La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg - Maude Bologne - E-Book

La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg E-Book

Maude Bologne

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Beschreibung

Le nombre de collectivités résidentes soumises aux différents impôts sur le revenu et la fortune est en constante progression depuis plusieurs années. Pour autant, aucun outil complet n’existait à ce jour, afin de les guider dans l’établissement de leurs déclarations fiscales. Le présent ouvrage répond de manière pragmatique, lisible et cependant détaillée à cette absence de littérature.

Cette 1re édition se base sur la législation fiscale luxembourgeoise applicable au 31 décembre 2017 et décrit comment remplir la déclaration en ligne pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes et comment procéder au dépôt électronique obligatoire.

Elle analyse page par page le formulaire de la déclaration fiscale des sociétés commerciales ainsi que ses annexes, fait référence aux principales lois, réglementations et circulaires administratives en vigueur et inclut de nombreux exemples pratiques.
C’est un vrai guide de référence pour les collectivités résidentes luxembourgeoises.

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© ELS Belgium s.a.Département Promoculture-Larcier, 20187, rue des 3 CantonsL-8399 Windhof (via sa filiale DBIT s.a.)

EAN : 978-2-87998-328-8

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Remerciements

Cet ouvrage n’a pas seulement été rédigé par les auteurs. De nombreux collègues du groupe de conformité fiscale de Deloitte Tax & Consulting ont participé à son élaboration.

Nous tenons vivement à les remercier toutes et tous pour leur contribution et leurs idées, et en particulier Charlotte Adant, Julie André, Odile Arts, Arnaud Bernat, Justine Bonhomme, Maxime Bosak, Anouar Boushab, Kim Cao, Camille De Harlez, Angéline Godin, Joseph Grillo, William Heynen, Hélène Letudais, Mélanie Ravenel, Julie Riss, Aurelio Scarfo, Thomas Sprumont,…

Introduction

Le nombre de contribuables soumis aux différents impôts sur le revenu et sur la fortune des collectivités résidentes est en constante progression depuis le début de la décennie. Pour autant, aucun écrit complet et à jour n’existait, afin de guider les contribuables dans l’établissement de leurs déclarations fiscales. Le présent ouvrage répond de manière pragmatique, lisible et cependant détaillée à cette absence de littérature.

Cette première édition se base sur la législation fiscale luxembourgeoise applicable au 31 décembre 2017 et décrit comment remplir la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes de l’année fiscale 2017.

Il comporte également un certain nombre d’informations sur les aspects de procédures administratives ayant trait au dépôt de la déclaration fiscale (en ce compris la procédure de dépôt électronique), aux délais à respecter ainsi qu’aux paiements des impôts.

L’ouvrage décrypte section par section le formulaire électronique de la déclaration fiscale des sociétés commerciales ainsi que ses annexes et fait référence aux principales lois, réglementations et circulaires administratives en vigueur. Il inclut en outre de nombreux exemples pratiques et captures d’écran de la déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes. L’ouvrage se veut donc un guide de référence à l’attention de toutes les personnes intéressées à l’établissement des déclarations des collectivités résidentes luxembourgeoises.

Dans l’élaboration de cet ouvrage, nous avons souhaité offrir à la fois un outil qualitatif et complet, tout en conservant une trame logique et facilement compréhensible par tout un chacun de sorte à rencontrer le public le plus large. Dans cette optique, l’ensemble des développements qui suivent, se basent sur la chronologie proposée dans le formulaire électronique « Déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes ».

Le Titre I est consacré à la notion de « collectivités résidentes » soumises à l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune afin de détailler les conditions à remplir pour être soumis à l’obligation de remplir et déposer annuellement un formulaire 500.

La procédure à observer pour le dépôt électronique de la déclaration fiscale est décrite en Titre II.

Le Titre III vous guide ensuite au fil des pages du formulaire électronique, en détaillant le socle des connaissances théoriques nécessaires au remplissage du formulaire. Des conseils pratiques sont également prodigués pour faciliter le remplissage ainsi qu’un certain nombre d’exemples pour illustrer nos propos.

Le Titre IV fournit un complément d’information sur les tarifs applicables aux différents impôts et sur les paiements d’avances et d’impôts.

Le Titre V apporte quant à lui quelques précisions sur le délai de dépôt et les éventuelles sanctions en cas de retard ou de non-dépôt.

Afin de compléter l’ensemble, un Titre VI reprend une série de thématiques importantes pour la compréhension globale de la technique déclarative.

Liste des abréviations

ACD

Administration des Contributions directes

ADEM

Agence pour le développement de l’emploi

AO

Abgabenordnung (ou L.G. Loi générale des impôts)

BewG

Bewertungsgesetz (Loi d’évaluation des biens et des valeurs)

GAAR

Disposition anti-abus telle qu’incluse à l’article 166 (2bis) L.I.R.

GewStG

Gewerbesteuergesetz

s(ou L.ICC Loi sur l’impôt commercial communal)

I.C.C.

Impôt commercial communal

I.F.

Impôt sur la fortune

I.Fort.

Impôt sur la fortune

IRC

Impôt sur le revenu des collectivités

L.G.

Loi générale des impôts (ou AO Abgabenordnung)

L.ICC

Loi sur l’impôt commercial communal

(ou GewStG Gewerbesteuergesetz)

L.IF

Loi sur l’impôt sur la fortune (ou VStG Vermögensteuergesetz)

L.I.R.

Loi sur l’impôt sur le revenu

PCN

Plan comptable normalisé

R&D

Recherche et développement

RGD

Règlement grand-ducal

RCS

Registre de commerce et des sociétés

SA

Société anonyme

SAS

Société par action simplifiée

SARL

Société à responsabilité limitée simplifiée

SARL-S

Société à responsabilité simplifiée

SCA

Société en commandite par actions

SECS

Société en commandite simple

SE

Société européenne

SEPCAV

Société d’épargne pension à capital variable

SICAR

Société d’investissement en capital à risque

SICAV

Société d’investissement à capital variable

SENC

Société en nom collectif

StAnpG

Steueranpassungsgesetz (Loi d’adaptation fiscale)

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union européenne

VStG

Vermögensteuergesetz (ou L.IF Loi sur l’impôt sur la fortune)

Titre I

Généralités

Chapitre 1

Circonscrire l’obligation déclarativeChoix du formulaire applicable

Section 1.1. Introduction

Section 1.2. Formulaires déclaratifs – le panel des possibles

Section 1.1.

Introduction

Avant d’aborder dans le détail la méthodologie d’établissement du formulaire 500 et les règles sous-jacentes à la détermination de la base imposable d’une société commerciale, il nous semble opportun de s’attarder un instant sur le panel de formulaires déclaratifs relatifs aux collectivités luxembourgeoises.

En effet, il est important de noter, qu’il existe en fait plusieurs formulaires déclaratifs pour les collectivités et que le choix du formulaire à remplir s’effectue en fonction d’un certain nombre de critères.

Ainsi, bien que nous concentrerons notre analyse sur l’établissement du formulaire 500 par les sociétés dites « commerciales », le présent chapitre aborde un certain nombre de concepts généraux préalables à l’établissement de la déclaration fiscale permettant de déterminer qui doit déposer quel formulaire et quelle sera l’étendue de l’imposition (c’est-à-dire le revenu mondial dans sa globalité ou le revenu indigène luxembourgeois mais aussi la soumission à l’ensemble ou uniquement à certains des impôts luxembourgeois susceptibles de frapper les collectivités1).

Les règles de détermination varient de façon plus ou moins significative selon le type d’impôt concerné. Dans cette optique, un chapitre particulier sera consacré à la fois à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune tandis qu’un second chapitre sera consacré uniquement à l’impôt commercial communal.

Section 1.2.

Formulaires déclaratifs – le panel des possibles

L’ensemble des formulaires déclaratifs disponibles pour une collectivité peut être librement consulté et téléchargé sur le site de l’Administration des Contributions directes à l’adresse suivante :

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/formulaires/collectivites.html

Ce lien mène non seulement aux différents formulaires existants mais également aux annexes que l’ACD peut proposer ou exiger de joindre selon les cas.

Un coup d’œil rapide à la liste suffit à comprendre combien le choix du formulaire adéquat peut se révéler ardu pour qui ne serait pas familier avec les règles d’assujettissement en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.

Afin de faciliter la compréhension de nos lecteurs, nous proposons un tableau récapitulatif des différents formulaires déclaratifs reprenant les principaux critères déterminant le choix du formulaire à remplir pour une collectivité donnée.

Il va sans dire que la lecture de ce tableau va de pair avec les explications fournies aux chapitres II et III détaillant les règles d’assujettissement aux différents impôts.

1. Impôt sur le revenu, impôt commercial et impôt sur la fortune.

Chapitre 2

Assujettissement à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune

Section 2.1. Cadre normatif

Section 2.2. Étendue de l’assujettissement – critères de forme légale et de résidence

Section 2.3. Formulaires

Section 2.1.

Cadre normatif

Les règles permettant de déterminer l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt sur la fortune sont sensiblement similaires aux règles applicables à l’impôt sur le revenu des collectivités de sorte qu’elles sont abordées ensemble sous cette même section.

Les règles applicables à l’IRC sont couvertes par la loi sur l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 (« L.I.R. »).2

Les règles applicables à l’impôt sur la fortune sont, elles, couvertes par la loi sur l’impôt sur la fortune du 6 octobre 1934 (« Vermögensteuergesetz » ou « VStG ») et loi d’évaluation des biens et valeurs du 16 octobre 1934 (« Bewertungsgesetz » ou « BewG »)3.

Section 2.2.

Étendue de l’assujettissement – critères de forme légale et de résidence

Concernant l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune, deux critères entrent en ligne de compte afin de déterminer si un contribuable y est soumis : la forme légale et la résidence fiscale.

Afin de déterminer l’étendue de l’assujettissement, analysons plus en détail ces deux conditions :

§ 1. – Critère de forme légale

Principe :

S’agissant de la forme légale, les organismes à caractère collectif revêtant une des formes spécifiquement énumérées par la loi4 sont soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune. Parmi ces organismes, le présent ouvrage se concentre plus particulièrement sur les sociétés dites « commerciales ».

En l’occurrence, il s’agit :

des sociétés de capitaux (c’est-à-dire société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions, société européenne),

des sociétés coopératives ; et

des associations d’assurances mutuelles.

Elles sont qualifiées de « sociétés commerciales par la forme » en ce que la loi prévoit que leurs bénéfices seront nécessairement à considérer comme bénéfice commercial sans qu’il soit besoin de pousser plus loin l’analyse de l’activité commerciale.

Exonérations spécifiques : organismes exonérés de l’impôt sur le revenu des collectivités et / ou de l’impôt sur la fortune

La loi prévoit ensuite un certain nombre d’exceptions au principe d’assujettissement tant à l’impôt sur le revenu des collectivités qu’à l’impôt sur la fortune.

Ainsi, bien qu’elles revêtent une forme légale énumérées par la loi, certaines collectivités sont expressément exonérées. On parle alors d’exemptions spécifiques5. Ces exemptions spécifiques ne concernent que les entités résidentes.

Transparence fiscale

Les organismes visés à l’article 159 L.I.R. sont des organismes de type « opaque ». Ils sont, partant, imposables en leur nom propre. À l’inverse, certaines sociétés sont dites « transparentes » d’un point de vue fiscal en raison de leur absence de personnalité « fiscale »6 distincte de celle de leur(s) co-exploitant(s). Il s’agit de sociétés de personnes.

La loi7 énumère également ces entités qui ne sont donc pas soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités dans leur propre chef. En revanche, leurs cointéressés pourraient y être soumis du chef de leurs parts dans le bénéfice établi en commun de l’entité transparente.

Parmi les entités luxembourgeoises transparentes, on trouve :

les sociétés en nom collectif,

les sociétés en commandite simple (spéciale),

les groupements (européens) d’intérêt économique,

les sociétés commerciales momentanées,

les sociétés en participation, et

les sociétés civiles.

L’analyse des obligations déclaratives des sociétés transparentes sort du cadre réservé à cet ouvrage. Retenons qu’en pratique, si au moins un des co-exploitants est une personne morale luxembourgeoise soumise à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, une détermination de la base imposable pour l’impôt sur le revenu ainsi qu’une fixation des valeurs unitaires des fortunes et des droits d’exploitation de la société transparente seront à établir et à allouer à la personne morale en fonction de sa quote-part dans la société transparente.

§ 2. – Critère de résidence fiscale

À côté du critère de la forme légale, la loi pose également une condition de résidence fiscale8. Celle-ci permettra de préciser l’étendue de l’assujettissement.

Ainsi, alors qu’une collectivité résidente9 sera soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités sur l’ensemble de ses revenus mondiaux (obligation fiscale illimitée), l’imposition d’une collectivité non résidente se limitera aux revenus indigènes de cette dernière (obligation fiscale restreinte). Il en va de même pour l’impôt sur la fortune.

À ce titre, afin de déterminer si une collectivité doit être considérée comme résidente fiscale luxembourgeoise, il suffit qu’un seul des deux critères suivants soit rempli par la collectivité :

– avoir son siège statutaire sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg

Le siège statutaire est l’adresse de la société renseignée dans ses statuts et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés. Si cette adresse se trouve sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, la collectivité est résidente fiscale luxembourgeoise.

– avoir son administration centrale sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg

L’administration centrale (ou siège de direction effective) présuppose que la gérance de la société s’opère depuis le Grand-Duché du Luxembourg. Pour cela, il faut que les décisions les plus importantes concernant sa vie économique soient prises sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Il s’agit, en d’autres termes, du lieu de direction effective, où sont situés les organes de contrôle et de direction de la collectivité.

L’administration centrale est une notion aux contours incertains, qui peut nécessiter dans bien des cas une analyse approfondie sortant du cadre de cet ouvrage.

Précisons enfin qu’il s’agit ici bien des principes de base renfermés dans le droit interne luxembourgeois. Ces principes peuvent subir un certain nombre d’aménagements en raison de l’application des règles internationales (traités préventifs de double imposition)10 visant à limiter la double imposition juridique de certains revenus.

Simple de prime abord, la question peut donc revêtir un intérêt particulier lorsqu’une société est susceptible d’être considérée comme résidente fiscalement dans plus d’un état. Auquel cas, il est nécessaire de se reporter, le cas échéant, vers les conventions préventives de double imposition susceptibles de trouver application entre les états concernés afin d’y consulter les règles relatives à la résolution des conflits de résidence. En l’absence de convention internationale qui réglerait la question, une entité pourrait se voir reconnaitre la qualité de résident fiscal dans plus d’un état et être partant soumise à impôt sur ses revenus dans les différents états concernés.

Section 2.3.

Formulaires

Une fois déterminé l’assujettissement à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, reste à déterminer si l’organisme à caractère collectif est assujetti :

en son nom propre ou par le biais de ses cointéressés (critère de la forme légale) ; et

si l’imposition porte sur son revenu / sa fortune mondial(e) ou indigène (critère de la résidence).

Nous reprenons ci-dessous un certain nombre d’exemples et référons pour une vue plus complète au tableau présenté sous la section 1.2. du Chapitre 1 du présent Titre11.

EXEMPLE 1

Si le critère de forme légale est rempli et que la collectivité n’est pas résidente sur le territoire luxembourgeois bien qu’elle y dérive des revenus indigènes, il peut y avoir assujettissement « limité » sur le revenu / la fortune indigène luxembourgeois(e) de l’assujetti.

La collectivité non résidente devra alors déclarer :

son revenu indigène via le formulaire 53012.

sa fortune indigène via le formulaire fortune additionnel : Fort. 313.

EXEMPLE 2

Si seul le critère de résidence fiscale est rempli et que la collectivité n’est pas listée à l’article 159 L.I.R. mais à l’article 175 L.I.R. traitant des collectivités transparentes, l’assujettissement aura, le cas échéant, lieu par le truchement des co-intéressés. La collectivité devra alors remplir :

un formulaire 20014 si elle n’a pas d’activité commerciale sur le territoire luxembourgeois ;

un formulaire 30015 si elle a une activité commerciale sur le territoire luxembourgeois

Un formulaire fortune additionnel : Fort. 216 Partie 2.

EXEMPLE 3

Si les deux conditions cumulatives de forme légale et de résidence sont remplies, l’assujettissement est dit « illimité » en ce qu’il porte sur le revenu et la fortune mondial(e) de l’assujetti. Le formulaire à remplir est alors le formulaire 50017, objet de cet ouvrage.

L’impôt sur la fortune y étant inclus en même temps que l’impôt sur le revenu et l’impôt commercial, il n’est pas nécessaire de joindre de formulaire fortune additionnel.

Il va sans dire que si aucun des deux critères de forme légale ou de résidence n’est réuni, il n’y a pas d’assujettissement et donc pas d’obligation déclarative.

2. Plus particulièrement les articles 159, 160, 161 et 175 L.I.R. détaillent le champ d’application de l’IRC.

3. Plus particulièrement les § 1, § 2 et § 3 VStG détaillent le champ d’application de l’impôt sur la fortune.

4. Art. 159 L.I.R. et § 2 (1) VStG.

5. Nous renvoyons à l’article 161 L.I.R. qui liste les exemptions spécifiques applicables à l’IRC et au § 3 VStG pour la liste des exemptions spécifiques à l’I.F.

6. Bien que la loi parle de personnalité juridique, nous préférons utiliser le terme personnalité fiscale dans la mesure où ces entités sont en réalité pourvues d’une personnalité juridique et que c’est bien leur absence de personnalité fiscale qui entraîne leur caractère transparent de ce point de vue.

7. Art. 175 L.I.R.

8. Art. 160 L.I.R. et § 2 (2) VStG.

9. Remplissant le critère de forme légale.

10. À noter qu’à travers cet ouvrage, plusieurs termes pour désigner la convention préventive de double imposition sont utilisés, comme « convention », « convention fiscale », « convention contre les doubles impositions ».

11. L’ensemble des formulaires renseignés sont téléchargeables sous la section « Formulaires / Collectivités » du site de l’ACD.

12. Déclaration pour l’IRC et pour l’I.C.C. des organismes à caractère collectif qui n’ont ni leur siège statutaire, ni leur administration centrale au Luxembourg.

13. Déclaration de la fortune (Personnes morales non résidentes).

14. Déclaration pour l’établissement en commun des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés.

15. Déclaration pour l’établissement en commun du bénéfice commercial et déclaration pour l’impôt commercial.

16. Déclaration de la fortune (Personnes morales résidentes).

17. Sauf s’il s’agit de congrégations ou associations religieuses qui bénéficient d’un formulaire dédié : formulaire 510 « Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités des congrégations et associations religieuses (toutes formes juridiques) » dont l’analyse sort du cadre réservé à cet ouvrage.

Chapitre 3

Assujettissement à l’impôt commercial communal

Section 3.1. Cadre normatif

Section 3.2. L’exercice d’une activité commerciale au sens du § 2 GewStG

Section 3.3. Formulaires

Section 3.1.

Cadre normatif

Les règles applicables à l’impôt commercial communal sont couvertes par la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal (« GewStG ») renvoyant à certaines dispositions de la L.I.R.

Les règles permettant de déterminer l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt commercial communal sont différentes de celles détaillées au chapitre précédent concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune.

Ceci s’explique par la nature même de ces impôts. En effet, alors que les deux premiers sont des impôts dit « personnels » en ce qu’ils prennent en considération la personne du contribuable et sa capacité contributive, l’impôt commercial était historiquement un impôt « réel » supposé frapper une activité sans égard à la personne assujettie à cet impôt.

Nous verrons par contre au Titre II que la base imposable servant d’assiette à l’impôt commercial communal est très similaire à celle de l’impôt sur le revenu des collectivités.

Section 3.2.

L’exercice d’une activité commerciale au sens du § 2 GewStG

a. Organismes commerciaux par la forme

Tout comme pour l’impôt sur le revenu, la loi18 énumère limitativement les organismes considérés comme « entreprises commerciales pour l’ensemble de leurs activités » (commercialité par la forme).

Il s’agit des entités suivantes :

les sociétés de capitaux (telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés européennes) ;

les sociétés coopératives et associations agricoles ;

les associations d’assurances mutuelles.

Ces organismes sont dès lors réputés exercer une activité commerciale du simple fait de leur forme légale, quelle que soit leur activité, et ce pour l’intégralité de leur bénéfice commercial.

b. Sociétés de personnes

Les revenus d’une société de personnes pourront être qualifiés de bénéfice commercial dès lors que les associés de cette sociéte de personnes pourront être considérés comme co-exploitants19, ce qui en pratique sera toujours le cas si l’activité exercée est de nature commerciale.

Une activité de nature commerciale s’entend d’une activité (i) exercée de façon indépendante, (ii) avec un but de lucre, (iii) de façon permanente et (iv) constituant une participation à la vie économique générale. Il s’agira alors d’une « entreprise commerciale » assujettie à l’impôt commercial.

S’il s’agit d’une activité autre que commerciale, par exemple une exploitation agricole ou forestière20 ou encore une profession libérale21, les règles applicables au bénéfice commercial cèderont alors leur place aux règles spécifiques à ce type de revenu.

Une autre particularité pour les sociétés de personnes est ce que l’on appelle la théorie de l’empreinte (« Geprägetheorie ») consacrée par le § 2 (2) 3 GewStG.

Il s’agit ici d’un ajout effectué lors de la réforme fiscale de 2001 afin de confirmer la pratique administrative qui prenait appui sur la construction jurisprudentielle allemande dite « Geprägerechtsprechung » selon laquelle une société de personne est censée réaliser un bénéfice commercial soumis à l’impôt commercial même en l’absence d’une réelle activité commerciale, du simple fait d’être imprégnée par une ou plusieurs sociétés de capitaux.

Cette disposition s’applique à l’égard :

de société en commandite simple ou spéciale exerçant une activité à but de lucre si au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts, et

de société en nom collectif, groupement (européen) d’intérêt économique ou société civile22 exerçant une activité à but de lucre si la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux.

Enfin, une société de personnes à caractère commercial ou commercialement teintée sera considérée comme une société de capitaux pour les besoins de la détermination de la nature d’une société de personne dont elle est l’associé.

EXEMPLES

Une société en commandite spéciale qui a pour associé commandité une société anonyme pour au moins 5% de son capital sera réputée commerciale.

Une société civile qui a la majorité de ses parts détenues par une société anonyme et une société à responsabilité limitée sera réputée commerciale.

Une société anonyme est associée d’une société de personnes. Cette dernière est elle-même associée d’une autre société de personnes. Aucune des sociétés de personnes n’exerce d’activité commerciale. Cependant, le caractère commercial de la société anonyme déteint sur la société de personnes. La société de personnes sera alors assimilée à une société de capitaux et donnera ainsi un caractère commercial à l’autre société de personnes dont elle détient les parts.

Cette théorie de l’empreinte a pour conséquence que tout revenu perçu par une société de personnes sera nécessairement soumis à l’impôt commercial communal.

Toutefois, même si la loi ne fait pas de distinction entre sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères, il est admis de considérer qu’une société de capitaux étrangère ne peut teinter commercialement la société de personnes qu’en présence d’un établissement stable au Luxembourg23.

Exonérations spécifiques : organismes exonérés de l’impôt commercial communal

Comme c’est le cas pour l’impôt sur le revenu, la loi prévoit ensuite un certain nombre d’exceptions au principe d’assujettissement à l’impôt commercial communal.

Ainsi, bien qu’elles tombent en théorie dans le champ d’application de la loi concernant l’impôt commercial communal, certaines collectivités résidentes en sont expressément exonérées. Ces exemptions spécifiques24 reprennent dans leur majorité celles mentionnées pour l’impôt sur le revenu des collectivités :

1.Les organismes ayant des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général (se référer de la même manière aux conditions mentionnées pour l’impôt sur le revenu) ;

2. Les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité de l’État, des communes et des syndicats de communes;

3. La loterie nationale ;

4. Les associations agricoles sous réserve de certaines conditions relatives à leur activité ;

5. Les banques de l’État pour autant qu’elles remplissent un rôle relevant de la politique économique de l’État.

Nous pouvons également mentionner certaines exemptions personnelles tenant à l’impôt commercial communal comme il en existe pour l’impôt sur le revenu des collectivités. Par exemple, les collectivités enregistrées au registre public maritime luxembourgeois.

Section 3.3.

Formulaires

Concernant les collectivités opaques, notons que les formulaires 500 et 530 comportent tous deux un volet dédié à l’impôt commercial.

Il existe également un formulaire 510 pour reporter les revenus des associations et congrégations religieuses qui bénéficient d’une exemption spécifique à l’impôt commercial communal tout en restant assujetties à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Les autres cas d’exonérations spécifiques à l’impôt commercial communal sont par contre à traiter dans le formulaire 500.

Suite au report du résultat imposable suivant les prescriptions de la loi sur l’impôt sur le revenu des collectivités à la ligne C0010, il convient de retraiter le résultat reporté afin de tenir compte d’exonérations spécifiques.

À titre d’exemple, citons les sociétés inscrites au registre maritime luxembourgeois25. Suivant les dispositions particulières au registre, les dispositions de la L.ICC ne s’appliquent pas au « revenu tiré de l’exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international et battant pavillon luxembourgeois ni au capital investi dans ces navires ». Ainsi, sont exonérés les revenus tirés de l’exploitation ou de la location des navires et sont à retrancher à la ligne C0020.

Enfin, s’agissant des entités transparentes, l’assujettissement à l’impôt commercial entrainera la nécessité de remplir un formulaire 300, le formulaire 200 étant réservé aux entités transparentes dépourvues d’activité commerciale.

Pour de plus amples développements, nous référons au tableau présenté sous la section 1.2. Chapitre 1 du présent Titre.

18. § 2.2. GewStG.

19. § 2.1. GewStG.

20. Art. 61 L.I.R. à 90 L.I.R.

21. Art. 91 L.I.R. à 95 L.I.R.

22. Ceci n’est pas applicable dans le chef d’une SICAR ou d’un fond d’investissement alternatif constitué sous la forme de société en commandite simple ou de société en commandite spéciale.

23. Établissement stable au sens du § 16 StAnpG ou au sens des dispositions des conventions fiscales applicables.

24. § 3 GewStG.

25. Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois – Dispositions fiscales et financières, Art.107 à 110.

Chapitre 4

Début et fin de l’assujettissement, périodes et bilans imposables

Section 4.1. Début de l’assujettissement

Section 4.2. Fin de l’assujettissement

Section 4.3. Exercices divergents

Section 4.4. Durée de l’année d’imposition

Section 4.5. Cas particulier de la liquidation d’une société

Section 4.6. Bilan à utiliser en matière d’impôt sur la fortune

La déclaration fiscale à remplir par la société couvre au maximum une période d’exploitation de 12 mois26. Cette période de 12 mois correspond en principe à l’année civile.

Un certain nombre d’éléments sont susceptibles de venir nuancer ces deux grands principes. En outre, la réalité comptable est parfois en contradiction avec les règles fiscales rendant nécessaire un décrochage du fiscal par rapport au comptable.

Ainsi, nous allons nous pencher tout d’abord sur l’étendue de l’assujettissement à l’impôt d’une société et nous verrons qu’il débute à partir du jour de sa constitution (inclus) et ne prend fin qu’au jour de sa liquidation (inclus). Nous aborderons ensuite la question des exercices divergents de l’année calendaire et nous terminerons en traitant de la durée de l’exercice fiscal.

Section 4.1.

Début de l’assujettissement

L’assujettissement aux différents types d’impôts est effectif dès le premier jour d’existence de la collectivité. L’obligation légale de déposer une déclaration fiscale naît donc le jour de sa constitution. Il s’ensuit que l’intégralité des charges et revenus dérivés par la collectivité à dater de ce jour doit être prise en considération dans sa déclaration fiscale. Il en va de même pour sa fortune puisque la collectivité possède de la fortune dès sa constitution.

La date de constitution est mentionnée dans les statuts. Une fois constituée, la société est enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Cet enregistrement est rendu public dans les jours qui suivent sur le site prévu à cet effet (https://www.rcsl.lu/).

EXEMPLE

Une société constituée le 2 janvier 2017 clôturant régulièrement au 31 décembre de chaque année devra :

déclarer ses revenus (pour les besoins de l’IRC et de l’I.C.C.) pour la première fois, pour la période allant du 2 janvier 2017 au 31 décembre 2017 (exercice fiscal 2017).

établir sa fortune nette pour la première fois au 1er janvier 2018. Aucun impôt sur la fortune 2017 ne sera dû puisqu’elle n’existait pas au 1er janvier 2017.

Section 4.2.

Fin de l’assujettissement

La fin de l’assujettissement à l’impôt coïncide avec la dissolution ou la clôture de liquidation27. Une fois dissoute / liquidée, la société sera radiée du registre du commerce et des sociétés. Comme pour l’enregistrement, la radiation est rendue publique dans les jours qui suivent sur le site prévu à cet effet (https://www.rcsl.lu/).

Ainsi donc, la déclaration fiscale finale de la société couvre la période allant jusqu’au jour de la liquidation / dissolution. Il s’ensuit que l’intégralité des charges et revenus dérivés par la collectivité jusqu’à ce jour doit y être prise en considération. Il en va de même pour sa fortune.

En pratique, il arrive cependant que la situation comptable supportant la liquidation / dissolution d’une société soit arrêtée à une date antérieure au jour de cette liquidation ou dissolution. Si tel est le cas, les autorités fiscales pourraient demander à la collectivité de démontrer qu’aucune opération n’a été réalisée entre ces deux dates. Il est donc important de préciser que dans le cas où des opérations se seraient déroulées entre ces deux dates, la société devrait les faire apparaître par le biais d’un bilan et d’un compte de profit et perte fiscaux mis à jour dans la déclaration fiscale de liquidation. S’agissant de l’impôt sur la fortune dont la date clé est au 1er janvier, une déclaration est à remettre pour chaque année au cours de laquelle la société a existé au 1er janvier.

EXEMPLE

Une société clôturant régulièrement au 31 décembre de chaque année dont la liquidation est ouverte le 26 juillet 2017 et clôturée le 2 janvier 2018 devra :

déclarer ses revenus (pour les besoins de l’impôt sur le revenu et de l’impôt commercial) pour la dernière fois, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2018 (exercice fiscal de liquidation).

établir sa fortune nette pour la dernière fois au 1er janvier 2018 et ce même si la liquidation a été ouverte au cours de l’année 2017.

Section 4.3.

Exercices divergents

Aux termes de la loi28, l’exercice d’exploitation se termine avec l’année civile29 c’est-à-dire que l’exercice s’étend du 1er janvier au 31 décembre. L’alignement de l’année fiscale sur l’année civile est ainsi érigé en tant que principe30. Dans ce cas, on parle d’exercice d’exploitation régulier.

Par exception, cette période peut diverger de l’année civile selon le choix qu’a fait la société. Par exemple, son exercice pourra commencer le 1er juillet et se finir le 30 juin de chaque année. Un tel choix est souvent induit par l’activité saisonnière de la société ou l’alignement des clôtures au sein d’un même groupe.

S’agissant des entreprises individuelles qui souhaiteraient faire usage de cette option, elles doivent en faire la demande par écrit auprès du fonctionnaire compétent en précisant la date de clôture choisie et en exposant les raisons économiques qui l’ont menée à choisir cette date31. Si les raisons sont jugées pertinentes, l’autorisation est accordée.

Les collectivités sont quant à elles dispensées d’une demande d’autorisation écrite32. En effet, la loi précise, les concernant que « si un contribuable qui est obligé de tenir une comptabilité régulière et qui tient une telle comptabilité, arrête ses comptes à une date autre que le 31 décembre, le revenu à prendre en considération est celui qui correspond à l’exercice dont le terme se place dans le cours de l’année du calendrier. »33.

Ainsi, dès lors que les statuts de la société prévoient un exercice comptable divergent, les déclarations fiscales de la société doivent être établies sur base de la comptabilité régulière de l’entité et donc sur base de cette situation divergente.

Précisons encore que dans le cas d’un exercice divergent, l’année fiscale pour laquelle le revenu est reporté est l’année dont le terme se place dans le cours de l’année du calendrier. Ainsi, prenons une société qui ouvre régulièrement ses comptes au 1er juin pour les clôturer au 31 mai. L’exercice fiscal 2017 sera l’exercice ouvrant le 1er juin 2016 et clôturant le 31 mai 2017.

Lorsqu’une société ayant fait usage d’une telle option désire revenir à un exercice se terminant avec l’année civile, elle doit en informer le fonctionnaire compétent. Il s’agit bien dans ce dernier cas, d’une information et non d’une autorisation. Ensuite, une fois la date de clôture comptable modifiée pour se fixer à nouveau sur l’année civile, les déclarations fiscales seront à établir sur cette même base.

Dans le formulaire électronique, il est ainsi requis de cocher la case « l’exercice d’exploitation est-il divergent ? » (G0200) si la société diverge du principe de base. En cochant cette case, d’autres demandes d’information sont alors requises : la ligne « date de début de l’exercice d’exploitation » (G0210) et la ligne « date de clôture de l’exercice d’exploitation » (G0220).

Précisons qu’un exercice d’exploitation qui serait inférieur à 12 mois pour l’année de sa constitution ou celle de sa liquidation ne sera pas considéré de ce seul fait comme divergent si selon les statuts de la société, l’exercice régulier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Section 4.4.

Durée de l’année d’imposition

Comme indiqué préalablement, la déclaration fiscale à remplir par la société couvre au maximum une période d’exploitation de 12 mois.

En principe, l’exercice comptable d’exploitation d’une société est lui aussi supposé couvrir une période de 12 mois34. Par exception, il peut arriver que l’exercice d’exploitation soit plus long ou plus court.

Prenons pour exemple une société dont l’exercice d’exploitation coïncide avec l’année civile selon ses statuts, mais qui fait le choix d’un premier exercice comptable prolongé afin de ne pas être soumise à l’obligation de produire, approuver et publier des comptes annuels pour un premier exercice qui ne comporterait que quelques jours ou semaines. Dans ce cas de figure, d’un point de vue comptable, la société présentera un premier exercice d’exploitation ayant une durée supérieure à 12 mois. Cependant, il convient de considérer, d’un point de vue fiscal, qu’aucun exercice d’exploitation ne peut excéder 12 mois consécutifs. Ainsi la date de clôture du premier exercice fiscal sera différente de la première clôture comptable de la société.

A contrario, l’exercice d’exploitation peut être inférieur à douze mois. Ce sera le cas lorsqu’une société est absorbée ou liquidée ou encore si une société nouvellement constituée fait le choix de clôturer au premier anniversaire de la date de clôture retenue dans ses statuts pour l’année de sa constitution.

Bien que par le passé, une tolérance administrative autorisant le dépôt d’une déclaration fiscale couvrant une période de plus de 12 mois ait pu exister, l’instauration d’un impôt minimum en 2012 a progressivement mis fin à cette pratique. La Circulaire de l’administration fiscale concernant l’impôt sur la fortune minimum confirme d’ailleurs la règle35. Par ailleurs, comme le montre la capture d’écran ci-dessous, le dépôt électronique d’une déclaration fiscale pour un exercice de plus de 12 mois est impossible.

Partant, il échet de considérer l’obligation de déposer une déclaration fiscale pour chaque exercice fiscal, lequel prend nécessairement fin à chaque date anniversaire de la clôture comptable officiellement retenue quand bien même aucune clôture comptable n’interviendrait effectivement pour une année donnée.

EXEMPLE

Prenons le cas d’une société constituée en date du 23 décembre 2016. Les statuts de cette société prévoient un exercice régulier et une disposition transitoire prévoit que le premier exercice comptable commence le 23 décembre 2016 pour se terminer le 31 décembre 2017.

La société devra déposer une première déclaration fiscale 2016 couvrant la période du 23 décembre 2016 au 31 décembre 2016. Celle-ci sera établie sur la base de comptes intérimaires en l’absence de clôture comptable.

Elle devra ensuite déposer une déclaration fiscale 2017 couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Celle-ci se basera sur les comptes annuels 2017 dont il sera nécessaire de retraiter la portion du compte de pertes et profits rattachée à l’exercice fiscal 2016 et déjà reportée dans la déclaration fiscale 2016. Ce retraitement est alors à détailler au sein d’une annexe pour faciliter la compréhension de l’administration fiscale.

Section 4.5.

Cas particulier de la liquidation d’une société

S’agissant du cas particulier de la liquidation d’une société, il est intéressant de souligner la contradiction existant entre les règles en matière d’obligation déclaratives et les règles sous-tendant la détermination de la base imposable et l’imposition de celle-ci. Cette divergence n’existe, en l’occurrence que pour l’impôt sur le revenu et non pas pour l’impôt commercial, ni pour l’impôt sur la fortune.

En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation déclarative, les lois et règlements fiscaux36 en matière d’impôt sur le revenu prévoient que « tout contribuable est tenu de faire annuellement la déclaration de ses revenus ». Partant, le revenu ainsi annuellement déclaré est également annuellement imposé.

La loi prévoit par ailleurs une règle particulière d’imposition en décidant que dans le cadre d’opérations de liquidation ne dépassant pas 3 ans37,« le bénéfice de toute la période de liquidation fait l’objet d’une imposition unique ».

Il existe dès lors deux règles en matière d’imposition : (i) celle générale correspondant à l’imposition annuelle et (ii) celle spéciale en présence d’opérations de liquidation ne dépassant pas trois années pour lesquelles une imposition unique est prévue.

Afin d’éviter toute confusion, la Circulaire38 sur l’impôt sur la fortune minimum précise « qu’indépendamment de la durée de la période de liquidation, l’organisme à caractère collectif reste soumis à l’obligation de déclarer annuellement ses revenus et sa fortune pendant toute la durée de son existence ».

Ceci met un terme à une pratique administrative qui tendait à accepter le dépôt d’une déclaration fiscale unique de liquidation pour les sociétés dont la période de liquidation ne dépassait pas 3 ans. Comme indiqué ci-dessus, avec l’introduction de l’impôt sur la fortune minimum (perçu annuellement jusqu’au terme de la période de liquidation), cette pratique ne pouvait plus perdurer sans engendrer de problèmes pratiques.

Ainsi quelle que soit la durée de la période de liquidation, une déclaration fiscale annuelle est à déposer afin de reporter le revenu et la fortune du contribuable. Sur dépôt de ces déclarations, l’administration procède en principe à l’imposition du bénéfice de liquidation à l’impôt commercial et à l’imposition de la fortune. L’imposition du bénéfice de liquidation à l’impôt sur le revenu des collectivités est, quant à elle, suspendue en attendant de pouvoir déterminer si la période excédera ou non les 3 ans. En dessous de 3 ans, l’administration procèdera à l’agrégation des résultats de liquidation pour procéder à leur imposition unique au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la liquidation est clôturée. Au-dessus de 3 ans, chaque résultat annuel de liquidation fera l’objet d’une imposition séparée.

Section 4.6.

Bilan à utiliser en matière d’impôt sur la fortune

La valeur unitaire, base de l’impôt sur la fortune, est à établir au 1er janvier de chaque année (date clé de fixation). Pour les sociétés clôturant leur exercice à la fin de l’année civile, le bilan au 31 décembre de l’année sert de base au calcul de la valeur unitaire au 1er janvier de l’année qui suit39.

Il existe 2 exceptions à ce principe40 :

La société clôture ses comptes à une autre date que celle du 31 décembre : la loi permet alors à la collectivité d’évaluer, sur demande, sa valeur unitaire sur base du bilan à la date de clôture de ses comptes. Cette option doit être maintenue tout au long de la vie de la société (sauf circonstance particulière justifiant le changement de base de calcul).

   Il faut cependant noter qu’une société communiquant ses comptes au bureau d’imposition à une autre date que celle du 31 décembre, crée un contexte circonstanciel laissant apparaître clairement et délibérément le choix d’appliquer l’option41. Et ainsi, aucune demande n’est à introduire.

La société clôturant ses comptes à une date divergente, est créée en cours d’année et clôture son 1er exercice social après la date clé de fixation : le bilan à considérer est celui du début de son premier exercice social, soit au moment de sa constitution42.

EXEMPLE 1

La société A a été constituée le 14/12/2017 et les statuts prévoient que l’exercice social se terminera le 31/12 de chaque année sauf pour le premier exercice social qui se terminera au 31/12/2018 (et non le 31/12/2017).

Au 1/1/2018, la société devra établir sa valeur unitaire sur base d’un bilan intérimaire au 31/12/2017.

EXEMPLE 2

La société B a été constituée le 10/4/2017 et les statuts prévoient que l’exercice social se termine le 30/6 chaque année.

La société B a 2 choix possibles :

1.Règle générale : la valeur unitaire sera déterminée sur base d’une situation intérimaire au 31/12/2017. Ce choix deviendra définitif (sauf en cas de changement justifié) et la société B devra établir une situation intérimaire (c’est-à-dire au 31/12) chaque année afin de pouvoir déterminer sa valeur unitaire.

2.Exception : la valeur unitaire sera déterminée sur base du bilan au 30/06/2017. Pour les valeurs unitaires suivantes, la société B se basera sur ses bilans à la clôture de chaque exercice (i.e. 30/6). Tout comme pour la règle générale, ce choix deviendra définitif (sauf en cas de changement justifié).

EXEMPLE 3

La société C a été constituée le 30/11/2017 et les statuts prévoient que l’exercice social se termine le 31/03 chaque année.

La société doit établir sa fortune imposable au 1e janvier 2018. Le bilan à considérer est celui du début de son premier exercice social, soit au moment de sa constitution.

26. Art. 158 L.I.R.

27. La migration hors du Luxembourg est traitée comme la liquidation d’une société (Art. 172 L.I.R.).

28. Art. 17 L.I.R.

29. Ou, le cas échéant, au jour de la cession ou cessation définitive d’activité ou de la migration à l’étranger.

30. Art. 17 L.I.R.

31. RGD du 20 avril 1971 portant exécution de l’article 17, al. 2 L.I.R.

32. Art. 162 et 163 L.I.R.

33. Art. 163 L.I.R.

34. Art. 158 L.I.R.

35. Circulaire I.Fort. no 53 du 4 juillet 2018 portant sur le taux de l’impôt sur la fortune et impôt sur la fortune minimum – § 8 VStG, exemple 2.

36. Art. 1 al. 1 du RGD du 13 mars 1970 portant exécution de l’art. 116 L.I.R.

37. Art. 169 L.I.R. et ses travaux parlementaires.

38. Circulaire I. Fort. no 53 du 4 juillet 2018. La présente Circulaire, qui s’applique aux assiettes de l’impôt sur la fortune établies à la date clé du 01.01.2017 et aux dates clés suivantes, remplace le chapitre 3 de la Circulaire I. Fort. no 51 du 25 juillet 2016.

39. § 63(2) BewG.

40. § 63(3) BewG.

41. Jurisprudence CAA 25/09/2007.

42. Jurisprudence CAA 30/11/2010.

Titre II

Déclaration en ligne pour l’impôt des collectivités résidentes

Introduction

À partir de l’année fiscale 2017, toutes les déclarations fiscales des sociétés de capitaux luxembourgeoises, c’est-à-dire les sociétés constituées sous forme de SA, SAS, SARL-S, SCA ou SE doivent être déposées via la plateforme MyGuichet.lu. Cette procédure s’inscrit dans la lignée de la campagne de digitalisation organisée par l’État luxembourgeois et rejoint la pratique en matière de dépôt des comptes annuels (eRCS), de dépôt de déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA (eTVA – eCDF depuis le 1er janvier 2017) et de dépôt électronique obligatoire des déclarations de taxe d’abonnement (depuis le 1er janvier 2018).

La possibilité de déposer le formulaire pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune en ligne est ouverte depuis le 29 octobre 2015 pour les années fiscales de 2014 à 2016 via le site Guichet.lu.

Le dépôt électronique est obligatoire à partir des déclarations fiscales 2017 (déposées à partir du 1er janvier 2018) et suivantes et le dépôt papier n’est dès lors plus autorisé pour les collectivités commerciales résidentes constituées sous forme de sociétés de capitaux.

Chapitre 1

Le site des démarches administratives en ligne :Guichet.lu

Section 1.1. L’accessibilité au site

Section 1.2. L’espace personnel/professionnel en ligne – MyGuichet

Section 1.1.

L’accessibilité au site

Toutes les démarches administratives en ligne sont accessibles via le site Guichet.lu

Le site est accessible en tapant l’adresse http://www.guichet.public.lu ou via les différents liens disponibles sur d’autre sites de l’état comme notamment celui de l’ACD.

Ces démarches sont accessibles aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises et sont disponibles en 3 langues : français, allemand et anglais.

Section 1.2.

L’espace personnel/professionnel en ligne – MyGuichet

La procédure de dépôt électronique doit se faire sur la plateforme interactive sécurisée MyGuichet.lu qui est accessible via la page d’accueil du site guichet.lu et est disponible également dans les 3 langues citées plus haut.

Il est également possible d’y accéder directement via le site de l’ACD en sélectionnant les onglets « Formulaires » puis « Collectivités » dans le menu déroulant.

En cliquant sur le drapeau de son choix et pour l’année en question au niveau du Modèle 500, l’utilisateur sera directement redirigé vers la page d’accueil MyGuichet.lu :w

Attention : Comme indiqué sur la page d’accueil du site, l’utilisation d’Adobe Reader ou de son « plugin » est recommandée pour l’affichage de fichiers PDF à signer en ligne.

Chapitre 2

Procédure d’authentification

Section 2.1. Les produits Luxtrust

Section 2.2. La carte d’identité électronique eID

Afin d’accéder à son espace en ligne, deux types de connections sécurisées existe à ce jour. La connexion à l’aide d’un certificat Luxtrust et celle à l’aide d’une carte d’identité de type eID.

Section 2.1.

Les produits Luxtrust

Ils sont actuellement au nombre de 5 : le Token, la Smartcard, le Signing Stick, LuxTrust Scan et LuxTrust Mobile.

Le téléchargement d’un Middleware LuxTrust (disponible sur le site Luxtrust) est également nécessaire pour les connections à l’aide d’une Smartcard, Signing Stick ou carte d’identité électronique luxembourgeoise (eID).

Une fois le Middleware installé, il sera possible d’accéder à l’espace sécurisé en cliquant sur « Se connecter à MyGuichet » au niveau de la page d’accueil MyGuichet :

Il faudra alors choisir le mode de connexion souhaité en sélectionnant un des 6 dispositifs disponibles sur le site :

Dans le cadre de cet ouvrage et à titre d’exemple, seul le mode de connexion via un Signing Stick, à insérer au préalable dans un port USB de l’ordinateur, sera détaillé.

Après avoir cliqué sur « S’authentifier », une fenêtre apparaîtra afin de renseigner le code PIN.

Lors de la première utilisation, « l’initial PIN number » indiqué sur le courrier Luxtrust reçu devra être renseigné. À ce stade, vous aurez alors l’opportunité de modifier votre code PIN initial et de choisir celui que vous renseignerez lors de toute utilisation ultérieure.

Section 2.2.

La carte d’identité électronique eID

Pour l’utilisation de cette carte, l’utilisateur devra s’équiper d’un lecteur de carte sans contact compatible avec ce type de connexion (en vente au service des cartes d’identité du Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) mais également dans certaines communes).

Pour plus de renseignement, nous renvoyons vers le lien suivant :

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete.html. Sous ce lien, cliquer sur « Papiers d’identité », puis sur « Carte d’identité ».

Chapitre 3

Choix de la démarche

Section 3.1. Compléter un document en ligne (sélectionner une démarche)

Section 3.2. Déposer un document complété

L’utilisateur aura le choix soit de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur « sélectionner une démarche », soit de télécharger ledit formulaire déjà préparé et converti sous format XML en choisissant « Déposez un document complété ».

Section 3.1.

Compléter un document en ligne (sélectionner une démarche)

Celle-ci comprendra les étapes suivantes :

1. Sélectionner la démarche à effectuer dans le catalogue « fiscalité » en cliquant sur « créer » au niveau de la ligne de la démarche en question.

Un message d’information concernant le mandat apparaîtra afin d’informer l’utilisateur, lorsque ce dernier n’est pas le contribuable lui-même, qu’il est de sa responsabilité de s’assurer de l’existence d’un mandat valable lui permettant de procéder à la démarche pour le compte du contribuable (voir aussi Titre III – Chapitre 1 – Section 1.1.).

2. Compléter le formulaire : la préparation du formulaire est l’objet principal de cet ouvrage et est traitée au Titre III.

Ne pas oublier de sauvegarder régulièrement afin de ne pas perdre les données déjà renseignées en cas de déconnexion intempestive.

3. Une fois la déclaration fiscale correctement remplie, une version intégrale de cette dernière peut être vérifiée avant de cliquer sur le bouton « finaliser » en bas à droite du document.

4. Une version sous format pdf sera ensuite générée pour la procédure finale en 4 étapes :

a. Visualiser les documents – cette étape permet de faire une vérification de la déclaration telle qu’elle se présenterait si elle était imprimée. L’impression est d’ailleurs possible à ce niveau.

b. Sélectionner un certificat et accepter la déclaration en cliquant « Lu et approuvé »

c. Signer les documents – à l’aide du certificat Luxtrust et du code PIN correspondant

d. Enregistrer les documents

Une fois cette étape sélectionnée, l’utilisateur sera redirigé vers MyGuichet.lu pour y ajouter notamment les annexes et/ou justificatifs obligatoires en fonction des informations indiquées dans le formulaire 500. Il est donc utile de noter qu’à ce stade, la déclaration fiscale est signée électroniquement mais pas encore soumise à l’administration fiscale. Partant, des modifications restent possibles. En effet, une signature électronique apposée ne peut être retirée, mais le document signé pourrait, si nécessaire, être supprimé et un nouveau document créé.

Dans notre exemple, la case bilan fiscal ayant été remplie, un bilan fiscal devra être joint comme justificatif à la déclaration fiscale. Il suffira alors de cliquer sur joindre pour pouvoir ajouter un document.

Un fichier PDF par type de justificatif devra être joint sans dépasser une taille maximale de 7 Mo.

D’autres justificatifs peuvent être joints à la déclaration fiscale de manière libre en sélectionnant le type de justificatif approprié, avec une capacité de 7 Mo (ou une capacité augmentée à 12 Mo pour le type « Autre »).

!!! Attention : ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Joindre » pour chaque document afin que le statut du document passe de « À joindre » à « Joint ».

Une fois que le formulaire est rempli, puis signé, et que tous les justificatifs sont attachés, la déclaration fiscale sera prête à être transmise à l’ACD à l’aide du bouton « Transmettre ».

Sauvegarder les documents dans « Cloud MyGuichet » en cliquant sur « Enregistrer dans Mes documents » permettra de les réutiliser pour une autre démarche.

Section 3.2.

Déposer un document complété

La procédure de dépôt d’un document complété requiert, quant à elle, d’avoir l’outil informatique nécessaire afin de convertir les données du formulaire en langage XML avec le bon format et la structure adéquate.

Un descriptif du format compatible est disponible pour chaque année fiscale sur le site de l’ACD.

1. Cliquer sur « Déposez un document complété »

2. Cliquer sur « Glisser un fichier ici », importer le fichier XML puis cliquer sur « Suivant ».

L’étape suivante consistera à vérifier toutes les informations indiquées dans le formulaire et provenant du fichier XML en cliquant sur « reprendre la déclaration ».

Parcourir la déclaration fiscale en cliquant sur « Continuer » autant de fois que le formulaire contient de pages ou cliquer directement sur finaliser afin d’accéder à l’étape suivante.

Une fenêtre « preview » apparaîtra permettant l’impression du formulaire et les 4 étapes de la procédure finale devront être validées (voir partie précédente).

Comme indiqué précédemment, en fonction du contenu du formulaire et de l’activité de la société, certaines annexes et/ou justificatifs seront à joindre obligatoirement. D’autres annexes pourront être jointes librement.

Une fois ces documents ajoutés, le dossier sera alors complet et le message suivant apparaîtra :

Il suffira de transmettre la déclaration fiscale et pièces-jointes à l’aide du bouton « Transmettre ».

Un email de confirmation contenant le numéro de référence du dépôt électronique sera alors envoyé à l’utilisateur indiquant que la déclaration fiscale a bien été transmise à l’autorité compétente.