La Procédure - Alex Tallon - E-Book

La Procédure E-Book

Alex Tallon

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Beschreibung

Le présent livre analyse les aspects de procédure des deux lois du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché et la protection du consommateur. Les principaux acquis des règles de procédure de la précédente loi sur les pratiques du commerce ont été maintenus. L’auteur étudie de manière systématique l’action en cessation et les différentes étapes de la procédure. L’action pénale basée sur les pratiques du commerce fait également l’objet d’une analyse approfondie. L’ouvrage est destiné aux praticiens du droit, les avocats, les magistrats et les juristes d’entreprise. Il constitue la deuxième édition du volume ‘Procédure’ publié dans la même collection, et qui traitait de la précédente loi sur les pratiques du commerce et les modifications intervenues en 2007. L'auteur a publié chez le même éditeur un ouvrage similaire en néerlandais intitulé « De Wet Marktpraktijken : procedure en sancties ». Cette étude est donc accessible pour les juristes du nord et du sud du pays.

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Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2012

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© Groupe De Boeck sa., 2012

EAN : 978-2-8044-5639-9

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web :www.larcier.com

Éditions Larcier

Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

ISSN 2030-2452

Avant-propos et hommage

Lorsque la première édition du présent ouvrage est parue, la loi modificative du 5 juin 2007, adaptant la LPCC à la directive européenne 2005/29/CE, venait de paraître.

Trois ans plus tard, une toute nouvelle loi voyait le jour, ou plutôt deux, puisque le projet de loi initial fut divisé en deux parties.

Une mise à jour du volume consacré à la Procédure en matière de pratiques du commerce était dès lors indispensable.

Si les grands acquis de la LPCC restent, la LPMC1, la loi du 6 avril 2010, a de manière fort heureuse toiletté les textes existants et leur a redonné une structure cohérente. Sur le plan de la procédure, on peut dire que l’évolution la plus marquante concerne le champ d’application de la loi et l’introduction de la notion d’entreprise, qui met la LPMC en harmonie avec la directive européenne ainsi qu’avec le droit de la concurrence en général. D’autres modifications concernent la prescription, le délai de régularisation, la publication, la sanction pénale du respect de l’ordre de cessation limitée à l’article 2 RPLPMC et la suppression de la possibilité d’introduire l’action en cessation par requête.

Je souhaiterais ici rendre hommage à Aimé De Caluwé qui nous a quittés en 2011 et qui est l’initiateur du présent ouvrage ainsi que de la collection. M. De Caluwé a toujours été, à juste titre, connu et reconnu comme un expert incontournable en la matière. Il avait d’ailleurs été à l’époque un acteur important dans la mise sur pied de la première loi sur les pratiques du commerce, en 1971. Praticien du droit avant tout, il a toujours eu à cœur d’éclairer de son expérience d’avocat les textes légaux et d’axer son analyse sur les cas concrets de la jurisprudence. J’espère humblement rester dans la ligne qu’il a tracée et que, de là où il est, il peut regarder en souriant, de ce sourire qui lui faisait scintiller les yeux, les efforts que je fais pour ne pas démériter.

1- Nous utilisons l’abréviation LPMC pour la loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur et RPLPMC pour la loi sur les règles de procédures relatives à cette loi.

PREMIÈRE PARTIE

De l’action en cessation

Chapitre 1

Évolution historique des actions concurrentielles

Section 1

1934 et avant

1. Avant 1934, la concurrence déloyale n’était réprimée que par le biais de l’action ordinaire en indemnisation fondée sur l’article 1382 du Code civil. Une demande en cessation y était parfois jointe, et était d’ailleurs entièrement recevable car fondée sur le pouvoir d’injonction que l’article 1036 du Code de procédure civile accordait aux tribunaux. Par ailleurs, quelques rares dispositions pénales réprimaient des infractions de nature à la fois trompeuse et concurrentielle.

Il s’est toutefois avéré, dans un monde de plus en plus concurrentiel, qu’il convenait de se doter d’instruments permettant une répression plus rapide et efficace de l’acte économique illicite.

Étant donné l’échec des tentatives de 1912 de créer une législation nouvelle, il fallut attendre 1934 avant que soit introduite dans notre droit une disposition créant une procédure pratique et rapide à l’instar de ce qui existait en Allemagne depuis le 7 juin 1907.

C’est ainsi, par l’arrêté royal no 55 du 23 décembre 1934 pris en exécution de l’article 10bis de la Convention d’Union de Paris, que fut introduite dans notre droit l’action en cessation. Outre une définition nouvelle de l’illicéité de l’acte concurrentiel, l’arrêté royal no 55 confiait au président du tribunal de commerce la tâche d’apprécier et d’appliquer la procédure sommaire et rapide comme en référé.

Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal no 55 précise qu’il a paru plus expédient de ne pas faire de l’acte de concurrence déloyale lui-même une infraction, mais d’instituer l’action en cessation et de n’ériger en infraction que le manquement aux injonctions ou interdictions portées dans la décision ordonnant la cessation.

Ce moyen de défense nouveau se révéla extrêmement efficace et il y fut fait un appel sans cesse croissant pour lutter contre les excès de la lutte économique, y compris à l’époque pour les violations des droits de propriété intellectuelle. Un survol de la jurisprudence de 1934 à nos jours permet du reste de déceler les points forts de ces conflits, de par les types de questions tranchées, l’abondance relative de décisions à un moment donné indiquant les problèmes controversés ou épineux, tels ceux des pièces détachées avant 1940, des prix imposés, des conventions d’exclusivité entre 1930 et 1960.

On comprend dès lors que le législateur de 1971 l’ait maintenu et en ait même étendu le champ d’application.

On remarquera cependant que le principe même de l’action en cessation était pour l’époque assez exorbitant, puisqu’il dérogeait à l’idée enracinée qu’une infraction devait être assortie d’une sanction pénale. On tenta de justifier la nouvelle formule en considérant qu’une sanction pénale exigeait la mauvaise foi, plus fréquemment absente dans les manquements concurrentiels.

C’était singulièrement négliger que la concurrence illicite était étrangère à toute notion de bonne ou de mauvaise foi, cette distinction ancienne étant largement dépassée.

La justification réelle du nouveau mode de répression était principalement la facilité de son application, qui évitait le recours au juge pénal peu enclin à s’immiscer dans des conflits privés. Aussi, tous ceux qui avaient l’expérience de la question envisagèrent-ils l’extension la plus large possible du champ d’application de l’action en cessation.

L’exposé des motifs témoigne cependant de l’embarras du législateur, moins conscient des impératifs de la pratique quotidienne. Aussi l’évolution législative nous indique-t-elle le passage d’un savant, mais peu réaliste, équilibre des sanctions d’après la bonne ou la mauvaise foi. Ce souci du législateur a néanmoins engendré une certaine équivoque et a donné erronément l’impression que l’ordre de cessation n’était qu’un avertissement, créant l’illicéité pour l’avenir. Cette conception est inexacte, parce que l’acte condamné est interdit et donc illicite a priori, comme le faisait ressortir la rédaction de l’article 54 de la loi de 1971 (actuellement l’art. 2 de la loi du 6 avril 2010 réglant certaines procédures dans le cadre de la loi sur les pratiques du marché – la RPLPMC). La décision judiciaire n’est donc pas un avertissement, mais une mesure de discipline commerciale.

Que la récidive de l’acte illicite soit sanctionnée pénalement ne signifie nullement que l’ordre de cessation est démuni de sa fonction disciplinaire, mais bien qu’à la gravité accrue de l’acte correspond une autre sanction.

De l’équivoque créée, il subsistera que l’acte de mauvaise foi pourra faire l’objet de poursuites répressives (art. 61 de la loi du 14 juillet 1971, actuellement art. 125 LPMC). Cette équivoque est d’autant plus flagrante que, par la loi modificative de juin 2007, le législateur a assorti de sanctions pénales la quasi-totalité des pratiques déloyales, à l’exception de l’interdiction générale visant les actes entre vendeurs (voy. l’art. 102 LPCC introduit par la loi modificative du 5 juin 2007, actuellement art. 124 LPMC et applicable aux entreprises).

Section 2

De 1971 à 1991

2. La période qui s’étend de 1971 à 1991 ne paraît pas avoir amené une grosse modification de cette façon de voir.

Dans les commentaires qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi de 1971, les auteurs ont pratiquement confirmé la vision qui a été énoncée1, encore qu’à l’époque ils soulignaient le peu de fréquence de l’action en cessation, situation qui a rapidement pris fin par la suite pour aboutir à une véritable explosion.

D’éminents auteurs ont appuyé l’opinion selon laquelle le caractère de bonne foi de l’acte poursuivi n’empêche pas le tribunal de statuer2 et se sont contentés de rappeler que la recevabilité de la demande est subordonnée au double fondement de l’existence de l’acte contraire aux usages honnêtes et de l’exigence de sa cessation3. La volonté du législateur d’élargir le champ d’application de l’action en cessation pouvait également être constatée4.

Encore que le législateur de 1991 se soit assez peu penché sur la nature de l’action en cessation et sur sa portée, cette absence de volonté de modification permet de conclure que l’appréciation de cette action est favorable. On en voudra pour preuve sa généralisation en quantité de domaines tels que la publicité trompeuse émanant de professions libérales ou les atteintes au droit d’auteur ou la matière financière.

Cette satisfaction du législateur se retrouve dans l’exposé des motifs du projet 947 du 23 juillet 19855 qui souligne que : « Loin de désavouer le processus de dépénalisation de la matière entamé en 1971, le présent projet le conforte, en étendant doublement le champ d’application de l’action en cessation (chapitre V). Il l’étend tout d’abord, ratione materiae, à tous les manquements à la loi, même pénalement réprimés, et non plus seulement à une liste de manquements limitativement énumérés. Il l’étend ensuite ratione personae. Par approbation en effet de l’article 18 du Code judiciaire, et par le jeu de dispositions nouvelles relatives à la norme générale de conformité aux usages honnêtes à l’égard du consommateur, à la vente par correspondance et à la vente en dehors de l’entreprise du vendeur notamment, le bénéfice de l’action en cessation est accordé également au consommateur qui justifie d’un intérêt né et actuel. Mieux que des réformes importantes et coûteuses, l’équilibre des instruments ainsi mis à la disposition des professionnels et des consommateurs, dont l’expérience acquise a permis d’évaluer l’efficacité, contribuera à l’assainissement du marché. »

Certains passages des travaux préparatoires permettent également d’apercevoir des objectifs nouveaux, tels que la publicité d’extraits des jugements de condamnation et non plus du texte entier en vue d’assurer une meilleure intelligibilité de cette publication et tels aussi qu’un accès facilité à ce type d’action pour les associations et groupements6.

Les auteurs du projet 9477 ont également souligné leur volonté de réprimer par l’action en cessation tous les manquements à la loi.

La discussion ultérieure du projet devant le Sénat n’a pas donné lieu à d’autres observations que celle visant à substituer le terme « manquement » au terme « infraction » figurant à l’article 95. La réponse du ministre a le mérite de souligner la volonté du législateur de soumettre à l’action en cessation toutes les atteintes tant à la loi elle-même qu’aux arrêtés d’exécution et, en ce dernier cas, par le biais des articles 93 et 948.

Section 3

Depuis 1991 jusqu’aux modifications apportées par les lois de 2007

3. Les auteurs appelés à se pencher sur l’action en cessation au moment de la promulgation de la loi du 14 juillet 1991, n’ont pas manqué de souligner l’inflation doctrinale ou jurisprudentielle suscitée par la loi de 1971, et ce, contrairement à ce que témoignait la situation antérieure9.

Il convient de relever également l’opinion critique exprimée par le regretté J. Laenens10. L’auteur examine la question sous l’angle procédural et exprime le regret de voir une fois de plus mettre à mal l’unité voulue par le Commissaire royal Charles Van Reepinghen. Nous pouvons en effet déplorer ce droit à deux vitesses notamment sur le plan des clauses abusives et aussi des définitions sui generis aptes à semer la confusion. Le savant auteur fait toutefois erreur lorsqu’il regrette que le législateur ait conçu une procédure sui generis portant atteinte à l’unité antérieure. Ce point de vue néglige le fait que déjà l’article 589 du Code judiciaire avait retenu l’action en cessation telle qu’elle s’exerçait en vertu de l’arrêté royal du 23 décembre 1934. Les seules modifications subies par cette procédure de 1934 à 1991 constituent des accessoires sous l’angle de l’unité procédurale.

4. La loi du 5 juin 200711 apporte des modifications importantes à la loi de 1991, sans qu’elles soient fondamentales au niveau de la procédure. La modification légale vise à transposer la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs12. Le champ d’application de la directive est large : ne sont ainsi exclues dudit champ d’application, comme il ressort du sixième considérant de cette directive, que les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte « uniquement » aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels. Ne sont donc pas exclues les dispositions nationales qui visent également la protection concurrentielle ou les dispositions nationales qui visent aussi d’autres intérêts que les intérêts des consommateurs13.

Cette directive a pour objectif principal d’harmoniser la protection des consommateurs et établit une interdiction générale des pratiques commerciales déloyales qui altèrent le comportement économique des consommateurs. Le premier alinéa de l’article 95 LPCC, qui est la base de l’action en cessation, est resté inchangé.

Par contre, d’autres modifications légales ont eu plus d’impact sur l’action en cessation et la compétence du président du tribunal, et nous pensons plus particulièrement à la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle qui entrera en vigueur le 1er novembre 2007 (nous en parlerons plus loin).

5. D’autres lois ont repris le principe de l’action en cessation. Ainsi :

– l’article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation modifié par la loi du 24 mars 2003 : « le président du tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation des actes, même pénalement réprimés, constituant une infraction aux dispositions des articles 5 à 9 (concernent la publicité du contrat de crédit), 14 (concernant les mentions du contrat de crédit), 29 à 31 (concernant les clauses de déchéance et les clauses modificatives), 33 (sur l’interdiction de garantie par lettre de change), 33bis (sur la vente forcée du bien acquis par crédit), 40 (sur la publicité en matière de vente à tempérament), 41 (sur les mentions dans le contrat de vente à tempérament), 48 (sur la publicité en matière de crédit-bail), 49 (sur les mentions dans les contrats de crédit-bail), 55 à 58 (sur les publicités et mentions en matière de prêt à tempérament et des ouvertures de crédit), 63 à 65 (sur les obligations des intermédiaires) de la présente loi, conformément aux règles prévues par la législation sur les pratiques du commerce en matière d’action en cessation » ;

– l’article 6 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs (M.B., 10 juillet 2002, err. M.B., 6 août 2002) ;

– l’article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments de transfert électronique de fonds (M.B., 17 août 2002) ;

– l’article 9 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (M.B., 29 janvier 2003) ;

– l’article 9 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base (M.B., 15 mai 2003) ;

– l’article 4 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société de l’information (M.B., 26 mai 2003) ;

– l’article 4 de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (M.B., 21 septembre 2004) (l’action en cessation visant les intérêts collectifs des consommateurs est dans ce cas réservée aux associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs).

Signalons enfin que le succès de l’action en cessation14 et la rapidité des décisions auxquelles elle donne lieu ont incité le législateur à l’appliquer en dehors des domaines strictement commerciaux, en instituant par exemple une action similaire en matière de protection des droits d’auteur et des droits voisins par la loi du 30 juin 1994 (et ses art. 87 et 87bis), en matière de protection juridique des bases de données par la loi du 31 août 1998 (et son art. 7). Ces deux lois donnaient compétence exclusive au président du tribunal de première instance. Depuis la modification de 2007, la compétence est attribuée, selon la qualité de commerçant de la partie citée, au président du tribunal de première instance ou au président du tribunal de commerce. Mentionnons enfin la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine qui donne compétence, par son article 4, au président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, au président du tribunal de commerce.

Section 4

La loi sur les pratiques du marché de 2010

6. Moins de trois ans après les modifications substantielles apportées en 2007, l’urgence de légiférer était à nouveau à l’ordre du jour (voy. le rapport à la Chambre du 9 février 2010).

La nouvelle loi est en effet intervenue rapidement. Après avoir scindé en deux le projet initial, les deux nouveaux projets (l’un contenant l’ensemble des dispositions sur les pratiques, dites à présent « du marché », sauf les règles de procédure, reprises dans l’autre) furent évoqués par le Sénat, qui décida finalement de ne pas amender les deux textes et de les renvoyer à la Chambre.

La scission était nécessaire sur la base de l’article 72.2.2° du règlement de la Chambre qui prévoit :

« Au cas où, dans un projet ou une proposition de loi qui relève, en vertu de son article 1er, d’une des trois procédures législatives visées à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78 de la Constitution, des dispositions sont proposées qui relèvent d’une autre de ces trois procédures, ces dispositions sont disjointes de ce projet ou de cette proposition de loi ».

Les travaux parlementaires n’en disent mot. L’action en cessation – matière qui intéresse l’organisation des cours et tribunaux – relève de la compétence tant de la Chambre que du Sénat en vertu de l’article 77 de la Constitution. Le surplus du projet initial tombe sous l’application de l’article 78 de la Constitution et ne peut être examiné pour autant qu’il est évoqué.

C’est ainsi que deux lois furent votées le 6 avril 2010 : la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (la LPMC) et la loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (la RPLPMC).

L’exposé des motifs du projet de loi déposé le 28 décembre 2009 (pp. 7 et 8) indique que la réglementation telle que modifiée en 2007 était trop récente pour être d’ores et déjà soumise à une évaluation. Le rapport de M. De Bauw, qui forme la base de la nouvelle loi du 6 avril 2010, n’aborde dès lors pas les modifications de 2007, à quelques exceptions près. Ces modifications ne font donc pas partie de la révision proposée par M. De Bauw. La loi de 2007 prévoyait d’ailleurs, par la voie d’une mesure transitoire, une coordination complète de la loi de 1991. Cette disposition n’est évidemment pas conciliable avec la volonté du même législateur, exprimée dès 2007, d’en venir rapidement à une nouvelle loi. Les modifications de 2007 ne furent somme toute qu’une étape intermédiaire dans la refonte de la loi sur les pratiques du commerce. Elles ne correspondaient d’ailleurs pas à une transposition complète de la directive européenne, puisque la notion de « vendeur » fut maintenue, ce qui excluait d’office les professions libérales pourtant incluses dans la notion d’entreprise prônée par la directive. Le législateur de 2010 a repris la notion d’entreprise, en excluant toutefois les professions libérales soumises à un organe disciplinaire. En d’autres termes, il ne s’agit toujours pas d’une transposition complète de la directive, puisque la loi de 2002 n’a pas fait l’objet d’une mise à jour. Nous y reviendrons plus tard.

1- G. SCHRICKER et B. FRANCQ, La répression de la concurrence déloyale dans les États membres de la CEE – Belgique, Paris, Dalloz, 1974, nos 125 à 127.

2- P. DE VROEDE et G.L. BALLON, Handboek Handelspraktijken, Anvers, Kluwer, 1989, no 1305.

3- P. DE VROEDE et M. FLAMÉE, Handboek van het Belgisch economisch recht, Anvers, Kluwer, 1989, no 2027.

4- J. STUYCK, Handels- en Economisch Recht, Deel 2, « Mededingingsrecht-Handelspraktijken », Gand, Story Scientia, 1985, no 8, p. 10.

5- Doc. parl., Sénat, sess. 1984-1985, no 947/1, 23 juillet 1985, pp. 84-85.

6- Doc. parl., Ch. repr., sess. 1989-1990, no 1240/20, rapport du 10 janvier 1991, pp. 10 et 11.

7- Voy. la note 5, p. 46.

8- Doc. parl., Sénat, sess. 1990-1991, no 1200/2, rapport de la Commission, pp. 101 et 102.

9- B. FRANCQ, « Procédure et sanctions », in Les pratiques du commerce et la protection et l’information du consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau, 1991, p. 219.

10- J. LAENENS, « De vordering tot staking herbezocht », in J. STUYCK et P. WYTINCK, De nieuwe wet handelspraktijken, Anvers, Kluwer, 1992, pp. 15 et s.

11- M.B., 21 juin 2007, entrée en vigueur à partir du 1er décembre 2007.

12- La directive vise une harmonisation complète, de telle sorte que les États membres ne peuvent interdire des pratiques commerciales, quelles que soient les circonstances, qui ne sont pas reprises dans la liste limitative de la directive : J. STUYCK, « Pratiques du commerce et concurrence : vers un nouvel équilibre ? », D.C.C.R., no 91, 2/2011, p. 14.

13- Arrêt Plus Warenhandelsgesellschaft, CJUE, 14 janvier 2010, C-304/8 ; arrêt Mediaprint, CJUE, 9 novembre 2010, C-540/8.

14- J. VAN COMPERNOLLE et M. STORME (éd.), Le développement des procédures « comme en référé », actes du colloque du 17 décembre 1993 à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Bruylant, 1994.

Chapitre 2

Champ d’application

Section 1

Évolution de 1934 à 1971

7. Dans cette période, la jurisprudence a eu à arbitrer trois controverses importantes en ce qui concerne le champ d’application de l’arrêté royal no 55 du 23 décembre 1934 sur des thèmes qui reviendront par la suite.

La matière de la propriété dite industrielle a été exclue1. Le même sort a été réservé aux actes constituant un engagement contractuel2.

Quant à l’application éventuelle de l’action en cessation aux actes interdits par une loi pénale distincte, de nombreuses décisions ont statué de manière contradictoire. La doctrine avait néanmoins réagi, en se préoccupant du recours à l’action en cessation pour tous les actes économiques pénalement réprimés3.

Aussi a-t-on vu s’amorcer dans la jurisprudence la confirmation de la compétence du juge de l’action en cessation en matière de délits4, évolution qui fut heureusement maintenue par l’article 55 de la loi du 14 juillet 1971.

Section 2

Les travaux préparatoires et la loi du 14 juillet 1971

8. Le champ d’application de la loi du 14 juillet 1971, qui est repris dans les articles 55 et 56 de cette loi, a fait couler beaucoup d’encre.

En effet, l’avant-projet de la loi le restreignait considérablement, en soustrayant à l’action en cessation la réglementation des prix, tout ce qui faisait l’objet des articles 1er à 53 de la future loi, ainsi que les actes constituant une infraction à une disposition pénale !

L’exclusion des infractions pénales, qui rejoignait la jurisprudence de l’époque, était fort critiquée5. Dans son avis, le Conseil d’État rejoignait cette critique6 en précisant qu’il ne serait pas logique d’écarter l’action en cessation pour des faits plus graves constitutifs d’infraction pénale. Le Conseil d’État suggérait par ailleurs d’instaurer une règle générale grâce à laquelle tout acte contraire aux usages honnêtes pourrait faire l’objet d’une action en cessation, qu’il soit ou non constitutif d’infraction en vertu du projet ou en vertu d’autres dispositions pénales.

L’avis du Conseil d’État approuve enfin l’exclusion du champ d’application de l’action en cessation de l’acte illicite consistant en la violation d’un contrat.

Après réception de cet avis, les auteurs de l’avant-projet en ont partiellement tenu compte dans la rédaction de l’article 57, qui définit l’acte contraire aux usages honnêtes, et dans celle des articles 58 et 59, qui déterminent le champ d’application de la loi, en créant une dépénalisation totale, l’action en cessation étant pratiquement applicable à tous les agissements visés par la loi et à tous les actes contraires aux usages honnêtes, même pénalement réprimés.

Les seules exceptions expressément énoncées sont celles qui concernent les actes de contrefaçon et ceux qui constituent une infraction à la règle du prix normal, du prix maximum ou à l’interdiction des prix imposés ou à la déclaration préalable de hausse de prix7.

L’exposé des motifs indique quelle a été l’intention du législateur de l’époque, mais on ne peut s’empêcher d’y retrouver de nombreuses contradictions, qui sont dues au fait que l’avant-projet comportait une extension de l’action pénale, alors que le projet retenu procède d’une intention inverse, ce qui alimentera des controverses en doctrine et jurisprudence.

Lors de l’examen en commission, l’extension de l’action en cessation à des actes pénalement réprimés a fait l’objet d’un débat approfondi, si bien que le rapporteur a estimé devoir inclure dans son rapport une note que le ministre des Classes moyennes avait établie au sujet de l’option entre la sanction pénale ou l’action en cessation8.

Section 3

Évolution de 1971 à 1991

9. La loi de 1971 a essentiellement donné lieu, en jurisprudence, aux controverses suivantes :

1) application ou non de l’action en cessation aux actes pénalement réprimés par la loi du 14 juillet 1971, mais non énumérés à l’article 55 ;

2) application ou non de l’action en cessation à ces actes par le biais de l’article 54 ;

3) limites au pouvoir d’action des associations professionnelles.

10. Les deux premières contestations ont été soulevées à propos du même arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 17 décembre 1974 en la cause de diverses associations professionnelles contre Makro.

Le litige visait le fait que Makro semblait délivrer des passeports d’accès non seulement à des détaillants pour leurs achats en gros, mais aussi pour des achats divers d’articles étrangers à leur commerce. Était également critiqué le fait que ces passeports étaient aussi remis sans sélection aucune et avec une facilité suspecte à des non-commerçants.

Les fondements de l’action étaient donc une accusation de publicité trompeuse et d’infraction aux articles 2, §§ 1er et 3, et 4, § 1er, de la loi du 14 juillet 1971, cette dernière infraction étant aussi estimée passible d’une application de l’article 54.

La cour d’appel avait réformé la décision du président en déclarant celui-ci incompétent pour ordonner la cessation d’un acte non visé par l’article 55 de la loi, et ce, même par le biais de l’article 54.

Sur pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 juin 1976, cassé la décision attaquée pour défaut de réponse à l’argument assimilant l’infraction commise à un acte contraire aux usages honnêtes, mais a néanmoins, sur le point particulier qui nous occupe, confirmé l’arrêt entrepris et décidé que l’article 55 contenait une énumération restrictive des dispositions qui, en cas de manquement, peuvent donner lieu à un ordre de cessation du président. La Cour limitait d’autre part l’application de l’article 54 en excluant de cet article tous les actes qui sont déjà interdits par une autre disposition de la loi.

Cette décision contredisait la jurisprudence majoritaire rendue jusqu’alors, mais suivait l’interprétation restrictive de certains auteurs9 qui furent jugés représentatifs de l’ensemble de la doctrine lors des débats devant la Cour suprême.

Cet arrêt allait de plus diamétralement à l’encontre des travaux préparatoires quoique parfois contradictoires de la loi de 1971. L’article 55 permettait de faire cesser tous les actes contraires aux pratiques honnêtes en matière commerciale, sans aucune restriction ou distinction selon que ces actes étaient ou non visés par d’autres dispositions de la loi de 1971, pour autant bien entendu que les conditions d’application de cet article étaient réunies.

La loi du 14 juillet 1991 et la rédaction du nouvel article 95 ont mis fin définitivement à la controverse en supprimant l’énumération de l’ancien article 55 et en rendant l’action en cessation applicable à tout acte enfreignant une disposition de la loi.

11. L’article 57 de la loi du 14 juillet 1971 reconnaissait notamment aux groupements professionnels ou interprofessionnels qualité pour exercer l’action en cessation. Conformément à l’article 17 du Code judiciaire, ces groupements devaient avoir qualité et intérêt pour agir.

De nombreuses contestations se sont élevées à ce sujet.

La qualité suppose, en l’espèce, que l’association demanderesse soit une association professionnelle ou interprofessionnelle. Cette qualité résultera des statuts de l’association et du rôle qu’en vertu de ceux-ci, elle est appelée à jouer. On peut même estimer qu’un ordre professionnel peut être assimilé à une association professionnelle, dans la mesure où le texte légal ou réglementaire qui le crée l’habilite directement ou indirectement à la défense de l’intérêt de ses membres, cet intérêt collectif pouvant consister dans le respect de la déontologie10.

Quant à l’intérêt pour agir, de nombreuses controverses se sont élevées, que plusieurs arrêts de cassation ont été amenés à régler.

Une première question visait la représentativité du groupement. Suffisait-il que la simple lecture de ses statuts justifie son intérêt à agir ? Ce qui était admis non seulement depuis 1971, mais même depuis 1934, fut mis en question et on se prit à exiger que l’association demanderesse prouve compter parmi ses membres des préjudiciés ou des préjudiciés potentiels.

La controverse aboutit à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 7 juin 198411, imposa une double condition :

1) il faut que l’association compte au titre de membre des commerçants ou artisans préjudiciés ou susceptibles de l’être ;

2) il faut que l’atteinte dont la cessation est poursuivie vise les intérêts défendus par l’association.

Fallait-il pour autant prouver un préjudice déjà réalisé ? Cette solution est évidemment exclue par la seule hypothèse que le préjudice puisse n’être que potentiel.

En revanche, cette analyse de l’intérêt pouvait parfois être fatale pour des actions menées par des associations à rayonnement purement local. Si leurs membres ne peuvent être préjudiciés par un acte posé à une autre extrémité du pays, l’association sera malaisément autorisée à s’en plaindre.

Une deuxième discussion suivit immédiatement la première. Elle concernait les associations interprofessionnelles ou professionnelles formées d’associations subordonnées et sans affiliés directs. À juste titre et par un arrêt plein de raison, la Cour de cassation décida que la représentativité était suffisamment justifiée par l’affiliation par les associations filiales de membres préjudiciés ou susceptibles de l’être12.

Une troisième difficulté est née du désir de certains de limiter le pouvoir d’agir aux seules associations poursuivant un intérêt commercial ou matériel ou ayant le statut d’union professionnelle conforme à la loi de 1898, leur donnant une compétence spéciale13. La plupart des groupements professionnels étant constitués sous la forme d’ASBL, c’est dire que la loi allait devenir inopérante à leur égard. Encore une fois, la Cour de cassation a judicieusement rejeté cette opinion14. Il va en effet de soi que l’intérêt que doit avoir l’association professionnelle pour agir en cessation ne doit pas être un intérêt personnel. Il n’en irait autrement que si l’association agissait en indemnisation.

12. Il a été donné, en 197815, le pouvoir à certains ministres d’agir en cessation de diverses infractions reprises à l’article 54bis, devenu l’article 97 de la loi du 14 juillet 1991. Il ne semble pas qu’il ait été beaucoup recouru à cette possibilité.

Section 4

Enseignement des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991

§ 1. Problème de la norme générale

13. En exposant l’évolution de l’application de la loi de 1971, nous avons souligné combien il était souhaitable de ne pas dissocier l’article 54 de cette loi, des autres dispositions.

Les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991 enseignent que le législateur a été parfaitement conscient de cette nécessité puisqu’il écrit16 : « Le chapitre IV est relatif à la norme générale interdisant tout comportement contraire aux usages honnêtes. C’est la disposition fondamentale de la loi, puisqu’elle préexiste à toutes celles qui n’en sont que la transcription particulière dans des cas bien déterminés [nous soulignons]. Cette “préexistence” ne vaut toutefois que pour les pratiques contraires aux usages honnêtes à l’égard d’un ou plusieurs vendeurs, la norme ne régissant que les conflits d’intérêt professionnel. Ce n’est pas une des innovations les moins importantes du projet que d’étendre la règle générale à la conformité aux usages honnêtes à l’égard du consommateur. »

La loi instaure deux normes parallèles avec des incidences sur les mêmes cas d’espèce, mais avec soit l’optique des intérêts d’un autre vendeur lésé, soit celle d’un consommateur lésé.

§ 2. Quelques autres développements

14. Le projet confirme la volonté de dépénalisation, ce qui était déjà la volonté du législateur en 1971.

L’exposé des motifs s’exprime comme suit : « Loin de désavouer le processus de dépénalisation de la matière entamé en 1971, le présent projet le conforte, en étendant doublement le champ d’application de l’action en cessation (chapitre V). Il l’étend tout d’abord ratione materiae à tous les manquements à la loi même pénalement réprimés, et non plus seulement à une liste de manquements limitativement énumérés. »

– Extension au consommateur : l’article 94 instaurait une norme générale de comportement à l’égard du consommateur. Très logiquement, celui-ci allait se voir reconnaître un droit d’action (depuis 2007, le législateur y a ajouté la liste des actes interdits imposés par la directive).

– Pouvoir d’action : eu égard à la distinction existant dorénavant entre deux normes générales, les initiateurs de l’action judiciaire vont différer d’après la norme mise en œuvre. Ainsi pourront seuls agir pour la mise en œuvre de l’article 93, les intéressés et les associations professionnelles ou interprofessionnelles. Pourront de même seuls agir pour la mise en œuvre de l’article 94, les intéressés, les associations de consommateurs et le ministre des Affaires économiques. En revanche, rien n’est dit quant à la qualité d’agir pour les infractions interdites par d’autres dispositions de la loi.

On remarquera aussi que là où la loi de 1971 et le projet de 1985 ne donnaient de pouvoir d’intervention qu’aux associations de consommateurs présentes au Conseil de la consommation, la loi de 1991 y a ajouté les associations agréées suivant des modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Un amendement visait à autoriser la signature d’une requête introduisant la procédure non seulement par avocat, mais aussi par le délégué d’une association de consommateurs. Sur avis du ministre de la Justice, cet amendement a été rejeté17.

– Deux modifications vont intervenir quant à l’introduction de l’action. Le libellé ancien prévoyait que la demande portée devant le président du tribunal de commerce était introduite selon les formes du référé. La nouvelle disposition va prévoir que l’action est formée et instruite selon les formes du référé. Une deuxième modification concerne la possibilité d’introduire l’action par requête, alors que cette faculté était réservée aux seuls ministres concernés.

– En ce qui concerne les mesures de publicité, deux modifications vont intervenir : d’une part, les mesures de publicité seront exécutoires nonobstant appel ou opposition ; d’autre part, la publicité pourra aussi consister en l’affichage ou l’impression d’un résumé du jugement rédigé par le président du tribunal de commerce et de nature à en rendre le texte plus assimilable pour le public18.

– Intérêt à agir des associations : l’application des articles 17 et 18 du Code judiciaire fut exclue au regard du droit d’action des associations professionnelles ou de consommateurs, qui n’auront donc plus à justifier d’un intérêt personnel, ou qui, plus exactement, pourront agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. Cette exception aux articles 17 et 18 du Code judiciaire porte sur la seule action en cessation et non sur d’autres formes d’action judiciaire.

– Un droit d’action spécifique fut donné aux titulaires d’une marque de service qui ne pouvaient invoquer la loi uniforme Benelux compte tenu de l’ancienneté de leur marque.

– Un ordre de cessation préventif a été inséré pour certaines infractions.

Section 5

Évolution de 1991 à 2010

15. Notre matière a connu une évolution rapide, surtout vers la fin de cette période. Divers facteurs peuvent l’expliquer, mais c’est principalement l’influence de la réglementation et la jurisprudence européenne qui l’expliquent.

La jurisprudence belge a aussi joué une influence certaine dans ce contexte, et les décisions de la Cour constitutionnelle (anciennement appelée Cour d’arbitrage) ont provoqué des modifications importantes, tant en ce qui concerne la notion de « vendeur » qu’en ce qui concerne le droit d’action donné aux titulaires d’un droit de propriété intellectuelle.

16. D’un point de vue législatif, par les modifications apportées en 1999, l’infraction portée de mauvaise foi à l’article 93 (qui protégeait les vendeurs) n’a plus été assortie d’une sanction pénale. L’évolution porte pour le surplus essentiellement sur certains aspects de la LPCC, comme par exemple l’autorisation, sous certaines conditions, de la publicité comparative, la réglementation des contrats à distance, des ventes en liquidation, des ventes publiques et des ventes en chaîne19. La matière de la publicité évoluera encore durant cette période20.

17. La législation sur les pratiques du commerce fut fondamentalement influencée par :

– la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil ;

– les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil ;

– le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (qui devait être transposé pour le 12 juin 2007) ;

– les lois transposant la directive 2004/48/CE relative au respect des droits intellectuels, et plus particulièrement la loi du 10 mai 200721 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, qui introduisit un retournement quant à la possibilité d’utiliser l’action en cessation de la LPCC en cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle.

18. La loi du 14 juillet 1991 a été modifiée explicitement à trois reprises au cours de l’année 2007, en dehors des modifications concernant les droits de propriété intellectuelle. Une première fois par la loi du 25 avril 2007 en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée, une deuxième fois par la loi du 11 mai 2007 en exécution du règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Enfin, les modifications les plus importantes (même si elles n’ont pas une incidence primordiale sur la procédure proprement dite) résultent de la loi du 5 juin 2007 qui transpose la directive 2005/29/CE. Constatons que la Belgique, une fois n’est pas coutume, a adopté cette loi avant l’expiration du délai de transposition de la directive, et a donc respecté ce délai, en tout cas pour la matière qui nous occupe, puisque la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales n’a pas été modifiée.

Même si la genèse de ces lois fut relativement longue, encore faut-il constater qu’elles ont été prises dans une certaine précipitation. L’exemple le plus flagrant en est l’erreur de date lors de la publication des deux lois relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI). Ainsi, la loi du 9 mai 2007 sur les aspects civils de la protection des DPI était datée du 19 avril lors de sa publication le 9 mai ; cela fut rectifié au M.B. du 15 mai 2007. La loi du 10 mai 2007 relative aux aspects judiciaires était aussi datée du 19 avril lors de sa parution le 10 mai, ce qui fut corrigé au M.B. du 14 mai 2007. Nous parlerons dorénavant évidemment uniquement des lois du 9 et du 10 mai 2007.

Un autre exemple de la précipitation dont nous parlions se retrouve dans le fait que tant la loi du 25 avril 2007 que celle du 5 juin 2007 instaurent un nouvel article 39bis ainsi qu’une nouvelle section 5 au chapitre 5 de la LPCC. La loi du 25 avril 2007 prévoit dans ce chapitre 5 (dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur) après la section 4 (des documents relatifs aux ventes de produits et de services) d’insérer une nouvelle section 5 (intitulée « Reconduction du contrat de service… ») et un nouvel article 39bis concernant la reconduction tacite des contrats à durée déterminée. Par la loi du 5 juin 2007, une nouvelle section 5 est prévue (intitulée « De l’exécution du contrat ») et comprenant un nouvel article 39bis, différent du premier (!), pour interdire de faire signer par le consommateur des lettres de change, et qui reprend en réalité l’ancien article 94bis qui est abrogé. Le législateur avait donc apparemment oublié le 5 juin 2007 les modifications apportées par la loi du 25 avril 2007.

19. La loi modificative du 5 juin 2007 aura apporté des modifications notamment en ce qui concerne certaines définitions (art. 93 et notamment la définition de consommateur, produits, pratique commerciale) et le droit d’action des groupements professionnels (art. 98).

Précisons ici que cette loi a surtout pour objectif de régler les pratiques commerciales dans les relations entre le vendeur et le consommateur, ce qu’on appelle aussi BtoC (business to consumer). Elle ne forme pas une implémentation totale de la directive européenne, car elle ne concerne pas les professions libérales. Comme indiqué dans l’exposé des motifs avec un certain euphémisme : « même si la LPCC ne vise pas les professions libérales, la transposition qui est ici réalisée est complète pour ce qui concerne cette loi »22.

Certains avaient espéré qu’à l’occasion de l’harmonisation voulue par la directive, on revoie complètement l’esprit de la loi de 1991. Ainsi J. Stuyck concluait-il comme suit son commentaire de la directive : « De richtlijn nodigt de wetgever uit de materie van de handelspraktijken grondig aan te pakken. De omzetting van de richtlijn vereist in België geen werkelijk grote omwenteling. De norm der eerlijke handelsgebruiken en de vordering tot staking kunnen worden behouden. De specifieke bepalingen inzake consumentenbescherming in de WHPC (prijs- en hoeveelheidaanduiding, onrechtmatige bedingen, verkoop op afstand en buiten normale bedrijfsruimten,…) worden evenmin door de richtlijn beïnvloed. Zij zijn trouwens grotendeels de omzetting van oudere EG-richtlijnen. Wel zullen twee ‘kleine’ algemene normen respectievelijk inzake misleidende en agressieve handelspraktijken moeten worden ingevoerd De zwarte lijst van de richtlijn moet eveneens worden overgenomen en kan best in de tekst van de wet zelf worden ingelast. De rechtspraak inzake de in aanmerking te nemen consument zal moeten worden verfijnd. Voorts werd de stelling verdedigd dat de wet methoden van verkooppromotie die door de richtlijn niet per se verboden zijn evenmin nog langer per se zal mogen verbieden in de relatie onderneming-consument, m.a.w. ter bescherming van de consument.

Verboden of voorschriften die enkel ingegeven zijn concurrenten (of de middenstand) te beschermen worden door de richtlijn niet aangesproken.

Aangezien oneerlijke handelspraktijken zullen moeten worden verboden die door alle ondernemingen t.a.v. consumenten worden toegepast zal ook het toepassingsgebied rationae personae van de WHPC moeten worden aangepast. Het verdient aanbeveling dat de wetgever voor eens en voor goed het hopeloos ingewikkelde begrip verkoper verlaat en tezelfdertijd de kloof dicht tussen dat begrip en het begrip vrije beroepen door inzake handelspraktijken één wet te maken die van toepassing is op alle ondernemingen.

Ten slotte verdient het aanbeveling dat de WHPC wordt afgeschaft en wordt vervangen door een moderne marktgeoriënteerde wet die de richtlijn omzet en die inzake bescherming van concurrenten één bepaling bevat, namelijk het huidige artikel 93 WHPC. De reglementeringen inzake solden, uitverkopen, niet-misleidende aankondigingen van prijsverminderingen, verkoop met verlies en gezamenlijk aanbod zijn overblijfselen uit het verleden. Wil België straks als (bijna) enig land in de Europese Unie dergelijke mededingingsbeperkend reglementeringen handhaven ? De advocaten zullen België daar dankbaar voor zijn. »23

Cette vision avait d’ailleurs été reprise par l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi qui donnera naissance à la loi du 5 juin 2007 (p. 65) : « L’intégration, dans la loi du 14 juillet 1991, de dispositions visant à transposer la directive 2005/29/CE risque dès lors d’aller à l’encontre des principes et des intentions qui fondaient cette loi jusqu’à présent, de sorte que le maintien de ce cadre légal serait incompatible avec une transposition adéquate de la directive. »

Le législateur de l’époque n’a toutefois pas voulu modifier profondément la loi de 1991, et ce, pour un double motif :

– il a estimé que la loi existante répondait déjà en grande partie au souhait de la directive et a donc essentiellement modifié le chapitre VII de la loi en l’appelant dorénavant « De la publicité et des pratiques commerciales déloyales », dans lequel la section 4 intitulée « Des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs » reprend l’essentiel de la transposition de la directive. La LPMC a repris ces dispositions ;

– d’autre part, le législateur a estimé que la directive autorisait une telle position d’attente. L’exposé des motifs se réfère à cet égard à l’article 3, 5° de la directive qui « permet aux États membres de maintenir des dispositions relatives aux pratiques commerciales qui visent à protéger les intérêts économiques des consommateurs, pendant 6 ans lorsque celles-ci remplissent les critères développés par la Cour de justice des Communautés européennes (non discriminatoires, nécessaires et proportionnées) ». L’exposé des motifs indique que le consommateur est à présent mieux protégé qu’avant. Encore convient-il de se poser la question de savoir s’il n’existe pas certains paradoxes entre les pratiques imposées dans les relations entre vendeurs et les relations entre vendeurs et consommateurs. Quoi qu’il en soit, l’exposé des motifs indique à cet égard que « parallèlement aux travaux de transposition de la directive, une évaluation globale de la loi du 14 juillet 1991 a été initiée. En effet, certaines de ses dispositions sont inchangées depuis 15 ans et devenues inadaptées au développement des nouvelles méthodes commerciales. Devant l’importance de cette analyse et des travaux législatifs qui en découleront, il a été décidé de ne pas joindre d’autres modifications substantielles de la LPCC au présent projet de transposition de la directive sur les pratiques commerciales déloyales ».

Enfin, une importante modification a été apportée dans la loi de 1991 par la loi du 10 mai 2007 (relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle) qui modifie l’article 96 de la loi, qui ouvre à présent définitivement l’action en cessation à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

La loi du 5 juin 2007 est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. La loi du 10 mai 2007 (et donc la modification à l’article 96) est entrée en vigueur le 1er novembre 2007.

20. La LPMC a adapté certaines dispositions, mais le chapitre VII de la LPCC fut globalement maintenu.

Il conviendra donc de vérifier, dans l’évaluation de la licéité d’une pratique commerciale entre une entreprise et un consommateur, si la pratique incriminée tombe sous l’application d’une des interdictions « per se », qui reprend la liste noire prévue par la directive, et reprise aux articles 91 LPMC (pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances) et 94 LPMC (pratiques commerciales agressives en toutes circonstances). Si l’acte ne tombe pas dans une de ces définitions, il conviendra de vérifier si la pratique peut être considérée comme trompeuse (ce qui vise aussi l’omission trompeuse) ou agressive au sens des articles 88, 89, 90, 92 et 93 LPMC, c’est-à-dire qu’elle altère le comportement du consommateur et l’amène à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement. Si la pratique n’entre pas dans cette catégorie, il conviendra finalement de vérifier si elle n’entre pas dans la notion de « pratique commerciale déloyale », la norme générale de l’article 84 LPMC, qui exige en plus de démontrer le non-respect de la diligence professionnelle définie comme étant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l’entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d’activité vis-à-vis du consommateur (voy. art. 2, 32° LPMC).

21. C’est déjà avant la loi modificative de la LPCC de 2007 qu’il fut demandé à M. H. De Bauw de faire une étude approfondie de réécriture et de réformation de la LPCC. Une très large consultation de l’ensemble des acteurs économiques a été engagée, qui ont pu donner leurs avis et suggestions quant au champ d’application de la loi et aux modifications envisagées. L’étude a ainsi débouché sur un volumineux rapport, qui fut lui-même la base du projet de loi du 28 décembre 2009 déposé à la Chambre24. Le but n’était pas tant d’adapter la LPCC, mais bien de la réformer et de lui donner une nouvelle structure afin de pouvoir présenter à nouveau un ensemble cohérent et clair. Le législateur y est parvenu.

Force était en effet de constater que tant la numérotation que la structure de la LPCC étaient des plus confuses. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’article 122bis de la LPCC telle que modifiée en 2007 avait prévu d’autoriser le Roi à coordonner et numéroter à nouveau la loi. Le Roi n’a pas utilisé cette prérogative et on a préféré rédiger une nouvelle loi, ce qui était en effet une meilleure solution.

Le lecteur trouvera en fin de volume un tableau de coordination qui lui permettra de facilement retrouver les articles de la LPMC qui correspondent aux articles de la LPCC.

22. Le nouveau nom que la loi a reçu indique que la loi ne vise pas que les pratiques commerciales, mais aussi toute pratique généralement quelconque qui peut influencer le marché économique. Cette évolution existait déjà depuis un certain temps. Voilà comment une législation, qui avait pour objectif de fixer des règles de comportement éthique entre concurrents, a pu évoluer vers un véritable code déontologique des acteurs économiques, avec une protection particulière pour le consommateur.

Section 6

Actes soumis à l’action en cessation

§ 1. Généralités

23. Les règles de procédure ont été reprises dans deux nouvelles lois, toutes deux du 6 juin 2010 : la LPMC et la RPLPMC. Il est dommage que le projet initial ait été scindé en deux sans beaucoup de réflexion, ce qui a comme conséquence que les règles de procédure se sont éparpillées dans deux loi. Ceci n’en favorise pas la lecture.

La RPLPMC reprend principalement les anciens articles 95 (règle générale – art. 2 RPLPMC), 96 (concernant les droits de propriété intellectuelle – art. 3 RPLPMC) et 97 (infractions spécifiques – art. 4 RPLPMC).

24. L’article 2 RPLPMC soumet à l’action en cessation tous les actes même pénalement réprimés qui constituent une infraction aux dispositions de cette loi.

Cette rédaction supprime toutes les ambiguïtés que la LPCC ou son interprétation avaient pu faire naître, notamment sous l’angle d’une limitation aux seuls actes énumérés à l’article 55 ancien et à l’exclusion d’un certain nombre d’actes non cités à cet article 55.

Seront dès lors soumis à l’article 2 et à l’action en cessation :

25. 1. Toute violation d’un article quelconque de la LPMC quel qu’il soit, qu’il soit ou non pénalement réprimé.

Bien entendu, les conditions d’application de l’article invoqué devront être remplies.

Dès lors, quand bien même il semble devoir être admis qu’une violation d’un article autre que ceux visant la norme générale (catch all