Manuel des droits de succession - André Culot - E-Book

Manuel des droits de succession E-Book

André Culot

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Beschreibung

La matière des droits de succession suscite toujours autant d’intérêt tant auprès des particuliers que des législateurs régionaux. La multiplication des décrets et ordonnances en est la preuve.

Cette septième édition, outre le fait qu’elle tient compte des remarques ou demandes formulées par les étudiants et les praticiens, intègre, en les expliquant, les nouvelles dispositions issues du Code flamand de la fiscalité (VCF) afin que, fidèle à la première édition, le Manuel reste essentiellement pratique dans les trois Régions.

C’est pourquoi, et malgré le fait que sa structure et sa numérotation soient restées identiques, certains chapitres, ont été réécrits, d’autres ont été complétés.
Un soin particulier a également été réservé aux références doctrinales, études et circulaires afin de permettre à chaque lecteur de parfaire sa formation mais aussi afin de mieux appréhender le nouveau Code flamand de la fiscalité et ainsi passer aisément d’une Région à l’autre ne fût-ce que par comparaison.

En se plaçant entre l'écrit de vulgarisation et le traité, ce Manuel restera, comme pour les éditions précédentes, un compagnon pour les étudiants et un guide pour les particuliers qui souhaitent signer un contrat portant sur les matières immobilières, les donations, etc, dans la perspective d’une planification successorale réussie.

Mais il s'adresse toujours aux professionnels qui souhaitent disposer d'un premier «Manuel d'urgence» destiné à rafraîchir leur mémoire.

Il se distingue également des autres manuels par sa mise à jour permanente sur le site Larcier : www.larciergroup.com

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

© Groupe Larcier s.a., 2016

Éditions Larcier

Espace Jacqmotte

Rue Haute, 139 – Loft 6 – 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 978-2-8044-8819-2

La collection Cahiers de fiscalité pratique a pour objectif de répondre à l’évolution constante du droit fiscal. Elle offre des ouvrages de qualité portant sur des sujets précis et orientés vers la pratique.

Cette collection s’adresse aux professionnels de la fiscalité mais aussi aux personnes confrontées à des questions de droit fiscal dans leur quotidien : juristes, fiscalistes, experts comptables, conseillers fiscaux, réviseurs d’entreprises, administrateurs de sociétés, etc.

La direction de la collection est assurée par :

André Culotest conseiller fiscal, consultant pour PricewaterhouseCoopers, ancien directeur à l’Administration de l’enregistrement, professeur à l’EFPme, à l’E.S.S.F. (Ichec), à la Chambre belge des comptables, au Cefiad (Ucl-Mons) et chargé de conférences au Mastère en gestion fiscale à la Solvay Brussels School.

Jean Thilmany, professeur à l’Iéseg (Université catholique de Lille) et à l’E.S.S.F., chargé de cours adjoint à l’Université de Liège et maître de conférences aux FUCaM.

Dans la même collection

1

La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

Cadre légal et aspects fiscaux en droits belge et européenJean Baeten • Claude Devoet • 2003 • 296 p.

16

La fiscalité environnementale en Belgique

Vincent Sepulchre • 2009 • 432 p.

2

De l’impôt des sociétés au nouveau système de décision anticipée

Commentaire de la loi du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d’exécutionJean Thilmany • 2003 • 348 p.

17

Manuel pratique d’impôt des sociétés

Laurence Deklerck • 2013 • 537 p.

3

La fiscalité des œuvres d’art et antiquités

Sous la direction de François DerèmeOlivier Bertin, Henry Bounameaux, André Culot ThibaultDenotte, Philippe De Page, François Derème, Bernard d’Ursel, Serge Mary, Laurent Voisin • 2004 • 430 p.

18

Plus-values et moins-values

Impôt des personnes physiques. Impôt des sociétés. Impôt des non-résidents. Impôt des personnes moralesLaurence Deklerck • Thierry Blockerye • 2009 • 438 p.

4

La déclaration libératoire unique

Premier commentaire de la loi du 31 décembre 2003 RolandForestini • Roland Rosoux • 2004 • 128 p.

19

La fiscalité mobilière en questions

Pierre-François Coppens • 2011 • 428 p.

5

Transmission des entreprises à titre gratuit – 2e édition

Bernard Goffaux • 2008 • 320 p.

20

Planification successorale dans un contexte international

États-Unis, France, BelgiqueGuy Jorion • 2011 • 264 p.

6

La T.V.A. sur la livraison, la location et le leasing d’immeubles

Jean Bublot • 2004 • 144 p.

21

Manuel du compromis de vente

Aspects civil et fiscaux – 2e éditionAndré Culot • Pierre Culot • Pierre Van den Eynde • 2014 • 262 p.

7

Manuel des droits d’enregistrement – 7e édition

André Culot • 2013 • 315 p.

22

La jurisprudence européenne en matière de T.V.A.

Les balises européennes de la T.V.A. et leur influence en BelgiqueVincent Sepulchre • 2011 • 362 p.

8

Manuel des droits de succession – 7e édition

André Culot • 2013 • 375 p.

23

Rulings

Études des décisions anticipées publiées par le SDA de 2003 à 2010André Bailleux • 2012 • 608 p.

9

La donation de valeurs mobilières : outil de planification successorale

Philippe Kenel • Katia Gevaert • 2006 • 208 p.

24

La jurisprudence européenne en matière de T.V.A.

Répertoire de jurisprudence (chronologie et thématique)Vincent Sepulchre • 2012 • 286 p.

10

Les procédures de rectification et d’imposition d’office

Jean Bublot • Christophe Lenoir • 2006 • 320 p.

25

Les droits de succession et les droits de donation

Aspects théoriques et pratiques – 2e éditionEmmanuel de Wilde d’Estmael • 2014 • 262 p.

11

La TVA et l’automobile

Tony Lamparelli • 2007 • 544 p.

26

L’utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises

La SPF, la SICAV-SIF et la S0PARFI Denis-Emmanuel Philippe • 2014 • 220 p.

12

Manuel des droits d’enregistrement et de la TVA applicables aux actes de société

André Culot • 2007 • 208 p.

27

Tous les frais professionnels en 100 questions

Conditions générales de déduction – Frais déductibles – Dépenses non admises Pierre-François Coppens • 2015 • 456 p.

13

Les frais professionnels

Pierre-François Coppens • 2007 • 304 p.

28

Acquisitions, financement et cessions d’entreprises.

Instruments financiers, structures d’acquisition et mécanismes de contrôle sous l’angle fiscal, comptable et financier Hugues Lamon • 2015 • 898 p.

14

Les nouveaux atouts de la fiscalité belge pour les entreprises

Pierre-François Coppens • 2008 • 304 p.

15

Les droits réels démembrés

Emmanuel Sanzot • 2008 • 744 p.

Avertissement

Le présent ouvrage constitue avant tout un manuel pratique destiné à atteindre un très large public :

– les étudiants qui souhaitent appréhender les bases de la matière pour pouvoir mieux les appliquer dans les cours dispensés tant dans les baccalauréats que dans les universités ou les spécialisations en fiscalité ;

– les particuliers qui, confrontés à un décès ou tout simplement soucieux d’assurer leur succession, souhaitent mieux en comprendre les implications fiscales ;

– les professionnels (notaires, avocats, conseils fiscaux, comptables) qui souhaitent consulter rapidement les principes essentiels, se rafraîchir la mémoire et trouver les références utiles.

C’est volontairement que tous les articles n’ont pas été abordés. Par ailleurs, certains ont été approchés de façon plus sommaire. La raison est simple : nous n’avons pas voulu examiner les matières réservées à quelques spécialistes et utilisées dans un milieu limité comme, par exemple, les obligations imposées aux tiers.

Nous voudrions également insister sur le fait que ce manuel permettra probablement à l’utilisateur de résoudre nombre de questions se posant en matière successorale. Néanmoins, certaines successions présentent des particularités qui nécessitent le recours à un spécialiste. En effet, la complexité de certains cas et l’interférence de certaines règles de droit civil peuvent compliquer le règlement de la succession.

Par ailleurs, compte tenu de la régionalisation des droits de succession et, notamment, de la reprise du service de l’impôt et de la codification par la Région flamande, et ce depuis le 1er janvier 2015, la structure de l’ouvrage a été modifiée en conséquence.

Mode d’emploi

Pour ceux qui abordent la matière pour la première fois, il est conseillé de se référer :

– à la liste des questions reprises ci-après et qui introduisent chaque partie du manuel ;

– à la méthode de réflexion préconisée in fine de la plupart des chapitres ;

– pour la liquidation des droits, aux tableaux reproduits dans le dernier chapitre des douzième, treizième et quatorzième parties ;

– au résumé, sous forme de tableau, repris dans la dix-septième partie.

Certains chapitres ou parties se terminent par des tableaux dans lesquels vous trouverez, selon le cas :

– l’essentiel s’il fallait retenir quelque chose, afin d’éviter toute surprise future pour ses successeurs suite à la signature d’un contrat, à la souscription d’un engagement…,

– les remarques ayant pour but d’attirer l’attention sur l’un ou l’autre point plus particulier,

– les articles du Code cités dans le chapitre,

– les références aux principaux traités ou aux circulaires administratives pour ceux qui souhaitent plus de précisions,

– un comparatif entre les trois Régions.

Les quinzième et seizième parties vous aideront plus particulièrement à repérer les pièges contenus dans le Code des droits de succession ou le Vlaamse Codex Fiscaliteit avant d’opter, de signer tout contrat ou de réaliser certaines opérations de la vie courante.

La quinzième partie contient également des pistes destinées à vous aider pour la mise en place de planifications successorales.

La dix-septième partie vous procurera un résumé complet de la matière sous forme de tableau.

Parties du Manuel

Thèmes et questions

Nos du Manuel

2

Avant le dépôt de la déclaration de succession

Que faut-il savoir sur le plan civil ?

7 à 50

3

Avant le dépôt de la déclaration de succession

Que faut-il savoir sur le plan fiscal ?

51 à 72

4

La déclaration de succession

Que faut-il savoir quant à sa forme et à son dépôt ?

73 à 83

5

La déclaration de succession

Que faut-il inscrire à l’actif ?

84 à 154

6

La déclaration de succession

Que peut-on inscrire au passif ?

155 à 167

7

Le recouvrement des droits de succession. Qui doit payer les droits de succession ?

Qui peut être poursuivi ?

Quelles sont les garanties de l’État ou de la Région ?

168 à 180

8

Les obligations imposées aux tiers.

Qui est tenu de fournir des renseignements ?

Que faut-il communiquer au fisc ?

181 à 182

9

Les moyens de preuve

Qui doit prouver quoi ?

183 à 191

10

Les amendes ou majorations d’impôt. Les restitutions.

Les prescriptions. Les poursuites

192 à 215

11

Principes généraux pour la taxation applicables dans les trois Régions

Comment calculer les droits ?

216 à 238

12

Région wallonne

Comment calculer les droits ?

239 à 257

13

Région de Bruxelles-Capitale.

Comment calculer les droits ?

258 à 276

14

Région flamande

Comment calculer les droits ?

277 à 292

15

Les actes de la vie courante et les droits de succession.

Que faut-il retenir avant de signer un contrat, d’accomplir certains actes ou certaines opérations ?

Quelles sont les principales techniques de planification successorale ?

293 à 343

16

L’option du successible

Que faut-il faut retenir avant d’opter ?

344 à 346

Première partie Introduction

1. L’origine des droits de succession

Les anciennes ordonnances constitutives des droits royaux furent abrogées par une loi du 19 décembre 1790 qui, la première, adopta l’expression de « droits d’enregistrement ». Cette loi s’occupait, en même temps, des droits de mutation par décès et des droits dus pour les mutations entre vifs.

À la loi de 1790, modifiée par plusieurs autres postérieures, se substitua la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798).

La loi de frimaire a maintenu la confusion entre les deux transmissions. Elle frappait d’un droit proportionnel tout ce qui était transmis par décès, à l’exception des immeubles situés en pays étranger. L’impôt portait sur la masse de la succession, sans distraction des dettes ; mais le tarif était différent pour les meubles et les immeubles, pour les transmissions entre parents de la ligne directe, entre époux, frères et sœurs ou autres personnes.

2. La scission entre les droits d’enregistrement et les droits de succession

La scission entre mutations entre vifs et mutations par décès se produisit, dans notre pays, sous le régime hollandais : une loi du 27 décembre 1817 organisa la perception du droit de succession selon des règles différentes de celles de l’enregistrement et elle adopta notamment, comme base de perception, l’actif net délaissé.

D’autres réformes profondes furent réalisées, mais, dans leur ensemble, les principes généraux de la réforme restèrent d’application et ils se retrouvent encore dans le Code actuel.

Le « Code des droits de succession » fut promulgué par l’arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 et confirmé par la loi du 4 mai 1936. Il est entré en vigueur le 1er juin 1936.

3. La régionalisation des droits de succession

L’article 170, § 2, alinéa 1er, de la Constitution attribue aux Communautés et Régions le pouvoir autonome ou général de percevoir directement des impôts. Cette autonomie fiscale implique, non seulement, le pouvoir pour les Communautés et Régions de fixer les éléments essentiels de l’impôt, mais aussi le pouvoir d’en déterminer les éléments accessoires telles les augmentations ou diminutions de tarifs.

Complémentairement à ce pouvoir fiscal général, il existe un pouvoir accessoire ou transféré.

Ainsi, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions 1, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions 2, a prévu que le produit, de même que la réglementation relative à certains impôts énumérés limitativement, est transféré aux Régions 3. Conformément à l’article 3, alinéa 1er, de cette loi spéciale, sont notamment visés les droits de succession et de mutation par décès.

Actuellement, il n’est plus douteux que le droit de succession et le droit de mutation par décès sont des impôts régionaux ; non seulement le produit de ces impôts mais aussi leur réglementation sont, en principe, attribués aux Régions.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, la Région flamande a pris en main le service des droits d’enregistrement et de succession. Sa compétence s’étend, dès lors, à quasi toute la matière des droits d’enregistrement et de succession. Dans la foulée, le législateur flamand a décidé d’incorporer les droits de succession dans le Code flamand de la fiscalité/Vlaamse Codex Fiscaliteit (CFF/VCF) 4, qui contient déjà nombre de dispositions régionalisées (ex. le précompte immobilier). Le but initial n’était certainement pas d’innover mais de codifier. Cependant des modifications ont été apportées à plusieurs niveaux. Elles seront examinées au fur et à mesure dans cet ouvrage.

4. L’interprétation du Code des droits de succession ou du Vlaamse Codex Fiscaliteit

Par impôt successoral (droit de succession), il faut entendre la généralité des impôts perçus par suite de décès, soit sur la masse successorale, soit sur les parts héréditaires, sans distinguer entre la dévolution légale et la dévolution testamentaire.

Le montant de l’impôt successoral est déterminé contradictoirement entre les héritiers, donataires ou légataires et l’administration fiscale. L’appréciation des actes juridiques passés par le défunt est faite d’après les règles de droit civil, à moins que le Code des droits de succession ou le Vlaamse Codex Fiscaliteit n’y ait expressément dérogé.

Pour déterminer la dévolution de la succession, l’actif imposable et le passif héréditaire, il y a obligation de recourir aux règles de droit commun (droit civil, droit commercial…).

Pour l’interprétation des dispositions légales en matière de droits de succession ou d’impôt de succession, il y a lieu de suivre les principes qui valent pour l’interprétation des lois fiscales en général. Ainsi, l’impôt ne peut être perçu que dans les limites tracées par le texte adopté par le législateur. Cependant, tout comme pour les autres lois, la loi fiscale est susceptible d’être interprétée à la lumière des travaux préparatoires, des autres lois, etc. Des intentions ne peuvent cependant prévaloir sur un texte précis.

D’une manière générale, lorsqu’il s’agit de questions de droit civil faisant l’objet d’une sérieuse controverse en doctrine ou en jurisprudence, l’administration ne critique pas l’interprétation déclarée des parties à moins qu’elles n’adoptent une autre interprétation pour le règlement de leurs intérêts civils.

5. Le redevable des droits de succession ou de l’impôt de succession

C’est la transmission des biens héréditaires qui est la cause d’exigibilité de l’impôt. L’impôt successoral ne peut frapper les biens qui ne dépendent pas de la succession du défunt sauf dispositions contraires de la loi.

Il s’agit d’une dette de l’hérédité que les héritiers sont personnellement tenus d’acquitter. Il s’agit d’une dette unique. C’est un prélèvement exercé par les Régions sur les biens successoraux à l’occasion du décès. Les Régions prennent leur part non en nature, mais en valeur.

Des difficultés surgissent toutefois quant à certains actes des héritiers auxquels la loi civile attribue un effet rétroactif (p. ex., renonciation, partage…).

6. Abrogé

1M.B., 17 janvier 1989, 2e éd., modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État, M.B., 20 juillet 1993, 2e éd. ; voy. Rec. gén. enr. not., 1989, no 23.716, p. 219.

2M.B., 3 août 2001 ; voy. Rec. gén. enr. not., 2002, no 25.201, p. 15.

3 A. Alen, Handhoeck van het Belgisch Staatsrecht, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1995, no 816, p. 799 ; B. Peeters, « De fiscale bevoegdheidsverdeling na de vierde staatshervorming », A.F.T., 1994, no 7, p. 200 ; Van Orshoven, « Gemeentschaps en gewestbetalingen », A.F.T., 1990, no 1, p. 123 ; J. Verstappen, « La réforme des droits de succession en Région flamande », Rec. gén. enr. not., 1997, no 24.719, p. 265.

4 Dans le présent Manuel, nous utiliserons la dénomination abrégée : VCF.

Deuxième partieAvant le dépôt de la déclaration de succession. Que faut-il savoir sur le plan civil ?

Chapitre 1erLes régimes matrimoniaux

Section IGénéralités

7. Le contrat de mariage

Par « régime matrimonial », on entend l’ensemble des règles qui gouvernent l’association conjugale quant aux biens des époux.

Il a trait aux effets patrimoniaux du mariage, par opposition aux effets personnels tels les devoirs entre époux, la filiation ou les conditions de dissolution du lien conjugal.

Il se distingue aussi du régime successoral qui a pour objet de régler la dévolution du patrimoine d’une personne décédée. Bien entendu, il existe des rapports étroits entre ces divers domaines. Ainsi, la composition de la succession d’un époux sera directement fonction du régime matrimonial qu’il avait adopté.

Les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, sous certaines réserves (C. civ., art. 1387 à 1389).

L’acte par lequel les époux exercent ce choix s’appelle contrat de mariage (C. civ., art. 1391 à 1393).

Si les époux n’ont pas fait de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal (C. civ., art. 1390, 1398 à 1450).

Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu’ils jugent à propos et même en changer entièrement (C. civ., art. 1394 à 1397).

8. Le régime primaire

Dans le cadre du régime matrimonial, une distinction doit être faite. En effet, certaines règles sont considérées par le législateur comme essentielles au fonctionnement de la cellule familiale et à l’institution même du mariage. Ces règles vont être appliquées aux époux du fait même du mariage, sans qu’il leur soit possible d’y déroger. Elles forment le régime dit primaire commun à tous les époux. Ce sont, notamment, les règles qui consacrent l’égalité entre les époux, le droit pour chacun d’exercer une profession ou celles qui organisent la contribution des époux aux charges du mariage et la protection de la résidence conjugale.

Les autres règles forment le régime secondaire. Elles sont considérées comme moins fondamentales et, pour cette raison, les époux ont la faculté soit de les aménager, soit de les écarter pour en choisir d’autres.

9. Principales règles du régime primaire – Bref aperçu

Si le mariage n’entraîne, dans l’absolu, aucune restriction à l’activité juridique des époux, il va, en fait, limiter leur pouvoir de disposer de leurs biens ou d’engager leur patrimoine commun.

Le législateur a, en effet, prévu dans le régime primaire des dispositions protectrices impératives qui se superposent aux règles de gestion du régime secondaire.

Ainsi, le législateur a-t-il estimé que le logement familial était trop important à la cellule familiale pour qu’un époux puisse en disposer sans le consentement de l’autre et adopté des règles du régime primaire visant, d’une part, l’immeuble servant au logement principal de la famille et, d’autre part, les meubles meublants qui le garnissent. Elles font une distinction selon que les époux ont sur l’immeuble un droit de propriété ou un droit de bail.

Dès lors, en vertu du régime primaire, alors même qu’un immeuble serait la propriété personnelle d’un des époux, lorsqu’il est affecté au logement principal de la famille, le concours des deux conjoints est nécessaire pour l’aliéner ou l’hypothéquer.

Toujours en vertu du régime primaire, la loi impose à chacun des époux de contribuer aux charges du mariage sur un pied d’égalité mais selon ses possibilités (C. civ., art. 221). Un époux ne pourrait donc, par contrat de mariage, se décharger de cette obligation sur son conjoint.

Cela étant, la contribution des conjoints ne doit pas être identique. Elle est fonction des ressources – financières et humaines – de chacun. Ainsi, l’activité domestique d’un des époux constitue certainement un mode de contribution aux charges du ménage.

Chacun des époux perçoit seul ses revenus mais a l’obligation de les affecter, par priorité, à sa contribution aux charges du ménage (C. civ., art. 217).

Aux termes de l’article 222, alinéa 1er, du Code civil, toute dette contractée par un époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants oblige solidairement l’autre époux. Cette solidarité légale ne joue qu’à certaines conditions.

Exception faite de l’article 219 du Code civil relatif au mandat, le régime primaire ne contient pas de disposition spécifique aux contrats entre époux.

Le principe est la licéité de tels contrats sous réserve de l’incidence des règles du régime secondaire (ou d’autres dispositions contenues dans le Code civil).

Aux termes de l’article 219 du Code civil, chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue. Pour être licite, le mandat ne peut être donné antérieurement au mariage (p. ex., dans le contrat de mariage) et doit toujours être révocable.

10. Principaux régimes matrimoniaux

1° Le régime légal (C. civ., art. 1398 à 1450) qui peut être adopté expressément par conventions matrimoniales ;

2° La séparation de biens (C. civ., art. 1466 à 1469).

11. Conventions qui peuvent modifier le régime légal

Sous certaines réserves, les époux peuvent, par contrat de mariage, apporter des modifications au régime légal.

Les principales de ces modifications peuvent être réparties en deux groupes :

1° les modifications qui portent sur la composition du patrimoine commun :

a) stipulation d’apport de biens propres au patrimoine commun (anciennement ameublissement) (C. civ., art. 1452, 1454 à 1456),

b) adoption d’une communauté universelle (C. civ., art. 1453) ;

2° les modifications qui portent sur la règle du partage égal du patrimoine commun 1 :

a) stipulation d’un préciput au profit d’un des époux (C. civ., art. 1457 à 1460 et 1465),

b) stipulation de partage inégal du patrimoine commun ou d’attribution de tout ce patrimoine à l’un des époux (C. civ., art. 1461 à 1464).

Section IIComposition des patrimoines 2

12. Régime légal – Trois patrimoines

Le régime légal est d’application :

– lorsqu’il a été adopté expressément par les époux ;

– en l’absence de contrat de mariage :

– dans la mesure où les dispositions du contrat de mariage n’y dérogent pas (C. civ., art. 1451, alinéa 3),

– lorsque les dispositions contenues dans le contrat sont incomplètes, douteuses ou contradictoires.

Le régime légal est fondé sur l’existence de trois patrimoines :

– le patrimoine propre du mari ;

– le patrimoine propre de la femme ;

– le patrimoine commun.

La composition de ces patrimoines est étudiée ci-après.

13. Régime légal – Composition du patrimoine commun 3

Actif :

Selon l’article 1405 du Code civil, sont communs :

a) les revenus de l’activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant de l’exercice de mandats publics ou privés ;

b) les fruits, revenus, intérêts de leurs biens propres ;

c) les biens donnés ou légués aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec stipulation que ces biens seront communs ;

d) tous biens dont il n’est pas prouvé qu’ils sont propres à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Il s’agit d’une présomption en faveur du patrimoine commun.

Passif :

Les dettes communes sont énoncées à l’article 1408 du Code civil.

14. Régime légal – Composition du patrimoine propre

Actif :

L’actif du patrimoine propre est composé :

1° des biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage ;

2° des biens que chacun acquiert au cours du régime, par donation, succession ou testament ;

3° quel que soit le moment de l’acquisition et sauf récompense s’il y a lieu 4 :

a) des accessoires d’immeubles ou de droits immobiliers propres ;

b) des accessoires de valeurs mobilières propres ;

c) des biens cédés à l’un des époux par un de ses ascendants soit pour le remplir de ce qui lui est dû, soit à charge de payer une dette de l’ascendant envers un tiers ;

d) de la part acquise par l’un des époux dans un bien dont il est déjà copropriétaire ;

e) des biens et droits qui, par l’effet d’une subrogation réelle, remplacent des propres, ainsi que des biens acquis en emploi ou en remploi.

Sont ainsi propres par :

– Subrogation réelle ou échange :

– le prix de vente d’un bien propre ;

– le bien acquis en échange d’un bien propre ;

– l’indemnité reçue en raison du dommage causé à un bien propre ;

– l’indemnité reçue en raison de l’expropriation d’un bien propre ;

– les parts reçues en contrepartie de l’apport en société d’un bien propre.

– Emploi :

Sont propres les biens acquis en emploi de deniers propres (p. ex., deniers possédés au jour du mariage ou reçus pendant le mariage par donation ou succession). Si ces deniers sont employés dans l’acquisition d’immeubles, une déclaration expresse d’emploi doit être faite dans l’acte d’acquisition. En outre, l’acquisition (prix et frais) doit être payée à concurrence de plus de la moitié au moyen de fonds propres (voy., infra, le remploi).

– Remploi :

Sont propres les biens acquis en remploi. C’est le cas lorsqu’un des époux aliène un bien propre pendant le mariage et achète d’autres biens avec le produit de cette aliénation.

Lorsque le remploi est fait en biens immeubles, il n’est pas automatique mais :

– il doit faire l’objet d’une déclaration expresse dans l’acte d’acquisition ;

– l’acquisition (prix et frais) doit être payée à concurrence de plus de la moitié au moyen de fonds propres.

Le caractère propre des fonds employés doit être dûment établi (C. civ., art. 1402).

Sont également propres, quel que soit le moment de l’acquisition, sans récompense :

– les vêtements et objets à usage personnel ;

– le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle ;

– le droit à réparation d’un préjudice corporel ou moral personnel ;

– le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire.

Passif :

Les dettes propres sont énoncées aux articles 1406 et 1407 du Code civil.

15. Séparation de biens

Sous le régime de la séparation de biens, les biens (meubles ou immeubles) appartiennent en propre à l’un ou à l’autre des époux. De même, les dettes sont des charges personnelles de l’époux débiteur.

Si les époux agissant ensemble se portent acquéreurs d’un bien (meuble ou immeuble), il ne se forme entre eux qu’une indivision ordinaire.

Section III Les droits des créanciers 5

16. Distinction fondamentale

Le dernier alinéa de l’article 1408 du Code civil précise que toutes les dettes dont il n’est pas prouvé qu’elles sont propres à l’un des époux en application d’une disposition de la loi, sont communes. La loi énumère, toujours dans l’article 1408 précité, un certain nombre de dettes communes dont la liste n’est évidemment pas limitative.

Ces règles qui concernent le caractère propre ou commun des dettes doivent être envisagées sous un double point de vue :

– Celui de l’obligation à la dette : quels sont les patrimoines qui répondent des dettes propres et communes à l’égard des créanciers ? Le Code le précise aux articles 1409 à 1414 ;

– Celui de la contribution à la dette : dans les rapports entre époux : quel est le patrimoine qui doit, en définitive, supporter la dette ? La réponse dépend de la corrélation entre l’actif et le passif des patrimoines propres et communs et de leur affectation générale au sein de l’association conjugale.

Bien que cette matière revête une importance capitale, notamment dans les rapports entre contribuables mariés et administration fiscale, nous n’aborderons pas cette matière qui mérite un exposé particulièrement complet et précis.

Nous voudrions simplement donner un exemple pour illustrer l’importance de cette matière.

Supposons que les deux époux se soient engagés vis-à-vis d’un créancier pour une dette contractée dans l’intérêt exclusif du patrimoine propre de l’un d’eux, par exemple des travaux d’amélioration d’un immeuble propre. Du fait de l’engagement des deux époux, la dette sera considérée vis-à-vis des créanciers comme commune. Mais, dans les rapports entre les époux, c’est le patrimoine propre de l’époux bénéficiaire qui devra en supporter la charge.

Elle ne sera donc admise qu’au passif de la succession de cet époux s’il vient à décéder.

La régularisation des comptes nés de cette divergence entre l’obligation et la contribution à la dette s’effectue lors de la liquidation du régime matrimonial par le jeu de ce que l’on appelle les récompenses.

Section IV La liquidation du régime

17. Principes généraux

La loi règle également les modes de dissolution du régime légal (le décès, le divorce et la séparation de corps, la séparation de biens judiciaire et l’adoption d’un autre régime matrimonial), ainsi que la liquidation et le partage de ce régime (C. civ., art. 1427 à 1450).

Les notions de liquidation et de partage ne doivent pas être confondues 6 : la première consiste à chiffrer les droits des époux dans les avoirs communs, et la seconde à attribuer à chacun des époux des biens communs pour le remplir des droits établis par la liquidation.

La liquidation implique dès lors :

– la formation de la masse partageable, c’est-à-dire la reconstitution du patrimoine commun et des patrimoines propres de chacun des époux au jour de la dissolution ;

– la détermination du passif et sa répartition entre les trois patrimoines ;

– l’établissement des comptes de récompenses, c’est-à-dire le décompte des transferts de valeurs entre le patrimoine commun et les patrimoines propres 7 ;

– éventuellement, l’établissement de comptes d’administration entre le jour de la dissolution du régime et celui de l’établissement des décomptes. S’il reste un actif, il se partage par moitié (C. civ., art. 1445), sauf exercice de l’attribution préférentielle (C. civ., art. 1446 et 1447) :

– lorsque le régime prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s’il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent, ainsi que l’immeuble servant à l’exercice de sa profession avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent ;

– lorsque le régime prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chaque époux peut demander au tribunal de lui attribuer les mêmes biens. Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l’autre époux.

Pour en savoir plus :

Ph. De Page, Le régime matrimonial, coll. Précis de la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruylant, 2004.

Y.-H. Leleuet al., « Les régimes matrimoniaux », Rép. not., Larcier, Bruxelles.

M. Donnay (mis à jour par A. Culot) « Droits de succession », Rép. not., t. XV, liv. II, nos 132 à 140, 179 à 252 et 476 à 572.

1 Nous verrons que, sur le plan fiscal, ces clauses peuvent s’avérer onéreuses : voy. les nos 104, 105, 311 et 312, infra.

2 Ces règles sont capitales pour déterminer la composition active du patrimoine d’un époux le jour de son décès.

3 Le patrimoine commun sera toujours liquidé avant de liquider la succession.

4 Voy. C. civ., article 1432, pour les cas où une récompense peut être due au patrimoine commun.

5 Ces règles sont capitales pour déterminer la composition du passif en cas de décès. En principe ne sont retenues que les dettes du défunt qu’il doit supporter en définitive (règle de la contribution), voy. les nos 155 et s., infra.

6 L. Raucent, Les régimes matrimoniaux, 3e éd., Academia-Bruylant, 1988, p. 201.

7 Voy. le n° 229, infra, pour l’incidence en ce qui concerne les droits de succession.

Chapitre 2 L’ouverture de la succession

18. Principes

La succession s’ouvre au moment du décès (C. civ., art. 718). Seul le décès permet l’ouverture de la succession d’une personne.

Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile (C. civ., art. 110).

Pour percevoir l’impôt successoral, il est indispensable de déterminer la consistance active et passive de la succession délaissée par le défunt. Il faut également déterminer la ou les personnes habilitées à succéder au défunt.

Ces opérations se réalisent sur la base des règles de droit civil relatives aux dévolutions successorales mais également de celles relatives aux régimes matrimoniaux, lorsque le défunt est marié. En effet, ces dernières permettent de déterminer les droits de chacun des époux compte tenu des actes juridiques réalisés par eux au cours de leur mariage et conditionnent la détermination de la part de l’époux prémourant, part qui fera partie de sa succession.

La connaissance de ces règles de droit civil est, par conséquent, essentielle pour pouvoir mettre en œuvre les règles fiscales prévues en matière de droits de succession.

19. Terminologie ayant une incidence en droits de succession

Dévolution de la succession :

Établir la dévolution d’une succession, c’est déterminer la ou les personnes appelées à recueillir cette succession.

Succession « ab intestat » :

On dit d’une succession qu’elle est ab intestat ou intestat quand le défunt n’a pas fait de testament. Dans ce cas, c’est la loi qui détermine la manière dont la succession est dévolue. La dévolution qui se fait en l’absence de testament s’appelle « dévolution légale ».

Héritiers – Successeurs irréguliers :

Les héritiers sont les personnes qui succèdent au défunt en raison de la parenté qui les unit à lui. La parenté résulte soit de la filiation (qui a sa source dans le mariage), soit de l’adoption. Par une fiction légale, le conjoint survivant est considéré comme héritier légitime.

Sont exclus : l’enfant non conçu au décès, l’enfant mort-né, l’enfant né non viable, l’absent, le comourant (C. civ., art. 121 et 133).

Le seul successeur irrégulier est l’État.

Descendants, ascendants et collatéraux :

Les descendants du défunt sont les personnes qui lui doivent la vie (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.), quelle que soit la filiation : par le sang mais également par adoption simple ou plénière.

Ses ascendants sont les personnes à qui il doit la vie (père, mère, aïeuls, aïeules, bisaïeules, etc.).

Ses collatéraux sont les personnes qui ont avec lui un auteur commun (frères, sœurs, neveux, oncles, tantes, cousins, grands-oncles, grands-tantes, etc.).

Degré de parenté :

Le degré de parenté indique le nombre de générations qui séparent deux personnes légitimement apparentées.

Chaque génération forme un degré.

La suite des degrés forme une ligne : ligne directe pour les personnes qui descendent l’une de l’autre, ligne collatérale pour les personnes qui descendent d’un auteur commun.

La ligne directe est descendante ou ascendante, selon que l’on envisage les descendants ou ascendants du défunt.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petit-fils.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusque, et non compris, l’auteur commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième et ainsi de suite. En ligne collatérale, il n’y a donc pas de premier degré.

Légataires :

Les légataires sont les successeurs désignés par le défunt dans un testament. Nous verrons ci-après qu’il existe trois catégories de légataires (Voy. nos 42 et s., infra).

Chapitre 3 La dévolution légale

Section I Les héritiers légaux et leurs droits

20. Principes

À défaut de volonté contraire régulièrement exprimée par le défunt, c’est à la loi que revient la tâche de déterminer la dévolution successorale, c’est-à-dire les personnes qui pourront recueillir la succession du défunt.

La première chose à faire sera dès lors d’établir une hiérarchie entre les parents, le conjoint et le cohabitant légal. Parmi ceux-ci, tous ne sont pas habiles à succéder. Deux critères ont été retenus : les parents les plus proches succèdent de préférence aux plus éloignés, et les descendants de préférence aux ascendants. Quant au conjoint, il occupe une place un peu à part dans la hiérarchie, se situant en quelque sorte au-dessus des ordres tels que nous allons les exposer dans les lignes qui suivent. Il en est de même du cohabitant légal qui n’hérite que de certains droits bien définis.

21. Règles fondamentales

Les cinq règles fondamentales permettant de déterminer quelles sont les personnes qui viennent en ordre utile à une succession régulière sont exposées ci-après sous a) à e).

a) les ordres d’héritiers et leur classement ;

b) au sein d’un même ordre, la proximité du degré de parenté donne la préférence ;

c) la substitution ;

d) la fente ;

e) la limitation de la successibilité.

22. a) Les ordres d’héritiers et leur classement

Les parents du défunt sont classés en différents ordres ou classes d’héritiers, suivant le rang de préférence ci-après (ceux du 1er ordre excluant ceux du 2e, et ainsi de suite : voy. C. civ., art. 731).

1er ordre : les descendants (enfants et leurs descendants).

2e ordre :

1°) les collatéraux privilégiés : les frères et sœurs et leurs descendants (neveux, nièces, petits-neveux, etc.) ;

2°) les ascendants privilégiés (père, mère) lorsqu’ils sont en concours avec des collatéraux privilégiés.

1er cas : père et mère prédécédés.

Les collatéraux privilégiés recueillent toute la succession, selon la distinction suivante :

– s’ils sont tous issus du même lit : partage par tête ou par souche entre ceux qui occupent le degré le plus proche ou qui y parviennent grâce à la substitution (voy. point C, infra) ;

– s’ils sont issus de lits différents : règle de la fente (voy. point d, infra).

2e cas : le défunt laisse son père ou sa mère :

– père ou mère : 1/4 ;

– collatéraux privilégiés : 3/4 (à partager comme dans le premier cas).

3e ordre : les ascendants (père, mère, grands-parents, etc.).

4e ordre : les collatéraux ordinaires (oncles et tantes et leurs descendants, grands-oncles, etc.).

23. b) Au sein d’un même ordre, la proximité du degré de parenté donne la préférence

Dans l’hypothèse où plusieurs parents du même ordre occupent le degré le plus proche, ils se partagent la succession par tête, c’est-à-dire par parts égales.

24. c) La substitution 1

Le classement fondé sur les ordres et les degrés aboutit parfois à des applications injustes que deux mécanismes corrigent : celui de la fente (voy. point d, infra) et celui de la substitution.

Par la substitution successorale, la loi permet à une personne, appelée substituant, de venir à une succession en occupant le rang (le degré de parenté vis-à-vis du défunt) d’un de ses ascendants (père, mère, grand-père, etc.), appelé substitué, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d’indignité successorale (C. civ., art. 739).

Exemple : le défunt (A) laisse un fils (B) et un petit-fils (C), fils de D (lui-même fils de A),, lequel est prédécédé. Sans la substitution, la succession serait entièrement dévolue à B (premier degré), par exclusion de C (deuxième degré). Grâce à la substitution, C occupe le degré de D (premier degré) et prend la 1/2 de la succession (comme D l’aurait fait), l’autre moitié revenant à B.

Le bénéfice de la substitution est strictement limité :

– aux descendants des enfants du défunt (C. civ., art. 740) ;

– aux descendants des frères et sœurs du défunt (C. civ., art. 742) ;

– aux descendants des oncles et tantes du défunt (C. civ., art. 742).

Dans tous les cas où la substitution est appliquée, le partage s’opère par souche (voy. C. civ., art. 743), c’est-à-dire que les substituants d’une même personne recueillent ensemble la part de celle-ci.

25. d) La fente

La fente est la division de la succession en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour ceux de la ligne maternelle, les parents germains 2 étant comptés dans chaque ligne, c’est-à-dire deux fois (C. civ., art. 733, 746 et 752).

On applique la règle de la fente dans les deux cas suivants :

1) quand le défunt laisse pour héritiers des collatéraux privilégiés qui sont issus de lits différents (voy. C. civ., art. 752) ;

2) quand le défunt ne laisse ni descendants ni collatéraux privilégiés, donc quand ses parents les plus proches sont des ascendants (ordinaires ou privilégiés) et/ou des collatéraux ordinaires (C. civ., art. 733).

S’il n’y a de parents au degré successible que dans une ligne, la succession est entièrement dévolue aux parents de cette ligne (C. civ., art. 733, alinéa 3, et 755, alinéa 2).

Exemple : le défunt laisse pour seul parent son grand-oncle maternel : celui-ci recueille toute la succession.

26. e) La limitation de la successibilité

Les collatéraux ordinaires au-delà du quatrième degré ne peuvent succéder, sauf s’ils sont appelés par substitution (C. civ., art. 755).

La limitation de successibilité n’existe ni pour les descendants du défunt, ni pour ses ascendants, ni pour ses collatéraux privilégiés.

27. Remarques importantes

1) En principe, chaque héritier (y compris le successeur anomal 3) contribue au passif de la succession dans la proportion de ce qu’il recueille (C. civ., art. 870).

2) Les règles qui précèdent doivent être combinées avec d’autres règles du Code civil qui concernent les droits successoraux du conjoint survivant et celles qui attribuent des droits au cohabitant légal.

3) Quand le défunt ne laisse pas de parents au degré successible, mais seulement son conjoint, celui-ci recueille toute la succession (voy. no 28, infra).

4) Quand le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni conjoint, la succession est dévolue à l’État (sous réserve des droits éventuels du cohabitant légal).

Section II Les droits successoraux du conjoint survivant

28. Distinction

1) En présence de descendants (même d’un lit précédent) : le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la succession.

2) En présence d’ascendants et/ou de collatéraux : le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun (en principe 1/2 sauf conventions matrimoniales contraires) + l’usufruit des biens propres de celui-ci.

3) À défaut de successible : le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la succession.

29. Conditions à remplir pour que le conjoint survivant puisse succéder

1) Le conjoint survivant ne peut être ni divorcé ni séparé de corps (l’impossibilité de succéder doit résulter d’une transcription du jugement dans les registres de l’état civil antérieure au décès 4).

2) Le conjoint survivant ne peut être indigne. Il existe les causes générales d’indignité, qui s’appliquent à tout héritier (C. civ., art. 727), et deux causes d’indignité qui sont particulières au conjoint survivant (C. civ., art. 745septies, § 1er).

3) Le conjoint qui se remarie ne perd pas ses droits successoraux.

Section III Les droits successoraux du cohabitant légal

30. Distinction

La loi prévoit que :

– Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui le garnissent ;

– Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l’exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l’immeuble affecté à la résidence commune de la famille au moment de l’ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé et recueille l’usufruit des meubles qui le garnissent.

Dans le premier cas, le cohabitant légal survivant recueille l’usufruit de l’immeuble ; dans le second cas, il recueille le « droit au bail » relatif à l’immeuble.

En outre, dans un cas comme dans l’autre, si le défunt laisse des meubles qui garnissent cet immeuble, le cohabitant légal en recueille l’usufruit.

Le cohabitant légal survivant ne recueille toutefois pas les droits successoraux énoncés supra, s’il est un descendant du cohabitant légal prédécédé.

31. Conditions à remplir par le cohabitant légal pour succéder

La personne qui prétend succéder légalement suivant le régime de la cohabitation légale doit établir qu’au moment du décès il était son cohabitant légal.

En principe, la preuve de la cohabitation légale résultera d’un extrait du registre de la population dans lequel l’officier de l’état civil aura acté la déclaration de cohabitation légale qui lui aura été remise conformément à l’article 1476, § 1er, alinéa 1er du Code civil et qui prévoit que cette déclaration est faite au moyen d’un écrit remis contre récépissé à l’officier de l’état civil du domicile commun contenant les informations suivantes :

1) la date de la déclaration ;

2) les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties ;

3) le domicile commun ;

4) la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement ;

5) la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479 ;

6) le cas échéant, la mention de la convention visée à l’article 1478, conclue entre les parties.

L’officier de l’état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l’affirmative, la déclaration dans le registre de la population.

La date du début de la cohabitation légale est, en principe, celle que porte le récépissé délivré par l’officier de l’état civil.

La date du début de la cohabitation légale n’est donc ni « la date de la déclaration » mentionnée par les parties dans l’écrit remis par elles à l’officier de l’état civil, ni celle du jour où l’officier de l’état civil a acté la déclaration « au sens de l’article 1476 du Code civil » dans le registre de la population.

Si elle est annulée, la cohabitation légale est évidemment censée ne jamais avoir eu lieu.

32. Fin de la cohabitation légale avant le décès

La cohabitation légale peut prendre fin soit par la volonté des cohabitants légaux, soit leur volonté commune, soit même la volonté d’un seul des deux.

La séparation de fait n’est pas une cause de dissolution de la cohabitation légale 5.

33. Suppression des droits successoraux du cohabitant légal

Le défunt peut déshériter totalement ou partiellement son cohabitant légal par un testament puisque le cohabitant légal n’est pas au nombre des héritiers réservataires 6.

Un legs universel à une personne autre que le cohabitant légal prive celui-ci de tout droit successoral.

Section IV Le passif successoral

34. Comment se répartit le passif successoral 7 ?

En règle, le passif successoral est supporté par les héritiers légaux, les légataires universels et les légataires à titre universel, chacun proportionnellement à son émolument.

Le légataire particulier n’est normalement pas tenu au passif (voy. C. civ., art. 871 et 1024).

Exemple.

1) Le défunt a institué un légataire universel (X), mais légué 1/10 de sa succession à Y (legs à titre universel). La charge du passif successoral se répartira comme suit : 1/10 à Y et 9/10 à X.

2) Legs de tous les immeubles à X ; actif de la succession : 50 000 EUR de meubles et 25 000 EUR d’immeubles ; passif : 750 EUR ; X supporte 250 EUR de passif.

Pour en savoir plus :

P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, Bruxelles.

P. Delnoy, « Les lois du 13 janvier 2012 et du 10 décembre 2012, en matière de droit successoral civil et de libéralité », Rev. not. b., mai 2013, p. 302.

P. Delnoy, « Les successeurs et leurs droits », Rép. not., t. III, liv. I, pp. 109 à 175.

1 Anciennement appelée « Représentation ». Voy. loi du 10 décembre 2012, M.B., 11 janvier 2013.

2Frères germains : issus du même père et de la même mère ; frères utérins : issus de la même mère, mais de pères différents ; frères consanguins : issus du même père, mais de mères différentes.

3 Voy. C. civ., articles 747 et 748, et le no 75, infra.

4 Sauf le cas du divorce par consentement mutuel, auquel cas les époux doivent statuer, dans les conventions préalables à divorce, sur l’exercice des droits successoraux du conjoint survivant (C. jud., art. 1287, al. 3).

5 Voy. toutefois, pour l’application du taux en ligne directe, l’exigence imposée par l’article 48 du Code des droits de succession tel qu’applicable lorsque la déclaration doit être déposée en Région wallonne, le n° 241, infra.

6 Voy. chapitre 4, infra.

7 Dettes proprement dites du défunt, frais funéraires et autres dettes postérieures au décès, mais se rattachant à la succession.

Chapitre 4 La réserve

35. Principe fondamental

La loi (C. civ., art. 913 et s.) fixe une réserve au profit de certains héritiers légaux (les ascendants, les descendants et le conjoint survivant), c’est-à-dire une portion déterminée du patrimoine du défunt, qui ne peut être entamée par les libéralités (donations ou legs) que ce dernier a consenties.

Les héritiers qui bénéficient de la réserve s’appellent héritiers réservataires, ou plus simplement réservataires.

Par opposition à la réserve, la partie du patrimoine du défunt, dont celui-ci a pu librement disposer à titre gratuit (par acte entre vifs ou par testament), s’appelle la quotité disponible.

Les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction : on en retranche ce qui dépasse le disponible (voy. C. civ., art. 920 à 930).

La réduction ne se fait pas d’office : les réservataires doivent la demander.

Signalons que la réduction des libéralités en propriété ou en usufruit portant sur les biens préférentiels 1 (réserve du conjoint survivant) répond à des règles spéciales, notamment quant à l’ordre de réduction.

36. Réserve et quotité disponible en l’absence de conjoint

La réserve des enfants du de cujus varie selon le nombre d’enfants. Elle est d’une moitié de la succession s’il n’y a qu’un enfant. Cela signifie donc que le testateur qui a un enfant ne peut disposer librement que d’une moitié de sa succession, l’autre moitié étant obligatoirement dévolue à son enfant unique. En réalité cette réserve se calcule sur une masse appelée la masse de l’article 922 du Code civil qui comprend notamment tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur, on y réunit fictivement ceux dont il a disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur, on en déduit les dettes.

En présence de deux enfants, la réserve est de deux tiers de la succession, et de trois quarts si le défunt avait trois enfants ou plus.

Selon les règles de la substitution, celui qui représente un héritier réservataire est lui-même réservataire, mais s’ils sont plusieurs à le substituer, ils se partageront la part de celui qu’ils substituent et ne compteront que pour un seul.

Les ascendants sont également réservataires, mais à condition de venir à la succession et donc de ne pas être exclus par des héritiers d’un ordre préférable. Tous les ascendants, même ordinaires, ont droit à la réserve, le plus proche dans chaque ligne excluant l’autre.

La réserve est de moitié lorsqu’il existe des ascendants dans les deux lignes, et du quart lorsqu’il n’existe des ascendants que dans une seule ligne.

37. Réserve et quotité disponible en présence d’un conjoint survivant

La présence d’un conjoint survivant modifie non seulement le nombre des bénéficiaires d’une réserve, puisque le conjoint est réservataire et que l’ascendant en concours avec lui ne l’est plus, mais encore le montant de la réserve des descendants puisqu’en sa présence ils n’ont droit qu’à la nue-propriété.

Le conjoint survivant jouit d’une réserve concrète et d’une réserve abstraite.

La réserve abstraite est d’une moitié en usufruit de la succession. Mais le conjoint survivant a droit au moins à sa réserve concrète : elle porte sur l’usufruit des biens préférentiels, c’est-à-dire l’immeuble qui est au jour du décès le logement principal de la famille et les meubles meublants qui le garnissent. Le conjoint survivant est tenu d’imputer la réserve concrète sur la réserve abstraite, mais si la valeur des biens préférentiels est supérieure à la valeur de la moitié de la succession, le conjoint survivant a droit au moins à l’usufruit sur les biens préférentiels.

38. Quid du cohabitant légal ?

Le défunt peut déshériter totalement ou partiellement son cohabitant légal par un testament puisque le cohabitant légal n’est pas au nombre des héritiers réservataires.

38.1. Tableau récapitulatif

Condition essentielle pour bénéficier de la réduction : venir à la succession

Libéralités visées :

Institutions contractuelles.

Libéralités faites par testament : par voie directe (legs) ou indirecte (exhérédation).

Donations entre vifs (peu importe la forme).

Clauses de préciput ou de partage inégal si considérées comme donation.

(C. civ., art. 1458, al. 2, 1464, al. 2, et 1465)

Réserve des descendants en l’absence d’un conjoint survivant

(C. civ., art. 913 et 914)

En présence de

Réserve globale

Réserve par bénéficiaire

Quotité disponible

1 enfant (*)

1/2 PP

1/2 PP

1/2 PP

2 enfants (*)

2/3 PP

1/3 PP

1/3 PP

3 enfants (*)

3/4 PP

1/4 PP

1/4 PP

4 enfants et plus (*)

3/4 PP

(3/4 PP)

nombre d’enfants

1/4 PP

(*) ou de ses (leurs) descendants

Réserve des descendants en concours avec un conjoint survivant

En présence du conjoint et de

Réserve globale

Réserve par bénéficiaire

Quotité disponible en faveur du conjoint

(C. civ., art. 745ter et 915bis)

1 enfant (*)

1/2 NP

1/2 NP

1/2 US + 1/2 PP

2 enfants (*)

2/3 NP

1/3 NP

2/3 US + 1/3 PP

3 enfants (*)

3/4 NP

1/4 NP

3/4 US + 1/4 PP

4 enfants et plus (*)

3/4 NP

(3/4 NP)

nombre d’enfants

3/4 US + 1/4 PP

(*) ou de ses (leurs) descendants

Réserve du conjoint survivant

(C. civ., art. 915bis)

Réserve abstraite

Réserve concrète

US de la 1/2 des biens de

la succession

Usufruit des biens préférentiels (immeuble affecté au jour de la succession au logement familial + meubles meublants le garnissant)

La réserve concrète s’impute sur la réserve abstraite, sans y être limitée.

Exhérédation possible : en cas de séparation depuis plus de 6 mois avant le décès et que par un acte judiciaire le défunt a réclamé une résidence séparée (C. civ., art. 915bis, § 3)

Réserve des ascendants

En présence

Réserve des ascendants

Quotité disponible

(C. civ., art. 915)

Du conjoint ou du cohabitant légal

Néant

D’un ou plusieurs ascendants dans la branche maternelle et la branche paternelle

½ PP

½ PP

D’un ou plusieurs ascendants dans une seule branche

¼ PP

¾ PP

Pour en savoir plus :

P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, Bruxelles.

1 Immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession au logement principal de la famille et les meubles meublants qui le garnissent (infra, n° 37)

Chapitre 5 La dévolution testamentaire

39. Principe fondamental

Une succession est testamentaire quand le défunt a fait un testament. Les personnes désignées dans un testament s’appellent légataires (à l’opposé des héritiers qui ont vocation à la succession en vertu de la loi 1).

La succession testamentaire prime la succession ab intestat, en ce sens que les règles de la dévolution légale ne s’appliquent intégralement qu’à défaut de testament du défunt.

Un même décès peut néanmoins donner lieu à la fois à l’application des règles de la succession ab intestat et à l’application des règles de la succession testamentaire. Le cas se présente d’ailleurs assez souvent (p. ex., le défunt a fait un testament ne contenant que des dispositions fragmentaires).

40. Testament – Legs – Codicille

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer (C. civ., art. 895) 2.

L’acte complémentaire à un testament antérieur, ayant pour objet de préciser celui-ci, de le compléter ou de le modifier partiellement, porte le nom de « codicille ».

On appelle « legs » les dispositions comprises dans un testament (ou codicille) par lesquelles le testateur répartit sa fortune totalement ou partiellement.

41. Espèces de legs

Il y a trois espèces de legs : le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier (ou legs particulier).

Cette distinction est fondamentale, non seulement en droit civil, notamment, pour la répartition du passif héréditaire, mais aussi en matière de droits de succession.

42. Le legs universel

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès (C. civ., art. 1003).

En d’autres termes, le legs universel est celui qui donne vocation à toute la succession du testateur (même si le légataire universel ne recueille en fait qu’une partie).

Constituent notamment des legs universels :

– le legs de « toute la succession » ;

– le legs de « tous les immeubles et de tous les meubles » ou de la « fortune » du testateur ;

– le legs de tout l’usufruit de la succession. Pour une même succession, il peut y avoir plusieurs légataires universels.

43. Le legs à titre universel

Le legs à titre universel est celui qui porte :

– soit sur une quote-part de la succession du testateur (1/2, 1/4, 2/5, etc.) ;

– soit sur tous les meubles ou sur tous les immeubles laissés par le testateur ;

– soit sur une quote-part de tous les immeubles ou sur une quote-part de tous les meubles du testateur (C. civ., art. 1010, alinéa 1er).

Ne sont pas des legs à titre universel (mais des legs particuliers : voy. infra) : le legs de tous les meubles meublants ou de tous les titres au porteur laissés par le testateur ; le legs de l’argent comptant, etc.

44. Le legs à titre particulier

Tout legs qui ne peut être considéré comme legs universel ou à titre universel est un legs particulier (C. civ., art. 1010, alinéa 2).

En d’autres termes, le legs particulier est celui qui ne donne vocation qu’à certains biens (p. ex., legs de telle maison, legs de titres au porteur déposés dans telle banque, legs de sommes, etc.), même si ces biens constituent en fait toute la fortune du défunt.

Pour en savoir plus :

P. Delnoy, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier.

M. Donnay (mis à jour par A. Culot), « Droits de succession », Rép. not., t. XV, liv. II, nos 41 à 131.

P. Delnoy, « Les successeurs et leurs droits », Rép. not., t. III, liv. I, pp. 109 à 175.

1 Voy. le no 19, supra.

2 Le testament est olographe quand il est rédigé de la main du testateur lui-même (pour être valable, il doit, en outre, être daté et signé) ; il est authentique quand il est rédigé par un notaire, sous la dictée du testateur, et en présence de deux témoins ou de deux notaires ; il est international quand il est remis au notaire dans une enveloppe et que le notaire écrit sur cette enveloppe un acte certifiant que l’enveloppe contient le testament qui lui a été remis et qu’il y joint ensuite une attestation de valeur internationale sur le contenu de l’enveloppe. C. civ., art. 969 et s.

Chapitre 6 L’option – Règles civiles 1

45. Les options du successible

Une succession n’est pas imposée aux héritiers ou aux légataires du défunt. Celui qui y est appelé a une option. Il a le choix entre trois possibilités :

– accepter purement et simplement ;

– accepter sous bénéfice d’inventaire ;

– renoncer.

Le choix s’opère avec effet rétroactif. Celui qui accepte purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire est considéré comme ayant reçu sa part héréditaire depuis le décès. Celui qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Quel que soit le parti adopté, le choix de l’héritier doit s’exercer de manière ferme, totale, indivisible et irrévocable.

46. L’acceptation pure et simple

C’est l’acte par lequel l’héritier manifeste la volonté, sans aucune réserve, d’acquérir tout l’actif et d’assumer la charge de tout le passif du défunt. Elle n’est soumise à aucune formalité particulière.

L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier pose un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait le droit de poser qu’en sa qualité d’héritier (C. civ., art. 778) 2.

L’acceptation pure et simple d’une succession a pour conséquence que les successeurs sont tenus ultra vires hereditatis. Ces derniers supportent les dettes de la succession ce qui implique que, si leur part dans les dettes dépasse leur actif, ils sont tenus d’acquitter ces dettes au moyen de leur patrimoine propre.

Pour éviter un tel écueil, les héritiers peuvent opter pour une acceptation sous bénéfice d’inventaire.

47. L’acceptation sous bénéfice d’inventaire 3

C’est l’acceptation, par un successible, de tout l’actif successoral, mais d’un passif limité à la valeur de cet actif. Pareille acceptation requiert l’accomplissement de certaines conditions de forme.

La déclaration d’un héritier – qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire – doit être faite au greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession s’est ouverte ou devant notaire qui transmet une copie de la déclaration au greffe compétent ; elle doit être inscrite dans le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. En cas d’acceptation bénéficiaire volontaire, cette déclaration est, dans les quinze jours qui suivent, par les soins du greffier et aux frais de l’héritier acceptant sous bénéfice d’inventaire, publiée au Moniteur belge