Les appellations d'origine - Alex Tallon - E-Book

Les appellations d'origine E-Book

Alex Tallon

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Beschreibung

Toute production agricole qui se respecte, loin de vouloir renier ses origines, souhaite identifier le lien entre la production et la région d’origine. En dehors de la provenance, c’est ainsi une garantie de qualité qui est offerte au consommateur.
Il faut toutefois constater que les différentes classifications ne brillent pas par leur uniformité ou leur homogénéité. Renvoyons au secteur vinicole : rien qu’en France, chaque région a son propre classement, et, dans une même région, ses classements peuvent être différents.
Identifier l’origine d’un produit ne se fait pas uniquement par des indications géographiques. La marque aussi renvoie à une origine de production. Mais les indications géographiques ou tout signe de provenance territorial donne au produit ce petit supplément d’âme qu’on ne peut expliquer, mais qui nous rattache à cette terre et nous donne le plaisir renouvelé de ‘re’connaître.
L’intérêt de la protection de cette production qui se rattache à un terroir, à une région, à un pays, est indiscutable, car seule cette protection pourra également justifier des exigences de qualité qui ne peuvent que l’encourager et qui en permettront une commercialisation optimale.
Pour le plus grand plaisir des hédonistes et tous ceux pour qui la nourriture n’est pas qu’une exigence biologique, mais aussi un bonheur existentiel.

L’ouvrage intéresse les avocats, les magistrats, les cadres et dirigeants d’entreprise spécialisés dans le secteur alimentaire.

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Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2016

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© Groupe Larcier s.a., 2016 Éditions Larcier Espace JacqmotteRue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN 978-2-8044-5715-0

À Sophie

Préface

La matière des appellations d’origine, sujet de l’ouvrage que Me Alex Tallon me fait l’honneur et l’amitié de préfacer, fait partie des droits intellectuels ou, plus précisément, des divers signes qui ont, en commun, de désigner des produits ou des marchandises et des services et non des exploitants ou des individus, comme le sont les noms de personne ou les noms commerciaux.

Parmi les divers signes qui ont en commun de désigner des produits ou des marchandises ou des services – et non des exploitants ou des individus – figurent les marques individuelles et les marques collectives qui servent à distinguer des caractéristiques communes à plusieurs entreprises1.

En dehors de ces marques individuelles et collectives, existent aussi des dénominations géographiques indiquant que le produit provient d’un lieu déterminé (p. ex. Gouda) ou est originaire d’un pays (p. ex. Swissmade ou Hollande).

La protection de pareilles dénominations géographiques, au titre d’indication de provenance, dépend essentiellement du point de savoir si leur usage abusif induit en erreur le public ou si celui-ci considère ladite dénomination comme générique2.

Les « appellations d’origine » sont une catégorie particulière d’indications de provenance, faisant l’objet d’une protection plus rigoureuse.

Cette rigueur, qui sépare les indications de provenance simples et les appellations d’origine, se manifeste dans le fait que l’usurpation d’une appellation d’origine est réprimée pénalement alors que l’emploi d’une fausse indication de provenance ne sera sanctionné que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire comme un quasi-délit.

En Belgique, la protection pénale des appellations d’origine, à l’imitation du droit français, fut introduite par une loi du 18 avril 1927 concernant les appellations des vins et eaux-de-vie et ne concernait forcément, à l’époque, que des produits d’origine étrangère, principalement les vins français.

Avec les traités européens et l’instauration du grand marché intérieur s’est imposée la règle de la libre circulation des marchandises : est interdite toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, ce qui remettait en cause les règlementations nationales protectrices d’appellations d’origine ou d’indications de provenance. Heureusement, un article du traité, l’article 36, anciennement article 30, prévoit une exception en faveur des restrictions justifiées par la protection de la propriété industrielle et commerciale, ce qui a fait naître toute une règlementation européenne que l’ouvrage étudie de manière détaillée, tant en ce qui concerne les dénominations géographiques et les indications de provenance que les appellations d’origine proprement dites.

D’autre part, les autorités européennes ont entendu réglementer l’enregistrement des appellations par la voie de règlements qui leur sont propres, ce qui laisse peu de place, comme l’observe l’auteur, à des initiatives de chacun des États membres pour fixer leurs propres règles.

On trouvera dans l’ouvrage une étude très complète de la règlementation européenne et de la jurisprudence qu’elle a suscitée.

L’auteur divise en trois grandes catégories les dénominations étudiées : les dénominations géographiques et indications de provenance qui ne font pas l’objet d’un enregistrement ; les mentions de qualité attestant l’emploi d’un certain processus de production et enfin, les appellations d’origine proprement dites qui supposent le respect de certaines qualités associées à l’origine géographique du produit et garanties par une autorité publique.

Cette division en trois catégories est applicable tour à tour à la règlementation européenne, à la réglementation belge et à la réglementation internationale issue de la Convention de Paris de 1883 et des Arrangements postérieurs. L’auteur s’excuse de ces reprises, qu’il appelle une « redondance » mais qui, en réalité, étaient indispensables à la clarté de l’exposé.

Dans la réglementation belge, on sera frappé par la séparation entre le « fédéral » et le « régional », justifiée par la réforme de l’État de 1988 (un code wallon de l’agriculture existe mais pas de code flamand…). Pour les appellations d’origine de vins et eaux-de-vie, l’auteur observe que la loi, qualifiée de « fédérale », du 18 avril 1927 n’a pas été abrogée, même si elle ne paraît plus pertinente, supplantée par la réglementation européenne.

* *

*

D’un survol de la matière nous n’évoquerons, dans cette préface, que le sujet des AOP (appellations d’origine protégées) belges.

Il s’agit d’une matière régionalisée, où les demandes d’enregistrement se font uniquement auprès des autorités régionales. La Belgique connaît très peu de dénominations protégées si on la compare aux pays voisins. Parmi les AOP belges, qualifiant des produits agricoles et alimentaires, on citera le « fromage de Herve », le « beurre d’Ardenne » et le « Vlaams-Brabantse tafeldruif ». La dénomination « Jambon d’Ardenne » reconnue comme AOP par la loi belge sur les pratiques du commerce, n’a pas été retenue par les autorités européennes, le lien entre la qualité et la région de fabrication n’étant pas établi. Cette expression n’a donc été enregistrée que comme « indication géographique de provenance » (IGP).

Dans la classe des fruits et légumes et céréales, l’appellation « Brusselse grondwitloof » a été reconnue comme IGP belge et l’auteur observe que cette reconnaissance s’est révélée un facteur de développement économique de cette culture de chicon et aussi pour le développement social3.

L’on peut s’interroger sur l’opportunité de maintenir une réglementation belge à côté de la réglementation européenne. Le maintien de cette réglementation peut se justifier par le fait que les quatre catégories européennes retenues (produits agricoles, vitivinicoles et autres) ne couvrent pas toute la matière, de sorte que la législation belge conserve sa pertinence pour la protection d’appellation d’origine hors d’Europe et pour des indications de provenance qui ne sont pas enregistrées.

Parmi les questions traitées dans l’ouvrage, le lecteur sera sans doute particulièrement intéressé à celles du conflit entre appellation d’origine et marque (infra, nos 315 à 330) ou entre indications de provenance et marques (infra, nos 331 à 356).

Sa conclusion générale (infra, nos 357–360) met en relief la nécessité de favoriser le développement rural, de servir les intérêts du commerce, tout en préservant les valeurs locales et traditionnelles d’une appellation, ce qui permet une augmentation considérable de la production, en quantité et en valeur, ce qui s’est vérifié pour un grand nombre de produits.

Pour remédier aux défaillances de la législation européenne, où les Règlements se succèdent sans couvrir l’ensemble des produits ni des situations, l’auteur suggère que le législateur européen accepte de fondre les règles sur les appellations d’origine, actuellement dispersées dans trois Règlements, en un seul Règlement.

Il voudrait que les AOP soient véritablement le reflet de leur terroir et aussi des hommes qui produisent ces biens leur conférant les qualités qui font leur réputation. Le lecteur ne pourra que souscrire à cette conclusion et admirera le travail accompli et la science déployée par l’auteur.

Il nous reste à souhaiter à cet ouvrage « bon vent » et plein succès.

Louis Van Bunnen

Professeur émérite à l’Université catholique de Louvain

1 Ces marques collectives servent à indiquer que tels produits ont été fabriqués suivant les mêmes recettes par tel groupement d’entreprises ou ont en commun certaines propriétés ou caractères ; p. ex. les marques Woolmark, Keurslager, Cebec, etc. Ces marques collectives sont apposées sous le contrôle d’un organisme commun qui les enregistre.

2 P. ex. « Hollande » pour un fromage est considéré comme une indication de provenance, réservée au fromage émanant effectivement de ce pays, tandis que « Camembert » est devenu générique, comme l’est aussi la dénomination « eau de Cologne », générique pour une eau de toilette.

3 Des « bals du chicon », avec l’élection d’une « Miss witloof » et des défilés et cortèges, sacrant des géants witloof… !, voy. infra, n° 185.

Introduction – L’origine et la recherche de la qualité

1. C’est la production du vin qui a été la première à révéler le lien entre un produit, fut-il en l’occurrence le résultat du processus de vinification, et l’origine géographique.

Les différentes classifications du vin sont de nature à apporter des garanties de ses caractéristiques et de sa qualité. Elles sont liées à l’origine géographique. C’est ce qu’en Bourgogne on nomme « climat ». Ce « climat » est une parcelle de terre bien définie. Le lien entre les caractéristiques et la qualité d’un vin et l’origine géographique, ou territoriale, ou foncière, est le berceau du terroir.

Au-delà de la production vinicole, il faut reconnaître que toute production agricole locale souhaite identifier le lien entre la production et la région d’origine. L’origine permet au consommateur d’identifier le produit, et, souvent, de retrouver des saveurs spécifiques.

Il faut toutefois constater que les différentes classifications ne brillent pas par leur uniformité ou leur homogénéité. Elles ne sont dès lors pas toujours compréhensibles.

Revenons au secteur vinicole : rien qu’en France, chaque région a son propre classement, et dans une même région, ses classements peuvent être différents. Certains sont officiels et reconnus, d’autres non. Certaines régions du Bordelais reclassent la hiérarchie de leurs vins en principe tous les dix ans (Saint-Emilion), d’autres exceptionnellement (Médoc), d’autres encore n’ont pas de classification particulière (Pomerol).

Pour être efficace auprès du consommateur, il convient que le lien entre le produit et l’origine de celui-ci soit clair, crédible et garantisse sa qualité intrinsèque.

2. Il peut être opposé à ceux qui s’intéressent à la réglementation sur les appellations d’origine qu’identifier l’origine d’un produit ne se fait pas uniquement par des dénominations géographiques.

Les marques aussi ont comme caractéristique essentielle de garantir l’origine d’une production. Elles procurent ainsi une certaine garantie, car le titulaire d’une marque, ou l’utilisateur d’une marque collective ou d’une marque de certification, souhaite que sa marque soit synonyme de qualité.

Les dénominations géographiques ou tout signe de provenance territoriale donnent toutefois au produit ce petit supplément d’âme qui leur procure une authenticité. C’est ce lien qui nous rattache à cette terre et nous donne le plaisir renouvelé de ‘re’connaître. On peut même s’y fier pour revivre l’expérience de la madeleine de Proust.

L’intérêt de la protection de cette production qui se rattache à un terroir (qui peut être une localité, mais s’étend parfois à toute une région, voire un pays) est indiscutable. C’est ce qui encourage le producteur à accepter les exigences de qualité et lui permet également une commercialisation optimale.

3. La provenance spécifique d’un produit n’a à priori rien à voir avec sa qualité1. Indiquer d’où provient un produit est une information objective qui peut être donnée à un consommateur. Cette indication peut suffire à motiver l’achat du consommateur.

Souvent cette indication permet de retrouver des qualités intrinsèques à un produit qui sont dues à sa provenance, à sa région de production.

La seule mention de la provenance d’un produit est, aux yeux de certains, un gage de qualité. Le terme « Swiss made » est ainsi, et non seulement pour l’horlogerie, garante présumée de la qualité d’une main d’œuvre et d’un savoir-faire particuliers attribués à la Suisse.

La seule référence à la provenance n’est pas nécessairement un gage de la qualité que sont censées donner les appellations d’origine. Ce n’est pas parce qu’un produit provient d’une certaine région qu’il a des qualités qui sont rattachées aux autres produits du même type de cette région. La qualité liée à l’origine doit en effet également respecter certaines méthodes de production qui, souvent, font partie d’usages ancestraux.

C’est la raison pour laquelle il peut être indiqué, pour la protection du consommateur mais aussi du producteur, de réglementer ces appellations d’origine et de les contrôler2. Cela nécessite un enregistrement de la dénomination dans un registre officiel.

Le danger sera toutefois de galvauder ces enregistrements d’appellations d’origine. Les États souhaitent soutenir leur production en permettent parfois trop facilement à leur producteur local de bénéficier de cette protection qui est européenne, et même, dans un certaine mesure, mondiale.

Le rôle des États dans la reconnaissance et le contrôle de l’appellation est donc primordial. Il faut néanmoins constater que la Commission européenne accorde fort aisément des enregistrements d’appellations alors qu’au regard strict des règlements applicables, cette protection devrait rester exceptionnelle3.

4. Relevons une constante dans cette matière : elle est diverse, complexe, et elle n’est pas appréhendée de manière similaire dans chaque pays. Un foisonnement de règles la régit, et les règlementations internationales ne facilitent pas nécessairement la tâche pour y mettre de l’ordre. La terminologie utilisée est peu cohérente et peu homogène4.

Il existe des systèmes de protection non spécifiques5. C’est encore le cas des États-Unis, même si une évolution est perceptible à l’initiative du secteur viticole. La protection y est essentiellement basée sur le droit des marques. Les marques de certification n’apportent qu’une protection peu adaptée à la notion d’appellation d’origine telle que nous la comprenons. Cette protection n’est ni pérenne, mais est appropriable et est donc cessible.

Les appellations d’origine constituent un système de protection spécifique. Il s’agit de produits issus d’une localité ou région géographique définie. Le lien entre le produit et la région d’origine peut être plus ou moins étroit. Cette spécificité justifie des différences dans le classement des produits.

On attend de telles appellations qu’elles évoquent quelque chose chez le consommateur. Il s’agit souvent de suggérer une certaine qualité, au moins une certaine caractéristique spécifique ou une réputation. Convenons toutefois que cette réputation ne peut être justifiée que par référence à une exigence de qualité.

5. Avant l’enregistrement, avant sa reconnaissance, l’appellation d’origine existe déjà. Il s’agit, en effet, de dénominations bien souvent issues d’une tradition.

Il nous paraît nécessaire qu’en dehors des systèmes de protection, le droit reconnaisse d’une manière ou d’une autre des indications de provenance. Même si elle ne fait pas l’objet de protection spécifique, elles relient le produit à une certaine réputation, pour divers motifs. Cela peut être lié notamment à l’image d’une région, à celle de ces habitants, à son histoire, à sa géographie. Cette réputation peut aussi être liée à une qualité générale que le consommateur attend des produits de cette région, sans être nécessairement lié à un produit particulier.

L’indication de provenance peut être connue du consommateur et être perçue par lui comme une garantie de qualité. Elle fait office de signe distinctif qui garantit l’acheteur de l’origine du produit, sans nécessairement faire référence à une entreprise ou producteur particulier.

La mention de cette origine géographique peut, en dehors de l’enregistrement des dénominations, être protégée par les règles générales d’information et de protection des consommateurs. Cette protection découle notamment des pratiques loyales du commerce ainsi que des règles définissant l’étiquetage. C’est le cas du Règlement 1169/2011 qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui a abrogé la directive européenne 2000/13.

Il ne s’agit en principe que d’une reconnaissance de l’origine géographique. Le lien à une qualité spécifique, à une réputation, n’est pas visé. Ce lien, qui est l’œuvre des producteurs de cette région, et de leur autodiscipline, ne mérite-t-il toutefois pas une reconnaissance du juge ?

6. Le foisonnement de terminologies différentes sur les appellations d’origine crée indiscutablement une confusion qui agit aussi sur le cadre légal6. La terminologie varie selon le pays dans lequel on se trouve et selon les instruments internationaux qu’on invoque.

L’OMPI fait ainsi la différence entre

– l’indication de provenance, qui s’entend de toute expression ou signe utilisé pour indiquer qu’un produit ou un service est originaire d’un pays, d’une région ou un endroit donné, et

– l’appellation d’origine, qui s’entend de la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains7.

Encore faut-il constater qu’une appellation d’origine, au sens où nous l’entendons, fait nécessairement l’objet d’un enregistrement, alors qu’il existe des indications non enregistrées qui font aussi, aux yeux du public, un lien entre la région d’origine et les caractéristiques ou la qualité du produit.

D’un point de vue international, les mêmes mots ne couvrent pas nécessairement les mêmes notions. Il semble utile de définir la terminologie qui sera utilisée dans le présent ouvrage.

Nous proposons donc de distinguer les notions suivantes, en allant du plus général au plus spécifique8 :

– dénomination géographique9 : vise les mentions sur les produits qui informent de l’endroit géographique d’où ils proviennent. Il faut définir les conditions requises pour qu’un produit soit considéré comme issu d’une certaine origine géographique. Il est généralement admis que le produit doit être considéré comme étant originaire de la localité, région ou pays de référence, pour autant que ses composants essentiels y aient été fabriqués

– indication de provenance : vise les mentions sur les produits qui informent de l’endroit géographique d’où ils proviennent et qui confèrent à celui-ci une certaine réputation. Cette réputation peut se rapporter à sa qualité ; elle se rapporte en tout cas à un mode de production10. Une indication de provenance peut renseigner le consommateur sur le lien entre l’endroit de provenance et la qualité du produit qu’il achète. Nombre d’indications de provenance étrangères11 ne sont ainsi pas nécessairement reconnues en Europe, mais méritent évidemment une protection au cas où un vendeur utiliserait faussement une telle indication. Ces indications de provenance non protégées sont d’ailleurs bien plus nombreuses que les appellations protégées. On peut l’estimer à un rapport de 1 sur 5.

Il convient d’éliminer de cette catégorie certaines dénominations qui ne sont plus susceptibles de protection car elles sont devenues des dénominations génériques12. Au lieu d’indiquer la provenance, elles ne font plus qu’identifier le produit, et donc sa spécificité n’est plus liée à la provenance.

– appellation d’origine : vise la dénomination d’un produit correspondant à une origine géographique et à une qualité ou une caractéristique qui y est associée. C’est uniquement pour les appellations d’origine que les méthodes de productions sont garanties et contrôlées par l’autorité publique. Elles font l’objet d’un enregistrement.

Dans tous les cas, il s’agit généralement de produits destinés à la consommation humaine13.

7. Soulignons enfin le rôle des autorités publiques : l’État, et nous y incluons l’Union Européenne par la voie de la Commission, est au final le garant du maintien des traditions locales qui confèrent à un produit de bouche une qualité spécifique.

Ce contrôle public de qualité justifie le traitement de l’appellation d’origine au titre de droit de propriété intellectuelle. Néanmoins, il s’agit d’un droit de propriété « hors norme », puisqu’une appellation d’origine n’est pas susceptible d’appropriation. C’est le paradoxe intrinsèque de l’appellation d’origine : un droit de propriété intellectuelle qui n’est la propriété de personne.

Mais encore faut-il que les producteurs se posent la question de l’intérêt de la protection issue de l’enregistrement d’une appellation d’origine. Des producteurs qui veulent s’organiser afin d’obtenir une protection des produits de leur terroir doivent réfléchir au coût inhérent à une telle procédure. Il faut en effet constater, dans la grande diversité des appellations d’origine, des succès retentissants pour certains, des échecs cuisants pour d’autres. Toute démarche dans le sens d’une protection via l’enregistrement de la dénomination doit donc se faire après une étude approfondie, une approche cohérente mettant en avant la qualité du produit, le lien au terroir, et l’élaboration stricte du cahier des charges14. Le respect de celui-ci assurera le maintien de la réputation de l’appellation d’origine et sa qualité.

Source : http://www.sonoma-figgul.com/2015/04/17-vendredi-vocab-comte/

8. La Belgique ne s’est intéressée que récemment aux appellations d’origine sur son territoire. Les premières appellations d’origine belges datent des années 1980, avec le beurre d’Ardenne comme première appellation d’origine enregistrée belge. À ce jour, le nombre d’appellations d’origine est limité. Ceci nous permet de reprendre la liste de l’ensemble des appellations d’origine belges et de donner leurs spécificités en reprenant, en tout cas pour partie, leur cahier des charges. Un tel exercice serait assurément impossible dans les pays à grande tradition d’appellations d’origine, tels la France, l’Italie ou l’Espagne.

1 La loi française du 6 mai 1919 ne visait, selon l’interprétation jurisprudentielle, que l’origine géographique, et pas la qualité : voy. B. Ponet,De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 158, n° 137.

2 Certains ont estimé que la protection d’appellations d’origine par le biais de leur enregistrement était une « véritable hérésie » : P. A. Franck, R.I.P.I.A., septembre 1972, n° 89, pp. 214 et s. Selon cet auteur, l’existence d’une appellation d’origine résulte d’éléments objectifs et non de la volonté de l’homme.

3 V. Ruzek, « La stratégie communautaire de protection des indications géographiques en question », Ing.-Cons., 2009, pp. 383 et s. Cet auteur regrette l’opportunisme des autorités nationales et communautaires dans la consécration d’AOP/IGP. Ce laxisme est également, hélas, présent en Belgique, où certaines appellations viticoles ont été attribuées sans garantie de qualité.

4 D’aucuns nomment la règlementation sur les appellations d’origine un « fatras peu ordonné », A. De Caluwée.a., Les Pratiques du Commerce, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1991, citant A. Braun, « Les appellations géographiques et les articles 4, 2° et 5, alinéa 2, c de la loi Benelux sur les marques », Ann. Dr. Louvain, 1997/2, p. 108.

5 M.-A. Ngo, « De l’intérêt des protections spécifiques de la qualité pour la valorisation des produits agroalimentaires », R.E.D.C., 2006, pp. 89 et s., qui retient une division entre système de protection spécifique et non spécifique.

6 B. Ponet, « Belgische geografische benamingen : evenveel juridische statuten als er benamingen zijn », R.D.C., 1999, p. 380.

7 Cité dans D. Giovannuccie.a., Guide des Indications géographiques ; faire le lien entre les produits et leurs origines, publication du Centre de Commerce internationale, 2009, www.intracen.org, p. 5.

8 On peut discuter de la portée de ces notions, certains estimant que l’indication de provenance est plus large que l’indication de l’origine géographique, dans la mesure où cette dernière notion est reprise dans des textes internationaux, et notamment les accords ADPIC et lie la provenance géographique à une qualité ou une réputation : voy. E. DeGryse, « Indications géographiques », Rép. not., chapitre 2, Droits Intellectuels, n° 129, p. 244. Nous estimons toutefois que la provenance est une notion plus spécifique que l’indication (de provenance ou de l’origine) géographique, et est par ailleurs utilisée en doctrine comme étant la notion qui, reconnue, permet l’enregistrement comme appellation d’origine. L’indication géographique protégée est, il est vrai, une sorte de version light des appellations d’origine protégée, ce qui contribue à une certaine confusion.

9 Terme utilisé par D. Dessardqui estime que ce terme englobe toute la matière des références géographiques dans la dénomination d’un produit (« Rapport entre appellation d’origine, attestation de spécificité, marques collectives et autres indications de provenance géographique », in X, Droits intellectuels à la rencontre d’une stratégie pour l’entreprise, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 319).

10 Contra : V.-V. Dehin, « Quelques indications sur les signes géographiques », J.L.M.B., 2001, p. 204, qui estime que les indications de provenance distinguent des produits qui n’empruntent aucune qualité particulière au milieu géographique naturel, mais dont la renommée est néanmoins fonction des traditions industrieuses des habitants d’une région déterminée. Nous ne pouvons pas entièrement marquer notre accord sur cet élargissement de la notion, car la seule tradition ne peut justifier que le lien au lieu d’origine soit perpétuel. Ce serait admettre que la bière blanche « Hoegaarden » ne puisse être brassée qu’à Hoegaarden. Or nous savons que ce n’est pas nécessairement le cas, même si la bière en question s’appelle toujours Hoegaarden. Personne ne s’attend d’ailleurs à ce qu’elle ait cette origine précise. La protection de la dénomination géographique sans lien avec la qualité existe, bien entendu, également, nous l’appelons les dénominations géographiques, pour les différencier des indications de provenance.

11 À titre d’exemple : le poivre Kampot du Cambodge, l’huile d’argan du Maroc, le fromage Chontaleño du Nicaragua, le thé Rooibos d’Afrique du Sud.

12 À titre d’exemple : la dentelle de Bruxelles, la sauce de Worcestershire, l’encre de Chine, le sirop de Liège, le filet d’Anvers.

13 Il convient de mentionner à cet égard que la Commission européenne a publié le 15 juillet 2014 un Livre Vert pour ouvrir une consultation à une extension possible des indications géographique protégées à produits non-agricoles. Les commentaires et réponses étaient attendus pour au plus tard le 28 octobre 2014 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-832_en.htm?locale=FR. La Belgique y a répondu par la voie du SPF Économie, de la Région flamande et de la Région Bruxelles-capitale. Elle se montre favorable à l’idée d’une extension de la protection pour des produits non-agricoles. Cette position est partagée par la plupart des répondants.

14 Citons ainsi D. Giovannuccie.a., Guide des Indications géographiques ; faire le lien entre les produits et leurs origines, op. cit., p. 109 : « L’exemple de l’AOP Comté de Franche-Comté montre comment les normes clairement axées sur la qualité sont suivies à tous les stades du processus d’approvisionnement. Au stade de la production, elles exigent que : le lait utilisé provienne uniquement des vaches de race Montbéliard lesquelles doivent disposer d’au moins 1 ha de pâturage par tête. Au stade de la collecte, le lait ne peut être collecté que dans un rayon de 25 km. Au stade de la transformation, le lait doit être transformé dans les 24 heures suivant sa réception et les fromages doivent être affinés au moins quatre mois sur des planches d’épicéa propres. Le Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté (CIGC) a utilisé à dessein les caractéristiques de qualité non seulement pour asseoir sa réputation, mais aussi pour préserver les méthodes de production artisanales et ainsi permettre aux petits producteurs de rester dans la course et empêcher que les grandes entreprises ne dominent le marché. Garantir la qualité aide aussi les producteurs de lait étant donné que le lait utilisé pour produire le Comté est vendu 10 % plus cher ... ».

Titre I RELEVÉ ET BREF COMMENTAIRE DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Chapitre 1 Proposition de division en catégories

9. Reprenant la terminologie évoquée en introduction, nous proposons à présent de faire l’aperçu des multiples textes qui règlementent la matière des appellations. Nous proposons de les diviser en 3 catégories.

Section 1 Les dénominations géographiques et indications de provenance

La première catégorie reprend les deux premiers termes que nous avons visés à l’introduction, à savoir les dénominations géographiques et les indications de provenance Ces deux termes couvrent en effet des dénominations qui ne font pas l’objet d’un enregistrement particulier. Elles peuvent avoir, mais n’ont pas nécessairement, une certaine réputation, et, aux choix, mais pas nécessairement, un lien avec une certaine caractéristique, une certaine qualité ou avec un certain mode de production ou de fabrication. Il peut s’agir de la mention d’un pays, d’une région ou d’une localité. Nous y incluons les règles concernant la traçabilité d’un produit, ou les mentions visant l’origine géographique et qui sont liées à des considérations hygiéniques.

Section 2 Les mentions de qualité

La deuxième catégorie vise des dénominations qui sont liées aux seules caractéristiques ou qualités d’un produit, mais pas à son origine géographique particulière. Ce sont les dénominations qui respectent un mode de production réglementé. Il s’agit ici des « spécialités traditionnelles garanties », des produits de l’agriculture insulaire, des produits de montagne, des labels de qualité, des produits issus de l’agriculture biologique.

Section 3 Les appellations d’origine

Cette dernière catégorie regroupe les dénominations qui déterminent une certaine exigence de qualité associée à l’origine géographique du produit, et garantie par une autorité publique sur base d’un cahier des charges (tels que : appellations nationales ou régionales contrôlées par un organisme indépendant reconnu par l’autorité publique)

10. Nous classons donc la réglementation en vigueur en nous référant à ces trois catégories. Les dispositions qui sont applicables à plusieurs catégories peuvent être reprises plusieurs fois dans ce classement. Cette redondance est malheureusement inhérente à la matière.

Chapitre 2 Relevé de la réglementation européenne par catégorie

Section 1 Introduction

11. La Troisième partie du traité de l’Union européenne, Titre 2 (Libre circulation des marchandises) chapitre 3 concerne l’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres1. Sont interdites toutes restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. L’article 36 prévoit néanmoins une exception en spécifiant qu’il n’est pas fait obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation et de transit justifiées par, notamment, la protection de la propriété industrielle et commerciale, sans que cela puisse constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les états membres.

Ces dispositions s’appliquent à toute réglementation qui pourrait être considérée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction à l’importation (ou à l’exportation), et qui concerne donc les 3 catégories que nous traitons ici, dans la mesure où toute réglementation protectrice ou contraignante implique une entrave à la liberté de commerce.

Section 2 Les dénominations géographiques et les indications de provenance

12. Le Règlement 2913/92 établissant le code des douanes communautaire2 comporte une définition de l’origine des marchandises3. Il est ainsi spécifié, pour les produits importés dans l’Union, que les produits sont originaires d’un pays lorsqu’elles sont entièrement obtenues dans ce pays (ou de sa mer territoriale), ce qui inclut :

a) les produits minéraux extraits dans ce pays ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d’un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays ;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et qu’ils battent pavillon de celui-ci ;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de la mer territoriale, pour autant que ce pays exerce aux fins d’exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ;

i) les rebuts et déchets résultant d’opérations manufacturières et les articles hors d’usage, sous réserve qu’ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ;

j) celles qui y sont obtenues exclusivement à partir des marchandises visées aux points a) à i) ou de leurs dérivés, à quelque stade que ce soit4.

Si la production d’une marchandise se déroule dans plusieurs pays, l’article 24 indique que celle-ci est alors considérée comme originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison5 substantielle, économiquement justifiée.

Ce Règlement contient aussi une définition des marchandises communautaires, qui sont soit des marchandises entièrement obtenues sur le territoire de la communauté, ou importées, ou obtenues à partir de tout ou partie de marchandises importées, qui sont mises en libre pratique sur le territoire communautaire6.

13. Les règles d’étiquetage des produits faisaient l’objet d’une directive d’harmonisation 2000/13/CE du Parlement européen et du conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États Membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard7.

Cette directive avait pour objet d’édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce8.

L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il était réalisé ne pouvaient être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment sur l’origine ou la provenance de la denrée alimentaire9.

Il faut indiquer le lieu d’origine ou la provenance d’un produit, « dans le cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire »10.

Les États membres ne pouvaient interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la directive, sauf si ces dispositions nationales non harmonisées étaient justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale, d’indications de provenance, d’appellations d’origine et de répression de la concurrence loyale11.

Toute législation qui allait dans ce sens devait faire l’objet d’une communication à la Commission et aux autres états membres12. La Commission pouvait émettre un avis dans les trois mois ; au cas où celui-ci était négatif, la Commission engageait les procédures prévues à la décision 1999/468/CE13 et qui concerne la mise en application de la réglementation.

14. Cette directive a été abrogée par un règlement, uniformisant ainsi la réglementation applicable à l’ensemble des États membres. C’est ce que fait le Règlement 1169/2011 qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires14.

Ce Règlement15 est applicable à partir du 13 décembre 2014, sauf l’article 9, paragraphe 1, point l), qui est applicable à partir du 13 décembre 2016, et qui indique qu’une déclaration nutritionnelle fait partie des mentions obligatoires16.

Ce Règlement n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions nationales concernant des domaines qu’il n’harmonise pas expressément, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à interdire, compromettre ou restreindre la libre circulation des marchandises.

Il s’applique à tous les acteurs de la chaine alimentaire qui interfèrent sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Il contient aussi des dispositions concernant les pratiques loyales en matière d’information. Il exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur notamment sur le pays d’origine ou le lieu de provenance de celle-ci17. Cette disposition s’applique aussi à la publicité et à la présentation des produits, notamment leur forme ou leur aspect.

La mention du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire lorsque son omission serait susceptible d’induire les consommateurs en erreur18. Ceci est plus particulièrement le cas lorsque les informations jointes ou l’étiquette dans son ensemble sont susceptibles de faire croire que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent de la réalité19. Si le lieu d’origine du produit est mentionné et que celui-ci est différent du lieu d’origine de l’ingrédient primaire, ceci doit être mentionné expressément (sans nécessairement devoir indiquer nominativement cette origine)20.

15. L’article 2 de ce Règlement donne un certain nombre de définitions. Au point 2.g. le Règlement définit le « lieu de provenance » comme étant le lieu d’où provient la denrée alimentaire. Ceci ne correspond pas au « pays d’origine » tel que défini aux articles 23 à 26 du code européen des douanes. Il ne s’agit pas non plus du nom, de la dénomination commerciale ou de l’adresse de l’exploitant qui figure sur l’étiquette.

Il convient d’indiquer le pays ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel du produit21.

En tout état de cause, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur et doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l’industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire.

16. Entretemps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive relative aux pratiques commerciales22 qui est à l’origine d’une partie de la réglementation belge actuelle sur les pratiques du marché et la protection du consommateur. Est qualifiée de trompeuse, à l’article 6, toute pratique commerciale23 qui induit ou est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine géographique d’un produit. Ce Règlement est complémentaire à celui qui concerne l’étiquetage des produits, mais est plus précis, nous semble-t-il, en parlant d’origine géographique d’un produit.

17. Enfin, le Règlement 178/200224 ne s’applique pas directement à l’origine géographique d’un produit, mais met notamment en place des règles concernant la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée25. Les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’identifier tout fournisseur de tels produits, et être en mesure d’identifier toutes entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis.

Section 3 Les mentions de qualité

18. Le Parlement européen et le conseil ont adopté un règlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Il s’agit du Règlement 1151/201226, qui remplace notamment le Règlement 509/200627, lui-même étant le prolongement du Règlement 2082/9228. Son champ d’application est limité, comme celui de ces prédécesseurs, aux produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe 1 du traité et autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe 1 dudit Règlement29.

Ce Règlement concerne non seulement les appellations d’origine30, mais, comme son nom l’indique, veut regrouper les règles relatives à la qualité dans un souci de simplification du cadre réglementaire. Il s’inscrit clairement dans une politique globale de développement rural, et vise à maintenir non seulement la qualité, mais aussi la diversité de la production agricole. Il s’applique sans préjudice de la réglementation de l’UE relative aux vins, aux produits de l’agriculture biologique ou des régions ultrapériphériques31. Il veut aussi renforcer le lien entre les caractéristiques du produit et l’origine géographique, et restreindre ainsi le champ d’application des appellations d’origine protégée (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP)32.

19. Le législateur européen a voulu adapter les règles relatives aux mentions de qualité, constatant le peu de succès obtenu par les spécialités traditionnelles garanties (STG)33. Il a ainsi souhaité donner une nouvelle vie à ces dénominations enregistrées sans lien avec l’origine géographique, et ouvertes à des producteurs non-européen.

Rappelons en effet que la C.J.C.E. avait constaté qu’une réglementation nationale, qui concernait en l’occurrence la dénomination générale « montagne » et « Monts de Lacaune », qui se limite à donner une protection générale à une dénomination évoquant chez les consommateurs des qualités liées abstraitement à la provenance des produits de zones de montagne, est trop éloignée de l’objet matériel du Règlement 2081/92 pour que celui-ci s’oppose à son maintien34.

Le Règlement introduit à présent un nouveau niveau de systèmes de qualité, c’est à dire les mentions de qualité facultatives. Celles-ci se réfèrent à des caractéristiques horizontales particulières en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits, aux méthodes de production ou aux propriétés de transformation qui s’appliquent dans des zones spécifiques. L’exemple dont le règlement s’inspire est la mention de qualité facultative « produit de montagne ».

Ce Règlement vise ainsi, pour ce qui concerne les produits de qualité sans origine géographique, les spécialités traditionnelles garanties35 et les mentions de qualité facultatives36. Les États membres peuvent conserver des règles nationales, mais seulement pour des mentions de qualité facultatives qui ne sont pas couvertes par le Règlement, et pour autant que ces règles soient conformes au droit de l’Union37. Il s’agit notamment des mentions de qualité qui conservent une dimension qui ne s’étend pas à tout l’Union européenne38.

Ces mentions, au niveau européen, doivent répondre aux critères suivants :

a) la mention a trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques ;

b) l’utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables ; et

c) la mention a une dimension européenne.

20. La mention « produit de montagne » est spécifiquement établie comme mention de qualité39 40, tandis que la mention « produit de l’agriculture insulaire » est postposé en attendant le rapport de la Commission européenne sur son opportunité41. Ce rapport attendu pour le 4 janvier 2014 au plus tard, fut transmis au Parlement et au Conseil le 16 décembre 201342 et conclut que les problèmes rencontrés par la production agricole des îles sont structurels, et nécessitent donc des instruments structurels, qui existent déjà43. La Commission fait le constat que cette production n’est pas exportée, mais vendue localement ou sur le continent de l’État membre concerné. Elle préconise que la réglementation concernant les mentions d’étiquetage soit plus efficacement gérée au niveau des États membres.

La Commission constate enfin qu’il n’existe pas de dénomination générique pour les produits insulaires, mais que les dénominations ou promotions font référence à des îles précises.

Ce rapport n’est pas favorable à une appellation de qualité facultative pour les produits agricoles ou denrées alimentaires insulaires. Le Parlement européen et le Conseil sont invités à en débattre pour lui transmettre son avis.

Le Règlement 1151/2012 fut complété fin 2013 par un Règlement44 qui fixe les symboles des AOP, IGP et STG, et qui fixe aussi les règles pour la modification des cahiers des charges.

21. Certains Règlements visent à donner des garanties de qualité aux produits :

– Règlement 66/2010 établissant le label écologique de l’UE45, remplaçant le Règlement 1980/200046. Ce Règlement est applicable à toute marchandise ou tout service. Ces produits doivent respecter des exigences essentielles en matière d’environnement, les critères du label écologique étant définis par catégorie.

– Le Règlement 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques47, qui s’applique aux produits agricoles vivants, non transformés, transformés destinés à l’alimentation humaine, animale, et au matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. Il réserve la dénomination écologique et biologique, et leurs dérivés (éco, bio), employé seuls ou associés à d’autres termes, aux produits obtenus selon les règles de production fixées par le règlement et dont les ingrédients ont également été obtenus en accord avec les exigences du règlement.

Section 4 Les appellations d’origine

22. La réglementation communautaire a toujours divisé la protection géographique en trois grandes familles de produits, à savoir les produits agricoles et denrées alimentaires, les produits vinicoles, et les boissons spiritueuses. S’y sont ajoutés depuis peu les vins aromatisés, en vigueur depuis le 28 mars 2015.

23. Les Appellations d’Origine Protégée (ci-après AOP) et les Indications Géographiques Protégées (ci-après IGP) pour les produits agricoles et denrées alimentaires sont réglementées par le Règlement 1151/201248, qui est le règlement actuel, cadre et fondateur, des appellations d’origine, et qui succède ainsi aux Règlements 2081/92 et 510/200649. Il se veut large et fédérateur en visant les systèmes de qualité dans leur ensemble, même si les AOP et IGP restent l’instrument le plus prestigieux de ces produits de qualité.

Le Règlement 1151/2012 harmonise différents règlements et exprime la volonté du législateur européen d’uniformiser la matière considérant « comme une priorité le renforcement de la cohérence et de l’homogénéité globales de la politique de qualité des produits agricoles »50. Il souligne, dans son titre même, qu’il convient d’allier l’origine du produit à sa qualité.

Ce Règlement fut inspiré par l’expérience acquise des précédents règlements. Il repose sur le constat qu’il est nécessaire de remédier à certaines difficultés, de clarifier et de simplifier certaines règles et de rationaliser les procédures du système51.

Ainsi, à la lumière des pratiques existantes, ce Règlement veut définir plus précisément les deux instruments permettant d’identifier le lien entre le produit et son origine géographique, à savoir l’AOP et l’IGP. Sans changer le concept de ces instruments, certaines modifications de leurs définitions ont été adoptées afin de mieux prendre en compte la définition des indications géographiques établies dans les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et d’en rendre la compréhension plus simple et plus claire pour les opérateurs52.

Le système mis en place se veut exclusif : « Pour bénéficier d’une protection sur les territoires des États membres, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques soient enregistrées uniquement au niveau de l’Union. Il convient que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de la demande de cet enregistrement au niveau de l’Union, une protection transitoire au niveau national sans porter préjudice au commerce à l’intérieur de l’Union ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux appellations d’origine et aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine »53.

Ce Règlement fut complété par le Règlement 664/201454 qui a notamment établi les symboles des Appellations d’origine protégées (AOP) des indications géographiques protégées (IGP) (et aussi des spécialités traditionnelles garanties – STG) qui sont rendus obligatoires par le Règlement 1151/2012. Il fit ensuite l’objet d’un Règlement d’exécution 668/201455 qui précise notamment l’éventail des symboles européens relatifs aux appellations d’origine. Celui-ci contient surtout des règles de procédure et des modèles notamment pour la demande d’enregistrement, le cahier des charges, les oppositions et les modifications du cahier des charges.

24. Les vins ont été réglementés au niveau européen par des Règlements portant organisation commune du marché vitivinicole, et qui comportaient des règles visant à encadrer la production, la commercialisation et mise en consommation.

Ces Règlements ne visaient pas l’enregistrement d’appellations d’origine, ni leur protection. Le but initial du législateur européen était de stabiliser le marché de la production vinicole et d’améliorer la qualité de celle-ci. Ceci a permis de viser un deuxième objectif : assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée (ce qui est l’objectif global de la politique agricole commune – PAC).

Nous nous référons ainsi au Règlement 337/7956, remplacé par le Règlement 822/8757 portant organisation commune du marché vitivinicole, lui-même remplacé par le Règlement 1493/199958.

Ce dernier Règlement est le premier qui fait place à une réglementation concernant les appellations d’origine. Il nous paraît intéressant de reproduire l’un des considérants qui en expose le motif : « la désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent Règlement peuvent avoir des conséquences importantes quant à leurs perspectives de commercialisation ; dès lors, il convient que le présent Règlement établisse des règles à ce sujet qui prennent en compte les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs et favorisent le bon fonctionnement du marché intérieur et l’élaboration de produits de qualité ; les principes fondamentaux de ces règles doivent prévoir l’utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d’identifier le produit et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes, ainsi que l’utilisation facultative de certaines autres indications sur la base de règles communautaires ou sous réserve des dispositions relatives à la prévention de pratiques frauduleuses »59.

Les accords sur les aspects de droits de propriété qui touchent au commerce (ADPIC) approuvé par la décision 94/800/CE60 ont également amené le législateur européen à empêcher, sous certaines conditions, l’utilisation irrégulière d’indications géographiques protégées par un pays tiers membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Règlement se limite toutefois à fixer un cadre de règles communautaires régissant la production et le contrôle de vins de qualité produit dans des régions déterminées (VQPRD) auquel les dispositions spécifiques adoptées par les États membres devront se conformer61.

Le but est de réaliser ainsi un effort commun d’harmonisation en ce qui concerne les exigences de qualité, sur base des éléments suivants : délimitation de l’aire de production, encépagement, pratiques culturales, méthodes de vinification, titre alcoométrique volumique minimal naturel, rendement à l’hectare, analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques62

Les États membres étaient autorisées à appliquer des règles complémentaires ou plus rigoureuses. L’article 1.1. fixe ainsi les limites de ce Règlement : « L’organisation commune du marché vitivinicole comporte des règles concernant le potentiel de production de vin, les mécanismes de marché, les groupements de producteurs et les organismes de filière, les pratiques et traitements biologiques, la désignation, la dénomination, la présentation et la protection des produits, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et les échanges avec les pays tiers ». Il ne s’agit donc pas d’un règlement qui, pour ce qui concerne les appellations contrôlées, a une portée communautaire unifiée, et encore moins exclusive.

L’article 50 autorisait les États membres d’interdire toute utilisation trompeuse d’une indication géographique pour des produits viticoles, et ce même si elle était accompagné de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou d’autres mentions analogues. La définition d’indication géographique rejoignait celle des accords ADPIC, et relève plus de l’AOP que de l’IGP : « Aux fins du présent article, on entend par « indications géographiques », des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un pays tiers qui est membre de l’Organisation mondiale du commerce ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».

Le titre VI visait les vins de qualité produits dans des régions déterminés (VQPRD)63, mentions peu utilisées et définies comme désignant des vins répondant aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard. Le règlement contenait aussi par son annexe 1 les définitions de catégorie de produits vitivinicoles, tels que vin de table, vin mousseux, vin de liqueur, piquette64, etc.... L’annexe 2 reprenait les grandes régions viticoles au sein de la Communauté. Le règlement ne concernait toutefois pas à proprement parlé la dénomination géographique et l’enregistrement et le contrôle de l’origine, qui restait principalement l’apanage des États membres.

25. La première réglementation communautaire concernant les appellations d’origine dans ce secteur vitivinicole fut mise en place par le Règlement 479/2008 du conseil du 29 avril 200865 portant organisation commune du marché vitivinicole. Ce Règlement a modifié fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole, en vue notamment, d’« asseoir la réputation des meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté »66. Il ne concerne pas uniquement les appellations d’origine, mais fixe une véritable politique agricole en matière vitivinicole.

Ceci rejoignait l’objectif du Règlement général 1234/2007 sur l’organisation commune du marché (OCM – appelé Règlement OCM unique)67 issu de la politique agricole commune au niveau européen, et qui a un champ d’application horizontal. C’est la raison pour laquelle ce Règlement spécifique, applicable aux vins, s’était intègre dans ce Règlement plus général par le Règlement 491/200968. Ce dernier Règlement abrogeait le Règlement 479/2008, et les règles en matière de dénominations géographiques et leur protection se retrouvaient donc à partir de cette époque dans le Règlement 1234/2007.

Ce Règlement, qui établissait les règles concernant les appellations d’origine pour le vin, se mettait au diapason du Règlement concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires : « il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique soient examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires »69.

Toutefois, pour les vins, des règles plus strictes étaient (et sont toujours) autorisées au niveau national70, même si leur protection est à présent rendue dépendante d’une reconnaissance et d’un enregistrement au niveau communautaire71. Les AOP et IGP qui préexistaient dans les États membres devaient être notifiées à la Commission pour garder leur protection. Le Règlement prévoyait aussi des règles spécifiques en matière d’étiquetage qui étaient complémentaires à celles établies dans la directive 2000/13.

26. Le Règlement actuellement applicable est le Règlement 1308/201372. Ce Règlement est applicable à partir du 1 janvier 2014, sauf quelques exceptions73. C’est à la Partie II, Titre II, Chapitre I, Section 2 que sont reprises les règles concernant les appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole74.

Tout comme le précédent Règlement, celui-ci a comme objectif, « pour encadrer dans une structure transparente et plus aboutie les revendications qualitatives associées aux produits concernés, de mettre en place un régime dans lequel les demandes d’appellation d’origine ou d’indication géographique sont examinées conformément à l’approche suivie par la politique horizontale de l’Union en matière de qualité, qui s’applique aux denrées alimentaires autres que les vins et les spiritueux, prévue par le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil »75.

Le Règlement se veut également à caractère exclusif : « Pour pouvoir prétendre à une protection dans l’Union, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques pour le vin soient reconnues et enregistrées au niveau de l’Union conformément aux règles procédurales fixées par la Commission »76.

27. Pour ce secteur vitivinicole, il convient également d’évoquer les mentions traditionnelles. Il s’agit de mentions employées traditionnellement dans les États membres pour désigner les produits bénéficiant d’une protection comme appellation d’origine77.

Il peut s’agir d’une méthode de production, de vieillissement, ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit. C’est le cas par exemple de la mention « Vin jaune », ou « Riserva ».

La Commission répertorie ces mentions traditionnelles, qui sont ainsi protégées et qui ne peuvent devenir génériques.

28. Les boissons spiritueuses ont fait l’objet d’une réglementation européenne par le Règlement 1576/89 du Conseil du 29 mai 198978 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Les boissons spiritueuses y étaient définies comme étant le « liquide alcoolique », en principe d’un titre alcoométrique minimal de 15 %, destiné à la consommation humaine et ayant des caractères organoleptiques particuliers. Ce « liquide » est obtenu soit directement par distillation, soit par macération ou mélange en utilisant de l’alcool éthylique d’origine agricole et/ou un distillat d’origine agricole et/ou une eau-de-vie.

Le Règlement définit ensuite les différentes catégories : rhum, whisky ou whiskey, boissons spiritueuses de céréales, eau-de-vie de vin, Brandy ou Weinbrand, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de raisin sec ou « raisin brandy », eau-de-vie de fruit, eau-de-vie de cidre ou de poiré, eau-de-vie de gentiane, boisson spiritueuse de fruit, boisson spiritueuse au genièvre, boisson spiritueuse au carvi, boisson spiritueuse anisée, boisson spiritueuse au goût amer ou bitter, vodka, liqueur, liqueur à base d’œufs/advocaat/avocat/advokat, liqueur aux œufs.

29. Ce Règlement fut remplacé par le Règlement 110/2008 du 15 janvier 200879du Parlement européen et du conseil, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Ce Règlement a une visée plus contraignante et plus fédératrice. Il fixe les définitions des boissons spiritueuses, classées en catégories80 et les relie à une indication géographique.

Le Règlement s’applique à l’ensemble des boissons spiritueuses mises sur le marché dans la communauté ou dans des pays tiers81. Il prévoit dès lors une procédure d’enregistrement pour l’enregistrement d’indications géographiques de boissons spiritueuses en provenance tant de l’Union européenne que de pays tiers. La définition est similaire à celle du Règlement 1576/89, le terme « liquide alcoolique » étant remplacé par « boisson alcoolique ».

La particularité de ce Règlement est qu’il inclut la liste des dénominations ainsi protégées. L’annexe III du Règlement reprend en effet la liste, exhaustive, des indications géographiques enregistrées. Cette liste est d’ailleurs régulièrement complétée. L’annexe II définit les différentes catégories de boissons spiritueuses, allant du Rhum au nectar de miel ou hydromel, et couvrant ainsi 46 catégories de boissons spiritueuses différentes. Toutes ces catégories ne font pas nécessairement l’objet d’une demande spécifique d’enregistrement d’indications géographiques.

30. Enfin, les produits vinicoles aromatisés font l’objet depuis peu d’un Règlement spécifique qui crée pour eux une indication géographique82, et remplace un Règlement qui n’avait pour but que de définir les différentes catégories des vins aromatisés83. Il s’agit des produits du secteur vitivinicole visés au Règlement 1308/2013 qui ont été aromatisés. Le Règlement les classe en différentes catégories : vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin, cocktails aromatisés de produits vitivinicoles84. Le Règlement prévoit aussi les dénominations de vente, reprenant notamment le vermouth, la sangria, le glühwein et le maitrank85.

31. Ces réglementations ne concernent pas d’autres produits que ceux qu’ils désignent. Ne sont pas concernés, à titre d’exemple, les produits de l’artisanat et les produits manufacturés.

Cela s’explique par le fait que le lien avec l’origine géographique est moins évident pour ce type de produit. On peut considérer que si une tradition artisanale peut être liée à un territoire, il ne s’agit que d’un facteur humain, le produit en tant que telle pouvant être fabriqué sur n’importe quel territoire. Les traditions et l’écolage d’artisans qualifiés sont toutefois aussi des valeurs qu’une société peut défendre. Avec les Règlements existants, même les spécialités traditionnelles garanties (STG), qui ne nécessitent pourtant pas de lien géographique, ne peuvent concerner que des produits issus de l’agriculture. On peut regretter une telle limitation, qui est régulièrement remise en question86. La France regrette plus particulièrement que la protection européenne ne soit pas étendue aux produits de l’artisanat ou manufacturé, le cas le plus emblématique étant celui des couteaux de Laguiole.

D’autres pays ont en effet prévu de faire protéger leur production artisanale comme appellations d’origine. C’est le cas, par exemple, de l’Inde avec notamment la soie de Mysore, le châle Kullu, le savon de santal de Mysore et les jouets et poupées de Channapatna.

Channapatna

Source : latruiteenchantée.typepack.fr/latruite/éthique/

1 Art. 34 à 37, anc. 28 à 31.

2 Règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, J.O.C.E., 6 mai 2000, et Règlement 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires.

3 Art. 23 du Règlement.

4 Art. 23, 2, du Règlement.

5 Le mot « ouvraison » se rapporte à la manipulation mécanique des matières premières textiles.

6 Art. 4, 7.

7 J.O.C.E., 6 mai 2000.

8 Considérant 4 de la Directive.

9 Art. 2 de la Directive.

10 Art. 3.1.8) de la Directive.

11 Art. 18 de la Directive.

12 Art. 19 de la Directive.

13 J.O.C.E., 17 juillet 1999, Décision du conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, actuellement remplacée par le Règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

14 Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) 1924/2006 et (CE) 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67 CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) 608/2004 de la Commission (en application le 13 décembre 2014), J.O.U.E., 22 novembre 2011.

15 Pour un bref commentaire : O. VandenBerghe, G. Sorreaux, « Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires », R.D.C., 2015, p. 291.

16 Les mentions obligatoires sont les mentions que l’Union impose de fournir au consommateur final.

17 Art. 7,1,a).

18 Art. 26.2.

19 Art. 26.2.a).

20 Art. 26.3).

21 Considérant 29.

22 Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.

23 La directive donne comme définition d’une pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.

24 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, J.O.C.E., 1er février 2002 ; règlement d’exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d’origine animale, J.O.U.E., 20 septembre 2011 ; voy. aussi Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, J.O.U.E., 30 avril 2004, qui définit certaines exigences d’hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires d’origine animale importée dans la Communauté.

25 Art. 18.

26 Règlement (UE) 1151/2012 du parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (J.O.U.E., 14 décembre 2012).

27 Règlement 509/2006 du conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, J.O.U.E., 31 mars 2006 et son règlement d’application : Règlement (CE) 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, J.O.U.E., 19 octobre 2007.

28 Règlement n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, J.O.C.E., 24 juillet 1992.

29 Art. 2.1.

30 Le considérant 2 du règlement indique par ailleurs en particulier la qualité liée à l’origine géographique du produit.

31 Considérant 16. Les régions ultrapériphériques (RUP) sont des régions faisant partie de l’Union européenne mais situées en dehors du continent européen.

32 Considérant 17.

33 Une STG ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production traditionnel.

34 C.J.C.E., 7 mai 1997, aff. jtes C-321/94, C-322:94, C-323/94 et C-324/94, Pistre e.a., dénomination « Montagne ».

35 Titre III.

36 Titre IV du règlement 1151/2012. Une mention de qualité facultative s’applique à des zones spécifiques.

37 Art. 28.

38 P. ex. la mention « Polderaardappelen ».

39 Art. 31.

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