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La SPRL est la forme de société la plus répandue en Belgique. Plus de deux tiers des sociétés déposant leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique sont constituées sous forme de SPRL. Et cette importance relative devrait continuer à croître à la suite de la suppression des titres au porteur.
Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage répond aux principales questions que se posent les gérants dans le cadre de la gestion de leur SPRL ou de leur statut. Il est également destiné aux professionnels du chiffre qui sont les conseillers de première ligne des entrepreneurs.
Cet ouvrage constitue un aide-mémoire, un guide pratique, un premier réflexe pour le gérant, qui devra néanmoins, avant de prendre certaines décisions importantes, recourir aux services de conseillers externes spécialisés.
Le droit des sociétés est une matière étonnamment vivante : il est surprenant de constater le nombre d’articles du Code qui sont modifiés chaque année. Cela ne doit pas vous décourager, mais au contraire vous inciter à vous tenir informé et à bien vous entourer !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Pierre Vincke est réviseur d’entreprises honoraire, chargé d’enseignement à l’École royale militaire et professeur invité à la Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages relatifs au droit des sociétés, au droit comptable et à l’analyse financière
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Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2015
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QUESTIONS - RÉPONSES
Jean Pierre Vincke
Du même auteur, chez le même éditeur :
– J. VAN DEN BOSSCHE, J.P. VINCKE, Comprendre la comptabilité. Les bases pour les non spécialistes, 978-2-87455-376-9 – 2e édition 2011 – 246 p. – 42 €.
– J.P. VINCKE – R. VAN HECKE, La comptabilité pratique des petites ASBL, 978-2-87455-399-8 – 3e édition 2011 – 160 p. – 32 €.
© 2013, Anthemis s.a. Place Albert I, 9, B-1300 Limal Tél. 32 (0)10 42 02 90 - [email protected] - www.anthemis.be
Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit, réservées pour tous pays.
Dépôt légal : D/2013/10.622/3 Mis à jour le 8/04/2014 ISBN : 978-2-87455-793-4
Mise en page : Communications s.p.r.l Couverture : Studiographx ePub : ebookme
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Introduction
Abréviations utilisées
1. Les positions respectives du gérant et de l’assemblée générale dans la SPRL
2. Nomination
3. Durée du mandat
4. Démission
5. Révocation
6. Autres causes de fin du mandat des gérants
7. Vacance de la fonction de gérant
8. Obligations de publication
9. Mention obligatoire de la qualité de gérant sur les documents
10. Rémunération
11. Pouvoirs du gérant
12. Opposition d’intérêt
13. Gestion journalière
14. Corporate governance
15. Situations particulières dans les sociétés créées récemment
16. La tenue de la comptabilité
17. Inventaire
18. Règles d’évaluation
19. Comptes annuels
20. Affectation du résultat
21. Distributions de dividendes en cours d’exercice
22. Rapports à l’assemblée générale
23. Comptes consolidés
24. Pertes
25. Contrôle
26. Ordre du jour de l’assemblée générale des associés
27. Convocation de l’assemblée générale des associés
28. Le gérant pendant l’assemblée générale
29. Les décisions de l’assemblée générale par voie écrite
30. Voter à distance avant l’assemblée générale
31. La participation à distance à l’assemblée générale
32. Décisions en lieu et place de l’assemblée générale en cas de SPRL unipersonnelle
33. La décharge au gérant
34. Le procès-verbal de l’assemblée générale
35. La mise en paiement de dividendes
36. Le registre des parts
37. La modification des statuts
38. Le dépôt des statuts coordonnés
39. Le transfert de siège social
40. La modification de l’objet social
41. L’augmentation de capital
42. L’appel à libération
43. La réduction de capital
44. L’acquisition par la SPRL de ses propres parts
45. L’avance de fonds à un tiers pour acquérir des parts
46. Fusions et scissions
47. L’apport d’une universalité
48. L’apport d’une branche d’activités
49. Scission partielle
50. La transformation de la société
51. La dissolution et la liquidation de la SPRL
52. La nomination du liquidateur
53. La responsabilité du gérant
54. Prescription
55. Quelques notions de gestion financière
56. Avances de fonds au gérant/aux associés
57. Aspects fiscaux personnels du gérant
58. Le gérant et la T.V.A.
59. La sécurité sociale du gérant
60. Pension et assurances
Index
Table des matières
La SPRL est la forme de société la plus répandue en Belgique. Plus de deux tiers des sociétés déposant leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique sont des SPRL.
Avec la suppression des titres au porteur, il est probable que cette importance relative continuera à croître.
Cet ouvrage a pour but de répondre aux questions que se posent les personnes qui, bien souvent à côté d’une activité exécutive, exercent le mandat de gérant d’une ou de plusieurs SPRL. Il est également destiné aux professionnels du chiffre qui sont souvent les conseillers de première ligne des entrepreneurs (au sens large du terme).
Cet ouvrage constitue un aide-mémoire, voire un guide, pour le gérant, mais dans certaines circonstances, ce dernier devra cependant recourir aux services de conseillers externes spécialisés. Certainement pour les décisions importantes, il est préférable de faire appel aux services de conseillers avant de prendre la décision et non pas après.
Des aspects qui se présentent peu fréquemment dans les SPRL ne seront, volontairement, pas abordés, tels que la certification des titres, l’émission d’obligations, l’assemblée générale des obligataires ou encore la fusion/scission transfrontalière.
Même si vous n’êtes pas férus de textes de loi, en tant que gérant, il est bon de disposer d’un Code des sociétés ou, en cas de besoin, de le consulter sur un site, notamment http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm.Finalement, ne perdez pas de vue que le Code des sociétés est une matière étonnamment vivante : il est surprenant de voir le nombre d’articles qui s’ajoutent ou qui sont modifiés chaque année. Cela ne doit pas vous décourager, c’est une conséquence de l’évolution du monde des affaires.
La société, qui existe sur le plan juridique, est un être incorporel (on parle d’ailleurs d’une personne morale) : on peut voir certains de ses avoirs (des machines, du matériel, des stocks), mais on ne peut pas percevoir la société en tant que telle.
Toute société doit agir au travers d’un organe de gestion. Cet organe décidera et opérera au nom et pour le compte de la société. Il représentera la société dans les relations avec les tiers. Dans une SPRL, l’organe de gestion est le gérant ou, parfois, les gérants.
L’assemblée générale est l’autre organe important de la SPRL. Tous les associés ont, en principe, le droit d’assister et de participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale défend les intérêts des associés et prend des décisions qui lient l’ensemble des associés, même les associés absents ou dissidents (c’est-à-dire ceux ayant voté contre une décision approuvée à la majorité).
L’article 257 C. soc. prévoit que les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Même si les pouvoirs du gérant sont extrêmement étendus, il n’empêche que l’assemblée générale a le pouvoir non seulement de nommer, mais aussi de révoquer le(s) gérant(s).
Un gérant qui ne tiendrait pas compte des désidératas de l’assemblée générale risque d’être sanctionné. Cela doit cependant être nuancé lorsque le gérant est également l’associé majoritaire.
La SPRL-S, ou SPRL starter, est une forme « allégée » de SPRL permettant de démarrer une activité avec un capital inférieur au capital minimal d’une SPRL classique. Le capital doit s’élever lors de la constitution au moins à 1 euro. Le capital devra être augmenté ultérieurement, au plus tard cinq ans après la constitution, jusqu’au minimum légal prévu pour les SPRL, soit 18 550 euros.
Les organes d’une SPRL-S sont les mêmes que ceux d’une SPRL classique.
La nomination se fait soit à l’occasion de la constitution de la société, soit ultérieurement. Dans cette dernière situation, seule l’assemblée générale est habilitée à nommer le gérant (art. 256 C. soc.).
En l’absence de gérant, s’il y a un blocage au niveau de l’assemblée générale empêchant la nomination d’un gérant, un gérant provisoire pourrait être nommé par décision de justice.
Le gérant ne doit pas nécessairement être un associé (art. 255 C. soc.). Il est préférable que le gérant dispose des compétences nécessaires pour administrer la société.
Pour la plupart des SPRL, le gérant ne doit pas satisfaire à des conditions particulières. Cependant, il peut arriver que le gérant doive disposer de certaines compétences ou agréations professionnelles. Ce sera notamment le cas pour les sociétés exerçant des activités réglementées.
Par ailleurs, en sa qualité de mandataire, le gérant doit être capable au sens du droit commun. Si ce n’est pas le cas, il est interdit à cette personne d’exercer le mandat de gérant.
En vertu de l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, la fonction de gérant.
Diverses lois rendent incompatible l’exercice de certaines fonctions ou professions avec la qualité de gérant soit de toute société, soit de toute société commerciale.
En règle générale, une personne morale peut être gérant d’une SPRL. Il existe cependant des exceptions ; ainsi, le gérant d’une SPRL-S doit toujours être une personne physique.
Il faut également vérifier que les statuts de la société ne comportent pas de disposition obligeant la nomination d’une personne physique (cela peut arriver lorsque les statuts comportent des dispositions légales anciennes).
Lorsqu’une personne morale est nommée comme gérant, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre (art. 61, § 2, C. soc.)1.
L’article 255 C. soc. prévoit que les SPRL sont gérées par une ou plusieurs personnes.
Si les statuts ne prévoient rien sur cet aspect, l’assemblée générale décide librement du nombre de gérants.
Dans la plupart des SPRL, il n’y a qu’un seul gérant.
Le gérant peut être nommé par une disposition statutaire. Une telle désignation peut intervenir aussi bien lors de la constitution qu’ultérieurement. En ce cas, tant pour la nomination que pour la fin du mandat, il faut suivre les procédures et respecter les majorités requises pour la modification des statuts.
Dans la majorité des situations, le gérant ne sera pas désigné dans une disposition des statuts. S’il est nommé à l’occasion de la constitution de la société, la nomination figurera, après les statuts, dans les dispositions transitoires et diverses. S’il est nommé ultérieurement, la décision sera prise par l’assemblée générale statuant, sauf dispositions statutaires plus contraignantes, à la majorité simple.
Un mandat ne prend cours qu’au moment où toutes les parties marquent leur accord sur tous les éléments essentiels du contrat. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (art. 1984 C. civ.). L’acceptation peut être faite de manière expresse ou tacite, et résulter de l’exécution du mandat par le gérant (art. 1985 C. civ.).
Il est parfaitement possible de désigner un gérant suppléant. Ce gérant suppléant entre en fonction dès l’instant où le gérant titulaire vient à disparaître ou n’est plus à même d’exercer son mandat.
Cette possibilité doit être envisagée dans les SPRL unipersonnelles lorsque le gérant est en même temps l’associé unique. De cette manière, la continuité de la société est assurée lors du décès du gérant en attendant que sa succession soit réglée et que ses héritiers puissent se réunir en assemblée générale.
En vertu de l’article 36 C. soc., les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. À défaut de désignation de gérants, il faut donc présumer que la gérance est dévolue à chaque associé agissant individuellement. Néanmoins, cette situation n’est pas tenable en pratique : les tiers doivent connaître les personnes qui sont habilitées à représenter la société avec laquelle ils désirent contracter.
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1Voir le thème no 8, p. 30.
L’article 256 C. soc. stipule que les gérants sont nommés pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Il s’agit d’une différence importante par rapport au statut des administrateurs d’une société anonyme. En effet, dans ces sociétés, la durée du mandat des administrateurs est limitée à six ans.
En SPRL, il faut cependant distinguer la situation des gérants statutaires de celle des gérants non statutaires.
En effet, l’article 256 précise dans son second alinéa que, sauf stipulation contraire des statuts ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l’acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société.
Il est dès lors recommandé de préciser dans les statuts une durée pour l’exercice du mandat des gérants statutaires lorsque telle est la volonté des associés.
Il faut d’abord vérifier si les statuts ne comportent pas de dispositions relatives à la démission. Si c’est le cas, ces règles doivent être respectées. Par exemple, les statuts pourraient imposer le respect d’un certain préavis.
Par ailleurs, on distingue deux modes de démission : la démission volontaire et la proposition de démission.
Le gérant est un mandataire de la société et la matière relative au mandat est régie par le Code civil.
La démission volontaire est basée sur l’article 2007 C. civ. Cette démission doit être portée à la connaissance de la société. Elle sera effective lorsque la société en aura pris connaissance.
Lorsqu’il y a deux ou plusieurs gérants, la prise de connaissance sera faite à l’intermédiaire de l’autre gérant. Cependant, la plupart des SPRL n’ont nommé qu’un seul gérant. En ce cas, la démission devra être portée à la connaissance de l’autre organe, c’est-à-dire l’assemblée générale à l’initiative du gérant démissionnaire.
La démission volontaire est un acte unilatéral et l’assemblée générale n’a pas à l’accepter. La démission ne peut pas porter préjudice à la société ; elle ne peut notamment pas empêcher un fonctionnement normal de la société. S’il n’y a qu’un seul gérant, il faut laisser un temps raisonnable à l’assemblée générale pour nommer un nouveau gérant. Entretemps, le gérant démissionnaire doit continuer à exercer ses fonctions.
La proposition de démission consiste à présenter sa démission à l’assemblée générale qui décidera, en général à la majorité simple, si elle est acceptée. La démission prendra effet au moment où l’acceptation est notifiée au gérant démissionnaire. Comme indiqué ci-dessous, l’assemblée générale ne peut pas contraindre un gérant, qui a présenté sa démission, à poursuivre indéfiniment son mandat. Ce serait d’ailleurs contre-productif.
Dans la mesure où le nom du gérant figure dans un article des statuts, sa démission implique une modification des statuts et doit donc être constatée par acte authentique (acte notarié).
L’assemblée pourrait-elle refuser la démission d’un gérant statutaire ?
Le gérant d’une SPRL peut toujours renoncer à son mandat, même si celui-ci lui est donné dans les statuts, à condition de notifier sa démission dans des circonstances telles qu’elle ne préjudicie pas à la gestion de la société2.
Comme signalé ci-dessus, la démission est un acte unilatéral, elle ne doit pas être approuvée. Il en résulte que la démission est effective dès l’instant où elle a été notifiée à la société. Le gérant ayant présenté sa démission ne peut pas se rétracter ; celle-ci est irrévocable.
S’il désire revenir sur sa décision, l’assemblée générale devra se prononcer comme pour toute nouvelle nomination.
La démission n’est opposable aux tiers qu’à dater de la publication aux annexes au Moniteur belge. Dans un arrêt du 24 février 2000, la Cour d’appel de Bruxelles a rappelé que le gérant peut encore encourir une responsabilité pour la période séparant la date de sa démission de celle de sa publication effective. D’autre part, et ceci apparaît comme le corollaire de ce qui précède, la Cour rappelle que le gérant d’une SPRL ne peut se désintéresser du sort de la société jusqu’à son remplacement.
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2Cass., 27 juin 1969.
« Le gérant non statutaire peut être révoqué à tout moment par une assemblée générale des associés, à la majorité simple, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la date fixée par les statuts pour l’assemblée annuelle qui doit se prononcer sur la décharge à donner aux gérants et, éventuellement, en ce qui concerne les gérants nommés pour une durée limitée, sur le renouvellement de leur mandat.
Cette assemblée générale peut être convoquée en la forme ordinaire […] L’ordre du jour doit être indiqué dans la convocation [et] le gérant, dont la révocation est proposée, peut participer au vote s’il est lui-même associé. »3
Cette révocation à tout moment est connue sous le nom de révocation ad nutum.
Pour autant qu’une révocation n’ait pas été intempestive, abusive et partant fautive, le gérant révoqué n’a pas droit à obtenir le paiement d’une indemnité4.
Le paiement d’une indemnité irait à l’encontre du principe de la révocabilité ad nutum d’un gérant non statutaire.
L’article 256 C. soc. prévoit en son second alinéa : « Sauf stipulation contraire des statuts, ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l’acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société ; leurs pouvoirs ne sont révocables en tout ou en partie que pour motifs graves. »
Il faut d’abord examiner les statuts qui peuvent comporter des clauses dérogeant au Code des sociétés. Ainsi, les statuts pourraient déroger à l’unanimité et s’en tenir aux majorités requises pour la modification des statuts ; ils pourraient également prévoir que le mandat soit révocable ad nutum ou spécifier certaines situations pouvant conduire à la révocation.
À défaut de dispositions statutaires particulières, seules les deux possibilités inscrites à l’article 256 peuvent être retenues : soit l’accord unanime, soit les motifs graves.
L’accord unanime implique également l’accord du gérant statutaire lorsqu’il est associé de la SPRL. Un accord unanime ne nécessite pas de motifs graves.
En l’absence d’unanimité, le gérant statutaire ne peut être révoqué que pour des motifs graves.
Les motifs graves peuvent être de nature diverse. Par exemple, un gérant qui ne respecte pas le Code des sociétés (ex. : en n’établissant pas de comptes annuels et en ne convoquant pas l’assemblée générale) ou encore un gérant qui néglige son mandat en n’assurant plus la gestion de la société, ou développe une activité concurrente à la société. Le motif grave peut aussi résulter de l’état de santé, etc.
La révocation pour motifs graves implique une décision prise dans le respect des règles relatives à la modification des statuts.
La situation du gérant statutaire nommé pour une durée déterminée n’est pas visée à l’article 256 C. soc. Cependant, la doctrine majoritaire considère qu’il s’agit d’une lacune et que les règles en matière de révocation sont les mêmes que celles prévues pour le gérant statutaire nommé pour une durée indéterminée.
Si le gérant conteste la validité des motifs invoqués, il peut introduire devant le tribunal de commerce une action en nullité de la décision de l’assemblée générale (art. 178 C. soc.). Une telle action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui (art. 198, § 2, dernier alinéa, C. soc.).
Une alternative consiste à introduire une action en vue d’obtenir des dommages-intérêts.
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3M. COIPEL, Les sociétés privées à responsabilité limitée, Répertoire Notarial, tome XII, Livre IV, no 305, Bruxelles, Larcier, p. 265.
4Liège, 19 janvier 2007.
Le gérant nommé pour une durée déterminée voit son mandat expirer automatiquement à l’échéance du terme.
S’il est le seul gérant, il doit veiller à convoquer une assemblée générale qui devra se réunir, avant l’expiration de son terme, afin qu’elle puisse procéder à la nomination du nouveau gérant ou reconduire le mandat du gérant dont le mandat arrive à terme.
Le décès entraîne automatiquement la fin du mandat (art. 2003 C. civ.).
Il faut vérifier si un gérant suppléant a été nommé et/ou si les statuts comportent des dispositions relatives à cette situation.
À défaut de dispositions, une assemblée générale doit se réunir d’urgence pour nommer un nouveau gérant. Si les associés ne peuvent se mettre d’accord pour se réunir en assemblée, il faudra s’adresser au tribunal afin qu’il nomme un administrateur (gérant) provisoire ayant notamment pour mission de convoquer l’assemblée générale avec comme ordre du jour « nomination d’un gérant ». Toute personne intéressée pourra prendre cette initiative.
Une autre solution consiste à se baser sur l’article 36 C. soc. qui prévoit qu’à défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Sur la base de cette disposition, nous estimons qu’un associé peut poser les actes nécessités par l’urgence dont, notamment, la convocation de l’assemblée générale.
Si le gérant est l’associé unique, il y a lieu de se tourner vers l’article 237 C. soc. pour déterminer qui pourra agir comme associé en tant qu’héritier ou légataire et, par voie de conséquence, qui devra ou pourra prendre une initiative en vue de la nomination d’un gérant.
Ces deux situations sont également visées à l’article 2003 C. civ. Il faut agir comme en cas de décès du gérant.
Dès que la dissolution prend cours, le mandat des gérants prend fin de plein droit et la gestion de la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs.
À défaut de nomination de liquidateurs, les gérants seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs. Il en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément à l’article 182 (dissolution judiciaire) (art. 185 C. soc.). Même dans cette situation, le gérant ne dispose plus des pouvoirs d’un gérant ni de tous les pouvoirs d’un liquidateur. Il agira comme représentant de la société.
Si la société est scindée ou absorbée dans le cadre d’une fusion, il y a dissolution de la société, sans liquidation. Ici également le mandat du gérant se termine.
En cas de faillite, le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens (art. 16 L. faill.). Le gérant ne peut donc plus agir au nom et pour le compte de la société. Il appartiendra au curateur, nommé par le tribunal, d’agir au nom de la société.
Le gérant disposera encore d’un pouvoir subsidiaire lui permettant, par exemple, d’introduire un recours contre le jugement de faillite (soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel).
