secret assez larges telles que la confidentialité des juristes d’entreprise (27) ou encore la confidentialité des documents en matière de médiation et bien sûr le secret professionnel, notamment des avocats, visé à l’article 458 du Code pénal (28).

L’article 882 du Code judiciaire prévoit que « La partie ou le tiers qui s’abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu’il appartiendra ».

Cette disposition admet par conséquent que l’on puisse opposer des motifs légitimes face à une demande forcée de divulgation de preuves. La question de savoir si l’on peut faire valoir le secret des affaires comme motif légitime est controversée tant en doctrine (29) que dans la jurisprudence (30).

Cependant, à la lumière de l’arrêt du 2 novembre 2012 de la Cour de cassation belge, le juge doit prendre en considération la protection du secret des affaires lorsqu’il s’agit de communiquer une pièce à la partie adverse.

En matière de confidentialité, le principe instauré par la directive et transposé en droit belge est que les informations confidentielles peuvent être produites sous certaines conditions. Cependant, la directive prévoit notamment qu’il sera donné « plein effet au secret professionnel » applicable en vertu du droit de l’Union ou du droit national (31). La notion de secret professionnel n’est pas définie dans la directive. Selon le Tribunal de l’Union, cela inclut, outre les secrets d’affaires, « les informations qui sont connues par un nombre restreint de personnes et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers » (32).

Le respect du secret des affaires a été érigé en principe général par la jurisprudence de la Cour de justice (33) (34) (35).

En droit de la concurrence plus particulièrement, la production forcée de pièces peut avoir pour conséquence de dévoiler des éléments confidentiels comme des secrets d’affaires (36) et dès lors entraîner un dommage difficilement réparable.

La nécessité de pouvoir se défendre est dès lors extrêmement importante surtout quand la partie demanderesse est une entreprise concurrente. D’ailleurs, pour Jean-Pierre Buyle, une telle action « peut avoir pour effet, voire même pour mobile implicite, de dévoiler les secrets d’affaires d’un concurrent » (37).

« Conformément à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; cette disposition implique aussi la protection du secret d’affaires et s’applique aussi aux personnes morales (…) la protection du secret d’affaires d’une partie est un intérêt que le juge peut prendre en considération pour décider qu’il ne faut pas communiquer à la partie adverse chaque pièce dont l’expert a tenu compte ; une telle appréciation n’implique pas une violation de l’article 6 de la Conv. EDH ; il y a lieu d’apprécier concrètement et à la lumière de la cause dans son ensemble si, lors de l’appréciation des intérêts respectifs, le caractère contradictoire de l’expertise n’a pas été limité de manière telle qu’il en résulte une violation du droit à un procès équitable » (38).

Cette jurisprudence rejoint la solution exposée dans les travaux préparatoires de la loi du 6 juin 2017 selon laquelle le juge doit mettre en balance les intérêts en présence afin de concilier le respect du secret des affaires avec les principes du droit à la preuve et du contradictoire (39) (40).

Au niveau européen, la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois établi des critères à respecter en la matière (41). À l’échelon national, la Cour constitutionnelle a rappelé ces critères à l’occasion d’un arrêt rendu le 19 septembre 2007 (42). Selon la Cour, la confidentialité des documents peut prévaloir sur le principe du contradictoire si leur production est susceptible d’engendrer « un risque particulièrement grave et très difficilement réparable » pour la personne ou l’entreprise visée par la mesure de divulgation. Elle ajoute que de telles exceptions doivent être exceptionnelles et doivent poursuivre un but légitime. De plus, elles « doivent être compensées par la garantie qu’offre la procédure suivie devant la juridiction » (43).

En tout état de cause, il appartient donc au juge d’opérer une balance d’intérêts en veillant à apprécier « le caractère confidentiel des informations qui lui sont soumises, notamment en analysant les conséquences de l’éventuelle production de ces informations » (44).

Le juge tiendra compte du principe d’effectivité. Le droit européen et notamment le droit de la concurrence, doit être appliqué de manière effective et justifie donc que la victime puisse être en possession des documents utiles au respect du droit de la concurrence (45). Les conditions de mise en œuvre de cette production peuvent permettre de conjuguer production des documents et respect de la confidentialité.

2.3. – La production modulée de documents

Au-delà de la mise en balance des intérêts, le juge reste compétent pour ordonner, sur base des articles 882 et 879 du Code judiciaire, une production « modulée » de documents.

Il s’agit d’une condamnation à produire des preuves assorties de mesures visant à éviter que le demandeur ne puisse prendre connaissance des éléments confidentiels qui y sont contenus. En fonction de chaque cas d’espèce, le juge pourra prendre la mesure qui lui semblera la plus appropriée.

La directive prévoit d’ailleurs que les juridictions nationales doivent disposer de mesures efficaces de protection des informations confidentielles contre toute divulgation au cours de la procédure.

À ce titre, le législateur européen a proposé diverses mesures dont certaines se retrouvent déjà dans la jurisprudence belge, antérieure à la directive (46). Cela inclut la possibilité de noircir les passages sensibles dans les documents (47), de conduire des audiences à huis clos, de restreindre l’accès aux preuves à des personnes déterminées souvent soumises au secret professionnel ou encore d’avoir recours à des experts afin de résumer les informations sous une forme globale ou sous une autre forme non confidentielle (48).

Ces propositions ont toutes été avalisées par le législateur belge et se trouvent maintenant à l’article XVII.75 du Code de droit économique. Il est à noter que cet article énonce de manière non exhaustive les mesures de protection des informations confidentielles, comme l’indiquent les termes « ces mesures peuvent notamment inclure […] ». Le juge conserve ainsi la possibilité de prendre d’autres mesures de protection.

En effet, d’autres solutions existent en pratique. On pourrait par exemple envisager la mise en place d’une data room afin que les parties puissent prendre connaissance des pièces sans pouvoir en faire de copies ou les emporter (49) (50).

Quant au Code judiciaire, il ne prévoit pas de régime spécifique de protection des informations confidentielles dans le cadre de la production forcée de documents. Cependant, la jurisprudence a quelque peu pallié à ce manque en développant des solutions pragmatiques au cas par cas afin d’empêcher la divulgation de secrets d’affaires dans le cadre de litiges entre concurrents (51).

À titre d’exemple, le Tribunal de commerce de Bruxelles a ainsi décidé que lorsqu’on ne peut pas sérieusement contester qu’un contrat dont on demande la production en justice contient des secrets d’affaires, alors les défendeurs sont autorisés à produire une version non confidentielle dudit contrat. Pour ce faire, le défendeur doit cependant justifier le caractère confidentiel de chaque passage qui est retiré de la version originale du texte (52). En effet, un défendeur ne peut pas qualifier de confidentielle toute information qu’il jugerait non pertinente ou toute information portant sur des dates, des annexes et des avenants d’un contrat (53).

Ce jugement illustre bien cette pratique de production modulée de documents mais démontre aussi les dérives qu’elle peut engendrer. En effet, la partie qui avait l’autorisation de masquer les données confidentielles en a profité pour dissimuler des éléments qui lui étaient défavorables dans le cadre du litige et qui n’étaient pas forcément des données confidentielles.

Afin d’éviter les abus tels que celui décrit ci-dessus, les juridictions nationales peuvent aussi opter pour le masquage ou le tri de documents sous le contrôle d’un tiers indépendant qui est soumis au secret professionnel (54) (55). Mais la solution est dans les mains d’un seul expert sans qu’aucun élément de contradiction ne soit présent.

Une autre solution réside dans la faculté du juge à se faire remettre la version complète des documents afin d’estimer quels sont les éléments couverts par le secret des affaires (56).

Au-delà de tous ces éléments à prendre en compte lorsqu’on est face à des documents confidentiels, il faut aussi tenir compte des règles spécifiques qui encadrent la procédure de production de pièces détenues par une autorité de concurrence.

2.4. – Règles spécifiques en matière de preuves figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence

Bien que les décisions des autorités de concurrence soient souvent publiées, elles ne contiennent pas toujours l’ensemble des éléments nécessaires afin que les victimes établissent l’existence de leur préjudice (57). Il est donc indispensable de prévoir des règles afin de pouvoir obtenir des informations et documents supplémentaires auprès de ces autorités.

La nouvelle directive ne règle cependant que la question de la collaboration entre le juge et les autorités nationales de la concurrence.

Lorsque le juge souhaite enjoindre la Commission européenne, autorité européenne de la concurrence, à produire des preuves, on appliquera l’article 15.1 du règlement n° 1/2003 concernant la demande d’informations et le principe de coopération loyale entre l’Union européenne et les États membres (58).

Par contre, quand les éléments demandés font partie intégrante d’un dossier d’une autorité de concurrence à l’échelon national, la directive prévoit désormais une approche commune de production de preuve.

Lors de l’évaluation de la proportionnalité d’une injonction (59), les juridictions belges doivent maintenant prendre en compte les éléments suivants :

– la question de savoir si la demande a été formulée de manière spécifique ou non quant à la nature, l’objet ou le contenu des documents soumis à une autorité de concurrence ou détenus par elle ;

– la question de savoir si la demande est introduite dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ou non ;

– la nécessité de préserver l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique (60).

De plus, la production de preuves n’est possible que pour autant que les parties ou un tiers ne puissent raisonnablement pas fournir eux-mêmes les preuves en question (61). Le terme « raisonnablement » semble indiquer qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve que le juge n’avait aucun moyen d’accéder aux informations par une autre voie. Selon certains, ce texte devrait être interprété « à la lumière d’un principe de coopération loyale entre le juge et l’autorité de concurrence à l’instar de celui qui s’applique au niveau de l’Union européenne (62) » (63).

Afin de protéger la confidentialité des informations échangées au sein du réseau européen de concurrence, la divulgation ne s’étend pas aux documents internes des autorités de concurrence, ni à la correspondance qu’elles s’échangent (64).

En droit belge, l’ancienne version de l’article IV.34 du Code de droit économique soumettait l’ensemble des membres de l’Autorité belge de concurrence ainsi que toute personne travaillant sous son autorité au secret professionnel. Ceci étant contraire aux articles 5 et 6 de la directive, ce point de notre droit a dû être modifié (65).

Désormais, on distingue trois régimes d’accès spécifiques qui s’appliquent en fonction des types de preuves rencontrées, soit les informations qui ne peuvent être fournies qu’après clôture de la procédure auprès de l’autorité de concurrence (2.4.1.), les preuves qui ne peuvent en aucun cas être produites (2.4.2.) et les preuves qui ne relèvent d’aucunes des deux premières catégories (2.4.3.).

2.4.1. – Preuves pouvant être produites seulement après clôture de la procédure auprès de l’autorité de concurrence (liste grise)

Sur ce point, l’article XVII.79, § 1 du Code de droit économique fait état de trois catégories, soit :

– les informations préparées expressément aux fins d’une procédure engagée par une autorité de concurrence ;

– les informations établies par l’autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure ;

– les propositions de transaction qui ont été retirées (66).

Ce régime d’accès aux preuves se justifie par le fait que la divulgation de telles informations pourrait avoir pour effet de perturber une enquête en cours et dès lors en arriver à ce que le private enforcement empiète sur le public enforcement (67).

2.4.2. – Preuves ne pouvant à aucun moment être produites (liste noire)

Parmi ces preuves, on retrouve seulement deux catégories, soit les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction.

Cette protection illimitée dans le temps renforce et rend plus attractifs les programmes de clémence, ce qui permet en définitive une meilleure détection des cartels.

Au nom de la protection du sacro-saint public enforcement, cette règle met donc un terme à l’insécurité juridique qui régnait depuis l’arrêt Pfleiderer (68). Selon cette jurisprudence, il appartenait au juge national d’analyser, au cas par cas et selon son droit national, les conditions afin d’autoriser ou non la divulgation de documents liés à une procédure de clémence.

Toutefois, un demandeur peut présenter une demande motivée afin qu’une juridiction nationale accède aux éléments visés ci-dessus aux seules fins de s’assurer que leur contenu correspond bien aux définitions que la loi du 6 juin 2017 attache à la clémence et à la proposition de transaction (69). Pour ce faire, le juge recueille les observations écrites de l’auteur des éléments en question et dispose même de la faculté de l’entendre. Le juge peut aussi demander de l’aide auprès de l’autorité de concurrence compétente si besoin.

Dans l’éventualité où seules certaines parties de preuves demandées sont couvertes par l’interdiction énoncée ci-dessus, les autres parties de preuves pourront être produites dans le respect des règles du Code de droit économique.

2.4.3. – Preuves pouvant être produites à tout moment dans le cadre d’une action en dommages et intérêts (liste blanche)

Dès lors qu’on ne se trouve pas en présence d’éléments relevant d’une des catégories énumérées aux deux premiers points, la production de preuves peut être ordonnée à tout moment dans le cadre d’une action en dommages et intérêts.

Dans ce cas-là, si la preuve a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence, alors la preuve pourra être utilisée uniquement par cette personne ou par la personne physique ou morale qui lui succède dans ses droits. Cela permet d’éviter que les preuves ainsi obtenues « ne servent de monnaie d’échange » (70) (71).

Nous prendrons une illustration provenant d’une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la directive.

Dans l’arrêt précité du 28 octobre 2015 et faisant actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel de Bruxelles a ordonné la production des éléments du dossier (sous réserve de la déclaration de clémence) ayant donné lieu à une décision de condamnation de la Commission européenne selon les modalités suivantes :

– la cour est d’office chargée d’apprécier la confidentialité des documents ;

– les parties déposent une version confidentielle de la décision de la commission et de ses annexes sous enveloppe fermée au greffe de la cour ;

– les parties peuvent noircir les éléments de la décision qui constituent des données personnelles ou les citations de la déclaration de clémence ;