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Présentation du paysage politique et administratif en Belgique
La sagesse populaire le dit : nous aimons mieux ce que nous connaissons mieux. Or, qui ne s'est jamais ouvert sur la complexité des rouages de l’État belge ? Sur l'incapacité d'en expliquer simplement les structures, voire même d'en comprendre les principes ? Où trouver de l'aide ?
Ici et maintenant, avec La Belgique pour débutants.
Ce guide indispensable répond à une démarche citoyenne : mener précisément le lecteur au travers du labyrinthe que constitue le fonctionnement des administrations et institutions belges.
Rédigée par des témoins réputés de notre temps, cette nouvelle édition présente de nombreux schémas, résumés et illustrations qui la rendent encore plus attrayante et intelligible. Place à la clarté, tant pour les gens de métier que pour toute personne soucieuse de ses droits et de ses libertés, désirant s'inscrire activement dans la société qu'elle chérit.
Ce guide pratique vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des institutions politiques et de l'administration de l'État belge.
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Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2015
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Cet ouvrage vise à aider le lecteur à comprendre le fonctionnement de l’État belge. Nous nous sommes efforcés d’expliquer la structure de l’État belge d’une manière simple et claire.
Cependant, il n’est pas aisé de décrire simplement des structures compliquées, ne serait-ce que parce que la plupart des lecteurs ne sont pas familiarisés avec les concepts utilisés.
Par ailleurs, le souci d’être clair et d’adopter un vocabulaire simple se double parfois de la nécessité d’utiliser une terminologie juridique moins rigoureuse. Nous avons consciemment opté pour cette solution, afin que cet ouvrage soit lisible.
La division du livre a elle aussi été inspirée par une volonté de clarté. Dans la première partie, nous expliquerons certains principes présidant à la structure de l’État belge. Cette explication est indispensable pour la compréhension de la suite de l’ouvrage. Les deuxième, troisième et quatrième parties traitent des différents niveaux de compétence belges. La deuxième partie porte sur l’autorité fédérale, la troisième partie traite des Communautés et des Régions et la quatrième partie des provinces, des communes et du CPAS.
Dans la cinquième partie, nous nous pencherons sur l’ordre juridique international (l’Union européenne, les Nations Unies et le Conseil de l’Europe). La dernière partie sera consacrée à certains droits fondamentaux de l’homme.
Chaque partie s’achève par un résumé, indiqué en bordeaux et précédé du point d’exclamation . En principe, ces résumés doivent permettre de comprendre les chapitres suivants. Les références aux autres pages de l’ouvrage sont indiquées par le symbole , les exemples et illustrations par les lettres .
La sixième réforme de l’État (2012-2014) a réformé l’État belge à fond. Certaines réformes n’entreront en vigueur que dans l’avenir, mais ce livre traite tout de même les nouvelles réglementations. À la fin de l’ouvrage vous trouverez une liste de sites web utiles (p. 315).
Alain Gerlache - Johan Vande Lanotte - Marc Uyttendaele
Siegfried Bracke - Geert Goedertier - Alain Coenen
Lorsque deux personnes concluent un accord, chacune d’elles présume que l’autre le respectera. Si nous avons rendez-vous avec un ami pour aller au cinéma, nous nous attendons à ce qu’il tienne parole, mais nous ne pouvons pas le contraindre à respecter le rendez-vous.
Parfois, un accord est conclu dans une forme définie juridiquement (par exemple dans un contrat). Dans cette hypothèse, l’accord est contraignant. Il s’ensuit que son non-respect donnera lieu non seulement à une sanction morale (réprobation), mais également à une sanction juridique (par exemple: paiement d’une indemnité). Il existe une grande liberté dans le cadre de la conclusion des accords juridiques: le contenu de ces accords peut en grande partie être déterminé par les parties elles-mêmes. Ainsi, le locataire et le bailleur peuvent fixer ensemble le montant du loyer.
Toutefois, certains accords ne peuvent pas être conclus, parce que la loi l’interdit. D’autres peuvent uniquement être passés d’une manière déterminée. S’ils ne peuvent pas être conclus conformément à la manière prescrite, ils sont interdits. Les particuliers ne peuvent y déroger. Ainsi la loi relative aux baux prévoit-elle que la garantie due pour le logement loué doit être versée sur un compte bloqué. Le locataire et le bailleur ne peuvent insérer dans leur contrat de bail aucun autre arrangement en la matière.
La partie du droit qui régit les rapports entre particuliers est nommée droit privé.
Cet ouvrage porte sur un autre type de droit, le droit public, qui régit les compétences, la composition, l’organisation et la méthode de travail des différentes autorités présentes en Belgique (autorité fédérale, Communautés et Régions, Communes et Provinces). Le droit public fixe également les rapports entre les particuliers et l’autorité. Il prévoit par exemple à quel tribunal peut s’adresser le particulier qui n’est pas d’accord avec une décision prise par l’autorité. Les ‘droits de l’homme’ constituent une partie extrêmement importante du droit public. L’autorité doit respecter ces droits (il s’agit par exemple de la liberté de réunion et d’association) et ne peut les limiter que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
La partie du droit qui régit le fonctionnement de l’autorité et fixe les rapports entre l’autorité et les citoyens est nommée droit public. C’est à cette partie du droit que cet ouvrage est consacré.
Entre 1815 et 1830, la Belgique faisait partie du Royaume des Pays-Bas; le roi Guillaume Ier était le chef de l’État.
Mais Guillaume Ier faisait l’objet de vives critiques formulées à la fois par les catholiques et les libéraux – il n’existait pas d’autres courants politiques à l’époque. Les catholiques n’admettaient pas l’immixtion du roi dans la religion, notamment à l’occasion de la nomination des évêques. Les libéraux (francophones pour la plupart) s’opposaient à l’usage obligatoire du néerlandais dans l’administration et dans les écoles.
Le mécontentement des provinces du Sud s’exprima violemment en août 1830. Les premiers troubles éclatèrent après la représentation, à Bruxelles, de l’opéra ‘La Muette de Portici’ – une apologie de la lutte pour la libération menée par les Napolitains contre les Espagnols. Ces troubles se transformèrent rapidement en une véritable révolution, ‘la révolution belge’.
Les révolutionnaires prirent le pouvoir et constituèrent un gouvernement belge provisoire, le Gouvernement Provisoire, qui proclama l’indépendance de la Belgique le 4 octobre 1830 et décida d’élire un Parlement chargé d’élaborer une Constitution. Ce Parlement, le Congrès national, fut installé le 10 novembre 1830. La Constitution belge fut proclamée le 7 février 1831.
Lorsque plusieurs personnes décident de fonder une association, elles fixent souvent au préalable – oralement ou par écrit – les règles destinées à permettre un fonctionnement optimal de l’association. Ainsi, elles déterminent qui peut devenir membre, quelles sont les conditions pour se faire membre, quel est le montant de la cotisation à payer, qui dirige l’association, etc. Mais les fondateurs ne définissent pas tout à l’avance; seuls les principes essentiels font l’objet de discussions préalables.
Il en va de même pour la fondation d’un nouvel État. La Constitution fixe les grandes lignes de l’administration de l’État, c’est-à-dire l’organisation des institutions (le Parlement, le gouvernement, les tribunaux…) et les rapports existant entre les citoyens et ces institutions.
La Constitution détermine notamment qui a le pouvoir d’élaborer les lois, qui peut les exécuter et les appliquer à des cas concrets. Elle définit également les droits pouvant être invoqués par le citoyen à l’égard de l’autorité (par exemple: droit au secret des lettres, liberté d’association, liberté d’enseignement, liberté d’expression…).
Une Constitution fixe donc dans des règles juridiques les grandes lignes de la structure de l’État, qui seront ensuite développées dans toutes sortes de lois et d’arrêtés d’exécution.
Il est important de signaler que la Constitution est composée de ‘règles de droit’. Les règles de droit sont des normes juridiquement contraignantes. Il ne s’agit donc pas de vœux pieux ni d’exhortations, mais bien de normes devant être observées par chacun. En principe, le juge contrôle le respect de ces règles par le citoyen et par l’autorité.
Bien que la Constitution soit le fondement de la structure de l’État belge, cela ne signifie pas qu’on ne puisse pas la modifier. Depuis 1831, la Constitution a été modifiée et adaptée plusieurs fois à l’évolution de la société. Étant donné que la Constitution porte sur les principes de base de la structure de l’État, il n’est pas aisé de la modifier. Des règles de procédure sévères ont été élaborées dans le but d’éviter qu’elle ne fasse à tout propos l’objet de modifications.
Nous nous pencherons dans la deuxième partie de cet ouvrage sur les procédures à suivre pour modifier la Constitution.
En droit belge, la Constitution peut être décrite comme étant un ensemble de règles fondamentales qui déterminent:
1° le fonctionnement et l’organisation des institutions;
2° les rapports entre les institutions et le citoyen;
3° les rapports entre les institutions.
En Belgique, la Constitution ne peut être modifiée qu’en respectant des règles de procédure spécifiques.
La Constitution du Congrès national fut, pour de nombreux autres pays, un modèle d’organisation politique moderne.
Nous avons déjà signalé que la Constitution de 1831 avait été élaborée par le Congrès national. Les membres du Congrès national durent opérer, à cette occasion des choix fondamentaux dans le cadre de l’organisation du nouvel État de Belgique. Ainsi, il fallut déterminer le statut du chef de l’État (roi ou président), le mode de représentation du peuple belge et l’organisation concrète de la direction du pays.
Les choix les plus importants faits à l’époque par le Congrès national constituent encore à l’heure actuelle les caractéristiques de notre régime:
(1) séparation des pouvoirs;
(2) monarchie;
(3) démocratie représentative et parlementaire;
(4) État de droit.
L’organisation d’une société suppose que le pouvoir soit confié à certaines personnes ou institutions; une telle organisation ne sera possible que si ces personnes ou institutions obtiennent le pouvoir d’imposer des règles que tous les membres de la société doivent respecter. Cette attribution de pouvoirs peut être opérée de plusieurs façons: la totalité du pouvoir peut revenir à une seule personne ou institution ou encore être répartie entre différentes personnes ou institutions, qui devront ou non rendre des comptes sur la manière dont elles exercent le pouvoir qui leur est confié.
En 1748, le philosophe français Montesquieu écrivait dans ‘De l’esprit des lois’ que quiconque a du pouvoir est porté à en abuser. C’est pour ce motif qu’il estimait capital de répartir le pouvoir au sein de l’État. D’après Montesquieu, le pouvoir devait être réparti entre trois instances: (1) le pouvoir législatif, (2) le pouvoir exécutif et (3) le pouvoir juridictionnel, chacun des pouvoirs devant par ailleurs obligatoirement être limité et contrôlé par les autres.
Le Congrès national opta pour cette séparation des pouvoirs; ce principe n’est pas explicitement inscrit dans la Constitution, qui ne le développe pas non plus dans son sens le plus absolu. Dans certains cas, il est même préférable de parler de ‘collaboration des pouvoirs’ que de ‘séparation des pouvoirs’.
Cette séparation des pouvoirs ne s’applique pas exclusivement à l’autorité fédérale; elle touche également les Communautés et les Régions (voir 3e partie), qui disposent chacune d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif distincts de ceux de l’autorité fédérale. Par contre, les Communautés et les Régions n’ont toutefois en principe pas de pouvoir judiciaire propre. Les mêmes instances exercent le pouvoir judiciaire au niveau fédéral et au niveau communautaire et régional. Pour des matières très spécifiques, les communautés et les régions ont cependant créé des tribunaux propres (par exemple, un tribunal compétent pour les litiges en matière d’examens dans l’enseignement supérieur), mais ces tribunaux constituent une exception à la règle générale.
Le schéma suivant offre un aperçu des différents pouvoirs, institutions et compétences au niveau fédéral.
Le Congrès national fut également confronté à la question de savoir si la nouvelle Belgique devait être une république ou une monarchie.
La république est dirigée par un président; le chef de l’État dans une monarchie est le roi. Le président est élu; la fonction royale se transmet de père/mère en fils/fille.
Le Congrès national devait donc choisir entre un président et un roi.
Les membres du Congrès national optèrent presque à l’unanimité pour la monarchie. Ce choix s’explique par les réactions internationales plutôt hostiles face à la révolution belge. Le choix d’un Prince allemand ayant épousé une Anglaise (le Roi Léopold Ier) suscita déjà une certaine confiance de la part de ces pays.
Bien que chef de l’État, le Roi n’a qu’un pouvoir personnel limité. En effet, le Roi est irresponsable, et incapable d’agir seul; ce qui signifie que ses pouvoirs n’existent que s’il peut les exercer de concert avec ses ministres. C’est donc le gouvernement qui mène la politique de l’État.
En conséquence, lorsqu’un texte légal mentionne le terme ‘Roi’, il vise en réalité un pouvoir exercé dans les faits par le gouvernement ou par des ministres considérés isolément.
Le fait que le Roi ne dispose pas de pouvoir personnel ne signifie aucunement qu’il n’ait aucune influence politique. On dit traditionnellement que le Roi a le pouvoir d’écouter, d’être consulté et de stimuler le gouvernement.
La Belgique devint donc une monarchie au sein de laquelle le pouvoir constitutionnel du Roi se transmet par succession, selon le principe de la primogéniture. À l’origine, les descendantes féminines ne pouvaient pas devenir Reine. Cette discrimination entre homme et femme fut supprimée le 21 juin 1991. Suite à une modification de la Constitution, les descendantes féminines peuvent dorénavant, elles aussi devenir chef de l’État.
Le chef de l’État est un Roi; la Belgique est donc une monarchie. La qualité de chef de l’État revêtue par le Roi ne signifie pas que celui-ci dispose d’un pouvoir personnel. Il est irresponsable et incapable d’agir seul. Il ne dispose pas de pouvoirs propres, mais uniquement de pouvoirs qu’il exerce de concert avec son gouvernement.
Le Congrès national devait également déterminer qui se verrait confier le pouvoir d’élaborer les lois.
Les lois étant des règles qui doivent être observées par tous, il était préférable qu’elles soient établies par le peuple. Mais il est peu pratique de faire voter les lois par la population tout entière. C’est pour ce motif que le Congrès national décida de confier cette tâche à un Parlement composé de membres élus par le peuple.
Lors des premières élections du Parlement, en 1831, seuls quelques citoyens disposaient du droit de vote: ceux qui payaient un cens (impôt) déterminé. Dans ce système, nommé suffrage censitaire, seuls les Belges les plus riches avaient le droit d’élire les membres du Parlement.
Au fil des ans, ce suffrage censitaire évolua progressivement vers un système de suffrage universel pur et simple, c’est-à-dire une voix pour chaque citoyen. Mais l’instauration de ce suffrage universel ne se fit pas sans peine.
En 1893, après des grèves sanglantes, le suffrage universel plural fut introduit. Dans ce système, chaque homme dispose d’une voix et ceux qui paient un cens déterminé ou possèdent un certain diplôme obtiennent deux ou trois voix. En 1893, il fallait être âgé de 25 ans au moins pour pouvoir voter. Les femmes restaient exclues du droit de vote.
En 1919, le suffrage universel pur et simple (un homme, une voix) fut instauré. La limite d’âge passa de 25 ans à 21 ans.
Ce n’est qu’en 1948 que les femmes obtinrent, elles aussi, le droit de vote.
Depuis le 28 juillet 1981, tout citoyen (homme ou femme) âgé de 18 ans au moins a droit à une voix, à condition d’être Belge. Il y a peu, les étrangers ne disposaient pas du droit de vote; en vertu de la Constitution, les droits politiques étaient réservés aux Belges. Mais cette situation fut modifiée par la révision constitutionnelle du 11 décembre 1998.
Cette modification était nécessaire, car il avait été décidé, au niveau européen, que tous les citoyens de l’Union européenne devaient non seulement avoir le droit de vote lors des élections du Parlement européen, mais également dans le cadre des élections communales.
Les étrangers européens jouissent donc dorénavant de ce droit de vote. Ce n’est pas (encore) le cas pour d’autres élections (par exemple, pour celles du Parlement fédéral). Précisons cependant qu’il a été décidé de ne pas exclure, par définition, le droit de vote des étrangers non-européens. Ces derniers pourront obtenir le droit de vote, mais le législateur doit encore développer cette possibilité. Ceci s’est finalement passé avec la loi du 19 mars 2004. C’est ainsi que les étrangers non-européens ayant leur domicile principal depuis cinq ans sans interruption en Belgique peuvent également donner leur voix lors des élections communales.
En 2002, le constituant a chargé le législateur de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l’augmentation du nombre de femmes au Parlement. En effet, on avait pu constater que malgré l’introduction du droit de vote (également accordé aux femmes), le nombre de femmes parlementaires restait limité. C’est pour ce motif qu’il a été prévu dans la loi électorale que les partis doivent compter sur leurs listes de candidats autant d’hommes que de femmes, à une unité près: la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut donc pas être supérieure à un. Par ailleurs, les deux premières places doivent être occupées par des candidats de sexe différent.
Depuis 1893, la Belgique connaît ‘l’obligation de vote’; ce qui signifie qu’au jour des élections, chacun est tenu de se présenter au bureau de vote. Mais l’obligation de voter n’implique pas l’obligation d’émettre une voix: il est possible de voter blanc ou d’émettre un vote nul. (Cette dernière possibilité est impossible en cas de vote informatisé).
Le droit de vote a connu l’évolution suivante:
(1) le suffrage censitaire (1831): seuls les citoyens qui paient un certain cens disposent du droit de vote;
(2) le suffrage universel plural (1893): chaque homme âgé de 25 ans ou plus dispose d’une voix; certains ont plusieurs voix;
(3) le suffrage universel pur et simple (1919): chaque homme âgé de 21 ans ou plus a une voix;
(4) le droit de vote des femmes (1948): désormais, le système du suffrage universel pur et simple s’applique également aux femmes;
(5) 1981: abaissement de l’âge électoral à 18 ans;
(6) en 1998, la Constitution est adaptée afin d’octroyer aux citoyens de l’Union européenne le droit de vote lors des élections communales. Ces derniers n’ont pas le droit de vote pour les autres élections, sauf pour celles du Parlement européen. Les étrangers non-européens n’ont à ce moment pas encore le droit de vote;
(7) en 2002, le constituant a chargé le législateur de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l’augmentation du nombre de femmes parlementaires;
(8) en 2004, une loi a été adoptée par laquelle les étrangers non-européens ont reçu le droit de vote lors des élections communales.
Depuis 1893, le vote est obligatoire.
Le peuple n’exerce donc pas lui-même le pouvoir législatif: il se fait représenter par les parlementaires élus. C’est pour cette raison que l’on parle de démocratie représentative. Les élus se voient confier par le peuple la liberté de faire les lois pour une période déterminée.
Cependant, la population ne perd pas tout contrôle sur les parlementaires: si elle n’est pas d’accord avec ceux-ci, elle pourra choisir d’autres parlementaires lors des élections suivantes.
Évolution du nombre de personnes ayant le droit de vote pour le parlement (fédéral)
En Belgique, le contrôle exercé par la population par le biais de la consultation populaire peut uniquement avoir lieu aux niveaux régional, communal et provincial; par ailleurs, ce contrôle n’est pas contraignant. Le référendum, dont le résultat est contraignant, bien que souhaité par certains n’est pas encore possible aujourd’hui.
Le régime belge est non seulement représentatif, mais également parlementaire. Dans un régime parlementaire, seuls les membres du Parlement sont élus, et ce à l’inverse du roi et des ministres. Les ministres sont nommés par le chef de l’État. C’est précisément parce que le gouvernement ne fait pas l’objet d’une élection qu’il doit rendre compte de ses actes politiques au Parlement élu.
L’alternative au régime parlementaire est le régime présidentiel (exemple: les États-Unis). Dans un régime présidentiel, le chef de l’État est presque toujours élu directement par le peuple. Le président constitue un gouvernement, qui doit rendre des comptes au président et non au Parlement.
La Belgique est une démocratie représentative et parlementaire:
1° une démocratie représentative: la population se fait représenter, par le biais d’élections, par des parlementaires pour l’élaboration des lois;
2° une démocratie parlementaire: n’étant pas élu, le gouvernement est contrôlé par le Parlement élu.
Dans un État de droit, les instances publiques (Parlement, gouvernement…) ne disposent pas d’un pouvoir illimité. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir, elles sont tenues de respecter les règles juridiques démocratiques; ce qui signifie que, comme des citoyens, l’autorité doit observer les règles juridiques.
Les règles juridiques naissent de manière démocratique si elles sont adoptées par la majorité au moins des personnes disposant du pouvoir de décision; ce qui signifie concrètement que les lois ne sont adoptées que lorsque le nombre de parlementaires votant en faveur de la loi est supérieur au nombre de parlementaires qui votent contre la loi.
Exemple.
La Chambre des représentants compte 150 membres. Imaginons que tous les membres soient présents pour voter une loi. Si 76 membres émettent un vote positif et 74 un vote négatif, la loi est adoptée à la Chambre des représentants. En effet, dans cette hypothèse, la majorité de la Chambre vote en faveur de la nouvelle loi.
Mais si 75 membres votent contre la loi et 75 pour, la loi ne sera pas adoptée.
Ceci ne veut pas dire que n’importe quelle loi puisse être adoptée dès qu’il y a une majorité. Dans un État de droit, la majorité doit toujours respecter les droits de l’homme, qui sont inscrits à la fois dans la Constitution et dans certains traités internationaux.
La majorité ne peut pas décider de supprimer ces droits et libertés. Dans un État de droit, le citoyen est donc assuré d’un minimum de droits et de libertés. Ainsi, l’autorité ne peut pas lui interdire de fonder une association (liberté d’association) ni d’exprimer son opinion (liberté d’expression), et elle ne peut pas non plus l’obliger à envoyer ses enfants dans une école déterminée (liberté d’enseignement)…
Enfin, un État de droit n’est pas concevable sans protection juridique: un tribunal indépendant statuera en fin de compte sur les conflits nés entre les citoyens ou entre le citoyen et l’autorité.
L’État de droit se caractérise par les éléments suivants:
1° les représentants de l’autorité doivent respecter le droit élaboré démocratiquement;
2° les décisions sont prises par une majorité élue de manière démocratique;
3° la majorité doit en tout état de cause respecter certains droits et libertés;
4° un tribunal indépendant statue sur les conflits.
En 1831, les membres du Congrès national inscrivirent dans la Constitution tous les éléments qui leur semblaient importants. Ils y intégrèrent notamment certains droits de l’homme, le pouvoir fut partagé entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, des institutions démocratiques virent le jour et les compétences des différents pouvoirs furent fixées.
Mais la société de 1831 est peu comparable à celle d’aujourd’hui. Les valeurs et idées qui étaient importantes lors de la naissance du nouvel État semblent moins déterminantes à l’heure actuelle. Le Congrès national n’a pas apporté de solution à certains problèmes qui se posent aujourd’hui: ces problèmes n’existaient pas encore à l’époque. Le droit évolue en fonction des idées et valeurs générales de la société. Le droit constitutionnel n’échappe pas à ce phénomène. Citons à titre d’exemple l’évolution du suffrage censitaire vers le suffrage universel pur et simple. Mais il existe encore d’autres évolutions importantes ayant entraîné une modification profonde de la structure de notre État.
L’un des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de 1831 est le libre usage des langues, qui implique concrètement la liberté de tout citoyen de choisir la langue dans laquelle il souhaite s’exprimer, la loi ne pouvant pas imposer l’obligation de parler une langue déterminée.
En 1860, Coucke et Goethals, deux ouvriers flamands, furent condamnés à mort par la Cour d’assises du Hainaut et exécutés sans avoir compris leur procès.
Par contre, la loi peut imposer l’usage d’une certaine langue aux institutions publiques et aux tribunaux. Par la suite, il fut ajouté que l’emploi des langues dans le cadre des relations entre employeurs et employés et dans le cadre de l’enseignement pouvait lui aussi faire l’objet d’une réglementation.
Dans les premières années qui suivirent l’indépendance, le français était la langue des autorités. Seule la population flamande pauvre parlait néerlandais, ce qui donna lieu à des situations inadmissibles. Ainsi, des Flamands furent condamnés au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle par des juges francophones sans même avoir pu comprendre de quoi ils étaient accusés. Suite à ces événements tragiques, les Flamands firent de plus en plus valoir leurs droits.
Cette situation entraîna en 1963 la division de la Belgique en quatre Régions linguistiques: la Région de langue française, la Région de langue néerlandaise, la Région de langue allemande et la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
1° La Région de langue française comprend les provinces du Hainaut, du Luxembourg, de Namur, du Brabant wallon et une partie de la province de Liège.
2° La Région de langue néerlandaise se compose des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d’Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.
3° La Région de langue allemande se compose de 9 communes situées en province de Liège: Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren et Sankt-Vith.
4° La Région bilingue de Bruxelles-Capitale est constituée de 19 communes bruxelloises: Bruxelles, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Forest, Saint-Gilles, Uccle, Ixelles, Etter-beek, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode.
Ces quatre Régions linguistiques représentent plus qu’une division purement géographique de la Belgique. En effet, elle est aussi liée au principe de territorialité, en vertu duquel dans les régions unilingues, la langue administrative des autorités doit être la langue de la Région (respectivement le français, le néerlandais et l’allemand).
Les administrations communales de la Région de langue néerlandaise sont tenues d’utiliser le néerlandais; les communes situées en Région de langue française doivent quant à elles employer le français. Ce n’est qu’au sein de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale que le néerlandais et le français sont sur un pied d’égalité.
Mais il existe dans certaines communes, composées à la fois d’habitants francophones et néerlandophones, des limitations au principe de territorialité. Ces communes sont nommées communes à facilités. Les plus connues sont indiscutablement les Fourons, Comines-Warneton et les 6 communes de la périphérie bruxelloise (Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Drogenbos et Linkebeek). Dans ces communes, les avis, communications et formulaires doivent être établis en néerlandais et en français. Les communes à facilités sont en outre tenues de communiquer avec le citoyen dans la langue choisie par celui-ci.
Par exemple, si un habitant francophone des Fourons se rend à la maison communale pour déclarer une naissance, le fonctionnaire de la commune des Fourons devra, si l’intéressé le demande, parler français, bien que la commune des Fourons soit située en Région de langue néerlandaise.
Cette exception ou ‘facilité’ s’adresse uniquement aux personnes. Elle ne s’applique pas aux instances publiques.
Par exemple, si la commune des Fourons procède à l’inscription d’une naissance dans le registre de l’état civil, elle devra le faire en néerlandais: pour la conservation des registres officiels, les communes à facilités restent soumises au principe de territorialité.
Des facilités comparables existent dans plusieurs communes (Malmédy, Waimes, Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint-Vith) comportant à la fois des habitants germanophones et francophones.
Depuis 1988, les facilités bénéficient d’une protection particulière. Elles ne peuvent plus être modifiées que moyennant un vote d’une loi spéciale. Il faudrait donc qu’une majorité des Francophones à la Chambre et au Sénat y renoncent pour qu’elles disparaissent.
La reconnaissance de quatre Régions linguistiques implique l’obligation, pour les autorités, d’utiliser la langue de la Région linguistique dans laquelle elles sont situées (principe de territorialité).
Pour les communes à facilités, un règlement dérogatoire a été élaboré afin de tenir compte des habitants s’exprimant dans une autre langue. Ces facilités s’appliquent uniquement aux citoyens et non à l’administration.
La modification la plus importante ayant eu lieu depuis 1831 est indiscutablement l’évolution progressive de la Belgique d’un ‘État unitaire’ vers un ‘État fédéral’.
Un État unitaire dispose d’une seule autorité centrale. Les décisions de l’autorité centrale s’appliquent à tout le pays – aussi bien à la Wallonie qu’à la Flandre. Entre 1831 et 1970, la Belgique était un ‘État unitaire’. La fédéralisation est donc une évolution relativement récente.
Sous l’influence de certains événements politiques importants, il devint petit à petit évident, après la Deuxième Guerre Mondiale, que les structures du pays devaient être revues.
1° L’un de ces événements, survenu peu après la Deuxième Guerre Mondiale, fut la Question Royale.
Certains Belges considéraient que le Roi Léopold III avait montré trop de sympathie aux Allemands. Après la guerre, le gouvernement en vint à se demander si le peuple accepterait que Léopold III redevienne roi. C’est pour ce motif que malgré l’inconstitutionnalité de ce système, un référendum fut organisé. Il fut demandé au peuple de répondre à la question suivante:
“Êtes-vous d’avis que le Roi Léopold III reprenne l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels?”.
Finalement, 57 % de la population répondit par l’affirmative. Mais les différences entre Wallons et Flamands étaient très importantes: 72 % des Flamands votèrent pour, 58 % des Wallons contre. De nombreuses personnes se demandèrent alors s’il n’était pas nécessaire que la structure de l’État belge reflète mieux les différences entre Flamands et Wallons.
2° Après les grèves de l’hiver 1960-1961, de plus en plus de personnes commencèrent à plaider pour une réforme de l’État. Les grèves étaient dirigées contre les mesures d’économies du gouvernement et contre la levée de nouveaux impôts. Mais elles se soldèrent par un échec. Le dirigeant syndical wallon André Renard déclara que cet échec était imputable aux Flamands, car ceux-ci avaient arrêté la grève trop tôt. À partir de ce moment-là, Renard opta pour un fédéralisme économique.
La différence économique entre le secteur vieilli de l’acier wallon et la nouvelle industrie flamande était, en effet, devenue relativement importante. Après Renard, de plus en plus de Wallons commencèrent à réclamer l’autonomie économique. Cette situation renforça également l’opposition entre Flamands et Wallons.
L’ascension de partis qui souhaitaient l’établissement d’une structure fédérale accentua, elle aussi, les oppositions. Il n’est pas étonnant qu’après la division de l’Université de Louvain en une section francophone et une section néerlandophone (1968), et donc le départ forcé de la section francophone vers Louvain-la-Neuve, une première étape fut franchie en direction du fédéralisme, avec la révision constitutionnelle de 1970. Cette évolution atteignit son apogée lors de la révision constitutionnelle de 1993. Depuis lors, le premier article de la Constitution dispose:
“La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions”.
Il existe donc une autorité fédérale à côté de laquelle les Communautés et les Régions possèdent chacune leurs propres compétences. L’autorité fédérale (on parlait auparavant d’autorité nationale) dispose d’un pouvoir de décision dans tout le pays; les compétences des Communautés et des Régions se limitent à une partie du territoire ou à certaines institutions.
Les Communautés sont principalement constituées dans le but de protéger l’identité culturelle de la population francophone, néerlandophone et germanophone de Belgique.
Les compétences des Communautés portaient donc, au départ, presque exclusivement sur la culture. Plus tard, elles furent étendues aux matières personnalisables (politique de la santé, politique de la famille, protection de la jeunesse…), à l’enseignement et à l’emploi des langues.
Il existe, en Belgique, trois Communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
En Belgique, les différences culturelles côtoient des différences économiques importantes. C’est pour ce motif qu’en plus des Communautés furent créées des Régions, destinées à mieux rencontrer les particularités économiques de certains territoires. Les compétences des Régions sont donc principalement économiques ou liées à l’économie. Les matières localisables sont, elles aussi, de la compétence des Régions (aménagement du territoire, environnement et politique de l’eau, rénovation rurale et conservation de la nature, politique de l’énergie, politique du logement, emploi, travaux publics et transports…). La Belgique comprend trois Régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour exercer leur pouvoir de décision, les Communautés et Régions disposent de leur propre Parlement et de leur propre gouvernement.
Le territoire de la Région wallonne correspond à la Région de langue française, à laquelle s’ajoute la Région de langue allemande. Il s’agit donc des provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, du Hainaut et du Brabant wallon.
Le territoire de la Région flamande coïncide avec la Région de langue néerlandaise. Il s’agit donc des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg, d’Anvers et du Brabant flamand.
Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire au territoire des 19 communes bruxelloises.
La Communauté française est compétente au sein de la Région de langue française; elle dispose également de pouvoirs dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, notamment en ce qui concerne les écoles francophones de Bruxelles. Observons qu’en 2011, le Parlement de la Communauté française a modifié la dénomination «Communauté française »en «Fédération Wallonie-Bruxelles». Cette modification n’a toutefois pas d’effets juridiques étant donné que la Constitution n’a pas été modifiée sur ce plan. C’est la raison pour laquelle dans des actes juridiques tels que les décrets, il est encore toujours question de «Communauté française». C’est pourquoi nous utilisons la dénomination «Communauté française »dans la suite du texte.
La Communauté flamande est compétente pour la Région de langue néerlandaise.
Toutefois, étant donné que les 19 communes bruxelloises ne font pas l’objet d’une Communauté distincte, la Communauté flamande possède un certain nombre de compétences dans ces communes, notamment en ce qui concerne les écoles flamandes de Bruxelles. Le territoire de la Communauté flamande coïncide donc avec celui de la Région flamande. Il y a lieu toutefois de signaler, à cet égard, que la Communauté flamande possède des compétences au sein de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, tandis que la Région flamande n’en a aucune.
La Communauté germanophone est compétente au sein de la Région de langue allemande, c’est-à-dire sur le territoire d’un certain nombre de communes situées en province de Liège.
La Belgique est un État fédéral; ce qui signifie que, dans notre pays, le pouvoir décisionnel est partagé entre l’autorité fédérale et les entités fédérées, qui disposent de leur propre Parlement et de leur propre gouvernement. Ces entités fédérées sont:
1° Les Communautés
- la Communauté française
- la Communauté flamande
- la Communauté germanophone
2° Les Région
- la Région wallonne
- la Région flamande
- la Région de Bruxelles-Capitale.
L’organisation et les compétences spécifiques de l’autorité fédérale, des Communautés et des Régions seront examinées dans les parties 2 et 3.
Si une personne perd son travail, elle a droit, la plupart du temps, à une allocation de chômage. Si elle tombe malade, elle a droit au remboursement d’une partie des frais médicaux. Si elle est trop âgée pour travailler afin de gagner sa vie, elle a droit à une pension. Si elle se trouve vraiment en détresse, elle pourra encore s’adresser au CPAS, Centre Public d’Aide Sociale.
Ce système de sécurité sociale organisé n’existait pas en 1831. Les autorités considéraient, à l’époque, qu’il n’était pas de leur devoir de s’attaquer au problème de la misère. Les seules fonctions des autorités étaient de garantir la liberté économique et de maintenir l’ordre. L’intervention dans la vie économique et la gestion du problème de la misère n’étaient pas considérées comme de la responsabilité de l’autorité. Un État dans lequel la tâche des autorités se limite à la protection des personnes et de leurs biens est un État-gendarme.
Au fil du temps, et suite à des grèves souvent sanglantes, les autorités réalisèrent qu’elles devaient se pencher sur le problème de la misère. Les événements politiques survenus dans les années 30 (régime nazi en Allemagne) démontrèrent, en outre, que la récession économique non accompagnée de dispositions sociales nourrit les tendances antidémocratiques.
Pas à pas, un système de sécurité sociale fut mis au point. Ce système prévoyait une assurance maladie-invalidité, une allocation de chômage, la pension, un règlement des accidents de travail et maladies professionnelles, ainsi que des allocations familiales. La sécurité sociale est financée par les cotisations des salariés, les cotisations patronales et les subsides de l’autorité.
Ces cotisations sont perçues par l’Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.), qui les répartit entre les différents secteurs de la sécurité sociale. Il y a peu, la Constitution ne comportait encore aucune disposition relative aux droits sociaux fondamentaux. Cette situation fut modifiée en 1993. L’article 23 de la Constitution édicte aujourd’hui que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et que chacun a droit à la sécurité sociale et au travail. L’État belge s’est ainsi transformé d’État-gendarme en État à vocation sociale.
Depuis peu, on parle de plus en plus d’un État social actif, au sein duquel les autorités veillent non seulement à la protection sociale (allocations), mais également aux investissements sociaux (par exemple: création d’emplois, organisation de formations,…). L’État social actif est donc fondé sur le principe selon lequel l’autorité doit tout d’abord offrir aux personnes des chances d’épanouissement. Celui qui ne réussit pas à s’épanouir pourra toujours bénéficier de la protection sociale.
La ‘loi concernant le droit à l’intégration sociale’, entrée en vigueur en 2002, en constitue un exemple parlant. En vertu de cette loi, les CPAS sont tenus de fournir, dans les trois mois, du travail aux jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans et qui éprouvent des difficultés financières. Le revenu d’intégration (ancien minimum de moyens d’existence) leur sera uniquement accordé en cas d’impossibilité de leur fournir du travail, sur la base de motifs déterminés.
Dans l’État à vocation sociale, les autorités se chargent non seulement du maintien de l’ordre public, mais elles veillent également à la création de certains dispositifs sociaux visant à permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Dès la Première Guerre Mondiale, de nombreuses initiatives furent prises pour régler certaines affaires au niveau international. Des organisations internationales furent fondées à cet effet (les Nations Unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe…), tandis que des conventions étaient conclues entre plusieurs pays.
L’une des conventions les plus importantes est la ‘Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales’ datant de 1953 et souvent désignée par l’abréviation ‘C.E.D.H.’. Cette convention prévoit plusieurs droits devant être respectés dans différents pays d’Europe. Il s’agit, entre autres, du droit à la vie privée, de l’interdiction de l’esclavage, du droit de choisir son domicile librement, du droit à la liberté de conscience, etc.
En cas de violation de ces droits, il est possible de s’adresser au juge belge, qui est tenu de les appliquer. D’autre part, celui qui refuse la décision prise par les juges belges aura encore la possibilité de s’adresser à une juridiction internationale située à Strasbourg, la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Une autre étape importante de l’évolution vers un ordre juridique international fut franchie par le Traité instituant la Communauté européenne (Traité C.E.) du 25 mars 1957. La Communauté européenne s’est vu confier la mission d’élaborer un marché commun économique fondé sur la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux; ce qui implique concrètement qu’au sein des pays de la C.E.E. il ne peut plus exister de frontière pour les personnes, les marchandises, les services et les capitaux.
Pour réaliser ce marché commun, plusieurs organes européens virent le jour. Ces organes – la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil (des ministres) – sont chargés d’établir des règles juridiques qui occupent une place capitale au sein du droit des États membres. La Cour de Justice contrôle, quant à elle, le respect des règles juridiques européennes.
À travers les années, le nombre d’États-membres a augmenté. Au départ, il n’y en avait que 6, maintenant il y en a 28 (la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, l’Irlande, la Grèce, la Suède, la Finlande, l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, Malte, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie). D’autres pays (p.ex. la Turquie et la Serbie) sont candidats et pourront ou non adhérer après les négociations.
Au fil du temps, de nombreuses initiatives furent prises dans le but de renforcer l’unification européenne.
Le ‘Traité de Maastricht’ (10 décembre 1991) a transformé la Communauté européenne en une Union européenne. Il a institué, à côté des pouvoirs économiques traditionnels, une collaboration en matière de politique internationale et de sécurité, de justice et de l’intérieur. Il lança également un projet d’unification des monnaies des différents États membres. Depuis le 1er janvier 1999, une monnaie européenne – l’euro – a été instaurée. Il est possible d’effectuer des paiements dans cette monnaie dans un nombre important de pays1 de l’Union européenne. Jusqu’au 1er janvier 2002, la faculté de payer en euros était limitée aux paiements par chèque, aux virements, aux paiements par carte bancaire et par carte de crédit. Les paiements en monnaie sonnante et trébuchante peuvent être effectués depuis le 1er janvier 2002. Les billets et pièces de monnaie belges ont été progressivement retirés de la circulation dès cette date. Un euro vaut 40,3399 francs belges.
Suite au Traité de Maastricht, la Communauté/l’Union européenne possèdent deux traités constitutionnels: (1) le traité CE et (2) le traité UE.
Le ‘Traité d’Amsterdam’, du 18 juin 1997, a encore renforcé le processus d’unification de l’Europe. Les pouvoirs des institutions européennes ont été étendus: dorénavant, l’Union européenne sera notamment compétente pour une partie de la politique de l’emploi. Des mesures visant à mettre au point une approche commune du problème de l’asile, des visas, de l’immigration et de la lutte contre la criminalité ont également été prises. Le rôle du Parlement européen dans le processus législatif s’est également renforcé.
Le Traité de Nice, négocié entre le 7 et le 10 décembre 2000, et signé le 26 février 2001, a préparé l’adhésion de nouveaux États membres, en réformant les processus de décision (restriction du droit de veto, élargissement des décisions pouvant être prises à la majorité qualifiée, rééquilibrage des voix au Conseil des Ministres, etc.). Le nombre des élus siégeant au Parlement européen a également été revu.
Lors du sommet européen de Laeken en 2001 la décision a été prise de rédiger une constitution européenne avec l’intention de donner à l’unification européenne une base juridique plus forte. Étant donné que les Français, tout comme les Néerlandais, ont fait savoir dans un référendum qu’ils ne sont pas d’accord sur cette constitution, elle ne pouvait pas entrer en vigueur. Afin de pouvoir sauver la plus grande partie de cette constitution, un nouveau traité de modification a été accepté en 2007, c’est-à-dire le «Traité de Lisbonne», qui modifie entre autres le nom du traité CE en «Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »(TFUE). Bien que le traité ait été «rejeté »en juin 2008 par les Irlandais lors d’un référendum, la population irlandaise l’a accepté lors d’un deuxième référendum (octobre 2009). Le Traité de Lisbonne fait que l’Union européenne reçoit une personnalité morale et que la Communauté européenne est absorbée par l’Union. En outre un nouveau traité juridique contraignant important entre en vigueur, c’est-à-dire la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Suite à l’internationalisation, notre droit se compose non seulement de normes élaborées par les autorités belges, mais également de normes édictées au niveau international.
Nous nous intéresserons, dans la 5e partie, à certains traités importants.
1 Les États suivants n’adhèrent pas (encore) au système de l’euro: la Tchéquie, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Suède, le Royaume-Uni, la Bulgarie et la Roumanie.
Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que plusieurs instances disposent du pouvoir de créer des règles de droit, ce sont des règles décrétées par le gouvernement que tout le monde doit respecter. Ainsi, le pouvoir législatif fédéral est compétent pour créer des lois, qui sont exécutées par le Roi en accord avec le gouvernement.
Les Communautés et les Régions disposent d’un pouvoir décisionnel propre; d’autre part, certains organes et traités internationaux peuvent édicter des règles qui revêtent un intérêt dans le cadre de l’ordre juridique belge. En outre, les provinces et les communes ont parfois, elles aussi, le pouvoir d’établir des règles de droit.
Le droit belge est donc constitué d’un ensemble de normes juridiques émanant de différentes instances. Ces normes sont liées entre elles par une hiérarchie: il existe un ordre de préséance entre les normes supérieures et les normes inférieures.
Cet ordre est le suivant:
1° La Constitution et les normes internationales
La première place est réservée à la Constitution et aux normes internationales. Les juristes ne sont pas unanimes concernant les rapports existant entre ces deux types de normes. Certains considèrent que la Constitution se situe au-dessus des normes internationales et d’autres, que les normes internationales sont toujours supérieures.
2° Les normes législatives: lois, décrets et ordonnances
Les normes législatives sont, après la Constitution et les normes internationales, les normes juridiques les plus élevées. Les normes législatives édictées par l’autorité fédérale s’intitulent lois; celles qui émanent des Communautés et des Régions portent le nom de décrets. Les normes législatives de la Région de Bruxelles-Capitale sont des ordonnances.
Il n’existe pas de hiérarchie entre les normes législatives de l’autorité fédérale et celles des Communautés et des Régions.
3° Les arrêtés d’exécution
Les normes législatives sont suivies par les arrêtés d’exécution. Il s’agit aussi bien d’arrêtés royaux (A.R.) émanant du Roi et du gouvernement fédéral que d’arrêtés des différents gouvernements communautaires et régionaux.
4° Les règlements provinciaux
édictés par les institutions provinciales.
5° Les règlements communaux
édictés par les communes.
En Belgique, les différentes normes juridiques sont soumises à une hiérarchie.
Cette hiérarchie se traduit par l’obligation, pour l’autorité inférieure, de respecter la norme supérieure. Elle se présente comme suit:
1° les normes internationales et la Constitution;
2° les normes législatives (lois, décrets et ordonnances);
3° les arrêtés d’exécution du gouvernement fédéral et des gouvernements communautaires et régionaux;
4° les règlements provinciaux;
5° les règlements communaux.
En vertu de la hiérarchie des normes juridiques, l’autorité inférieure doit toujours respecter les normes édictées par l’autorité supérieure.
L’autorité provinciale devra donc veiller, lorsqu’elle prend un règlement, à ce que celui-ci ne soit pas contraire aux arrêtés d’exécution du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communauté et de Région, ni aux normes législatives, aux normes internationales ou à la Constitution.
La hiérarchie des normes juridiques revêt, en outre, une grande importance pour le juge. En effet, c’est en se fondant sur les normes de droit existantes que celui-ci résout les conflits. Lorsque le juge est confronté à deux normes incompatibles, il lui faut appliquer la hiérarchie des normes de droit. En d’autres termes, il appliquera la norme qui se situe au sommet de la hiérarchie et ne tiendra pas compte de la norme inférieure incompatible. Certains juges peuvent annuler la norme inférieure incompatible.
Nous reviendrons, dans la 2e partie, sur la distinction existant entre annuler et ne pas tenir compte.
Mais cette règle générale connaît des exceptions.
1° La plus importante se rapporte à la relation entre la Constitution et les normes législatives.
La Constitution se situe au-dessus des lois et décrets. Cependant, cette relation hiérarchique ne peut pas être imposée par le juge, qui n’a pas le droit de contrôler la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret. Il est donc tenu d’appliquer la loi et le décret, même s’ils sont inconstitutionnels. Les ordonnances peuvent, quant à elles, faire l’objet d’un tel contrôle.
Il existe bien une juridiction qui a le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret: la Cour constitutionnelle. La compétence de cette Cour reste toutefois limitée. Nous nous intéresserons davantage à cette problématique dans la 2e partie.
2° La hiérarchie entre les normes internationales et les autres normes ne peut pas non plus être imposée.
Elle sera uniquement contraignante si la norme internationale a un ‘effet direct’, c’est-à-dire si elle est suffisamment claire et précise. Il appartient au juge de statuer sur le caractère suffisamment clair et précis d’une norme internationale.
En cas d’incompatibilité entre deux normes, le juge applique la norme supérieure et ne tient pas compte de la norme inférieure. Ce principe connaît des exceptions:
1° lorsqu’une norme législative (sauf une ordonnance) est incompatible avec la Constitution, le juge devra appliquer la norme législative. Seule la Cour Constitutionnelle a le pouvoir de contrôler la conformité de la loi par rapport à certains articles de la Constitution;
2° la supériorité d’une norme internationale sera uniquement impérative si la norme internationale remplit certaines conditions: la norme doit être suffisamment claire et précise (elle doit avoir un effet direct).
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement et par le Roi. Le Parlement est composé de deux chambres: la Chambre (des représentants) et le Sénat. Le pouvoir législatif est donc constitué de trois branches: le Roi, la Chambre et le Sénat.
La Chambre et le Sénat sont des institutions élues: leurs membres sont élus de manière directe ou indirecte par le peuple. La sixième réforme de l’État (2012–2014) a profondément modifié le Sénat, tant du point de vue de sa composition que du point de vue de ses compétences. Ainsi le Sénat est devenu une chambre des entités fédérées, et plus spécialement, une chambre où les communautés et les régions peuvent se rencontrer au niveau fédéral et avoir voix au chapitre dans l’organisation et le fonctionnement de l’État fédéral. Cette réforme entre en vigueur le jour des élections en 2014.
Le Roi n’est pas élu. Lorsque nous parlons du ‘Roi’ dans le cadre du pouvoir législatif, nous visons en réalité le gouvernement. En effet, le Roi est incapable d’agir seul: chaque acte posé par le Roi doit être ‘couvert’ par un ministre au moins; en d’autres termes, c’est le ministre qui en assume la responsabilité. C’est donc le gouvernement qui intervient dans le travail législatif, au nom du Roi.
Le pouvoir législatif se compose de trois branches:
1° la Chambre des représentants;
2° le Sénat;
