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Cet ouvrage est une étude comparative de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments dans les trois régions du pays. Il ajoute un lien entre les anciennes et les nouvelles réglementations régionales pour une parfaite compréhension de l’évolution de la matière.
Il procède, pour chacune des trois régions, à une analyse approfondie de la responsabilité des acteurs de la construction en rapport avec ces règlementations. Cette analyse se nourrit d’une enquête menée par les auteurs sur le terrain, qui met en lumière tant l’aspect théorique que l’aspect pratique de la responsabilité des acteurs.
Les propos des auteurs sont systématiquement synthétisés dans des tableaux récapitulatifs afin de procurer aux utilisateurs de l’ouvrage un outil de référence efficace.
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Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2015
La collection JLMB opus se veut le prolongement naturel de la JLMB et de la JLMBi. Elle est composée de monographies qui font la synthèse des difficultés que suscitent les matières qui viennent de connaître une importante évolution législative, réglementaire ou jurisprudentielle.
Comité de direction
Firas ABU DALU, Béatrice COMPAGNION, Frédéric GEORGES, Patrick HENRY, Ann JACOBS, François JONGEN, Paul MARTENS, Christian PANIER, Claude PARMENTIER, Martine REGOUT, Michel WESTRADE
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© Groupe Larcier s.a., 2015
Éditions LarcierRue des Minimes, 39 • B-1000 BruxellesTous droits réservés pour tous pays.
EAN : 9782804478520
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Le secteur de la construction connaît depuis quelques années une inflation marquée de normes légales ou techniques l’obligeant à adapter sa pratique à un cadre qui dépasse désormais largement la relation triangulaire classique maître de l’ouvrage-architecte-entrepreneur.
La réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments s’inscrit dans ce courant normatif et est également empreinte des préoccupations actuelles en matière environnementale et géopolitique.
Poursuivant l’objectif de réduire la consommation en énergie des bâtiments, les législateurs se sont attachés à mettre en place un corps de règles, essentiellement d’ordre administratif et ce, sans appréhender réellement les répercussions corrélatives en termes de responsabilités civiles.
Or, l’imposition d’obligations supplémentaires et l’arrivée de nouveaux intervenants ne peuvent être sans impact.
Cet ouvrage se présente dès lors en deux parties :
la première est consacrée à un examen comparatif des régimes administratifs successifs adoptés dans les trois régions qui met en évidence, notamment sur la base des travaux préparatoires, les motifs qui fondent ces normes ;
la seconde s’intéresse aux incidences corrélatives du respect des exigences PEB sur le secteur de la construction et notamment en ce qui concerne les aspects civils.
L’analyse proposée repose aussi sur les avis et les commentaires collationnés auprès des praticiens appelés à mettre en œuvre les réglementations que nous espérons avoir au mieux pris en compte.
Notre analyse est arrêtée à la date du 31 décembre 20141.
1. Nous attirons l’attention des lecteurs sur le fait que, notamment, des arrêtés d’exécution sont annoncés et que la matière est particulièrement évolutive.
L’Union européenne poursuit le double objectif de réduire sa dépendance énergétique en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre et ce, conformément à ses engagements résultant du Protocole de Kyoto.
Partant du constat que les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique totale de l’Union, celle-ci a fait de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments une priorité. Cela a conduit à l’adoption de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments1.
L’Union européenne s’est attachée, dès le début, à préciser ce qu’il fallait entendre par « la performance énergétique des bâtiments », à savoir « la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l’eau chaude, le système de refroidissement, la ventilation et l’éclairage »2.
Initialement, la directive PEB a été construite autour de trois grands axes :
1)l’imposition d’exigences minimales en matière de performance énergétique pour tous les bâtiments neufs et pour les bâtiments de plus de 1.000 m2 faisant l’objet de lourdes rénovations.
2)l’établissement d’une certification énergétique des bâtiments (sorte de « carte d’identité énergétique des bâtiments ») lors de la construction, la vente ou la location, ainsi que pour tous les bâtiments fréquemment visités par le public et ce, de manière à garantir l’information du public.
3)l’inspection régulière des chaudières et installations de climatisation3.
Cela étant, la directive PEB laissait trop de marge aux États membres dans son application et les objectifs encourus n’ont pu être valablement rencontrés. C’est la raison pour laquelle une refonte a été opérée en l’an 2010.
La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments4, dite directive PEB RECAST5, abroge et remplace la directive adoptée en 2002 depuis le 1er février 20126. Elle impose aux États membres d’adopter et de publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à son contenu pour le 9 juillet 2012 au plus tard. Leur mise en application doit, elle, intervenir au plus tard pour les 9 janvier 2013 et 9 juillet 2013 (excepté l’art. 12, §§ 1 et 2)7.
Concrètement, l’Union européenne poursuit, à l’horizon de l’an 2020, l’objectif global de :
réduire de 20 % sa consommation énergétique ;
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 ;
porter à 20 % la part de l’énergie produite à partir des sources renouvelables dans sa consommation totale d’énergie.
Dans cette perspective, la directive PEB RECAST agit essentiellement à trois niveaux.
Premièrement, en vue de renforcer et étendre le champ d’application de ces normes, elle clarifie la portée des dispositions actuellement en vigueur et impose de nouvelles exigences minimales :
en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs, leurs parties et les nouvelles unités de bâtiment ;
en matière de performance énergétique lorsque les bâtiments existants, les unités de bâtiment doivent faire l’objet de rénovations importantes ;
applicables à tous les systèmes techniques puisque désormais ce sont toutes ces installations qui sont visées (production d’ECS, éclairage, ventilation) et non plus uniquement les chaudières et systèmes de climatisation comme le prévoyait la directive PEB8.
Toujours dans ce sens, la nouvelle directive généralise, à l’ensemble des bâtiments neufs quelle que soit leur superficie, l’obligation de réaliser une étude de faisabilité avec l’obligation de prendre en compte les résultats de cette étude et impose de développer des immeubles neufs à consommation d’énergie quasi nulle9 d’ici à l’an 202010. Ce dernier point est perçu comme une véritable avancée.
Les États membres sont ainsi encouragés à élaborer des plans nationaux ou régionaux visant à accroître le nombre d’immeubles « à consommation d’énergie quasiment nulle », c’est-à-dire dont la consommation d’énergie devrait être très largement couverte par de l’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité.
Deuxièmement, la directive PEB RECAST innove en mettant en place un processus d’uniformisation des niveaux de performance énergétique et met ainsi à la disposition des États membres et des parties intéressées un nouvel instrument commun de calcul d’étalonnage11.
L’innovation tient à l’introduction, dans ce cadre méthodologique qui compare les calculs de niveaux de performance énergétique, d’un critère lié à la notion de coût. Il s’agit de tenir compte des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée du bâtiment. Les exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment doivent être déterminées afin d’atteindre un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimal en fonction de ces coûts. Le « niveau optimal en fonction des coûts » est défini par l’art. 2, 14) de la directive PEB 2010 comme étant « le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée du bâtiment ».12
Sur la base de cet instrument harmonisé, les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales, comparent ces résultats par rapport aux exigences minimales en vigueur qu’ils ont adoptées et justifient les différences éventuelles ou prévoient des mesures appropriées pour les réduire sensiblement en vue de leur prochain réexamen13.
Troisièmement, la directive PEB RECAST confie un rôle moteur au secteur public qui est invité à donner l’exemple par sa participation dans ce domaine.
Ainsi l’obligation de développer des bâtiments neufs à consommation d’énergie quasiment nulle est applicable à ceux des autorités publiques à partir de 201814, soit avec deux ans d’anticipation par rapport aux autres secteurs. En outre, ces autorités sont invitées à s’employer à mettre en œuvre les recommandations contenues dans les certificats de performance énergétique des immeubles qu’elles occupent15. Enfin, elles sont tenues de disposer16 et d’afficher17 ce document de manière visible pour permettre au public d’être mieux informé à ce sujet lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment est occupée par les pouvoirs publics et fréquemment visitée par le public.
1. Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, J.O.C.E., L.001, 4 janvier 2003.
2. Art. 2.2. de la directive PEB. À noter que cette définition a été légèrement modifiée lors de la refonte de cette directive opérée par la nouvelle directive adoptée en la matière et dont la nouvelle définition figure à son art. 2.4.
3. En ce qui concerne ce troisième axe, le présent ouvrage se limite à en mentionner l’existence et ce, en vue de consacrer ses développements exclusivement aux deux axes relatifs aux exigences PEB et à la certification énergétique des bâtiments.
4. J.O.U.E., L.153, 18 juin 2010.
5. À noter que pour la suite de cet ouvrage, compte tenu de l’adoption de ces deux directives successives, celles-ci seront identifiées sous le vocable « directive PEB » et « directive PEB RECAST ».
6. Art. 29 de la directive PEB RECAST.
7. L’art. 28 de la directive PEB RECAST précise les dispositions visées par ces différentes échéances.
8. Art. 1 de la directive PEB RECAST.
9. Exigence également identifiée sous le vocable bâtiments « NZEB » : nearly zero energy buildings. Il résulte de la définition du « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle », reprise à l’art. 2 de la directive PEB RECAST, qu’il s’agit d’un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées de manière à ce que la quantité quasi nulle d’énergie qu’il requiert devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir des sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité.
10. Art. 9 de la directive PEB RECAST.
11. Art. 5 de la directive PEB RECAST.
12. Concernant ce cadre méthodologique comparatif, la Commission a adopté, le 16 janvier 2012, un règlement délégué no 244/2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, J.O.U.E., L.81/18, 21 mars 2012.
13. À ce niveau, la Wallonie a fait réaliser l’étude COZEB – Cost optimum-Zero Energy Building – qui consiste à vérifier l’optimalité performance/coûts. Le rapport final de cette étude a été communiqué en juin 2013 (http://fr.scribd.com/doc/173352000/COZEB-Rapport-Final).
14. Art. 9 de la directive PEB RECAST.
15. Art. 11, pt. 5, de la directive PEB RECAST.
16. Art. 12 de la directive PEB RECAST. À noter qu’à partir du 9 juillet 2015, le législateur européen abaisse le seuil des 500 m² à 250 m².
17. Art. 13 de la directive PEB RECAST. L’exigence d’affichage connaît la même diminution du seuil à 250 m².
La transposition de cette règlementation européenne s’opère progressivement en Belgique et distinctement dans chaque Région, dès lors que le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie relève de la compétence législative de chaque Région1.
Quelques divergences sont ainsi observées d’une Région à l’autre. Initialement, la Région flamande était plus avancée en matière de PEB. Actuellement se dégage une tendance nette à l’alignement des trois réglementations régionales.
Le présent ouvrage examine, d’une part, les réglementations PEB régionales initiales et, d’autre part, les modifications qui y ont été apportées en raison des nouvelles dispositions adoptées afin de transposer l’ensemble du régime européen.
Cette matière connaît, en effet, une évolution constante dans le sens d’un renforcement des exigences de performance énergétique et d’une extension de leur champ d’application.
C’est le décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments2 qui a transposé en grande partie cette première directive adoptée en 2002.
Les deux premiers axes européens s’y retrouvent tandis, que le troisième a fait l’objet d’un texte distinct.
Les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique et à l’obligation de l’établissement d’une certification énergétique ont donc été insérées au CWATUP. Celui-ci est devenu du fait de l’intégration de ce volet énergétique le CWATUPE3.
L’insertion de la réglementation PEB dans le CWATUP a été justifiée par un souci de simplification et de cohérence. Le Gouvernement wallon a en effet estimé qu’un bâtiment ne peut plus être conçu en dissociant d’un côté l’énergie et de l’autre l’urbanisme : « il faut que la dimension énergétique soit intégrée dans la conception même du bâtiment, et la conception même du bâtiment renvoie à un permis d’urbanisme »4.
Le décret PEB et ses arrêtés d’exécution5 ont ainsi été codifiés et constituent un livre à part entière du nouveau CWATUPE.
Au sein du régime actuellement en vigueur, les exigences en matière de performance énergétique ont été mises en œuvre par phases successives. Un régime transitoire préalable6 à son entrée en vigueur a d’abord été mis en place par l’arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique des bâtiments7, du 1er septembre 2008 au 30 avril 20108. Celui-ci est venu renforcer les exigences existantes en matière d’isolation thermique et de ventilation des bâtiments9 et étendre leur application à de nouvelles catégories de bâtiments.
Le régime des exigences PEB10 proprement dit est entré en vigueur le 1er mai 201011. Son approche, à la différence du régime antérieur limité à l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments, est globale. Il intègre en effet, tous les aspects de l’efficacité énergétique des bâtiments, dans le but de réduire leur consommation d’énergies primaires12.
Le deuxième axe relatif à la certification énergétique des bâtiments a également été instauré de manière progressive en fonction des différents types de bâtiments successivement visés par la réglementation13.
Enfin, à la différence des deux premiers axes introduits dans le CWATUP, l’inspection régulière des chaudières et installations de climatisation a été intégrée dans la réforme de l’arrêté royal du 6 janvier 1978 qui vise à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage des bâtiments à l’aide de combustible solide ou liquide14.
Cette seconde directive a, tout d’abord, été partiellement transposée, en Région wallonne, par :
l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie15. Cet arrêté et ses annexes sont entrés en vigueur le 1er juin 2012, soit rétroactivement par rapport à sa publication du 22 juin 2012 au Moniteur belge. Ils impliquent un renforcement des exigences PEB qui doit être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2014 ;
l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 modifiant, en ce qui concerne les dispositions relatives à la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie16. Cet arrêté et ses annexes entrent en vigueur le 1er janvier 2014 avec certaines dérogations prévues en fonction de la date de l’accusé de réception de la demande de permis17.
Par ailleurs, en vue d’atteindre l’objectif des bâtiments neufs à consommation d’énergie quasi-nulle d’ici à l’an 2020 (et 2018 pour les bâtiments publics), la Région wallonne a, comme l’y invitait la directive PEB RECAST, adopté un plan NZEB (nearly zero energy building) en date du 12 juillet 201218.
La suite de la transposition de la directive PEB RECAST est opérée par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments19, dont la date d’entrée en vigueur est déterminée par l’arrêté du 15 mai 2014 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 28 novembre relatif à la performance énergétique des bâtiments20.
Cette date est fixée au 1er mai 2015, à l’exception des dispositions relatives aux obligations de disposition d’un certificat PEB en cas de mises en vente et location ainsi que de publication de ce certificat lors de ces opérations. Ces dernières dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 201521.
À noter que dans le cadre conjoint du décret relatif au CoDT22 et de la réforme de la réglementation de la PEB, il a été choisi de privilégier l’option d’un décret PEB spécifique. Il s’agit, d’une part, de raisons techniques, puisque cela apparaît plus cohérent et pertinent au vu des travaux sur le CoDT : « Intégrer les nouvelles normes PEB dans le CoDT ne serait pas dans la logique de la réforme qui veut consacrer l’outil au volet Aménagement du territoire. Laisser la PEB dans une sorte de CWATUPE résiduel ne faciliterait en outre pas la lecture des textes, aucun lien n’étant établi entre les éléments de ce qui serait ce CWATUPE résiduel ». Il s’agit, d’autre part, de raisons de bonne appropriation de la PEB par le citoyen car « il importe que le citoyen puisse comprendre que la PEB dépasse le seul stade du permis de bâtir puisqu’elle intervient tout au long de la vie du bâtiment »23, que ce soit lors de ses ventes et locations successives ou dans le cadre de travaux non soumis à permis.
Outre la poursuite de la transposition de la directive PEB RECAST, ce nouveau décret PEB a pour but d’améliorer les procédures relatives à la performance énergétique des bâtiments en tenant compte des difficultés pratiques mises en évidence par l’application progressive de la réglementation PEB (notamment par la simplification des procédures et la clarification des rôles des différents acteurs concernés).
Par ailleurs, ce nouveau décret intègre l’obligation faite par la directive PEB RECAST d’imposer des exigences PEB pour les systèmes lors de leur installation, leur remplacement ou leur modernisation24.
Enfin, dans ses dispositions finales, le législateur wallon précise que ce décret peut aussi être identifié par les termes « décret PEB »25 et que le Gouvernement codifie ce décret et les arrêtés d’application dans le Code wallon de la performance énergétique des bâtiments26.
En Région de Bruxelles-Capitale, comme en Wallonie, les deux premiers axes de la directive PEB ont également été regroupés dans un seul texte normatif, l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments27 tandis que le troisième volet relatif aux installations techniques est traité séparément.
Cette ordonnance du 7 juin 2007, dite « ordonnance PEB »28 a été davantage précisée par ses arrêtés d’exécution29.
Particularité de la région bruxelloise, l’ordonnance PEB est restée une législation régionale connexe, non insérée au COBAT. Cependant, le législateur bruxellois a également établi un lien entre les procédures PEB et celles de délivrance de permis d’urbanisme. Comme il sera expliqué ci-dessous, la proposition PEB, premier document spécifique de cette procédure, doit être jointe à toute demande de permis relative à un bâtiment neuf, une rénovation lourde ou simple30.
Suite à l’adoption de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 21 décembre 2007 déterminant les exigences en matière de performance et de climat intérieur des bâtiments31, dit « arrêté exigences », celles-ci sont entrées en vigueur le 2 juillet 200832. Cet arrêté a été modifié à deux reprises par l’arrêté du 5 mai 2011 et celui du 21 février 2013.
À l’instar de la Région wallonne, la certification énergétique des bâtiments s’est également échelonnée en plusieurs phases33.
Enfin, concernant le troisième axe relatif à l’inspection régulière des chaudières et installations de climatisation, celui-ci a été consacré, d’une part, par l’arrêté du 3 juin 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation34 et, d’autre part, par l’arrêté du 15 décembre 2011 relatif à l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation3536.
Cette seconde directive a également été partiellement transposée par un arrêté du 21 février 2013 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2007 déterminant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. Cet arrêté et ses annexes sont entrés en vigueur le 5 avril 2013 avec un renforcement progressif du niveau des exigences PEB à compter du 1er janvier 2015.
L’achèvement de la transposition de la directive PEB RECAST est réalisé par le CoBrACE, Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Énergie37, qui rassemble en un seul code toutes les législations relatives aux enjeux en matière de qualité de l’air, de réchauffement climatique et d’utilisation de l’énergie38. Ce Code a fait l’objet d’arrêtés d’exécution39, dont celui du 3 avril 2014, qui fixe, notamment, l’entrée en vigueur de l’essentiel des dispositions du livre 2 au 1er janvier 201540. Au sein des dispositions spécifiques à cette matière se trouvent les règles se rapportant aux exigences PEB, à la certification PEB ainsi qu’à la réception, le contrôle et/ou l’entretien des installations techniques41.
En Région flamande, les premières exigences en matière de performance énergétique des bâtiments sont apparues dès le 1er janvier 2006 par le décret du 22 décembre 2006 établissant les exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et portant instauration du certificat de performance énergétique42.
Aujourd’hui, cette matière est réglementée par le décret énergie du 8 mai 200943 portant les dispositions générales en matière de politique de l’énergie.
Les aspects plus pratiques de la matière ont été traités dans les nombreux arrêtés du Gouvernement flamand dont l’arrêté de référence est l’arrêté énergie du 19 novembre 201044.
En vue de se conformer aux exigences européennes, l’arrêté énergie et le décret énergie ont été modifiés principalement par arrêté du 4 avril 201445 et par décret du 14 mars 201446.
La Région flamande ne disposant pas d’une réglementation unique en matière de performance énergétique des bâtiments, les deux premiers axes de la directive relèvent du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l’énergie dont bon nombre de règles sont précisées dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie.
Quant au troisième objectif relatif aux installations techniques, il est rencontré dans un arrêté du 8 décembre 200647 qui prévoit une obligation d’entretien et de contrôle d’appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d’eau chaude utilitaire.
À la différence des autres régions, la Région flamande a créé un organisme spécialisé en matière d’énergie : la « Vlaams Energieagentschap » (en abrégé : la VEA).
La VEA met en œuvre une politique énergétique durable. Ses principales missions sont de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’énergie respectueuse de l’environnement.
La VEA joue aujourd’hui un rôle important dans la politique de l’énergie et contrôle notamment le respect de la règlementation PEB.
À cette fin, elle conserve notamment toutes les données relatives aux certificats. Elle met ces renseignements à disposition des experts PEB amenés à délivrer un certificat énergétique pour un bien similaire situé dans un même bâtiment ou groupe d’habitations.
1. Art. 6, § 1er, VII, h, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
2. M.B., 29 mai 2007.
3. Il convient toutefois d’être attentif au fait que toutes les dispositions relatives à la politique énergétique wallonne ne se retrouvent pas dans le nouveau CWATUPE, seules les normes concernant la performance énergétique y ont été intégrées.
4. Déclarations de M. Antoine, ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial (Projet de décret-cadre modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, compte rendu, C.R.I., Parl. w., sess. 2006-2007, no 560, 18 avril 2007, no 16, p. 29).
5. A. Gouv. w. du 14 novembre 2007 remplaçant l’intitulé et insérant un chapitre IVquater dans le titre Ier du Livre V du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, M.B., 5 décembre 2007 ; A. Gouv. w. du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 30 juillet 2008 ; A. Gouv. w. du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l’art. 84, § 2, al. 2, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Énergie, à la composition des demandes de permis d’urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments, M.B., 20 juillet 2009 ; A. Gouv. w. du 27 août 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l’art. 84, § 2, al. 2 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Énergie, à la composition des demandes de permis d’urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments, M.B., 4 septembre 2009 ; A. Gouv. w. du 27 août 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 4 septembre 2009 ; A. Gouv. w. du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants, M.B., 22 décembre 2009 ; A. Gouv. w. du 17 décembre 2009 modifiant le livre IV du titre IV du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Énergie en vue d’organiser les agréments et la procédure applicables en matière de performance énergétique des bâtiments, M.B., 18 janvier 2010 ; A. Gouv. w. du 17 février 2011 relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs, M.B., 24 mars 2011, A. Gouv. w. du 25 août 2011 relatif à la certification des bâtiments neufs, M.B., 5 septembre 2011 ; A. Gouv. w. du 20 octobre 2011 relatif à la certification des bâtiments non résidentiels existants, M.B., 3 novembre 2011 ; A. Gouv. w. du 24 novembre 2011 relatif à la certification des bâtiments publics, M.B., 12 décembre 2011.
6. Pour une analyse approfondie de ce régime transitoire préalable, voy. J.-M. HAUGLUSTAINE, M. DELNOY, J.-B. LEVAUX, La PEB expliquée, Liège, Edipro, 2009, pp. 109-122.
7. M.B., 30 juillet 2008.
8. Initialement, le décret wallon PEB devait entrer en vigueur le 1er septembre 2009 mais cette date a été reportée au 1er mai 2010 par l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 27 août 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments (M.B., 4 septembre 2009). Il s’agissait, d’une part, de permettre à l’ensemble des acteurs privés et publics d’être prêts et, d’autre part, de disposer d’outils techniques opérationnels pour sa mise en œuvre, ce qui n’était pas encore le cas le 1er septembre 2009.
9. Anciens art. 406 à 413 du CWATUP, formant le règlement régional relatif à l’isolation thermique et ventilation des bâtiments, abrogés au 1er septembre 2008 par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 (M.B., 30 juillet 2008). Pour une analyse approfondie de cet ancien régime, voy. J.-M. HAUGLUSTAINE, M. DELNOY, J.-B. LEVAUX, op. cit., pp. 75-109.
10. Art. 237/1 à 237/39 CWATUPE.
11. Art. 2 de l’A. Gouv. w. du 27 août 2009 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 4 septembre 2009.
12. La notion d’énergie primaire est définie supra.
13. Les différentes catégories de bâtiments soumises à la certification énergétique ainsi que la date d’entrée en vigueur de cette obligation à leur égard sont développées infra au point consacré au champ d’application de la certification énergétique des bâtiments.
14. A. Gouv. w. du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage des bâtiments ou à la production d’eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, M.B., 19 mai 2009. Pour une présentation de la réglementation applicable en Région wallonne à ces installations techniques, il est renvoyé aux développements qui y sont consacrés par C. FLION et N. DELVOIE, « La performance énergétique des bâtiments », Green Building, Jurim pratique, Bruxelles, Larcier, 1/2012, pp. 178 et 179.
15. M.B., 22 juin 2012.
16. M.B., 24 janvier 2014.
17. Art. 3 de l’A. Gouv. w. du 12 décembre 2013, précité.
18. http://energie.wallonie.be/fr/le-plan-nzeb.html?IDC=8011.
19. M.B., 27 décembre 2013. Ce décret abroge les art. 237/1 à 237/39 insérés en cette matière dans le CWATUPE (art. 68 du décret PEB). Il transpose également, partiellement, la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (J.O.U.E., L.140/16, 5 juin 2009).
20. Art. 99 et 100 de cet arrêté (M.B., 30 juillet 2014). À noter que cet arrêté est visé ci-après sous l’appellation arrêté d’exécution du 15 mai 2014. Cet arrêté contient aussi une transposition partielle de la directive 2009/28/CE, précitée. Cet arrêté fait l’objet de modifications par l’A. Gouv. w. du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (M.B., 31 décembre 2014). Dit ci-après, arrêté modificatif du 18 décembre 2014.
21. Lecture combinée des art. 99 et 100, § 2 de l’arrêté d’exécution du 15 mai 2014, tels que modifiés par les art. 9 et 10 de l’arrêté modificatif précité du 18 décembre 2014.
22. Décret Rég. w. du 24 avril 2014 abrogeant les art. 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et de l’Énergie et formant le Code du développement territorial M.B., 15 septembre 2014. L’entrée en vigueur du CoDT, initialement fixée au 1er janvier 2015, a été reportée au 1er juillet 2015 par la Déclaration de Politique régionale 2014-2019.
23. Projet de décret relatif à la performance énergétique des bâtiments, Exposé des motifs, Doc., Parl. w., sess. 2013-2014, no 887/1, p. 3. Ce retrait fait, néanmoins, l’objet de critiques (voy. en ce sens M. DUQUESNE, « Nouvelle réglementation PEB au 1er mai 2015 », UVCW, Novembre 2014, no 982, p. 56).
24. Art. 9 du décret du 28 novembre 2013. Comme déjà précisé, l’existence du régime applicable aux installations techniques est indiquée sans faire l’objet de développement.
25. Pour la suite de cet ouvrage, le décret du 28 novembre 2013 sera visé sous les termes « décret PEB ».
26. Art. 72 du décret PEB.
27. M.B., 11 juillet 2007.
28. L’ordonnance du 7 juin 2007 a été révisée par les ordonnances du 14 mai 2009, M.B., 27 mai 2009, du 3 février 2011, M.B., 4 février 2011, du 20 juillet 2011, M.B., 4 février 2011, du 20 juillet 2011, M.B., 10 août 2011 et du 21 décembre 2012, M.B., 8 février 2013.
29. A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 21 décembre 2007 déterminant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 5 février 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l’habitation individuelle, aux bureaux et services et à l’enseignement, M.B., 2 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l’étude de faisabilité technique, M.B., 2 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée, M.B., 4 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, M.B., 2 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 relatif à l’agrément des conseillers PEB, M.B., 2 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 fixant la procédure d’instruction et les critères d’octroi des requêtes de dérogation visées à l’art. 7, § 2, de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, M.B., 4 juillet 2008 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, M.B., 8 mai 2009, A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 5 mars 2009 déterminant le contenu du dossier technique PEB, M.B., 25 mars 2009 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 27 mai 2010 relatif au certificat de performance énergétique d’un bâtiment public, M.B., 10 juin 2010 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, M.B., 9 juillet 2010 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif à l’agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 5 mai 2011 portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, M.B., 14 septembre 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 20 octobre 2011 portant désignation des fonctionnaires pour l’exercice des compétences prévues dans l’art. 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et répression des infractions en matière d’environnement ; l’art. 313septies du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, inséré par l’ordonnance du 19 mars 2009 ; l’art. 33 de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ; l’art. 88 de l’ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, M.B., 31 octobre 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 17 février 2011 relatif à l’agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou un certificat PEB Bâtiment public, M.B., 1er mars 2011 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 15 décembre 2011 relatif à l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation, M.B., 24 janvier 2012 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 janvier 2012 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, M.B., 6 mars 2012 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 31 janvier 2013 portant désignation des fonctionnaires compétents pour le recouvrement et la poursuite de certains montants, M.B., 15 février 2013 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 21 février 2013 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 26 mars 2013. A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 10 octobre 2013 relatif à l’agrément des conseillers PEB et modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, M.B., 7 novembre 2013.
30. Art. 8, § 1er de l’ordonnance PEB.
31. M.B., 5 février 2008.
32. A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 19 juin 2008 fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, M.B., 2 juillet 2008. Les exigences PEB étant entrées en vigueur le 2 juillet 2008, cela signifie que les demandes de permis d’urbanisme ou d’environnement déposées avant cette date en sont exemptées.
33. Comme pour la Région wallonne, les différentes catégories de bâtiments soumises à la certification énergétique en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la date d’entrée en vigueur de cette obligation à leur égard sont développées infra au point consacré au champ d’application de la certification énergétique des bâtiments.
34. M.B., 9 juillet 2010. Pour une présentation de la réglementation applicable en Région de Bruxelles-Capitale à ces installations techniques, il est renvoyé aux développements qui y sont consacrés par C. FLION et N. DELVOIE, op. cit., pp. 179 et 180.
35. M.B., 24 janvier 2012.
36. Ces arrêtés ont été adoptés en exécution de l’art. 19 de l’ordonnance PEB qui dispose que le Gouvernement fixe les exigences PEB auxquelles doivent répondre ces installations. De plus, les art. 20 et 21 de cette ordonnance prévoient également qu’un contrôle et un entretien périodique de ces installations doivent être organisés.
37. Nouveau Code promulgué par l’ordonnance du 2 mai 2013, M.B., 21 mai 2013. Ce Code transpose également partiellement la directive PEB 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
38. Pour un commentaire sur la prise en considération transversale et intégrée de la problématique environnementale par le législateur bruxellois, voy. M. VANDERSTRAETEN, « Le CoBrACE : la codification comme idéal d’intégration », Aménagement-Environnement, 2013, no 2, pp. 149 et s.
39. A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 3 avril 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 2009 déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs, M.B., 15 juillet 2014 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 3 avril 2014 portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée de diverses dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Énergie, M.B., 15 mai 2014 ; A. Gouv. Rég. Brux.-Cap. du 24 avril 2014 portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de certification PEB, M.B., 16 septembre 2014.
40. À ce sujet, l’art. 37 de cet arrêté énumère les dispositions qui entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2015.
41. À noter que le CoBrACE instaure, en son art. 2.2.19, un système d’évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments (PEEB). « L’idée derrière ce principe général est de dépasser la simple performance énergétique et d’intégrer des éléments environnementaux dans les méthodes de construction. Les éléments tels que les émissions de CO2, les ressources non-renouvelables, les émissions de polluants atmosphériques etc. pourront désormais également être pris en compte. Il s’agit de valoriser les efforts pour réduire l’empreinte environnementale des bâtiments et d’offrir une garantie de qualité en matière de performance environnementale et énergétique d’un bâtiment » (Projet d’ordonnance portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Énergie, Rapport fait au nom de la commission de l’Environnement, de la Conservation de la nature, de la Politique de l’eau et de l’énergie, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2012-2013, no A-353/2, p. 282). Il est à souligner que « tant la certification que la labellisation s’effectueront de manière volontaire ; cependant, cette disposition habilite le Gouvernement à imposer, aux pouvoirs publics le recours à l’un ou l’autre de ces mécanismes, ce, en application du principe d’exemplarité des pouvoirs publics » (Projet d’ordonnance portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Énergie, Exposé des motifs, Doc., Parl. Rég. Brux.-Cap., sess. 2012-2013, no A-353/1, p. 36).
42. Décr. Rég. fl. du 22 décembre 2006, M.B., 27 mars 2007.
43. Décr. Rég. fl. du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, M.B., 7 juillet 2009., dit « Décret énergie ».
44. A. Gouv. fl. du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l’énergie, M.B., 8 décembre 2010, dit « Arrêté énergie ».
45. A. Gouv. fl. du 4 avril 2014 portant modification de l’arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l’introduction d’un règlement d’agrément pour rapporteurs et d’une dispense pour certains bâtiments agricoles, M.B., 8 mai 2014.
46. Décret du 14 mars 2014 portant modification du décret de l’énergie du 8 mai 2009 pour ce qui est des performances énergétiques des bâtiments, M.B., 28 mars 2014.
47. A. Gouv. fl. du 8 décembre 2006 relatif à l’entretien et au contrôle d’appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d’eau chaude utilitaire, M.B., 27 avril 2007.
La notion d’« exigences PEB » n’est pas définie au niveau européen mais au sein des régions qui s’accordent pour considérer qu’il s’agit de « [l’] ensemble des conditions auxquelles doit répondre un bâtiment en matière de performance énergétique »1.
La Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande vont plus loin que la définition wallonne en précisant qu’il s’agit non seulement des conditions en matière de performance énergétique mais également en matière d’isolation thermique, du climat intérieur et de la ventilation2.
En tenant compte de ces différents facteurs, les régions ont pu mettre en place une méthode de calcul3 en vue d’évaluer la performance énergétique des bâtiments.
Il va de soi que ces exigences de plus en plus strictes revêtent un caractère contraignant puisqu’en imposant des coefficients à respecter, elles visent à orienter le maître d’ouvrage et les acteurs du secteur de la construction dans les choix relatifs aux matériaux utilisés ou aux techniques de travaux.
À ce niveau, les exigences PEB se différencient du certificat PEB, outil distinct qui ne revêt qu’un caractère incitatif en influençant les propriétaires d’immeuble au stade de la valorisation de leur bâtiment en cas de vente ou de location.
À côté des exigences PEB proprement dites, d’autres concepts en lien avec la consommation d’énergie sont apparus, ce qui entraîne parfois des confusions. Il convient dès lors d’en préciser la portée :
« Green-building » ou « immeuble vert » : comme l’indique Sophie Wattiaux, « il n’existe pas de définition juridique, technique ou commerciale standardisée de ce qu’est un “immeuble vert” »4. En conséquence, il est nécessaire de déterminer en fonction du cas d’espèce ce que recouvre cette notion dans le chef des parties qui l’emploie puisque ce terme peut couvrir différents concepts :
soit un bâtiment performant sur le plan environnemental, c’est-à-dire, « un immeuble qui non seulement respecte les limites d’émissions et les conditions d’exploitation imposées par la réglementation ou par un permis mais qui va au-delà des exigences légales en la matière et intègre par exemple des systèmes de tri et de collecte des déchets, des technologies permettant de récupérer les eaux de pluies5 » ;
soit un bâtiment performant sur le plan énergétique, c’est-à-dire, « un immeuble qui intègre des équipements ou installations techniques efficientes, c’est-à-dire peu énergivores ou d’un immeuble alimenté en énergie verte ou d’un immeuble où est produite localement (totalement ou partiellement) l’énergie consommée »6.
Un « immeuble durable » ou une « éco-construction » est un bâtiment qui prend en compte les deux plans exposés ci-dessus puisqu’il vise tant à réduire son impact énergétique qu’environnemental et, en plus, qui « intègre des éléments liés au confort intérieur (par exemple la qualité de l’air ambiant), à la mobilité (localisation à proximité de transports en commun), à la biodiversité (par exemple : jardins avec des plantes locales, utilisation de matériaux produits localement et/ou recyclables) etc. »7.
Les concepts définis par le législateur fédéral fiscal pour lesquels il accordait des réductions d’impôt :
une « habitation basse énergie » est « une habitation sise dans un État membre de l’Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30 kWh/m² de superficie climatisée » ;
une « habitation passive » est « une habitation sise dans un État membre de l’Espace économique européen qui répond aux conditions suivantes :
1)la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m² de superficie climatisée ;
2)lors d’un test d’étanchéité à l’air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l’intérieur et l’extérieur, la perte d’air n’excède pas 60 pct du volume de l’habitation par heure (n50 n’excède pas 0,6/heure) » ;
une « habitation zéro énergie » est « une habitation sise dans un État membre de l’Espace économique européen et qui répond aux conditions d’une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d’énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l’énergie renouvelable produite sur place »8.
Parmi ces différents concepts, seules les exigences PEB ont une valeur réglementaire et sont donc contraignantes. Cependant, comme il a été exposé ci-dessus, le seuil respectif de ces exigences se renforce avec le temps pour atteindre une consommation d’énergie quasi-nulle, imposée par l’Union européenne, pour l’année 2020 en ce qui concerne tous les bâtiments neufs et pour l’année 2018 en ce qui concerne ceux du secteur public. Comme il sera également développé ci-après, pour la transposition de la directive PEB RECAST, le législateur bruxellois a renforcé le seuil de ses exigences PEB en imposant, dès 2015, que celles-ci soient inspirées9 du standard passif.
1. Définition donnée à l’art. 237/1, 8o du CWATUPE. À noter que ce concept n’est plus repris au sein du décret PEB et que dans la transposition du régime mis en place par la directive PEB RECAST, il n’est plus fait référence au concept de « bâtiment » mais d’unité PEB.
2. Art. 3, 7o de l’ordonnance et art. 2.1.1, 6o du CoBrACE, art. 1.1.3, 48o du décret énergie.
3. Cette méthode de calcul, de même que l’identification des exigences PEB et le renforcement successif de leur degré d’exigence sont examinés infra.
4. S. WATTIAUX, « La définition du “green building” : un challenge juridique, commercial ou technique ? », Green building, Jurim pratique, 1/2012, Bruxelles, Larcier, p. 19.
5. Ibid., p. 7.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Art. 145/24 du C.I.R., 1992 (exercice d’imposition 2012). À noter que « depuis l’exercice d’imposition 2013 (c.-à-d. pour les dépenses faites en 2012), la réduction d’impôt pour toutes les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie est supprimée, à l’exception des dépenses pour l’isolation du toit. Il est cependant encore possible de bénéficier d’un report pour certaines dépenses effectuées en 2010, 2011 et 2012 » (http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/fiscalite_verte/economie_energie/).
9. Ces exigences « PEB PASSIF 2015 » sont inspirées du standard passif mais ne doivent pas être confondues avec lui dans la mesure où des adaptations de ce dernier sont intervenues.
Si les exigences de performance énergétique des bâtiments s’appliquent bien entendu aux bâtiments1, il existe la possibilité pour les États de prévoir des exceptions pour certaines catégories de bâtiments2.
À la place du concept de « bâtiment », la directive PEB RECAST introduit la notion d’« unité PEB », qui correspond à « une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément »3, et maintient la possibilité de prévoir des exceptions4.
Le législateur wallon reprend le concept de bâtiment5 dont il précise davantage le contenu6 et prévoit que sont soumis aux exigences de performance énergétique des bâtiments, pour autant qu’ils soient soumis à permis d’urbanisme ou permis unique7 :
les bâtiments existants d’une superficie utile totale supérieure à 1.000 m² qui font l’objet de travaux ou de rénovations importants, c’est-à-dire soit lorsqu’ils font l’objet de travaux portant sur au moins un quart de leur enveloppe, soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment ; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ;
tous les bâtiments neufs, c’est-à-dire tous les bâtiments à construire ou à reconstruire.
Le Gouvernement wallon a profité de la possibilité qui lui était réservée par l’article 237/11 du CWATUPE pour étendre le champ d’application des exigences PEB à d’autres bâtiments que ceux précités.
La première catégorie est celle des bâtiments assimilés à des « bâtiments neufs », soit des projets importants de reconstruction ou d’extension :
les bâtiments faisant l’objet d’actes et de travaux de reconstruction ou d’extension soumis à permis et qui consistent à créer une unité d’habitation ou un volume protégé supérieur à 800 m³8.
les bâtiments existants de plus de 1.000 m², lorsque leur structure portante est conservée, mais qu’au moins 75 % de l’enveloppe ainsi que les installations visées par la méthode sont remplacés9.
Cette seconde catégorie, qui ne se voit appliquer que certaines exigences PEB, est composée des :
bâtiments existants faisant l’objet de rénovation simple, c’est-à-dire tous bâtiments existants faisant l’objet d’actes ou travaux de transformation soumis à permis autres que des travaux de rénovation importants, qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment10 ;
bâtiments existants faisant l’objet de changement d’affectation, c’est-à-dire :
d’une part les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d’affectation, acquièrent une nouvelle destination, lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l’énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d’obtenir une température intérieure spécifique ;
d’autre part, les bâtiments industriels qui, par changement d’affectation, acquièrent la destination de bâtiment résidentiel, d’immeuble de bureaux et de services ou de bâtiment destiné à l’enseignement qu’ils soient chauffés ou non dans la situation initiale11.
L’article 237/11 alinéa 2 du CWATUPE prévoit également que le Gouvernement soumet au respect des exigences PEB les actes et travaux visés à son article 84, § 2, 1o, soit les actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact, ne requièrent pas de permis d’urbanisme.
À juste titre, Marianne Duquesne relève une incohérence dans le libellé de cet article 237/11, alinéa 2, du CWATUPE qui entre effectivement en contradiction avec les articles 530 et suivants du CWATUPE, qui disposent que les exigences PEB ne s’appliquent qu’aux actes et travaux soumis à permis.
En conséquence, elle propose de rétablir la cohérence de l’article 237/11, alinéa 2, du CWATUPE en modifiant quelque peu ces termes en précisant que le Gouvernement peut soumettre au respect des exigences PEB ce type d’actes et travaux12.
Pour tout bâtiment neuf soumis aux exigences PEB d’une superficie utile totale de plus de 1.000 m², une étude de faisabilité technique, environnementale et économique est requise, laquelle analyse la possibilité de recourir à des systèmes alternatifs de production et d’utilisation d’énergie13. Cette étude consiste en un document qui, au regard des objectifs du projet, contient une liste de mesures d’économie d’énergie satisfaisant à des critères « coût-efficacité »14.
Mettant en œuvre la possibilité qui lui a été laissée par la réglementation européenne, le législateur wallon sort du champ d’application des exigences PEB une série de bâtiments, à savoir :
les bâtiments servant de lieux de culte ;
les monuments ou bâtiments protégés ;
les bâtiments industriels, des ateliers et des bâtiments agricoles non résidentiels, faibles consommateurs d’énergie ;
les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins ;
les bâtiments neufs d’une superficie utile totale inférieure à 50 m² ;
les bâtiments existants non résidentiels utilisés par des entreprises qui adhèrent à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l’environnement visant à améliorer leur efficience énergétique à court, à moyen et à long terme ;
les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants lorsque les exigences PEB ne peuvent pas techniquement, fonctionnellement ou économiquement être respectées15.
Le Gouvernement a déterminé un certain nombre de modalités pour ces exceptions16.
À ce niveau, les changements les plus importants concernent les éléments suivants.
Au terme de l’article 9 du décret PEB, les exigences PEB sont, désormais, applicables à des « unités PEB » et non plus au « bâtiment »17. Le concept d’unité PEB est défini comme un « bâtiment ou partie de bâtiment destiné(e) à être utilisé de manière autonome »18.
Les exigences PEB s’appliquent à diverses natures de travaux réalisés au sein de ces unités PEB :
à la construction ou la reconstruction d’une unité PEB ;
à la réalisation d’une rénovation importante ;
à la réalisation d’une rénovation simple ;
au changement de destination ;
à l’installation, au remplacement ou à la modernisation de systèmes19.
Ces travaux appartiennent donc aux mêmes catégories que celles visées par le premier décret, si ce n’est qu’il est désormais question de changement de destination20 là où était précédemment invoqué le changement d’affectation.
Le régime initial impose expressément le respect des exigences PEB à des travaux soumis à permis d’urbanisme ou permis unique21. Cette condition spécifique ne figure plus à la disposition du décret PEB consacrée au champ d’application des exigences PEB22. Le chapitre relatif aux procédures PEB se décompose en deux sections : d’une part, les actes et travaux soumis à permis23 et, d’autre part, les actes et travaux non soumis à permis24.
Pour cette deuxième catégorie, il est prévu que « lorsque la construction d’une unité PEB, la réalisation d’une rénovation importante ou simple, le changement de destination, ou l’installation, le remplacement ou la modernisation de systèmes n’est pas soumis à permis, le Gouvernement peut déterminer les modalités d’application pour que les exigences PEB soient respectées »25.
Cette faculté prévue par le nouveau régime répond au constat qu’un certain nombre de travaux dispensés de permis d’urbanisme sont, néanmoins, susceptibles d’avoir un impact sur la performance énergétique des bâtiments. Ainsi, échappent au champ d’application déterminé au CWATUPE, la transformation des combles d’immeubles d’habitation en logements sans modification architecturale ou du volume construit, les travaux de remplacement de toiture, de parement, d’ouverture de baies ou d’annexes…26 Cette exonération résultant du régime initial n’était donc pas conforme aux exigences européennes et aux objectifs régionaux.
À défaut d’arrêté d’exécution adopté à ce jour dans le cadre du nouveau régime, les travaux non soumis à permis susceptibles d’être visés par le Gouvernement ne sont, donc, pas encore déterminés ni les exigences PEB à y appliquer. Il conviendra également de prévoir un aménagement de la procédure spécifique à la PEB puisque les documents PEB sont établis en parallèle de la procédure applicable à la délivrance et à la mise en œuvre de cette autorisation urbanistique.
Comme l’indique l’Union des Villes et Communes de Wallonie, « les exigences relatives aux travaux de construction et de reconstruction (articles 10 à 13 de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon) s’appliquent aux unités PEB et non plus aux bâtiments. La création d’une nouvelle unité PEB, quel qu’en soit son volume, y compris en extension ou en reconstruction d’un bâtiment existant est dès lors visée expressément par les exigences du neuf »27.
