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La modification du Code Civil concernant les sûretés réelles mobilières.
La loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, dont l’entrée en vigueur, reportée à plusieurs reprises, est aujourd’hui prévue pour le 1er janvier 2018 au plus tard, a profondément réformé le régime du gage. Cette loi, abondamment commentée lors de son adoption, a déjà été amendée sur plusieurs points, le législateur ayant dû faire le constat d’imprécisions et de lacunes. Alors que la réforme est en passe de devenir obligatoire, c’est fort à propos que la Commission Université-Palais consacre un ouvrage aux sûretés réelles mobilières. Assez naturellement, la « réforme de la réforme » retient l’attention des contributeurs. Après en avoir exposé les lignes de force, ils se focalisent notamment sur le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers. Outre cette actualité législative, le lecteur trouvera dans l’ouvrage une contribution consacrée au cautionnement réel, ainsi qu’une chronique de jurisprudence en matière de privilèges mobiliers.
Découvrez un ouvrage consacré à la « réforme de la réforme », passant en revue tous les aspects de celle-ci : le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers.
EXTRAIT
Tel qu’indiqué précédemment, au côté de l’instauration du gage de registre, la loi a maintenu le gage au terme duquel le bien est mis en possession matérielle du créancier gagiste ou d’un tiers convenu. La procédure de réalisation du gage avec dépossession est, en règle, la même que celle du gage de registre à l’exception du gage constitué d’espèces et du gage sur créances, pour lesquels la loi instaure un régime de réalisation particulier. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour le non-initié, la mise en gage de créance sera envisagée dans la présente section. En effet, pour l’engagement de créances, l’article 60 du nouveau chapitre maintient de façon critiquable la notion de dépossession et prévoit que « le créancier gagiste est mis en possession d’une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu’il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.
A PROPOS DES AUTEURS
Sous la direction d'
Isabelle Durant, différents auteurs ont participé à l'élaboration de cet ouvrage : Frédéric Georges, Valérie Nicaise, Fanny Rozenberg et Albane Toussaint.
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Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2018
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Dépot légal : D/2017/10.622/49
ISBN : 978-2-8072-0467-6
Mise en page: Communications s.p.r.l.
ePub: Communications s.p.r.l.
Couverture: Vincent Steinert
Valérie Nicaise, assistante à l’U.C.L., avocate au barreau de Bruxelles
Frédéric Georges, professeur ordinaire à l’ULiège, avocat au barreau de Liège
Fanny Rozenberg, assistante à l’ULiège, avocate au barreau de Liège
Albane Toussaint, assistante à l’U.C.L., avocate au barreau de Mons
Isabelle Durant, professeur à l’U.C.L.
1
Valérie Nicaise
assistante à l’U.C.L.avocate au barreau de Bruxelles
Introduction
Section 1
Rappels des principes et mise en contexte
Section 2
Modifications diverses apportées par la loi du 25 décembre 2016
Section 3
Entrée en vigueur de la réforme et droit transitoire
Conclusion
1. L’actualité présentée par la réforme des sûretés réelles mobilières. Par la loi du 11 juillet 20131, notre législateura profondément modifié le droit belge des sûretés réelles mobilières. Ayant à cœur de moderniser un paysage législatif qui en avait résolument besoin, il s’est attaché à redessiner le régime applicable au gage, tout en réservant une attention particulière à d’autres mécanismes contractuels dits « préférentiels », longtemps mis au ban des sûretés2 dans notre système juridique.
Trois années se sont déjà écoulées depuis la formation de la CUP consacrée aux « Insolvabilités et garanties », au sein de laquelle deux contributions3 s’attachaient déjà à décortiquer la loi du 11 juillet 2013.Abondamment commentée au Nord comme au Sud du pays4, il ne serait pas emphatique d’avancer que cette réforme a déjà fait couler beaucoup d’encre, alors qu’elle n’est même pas encore entrée en vigueur5.
Si on ne présente plus la réforme en tant que telle, est-ce à dire pour autant qu’il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil6 ? À la vérité, il faut observer que cette réforme a refait récemment l’objet des attentions du législateur, lequel s’est déjà attaché en date du 25 décembre 2016 et du 6 juillet 2017 à apporter des modifications de fond et de forme à la loi du 11 juillet 2013, pour affiner les règles de la réforme initialement édictées dans l’attente de leur prochaine entrée en vigueur7.
2. Structure de l’exposé. Cette actualité nous offre l’opportunité de revenir brièvement sur les fondements de la réforme des sûretés réelles mobilières, d’en synthétiser les innovations majeures et d’en clarifier les arcanes (section 1). Nous n’avons pas l’ambition de réaliser un examen complet de cette réforme et il ne sera pas ici l’objet de réécrire tout ce qui l’a déjà été ou de nous perdre dans chaque dédale que comporte ce nouveau régime. Mais le panorama général que nous allons dresser nous permettra de mettre en lumière quelques points particuliers, tels que l’approche fonctionnelle de la réforme, la pérennité du gage sur fonds de commerce ou le sort de la cession de créance à titre fiduciaire, sans toutefois traiter de l’opposabilité des sûretés réelles mobilières, de leur réalisation et des conflits de rangs que ces sûretés pourraient susciter, l’étude de ces questions revenant dans cet ouvrage à Frédéric Georges et Fanny Rozenberg.
Cette contribution s’attachera ensuite à réaliser un tour d’horizon des différentes modifications contenues dans la loi du 25 décembre 2016 (section 2)8, avant d’aborder sommairement les règles de droit transitoire qu’il conviendra d’appliquer dès l’entrée en vigueur de la réforme, aujourd’hui fixée au 1er janvier 2018 au plus tard (section 3).
Section 1
3. Principes fondamentaux de la réforme. Clarifiant les objectifs qu’il entendait atteindre par la réforme des sûretés réelles mobilières, le législateur a suivi un raisonnement en plusieurs étapes pour dévoiler les notes majeures de sa partition, lesquelles reflètent en réalité les principes fondamentaux qui sous-tendent l’entièreté du nouveau régime et les indices interprétatifs à suivre en cas d’incertitude.
4. Un constat pour base de réflexion : le lien entre le crédit et la croissance économique. L’analyse des travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2013 montre que le législateur a fondé sa réflexion sur le postulat qu’un système de crédit plus efficace devait être favorisé pour être plus susceptible de soutenir le développement d’une économie performante. Or l’octroi d’un crédit étant difficilement envisageable sans droits de sûreté, c’est surtout à un système efficient de sûretés que le législateur a entendu œuvrer pour encourager l’économie et l’emploi9.
S’appuyant sur les crises économiques et financières pour illustrer les conséquences néfastes d’un crédit lui-même en crise, le législateur rappelle qu’un système de sûretés moderne et efficace ne sert pas exclusivement les intérêts des prêteurs, tels que les banques, mais sert tout autant les intérêts des P.M.E. et ceux des ménages contraints de recourir à un financement externe, lesquels sont aujourd’hui directement pénalisés par la rareté des crédits à la suite de la crise financière10.
Pour aboutir à un droit des sûretés plus efficace, le législateur a considéré qu’il devait être possible d’utiliser tout type de bien pour garantir n’importe quelle dette et sans exiger que le débiteur soit dépossédé. L’absence de dépossession permet d’éviter que les biens gagés ne soient soustraits à l’activité économique, le débiteur conservant la possibilité d’exploiter le bien grevé et d’en disposer dans la gestion normale de ses affaires11. Le législateur entendait ensuite parvenir à son objectif en simplifiant et en rendant plus cohérentes les règles applicables aux différentes sûretés mobilières (gage, privilèges, réserve de propriété et droit de rétention), une législation adéquate en la matière favorisant l’accès aux contrats de crédit grâce à l’adjonction d’une sûreté rassurante, et ce, à un moindre coût12.
5. Inventaire des problèmes présents dans notre ordre juridique. Dans le souci de parvenir à son objectif, le législateur a identifié cinq des principales causes de dysfonctionnements actuels de notre système juridique applicable aux sûretés mobilières.
Il faut tout d’abord observer la récurrence du constat d’inadéquation qui pèse depuis plusieurs décennies sur notre système, au regard des exigences actuelles du crédit et de la pratique. Si le législateur avait ponctuellement tenté de combler les lacunes du Code Napoléon13 et si les procédures d’insolvabilité avaient quant à elles graduellement fait l’objet de quelques adaptations, notre législateur ne s’était jamais attelé à une réforme d’envergure des sûretés réelles mobilières, avant que le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck ne décide, au début de l’année 2010, d’en donner l’impulsion salutaire. Dans l’intervalle, on a donc assisté à l’émergence d’une myriade de législations spécifiques et à l’éclosion de privilèges sans cesse plus nombreux. En marge des règles législatives, la pratique bancaire a vu apparaître des garanties de paiement indépendantes de plus en plus variées et alambiquées, tant bien que mal encadrées par la doctrine et la jurisprudence, compte tenu de l’état insatisfaisant de notre droit. Si une telle situation faisait la part belle aux pouvoirs publics, au fisc, ainsi qu’aux établissements de crédit, lesquels pouvaient chacun se réserver des garanties profitables, le traditionnel principe d’égalité des créanciers s’est vu réduit à peau de chagrin pour les quelques créanciers chirographaires restants.
Dans les travaux préparatoires de la réforme, le législateur a rejoint ce constat et a conséquemment prôné un assainissement des – trop – nombreux privilèges que compte notre droit, afin d’augmenter le taux de récupération des créanciers ordinaires chirographaires14. En réalité, cette ambition n’est cependant restée qu’un « vœu pieux »15, le gouvernement ayant largement élagué la proposition initialement formulée par le groupe d’experts ayant présidé à la réforme16 pour ne supprimer de manière effective que les privilèges de l’aubergiste et celui pour les semences et les frais de la récolte17.
Le législateur a par ailleurs reconnu que notre système des sûretés mobilières ne répondait plus aux souhaits actuels, dès lors qu’il ne permettait pas de constituer un droit de sûreté sur un bien meuble corporel sans en laisser la possession au débiteur, au contraire des autres systèmes juridiques qui nous entourent, et que la coexistence de divers régimes légaux distincts dans notre paysage législatif – pourtant lacunaire par endroits – compliquait inutilement notre système.
En outre, le législateur a reconnu que si notre droit était traditionnellement hostile à la possibilité d’utiliser la propriété à des fins de sûreté, il fallait en observer de nombreuses utilisations en pratique, ce qui devait rationnellement conduire à réglementer ces constructions plutôt qu’à les ignorer dans une perspective dogmatique, en les soumettant au régime général des sûretés, sans qu’elles ne puissent constituer de source d’enrichissement pour les créanciers18.
Enfin, le législateur a déploré d’une part, la rigidité et l’archaïsme de nos procédures de réalisation en droit commun, lesquelles se verraient considérablement allégées et moins coûteuses si l’on privilégiait la liberté contractuelle à l’activisme judiciaire19, et d’autre part l’impossibilité de pouvoir aujourd’hui détenir des droits de sûreté pour le compte d’un tiers de manière encadrée, malgré les nécessités pratiques que cette opération revêt20.
6. Les cinq lignes de force de la réforme des sûretés réelles mobilières. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le législateur a établi cinq axes fondamentaux d’orientation, sur lesquels il entendait s’aligner en édictant le nouveau régime applicable aux sûretés réelles mobilières.
Une attention particulière devait ainsi être réservée à l’élaboration d’un cadre juridique efficace, flexible et prévisible21. Si le système devait être doté d’une souplesse attrayante pour la pratique, loin de tout activisme judiciaire, une telle flexibilité ne devait pas pour autant être réalisée au détriment de la prévisibilité, ce qui explique que la réglementation devait être suffisamment détaillée pour être claire, tout en se gardant de constituer un texte illisible.
La réforme devait par ailleurs tendre à un délicat équilibre entre les intérêts du débiteur, du créancier et des tiers22. Un droit d’inspection des biens grevés octroyé au débiteur dans le cas d’un gage avec dépossession devait ainsi par exemple conduire à l’octroi d’un droit identique au créancier dans le cas d’un gage sans dépossession23.
Le législateur a par ailleurs exprimé sa volonté de faire prévaloir une approche fonctionnelle du droit des sûretés, sur laquelle nous reviendrons plus en détail ci-après (voy. infra, no 7)24.
Quatrièmement, le Code civil devait être remis à l’honneur, au détriment des législations éparses qui fleurissaient jusqu’alors25. Le législateur s’est cependant empressé d’ajouter que la réforme ne toucherait pas à la loi sur les sûretés financières26. Mais sous cette réserve expresse27, les règles applicables aux sûretés réelles mobilières devaient, dans la mesure du possible, être rapatriées au sein du Code civil et si leur essence pouvait pour certaines être reprise dans le nouveau régime, elles seraient adaptées au style rédactionnel concis traditionnel de ce Code dans un souci de lisibilité optimale. Alors que certains régimes particuliers ont été abrogés28, d’autres ont été repris pour être davantage réglementés29. Une numérotation autonome a toutefois été adoptée au sein du Code30, ce qui n’allait pourtant pas de soi31.
Enfin, le législateur souhaitait adhérer le plus possible aux évolutions européennes en élaborant la réforme, ce qui explique que le droit comparé32 et le DCFR33 ont grandement inspiré notre réglementation, dans l’optique d’insérer la réforme dans l’harmonisation du droit en Europe et dans l’espoir non peu présomptueux que notre pays puisse par la suite servir de modèle à cette harmonisation européenne34.
7. Brèves considérations relatives à l’approche fonctionnelle. Les travaux préparatoires révèlent que la réforme a été élaborée dans une perspective « rationnelle et intégrée dans le cadre de laquelle des figures de sûreté analogues doivent avoir les mêmes effets juridiques, indépendamment de leurs différences conceptuelles »35. Ainsi, si le droit des sûretés s’appuie certes sur des constructions juridiques tirées du droit des biens et du droit des contrats, il ne fallait pas pour autant « que des réflexions relevant de dogmes juridiques entravent la recherche de solutions efficaces »36. Une telle approche est qualifiée de « fonctionnelle » par le législateur, celui-ci révélant s’être inspiré de cette conception dans le droit des sûretés américain et le DCFR37. Il faut encore préciser que le contenu des travaux préparatoires démontre que c’est presque38 uniquement pour la clause de réserve de propriété que cette approche a concrètement guidé le législateur, lequel s’y appuie pour justifier que la réserve de propriété soit désormais considérée comme un droit de sûreté à part entière et pour lui reconnaître l’application de la subrogation réelle, de la transformation et de la confusion des biens vendus, ainsi que l’interdiction d’enrichissement du créancier et la transmission de la sûreté en cas de cession de la créance garantie39.
Cependant, la référence à une telle approche fonctionnelle ne nous semble pas dénuée d’ambiguïté, tant cette notion s’avère floue et multiforme lorsque l’on pousse l’analyse. Il faut dire qu’elle n’est jamais définie de manière concrète par la doctrine ou les guides législatifs la promouvant, lesquels se contentent d’en donner des conseils pratiques d’application et de l’illustrer par la considération générale que des modèles juridiques identiques doivent produire des effets identiques, même s’ils reposent sur une base juridique différente40. En dépit de l’apparente simplicité de cette maxime, force est de constater qu’en pratique, l’application concrète du concept révèle une géométrie variable.
Ainsi rien qu’en matière de sûretés41, cette approche a amené le législateur américain à soumettre toute sûreté (gage, clause de réserve de propriété, leasing, consignation, ou encore cession fiduciaire42) à un régime unique applicable à ce nouveau droit de sûreté générique et modulable, soumis dans tous les cas à publicité (appelé « security interest »), alors qu’elle a conduit le DCFR européen à isoler la clause de réserve de propriété du régime générique applicable à tout autre droit de sûreté43. Le Guide législatif de la CNUDCI lui-même reconnaît qu’un État peut implémenter cette approche de deux manières différentes. Pour réaliser une réforme fonctionnelle des sûretés selon ses préceptes, il peut ainsi décider, soit de conserver les appellations des anciens mécanismes de garantie pour les soumettre à un régime unique en tant que sûretés réelles mobilières (mais pas nécessairement pour l’application du droit fiscal par exemple), soit supprimer tous les types de droits servant à titre de garantie pour les regrouper sous une notion unique et uniforme de sûreté réelle mobilière, soumise à un régime unique44. Dans ces deux hypothèses cependant, c’est bien un régime unique qu’il faut définir, quelles que soient les appellations des garanties en droit interne. D’une manière générale, on peut donc considérer que dans son acceptation la plus pure – et telle qu’elle a notamment été consacrée par le législateur américain en 1952 –, l’approche fonctionnelle consiste à ne garder qu’une seule figure juridique de sûreté réelle mobilière, qui engloberait toutes les sûretés préexistantes45.
8. L’approche fonctionnelle dans la réforme belge des sûretés réelles mobilières. Or il faut bien convenir que ce n’est manifestement pas la voie qui a été suivie par le législateur belge lorsqu’il a réformé notre système. Si cette approche a pu constituer le fil conducteur de ses travaux, les dispositions qu’il a réellement adoptées le 11 juillet 2013 montrent qu’en réalité, ce procédé n’aura été que faiblement délayé dans la réforme. Tout au plus, notre législateur aura-t-il reconnu certains mécanismes préférentiels (à savoir la clause de réserve de propriété et le droit de rétention46) comme de véritables sûretés et aura-t-il créé une amorce de gage générique en supprimant diverses législations particulières, pour tenter de soumettre le plus possible les sûretés visées par la loi aux mêmes règles de droit47.
Si cette avancée est déjà louable48 et que l’approche fonctionnelle ne devait pas nécessairement être appliquée à son paroxysme pour signer une progression, on peut regretter que le législateur se soit arrêté en si bon chemin, surtout quand l’on sait quelles étaient les propositions formulées par le groupe de travail ayant présidé à la réforme49. À prôner une approche rationnelle, il aurait ainsi à tout le moins été cohérent de supprimer l’entièreté des législations particulières applicables au gage50 (en particulier la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières51) et de réaliser la migration de ces règles dans le nouveau chapitre du Code civil52. De même, il aurait été souhaitable d’édicter un régime unique pour le nouveau gage (plutôt que de prévoir un système dual faisant légalement53 subsister le gage avec dépossession) ou à tout le moins de soumettre l’entièreté des gages, ainsi que la clause de réserve de propriété54, à l’obligation d’enregistrement pour éviter la prolifération de sûretés occultes55 et aboutir à une meilleure cohérence du régime. Compte tenu de l’instauration d’un régime dual d’opposabilité pour le gage, il ne peut être affirmé que les conflits de rangs entre deux gages seront tranchés de manière claire et efficace à l’avenir56, ce qui s’écarte radicalement de la recommandation no 1, f) et g) du Guide législatif de la CNUDCI.
Il faut dire que, ce faisant, le législateur ne s’est pas fort écarté de son homologue français, dont l’exemple a décidément été très prégnant pour l’élaboration de cette réforme. En effet, lorsqu’il a remanié le droit des sûretés en 2006, le législateur français n’a fait qu’une application minimale de l’approche fonctionnelle, en n’y recourant que pour consacrer le gage sans dépossession et réglementer la clause de réserve de propriété, alors qu’en parallèle, il conservait – et ajoutait même – de nombreuses autres sûretés particulières57.
En définitive, il nous semble que notre législateur aura plutôt fait référence à l’approche fonctionnelle lors de l’élaboration de la loi du 11 juillet 2013 pour montrer son intention de franchir le pas vers une conception moderne du droit des sûretés, laquelle devra certainement être développée davantage par de prochaines interventions législatives. Cette inspiration aura à tout le moins permis à notre système de bénéficier de règles plus efficaces et intégrées que celles dont nous disposons aujourd’hui. Il reste que si l’objectif du législateur était de permettre à l’approche fonctionnelle de servir de boussole interprétative pour surmonter les incertitudes du nouveau régime des sûretés réelles mobilières58, il nous paraît bien paradoxal d’avoir érigé un concept aussi flou et multiforme en principe interprétatif. Les contours de cette notion ne nous semblent en effet pas suffisamment clairs pour permettre à la doctrine et à la jurisprudence d’en déduire par elles-mêmes de réelles conséquences pratiques (voy. également infra, no 44 sur ce point)59.
9. Canevas des développements. Pourmieux comprendre les modifications intervenues par la loi du 25 décembre 2016, il est essentiel de les contextualiser par de brefs rappels permettant d’en saisir l’exacte portée. Si l’objet de la présente contribution ne nous permettra pas de détailler nos développements en profondeur, ceux-ci constitueront déjà un tremplin suffisant au lecteur pour lui permettre d’accéder à des analyses plus fouillées, dument répertoriées, de chaque problématique.
Mis à part quelques articles périphériques visant à conférer un régime à des institutions nouvellement qualifiées de sûretés légales (voy. infra, C.), la plupart des dispositions contenues dans la loi du 11 juillet 2013 ont pour objet de réaliser une mutation considérable du contrat de gage, lequel sera désormais un contrat consensuel (2.) réinventé sous la forme d’une figure unique et générique, qu’il sera possible de moduler en fonction de son assiette (1.). Seule subsiste une césure, transcendant l’entièreté du régime, par les règles particulières qui ont été édictées dans le but de protéger le constituant du gage qui serait un consommateur (3.). Dans un souci d’efficacité, la procédure de réalisation du gage a par ailleurs été totalement repensée dans des règles nouvelles, que le lecteur trouvera davantage explicitées dans la contribution de Fanny Rozenberg, infra dans le présent ouvrage.
10. L’objectif d’un gage uniforme. Comme nous l’avons déjà annoncé, la loi du 11 juillet 2013 prévoit en son chapitre 4 l’abrogation de diverses législations particulières applicables au gage, dans l’objectif (pas franchement atteint, voy. infra, no 12) de permettre au titre XVII du livre III du Code civil de constituer à l’avenir un régime unique, englobant toutes formes de gage.
Se voient ainsi supprimés :
–les dispositions du Code de commerce formant aujourd’hui le régime spécifique du gage commercial60 ;
–la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles61 ;
–la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants62 ;
–le régime du gage sur fonds de commerce contenu dans la loi du 25 octobre 191963.
11. Incidence de l’élagage législatif opéré. La disparition des législations précitées de notre ordonnancement juridique signifie-t-elle que de tels gages ne pourront plus être constitués à l’avenir ? La réponse à cette question doit être nuancée.
Ainsi, s’il ne sera certes plus possible de bénéficier des faveurs contenues dans le régime du gage commercial, le gage sera soumis aux dispositions du nouveau chapitre du Code civil. Or, il ne faut pas perdre de vue que ce régime présentera même plus de souplesse à certains égards64. En matière de réalisation du gage par exemple, nous verrons que l’intervention judiciaire obligatoire cédera le pas à l’autonomie des volontés des parties (voy. infra, no 19).
Quant au warrant, sa réglementation spécifique est devenue superflue, compte tenu des possibilités plus larges qu’offre le nouveau régime65.
La conclusion est identique en matière de gage sur fonds de commerce et de gage66 consenti au profit d’un prêteur agricole. Le législateur le prévoit d’ailleurs expressément à l’article 7 du nouveau chapitre du Code civil relatif au gage lorsqu’il énonce que le gage peut avoir pour objet « un bien mobilier corporel ou incorporel […] ou un ensemble déterminé de tels biens » et qu’il exemplifie ensuite ceci avec l’assiette composée d’un fonds de commerce ou une exploitation agricole. Le nouveau gage ne requérant plus la dépossession du constituant, il est en définitive logique d’avoir inscrit ces deux hypothèses de gages sans dépossession que nous connaissons déjà aujourd’hui dans le champ d’application du nouveau gage uniforme.
Aucune règle particulière ne figure par ailleurs dans le nouveau chapitre du Code civil relatif au gage pour définir le régime applicable à ces types de gage. Mais sous réserve de quelques innovations ponctuelles, les caractéristiques essentielles67 de ces gages sont maintenues68, tant le régime du nouveau gage se rapproche de celui qui avait été adopté par le législateur en 1884 et 1919 pour les gages sur exploitations agricoles et fonds de commerce. C’est la raison pour laquelle les gages grevant actuellement les fonds de commerce et les exploitations agricoles ne subiront pas de changement majeur si la convention qui les institue est enregistrée dans le registre national des gages dans le délai défini par le législateur (voy. infra, no 51 pour le droit transitoire applicable à ces deux formes de gage).
Quant aux quelques innovations qui s’y appliqueront, on relève tout d’abord la fin des monopoles actuellement instaurés en matière de constitution du gage sur fonds de commerce. Le législateur a estimé que « la restriction aux seuls établissements de crédit agréés est dépassée. Ces dispositions portent clairement les stigmates d’un préjugé défavorable, aux racines historiques, à l’égard du crédit et des sûretés »69. En outre, la suppression de ces monopoles« s’inscrit dans l’objectif plus large du gouvernement de faciliter l’accès des entreprises au financement, en particulier l’accès à des sources de financement alternatives aux sources traditionnelles que constituent les banques, ce qui implique d’étendre les possibilités de constitution des gages »70. Faut-il pour autant en conclure que cette ouverture va aboutir à une franche multiplication des gages sur fonds de commerce ? Jean Cattaruzza ne le pense pas, dans la mesure où cette sûreté présente la particularité de requérir une certaine expertise pour assurer un suivi prudent et permanent du fonds, qui manquera cruellement aux non-banquiers71.
On dénombre également quelques changements dans l’assiette du gage sur fonds de commerce, laquelle est désormais décrite à l’article 7, alinéa 2, du nouveau chapitre comme « (comprenant) l’ensemble des biens qui composent le fonds de commerce », « sauf disposition restrictive dans la convention de gage ». Le lecteur prudent pourrait se demander s’il faut déduire de cette formulation que le gage sur fonds de commerce ne grèvera plus à l’avenir l’universalité de fait que représente le fonds de commerce mais grèvera individuellement chaque élément qui le compose, sans que l’assiette ne puisse donc encore être mouvante. Une telle hypothèse représenterait un recul important dans le régime applicable au gage sur fonds de commerce puisque, dans les limites d’une gestion rationnelle, c’est précisément cette spécificité qui permet aujourd’hui au commerçant de continuer à exercer son activité. Certes, un droit de disposition sera désormais octroyé au constituant du gage par l’article 21 du nouveau chapitre du Code civil relatif au gage, lui-même complété par les articles 9, 17, 18 et 20 traitant de la subrogation réelle, de l’usage des biens gagés, de leur transformation et de leur confusion. Mais le caractère fluctuant de l’assiette pourrait être menacé par la faculté donnée aux parties de déroger conventionnellement à certaines de ces dispositions. En tout état de cause, il nous semble que les travaux préparatoires balaient cette inquiétude d’un revers de main, quand l’on sait qu’ils précisent que « cette règle (à savoir l’article 7, alinéa 2) s’inscrit dans la continuité directe des dispositions légales actuelles relatives au gage sur fonds de commerce et au privilège agricole »72. Du reste, il faut préciser que cette inquiétude ne résiste pas à l’analyse dès lors que la formulation de l’article 7, alinéa 2, est analogue à celle de l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 octobre 1919, qui se lit comme il suit : « Le gage comprend l’ensemble des valeurs qui composent le fonds de commerce et notamment la clientèle, l’enseigne, l’organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin et l’outillage, le tout sauf stipulation contraire. » Le fait que cette énumération n’ait pas été reprise par la loi du 11 juillet 2013 est sans incidence, compte tenu de sa nature exemplative et de la volonté exprimée par le législateur de calquer l’assiette des nouveaux gages sur fonds de commerce sur ce qui prévaut aujourd’hui73. En tout état de cause, le créancier prudent veillera à parfaire cette présomption par la désignation précise des biens composant le fonds de commerce, afin de respecter le prescrit de l’article 4 du nouveau chapitre du Code civil74.
Sans que le législateur ne s’en explique dans les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2013, l’article 7, alinéa 2, du nouveau chapitre du Code civil et l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 25 octobre 1919 divergent cependant sur un point, le second permettant aux parties de déroger contractuellement à l’assiette du gage qu’elles entendent constituer, alors que le premier ne leur permet d’y déroger que de manière plus restrictive. Faut-il déduire de cette discordance qu’à l’avenir, des biens qui ne figurent généralement pas dans le fonds de commerce ne pourront plus figurer dans l’assiette du gage, les parties ne pouvant plus que soustraire des biens de l’assiette mais non en ajouter ? Pour rappel, la jurisprudence de la Cour de cassation admet actuellement que le gage sur fonds de commerce comprenne d’autres éléments que ceux qui composent normalement le fonds de commerce, tels que des créances ou des espèces75. Si le législateur a visiblement marqué le souhait de ne pas modifier par la réforme les règles régissant l’assiette du gage sur fonds de commerce et malgré les termes clairs dans lesquels il s’est exprimé dans les travaux préparatoires de la loi du 25 décembre 2016 quant à cette question76, la formulation du nouvel article 7, alinéa 2, nous semble tout de même difficilement conciliable avec le maintien de cet enseignement jurisprudentiel pour l’avenir77.
Pourtant, ce n’est visiblement pas ce qu’a considéré le législateur en matière de stocks. Alors que l’article 2 de la loi du 25 octobre 1919 prévoit actuellement en son second alinéa que le gage sur fonds de commerce ne peut comprendre les marchandises en stocks qu’à concurrence de 50 % de leur valeur, une telle restriction ne figure pas dans la loi du 11 juillet 2013. Une application stricte de l’article 7, alinéa 2, du nouveau chapitre relatif au gage ne nous paraît pas permettre aux parties d’inclure les stocks dans le gage qu’elles entendent constituer sur le fonds de commerce, dès lors que la doctrine majoritaire considère aujourd’hui que les stocks ne font pas partie du fonds de commerce78. Or le législateur ne s’est pas embarrassé de cet obstacle législatif, lorsqu’il a considéré dans les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2013 que « la limite de 50 p.c. de la valeur des marchandises en stock, actuellement prévue par l’alinéa 2 de cet article 2, n’a pas été reprise », dès lors qu’« il faut admettre que la protection des créanciers ordinaires offerte par la loi du 25 octobre 1919 est plutôt théorique. Les intérêts des créanciers ordinaires pourront être mieux protégés grâce à des mécanismes de protection spécifiques à prévoir dans les procédures d’insolvabilité »79. Il faut ajouter que cette protection est aujourd’hui aisément déjouée en pratique, puisque les parties adjoignent généralement au gage sur fonds de commerce un warrant accessoire, grevant le restant des stocks80. Il n’est, du reste, pas discuté en doctrine que cette restriction ne s’appliquera plus à l’avenir au gage sur fonds de commerce et que les parties pourront librement décider des stocks qu’elles entendraient inclure dans le gage81.
En rédigeant l’article 7, alinéa 2, du nouveau chapitre du Code civil, le législateur ne s’est visiblement pas aperçu qu’il bousculait là de manière substantielle la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation82. Un comble pour celui qui n’aura rédigé dans cette réforme d’envergure qu’un seul article applicable au gage sur fonds de commerce, de manière à s’assurer d’inscrire le régime futur de ce gage« dans la continuité directe des dispositions légales actuelles »83, telles qu’interprétées par la doctrine et la jurisprudence.
En revanche, si la première mouture de la réforme a pu laisser penser que le titulaire d’un fonds de commerce exploitant ce fonds dans un immeuble dont il était propriétaire ne pourrait plus recourir à un gage sur fonds de commerce, en raison de l’immobilisation de chacun des actifs du fonds par destination économique84, la loi du 25 décembre 2016 a dissipé toute incertitude dès lors qu’il n’est plus discuté que le nouveau libellé de l’article 7, alinéa 1er, du nouveau chapitre du Code civil permettra désormais de constituer un gage sur des immeubles par destination économique (voy. infra, no 36). Comme le rappelle le législateur dans l’exposé des motifs de la loi du 25 décembre 201685, la jurisprudence acceptait déjà que les immeubles par destination économique fassent partie du fonds de commerce et, par voie de conséquence, rentrent dans l’assiette du gage constitué sur ce fonds86.
12. Un nouveau gage pas réellement unifié. Si le nouveau gage a vocation à constituer un régime générique, pouvant être décliné selon l’assiette que les parties désirent grever (qu’il s’agisse d’un meuble corporel ou incorporel, des stocks, un fonds de commerce ou une exploitation agricole, comme nous venons de le voir), ce régime ne sera pas pour autant exclusif. Il faut en effet constater que de nombreuses législations particulières restent d’application, ce qui ternit d’ailleurs les ambitions du législateur en matière d’approche fonctionnelle (voy. supra, nos7-8).
La plus grande curiosité réside sans doute dans le maintien discutable d’un régime bien distinct pour les gages constitués sur des instruments financiers. Dès les premières considérations de l’exposé des motifs, le législateur a affirmé haut et fort que si la réforme visait à enrayer l’éparpillement croissant de notre droit, il ferait une exception à cette ambition pour la loi précitée du 15 décembre 2004, à laquelle il ne toucherait pas87. Cette esquive a été largement regrettée par la doctrine, d’autant qu’elle a pour conséquence de faire subsister dans notre ordre juridique un gage avec dépossession (du reste, occulte), sur une assiette qui s’y prête précisément mal88. De surcroît, cette législation est largement appliquée en pratique. En matière de gage sur créance par exemple, il semble qu’elle devienne la règle plus que l’exception, au détriment du droit commun du gage, contenu aujourd’hui dans les articles 2073 et suivants du Code civil89. Il faut concéder que si le législateur avait voulu intégrer cette législation à la réforme, ses engagements internationaux ne lui auraient pas permis de reculer devant la souplesse du régime contenu dans la loi du 15 décembre 2004, applicable aux seules sûretés financières. Pour rappel, cette loi constitue en effet la transposition de la directive européenne dite « collateral »90. Mais si certaines règles contenues dans la réforme auraient alors certes dû être adaptées91, la flexibilité du nouveau gage aurait vraisemblablement pu s’accommoder de cette souplesse, tant son régime, par la prééminence nouvelle qu’il laisse à la liberté contractuelle, tend désormais à se rapprocher sur de nombreux points de celui contenu dans la loi du 15 décembre 2004.
Dans le panorama des règles applicables au gage, il faudra également continuer à composer à l’avenir avec d’autres dispositions légales plus marginales, telles que les règles applicables aux gages consentis sur des droits intellectuels92. À cet égard, l’article 7, alinéa 6, du nouveau chapitre du Code civil prévoit explicitement que la réforme ne sera applicable à ces gages que dans la mesure où les règles qu’elle contient ne sont pas incompatibles avec d’autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. Bien qu’elle ne soit alors pas expressément prévue par le législateur, il nous semble que cette solution, qui n’est qu’une application de l’adage lex specialis derogat legi generali93, devra également être appliquée aux règles relatives au gage consenti sur une assurance-vie contenues dans la législation relative aux assurances94, aux règles applicables à certains gages sur titres figurant dans le Code des sociétés95 et celles applicables au warrant charbonnier96.
De même, l’endossement de facture reste soumis à des règles distinctes, que la loi du 11 juillet 2013 a conservées malgré l’abrogation qu’elle réalise du reste de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l’escompte et le gage de la facture, ainsi que l’agréation et l’expertise des fournitures faites directement à la consommation97.
Compte tenu de ces reliquats périphériques et du paysage législatif morcelé que nous conservons, c’est un peu vite en besogne que le législateur a déclaré dans l’exposé des motifs de la loi du 11 juillet 2013 qu’il avait là « opté […] pour la suppression de tous les autres types de gages existants »98.
13. Un gage générique au régime plus dual qu’unique. Comme il a déjà été annoncé, la plupart des dispositions contenues dans la loi du 11 juillet 2013 ont pour objet de réaliser une mutation considérable du droit commun applicable au contrat de gage. Le gage sera désormais une figure unique et générique, qu’il sera possible de moduler en fonction de son assiette (voy. également supra, nos 10 et 11) et qui se formera en principe par le seul échange des consentements des parties (voy. infra, no 14) sans que la dépossession ne soit plus rendue obligatoire par la loi. Cette exigence traditionnelle étant supprimée, la réforme va permettra au constituant du gage de conserver la possession du bien pendant la durée du gage. Pour assurer la publicité de cette sûreté et garantir une indispensable information des tiers, le gage sera désormais rendu opposable par un enregistrement dans un registre des gages99 unique et informatisé, spécialement créé pour l’application du nouveau régime100.
Sous ses airs d’apparente révolution, cette réforme n’a cependant pas été jusqu’au bout de la mutation, puisque, dans le zèle caractérisant son désir d’innovation, le législateur a tout de même fait le choix de permettre aux parties, dans des cas bien déterminés101, de s’écarter du régime organisé pour le gage dit de registre et d’opter pour un régime subsidiaire102 fondé sur les reviviscences du passé, en recourant à un gage avec dépossession103. Plutôt qu’unique, le nouveau gage s’avère donc dual, selon le mode d’opposabilité aux tiers qui est privilégié par les parties (voy. la contribution du Professeur Frédéric Georges pour les règles définies par le législateur en matière d’opposabilité).
En marge de cette dualité, le législateur a édicté des règles particulières qu’il faut lui rattacher et qui s’expliquent par la nature particulière des assiettes visées. Après avoir traité des deux types de gage (sections 1re à 3 du nouveau chapitre du Code civil), des règles communes à leur réalisation (section 4 du nouveau chapitre) et à leurs conflits de rangs (section 5 du nouveau chapitre), le législateur consacre ainsi un article pour réglementer le gage sur espèces (section 6 du nouveau chapitre)104 et 9 articles pour affiner la réglementation régissant le gage sur créance (section 7 du nouveau chapitre)105.
Quant à cette dernière forme de gage, il faut toutefois observer que si l’on peut saluer le développement du régime qui lui sera applicable, c’est bien généralement la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières qui trouvera application en pratique106, cette opération étant majoritairement utilisée dans le secteur bancaire et rentrant donc alors dans le champ d’application de cette loi particulière107. Mais la réglementation de droit commun contenue dans le Code civil pourrait par exemple trouver application si c’est une créance de loyer qui est mise en gage ou si c’est un entrepreneur qui met en gage une créance dont il est titulaire envers un maître d’ouvrage, de tels cas ne rentrant pas dans le périmètre de la loi sur les sûretés financières. Il faut cependant relativiser cette observation, dès lors que malgré leur différence conceptuelle dont on ne pourra faire fi, ces deux types de gages sur créance répondent à des règles qui ne sont pas radicalement différentes108. En matière de formation du contrat de gage par exemple, là où le champ d’application défini par la loi sur les sûretés financières requiert que l’instrument financier109 mis en garantie soit transféré au créancier gagiste de manière à ce qu’il en acquière la possession ou le contrôle110, la réforme contenue dans la loi du 11 juillet 2013 exige de manière similaire que le créancier gagiste soit en mesure de « pouvoir notifier le gage au débiteur de la créance engagée »111. Ces régimes prévoient par ailleurs tous deux que le gage peut porter sur des créances futures, à condition qu’elles soient déterminables112. C’est en termes de preuve que la différence se marquera entre les deux régimes, dès lors que l’article 61 du nouveau chapitre du Code civil renferme l’exigence d’un écrit, assorti de mentions spécifiques – et aux exigences renforcées en présence d’un constituant consommateur – (voy. infra, nos 16 et 18), alors que l’article 6 de la loi sur les sûretés financières consacre la preuve par toutes voies de droit. En matière de réalisation du gage, la réforme des sûretés réelles mobilières n’apportera pas de profonds remaniements à ce qui se pratique déjà sous l’empire de la loi sur les sûretés financières, dès lors que le législateur y avait déjà modernisé la procédure afin que ce gage allie souplesse et efficacité maximales. En outre, celui-ci vient même récemment de modifier l’article 7 de la loi sur les sûretés financières, de manière à rendre applicable au gage ressortissant au champ d’application de cette loi, l’article 67 du nouveau chapitre du Code civil, lequel contiendra les règles applicables à la réalisation du gage sur créance de droit commun113. Il faut cependant observer que les articles 8 à 9/1 de la loi sur les sûretés financières n’ont paradoxalement pas été purgés des règles qu’ils contenaient en matière de réalisation. Il conviendra donc à notre avis de faire application des règles contenues dans ces dispositions, sauf à mobiliser le droit commun pour compléter ce qui ne serait pas réglementé, par application de l’adage lex specialis derogat legi generali. Dès l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013, les deux régimes de réalisation s’articuleront dès lors de la manière suivante. Le droit commun du gage sur créance permettra au créancier d’exiger, à moins que les parties n’en aient convenu autrement, l’exécution de la créance gagée et ses accessoires par la voie judiciaire et extrajudiciaire, comme s’il était lui-même le créancier direct du débiteur gagé114, quand la loi sur les sûretés financières consacre le droit du créancier gagiste de réaliser le gage, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, et donne la possibilité aux parties de conclure un pacte commissoire exprès, permettant au créancier de s’approprier la créance en cas de défaut d’exécution, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable115. Par application des dispositions reprises au sein du Code civil, il nous paraît que le créancier disposant d’un gage soumis à la loi sur les sûretés financières pourra s’attribuer la créance gagée, sans qu’un pacte commissoire exprès n’ait dû être conclu en amont par les parties. Les deux régimes instaurent par ailleurs un système d’imputation pour la réalisation du gage, imposant au créancier gagiste de reverser le solde éventuel au constituant116, et ouvrent la possibilité aux parties de saisir le juge117 en cas de difficultés concomitamment ou postérieurement à la réalisation du gage118.
Enfin, à côté du régime dual du gage et des règles périphériques définies par le législateur pour les gages constitués sur des assiettes particulières, il ne faut pas perdre de vue que ces règles – constituant le premier chapitre du titre XVII du livre III du Code civil, composé des sept sections précédemment énumérées – pourraient en tout ou en partie devoir être appliquées à d’autres constructions juridiques qui ne seraient pas des gages sensu stricto, mais auxquelles le législateur ou la jurisprudence en ordonneraient l’application, telles que la clause de réserve de propriété119 ou la cession de créance à titre fiduciaire120.
14. Le principe. L’innovation majeure du nouveau régime applicable au gage réside certainement dans le caractère consensuel qui est désormais conféré à ce contrat. Alors qu’il est encore aujourd’hui un contrat réel, l’exigence traditionnelle de la dépossession est supprimée, ce qui permettra au gage d’être formé par le seul échange des consentements des parties. Le législateur est univoque sur ce point : « Sous réserve de l’article 4, alinéa 2, le gage est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste » (art. 2 du nouveau chapitre du Code civil relatif au gage).
Conformément à l’article 4, alinéa 1er, du nouveau chapitre121, la preuve de cette convention de gage nécessitera toutefois que soit produit un écrit, ce qui explique que, malgré son caractère consensuel, le contrat de gage sera généralement conclu par écrit à l’avenir. Cet écrit, qui pourra revêtir la forme électronique122, devra par ailleurs contenir la désignation précise des biens grevés du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties si les parties entendent respecter le prescrit de l’article 4, alinéa 1er précité123.
15. L’exception. Le libellé de l’article 2 précité ne pourrait être plus clair pour signaler que ce principe souffre cependant exception dans le cas visé à l’article 4, alinéa 2, du nouveau chapitre. Ce dernier renferme une règle particulière visant à protéger le consommateur, en érigeant en solennité l’écrit susmentionné, accompagné de ses mentions constitutives et rédigé conformément à l’article 1325 du Code civil. En d’autres termes, lorsque le constituant du gage est un consommateur, le contrat de gage ne sera formé que s’il est satisfait à l’exigence de l’écrit, lequel est alors requis à des fins de validité et non seulement à des fins de preuve. L’alinéa 3 de l’article 4 ajoute par ailleurs que cet écrit solennel devra également mentionner la valeur du bien gagé de sorte qu’il puisse être satisfait à la règle contenue à l’article 7, alinéa 4 selon laquelle la valeur du bien gagé par un consommateur ne peut excéder le double de l’étendue du gage124.
16. Qu’en est-il pour le gage avec dépossession ? Il pourrait être déduit de la survivance de la dépossession dans le nouveau régime applicable au gage que le gage restera un contrat réel lorsque les parties choisiront de s’écarter du gage de registre pour lui préférer un gage avec dépossession. Jean Caeymaex et Thierry Cavenaile rejoignent cette analyse et considèrent que ce « gage est un contrat réel, comme sous le régime antérieur »125. Mais ce n’est pourtant pas la voie que le législateur a choisi de privilégier, lequel rappelle que « la naissance du gage constitue un aspect, son opposabilité aux tiers en constitue un autre. Il convient de bien dissocier ces deux aspects. Pour l’opposabilité aux tiers, l’enregistrement est en principe requis. À côté de cela, la dépossession continue à exister comme moyen pour réaliser l’opposabilité »126. Dans le nouveau régime, le gage avec dépossession se formera par le seul échange des consentements127, et ce, quelle que soit son assiette.
En outre, le législateur a prévu un assouplissement quant à la preuve de ce gage, afin de supprimer la distinction entre gage civil et commercial prévalant actuellement. En principe, aucun écrit ne sera donc requis à cet égard, la convention pouvant être établie par toutes voies de droit, aux termes de l’article 40 du nouveau chapitre du Code civil relatif au gage128. Le législateur a par ailleurs estimé qu’à l’inverse du gage de registre où elle a du sens, l’exigence d’un écrit pouvait être abandonnée dès lors que le gagiste est mis en possession du bien dans ce type de gage129.
Lorsque le bien mis en gage est une créance, le législateur a toutefois prévu à l’article 61 du nouveau chapitre que la convention devrait être prouvée par un écrit130, la possession d’un tel bien étant toute particulière compte tenu de l’impossibilité qui la caractérise d’appréhender le bien physiquement. Cet écrit devra par ailleurs contenir la désignation précise des créances grevées du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.
En outre, le législateur a souhaité maintenir l’exigence d’un écrit pour les consommateurs, quelle que soit l’assiette du bien mis en gage131. La doctrine majoritaire, que nous rejoignons, considère cependant que cet écrit ne constituera qu’une condition de preuve d’un gage qui restera consensuel132. Michèle Grégoire confère quant à elle une portée différente à cet écrit en estimant qu’il tendra à la validité du contrat autant qu’il en assurera la preuve133.
Quelle que soit la thèse privilégiée, l’article 40, alinéa 2, du nouveau chapitre du Code civil précise qu’en présence d’un consommateur, l’écrit devra être rédigé conformément au prescrit de l’article 1325 du Code civil. Si le bien mis en gage est une créance, l’écrit devra en outre « clairement » faire mention du montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties, conformément à l’article 61, alinéa 2, du nouveau chapitre du Code civil134.
Notons que si le législateur n’a pas repris l’exigence de l’article 2074 du Code civil, il conseille tout de même aux parties prudentes d’agir comme le prévoit cet article en particulier dans le cas d’un gage avec dépossession135. Elles veilleront ainsi à ce que la date de leur convention soit certaine, conformément à l’article 1328 du Code civil, de manière à prévenir toute difficulté de preuve, et donc d’opposabilité, de leur gage, dès lors que le rang des différents gages sera désormais déterminé par la date de chacun des gages, à savoir la date de leur enregistrement (pour un gage de registre) ou la date à laquelle la dépossession a eu lieu (pour un gage avec dépossession)136.
17. Ratio legis. Nous avons vu que la réforme abroge la distinction existant actuellement entre gage civil et gage commercial, afin d’unifier le régime applicable au gage. Subsiste néanmoins une césure, transcendant l’entièreté du régime, par les règles particulières qui ont été édictées dans le but de protéger le constituant du gage qui serait un consommateur, cette protection apparaissant aujourd’hui plus pertinente et digne d’intérêt que ne l’était devenu l’assouplissement du régime applicable au gage commercial137. Comme nous avons déjà pu le constater, cette nouvelle distinction s’avère par ailleurs plus lisible, les dérogations apportées au régime de droit commun étant ponctuellement insérées dans chaque article pertinent.
18. Listing des dispositions protectrices du constituant consommateur. La lecture des nouvelles dispositions applicables au gage permet de dénombrer les exceptions que le législateur a introduites dans le régime de son gage générique pour protéger le constituant consommateur. Ces exceptions peuvent être énumérées138 de la manière suivante, dans l’ordre de présentation du nouveau chapitre du Code civil :
i. Formation du contrat de gage de registre : l’article 4, alinéas 2 et 3, du nouveau chapitre prévoit que l’écrit constitue une condition de validité du contrat de gage, lequel doit par ailleurs répondre au prescrit de l’article 1325 du Code civil. Aux mentions imposées à tout constituant par l’alinéa 1er, l’alinéa 3 ajoute la valeur du bien gagé ou des biens gagés (voy. également supra, no 15 quant à cet article).
ii. Assiette du gage : aux termes de l’article 7, alinéa 4, du nouveau chapitre139, la valeur du bien gagé ou des biens gagés ne peut par ailleurs pas excéder le double de l’étendue du gage telle que fixée par l’article 12.
iii. Créance garantie :l’article 12, alinéa 2, du nouveau chapitre140 dispose que les accessoires de la créance garantie, auxquels s’étend le gage, ne peuvent pas être supérieurs à 50 % du principal. Les travaux préparatoires révèlent que cette limitation vise surtout à protéger la caution réelle141. Ils précisent par ailleurs qu’en cas de plusieurs créances garanties, cette limite doit alors être calculée par créance142.
iv. Preuve du gage avec dépossession : L’article 40, alinéa 2, du nouveau chapitre écarte le régime de la preuve libre pour exiger que la convention soit prouvée par un écrit, rédigé conformément à l’article 1325 du Code civil.
v. Réalisation du gage143 : Sous réserve des articles 50 et 55 du nouveau chapitre, l’article 46 du nouveau chapitre instaure une procédure de réalisation totalement différente de celle qui s’applique lorsque le constituant n’est pas un consommateur. À défaut de payement, cet article prévoit que le créancier gagiste ne peut disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice144 que ce gage lui demeurera en payement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères ou de gré à gré. Cet article prévoit par ailleurs que le créancier gagiste n’a pas le droit de se porter acheteur en cas de vente de gré à gré. Enfin, il prohibe la clause de voie parée et le pacte commissoire (visant respectivement à autoriser le créancier gagiste à disposer du gage ou à se l’approprier de plein droit), en les réputant non écrites. Par cette disposition, le législateur a souhaité conserver la procédure figurant dans les règles actuelles du Code civil, si ce n’est que la possibilité pour le créancier gagiste d’être autorisé à vendre le bien de gré à gré a été ajoutée145.
vi. Preuve du gage sur créance : Enfin, l’article 61, alinéa 2, du nouveau chapitre prévoit que le gage sur créance devra être prouvé par un écrit rédigé conformément au prescrit de l’article 1325 du Code civil et que cet écrit devra clairement faire mention du montant maximal à concurrence duquel les créances seront garanties, en sus des mentions imposées à tout constituant par l’alinéa 1er de cet article.
Par souci d’exhaustivité, il faut par ailleurs faire mention de l’article 69 alinéa 2, du nouveau chapitre du Code civil, lequel sera néanmoins analysé ultérieurement dans cette contribution, dès lors qu’il instaure une règle particulière en faveur du consommateur dans le régime applicable à la clause de réserve de propriété (voy. infra, no 22).
De même, l’article 62, tel que modifié par l’article 28 de la loi du 25 décembre 2016 dispose désormais qu’en présence d’un consommateur, la cession de créance à titre fiduciaire devra respecter les conditions particulières contenues à l’article 61, alinéa 2, précité pour pouvoir conférer au cessionnaire un droit de gage sur la créance (voy. infra, no 45).
19. Aperçu général. Nous ne nous écarterons pas des limites fixées par cette contribution et laisserons à Fanny Rozenberg le soin d’approfondir cette question146.
Afin que le panorama des innovations les plus saillantes de la réforme soit complet, nous préciserons cependant que cette réforme a permis au législateur de moderniser la procédure de réalisation du gage, de manière à en accroître la flexibilité et l’efficacité. Ainsi, la liberté contractuelle est intronisée reine des règles gouvernant la réalisation du gage. Les articles 51, 54 et 56 du nouveau chapitre du Code civil tempèrent toutefois le laxisme de l’article 47 du nouveau chapitre, en prévoyant pour le premier l’intervention d’un huissier et en instaurant, pour les deux autres, une soupape de sécurité permettant aux parties de saisir le juge des saisies en cas de difficultés survenant lors de la réalisation du gage. Comme il a précédemment été annoncé, des règles distinctes ont été édictées par le législateur pour le constituant consommateur, auquel cas la procédure se rapprochera alors de celle que nous connaissons aujourd’hui. Le législateur a toutefois quelque peu adouci la rigueur de la réalisation du gage civil par l’ajout des facilités octroyées pour le gage commercial, de manière à ce que ces deux régimes n’en forment plus qu’un. Aux termes de l’article 46 du nouveau chapitre du Code civil, l’autonomie des volontés des parties reste donc bridée – les pactes commissoires et les clauses de voie parée conclus concomitamment au contrat de gage demeurant prohibés –, au profit de la voie judiciaire que le créancier gagiste devra emprunter s’il souhaite pouvoir s’approprier l’assiette du gage ou la faire vendre en vente publique ou de gré à gré. Enfin, des règles particulières, respectivement contenues dans les articles 59 et 67 du nouveau chapitre du Code civil, gouverneront la réalisation du gage sur espèces et sur créance (voy. également supra sur ce point, no 13).
20. Considérations introductives. En marge des nombreuses dispositions contenues dans le titre XVII du livre III du Code civil pour codifier le régime applicable au nouveau gage, le législateur a accordé une attention particulière à des mécanismes dits « préférentiels », pouvant être définis comme des constructions juridiques tenant au droit des obligations ou des contrats qui, sans véritablement créer une sûreté sensu stricto147, ont tout de même incontestablement pour effet d’avantager un créancier au détriment des autres148.
Sous la pression d’une doctrine militante et de l’usage qui en était couramment fait en pratique, ces mécanismes préférentiels ne se sont que très progressivement attirés les faveurs du législateur, en raison du danger qu’ils représentaient pour l’équilibre légalement consacré entre les créanciers. Diverses législations particulières avaient toutefois déjà consacré certaines applications de ces mécanismes149.
Poussé par l’approche fonctionnelle qu’il entendait désormais insuffler dans le régime juridique applicable aux sûretés réelles mobilières (voy. supra, nos7-8), le législateur a franchi un pas supplémentaire en reconnaissant deux de ces mécanismes préférentiels comme de véritables sûretés, à savoir la clause de réserve de propriété et le droit de rétention – sans pour autant assimiler la première au nouveau droit de gage qu’il venait de créer, comme l’aurait pourtant commandé l’approche fonctionnelle dans sa plus parfaite expression150. Glissés de manière éparse dans le titre XVII du livre III du Code civil, divers articles de facture modeste mais à la portée fort importante, s’attachent donc à doter ces institutions jusqu’alors essentiellement contractuelles d’un véritable régime légal codifié (1. et 2.). De manière bien plus marginale, le législateur a par ailleurs entériné l’enseignement de la Cour de cassation visant à circonscrire l’usage de l’action directe du sous-traitant, dont le privilège s’est par ailleurs vu quelque peu adapté (3.). Enfin, l’approche fonctionnelle précitée a par ailleurs conduit le législateur à reconnaître la validité de la cession de créance à titre de garantie de manière formelle, tout en tempérant cependant son opposabilité, de manière à aligner ses effets sur ceux de sa sûreté générique, le gage (4.). Sans prétendre à l’exhaustivité, les présents développements introduisent de manière brève les innovations les plus notables de la réforme quant à ces quatre mécanismes.
21. Régime juridique actuel. Nous ne reviendrons pas sur la controverse importante qui a marqué l’histoire de cette clause en droit belge quant à son opposabilité aux tiers151. Nous nous contenterons de rappeler que cette clause consiste à déroger à l’article 1583 du Code civil et à retarder le transfert de la propriété d’un bien vendu jusqu’au paiement intégral du prix. En pratique, ce mécanisme de droit des obligations est largement utilisé à titre de garantie par le vendeur qui désire se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, sans être pour autant reconnu comme une véritable sûreté par le législateur. Par conséquent, l’opposabilité aux tiers est aujourd’hui refusée à cette clause par la Cour de cassation152 lorsque survient une situation de concours, ce qui ôte à cette « reine des sûretés »153 une grande part de son attractivité. En matière de faillite154, le législateur s’est écarté de cet enseignement et a fait le choix de permettre à la clause de réserve de propriété de produire ses effets, moyennant le strict respect des conditions énumérées à l’article 101 de la loi sur les faillites155.
22. Modifications apportées par la réforme156. Exauçant le vœu de la doctrine et clôturant de nombreuses controverses, le législateur a généralisé l’opposabilité de la clause de réserve de propriété dans toute situation de concours, en abrogeant l’article 101 précité pour en faire migrer le contenu au sein du Code civil157. Quelques remaniements sont apportés au régime actuel pour assurer une protection au consommateur158, tout en assouplissant certaines conditions. Ainsi, une telle clause peut désormais être incluse dans tout type de contrat translatif (comme dans un contrat d’entreprise avec livraison de biens, un échange ou un apport) et non plus uniquement dans un contrat de vente159. Moyennant un enregistrement dans le registre des gages, ses effets sont par ailleurs maintenus en cas d’immobilisation par incorporation des biens faisant l’objet de la clause160. L’efficacité de cette clause se voit donc considérablement renforcée, le mécanisme se voyant même explicitement reconnu comme une sûreté réelle161. Partant, diverses dispositions contenues dans le régime du gage lui sont rendues applicables pour lui permettre de subsister malgré la transformation, la confusion des biens, la subrogation réelle ou la cession de la créance qui pourraient opérer162. De même, des règles de conflits de rangs sont désormais édictées à son égard163 et le principe de l’interdiction d’enrichissement se voit consacré164. En revanche, cette nouvelle sûreté réelle mobilière sera souvent occulte, en ce qu’elle échappe à tout formalisme de publicité165, son enregistrement dans le registre des gages n’étant que facultatif. Un tel enregistrement sera néanmoins indispensable si le créancier veut s’assurer de conserver sa sûreté en cas d’immobilisation ultérieure du bien par son débiteur, ce qui laisse présager de nombreux enregistrements, à tout le moins par les créanciers prudents ayant vendu un bien susceptible d’incorporation166.
23. Notions. Si le droit de rétention n’est pas défini par la loi actuellement, on peut décrire ce droit comme celui conféré au créancier de différer la restitution d’un bien qui lui a été remis par son débiteur tant que sa créance portant sur cette chose n’est pas payée, dans la mesure où il existe un lien de connexité entre le bien et sa créance167. Le régime de cette construction juridique n’ayant pas été codifié par le législateur malgré les diverses applications légales qu’il en a faites tant dans le Code civil que dans des lois particulières168, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’il est revenu d’en définir les contours au fil du temps169. Il n’est par ailleurs plus contesté aujourd’hui que le droit de rétention n’est pas limité aux seuls cas prévus par la loi, dès lors qu’il constitue un droit général autant qu’un droit autonome, distinct de l’exception d’inexécution170. En revanche, sa nature et ses effets sont contestés de longue date, en particulier à l’égard de certains tiers en concours, lors duquel le créancier voit sa position renforcée. Chacun s’accorde cependant à considérer qu’en vertu de la position de force qu’il donne à son titulaire, le droit de rétention est un moyen de pression à l’efficacité nuancée, qui ne crée pas de privilège légal mais un privilège de fait, ce qui lui a valu sa qualification de « sûreté inachevée ».
24. Innovations contenues dans la réforme171. L’entrée en vigueur de la réforme de la loi du 11 juillet 2013 consacrera l’achèvement du droit de rétention, pour devenir une réelle sûreté reconnue par la loi, le législateur ayant élevé ce mécanisme préférentiel au rang de sûreté réelle mobilière pour lui octroyer « un même droit préférentiel qu’un créancier gagiste » et lui « procurer un privilège »172
