TVA - Nouvelles déclarations 2015 - Serge Mary - E-Book

TVA - Nouvelles déclarations 2015 E-Book

Serge Mary

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Beschreibung

Le livre qui fait autorité depuis 20 ans auprès des professionnels de la comptabilité, de la fiscalité indirecte et de l'administration

Dans une préface précédente, Monsieur Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances, soulignait déjà que : « Les auteurs mettent à la disposition des professionnels un outil de travail extrêmement pratique en utilisant une approche rigoureuse, indissociable d’une matière dont on connaît l’aridité. En effet, si l’essentiel est relativement compréhensible, le diable est dans le détail. »

C’est ainsi qu’au fil des ans, il est apparu que cette aridité requérait de plus en plus d’exemples concrets. C’est pourquoi les différentes éditions de cet ouvrage se sont enrichies, au fil du temps, de l’analyse de nombreux cas pratiques relatifs à :
• d’une part la déclaration ordinaire à la TVA, la liste annuelle des clients assujettis et le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, et
• d’autre part la déclaration spéciale à la TVA.

Les cas pratiques sont devenus le cœur de l’ouvrage et se sont multipliés en ce qui concerne non seulement les obligations déclaratives mais aussi l’introduction de méthodologies permettant d’analyser la plupart des problèmes TVA rencontrés et leur donner la solution, y compris en ce qui concerne les inscriptions dans les divers documents déclaratifs.
L’auteur aurait voulu y ajouter des exemples concrets concernant les modifications intervenues en matière d’exigibilité de la TVA et des tolérances relatives.
Cependant, l’incertitude qui règne toujours à cet égard l’a obligé à postposer cet ajout. Il fait toutefois référence à cette matière en début d’ouvrage dans la partie intitulée « Suite de la saga » en y reprenant notamment les différentes étapes de celle-ci, y compris une reprise de la décision concernant les tolérances introduites par l’administration.

Chaque grille de la déclaration périodique ordinaire à la TVA, de la liste annuelle des clients assujettis, du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et de la déclaration spéciale est étudiée avec soin, analysée en profondeur et commentée de telle manière que le lecteur puisse compléter ces documents sans difficulté.
Au chapitre consacré au dépôt de déclarations particulières lorsque le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en Belgique et qu’il est redevable de la taxe lors d’évènements ponctuels, l’édition 2015 ajoute les déclarations particulières des acquisitions de moyens de transport neufs ainsi que des produits soumis à accises.
Un titre est enfin consacré au dépôt, le cas échéant, des documents déclaratifs par voie électronique et suit le lecteur pas à pas dans les diverses démarches à effectuer.

L’outil indispensable à tout professionnel de la comptabilité ou de la fiscalité et un outil de référence à tout un chacun confronté à un problème TVA

A PROPOS DE L’AUTEUR

Serge Mary a travaillé successivement à l'administration belge de la TVA pendant 25 ans, au sein du département taxes indirectes de PricewaterhouseCoopers Tax Consultants pendant 12 ans, avant de créer sa propre société de consultance. Il est spécialisé en matière d’études pour la Commission européenne dans le cadre de l’amélioration du régime commun de TVA européen, de la mise en place de régimes de TVA dans l’Union européenne (Belgique, Roumanie et Malte) et hors de l’Union (Dubai, Laos) financée par des organisations internationales telles que l’Union européenne, l’OCDE et la Banque mondiale.
Il est aussi spécialisé en matière de formation TVA au niveau international (Russie, Egypte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Laos, Kazakhstan, Karnataka (état de l’Inde)). Il est l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur la TVA, dont la référence annuelle "Les nouvelles Déclarations TVA". Sa collection, "Les cahiers de la TVA", est déjà riche de 4 ouvrages.

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Veröffentlichungsjahr: 2015

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Préface

La TVA a été introduite en Belgique le 1er janvier 1971, soit un an après l’obligation pour les six Etats membres de l’époque d’appliquer cette taxe sur la consommation des biens et des services, à l’exception de toute autre.

La Sixième Directive TVA, qui établissait un régime commun et une base commune de taxation pour tous les Etats membres, fut mise en application à partir du 1er janvier 1978.

Le 1er janvier 1993 voyait la disparition des frontières fiscales à l’intérieur de l’Union européenne et l’apparition de nouvelles exemptions et de nouvelles opérations telles que les acquisitions intracommunautaires de biens et les ventes de biens à distance.

En 2006, la Sixième Directive était remplacée par une nouvelle directive dite de « refonte ».

En 2010, le régime applicable aux prestations de services était totalement modifié passant de la taxation à l’origine à la taxation à destination, du moins en ce qui concerne les opérations entre commerçants généralement appelées opérations B2B (acronyme des termes anglais « Business to Business »).

D’autres directives notamment en matière de simplification, de facturation (électronique), d’obligations et autres sont venues s’ajouter entretemps afin de compléter le régime.

La déclaration à la TVA était à l’origine le seul document obligatoire pour tous les Etats membres et avait pour seul but d’établir le montant de la TVA à payer ou à recevoir. Cette déclaration pouvait et peut encore être très simple à remplir dans certains Etats membres. Cependant, la possibilité offerte par la Sixième Directive (remplacée par la directive de refonte) et les modifications apportées au régime commun ont eu comme conséquence l’introduction de nouvelles grilles dans la déclaration elle-même et de nouveaux documents déclaratifs tels que le relevé à la TVA des opérations (livraisons) intracommunautaires ou la déclaration spéciale à la TVA.

De plus, la tendance actuelle, dans la plupart des Etas membres, est de multiplier les documents tels que l’utilisation d’un relevé à la TVA des acquisitions intracommunautaires (heureusement pas en Belgique) et les éléments à déclarer dans le but de les utiliser comme premiers outils de contrôle ou de gestion des risques.

Les divers documents déclaratifs deviennent donc de plus en plus importants et, à la limite, un but en soi alors qu’ils ne devraient être que le support du système. Il en ressort que les Etats membres sont de plus en plus demandeurs en la matière et ont tendance à multiplier et à alourdir les sanctions en cas de non-respect des obligations imposées.

Et cela n’est pas fini, la Commission européenne a récemment lancé trois études importantes concernant (1) la possibilité d’opérer en tant qu’ « entité TVA paneuropéenne », (2) le changement possible du régime des livraisons de biens entre commerçants (B2B), à l’instar de celui maintenant applicable en matière de prestations de services et (3) l’introduction et l’utilisation possible d’une « déclaration TVA européenne commune ». A cet égard, et sur la base de cette dernière étude, la Commission européenne vient de proposer au Conseil une modification de la directive 2006/112/CE, en y introduisant l’utilisation par tous les Etats membres d’une déclaration TVA unique et commune. Les premières réunions ont déjà eu lieu et, si cette proposition aboutit, l’univers de la déclaration TVA risque d’être sérieusement bouleversé dans les années à venir.

L’auteur

Serge Maryest associé gérant de la société « Serge Mary Consulting » SPRL depuis le 1er octobre 2010.

Auparavant, il avait travaillé :

- du 1er avril 1998 au 30 juin 2010, en tant que directeur au sein du département taxes indirectes de PricewaterhouseCoopers Tax Consultants ;

- du 1er octobre 1976 au 31 mars 1998, à l’administration belge de la TVA, plus particulièrement à l’administration centrale où il fut notamment en charge du département législation et du département des opérations intracommunautaires ;

- du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1976 à l’administration belge des douanes et accises.

Il a aussi travaillé en tant qu’expert pour la Commission européenne pour :

- la mise en place du système TVA roumain de 1992 à 1997 ;

- la modification et l’harmonisation de la loi TVA roumaine, la formation des inspecteurs fiscaux roumains et la mise en place d’une campagne d’information dans le cadre de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2005 et en 2008 ;

- la modification et l’harmonisation de la loi TVA maltaise ainsi que la formation des inspecteurs fiscaux maltais dans le cadre de l’adhésion de Malte à l’Union européenne de 2000 à 2003.

- Il a participé et participe encore à plusieurs études importantes pour la Commission européenne en vue de l’harmonisation et la simplification des règles TVA au niveau européen.

Il a été chargé de cours en matière de techniques de contrôle TVA pour les inspecteurs fiscaux russes, maltais et laotiens dans le cadre de programmes financés par les Communautés européennes, l’OCDE et la Banque mondiale entre 1992 et 2010.

Il a été chargé de cours sur la TVA internationale pour le « Comité des Réformes fiscales » de l’Etat du Kazakhstan en 2011.

Il a aussi participé en tant qu’expert à la première phase de mise en place de la TVA dans les Emirats Arabes Unis en 2007.

Il a participé à la rédaction d’une directive TVA pour les Pays du Golfe Persique en juillet 2012.

Il est chargé de cours TVA à L’ULB, Ecole de Commerce Solvay, mastère en gestion fiscale ainsi qu’à l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique (OECCBB).

Il est l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur la TVA.

SUITE DE LA SAGAFAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

Le fait que la facture d’acompte émise avant l’encaissement ou avant le fait générateur ne soit plus une cause d’exigibilité confronte les assujettis à des difficultés pratiques qui ont conduit à l’instauration d’un régime transitoire par la décision TVA n° E.T. 123.563 du 19 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Cette décision a ensuite, dans l’attente d’un régime définitif introduisant certaines tolérances, prolongée jusqu’au 31 décembre 2014 par la décision TVA n° E.T. 124.705 du 22 novembre 2013.

La décision TVA n° E.T.126.003 du 07.10.2014 a introduit les tolérances susvisées comme suit.

DÉCISION TVA N° E.T.126.003 dd. 07.10.2014

EXIGIBILITÉ DE LA TAXE

RÉGIME DÉFINITIF

L’émission d’une facture, avant la survenance du fait générateur, n’est plus une cause d’exigibilité depuis le 01.01.2013. Etant donné les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les assujettis par le fait que la facture d’acompte émise avant l’encaissement ou avant le fait générateur n’est plus une cause d’exigibilité de la TVA, l’administration a prévu un régime transitoire qui est applicable du 01.01.2013 jusqu’au 31.12.2014 (voir les décisions n° E.T.123.563 du 19.12.2012 et E.T.124.705 du 22.11.2013). La présente décision explicite le régime définitif qui entre en vigueur au 01.01.2015.

REMARQUE PREALABLE

Dès lors que l’émission d’une facture n’est plus une cause d’exigibilité et sauf cas particuliers, la TVA devient exigible pour une opération soit lorsque le fait générateur se produit (c’est-à-dire, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée), soit au moment et à concurrence de l’encaissement, si celui-ci intervient avant la survenance dudit fait générateur.

Lorsque le fait générateur intervient, il agit tel un couperet et conformément aux articles 53, § 2, du Code de la TVA et 4 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, le fournisseur/prestataire doit émettre une facture au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit ce moment. La facture apparaît donc comme une conséquence et non plus comme une cause d’exigibilité. Dans ce cas (survenance du fait générateur), la détermination de la déclaration périodique dans laquelle la TVA exigible doit être reprise par le fournisseur ou prestataire et la fixation du moment où naît le droit à déduction dans le chef de l’acquéreur ou preneur, ne soulèvent pas de difficultés particulières.

Par contre, la situation où le fournisseur ou prestataire demande à son client le paiement d’une somme d’argent destinée à couvrir en tout ou en partie le prix du bien ou service acquis, est plus problématique : dans ce cas, il s’écoulera un certain laps de temps entre l’appel de fonds et le moment où la taxe devient exigible, ce qui entraîne l’obligation d’un suivi soit du paiement, soit de la réalisation de l’opération.

Pour remédier dans la mesure du possible à ce problème, l’administration a prévu une période de tolérance dite de « window » décrite ci-dessous. Cette tolérance ne pourra trouver à s’appliquer qu’en cas de facture d’acompte, que celui-ci soit partiel ou total. Une facture qui constate la survenance du fait générateur, ne pourra donc pas en bénéficier et elle devra répondre aux exigences du Code et de ses arrêtés. Pour ces factures (factures constatant la survenance du fait générateur) et uniquement pour celles-là, il pourra cependant être fait application de la tolérance des 7 jours détaillée ci-dessous.

Par facture d’acompte, il y a lieu d’entendre, une facture qui contient toutes les mentions obligatoires sauf la date d’exigibilité de la TVA (voir les tolérances en rapport avec la facture d’acompte) et qui est émise avant la survenance du fait générateur et avant l’encaissement.

Concernant les opérations intracommunautaires (livraisons intracommunautaires, acquisitions intracommunautaires, et prestations de services intracommunautaires), dès lors qu’il convient de garantir l’uniformité des informations figurant dans les relevés des opérations intracommunautaires visés à l’article 53sexies du Code et de veiller à ce que l’échange d’informations ait lieu en temps opportun, les tolérances décrites ci-dessous ne pourront trouver à s’appliquer que partiellement. De plus amples explications sont fournies au point 3.

1. OPERATIONS SANS REPORT DE PAIEMENT

Un certain nombre de tolérances spécifiques aux dispositions légales en matière d’exigibilité peuvent être utilisées aussi bien par le fournisseur/prestataire de services que par le cocontractant. Le choix de faire usage ou non de ces tolérances peut être fait par l’une ou l’autre partie de manière indépendante.

En outre, chaque assujetti a toujours le choix, opération par opération, d’appliquer les règles légales ou de faire usage des tolérances.

1.1. Dans le chef du fournisseur ou du prestataire de services

• Dispositions légales – pour mémoire

L’acompte est demandé via un autre document qu’une facture et le document ne mentionne pas la TVA à part, le taux de TVA et la raison pour laquelle la TVA n’est pas portée en compte (aucune mention en ce qui concerne le redevable de la TVA ou une exemption et pas de mention « TVA incluse »).

Si le montant de la TVA est tout de même mentionné à part, le document sera considéré comme une facture et l’on se trouvera dans la situation décrite ci-dessous, avec une possibilité de tolérances si le document indique la date présumée d’exigibilité de la taxe sur l’acompte ou si la date d’émission de la facture et la date d’exigibilité de la TVA sur l’acompte se produisent durant la même période de déclaration.

La facture doit être émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit celui de l’encaissement ou de la réalisation du fait générateur et la TVA est acquittée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur.

• Tolérances en ce qui concerne les factures d’acompte

Il est admis que le fournisseur ou le prestataire de services émette sa facture avant qu’une cause d’exigibilité ne se soit encore produite. Si le délai entre l’émission de la facture et le moment où se produit le fait générateur n’excède pas maximum 7 jours, il n’y a pas lieu d’y reprendre une mention supplémentaire (voir infra). Si le fait générateur se situe à plus de 7 jours de l’émission de la facture, le fournisseur ou le prestataire, outre les autres mentions obligatoires, doit indiquer sur la facture une date « présumée » d’exigibilité de la taxe. Cette obligation peut être accomplie par l’inscription soit de la date estimée de paiement ou la date ultime de paiement (conventionnellement fixée), soit si elle est antérieure, la date estimée ou prévue du fait générateur. Il est à noter que si, par la suite, il apparaît que la date présumée d’exigibilité ne correspond pas à l’une de ces dates, il n’y a pas lieu d’émettre un document rectificatif.

De cette manière, cette facture est considérée comme une facture complète et il n’y a pas lieu d’émettre un deuxième document au moment de l’exigibilité de la TVA.

Le fournisseur ou le prestataire de services a l’obligation de reprendre les opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur. Il va de soi que, dans cette situation, le fournisseur ou le prestataire doit faire correspondre le facturier de sortie et le journal financier. Il peut par exemple ajouter une colonne au facturier de sortie avec un renvoi à la réception du paiement du client tel qu’enregistré dans le journal financier.

Le fournisseur ou le prestataire peut toutefois, par commodité, choisir de reprendre les opérations à l’avance dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture a été émise.

• Tolérance générale en ce qui concerne la mention de la date du fait générateur sur la facture définitive

Conformément à l’article 5, § 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 1, la facture ne doit pas seulement mentionner la date de la facture, mais aussi la date d’exigibilité de la taxe, c’est-à-dire soit la date de la survenance du fait générateur, soit la date de l’encaissement de tout ou partie du prix, pour autant que cette date diffère de la date de la facture.

Si une facture est émise maximum 7 jours avant la survenance du fait générateur, celle-ci est considérée comme une facture définitive (et pas comme une facture d’acompte) et la date du fait générateur doit en principe être indiquée à côté de la date de la facture. L’administration accepte cependant que si la facture est émise au maximum 7 jours avant le fait générateur, et qu’il n’est pas possible en pratique de déterminer la date correcte du fait générateur, que ne soit mentionnée uniquement que la date de la facture et pas la date du fait générateur.

Si le fait générateur ne se produit pas endéans les 7 jours, la facture est considérée comme une facture d’acompte et la règle concernant les factures d’acompte est d’application, comme expliqué aux points précédents. Une facture définitive devra être établie plus tard pour constater le fait générateur si la facture d’acompte ne fait aucune mention de la date présumée ou date ultime d’exigibilité de la taxe. Une facture qui est émise quelques jours après le fait générateur, doit mentionner tant la date de la facture que la date du fait générateur.

1.2. Dans le chef du client

• Dispositions légales – pour mémoire

Le client de l’opération ne peut exercer son droit à déduction et l’administration ne peut l’autoriser à déduire que lorsque la TVA est devenue exigible dans le chef de son fournisseur ou de son prestataire de services (suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur) et lorsqu’il est en possession d’une facture (articles 2 et 3 de l’Arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée).

La TVA est exigible dès l’encaissement, par le fournisseur ou le prestataire, du prix (ou d’une partie du prix) ou dès que se produit le fait générateur. Si le client souhaite éventuellement exercer son droit à déduction dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la facture d’acompte a été émise, il doit être en mesure de fournir une preuve de paiement au plus tard à la fin de la période précitée.

• Tolérances

Toutefois, le client de l’opérationpeut déjà, s’il est en possession d’une facture d’acompte, exercer son éventuel droit à déduction dans la déclaration périodique relative au mois/trimestre au cours duquel la facture d’acompte a été émise sans devoir fournir la preuve de l’exigibilité de la taxe. Cette règle s’applique tant aux déclarants mensuels que trimestriels.

Le client assujetti dispose d’une période de tolérance de trois mois à compter de la fin du mois au cours duquel la facture d’acompte a été émise, dénommé période « window », pour être en possession de la preuve d’exigibilité. Si la taxe est devenue exigible au cours de cette période de trois mois, aucune régularisation ne doit être effectuée dans la mesure où le droit à déduction est définitif et a été correctement exercé.

En cas d’application correcte de cette tolérance, l’administration ne réclamera ni amende, ni intérêt.

Si, au cours de ces trois mois, la taxe n’est pas devenue exigible (suite à l’encaissement ou à la réalisation du fait générateur), l’assujetti est tenu de reprendre la TVA déduite dans la déclaration périodique relative à ce troisième mois en tant que régularisation en faveur de l’Etat.

Le droit à déduction doit être exercé via la grille 59 de la déclaration périodique comme mentionné dans le tableau ci-dessous, même lorsqu’aucune preuve de l’exigibilité ne peut être fournie à la fin de la période de déclaration.

Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la facture d’acompte a été émise, la preuve de l’exigibilité doit pouvoir être fournie. Sinon, la TVA précédemment déduite doit être reversée en la reprenant dans la grille 61 de la déclaration périodique tel que mentionné dans le tableau ci-dessous. Dans la pratique, la preuve de l’exigibilité peut encore être fournie jusqu’à la fin de la période de déclaration à laquelle se rapporte le troisième mois précité.

Si la TVA devient exigible après que la régularisation soit effectuée, la TVA peut être récupérée en la reprenant dans la grille 62 de la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Exemple 1

Un assujetti, déposant mensuel, reçoit, en tant que client, une facture d’acompte datant du 10.02.2015. Il peut déduire la TVA reprise sur cette facture dans la déclaration relative au mois de février, à déposer pour le 20.03.2015 au plus tard, à condition qu’il puisse fournir la preuve de l’exigibilité pour le 28.02.2015 au plus tard (dispositions légales).

L’assujetti peut cependant également déduire la taxe reprise sur cette facture sans disposer de la preuve de la survenance de la cause d’exigibilité dans la déclaration relative au mois de février, à déposer pour le 20.03.2015 au plus tard. Après une période de tolérance de 3 mois à partir de la fin du mois au cours duquel la facture a été émise, c’est-à-dire pour le 31.05.2015 au plus tard, le client doit être en mesure d’apporter la preuve de l’exigibilité.

Si la taxe n’est pas devenue exigible au plus tard le 31.05.2015, le client est tenu de reverser à l’Etat la TVA déjà déduite par le biais de sa déclaration périodique relative aux opérations du mois de mai, à déposer pour le 20.06.2015.

Exemple 2

Un assujetti, déposant trimestriel, reçoit, en tant que client, une facture d’acompte datant du 10.03.2015. Il peut déduire la TVA reprise sur cette facture dans la déclaration relative aux opérations du premier trimestre, à déposer pour le 20.04.2015 au plus tard, à condition qu’il puisse fournir la preuve de l’exigibilité de la taxe pour le 31.03.2015 au plus tard (dispositions légales).

L’assujetti peut cependant également déduire la taxe reprise sur cette facture sans disposer de la preuve de l’exigibilité dans la déclaration relative aux opérations du premier trimestre, à déposer pour le 20.04.2015 au plus tard.

Si la taxe n’est cependant pas devenue exigible, in casu au plus tard à la fin du deuxième trimestre, le client est tenu de rembourser à l’Etat la TVA déjà déduite par le biais de sa déclaration périodique relative aux opérations du deuxième trimestre, à déposer en principe pour le 20.07.2015 au plus tard (compte tenu des facilités accordées en période vacances un report serait prévu dans la présente situation jusqu’à une date à déterminer se situant début août).

Si la TVA est devenue exigible par exemple le 04.10.2015, celle-ci peut à nouveau être récupérée en étant reprise dans la case 62 de la déclarative relative aux opérations du 4ème trimestre, à déposer au plus tard le 20.01.2016.

1.3. Situations spécifiques

• La TVA facturée est corrigée

La TVA qui a été déduite doit être immédiatement révisée compte tenu du montant adapté, sans attendre la fin de la période « window » - la période d’attente de 3 mois - lorsque la TVA facturée est supérieur au montant légalement dû ou lorsque par exemple, il est accordé au cocontractant une remise de prix ou lorsque le contrat est annulé ou dissous à l’amiable ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

• Le client tombe en faillite

Suivant les dispositions légales ou, en cas d’application des tolérances, lorsque la TVA est devenue exigible suivant les dispositions légales au plus tard au moment de la faillite, le client qui tombe en faillite après avoir exercé son droit à déduction, ne doit normalement pas restituer la TVA. La TVA qui, en vertu des tolérances précitées, aurait été déduite par l’assujetti-client qui est tombé en faillite et ce avant qu’elle ne soit devenue légalement exigible, doit quant à elle être restituée. Si durant le règlement de la faillite, la TVA devient effectivement exigible, cette TVA peut être restituée pour le compte du failli.

• Restitution de la TVA

Le fournisseur ou le prestataire qui a versé volontairement la TVA trop tôt à l’État alors que celle-ci n’est pas encore devenue exigible, peut, par application de l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA, en obtenir la restitution si le client ne paie pas.

Cependant, si le client est un assujetti, cette restitution ne pourra seulement être exercée qu’à la condition que le fournisseur ou le prestataire émette un document rectificatif qui reprenne, à côté de la TVA, la mention suivante : « TVA restituable dans la mesure où le droit à déduction initial a été exercé ». Le client concerné doit de cette manière revoir la TVA éventuellement déjà déduite, même si la période de tolérance de trois mois n’est pas encore achevée. Quand le client paie tout de même par après, un nouveau document rectificatif ou une nouvelle facture doit à nouveau être émis(e). Si le client est un particulier, cette condition n’est pas d’application.

L’attention est attirée sur le fait que cette restitution n’est bien entendu pas possible pour les opérations avec report de perception, où le client a repris la TVA et l’a déduite dans la même période de déclaration.

2. OPERATIONS AVEC REPORT DE PAIEMENT (AUTRES QUE LES OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES)

En ce qui concerne les opérations autres que les opérations intracommunautaires pour lesquelles le client est redevable de la TVA les mêmes dispositions légales et les tolérances précitées trouvent à s’appliquer. Il est possible d’émettre soit deux documents, c’est-à-dire une invitation à payer et une facture après la réalisation de l’exigibilité, soit un seul document, émis avant la réalisation de l’exigibilité, avec indication de la date « présumée » d’exigibilité. Il est ainsi entendu que, s’il ne s’écoule qu’un délai de maximum de 7 jours entre le moment de l’émission de la facture et le moment de la survenance du fait générateur, la date présumée d’exigibilité ne doit pas être mentionnée. Il va de soi que ces mesures de tolérance ne peuvent trouver à s’appliquer que dans les situations où, conformément à l’article 53decies du Code de la TVA, la facturation est soumise aux règles applicables en Belgique.

En principe, le client acquitte la TVA dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible suite à la réception du paiement ou de la réalisation du fait générateur et exerce simultanément son droit à déduction (partiel ou total) dans cette déclaration en conformité avec les dispositions applicables. S’il est fait application de la possibilité d’utiliser un seul document, délivré avant l’exigibilité, avec en principe l’indication d’une date « présumée », ce document sera considéré comme une facture et le client n’a pas l’obligation d’établir le document visé à l’article 9 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA.

Par mesure de tolérance, l’administration ne critiquera pas le client qui aura déjà acquitté la TVA dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle a été émise la facture d’acompte et qui aura également exercé immédiatement son droit à déduction (total ou partiel) dans la même déclaration périodique. Si le client fait usage de cette tolérance, il ne pourra se revendiquer de l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA pour obtenir le remboursement de la TVA prématurément payée, aussi longtemps qu’aucune preuve d’exigibilité ne peut être démontrée ou aussi longtemps que le fait générateur qui rend la taxe exigible ne s’est pas produit. La restitution sera toutefois bien accordée bien que la TVA ne soit pas devenue exigible dans les cas où l’opération n’a finalement pas eu lieu ou que le taux appliqué était trop élevé.

3. OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

3.1. Livraisons intracommunautaires localisées en Belgique et effectuées dans les conditions de l’article 39bis du Code de la TVA

Même si l’opération est exemptée, une livraison intracommunautaire répondant aux conditions de l’article 39bis du Code de la TVA doit faire l’objet d’une inscription dans la déclaration périodique (case 46) et dans le relevé des opérations intracommunautaires (article 53sexies, § 1er, 1°, du Code de la TVA). La détermination du moment de reprise de cette livraison dans ces deux documents ne peut bénéficier de tolérances administratives sous peine de fausser l’échange d’informations entre les différents États membres.

L’article 17, § 2, du Code, prévoit que la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 39bis, lors de l’émission de la facture. L’alinéa 2 du même article 17, § 2, poursuit en précisant que la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n’a été émise avant cette date.

L’opération doit donc être reprise en une fois dans la déclaration périodique (grille 46) et dans le relevé des opérations intracommunautaires relatif à la période où, conformément à l’article 17, § 2, du Code, la taxe est devenue exigible. Par contre, aucune inscription ne doit s’opérer dans la déclaration périodique (grille 46) et dans le relevé des opérations intracommunautaires relatif à la période où a eu lieu le paiement d’acomptes, la date de l’émission d’une facture d’acompte et même le fait générateur. Cette problématique a fait l’objet d’un commentaire détaillé dans la décision n° E.T.123.563 d.d. 19.12.2012 auquel il est renvoyé.

Néanmoins, à condition que l’émission d’une facture avant la réalisation du fait générateur n’influence pas le moment de reprise de l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé des opérations intracommunautaires, il pourra être fait application des deux tolérances explicitées au point 1.1. ci-dessus.

3.2. Acquisitions intracommunautaires localisées en Belgique

L’acquisition intracommunautaire localisée en Belgique conformément à l’article 25quinquies du Code de la TVA doit être reprise dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 25sexies, § 2, du Code de la TVA. Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration ne critiquera pas le client qui aurait déjà acquitté la TVA et opéré la déduction (totale ou partielle) dans la déclaration périodique relative à la période où a été émise une facture avant la survenance du fait générateur. Il est renvoyé à ce sujet au point 2, 2ème alinéa, ci-avant.

3.3. Prestations de services intracommunautaires

Comme pour les livraisons intracommunautaires, les prestations de services qui doivent être reprises par le prestataire dans le relevé des opérations intracommunautaires (article 53sexies, § 1er, 3°, du Code de la TVA) ne peuvent bénéficier d’une tolérance administrative si ce n’est celles relatives à l’émission de la facture (point 1.1. ci-dessus). Ces tolérances ne délivrent pas le prestataire de services de son devoir de reprendre l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé des opérations intracommunautaires relatifs à la période où s’est produit selon le cas, la cause d’exigibilité ou le fait générateur.

En ce qui concerne les prestations localisées en Belgique conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA, il est renvoyé au point 2, 2ème alinéa, ci-avant. Les mêmes mesures de tolérance sont applicables dans le chef du preneur.

Pour les prestations de services localisées en Belgique qui ne doivent pas être reprises par le prestataire étranger dans un relevé des opérations intracommunautaires, il est renvoyé au point 2 ci-dessus.

4. LES OPERATIONS AVEC LES PARTICULIERS

Pour les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées par un assujetti qui, habituellement, fournit des services à des particuliers, et pour lesquelles il n’a pas d’obligation de délivrer une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix ou des subventions visées à l’article 26, alinéa 1er.

Malgré le fait que la TVA est exigible au fur et à mesure de l’encaissement, même en cas de facturation volontaire, le fournisseur ou le prestataire peut toutefois, par commodité, choisir de reprendre les opérations à l’avance au moment où la facture est émise ou quand le fait générateur se produit.

S’il a versé la TVA à l’avance, l’assujetti pourra invoquer l’article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA si son client ne paie pas. Si, après l’exercice du droit à restitution, le client paie malgré tout sa dette, l’assujetti doit à nouveau acquitter la TVA dès réception du paiement.

Toutefois, par sa décision TVA n° E.T.127.191 du 25.11.2014 et à la suite de la requête émanant du secteur des concepteurs de logiciels comptables, l’administration a fait savoir qu’elle agira avec souplesse à l’égard des assujettis qui n’ont pas encore pu adapter leurs systèmes informatiques aux nouvelles règles pour la période du au cours de la période du 01.01.2015 au 30.06.2015. En particulier, il sera permis de continuer à appliquer provisoirement l’ancien régime.

Enfin, le Ministre des Finances sur son site a fait savoir qu’une nouvelle évaluation s’imposait dans les termes suivants.

UNE ÉVALUATION DES RÈGLES EN MATIÈRE DE TVA S’IMPOSE

Par Johan Van Overtveldt, le 19 janvier 2015, sujet : TVA

Les entrepreneurs avaient jusqu’à fin 2014 pour faire leur déclaration à la TVA sur la base des factures d’acompte remises et reçues. Il ne fallait tenir compte que de la date de la facture et non du fait qu’elles soient effectivement payées ou non au moment de la déclaration.

Selon les nouvelles dispositions légales, initiées par le précédent gouvernement, une entreprise ne peut plus faire sa déclaration à la TVA qu’à partir du moment où la facture d’acompte a réellement été payée.

L’instauration de cette nouvelle mesure était prévue pour 2013 mais, en raison de reports successifs, elle est désormais prévue pour le 1er juillet 2015. Cette mesure suscite de nombreuses questions, tant chez les entrepreneurs que chez les comptables et développeurs de logiciels. Outre l’inquiétude des entrepreneurs concernant la mise en œuvre pratique et le suivi administratif supplémentaire (notamment en raison de la preuve de paiement), cette mesure nécessite une modification de la procédure comptable et du logiciel permettant d’effectuer les déclarations.

Le Ministre Johan Van Overtveldt a expliqué : « Je comprends ces inquiétudes Une évaluation détaillée des règles en matière de TVA est prévue Cette évaluation fait partie de l’accord de gouvernement et de ma note de politique. »

« Après concertation avec les secteurs concernés, une nouvelle réglementation sera mise en œuvre, visant à simplifier la charge administrative et à garantir la faisabilité pratique du traitement comptable de la déclaration à la TVA » a-t-il ajouté. Une première concertation est déjà prévue ce mois-ci entre le Cabinet du Ministre des Finances et l’IEC (Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux).

Affaire à suivre donc…mais jusqu’à quand…

PARTIE 1

TITRE 1

CAS PRATIQUES RELATIFS À LA DÉCLARATION ORDINAIRE À LA TVA, LA LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS À LA TVA ET LE RELEVÉ À LA TVA DES OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

I. INTRODUCTION

Afin de mieux comprendre comment remplir une déclaration ordinaire à la TVA, la liste annuelle des clients assujettis à la TVA et le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, une série de cas pratiques ont été imaginés relatifs à des opérations qui ont été réalisées par Belco, assujetti tenu au dépôt de déclarations ordinaires à la TVA.

2. MÉTHODE

Différentes opérations à l’entrée, à la sortie, mixtes (entrée et sortie à la fois), faisant l’objet d’un régime particulier (ex. marge bénéficiaire) et particulières ont ainsi été retenues. Certaines opérations font l’objet de différentes hypothèses qui permettent de déterminer le traitement TVA de l’opération et de couvrir aussi pratiquement toutes les grilles, colonnes et cadres des divers documents déclaratifs.

3. DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Chaque solution comporte :

- en ce qui concerne le traitement TVA de l’opération son analyse en utilisant :

la méthodologie des cinq questions de base pour les opérations à la sortie ;

la méthodologie des cinq questions de base pour les opérations à l’entrée ;

les deux méthodologies susvisées des cinq questions de base pour les opérations qui nécessitent un traitement tant à la sortie qu’à l’entrée ;

la date du fait générateur et de l’exigibilité de la taxe (le cas échéant, la date de la naissance du droit à déduction, la possibilité d’exercer ce droit liée à la possession des documents requis), et par conséquent la période de déclaration belge à la TVA concernée ;

l’obligation ou non de report dans la déclaration ;

la période de déclaration pour une éventuelle correction ;

l’inscription de l’opération (de la correction) dans la déclaration ;

l’inscription de l’opération dans la liste annuelle des clients assujettis à la TVA (le cas échéant) ;

l’inscription de l’opération dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires (le cas échéant) ;

la période du relevé ;

l’inscription de l’opération dans le relevé ;

- le cas échéant, la nationalité de la facture : belge ou étrangère ;

- le cas échéant, la (les) principale(s) mention(s) sur la facture ;

- d’éventuelles remarques concernant chacun de ces points.

4. STRUCTURE

OPÉRATION n° … :

Description (visualisation) de l’opération

Hypothèse n° (le cas échéant) … :

Description de l’hypothèse.

Solution n° … :

TRAITEMENT TVA - OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA ?Opération imposable (si oui, laquelle) ?Lieu de l’opération ?Exemption ?Redevable ?

DÉCLARATION À LA TVA

Fait générateur : date

Exigibilité de la taxe : date

Période de déclaration : période

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : date

Date ultime pour le paiement de la taxe : date

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

XX : montant

LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS

(le cas échéant) et si oui

INSCRIPTION DE L’OPÉRATION DANS LA LISTE

Colonnes du cadre III

Numéro de TVA : n° d’identification à la TVA belge du client

Chiffre d’affaires (TVA non comprise) : 0,00

Montant de la TVA : 0,00

RELEVÉ À LA TVA DES OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

(le cas échéant) et si oui

Période du relevé : mois / trimestre

Date ultime pour le dépôt du relevé : date

INSCRIPTION DE L’OPÉRATION DANS LE RELEVÉ

Colonnes du cadre III

Code pays et numéro de TVA du client : code + numéro de TVA européen

Code : S/L/T

Montant : 0,00

Période : si nécessaire

Facture belge ou étrangère : (nationalité de la facture)

Principale(s) mention(s) sur facture : « mention »

Remarque éventuelle

5. REMARQUE IMPORTANTE

Les cas étudiés et les solutions données se veulent pratiques. Par conséquent, un minimum de références à la législation est donné et il est demandé au lecteur qui veut de plus amples renseignements concernant la déclaration ordinaire à la TVA, la liste annuelle des clients assujettis et le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires, de consulter la partie II, respectivement les titres 1, 2 et 3.

SECTION 1

OPÉRATIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER DE LA MARGE BÉNÉFICIAIRE POUR LES BIENS D’OCCASION

— Remarque : pour les développements concernant les inscriptions relatives à ce régime, il est renvoyé à la partie II, titre 1, chapitre 1, nos 1.74 et 1.84, f). —

OPÉRATION n° 1 :

Belco vend des biens d’occasion sous le régime de la marge bénéficiaire – Belco dépose des déclarations trimestrielles à la TVA et détermine la base d’imposition par période de déclaration– Opérations réalisées pendant le 2ème trimestre 2014

Hypothèse n° 1 :

Belco reprend toutes ses ventes dans le régime de la marge bénéficiaire - marge positive.

Le montant des ventes s’élève à 4.000 € (TVA incluse) et le montant des achats dans le cadre du régime particulier s’élève à 2.500 €.

Hypothèse n° 2 :

Belco reprend toutes ses ventes dans le régime de la marge bénéficiaire – marge négative.

Le montant des ventes s’élève à 4.000 € (TVA incluse) et le montant des achats dans le cadre du régime particulier s’élève à 5.000 €.

Solution n° 2 :

TRAITEMENT TVA

Marge bénéficiaire pour le 2ème trimestre 2014 :

4.000 – 5.000 = - 1.000 €

DÉCLARATION À LA TVA

aucune inscription

Remarque : le montant de la marge bénéficiaire négative est reporté au registre des achats.

OPÉRATION n° 2 :

Belco vend des biens d’occasion sous le régime de la marge bénéficiaire – Belco dépose des déclarations trimestrielles à la TVA et détermine la base d’imposition par période de déclaration– Opérations réalisées pendant le 4ème trimestre 2014

Hypothèse n° 1 :

Belco reprend toutes ses ventes dans le régime de la marge bénéficiaire - marge positive.

Le stock au 1/1/2014 s’élève à 2.500 € et le stock au 31/12/2014 s’élève à 5.000 €. Le montant des ventes en 2014 s’élève à 22.500 € (TVA incluse). Le montant des achats réalisés dans le cadre du régime particulier s’élève à 17.500 € en 2014.

Des marges bénéficiaires ont été déclarées dans les déclarations précédentes de l’année 2014 pour un montant de 2.000 € (TVA incluse).

Hypothèse n° 2 :

Belco reprend toutes ses ventes dans le régime de la marge bénéficiaire – marge négative.

Le stock au 1/1/2014 s’élève à 2.500 € et le stock au 31/12/2014 s’élève à 5.000 €.

Le montant des ventes en 2014 s’élève à 16.250 € (TVA incluse). Le montant des achats réalisés dans le cadre du régime particulier s’élève à 17.500 € en 2014.

Des marges bénéficiaires ont été déclarées dans les déclarations précédentes de l’année 2014 pour un montant de 3.000 € (TVA incluse).

SECTION 2

OPÉRATIONS RELATIVES À L’UNITÉ TVA

— Remarque : pour les développements concernant les inscriptions relatives à ce régime, il est renvoyé à la partie II, titre 1, chapitre 1, n° 1.84, e). —

OPÉRATION n° 1 :

Prestation de service entre membres d’une unité en Belgique

Hypothèse unique :

Belco réalise, pour un autre membre de l’unité TVA, des travaux immobiliers qui se terminent le 12 juin 2014 et qui seraient soumis au taux normal s’ils avaient été effectués en dehors de l’unité TVA.

Le montant total des travaux s’élève à 20.000 €. La valeur normale de ces travaux est estimée à 18.000 €. La facture ou le document visé à l’article 53, § 3, du Code de la TVA est émis(e) et délivré(e) le 14 juillet 2014 par Belco à l’autre membre pour constater cette opération. L’unité TVA est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ordinaires à la TVA. L’unité TVA a un prorata général de déduction égal à 60 %.

Solution :

TRAITEMENT TVA

Cette opération n’est pas soumise à la TVA belge. Toutefois, le montant de TVA qui aurait dû être porté en compte n’est pas entièrement déductible et une somme de 1.512 € est finalement payée à l’Etat grâce aux inscriptions suivantes dans la déclaration à la TVA de l’unité (voir partie II, Titre 1, chapitre 1, n° 1.80)

DÉCLARATION À LA TVA

Fait générateur : 12 juin 2014 (si la taxe avait été due)

Exigibilité de la taxe : 12 juin 2014 (si la taxe avait été due)

Période de déclaration : juin 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 juillet 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 juillet 2014

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

00 : 20000,00 (1)

83 : 20000,00 (1)

85 : 18000,00

03 : 18000,00

49 : 18000,00

54 : 3780,00 (18000 x 21 %)

59 : 2268,00 (3780 x 60 %)

(1) Ce montant s’obtient en faisant le calcul suivant : 20.000 € inscription de l’opération interne à l’entrée) + 18.000 € (inscription de l’opération assimilée à l’entrée) - 18.000 € (correction négative dans la mesure où la seconde opération ne constitue pas une opération réelle).

OPÉRATION n° 2 :

Vente entre membres de l’unité de biens transportés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et revendus dans cet autre Etat membre par l’acheteur

Hypothèse unique :

Vente du 6 novembre 2014 par Belco à l’autre membre de l’unité TVA – transport des biens en France par Belco le 6 novembre 2014 – vente des biens le 20 novembre 2014 par l’autre membre de l’unité TVA en France à un tiers à l’unité – les biens sont transportés chez le tiers le même jour.

Le montant de la vente par Belco s’élève à 10.000 €. Le montant de la vente effectuée par l’autre membre de l’unité TVA sous son numéro d’identification à la TVA en France s’élève à 12.000 €. Il ne s’agit pas d’un investissement dans le chef de l’autre membre de l’unité TVA.

Une facture est émise et délivrée le 6 novembre 2014 par Belco à l’autre membre de l’unité TVA. Cette facture reprend le numéro de TVA français de l’autre membre. L’autre membre de l’unité paie Belco le même jour.

L’établissement stable de l’autre membre de l’unité TVA en France émet et délivre une facture le 20 novembre 2014 à son acheteur.

L’unité TVA a un droit à déduction totale et est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ordinaires à la TVA.

OPÉRATION n° 3 :

Prestation de service assimilée rendue à un membre d’une unité en Belgique par son établissement stable en France

Hypothèse unique :

Travaux de publicité réalisés par l’établissement stable de Belco en France pour le compte de Belco – aucune contrepartie financière.

Belco est membre d’une unité TVA qui est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ordinaires à la TVA. L’unité TVA a un prorata général de déduction s’élevant à 60 %.

La valeur normale des travaux est estimée à 18.000 €.

Il s’agit d’une campagne publicitaire qui a été entamée le 25 mai 2014 et se termine le 24 juin 2014.

Belco émet un document de prélèvement constatant « l’opération » le 13 juillet 2014 (v. A.R. n° 1, art. 3, al. 2).

SECTION 3

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

OPÉRATIONS :

Livraison de biens ou prestation de service assimilée – droit à déduction limité

Opération n° 1 :

Travaux immobiliers et utilisation de matériaux.

Du 10 au 14 décembre 2014, Belco fait exécuter des travaux immobiliers à l’un de ses entrepôts en Belgique. Les matériaux utilisés proviennent du stock de Belco et des membres du personnel de Belco sont utilisés pour les travaux. Le montant des dépenses engagées pour ces travaux s’élève à 12.500 €. Un document constatant l’opération est émis le 15 décembre 2014.

Belco est tenu au dépôt de déclarations ordinaires mensuelles à la TVA. Belco a un droit à déduction de 50 %.

Opération n° 2 :

Matériaux donnés à titre gratuit.

Le 20 décembre 2014, Belco donne des matériaux à titre gratuit à l’un des membres de son personnel pour des travaux qu’il doit effectuer à sa maison privée. Un document est émis le même jour. La valeur normale des biens s’élève à 1.250 €.

Belco est tenu au dépôt de déclarations ordinaires mensuelles à la TVA.

Solution n° 2 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens assimilée)Lieu de l’opération : BelgiqueExemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Fait générateur : 20 décembre 2014

Date d’exigibilité de la taxe : 20 décembre 2014

Période de déclaration : décembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 janvier 2015

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 janvier 2015

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 1250,00

54 : 262,50

Remarque : cette opération constitue également un avantage de toute nature dans le chef du membre du personnel.

SECTION 4

OPÉRATIONS SIMPLES EN BELGIQUE OU À PARTIR DE LA BELGIQUE

— Par opérations simples, on entend celles qui ne nécessitent qu’une seule inscription soit à la sortie soit à l’entrée dans la déclaration à la TVA. —

OPÉRATION n° 1 :

Livraison de biens au taux de 21 % – TVA belge due – l’acheteur est un assujetti non identifié à la TVA en Belgique

Hypothèse n° 1 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison le même mois et émission d’une seule facture après la livraison.

Les biens sont livrés pour le compte de Belco le 18 novembre 2014. Belco encaisse un acompte de 1.000 € le 2 novembre 2014. Belco facture l’entièreté du prix le 25 novembre 2014.

Solution n° 1 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens)Lieu de l’opération : Belgique (où commence le transport)Exemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Fait générateur : 18 novembre 2014

Exigibilité de la taxe : 2 et 18 novembre 2014

Période de déclaration : novembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 décembre 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 décembre 2014

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 5000,00

54 : 1050,00

Remarque : Belco n’est pas obligé de délivrer une facture pour l’acompte puisqu’une facture pour l’entièreté du prix est délivrée le même mois que celui de l’exigibilité de la taxe et en tout état de cause avant le 15 décembre 2014.

Hypothèse n° 2 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison le mois suivant et émission de deux factures pour l’acompte et le solde après l’encaissement et la livraison.

Les biens sont livrés le 14 décembre 2014. Belco encaisse un acompte de 1.210 € le 2 novembre 2014. Belco facture l’acompte reçu le 4 novembre 2014 (1.000 € + TVA) et le solde du prix (4.000 € + TVA) le 10 janvier 2015. Belco est tenu au dépôt de déclarations ordinaires mensuelles à la TVA

Solution n° 2 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens)Lieu de l’opération : Belgique (où commence le transport)Exemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Acompte

Fait générateur : 14 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 2 novembre 2014

Période de déclaration : novembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 décembre 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 décembre 2014

Grille(s)

03 : 1000,00

54 : 210,00

Solde

Fait générateur : 14 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 14 décembre 2014

Période de déclaration : décembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 janvier 2015

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 janvier 2015

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 4000,00

54 : 840,00

Hypothèse n° 3 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison le mois suivant et émission d’un document sans TVA avant l’encaissement de l’acompte, d’une facture après l’encaissement de l’acompte et d’une facture pour le solde après la livraison.

Les biens sont livrés le 14 décembre 2014. Belco encaisse un acompte de 1.210 € le 2 novembre 2014 sur la base d’un appel de fonds qu’il a émis le 28 octobre 2014 et qui ne porte pas en compte de TVA. Belco facture l’acompte encaissé (1.000 € + TVA) le 4 décembre 2014. Belco facture le solde du prix (4.000 €) le 10 janvier 2015.

Belco est tenu au dépôt de déclarations ordinaires mensuelles à la TVA.

Solution n° 3 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens)Lieu de l’opération : Belgique (où commence le transport)Exemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Appel de fonds

Fait générateur : non

Exigibilité de la taxe : non

Redevable de la taxe : non

Acompte encaissé

Fait générateur : 14 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 2 novembre 2014

Période de déclaration : novembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 décembre 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 décembre 2014

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 1000,00

54 : 210,00

Solde

Fait générateur : 14 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 14 décembre 2014

Période de déclaration : décembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 janvier 2015

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 janvier 2015

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 4000,00

54 : 840,00

OPÉRATION n° 2 :

Livraison de biens au taux de 21 % – TVA belge due – l’acheteur est un assujetti identifié à la TVA en Belgique

Hypothèse n° 1 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison des biens le mois suivant et émission de deux factures pour l’acompte après l’encaissement et pour le solde après le fait générateur.

Les biens sont livrés le 4 décembre 2014. Belco perçoit un acompte de 1.210 € le 2 novembre 2014. Belco émet une facture pour l’acompte reçu le 3 décembre 2014 et pour le solde du prix (4.000 €) le 5 janvier 2015.

Solution n° 1 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens)Lieu de l’opération : Belgique (où commence le transport)Exemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Acompte

Fait générateur : 4 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 2 novembre 2014

Période de déclaration : novembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 décembre 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 décembre 2014

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 1000,00

54 : 210,00

Solde

Fait générateur : 4 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 4 décembre 2014

Période de déclaration : décembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 janvier 2015

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 janvier 2015

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 4000,00

54 : 840,00

LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS

Pour l’année 2014 à déposer avant le 31 mars 2015

INSCRIPTION DE L’OPÉRATION DANS LA LISTE

Colonnes du cadre III

Numéro de TVA : numéro de TVA belge du client

Chiffre d’affaires (TVA non comprise) : 5000,00

Montant de la TVA : 1050,00

Hypothèse n° 2 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison des biens le mois suivant et émission d’une seule facture pour l’entièreté du prix le mois suivant la livraison

Les biens sont livrés le 4 décembre 2014. Belco encaisse un acompte de 1.210 € le 2 novembre 2014. Belco émet une facture pour l’entièreté du prix le 5 janvier 2015.

Solution n° 2 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base

Assujetti à la TVA : oui (Belco)Opération imposable : oui (livraison de biens)Lieu de l’opération : Belgique (où commence le transport)Exemption : nonRedevable : Belco

DÉCLARATION À LA TVA

Acompte

Fait générateur : 4 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 2 novembre 2014

Période de déclaration : novembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 décembre 2014

Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 décembre 2014

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 1000,00

54 : 210,00

Remarque : Belco aurait dû facturer l’acompte reçu au plus tard le 15 décembre 2014. Toutefois, malgré l’absence de facture, la TVA due sur l’acompte est exigible le 2 novembre 2014.

Solde

Fait générateur : 4 décembre 2014

Exigibilité de la taxe : 4 décembre 2014

Période de déclaration : décembre 2014

Date ultime pour le dépôt de la déclaration : 20 janvier 2015 Date ultime pour le paiement de la taxe : 20 janvier 2015

INSCRIPTION DANS LA DÉCLARATION

Grille(s)

03 : 4000,00

54 : 840,00

LISTE ANNUELLE DES CLIENTS ASSUJETTIS

Pour l’année 2014 à déposer avant le 31 mars 2015

INSCRIPTION DE L’OPÉRATION DANS LA LISTE

Colonnes du cadre III

Numéro de TVA : numéro de TVA belge du client

Chiffre d’affaires (TVA non comprise) : 5000,00

Montant de la TVA : 1050,00

Hypothèse n° 3 :

Paiement et encaissement d’un acompte – livraison le mois suivant et émission d’un document sans TVA avant l’encaissement de l’acompte, d’une facture après l’encaissement de l’acompte et d’une facture pour le solde après la livraison.

Les biens sont livrés le 14 décembre 2014. Belco encaisse un acompte de 1.210 € le 2 novembre 2014 sur la base d’un appel de fonds qu’il a émis le 28 octobre 2014 et qui ne porte pas en compte de TVA. Belco émet une facture pour l’acompte encaissé (1.000 € + TVA) le 4 décembre 2014. Belco émet une facture pour le solde du prix (4.000 €) le 10 janvier 2015.

Belco est tenu au dépôt de déclarations ordinaires mensuelles à la TVA.

Solution n° 3 :

TRAITEMENT TVA – OPÉRATION À LA SORTIE

Cinq questions de base