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Analyse d'un courant financier unique en plein renouvellement !
La finance islamique est fondée sur des principes religieux stricts (interdiction de l’usure, de la spéculation et des activités illicites – alcool, pornographie, jeux …) que les établissements bancaires s’efforcent d’appliquer ou de contourner afin de séduire une clientèle nouvelle. Ce compartiment de la finance connaît, depuis quelques années, une croissance exponentielle. Les actifs islamiques ont enregistré une croissance moyenne annuelle de 11% au cours des dix dernières années pour atteindre, selon certains experts, 500 milliards USD. Le nombre de fonds en actions, cotées et non cotées, en immobilier, en soukouks… a bondi, passant de 97 en 200 à près de 500 aujourd’hui. L’objectif de ce livre est de fournir, aux praticiens des banques et aux financiers d’entreprise, un guide des diverses opérations effectuées dans le cadre de la finance islamique, aux étudiants et aux universitaires un manuel en prise directe sur les pratiques financières des établissements bancaires.
Un guide pratique à destination des praticiens des banques, des financiers et des universitaires pour comprendre les fondement de la finance islamique.
EXTRAIT
La prohibition de l’intérêt en Islam et l’aspiration des musulmans à transformer cette interdiction en une réalité ont conduit à la création d’un certain nombre d’institutions islamiques à travers le monde. Celles-ci comprennent les banques islamiques commerciales et d’investissement, les sociétés de takafoul (assurance mutuelle), les sociétés de crédit-bail (leasing) et de moudaraba… Personne ne conteste le comportement des épargnants musulmans à vouloir investir leur épargne de manière compatible avec la Chari’a. Plusieurs théoriciens ont relevé ce défi en proposant, depuis près de trente-cinq ans, un cadre d’activité, des moyens de financement, etc. Mais comme tout autre système bancaire, le schéma islamique est soumis à une évaluation et à une révision constantes, dues à l’évolution du système lui-même.
L’éthique particulière de l’Islam a longtemps entraîné, dans de nombreuses régions du monde musulman, en particulier celle du Proche-Orient, une forte résistance au développement des outils monétaires modernes. L’idée selon laquelle les banques étaient des institutions étrangères servant les intérêts des « infidèles » était présente dans l’esprit de nombreux musulmans, ce qui avait pour conséquence que seuls, les Arabes les plus occidentalisés, avaient recours aux services bancaires de ce type.
Le mouvement en faveur de la création d’institutions financières islamiques s’est développé dans les années 1960. La première tentative de banque islamique fut celle initiée par Ahmed Al Naggar. Adaptant le modèle allemand à l’environnement rural d’un pays en développement, l’Égypte, il créa, en 1963, les caisses d’épargne du Mit-Ghamr (Delta du Nil).
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michel Ruimy, auteur de
La finance islamique, économiste dans un grand établissement financier français, a écrit de nombreux ouvrages et articles consacrés à l'économie et à la finance. Il enseigne, par ailleurs, l’économie bancaire et financière dans divers établissements universitaires et Grandes Ecoles (Institut d’Etudes Politiques de Paris, ESCP-eap …).
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Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2018
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En quoi les religions ‒ et leurs diverses traditions ‒ peuvent-elles contribuer à la régulation des pratiques financières et, en particulier, de celles du prêt à intérêt et de la rémunération du capital ? En d’autres termes, pourquoi la religion intervient-elle dans le domaine de la finance sinon pour sacraliser les interdits ou les valeurs qu’elle véhicule et réguler ainsi les activités financières.
Tandis que, l’usure, dans la religion catholique, est traditionnellement condamnée, notamment sous la forme d’intérêts rémunératoires relatifs à un prêt et que, selon la tradition juive, le prêt ne se pratiquera, avec intérêt, qu’envers l’étranger, l’Islam, quant à lui, a mis en place un système économique répondant à des exigences morales et sociales.
Cette religion repose sur le respect de la propriété privée et vise la prospérité ainsi que le bien-être des individus. L’usure, prohibée pour protéger les faibles à l’origine, est remplacée par la participation et la finance directe est encouragée. Mieux encore, elle a institué l’aumône légale (zakat) et la charité volontaire au profit des pauvres et des nécessiteux.
Concernant l’économie islamique, et en particulier les transactions commerciales, l’Islam ne remet pas en cause l’existence même du Marché en tant que moyen d’allocation de ressources mais plutôt ses fonctions de distribution de revenus. C’est pourquoi, afin de maintenir des conditions d’échange saines et équilibrées, il encourage une concurrence allant dans le sens de l’intérêt général (protection des intérêts des membres de la communauté grâce à une sincère moralité dans les affaires). A cette fin, il a établi des normes strictes rejetant, par exemple, toutes formes de comportement qui modifient les règles du marché et qui conduisent à des situations d’inefficience économique (cartel, monopole, contrôle des prix, fraude, spéculation, intervention de l’État, tarifs douaniers…).
Ensuite, l’Islam est compatible avec l’esprit d’entreprise. Il défend la propriété privée. Pour le Prophète, le gouvernement ne doit exiger aucun impôt en dehors de ceux autorisés par le Coran. De plus, il ne faut jamais priver un individu de sa propriété sans son consentement. La liberté économique est, de ce fait, au cœur de l’Islam.
Enfin, cette religion encourage la richesse. À cet égard, elle incite au travail sous toutes ses formes. Reconnaissant celui-ci comme aussi important que la foi, elle considère favorablement la richesse issue de ce labeur aux seules conditions qu’elle ne soit pas gaspillée en dépenses ostentatoires et de faire preuve de générosité : « la main haute est préférée à la main basse » (la main qui donne est préférée à celle qui reçoit).
Dès lors, comment peut-on définir l’« homo islamicus » ? Dans l’économie conventionnelle, l’homme économiquement rationnel (« homo economicus ») oriente ses actions vers la satisfaction de son intérêt personnel : le producteur maximisera son profit, le consommateur son utilité, tous deux souhaitant aboutir à leur bien-être économique. Ces notions de rationalité et de bien-être économiques sont les hypothèses fondamentales de l’économie capitaliste. En écartant la question éthique du champ de la réflexion, les théoriciens ont défini un modèle simpliste du comportement humain qui assure la prévisibilité des mouvements du marché.
Une telle simplification n’est pas acceptable dans la religion coranique. Dans l’économie islamique, la rationalité est définie comme une manière d’agir où les impératifs éthiques et les exigences économiques restent constamment liés au niveau philosophique et social. Le comportement de l’« homo islamicus » est assimilé au comportement de l’homme influencé par la Présence divine qui le voit, l’écoute et le rétribue pour ses actions. Il agit donc en fonction des commandements de Dieu, qui lui permettront d’acquérir aussi le bien-être ici-bas que dans l’au-delà. Travailler pour assurer son propre bien-être, celui de sa famille et celui de la société en général est aussi spirituel que l’acte de prières pourvu que l’effort matériel soit guidé par les valeurs morales et n’éloigne pas l’individu de l’accomplissement de ses autres obligations spirituelles et sociales. Le comportement idéal consiste simplement en la poursuite de l’intérêt personnel avec les contraintes de l’intérêt social.
Ainsi, pour tous les musulmans, la base de tous les ordres doit être la manifestation de la parole divine telle qu’elle a été transmise par le Coran et interprétée légitimement par le prophète Mahomet. En d’autres termes, au centre de tout ordre humain doit se trouver le droit divin et non celui qui est posé ou créé par l’homme lui-même (institutions comme le monarque et le Parlement). Le rôle de l’individu est limité à l’application de ce droit divin, en vigueur quels que soient le temps et le lieu. L’Islam apparaît donc comme une conception du monde qui prend position à l’égard de l’ensemble des questions de la vie humaine.
Il reste à voir comment cette dimension transcendantale va influencer notamment la finance. L’introduction de l’éthique islamique et des valeurs morales comme fondement de la réflexion va totalement modifier la structure et le fonctionnement de l’activité financière tant dans les pays musulmans désireux d’adapter leur économie aux enseignements islamiques qu’à travers le reste du monde, en réponse aux besoins ressentis par la croissance du nombre d’adeptes de cette croyance.
Les contacts entre l’Orient et l’Occident se sont intensifiés avec la mondialisation. Cette dernière se caractérise par une multitude d’échanges économiques, politiques et culturels entre les États et les sociétés. Elle permet également la confrontation continue avec d’autres styles et niveaux de vie, avec différentes visions et expériences du monde, avec divers us et coutumes. Si cette coexistence révèle le retard d’un pays vis-à-vis de ses partenaires, la rencontre des cultures devient un défi.
La confrontation du monde musulman avec l’Occident a déjà eu lieu au tournant du XVIIIe siècle avec l’expédition égyptienne de Napoléon. Elle devait dévoiler un retard technologique et économique qui contrastait avec la splendeur passée de la civilisation musulmane. Plus proche de nous, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de nations, appartenant à une zone s’étendant de l’Afrique du Nord jusqu’à l’Asie du Sud-est, ont établi des systèmes politiques et économiques qui ont soit prolongé des structures féodales (Maroc, Yémen du Nord, Iran, Pakistan) soit se sont orientés vers des modèles socialistes et centralisés (Égypte, Algérie, Syrie, Turquie).
Mais, dès 1960, l’Islam va devoir relever plusieurs défis. Il s’agit de crises politiques et sociales consécutives à la décolonisation, à l’exode rural à l’intérieur des pays islamiques, aux flux migratoires vers les pays européens, au développement de la sécularisation, à l’accroissement de l’espace de cohabitation des musulmans et des non ‒ musulmans.
Dans les années 1970, à la suite des chocs pétroliers, nombre d’états arabes et musulmans vont, de plus, se retrouver à devoir investir les « pétrodollars », inconvertibles en or. Devant l’urgence de la situation, de nouvelles institutions bancaires sont créées, lesquelles exigeaient des assises théoriques qui se fondent sur le Droit musulman. Dans cette perspective, dès 1977, en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Emirats Arabes Unis, en Égypte, dans les pays du Maghreb se multiplient des colloques internationaux, où participent, dans une même réflexion, universitaires, chercheurs, juristes, banquiers, etc., afin de dégager les fondements de la « théorie de l’économie islamique » et, en particulier la spécificité de nouvelles procédures bancaires, conforme à l’esprit de l’Islam.
Parallèlement à ces processus, l’opposition politique aux systèmes établis s’est accrue dans la plupart des nations arabes. En effet, les programmes de stabilisation et d’adaptation structurelle de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International viennent renforcer encore plus la position privilégiée des élites politiques et économiques, et le nationalisme perd progressivement son aura tandis que la pauvreté se diffuse de plus en plus.
Cette contestation s’est cristallisée autour d’institutions et arguments islamiques. Dans des régions où l’interdiction des partis politiques, la censure et des mesures de répression envers les opposants du régime sont des phénomènes fréquents, la mosquée représente, en effet, l’infrastructure d’opposition la plus efficace. Comme ce réseau de lieux de prières n’est jamais parfaitement contrôlable par l’État, il permet de diffuser aisément, avec un risque limité, des opinions et d’organiser la contestation. À cet égard, la révolution iranienne de l’Imam Khomeiny, en 1979, en est une illustration. Ensuite, dans une période où les systèmes d’économie planifiée ont visiblement échoué, les préceptes islamiques apparaissent comme la seule alternative crédible qui n’ait pas été discréditée par les faits.
Dès lors, pour les réformistes, la religion musulmane ne pouvait relever les défis de l’ère moderne qu’à deux conditions : repenser l’Islam originel pour le revivre aujourd’hui (en d’autres termes, créer un système politique moderne à l’usage d’un monde musulman) et revenir à la tradition des anciens. Sous ces conditions, quelle réponse apporter à la question économique quand la réflexion politique antérieure est toujours pendante ?
L’islamisme, en tant que retour aux préceptes de l’Islam, représente, dans ce prolongement d’idées, une démarche politique qui vise à défendre les choix de société marqués, en particulier, par un vigoureux anti-occidentalisme. Le fondamentalisme prôné allait offrir une utopie de rechange, un refuge identitaire, un nouvel horizon à des masses populaires en proie aux difficultés croissantes de la vie quotidienne. Puisque les discours sur l’édification nationale, le développement, le socialisme, la « grande nation arabe » n’étaient pas parvenus à changer véritablement leur condition sociale, pourquoi ne pas s’en remettre à ces nouveaux prédicateurs qui attribuent leurs difficultés à l’influence néfaste du modèle occidental (et donc à la modernité) ? Mais dans un monde où règnent l’économie de marché et un puissant réseau bancaire basé sur le profit, et où les règles d’éthique du système bancaire islamique sont très particulières et semblent presque incongrues au cœur de la mondialisation des marchés, comment les banques islamiques tirent-elles leur épingle du jeu ?
L’« interest free banking » est, en définitive, aujourd’hui, la volonté de rétablir un système économique et financier qui puisse sérieusement fonctionner à partir de l’obéissance à l’injonction coranique de l’interdiction de l’usure. L’Islam serait, d’une certaine manière et dans une certaine mesure, le moyen de renouer d’une part, avec la performance des modèles islamiques du passé et d’autre part, avec la supériorité de la civilisation musulmane dans les domaines culturel et économique.
Le contenu « économique » des textes fondateurs de l’Islam est assez réduit. A la base de la contribution du monde musulman à l’ordre économique se trouve la volonté d’appliquer les préceptes de l’Islam (la Chari’a) aux relations qui se nouent entre les institutions financières et les agents économiques non financiers (ménages, entreprises). La recherche de la croissance économique et du bien être social dans les pays de la communauté musulmane doit, dès lors, s’effectuer en harmonie avec les règles1 du droit musulman c’est-à-dire :
•la prohibition de l’intérêt (al ribâ), entendu comme le profit prédéterminé, dans les prêts ou toute transaction économique ;
•le prélèvement obligatoire d’une aumône (zakat) qui constitue une contribution annuelle de solidarité ;
•l’interdiction du risque de perte (al-gharar) ;
•la condamnation de la spéculation (al-maysir).
La loi islamique ne s’oppose pas au principe ancien de la rémunération de l’argent prêté mais au caractère fixe et prédéterminé du taux d’intérêt (« ribâ »). Le principe du bénéfice dans les placements financiers est accepté par l’Islam à condition que le capital soit mis en situation de risque. En effet, la finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l’argent placé est la rentabilité de l’actif ainsi financé et elle seule. Elle exclut, par principe, l’idée d’une rémunération fixe, déconnectée de la rentabilité de l’actif financé. Admettre le prêt à intérêt revient à institutionnaliser, au profit de certaines couches sociales, une vie où l’accumulation des profits sans risques alimenterait des tensions sociales. Interdire l’intérêt est donc une forme de réhabilitation du travail, du commerce, et une manière de briser l’étau de l’exploitation, la prohibition pouvant être assimilée à une sanction préventive.
Littéralement, le mot « ribâ » signifie, en arabe, accroissement. À travers l’histoire musulmane, ce terme a été reconnu comme équivalent à toute chose, grande ou petite, stipulée dans le contrat de prêt ou dans toute transaction économique faisant l’objet de paiement, en plus du principal. Ce paiement additionnel est connu, dans la terminologie moderne, sous le vocable : intérêt.
La loi coranique considère que l’existence de l’intérêt dans un prêt est avérée lorsque trois conditions sont présentes :
•il y a un surplus monétaire par rapport à la somme initiale ;
•cet excédent est la pure contrepartie du délai ;
•ce surplus fait l’objet d’une condition dans la transaction (mentionnée explicitement ou considérée comme habituelle dans les usages).
L’USURE DANS LE CORAN
Les passages coraniques qui concernent la ribâ ne sont pas nombreux. Ils sont au nombre de trois.
SOURATE DE LA VACHE (AL BAQARA)
Verset 275
Ceux qui mangent (pratiquent) de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent : « Le commerce est tout à fait comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant ; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement.
Verset 276
Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur.
Verset 277
Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux et ils ne seront point affligés.
Verset 278
Ô les croyants ! Craignez Allah et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants.
Verset 279
Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés.
Verset 280
A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. Si vous saviez !
Verset 281
Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu’elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés.
Verset 282
Ô les croyants ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice. Un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné. Qu’il écrive donc et que dicte le bonheur. Qu’il craigne Allah, son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande. C’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est omniscient.
SOURATE DE LA FAMILLE D’IMRAN
Verset 130
Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez Allah afin que vous réussissiez !
SOURATE DES ROMAINS
Verset 39
Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès d’Allah. Mais ce que vous donnez comme Zakat, tout en cherchant la Satisfaction d’Allah, ceux-là verront (leurs récompenses) multipliées.
AU SUJET DE L’USURE
(www.islam-qa.com ; question n° 22339)
Selon le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya, « la croyance au caractère obligatoire des prescriptions évidentes et concordantes et à l’interdiction des choses proscrites de manière claire et concordante fait partie des piliers de la foi et des fondements de la religion. Celui qui la nie est unanimement considéré comme un infidèle » (Madjmou al-fatwa, 12/497).
Cette position est renforcée par celle du Cheikh Ibn Outhaymine : « Le statut de l’usure est qu’elle est interdite selon le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Sa pratique est classée parmi les péchés majeurs ».
Aucune dérogation n’est possible que l’opération soit un prêt ou un emprunt, que la somme soit affectée à une consommation ou à un investissement, ou que les parties contractantes soient une banque commerciale, le gouvernement, une entreprise ou un individu. De même, aucune exception n’est faite que ce revenu fasse l’objet d’une clause dans le contrat de prêt ou provienne du fait d’un prolongement du délai de remboursement2, qu’il soit un pourcentage fixe ou variable du montant principal, une somme payée à l’avance ou reçue sous forme de cadeau, de prix ou de service.
De surcroît, que l’on soit musulman ou non, la loi coranique prohibe le fait de percevoir des revenus engendrés par une transaction et le versement d’intérêts par l’emprunteur. Ainsi, la prohibition du ribâ a un caractère universel. Ceci est en complète harmonie avec le fait que l’Islam est une religion qui prêche pour l’unité de l’humanité et l’égalité entre tous les hommes indépendamment de leur sexe, de leur nationalité, de leur foi ou de la couleur de leur peau.
Comme pour la grande majorité des préceptes de l’Islam, il y a, pour cet interdit des explications historiques. L’économie de la péninsule arabe du VIIe siècle reposait, en effet, sur des « cités-États » marchandes vivant dans un environnement hostile. Du fait de leur isolement, elles souffraient, le plus souvent, d’un manque de liquidités qui favorisait l’usure et la thésaurisation. Les préceptes islamiques visèrent à refréner ces phénomènes sociaux indésirables. Car si les taux d’intérêt appliqués aux négociants se déplaçant de ville en ville étaient trop élevés, cela décourageait le commerce et augmentait considérablement le coût des marchandises. L’Islam a dû créer l’obligation morale de n’utiliser l’argent qu’à des fins de production, pour soi et pour le bien de la communauté, en investissant dans des entreprises rentables (au sens d’un apport concret positif et indiscutable à la communauté et ne dépendant donc pas uniquement du jugement porté par le marché des capitaux pour assurer l’allocation des ressources).
Parmi les formes les plus courantes de ribâ interdites par le Coran ou la Sunna, nous trouvons le « ribâ al-nasî’a », somme payée pour l’usage de capitaux empruntés ou, en contrepartie, d’un rééchelonnement dans le paiement d’une dette, et le « ribâ al-fadl », qui naît de l’achat et de la vente de marchandises avec surplus monétaire. La quasi-totalité des jurisconsultes des quatre écoles juridiques3 affirment que cette dernière forme est interdite, malgré le silence du Coran à son égard, au motif qu’échanger 1 kg de blé avec 1,5 kg au même moment est, du point de vue économique, irrationnel. Ne pas la condamner pourrait inciter les individus à l’utiliser comme un subterfuge du « ribâ al-nasî’a ».
Quant à la prohibition de la thésaurisation4, celle-ci s’appuie notamment sur les fonctions économiques de la monnaie. Si la monnaie est une marchandise qui se vend et s’achète dans un espace (la banque), sa valeur va fluctuer au gré de l’offre et de la demande. Ces évolutions vont conduire les individus à vouloir thésauriser ce médium pour le louer en vue d’un profit5 futur. Or, il n’est pas naturel à l’Homme « d’amasser de l’argent (thésauriser) ou de s’enrichir par l’intermédiaire du prêt à intérêt ». En d’autres termes, si la circulation de la monnaie ne traduit pas une activité économique réelle, il serait immoral qu’elle rapporte quelque prime que ce soit. La marge bancaire n’est, de ce fait, considérée comme licite par la Chari’a que si elle est générée par la vente, la participation, la location et la fabrication.
Ainsi, tandis que ses rôles d’étalon de valeur et d’instrument d’échange sont reconnus, celui de réserve de valeur n’est pas admis. La monnaie n’est qu’un simple moyen d’échange sans aucune valeur propre6. Notons, qu’au plan juridique, la détention de monnaie est assimilée à une possession de droits de propriété. Le prêt équivaut donc à un transfert de ces droits qui ne peut plus être exigé en retour. La pratique du prêt à intérêt correspond, dès lors, à une création nouvelle de droits de propriété, injustifiable aux yeux de l’Islam car le prêteur, en cédant ces droits de propriété, ne partage pas les risques avec l’emprunteur.
La monnaie ne remplissant qu’imparfaitement sa fonction d’intermédiaire dans les échanges, il convient d’instaurer un prélèvement légal, répondant à des normes établies, au profit des pauvres et du Trésor Public. C’est la « zakat ».
Ainsi, pour l’Islam moderne, la richesse est un bienfait, un don éphémère de Dieu, si elle est d’une part acquise par l’effort, le travail ou le mérite et d’autre part, dépensée dans des conditions spirituellement légitimes c’est-à-dire purifiée (faire la part aux pauvres via la Zakat).
La zakat est une contribution perçue à l’origine sur la monnaie, quelle qu’en soit sa nature (or, argent et, aujourd’hui, billets de banque et monnaie scripturale), sur les produits ayant une valeur marchande, sur les matières premières, sur les trésors trouvés enfouis dans le sol, sur les revenus professionnels et immobiliers, sur les bovins et sur certains produits agricoles. Elle ne concerne pas les propriétés personnelles (maisons, meubles, bijoux etc.).
Le taux d’imposition varie selon la nature du bien imposable. Un seuil d’imposition est établi par la Chari’a pour chaque produit. A titre d’exemple, à partir de 84 grammes d’or et 150 grammes d’argent ou l’équivalent en billets de banque, un taux d’imposition de 2,5 % s’applique à condition que l’individu les détienne, au minimum, un an.
LES BILLETS DE BANQUE À TRAVERS L’HISTOIRE
(Selon Patel Mouhammad ; www.muslimfr.com)
Les billets n’ont pas un statut unique dans la jurisprudence islamique.
Les premiers savants considéraient que les billets de banque étaient des documents officiels, utilisés dans le domaine financier (« wathâïq mâliyyah »), permettant d’attester que le porteur de tels billets était redevable d’une certaine quantité d’or auprès de l’organisme qu’il les avait émis. Les billets de banque ne seraient donc pas, selon cet avis, de la monnaie (« thaman ») et n’auraient même pas la valeur de bien matériel (« mâl »). Ils ne seraient que des attestations de dettes (« sanadât ous dayn »), émises par la banque, correspondant à un certain montant d’or ou d’argent. Les règles applicables aux échanges de billets de banque seraient, de ce fait, identiques à celles relevant du transfert de dettes (« hawâlah »).
Mais l’adoption de cet avis soulève un certain nombre de problèmes.
Tout d’abord, l’échange d’or et d’argent (« sarf ») est régulé par des règles bien précises parmi lesquelles il est stipulé que le transfert doit s’effectuer « de main en main » (« yadan bi yadin »). Toute forme de crédit, à ce niveau, est donc prohibée, ce qui rend impossible l’échange de billets.
Ensuite, dans le cadre de la Zakat, les billets n’ayant pas de valeur propre, celle-ci ne sera réellement acquittée qu’à partir du moment où le pauvre qui a reçu les billets, les aura utilisés pour acquérir un bien matériel ou aura obtenu leur équivalent en or (argent). Or, en cas de perte de billets avant utilisation, la Zakat ne sera pas considérée comme valable.
D’autres experts, au contraire, ont envisagé plus récemment les billets de banque comme des valeurs à part entière, établies par la convention et l’usage (« thaman istilâhi » ou « thaman ourfi »). Les règles relatives à ce support seraient donc différentes du précédent avis (transfert de dettes).
Enfin, dans une étude présentée lors de la 5e session de l’Académie Islamique du Fiqh (Koweït 1988), le Pakistanais Moufti Taqi Ousmâni a reconnu que si, durant une certaine période, le premier avis était valide et justifié, il n’en reste pas moins que certaines évolutions économiques, notamment l’interdiction d’obtenir la conversion des billets en or auprès de la banque centrale des pays émetteurs, ont fait que le second ait été privilégié. On reconnaissait alors aux billets de banque un statut spécifique : les règles applicables aux billets de banque, au sens d’instrument légal de paiement, seraient quasiment identiques à celles appliquées aux pièces de monnaie courantes (« fouloûs nâfiqah »). La zakat pourra être ainsi acquittée normalement par leur intermédiaire, exactement comme si un individu avait donné un bien matériel ou un métal précieux (or, argent…).
Le paiement de la zakat est l’un des cinq commandements religieux auxquels les musulmans doivent se soumettre :
« La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour Dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Salât et d’acquitter la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! »
Sourate El Baqara ‒ Chapitre 2, verset 177.
Les particuliers peuvent la verser directement à un bénéficiaire privé ou à des institutions spécialisées dans la redistribution de ces fonds, telle que la plupart des banques islamiques. Certains pays, comme le Pakistan et le Soudan, légifèrent officiellement sur cette aumône.
Outre qu’elle est un « impôt », la Zakat est surtout une pratique religieuse sans laquelle le musulman s’il ne l’accomplit pas doit être puni ici (la vie) et surtout dans l’au-delà. Cette obligation est une sorte de justice intérieure obligatoire qui solidarise les musulmans entre eux et un signe du « Tout Puissant » aux croyants indiquant que toute richesse appartient à Dieu seul, ce qui diffère de la notion de l’impôt de nos jours où l’assujetti a un sentiment d’injustice entretenu par l’État.
Bien que l’ensemble des croyants ne suive pas cette pratique, les banques islamiques ont donné à cette jurisprudence la plus grande importance, ce qui a conduit, de manière générale, ces établissements à insérer, dans leur organigramme, tout un service prenant en charge la collecte du Zakat et sa répartition.
Le principe du rejet du prêt à intérêt est une caractéristique fondamentale du système financier islamique. Notons que dans la pensée occidentale, il existe traditionnellement une distinction entre « prêt usuraire » et « prêt à intérêt », le premier concept étant un prêt à intérêt très élevé. Dans la pensée musulmane, il n’existe aucune distinction entre ces deux termes, ceux-ci recouvrant la même pratique. De ce fait, un ensemble de règles économiques a été défini pour se substituer aux pratiques basées sur l’usage du taux d’intérêt. En ce sens, la finance islamique constitue, en elle-même, un défi aux lois de la banque conventionnelle.
À la place du taux d’intérêt, la pratique bancaire islamique a institué le principe du partage des profits et des pertes (« al-ghunm bi al-ghurm » ‒ « Profit and Loss Sharing System » ‒ PLS System) c’est-à-dire que le prêteur doit participer avec l’emprunteur tant aux bénéfices qu’aux pertes d’un projet (actif tangible). En effet, la doctrine islamique insiste sur l’« esprit communautaire », sur la coopération plus que sur l’individualisme. Cette solidarité constitue la base de la tribu et du clan en tant qu’organisations sociales. Dans la culture islamique, l’homme a besoin d’appartenir à un groupe. L’individu n’existe que par et pour le groupe à qui il appartient.
L’établissement bancaire n’est pas, alors, un simple pourvoyeur de fonds intéressé uniquement par les sûretés offertes par les emprunteurs mais un véritable partenaire de l’entrepreneur-emprunteur. Toutefois, afin d’assurer sa pérennité et de répartir son risque, la banque multipliera le nombre de ses clients. Ainsi, au-delà des implications religieuses, cette approche entraîne une relation conceptuelle différente dans les activités de la finance et de l’économie. Le lien créancier-débiteur est remplacé par le risque équitablement partagé entre l’apporteur du capital et l’entrepreneur.
A la prohibition de l’intérêt s’ajoute également le refus de toute spéculation purement financière selon le principe « qu’on ne peut vendre ce qu’on ne possède pas7 ». Ainsi, les contrats ne doivent pas contenir d’éléments d’incertitude ou de spéculation. Par conséquent, les opérations de couverture par swaps, futures ou autres opérations similaires sont assimilées à des jeux de hasard prohibés. La possibilité de se couvrir contre certains risques au moyen d’assurances traditionnelles est également refusée en raison de cet élément d’incertitude. Pour répondre à ces contraintes tant dans le domaine du hedging que des assurances, des montages alternatifs ont cependant été développés. Par exemple, un système d’assurance mutualiste (Takafoul) fondé sur le don, avec des conditions de placement de fonds strictement encadrées, a été créé par les banques islamiques.
Le principe général qui guide l’activité financière est celui de la fructification de dons reçus pour le bien commun. Dans cette perspective, pour l’Islam, comme pour Calvin, l’argent est un des moyens de servir son prochain. Mais privé de ce lien altruiste et non assujetti à sa source divine, il peut devenir une tyrannie. L’argent doit, au contraire, être prêté aux nécessiteux au risque de ne pas être remboursé.
Dès lors, dans une société islamique où l’on condamne fermement la pratique de l’intérêt sous toutes ses formes, la vocation première de la banque est de développer l’esprit d’initiative et de soutenir les pauvres, les nécessiteux et tous ceux qui ne peuvent fournir des garanties pour accéder au marché du crédit. Jugé immoral, l’intérêt est remplacé par le principe du partage des pertes et des profits qui réhabilite le partenariat et la participation équilibrée et instaure, par-là, une solidarité financière entre le prêteur et l’emprunteur. Dans de telles circonstances, la banque n’apparaît plus comme un simple bailleur de fonds mais devient un acteur socio-économique à part entière.
