La TVA et les avocats - Serge Mary - E-Book

La TVA et les avocats E-Book

Serge Mary

0,0

Beschreibung

A partir du 1er janvier 2014, les opérations (pour la plupart des prestations de services) des avocats sont soumises à la TVA, à l’exception de certaines d’entre elles qui restent soit exemptées, soit hors champ d’application de la taxe.

Cet ouvrage, mis à jour en fonction de la toute récente désicion de juillet 2014, est destiné à expliquer de manière simple et pratique :
- le système de taxation, y compris le fait générateur et l’exigibilité de la taxe ainsi que la base d’imposition ;
- le système de déduction ;
- les principales obligations liées au régime.

Les nombreux exemples à la fin du cahier couvrent les cas les plus fréquents que l'avocat pourra rencontrer tant au niveau national qu’international. Ils guideront le lecteur, qu'il soit avocat ou professionnel du chiffre au travers une analyse rapide de l’opération ainsi que son traitement TVA, y compris les principales obligations y afférentes. L'auteur à pris soin de décrire dans un langage clair les situations auxquelles les professionnels seront confrontés lors de l'application du nouveau régime.

Le lecteur pourra en toute connaissance :
- analyser l’opération effectuée et lui donner le traitement adéquat en utilisant diverses méthodologies ;
- reprendre l’opération dans les divers documents déclaratifs.

Un guide pratique utile pour comprendre les principes de taxation dans un cadre juridique

A PROPOS DE L'AUTEUR

Serge Mary a travaillé successivement à l’administration belge de la TVA pendant 25 ans, au sein du département taxes indirectes de PricewaterhouseCoopers Tax Consultants pendant 12 ans, avant de créer sa propre société de consultance. Il est spécialisé en matière d’études pour la Commission européenne dans le cadre de l’amélioration du régime commun de TVA européen, de la mise en place de régimes de TVA dans l’Union européenne (Belgique, Roumanie et Malte) et hors de l’Union (Dubai, Laos) financée par des organisations internationales telles que l’Union européenne, l’OCDE et la Banque mondiale. Il est aussi spécialisé en matière de formation TVA au niveau international (Russie, Egypte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Laos, Kazakhstan, Karnataka (état de l’Inde). Il est l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur la TVA, dont la référence annuelle Les nouvelles Déclarations TVA.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Android
iOS
von Legimi
zertifizierten E-Readern

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Android
iOS
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



Préface

L’homme ordinaire commence sa journée avec son café et son croissant, qu’il a achetés avec 6 % de TVA, et son journal qui n’a pas été frappé par la taxe.

Il prend son bain dans de l’eau à 6 %.

S’il a trop bu la veille, son alka seltzer lui aura coûté 6 % de taxe.

Si ce n’est pas une simple gueule de bois, mais un début de grippe, il devra sans doute passer chez son médecin, qui ne lui coûtera aucune TVA.

Pendant sa pause de midi, il ira déposer ses chaussures à réparer et ses vêtements à repriser : 6 %. En rentrant au bureau, il s’arrêtera à la librairie pour s’acheter un roman pour le week-end : 6 % aussi.

Dans l’après-midi, il passera quelques coups de fil privés : pour appeler son plombier, qui lui coûtera 6 % de TVA et pour prendre un rendez-vous chez son psy, non soumis à la taxe.

Il passera rapidement à la salle de sport de sa commune (sans taxe) avant d’aller chercher ses enfants à l’école (non taxée).

Lorsque, remis de sa journée de travail, il aura passé une soirée agréable au restaurant (à 12 %) puis au cinéma (à 6 % ou même sans taxe si c’est un ciné club subventionné), il aura fini sa journée d’homme ordinaire.

Comment lui expliquer que lorsqu’il aura besoin d’accéder à la loi et à la justice, son avocat, dont il doit déjà supporter les honoraires bruts à l’aide de son salaire net, lui coûtera aussi 21 % de TVA ?

Simplement parce que le législateur a supprimé l’exonération de la taxe sur les services des avocats, sans prévoir la moindre mesure d’accompagnement qui tiendrait compte des nécessités de garantir un accès effectif à la justice, du secret professionnel qui couvre les confidences faites à l’avocat, ni des spécificités du métier d’avocat.

Or ces dernières rendent l’application de la taxe bien difficile et complexe dans nombre de situations.

L’ouvrage qui suit permettra aux avocats et à ceux qui les accompagneront dans les méandres de leurs obligations fiscales nouvelles, d’avoir des réponses à la plupart des questions qui se poseront à eux.

D’autres questions ne manqueront certainement pas d’apparaître à la pratique, mais les premiers réflexes auront déjà été acquis grâce à cet ouvrage.

Le 25 novembre 2013

Françoise Baltus

Avocate au Barreau de Bruxelles, spécialisée en TVA

Chargée de conférences à l’Executive Master en gestion fiscale de Solvay ULB

Chargée de cours auprès de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables

Brevetés de Belgique

Secrétaire de rédaction du Journal de droit fiscal.

1Introduction

Depuis le 1er janvier 2014, les opérations (pour la plupart prestations de services) des avocats sont soumises à la TVA (taxées), à l’exception de certaines d’entre elles qui restent soit exemptées, soit hors champ d’application de la taxe.

Ce cahier est destiné à expliquer de manière simple et pratique :

le système de taxation, y compris le fait générateur et l’exigibilité de la taxe ainsi que la base d’imposition;

le système de déduction;

les principales obligations liées au régime.

Les exemples pratiques 1 à la fin du cahier aident par ailleurs le lecteur à :

– analyser l’opération effectuée et lui donner le traitement adéquat en utilisant diverses méthodologies;

– reprendre l’opération dans les divers documents déclaratifs.

Remarques importantes

L’auteur s’est limité au terme « avocat » malgré que la profession comporte de très nombreux membres féminins.

Par ailleurs, le terme « avocat » est également utilisé pour désigner une société d’avocats ou une association d’avocats.

Lorsque le terme Etat membre est utilisé, il vise un Etat membre de l’Union européenne.

Ce cahier pratique ne saurait en aucun cas être considéré comme exhaustif. Le lecteur qui désire des informations plus détaillées est donc invité à consulter le Code de la TVA (ci-après CTVA), les arrêtés royaux d’exécution (ci-après AR), les arrêtés ministériels d’exécution (ci-après AM), les circulaires et les décisions (notamment la circulaire AGFisc n°47/2013 (E.T. 124.411) du 20 novembre 2013 complétée par la décision n° E.T. 126.564 du 18 juillet 2014), ainsi que les autres commentaires administratifs (dont le Manuel de la TVA), la jurisprudence nationale et européenne (CJUE 2) ou tout autre écrit en la matière.

De même, les exemples pratiques ne sont pas exhaustifs mais couvrent les cas les plus fréquents auxquels un avocat pourrait être confronté tant au niveau national qu’international, en guidant le lecteur au travers d’une analyse rapide de l’opération ainsi que de son traitement TVA, y compris les principales obligations y afférentes.

1 V. n° 5

2 Cour de Justice de l’Union européenne

2Le système de taxation

2.1 COMPARAISON ENTRE LE NOUVEAU ET L’ANCIEN RÉGIME

Le système de taxation en matière de TVA repose sur cinq questions de base qui peuvent être résumées comme suit :

le fournisseur ou le prestataire est un assujetti à la TVA 3l’assujetti à la TVA effectue une opération imposable, à savoir l’une ou plusieurs des opérations suivantes :- une livraison de biens- une prestation de service- une importation de biens 4- une acquisition intracommunautaire de biens 5l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étrangersi l’opération a lieu en Belgique, elle peut cependant être exemptée 6si la TVA belge est due, il y a lieu de déterminer qui est redevable de la taxe.

L’utilisation des cinq questions de base permet dès lors de comparer l’ancien et le nouveau régime appliqué aux avocats pour la grande majorité des opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité habituelle comme suit.

Jusqu’au 31 décembre 2013

l’avocat est un assujetti à la TVA 7l’avocat effectue une opération imposable (prestation de service) 8l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étrangersi l’opération a lieu en Belgique, elle est EXEMPTÉEsi l’opération a lieu en Belgique, aucune TVA belge n’est due.

Depuis le 1er janvier 2014

l’avocat est un assujetti à la TVAl’avocat effectue une opération imposable (prestation de service) 9l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étrangersi l’opération a lieu en Belgique, elle est TAXÉE10si la TVA belge est due, il y a lieu de déterminer qui est le redevable de la taxe

Conclusion

Depuis le 1er janvier 2014 :

– une opération effectuée par un avocat (prestation de service ou cas rarissime une livraison de biens par exemple d’équipement usagé utilisé dans le cadre de son activité économique) n’est plus exemptée si elle a lieu en Belgique (sauf exceptions);

– l’avocat qui effectue, ne fût-ce qu’en partie des opérations taxées, est redevable de la TVA belge sur toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens effectuée en Belgique dès le premier cent;

– l’avocat qui effectue une importation de biens en Belgique continue à payer la TVA belge sur cette importation à moins qu’elle ne soit exemptée.

2.2 AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET DIFFICULTÉS LIÉS AU PASSAGE DE L’EXEMPTION À LA TAXATION

Jusqu’au 31/12/2013

Depuis le 1/1/2014

2.3 ASSUJETTISSEMENT (IDENTIFICATION À LA TVA 11 ET RESPECT DES AUTRES OBLIGATIONS 12)

2.3.1 DÉFINITION

Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le CTVA, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique 13.

Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, ne constituent qu’un seul assujetti pour l’application du CTVA 14.

L’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Ces personnes sont généralement dénommées « personnes morales non assujetties » de même d’ailleurs que certains holdings dits passifs.

Toutefois, la qualité d’assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance 15.

2.3.2 NON ASSUJETTISSEMENT

La personne qui n‘agit pas de manière indépendante (salarié, employé, etc.) ou qui agit en tant que personne morale non assujettie n’a pas la qualité d’assujetti, sauf exceptions en ce qui concerne certaines activités ou opérations effectuées par une personne morale non assujettie.

Cette personne morale non assujettie ne doit être identifiée à la TVA que pour la remise d’une déclaration spéciale et le paiement de la TVA belge lorsqu’elle est tenue à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger.

2.3.3 CATÉGORIES D’ASSUJETTI

En tenant compte des différentes opérations qu’un avocat est amené à effectuer, on peut considérer qu’il fera partie de l’une des catégories suivantes.

2.3.3.1 Assujettissement normal (total)

Un avocat qui n’effectue que des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique, a la qualité d’assujetti dit « normal » ou « total » à la TVA s’il agit dans les conditions de l’article 4, § 1er, du CTVA. Il a un droit à déduction total. Il doit être identifié à la TVA et remplir en principe 16 toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire 17.

2.3.3.2 Assujettissement exempté

L’avocat qui ne réalise que des opérations exemptées de la taxe telles que celles existant jusqu’au 31 décembre 2013, a la qualité d’assujetti exempté. Il n’a aucun droit à déduction de la TVA. Il ne doit être identifié à la TVA que pour le dépôt d’une déclaration spéciale 18 et le paiement de la TVA belge lorsqu’il est tenu à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger ou lorsqu’il est tenu au dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires pour certains services prestés vers un autre Etat membre de l’Union européenne.

2.3.3.3 Assujettissement mixte

L’avocat qui effectue à la fois des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique et des opérations exemptées, a la qualité d’assujetti mixte. Il a un droit partiel à la déduction de la TVA selon la règle du prorata général avec la possibilité de demander l’application d’autres règles 19. Il doit être identifié à la TVA et remplir en principe 20 toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire 21.

2.3.3.4 Assujettissement partiel

L’avocat qui réalise des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique, éventuellement des opérations exemptées ainsi que des opérations non imposables (par exemple en tant que non assujetti), a la qualité d’assujetti partiel. Il a un droit partiel à la déduction de la TVA selon la règle de l’affectation réelle et celles applicables à l’assujettissement mixte, avec la possibilité de demander l’application d’autres règles 22. Il doit être identifié à la TVA et remplir toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire. Il est par ailleurs considéré comme un assujetti total pour les services reçus de l’étranger.

2.3.3.5 Assujettissement franchisé (petite entreprise)

L’avocat dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 15.000 € peut bénéficier du régime dit de franchise de la taxe et ne doit pas porter de TVA en compte sur ses opérations. Il n’a aucun droit à déduction de la TVA. Il doit être identifié à la TVA mais n’est soumis en principe qu’à trois obligations : celle du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA en Belgique 23, celle du dépôt de la déclaration spéciale 24 et le paiement de la TVA belge lorsqu’il est tenu à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger ainsi que, le cas échéant (rarissime), celle du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires 25.

Pour le calcul du chiffre d’affaires, il est tenu compte de toutes les opérations imposables (même exemptées) à l’exception toutefois du produit de la cession de biens d’investissements et de certaines opérations particulières ou exemptées 26.

2.3.3.6 Unité TVA

Plusieurs avocats qui sont indépendants du point de vue juridique mais étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent créer une unité TVA. Cette unité TVA peut avoir les différentes qualités citées ci-avant suivant les opérations effectuées par ses membres. C’est l’unité TVA qui, le cas échéant, doit être identifiée à la TVA et remplir les différentes obligations inhérentes au système. Les membres reçoivent toutefois, le cas échéant un sous-numéro d’identification à la TVA pour remplir certaines obligations 27.

Pour plus de renseignements concernant l’unité TVA, il est renvoyé à l’ouvrage du même auteur « L’unité TVA en 10 étapes ».

2.3.3.7 Assujettissement particulier (avocat stagiaire et avocat collaborateur indépendant)

Ce régime s’applique à un avocat stagiaire ou collaborateur indépendant dont l’activité principale consiste à travailler pour un autre ou plusieurs autres avocat(s) soumis au régime normal (dépôt d’une déclaration ordinaire 28 ci-après le « cocontractant ») et qui, le cas échéant, preste, en tant qu’activité complémentaire, des services vers d’autres personnes. Par activité complémentaire, on entend une activité pour laquelle l’avocat stagiaire ou collaborateur indépendant est redevable d’une TVA n’excédant pas 3.150 € par an (soit un chiffre d’affaires annuel de 15.000 €). Ce seuil ne concerne que l’activité complémentaire.

Pour le calcul de ce seuil, on ne tient pas compte :

– des opérations complémentaires réalisées à l’étranger ;

– des opérations complémentaires exemptées ;

– des opérations complémentaires avec report de paiement (auto-liquidation) ;

– des opérations complémentaires d’aide juridique (ou pro deo) ;

– des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels, comme par exemple la revente d’une voiture utilisée à des fins professionnelles ;

– des opérations hors champ.

Si le montant de la TVA due pour les activités complémentaires dépasse 3.150 € par an, l’avocat stagiaire ou collaborateur indépendant ne peut pas ou plus bénéficier de ce régime particulier et toute son activité est alors soumise au régime normal de TVA.

L’avocat qui choisit ce régime particulier est identifié à la TVA mais est dispensé de certaines obligations dont, entre autres le dépôt de la déclaration ordinaire. Par ailleurs, durant toute la période pendant laquelle il est soumis au régime particulier, il renonce volontairement à son droit à déduction de la TVA pour l’ensemble de ses activités. Il ne pas peut non plus bénéficier du régime d’assujettissement franchisé petite entreprise 29.

Le régime implique l’auto-facturation 30 par le cocontractant ainsi que l’auto-liquidation 31 de la taxe due par ce même cocontractant dans le cadre de son activité principale.

Par contre, le bénéficiaire du régime particulier doit, pour les autres opérations complémentaires taxées, soit émettre une facture , soit les reprendre dans son journal de recettes.

Cas particulier des avocats qui résident à l’étranger

Pour les prestations qu’ils fournissent à leur bureau d’avocats, les avocats-collaborateurs ou avocats stagiaires résidant à l’étranger ne sont pas exclus de ce régime particulier, à condition qu’ils exercent matériellement leur activité au siège de ce bureau d’avocats. Ces avocats collaborateurs ou avocats stagiaires sont alors considérés comme disposant d’un établissement stable en Belgique situé au siège de leur bureau d’avocats.

Les avocats assujettis à la TVA qui résident et réalisent leur activité dans un autre Etat membre sont tenus aux obligations fixées par leur Etat membre d’établissement.

Si les prestations de services sont fournies à un bureau d’avocats établi en Belgique, celles-ci sont localisées en Belgique (article 21, § 2, du CTVA). Le paiement de la TVA due en Belgique est, alors, reporté sur le bureau d’avocats établi en Belgique, conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du CTVA.

Enfin, le régime particulier est, en principe, exclu pour les activités complémentaires qui seraient effectuées par l’avocat-collaborateur ou l’avocat stagiaire résidant à l’étranger. Il est en effet supposé que ces activités ne sont pas exercées matériellement au siège belge du bureau d’avocats mais au siège étranger de l’avocat-collaborateur ou de l’avocat stagiaire. Pour ces activités complémentaires, ces avocats-collaborateurs ou avocats stagiaires sont tenus aux obligations fixées par leur Etat membre d’établissement.

Il est tenu au dépôt de la liste annuelle des clients assujettis 32, le cas échéant au dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires 33 ainsi que, le cas échéant, au dépôt de la déclaration spéciale et au paiement de la TVA belge lorsqu’il est tenu à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens, de certains services reçus de l’étranger et même d’autres opérations effectuées en Belgique dans le cadre de son activité complémentaire 34.

L’avocat stagiaire ou collaborateur indépendant est néanmoins toujours libre d’appliquer le régime normal avec dépôt de déclarations ordinaires à l’ensemble de son activité.

Le passage volontaire du régime normal en matière de TVA au régime particulier ou de ce régime particulier au régime normal, entre en vigueur au 1er janvier de l’année qui suit et pour autant que l’avocat collaborateur ou stagiaire en avertisse par écrit l’office de contrôle de la TVA dont il dépend au plus tard le 15 décembre de l’année précédente.

L’assujetti qui est passé volontairement du régime particulier au régime normal, peut repasser au régime particulier au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année qui suit ce premier changement.

Lors d’un tel passage, il y a lieu d’appliquer la révision du droit à déduction de la TVA visée aux articles 45 à 49 du Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 3. A cet égard, un assujetti soumis au régime particulier est assimilé à un assujetti qui perd tout droit à déduction.

2.3.4 APPLICATION AUX AVOCATS

2.3.4.1 Non assujettissement
2.3.4.1.1 Magistrat suppléant

Sans entrer dans de (trop) nombreuses considérations quant au rôle constitutionnel d’un juge ou d’un conseiller et à son indépendance vis-à-vis des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire, on peut considérer qu’un avocat agissant en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant, n’est pas un assujetti pour cette activité et qu’aucune TVA n’est donc due sur ces prestations.

2.3.4.1.2 Fonction auprès de certains tribunaux ou organes

Lorsque des avocats - personnes physiques - remplissent une fonction auprès d’un tribunal administratif, un conseil de discipline ou un autre organe d’une personne morale de droit public ou privé, ils se trouvent dans un lien de subordination à l’égard de la personne morale qui leur a confié cette mission, de sorte que les honoraires qu’ils reçoivent (en tant que personnes physiques) restent en dehors du champ d’application de la TVA.

Les avocats qui agissent via une personne morale ont le choix de soumettre ou non à la TVA les honoraires en question (tolérance administrative).

2.3.4.1.3 Organe (personne physique) de personnes morales35

L’administrateur et le gérant, agissant en tant que personne physique, d’une société ou d’une association d’avocats dotée de la personnalité juridique, dans l’exercice de leur mission statutaire, ne sont pas considérés comme des assujettis dans l’exercice de cette activité puisqu’ils ne sont pas censés agir de manière indépendante.

Il en est ainsi de l’avocat, personne physique, désigné comme curateur de faillite ou liquidateur et ayant fait apport de toute son activité dans une association ou une société dotée de la personnalité juridique, qui peut autoriser l’association ou la société à facturer ses prestations de services en tant que curateur de faillite ou liquidateur.

En effet, compte tenu de l’apport total de son activité dans l’association ou la société par l’avocat, personne physique, les parties se sont engagées contractuellement à ce que toutes les prestations de services effectuées par l’avocat, personne physique (associé actif), soient considérées comme étant effectuées au nom et pour le compte de l’association ou la société qui en tire profit et qui doit être identifiée en tant qu’assujetti pour ces opérations. De telles opérations sont, dans ce cas, facturées par l’association ou la société. L’avocat, personne physique, ne doit pas se faire identifier en tant qu’assujetti. Les avocats, personnes physiques, qui ont fait apport de toute leur activité dans une association ou une société peuvent donc autoriser celle-ci à facturer les services qu’ils prestent en tant que curateurs de faillite ou liquidateurs.

Il va de soi que lorsqu’ils fournissent à la société concernée des prestations de services spécifiques en dehors du cadre de leur mission statutaire (par ex. des conseils de gestion d’entreprise) ou vers des tiers, ils sont toujours considérés comme assujettis pour ces services.

2.3.4.1.4 Mandat (exercé en tant que personne physique) au sein des ordres communautaires (Avocats.be et OVB), des ordres locaux, des bureaux d’aide juridique (BAJ) et des commissions d’aide juridique (CAJ)36

Les avocats ou collaborateurs percevant des rémunérations en raison d’un tel mandat ne sont pas considérés comme des assujettis dans l’exercice de ces activités puisqu’ils ne sont pas censés agir de manière indépendante.

2.3.4.1.5 Liquidateur judiciaire (personne physique)37

Le liquidateur judiciaire (agissant en tant que personne physique) est considéré comme un organe de la société et n’est donc pas un assujetti dans l’exercice de cette activité puisqu’il n’est pas censé agir de manière indépendante.

A cet égard, certains avocats, personnes physiques, exercent leur activité en commun sous une dénomination propre via une association sans personnalité juridique (également dénommée association de fait). Pour les mandats de liquidateur accordés à des avocats associés personnes physiques, les honoraires sont facturés au client au nom de l’association précitée.

Les avocats-liquidateurs de sociétés, personnes physiques, agissent à l’égard des tiers comme organes de la personne qu’ils représentent et ne sont donc pas assujettis pour les prestations effectuées dans ce cadre.

Dès lors, l’association précitée doit facturer sans TVA les honoraires pour les mandats de liquidateurs exercés par les avocats associés, personnes physiques.

Pour autant que de besoin, il est rappelé que la tolérance administrative, à savoir la possibilité d’opter pour soumettre à la taxe les mandats concernés, prévue dans les décisions n° E.T. 118.288 du 27 avril 2010 et n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994, n’est pas applicable aux personnes physiques.

2.3.4.1.6 Mandataire ad hoc ou administrateur provisoire, personne physique, de sociétés ou d’associations désigné par une cour ou un tribunal38

Ce mandataire ou cet administrateur provisoire n’est pas considéré comme un assujetti dans l’exercice de cette activité puisqu’il n’est pas censé agir de manière indépendante.

2.3.4.2 Assujettissement obligatoire ou facultatif
2.3.4.2.1 Avocat personne physique

L’avocat personne physique, qui effectue des opérations soumises à la taxe, est un assujetti à la TVA.

Il est, selon le cas, un assujetti total, exempté, mixte ou même franchisé, s’il ne réalise que des opérations pour lesquelles il a cette qualité.

Il est un assujetti partiel s’il réalise des opérations pour lesquelles il a la qualité d’assujetti et d’autres pour lesquelles il n’a pas cette qualité.

Il est identifié à la TVA sauf s’il ne fait que des opérations exemptées, sans autre obligation d’identification.

 Exemple

Un avocat perçoit des rémunérations pour ses prestations d’avocat taxées, pour certaines prestations qui restent exemptées de la TVA ainsi que pour certaines prestations en tant que juge suppléant. Cet avocat est un assujetti partiel et est évidemment identifié à la TVA.

2.3.4.2.2 Couple où les époux exercent ensemble la profession d’avocat

L’association d’avocats formée par un couple où les deux époux sont des avocats qui prestent pour des clients, doit, indépendamment du fait que celle-ci possède ou non la personnalité juridique (p. ex. une association de fait), en principe, opter pour un numéro de TVA unique, ce qui lui permet d’adresser les factures aux clients en son nom.

Si ce n’est pas le cas, chaque époux avocat est, en principe, tenu de porter en compte distinctement ses prestations aux clients qui l’ont engagé. Dans ce cas, les deux époux doivent se faire identifier à la TVA.

Cependant, lorsqu’il n’existe pas d’association entre les deux époux, (c-à-d. partage des bénéfices ou des pertes), il y a lieu de ne pas perdre de vue qu’un des époux exerce en tant que collaborateur de l’autre et peut, en cette qualité, opter pour le régime particulier prévu pour les avocats collaborateurs et les avocats stagiaires (v. n° 2.3.3.7 supra).

2.3.4.2.3 Collaborateur indépendant et avocat stagiaire

Le collaborateur indépendant et l’avocat stagiaire sont des assujettis à la TVA.

Il est, selon le cas, un assujetti total, exempté, mixte ou même franchisé s’il ne réalise que des opérations pour lesquelles il a cette qualité.

Il est un assujetti partiel s’il réalise des opérations pour lesquelles il a la qualité d’assujetti et d’autres pour lesquelles il n’a pas cette qualité.

Il peut choisir le régime normal de la taxe, avec toutes les obligations y afférentes, ou le régime particulier visé sous le n° 2.3.3.7 supra.

2.3.4.2.4 Organe de société (société), mandat exercé en tant que société

Il s’agit :

– de l’administrateur, le gérant ou le liquidateur, agissant en tant que personne morale, d’une société ou d’une association d’avocats dotée de la personnalité juridique, dans l’exercice de leur mission statutaire;

– du mandat (exercé en tant que personne morale) au sein des ordres communautaires (Avocats.be et OVB), des ordres locaux, des bureaux d’aide juridique (BAJ) et des commissions d’aide juridique (CAJ);

– du mandat ad hoc ou du mandat d’administrateur provisoire, exercé en tant que personne morale, de sociétés ou d’associations désigné par une cour ou un tribunal.

En principe, cette personne morale est un assujetti à la TVA mais elle peut choisir de ne pas être identifiée à la TVA et de ne pas porter de TVA en compte sur ses prestations, en renonçant par ailleurs à tout droit à déduction de la taxe supportée en amont.

Elle peut évidemment choisir son identification à la TVA et porter en compte de la TVA sur ses prestations. Ce choix est irrévocable à moins que la société ne prouve de façon irréfutable que la situation de la société ait été modifiée de telle manière que le choix puisse être remis en cause.

2.3.4.2.5 Avocat associé

L’associé faisant apport de son activité en société est en principe un assujetti ordinaire avec droit à déduction de la taxe en amont.

Lorsqu’un associé (personne physique ou morale) est assujetti en raison de l’apport de son activité dans la société (associé actif), l’administration de la TVA n’exige pas son identification en tant qu’assujetti, bien qu’il soit assujetti d’un point de vue strictement juridique, pour autant qu’il ne soit assujetti qu’en raison de cet apport d’activité.

Cette règle n’est en principe applicable que lorsque la société dans laquelle l’apport est réalisé est un assujetti qui est tenu de déposer des déclarations ordinaires et qui dispose d’un droit à déduction total de la TVA en amont. Toutefois, lorsque la société à laquelle l’activité est apportée est un assujetti mixte ou partiel, cette règle de la non identification peut être appliquée à la condition expresse que l’apport d’activité ne soit pas exclusivement utilisé pour la fourniture d’opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction.

Par ailleurs, les avocats personnes physiques qui ne devraient être assujettis qu’en raison de l’apport de leur activité à une association d’avocats, dotée ou non de la personnalité juridique, l’administration de la TVA n’exige pas qu’ils s’identifient individuellement en tant qu’assujetti (tolérance administrative). Ils restent toutefois libres de le faire. Ceci vaut également pour les avocats personnes morales. Si les avocats associés, personnes physiques ou morales, renoncent à la tolérance susmentionnée afin de soumettre à la TVA leurs opérations réalisées en tant qu’associés actifs, ce choix (en principe irrévocable) vaut pour toutes les opérations qu’ils fournissent en tant que tels.

Lorsque, en sus des opérations qu’ils fournissent en tant qu’associés actifs d’un ou de plusieurs bureaux d’avocats, des avocats associés, personnes physiques ou morales, fournissent des services en tant qu’avocats à une clientèle propre, ils sont assujettis pour ces derniers services. Lorsque de tels avocats associés fournissent également des prestations de services pour un ou plusieurs cabinet(s) d’avocats, l’administration de la TVA accepte qu’ils n’aient pas la qualité d’assujetti pour leur activité en tant qu’associés actifs. Dans ce cas, ils sont considérés comme étant des assujettis partiels.

Enfin, les opérations fournies par un avocat associé actif (personne physique) qui choisit de soumettre à la taxe ses prestations de services peuvent concerner (i) des prestations d’avocats soumises à la TVA, (ii) des prestations exemptées (p. ex. des prestations de médiateur de dettes, d’administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc ou de médiateur familial reconnu ou non) et (iii) des prestations en dehors du champ d’application de la TVA, telles que des prestations effectuées en tant que liquidateur de sociétés dans l’exercice normal de sa mission statutaire.

 Exemple

Un avocat associé actif (personne physique) collabore au sein d’un bureau d’avocats et agit en tant que liquidateur d’une société déterminée. Cette prestation est portée en compte par l’avocat associé actif au bureau d’avocats qui la refacture ensuite à la société concernée.

Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, lorsqu’un avocat associé actif (personne physique) veut soumettre à la TVA les opérations qu’il effectue en tant qu’associé actif, ce choix, en principe irrévocable, vaut pour toutes les opérations qu’il effectue. Cela signifie que toutes les opérations qu’il effectue en tant qu’associé actif doivent être soumises à la TVA.

Dans ce cas, le montant qui est porté en compte par l’avocat associé actif (personne physique) au bureau d’avocats concerné pour les prestations effectuées en tant que liquidateur de la société visée dans l’exemple est soumise à la TVA. Lorsque le bureau d’avocats (re)facture la prestation de liquidation concernée à la société liquidée, le bureau peut, en tant que personne morale, opter pour soumettre cette prestation à la TVA.

2.3.4.2.6 Association de frais agissant sous une dénomination propre

Lorsque l’avocat ou le cabinet d’avocats est membre d’une association de frais agissant sous une dénomination propre, cette association de frais est en tant que telle considérée comme un assujetti avec droit à déduction.

Peu importe qu’il s’agisse d’un nom créé pour la circonstance ou encore du nom des avocats membres ou d’une partie d’entre eux. Autrement dit, dès que l’association de frais se présente en tant que telle vis-à-vis de tiers, elle est un assujetti distinct qui doit avoir un numéro d’identification à la TVA propre et remplir évidemment toutes les obligations administratives en matière de TVA. Que cette association soit dotée ou non de la personnalité juridique n’a aucune incidence en la matière.

Dans ce cas, l’association de frais n’agit pas en tant qu’avocat mais fournit seulement des services et des prestations de soutien à ses membres.

Dès lors, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 1°bis, du CTVA n’est, en l’espèce, pas applicable.

2.3.4.2.7 Association de frais n’agissant pas sous une dénomination propre

Lorsque l’avocat ou le cabinet d’avocats est membre d’une association de frais n’agissant pas sous une dénomination propre, cette association de frais n’est pas en tant que telle un assujetti. Dès lors, chaque membre, identifié à la TVA et disposant d’un droit à déduction, doit déduire la TVA pour sa part dans les frais.

Les coûts, par exemple de services informatiques, d’ouvrages pour la bibliothèque, etc., sont dans ce cas portés en compte à un membre pour le compte de l’association de frais et une facture est adressée au membre.

Chaque membre peut alors déduire la TVA ayant grevé les livraisons de biens et de services fournis, à concurrence de sa quote-part, à la condition qu’il soit en possession d’un décompte détaillé émis par le membre qui a reçu la facture.

Ce décompte reprend la quote-part de chaque membre dans les dépenses ainsi que le montant de la TVA s’y rapportant.

Ce décompte détaillé est établi sur la base de la facture délivrée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services.

Le membre qui a reçu la facture (et qui ne peut également opérer la déduction qu’à concurrence de sa quote-part) en remet une copie aux autres membres, en y mentionnant également la quote-part de chacun des membres.

2.3.4.2.8 Mandats relatifs aux successions vacantes