Petit lexique juridique - Édouard Umberto Goût - E-Book

Petit lexique juridique E-Book

Édouard Umberto Goût

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Beschreibung

À jour de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette deuxième édition du Petit lexique juridique compte plus de 1 000 mots et expressions, soigneusement sélectionnés parmi les plus importants de la science juridique.
Elle est complétée, en fin d’ouvrage, par quelques adages latins incontournables.

Le Petit lexique limite les définitions à l’essentiel afin d’en faciliter la mémorisation tout en les accompagnant d’explications supplémentaires pour les lecteurs qui souhaitent des approfondissements. Par ailleurs, il restitue les définitions légales et jurisprudentielles afin de les confronter aux définitions doctrinales.

À la fois concis, clair et précis, ce lexique permettra à l’étudiant de bien commencer ses études et au profane de s’initier, sans difficulté, à la science juridique.

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

Le «photoco-pillage» menace l’avenir du livre.

Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

© Groupe Larcier s.a., 2016 2e édition

Éditions Larcier

Espace Jacqmotte

Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN : 9782390131052

En France, la collection « Paradigme » accompagne l’étudiant en droit du début de ses études jusqu’à l’accès à sa profession.

Paradigme – Vocabulaire

La série « Paradigme – Vocabulaire » reprend un grand dictionnaire de droit et de petits lexiques juridiques thématiques destinés à tous les étudiants de Licence et Master en France.

Déjà parus :

Catherine Puigelier, Dictionnaire juridique, 2015

Édouard Umberto Goût et Frédéric-Jérôme Pansier, Petit lexique juridique. Mots et expressions, 1re éd., 2015

Avertissement

(2e édition)

« Omnis definitio in jure civili periculosa est : parum est enim, ut non subverti posset »1.

Cette deuxième édition du Petit lexique juridique s’est donnée pour objectif de parfaire et d’augmenter la première.

Cependant, au préalable, il nous a paru indispensable de définir ce qu’est un lexique pour deux raisons. D’abord, parce que ce mot fait partie du titre de cet ouvrage. Ensuite, parce que, tout en écrivant des ouvrages dans le même but (définir des concepts juridiques), les auteurs ne les appellent pas de la même manière : Vocabulaire juridique (PUF), Lexique des termes juridiques (Dalloz), Dictionnaire juridique (Larcier), sans compter le Dictionnaire du vocabulaire juridique (LexisNexis).

Malheureusement, dans cette tâche, les dictionnaires ne nous ont pas été d’un grand secours. Ainsi, Le Grand Robert de la langue française (2005) définit le lexique comme un « dictionnaire » ou encore comme « l’ensemble des mots et des “idiomes” (lexies, locutions) d’une langue, considéré abstraitement comme un des éléments formant le code de cette langue » ; quant au Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.), il le définit, dans un premier sens, comme un « ouvrage recensant une catégorie de mots » et, dans un second sens, comme « l’ensemble des mots d’une langue (syn. de Vocabulaire) ».

L’étymologie des mots lexique (du grec lexicon, dérivé de lexis, mot), dictionnaire (du latin dictionarium, dérivé de dictio, action de dire) et vocabulaire (du latin vocabularium, dérivé de vocabulum, vocable) ne nous a pas non plus beaucoup aidés.

Il a donc fallu trouver ou, plus modestement, mettre en évidence en quoi lexique, dictionnaire et vocabulaire se distinguent les uns des autres.

Après réflexion, notre conclusion est la suivante :

– le dictionnaire est un recueil de mots fournissant sur chaque mot sa définition (ex. : Le Grand Robert de la langue française) ;

– le lexique est un dictionnaire d’un domaine spécialisé (ex. : lexique juridique, lexique de philosophie, lexique de biologie) ; enfin,

– le vocabulaire est un recueil de mots (ex. : vocabulaire français-italien).

Ceci étant dit, un lexique peut comporter quelques mots qui ne relèvent pas de son domaine particulier. Dictionnaire, lexique et vocabulaire ne sont pas des mots spécifiques à la science juridique et pourtant ils sont définis dans ce lexique. Il en va de même pour animal ou embryon. La science juridique étant au contact des autres sciences (naturelles ou sociales), il y a des définitions qu’un juriste doit connaître même si elles ne relèvent pas spécifiquement du Droit.

Cette deuxième édition – disions-nous - a été parfaite et augmentée.

Parfaite d’abord. En effet, sous le feu des critiques de nos étudiants, de nos collègues et de quelques praticiens scrupuleux, certaines de nos définitions se sont révélées obscures et/ou imprécises. Tenant compte de ces critiques, nous avons travaillé pour réduire au maximum ces imperfections. De surcroît, nous n’avons pas hésité à multiplier les observations qui, sans participer de la définition, permettent de mieux comprendre les mots et expressions recueillis de ce lexique.

Augmentée ensuite. En effet, l’expérience nous a montré que 500 mots étaient insuffisants pour un étudiant de licence et qu’il fallait porter ce nombre, au moins, au double. Plus particulièrement, il nous a paru important de faire figurer plus d’expressions (ex. : tribunal de grande instance) et de mots d’une même famille (ex. : aliéner, aliénable, aliénateur, etc.).

Gageons que cette deuxième édition aura gagné en précision et en clarté afin d’aider les étudiants à réussir leurs études juridiques !

É. U. G. et J.-F. P.

P.-S. : toutes les critiques sont les bienvenues et peuvent nous être communiquées à l’adresse électronique suivante : [email protected].

Répartition :

• Édouard Umberto Goût : Droit privé et étymologies ;

• Frédéric-Jérôme Pansier : Droit public et Droit pénal ;

• Ensemble : institutions juridictionnelles et procédure.

2e édition revue et corrigée par Édouard Umberto Goût.

1 Dig., 50.17.202 (Javolenus). Trad. : « Toute définition en Droit civil est périlleuse, car rares sont les définitions qui ne peuvent pas être subverties ».

Avant-propos

Qu’est-ce que définir ?

Dans son excellent ouvrage Principes de logique. Définition, énonciation, raisonnement, le professeur Victor Thibaudeau explique de manière simple et claire ce qu’est définir. Nous nous contentons ici de résumer son explication.

D’abord, « une définition est ce qui vient compléter et perfectionner la représentation qu’on peut se faire d’une chose. En effet, définir une chose consiste à répondre précisément et explicitement à la question “qu’est-ce que c’est ?”. Ce faisant, on la situe parmi toutes les choses connues, en précisant d’une part ce qu’elle a de commun avec certaines et d’autre part ce qui néanmoins la distingue d’elles »1.

Ensuite, « Une définition est […] un discours : un composé de plusieurs mots organisés de façon cohérente » et ces mots « sont certes liés, mais pas par l’entremise d’un verbe conjugué au mode indicatif comme c’est le cas pour le sujet et le prédicat dans une phrase énonciative »2. Par exemple, « la phrase “un être humain est un animal raisonnable” n’est pas une définition ; elle est en fait un énoncé qui attribue une définition (animal raisonnable) à une espèce définie (être humain) »3. De plus, « la définition est un discours qui a spécifiquement pour objet d’expliquer l’essence d’une chose. L’idée d’expliquer se comprend par contraste avec celle de dire. Un mot peut permettre de dire précisément ce qu’est une chose, mais ne permet jamais d’expliquer quoi que ce soit. Par exemple, le mot “chaise” dit précisément ce qu’est cette chose sur laquelle une personne est assise : c’est une chaise et non pas un fauteuil […]. Mais le mot “chaise” n’explique pas ce qu’est une chaise »4. Enfin, « une définition explique ce qu’est une chose. Ainsi, ce ne sont pas les mots que l’on définit, mais les choses »5.

Il y a différentes manières de définir une chose même si ces différentes manières peuvent être hiérarchisées selon leur degré de perfection.

D’abord, on peut définir une chose en portant attention au mot qui la désigne. Il en va ainsi lorsqu’on étudie l’étymologie du mot nommant la chose définie, lorsqu’on en donne des synonymes, ou encore lorsqu’on le traduit dans une autre langue. Par exemple, le mot définition est issu du latin definitio, composé du préfixe de marquant l’aboutissement d’un processus et du verbe finire signifiant « borner, limiter ». Définir, au sens étymologique, signifie donc l’action de délimiter parfaitement un objet concret (ex. : un cultivateur définit son champ en l’entourant d’une clôture) ou abstrait (ex. : un géomètre définit une figure en traçant une ou plusieurs lignes). De même, une convention peut être expliquée par le mot pacte qui semble en être un synonyme. De même encore, un fonds peut être expliqué en recourant à l’anglais land.

Ensuite, on peut définir une chose en portant attention à la chose elle-même. Dans ce cas, la définition peut être métaphorique. Par exemple, la pluie est le ciel qui pleure6. Elle peut être négative. Par exemple, une vente n’est pas un louage. La définition peut également consister en l’énumération des accidents communs ou propres (dits aussi propriétés) de la chose définie. Par exemple, l’eau est un liquide incolore, inodore et insipide dans lequel vivent de nombreux animaux. Elle est un peu plus précise lorsqu’elle est composée du genre prochain auquel appartient la chose définie et de l’une de ses propriétés. Par exemple, un être humain est un animal (genre prochain) capable de rire (propriété). D’autres manières de définir sont envisageables, mais ce sont, comme celles-ci, des définitions au sens large, c’est-à-dire des descriptions.

En effet, du point de vue logique, « la meilleure manière de définir consiste à préciser le genre prochain et la différence spécifique de la chose définie »7. Par exemple, l’Homme est un animal (genre prochain) raisonnable (différence spécifique) ou le contrat est – selon l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – une convention (genre prochain) ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (différence spécifique).

Reste alors à déterminer les lois de la définition au sens strict, c’est-à-dire les « principales règles qui assurent qu’une définition remplit de façon adéquate sa fonction ». Le professeur Victor Thibaudeau en dénombre six.

En premier lieu, « La définition doit se faire par des prédicables essentiels à l’espèce définie ». Autrement dit, elle doit « ne faire intervenir que des objets de pensée qui sont essentiels à la chose définie. Elle ne doit donc pas emprunter aux propriétés et encore moins aux accidents communs qui accompagnent la chose singulière »8. Par exemple, on ne définira pas la vente en énumérant ses obligations accidentelles (ex. : livrer au domicile de l’acheteur) ou naturelles (ex. : garantir les vices cachés de la chose vendue), mais seulement ses obligations essentielles (ex. : payer le prix de la chose vendue en argent monnayé).

En deuxième lieu, « La définition doit être claire »9 : il faut éviter d’employer les métaphores et les mots dont on ignore la signification exacte. En particulier, lorsqu’un mot a plusieurs sens, il faut s’assurer que seul un de ses sens soit compatible avec la définition.

En troisième lieu, « La définition doit avoir la même extension que la chose définie, être “convertible” avec le défini »10. Il faut s’assurer que le genre prochain est bien un genre, c’est-à-dire un mot qui se dit de plusieurs choses et non de toutes choses (comme les mots chose et être) puisqu’il doit séparer la chose définie des autres choses. De même, la différence spécifique doit être une véritable différence spécifique et ne doit donc pas se trouver dans toutes les choses qui entrent dans le genre. Enfin, « la définition, prise dans son entier, ne doit pas s’appliquer à autre chose qu’au défini » tout en s’appliquant « à la totalité des individus contenus dans une espèce »11.

En quatrième lieu, « La définition doit se faire à l’aide des termes antérieurs en eux-mêmes et plus connaissables que le défini »12. Par exemple, avant de définir le contrat comme une convention ayant pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, il faut définir les termes convention et obligation.

En cinquième lieu, « La définition ne peut se faire par des termes négatifs ». En effet, « Les termes négatifs ont une signification indéfinie puisqu’ils ne disent pas ce qu’une chose est, mais ce qu’elle n’est pas ». Autrement dit, il y a une infinité de manières de dire ce qu’une chose n’est pas. Cette règle connaît cependant une exception : en effet, « il n’y a pas d’autre façon de définir les choses qui par essence sont négatives »13 (ex. : la cécité est la privation de la vue ; un immeuble est ce qui n’est pas un meuble).

En sixième et dernier lieu, « La définition doit se faire par le genre prochain et la différence spécifique ». Il ne faut donc pas « sauter les genres inférieurs pour prendre un genre éloigné »14. Ce serait le cas si l’on définissait l’être humain comme une substance animée raisonnable puisque l’on aurait alors sauté le genre animal. Prendre le genre prochain, c’est inclure implicitement tous les genres supérieurs. Définir l’être humain comme un animal raisonnable, c’est poser implicitement qu’il est une substance et une substance animée (un être vivant). Ce n’est que lorsqu’un genre n’a pas reçu de nom qu’on peut partir du genre plus éloigné, à condition cependant d’y ajouter toutes les différences spécifiques intermédiaires. Par exemple, la chaise est un siège avec un dossier. Si le mot siège n’avait pas été inventé, on aurait alors pu définir la chaise comme un meuble pour s’asseoir avec un dossier.

Ce petit lexique juridique s’est efforcé de suivre toutes ces lois de la définition, qui malheureusement sont plus faciles à présenter qu’à mettre en œuvre…

E. U. G. et J.-F. P.

1 V. Thibaudeau, Principes de logique. Définition, énonciation, raisonnement, Laval, PUL, 2006, p. 329.

2Ibid., p. 331.

3Ibid., p. 332.

4Ibid.

5Ibid., p. 333.

6 A. Skármeta, El cartero de Neruda, Mexique, Éd. de Bolsillo, 2001, p. 23.

7 V. Thibaudeau, op. cit., p. 335.

8Ibid., p. 367.

9Ibid., p. 368.

10Ibid.

11Ibid., p. 369.

12Ibid.

13Ibid., p. 371.

14Ibid.

Principales abréviations

abrév.

abréviation

ad.

adage

anc.

ancien

ang.

anglais

ant.

antonyme

att.

attention

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

c.

circa

C. act. soc. et fam.

Code de l’action sociale et des familles

C. artisanat

Code de l’artisanat

C. ass.

Code des assurances

C. civ.

Code civil

C. com.

Code de commerce

C. conso.

Code de la consommation

C. const. et hab.

Code de la construction et de l’habitation

C. dr. can.

Code de droit canonique

C. env.

Code de l’environnement

C. expr.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

C. just. adm.

Code de justice administrative

C. org. jud.

Code de l’organisation judiciaire

C. pén.

Code pénal

C. proc. civ.

Code de procédure civile

C. proc. civ. exéc.

Code des procédures civiles d’exécution

C. proc. pén.

Code de procédure pénale

C. prop. intell.

Code de la propriété intellectuelle

C. route

Code de la route

C. rur.

Code rural et de la pêche maritime

C. séc. soc.

Code de la sécurité sociale

C. trav.

Code du travail

C. urb.

Code de l’urbanisme

CCEO

Code des canons des églises orientales

CESEDA

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CGCT

Code général des collectivités territoriales

chap.

chapitre

CJ

Code de Justinien

comp.

comparer

Constit.

Constitution

déf. juris.

définition jurisprudentielle

déf. lég.

définition légale

dér.

dérivé

Dig.

Digeste de Justinien

étym.

étymologie

ex.

exemple

expr.

expression

fém.

féminin

fr.

français

hist.

histoire

i.e.

id est (c’est-à-dire)

ital.

italien

lat.

latin(e)

liv.

livre

loc.

locution

masc.

masculin

n.

nom

obs.

observation(s)

ord.

ordonnance

pl.

pluriel

préc.

précité

préf.

préfixe

prép.

préposition

QPC

question prioritaire de constitutionnalité

s.

suivant

SA

société anonyme

SARL

société à responsabilité limitée

SAS

société par actions simplifiée

SCA

société en commandite par actions

SCS

société en commandite simple

SE

société européenne

SNC

société en nom collectif

suff.

suffixe

syn.

synonyme

TGI

tribunal de grande instance

TI

tribunal d’instance

tit.

titre

trad.

traduction

txt.

textes législatifs ou réglementaires

typ.

typologie(s)

voy.

voyez

VS

versus

Éléments bibliographiques

Lexiques juridiques :

Cabrillac R. (dir.), Dictionnaire du vocabulaire juridique, 7e éd., Paris, LexisNexis, 2015.

Chagnollaud D. (dir.), Petit dictionnaire élémentaire du droit, Paris, Dalloz, 2014.

Cornu G. (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Paris, PUF, 2016.

Guinchard S. et Debard Th. (dir.), Lexique des termes juridiques, 24e éd., Paris, Dalloz, 2016.

Puigelier C., Dictionnaire juridique, coll. Paradigme Vocabulaire, Bruxelles, Larcier, 2015.

Lexique étymologique :

Ernout A. et Meillet A., Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd., Paris, Klincksieck, 2001.

Dictionnaires :

Dictionnaire de l’Académie française, 8e éd., 1932-1935 et 9e éd., 2005-auj. (éditions informatisées et accessibles gratuitement sur Internet).

Imbs P. et Quemarada B. (dir.), Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960), Paris, Gallimard, 1971-1994 (édition informatisée et accessible gratuitement sur Internet).

Rey A. (dir.), Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., Paris, Le Robert, 2005, version électronique 2.0.

A

■ ABANDON

N. masc. issu de l’anc. fr. (laisser, mettre) a bandon, signifiant « mettre à disposition, livrer au pouvoir », peut-être dér. de l’expression a ban donner, le mot ban signifiant « pouvoir », d’où les mots bannir et bannière.

1. Action consistant à se séparer volontairement d’une personne (ex. : époux) ou d’un bien (ex. : bouteille).

Obs. : contrairement à la perte, l’abandon est volontaire. Les choses abandonnées (res derelictae) font, comme les choses n’ayant jamais été appropriées (res nullius), partie de la catégorie des « choses sans maître ».

2. (Par extension) Fait de quitter un lieu (ex. : Paris) ou de délaisser une activité (ex. : la profession d’avocat).

■ ABANDON DE FAMILLE

Expr.

Déf. lég. : « fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation » (C. pén., art. 227-3).

Obs. : l’abandon de famille est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

■ AB INTESTAT

Loc. lat. francisée composée de la prép. ab (venant de) et de intestat (qui n’a pas testé), à son tour composé du préf. privatif in et de testatus (qui a testé).

Locution latine traduisible par « venant sans testament ». Ant. : testamentaire.

Obs. : on parle d’une succession ab intestat pour signifier une succession venant de celui qui n’a pas testé, c’est-à-dire une succession dont les biens sont attribués aux héritiers selon les règles posées par le législateur parce que le défunt n’a pas laissé de testament. On parle aussi d’héritier ab intestat.

■ AB IRATO

Loc. lat. composée de la prép. ab (venant de) et de irato (en colère), dér. du verbe irascor (se mettre en colère), lui-même dér. de ira (la colère).

Locution latine traduisible par « (fait ou acte juridique) venant de quelqu’un en colère ; (fait ou acte juridique accompli) dans un état de colère, sous l’influence de la colère » (ex. : un testamentum ab irato factum est un testament fait par quelqu’un en colère).

Obs. : si et seulement si la colère a privé le testateur de l’usage de sa raison, le testament peut être annulé pour insanité d’esprit (C. civ., art. 901).

Hist. : dans l’ancien Droit, l’action ab irato visait à obtenir la nullité du testament et se distinguait de l’action fondée sur l’insanité d’esprit. Le Code civil n’ayant pas repris cette action, elle est aujourd’hui considérée comme abolie.

■ ABROGATION

N. fém. issu du lat. abrogatio, dér. du verbe abrogare (abroger), composé du préf. ab et du verbe rogare (interroger, demander).

Acte juridique en vertu duquel une règle juridique (ex. : loi, règlement) est supprimée pour l’avenir.

Obs. : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 16-1). L’abrogation est implicite lorsque le contenu d’une nouvelle règle est incompatible avec la solution contenue dans l’ancienne règle juridique. La difficulté est de savoir si une loi peut être abrogée par le non-usage ou l’écoulement du temps. La doctrine classique répond que seule une autre loi peut, en principe, abroger la loi antérieure ; la réalité parfois anecdotique montre que la loi peut être abrogée par l’évolution des mœurs ou la désuétude.

Hist. : en Droit romain, proposer une loi se disait rogare legem, la proposition de loi lex rogata et abrogare signifie « supprimer par la loi ».

■ ABSENCE

N. fém. issu du lat. absentia, dér. de absum (je suis absent), composé du préf. ab et du verbe sum (je suis), et signifiant étymologiquement « je suis ailleurs ».

État de celui qui n’est pas présent. Ant. : présence.

Déf. lég. : « Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence » (C. civ., art. 112).

Obs. : « Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. / Il en sera de même quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans » (C. civ., art. 122). « Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus » (C. civ., art. 128).

Txt. : C. civ., art. 112 et s. ; C. proc. civ., art. 1062 et s.

■ ABSOLU

Adj. et n. masc. issu du lat. absolutus, dér. du verbe absolvere (absoudre), composé du préf. ab (marquant la séparation) et du verbe solvere (dénouer, résoudre), et signifiant étymologiquement « dénouer, résoudre en séparant » (ex. : absoudre une personne, c’est la libérer en la séparant de son péché).

1. Qui est considéré en lui-même, indépendamment de toute autre chose (ex. : incapacité absolue, droit absolu, nullité absolue, pouvoir absolu). Ant. : relatif.

Obs. : un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle est frappé d’une incapacité dite absolue parce qu’il ne peut ni s’obliger ni disposer de ses biens (sous réserve des actes de la vie courante) ; au contraire, le personnel d’une maison de retraite est frappé d’une incapacité relative parce qu’il ne peut acheter ni vendre un bien appartenant à une personne admise dans cet établissement (C. act. soc. et fam., art. L. 116-4). De même, un droit réel est un droit absolu parce qu’il est opposable à tous (erga omnes : parties et tiers), tandis qu’un droit personnel est un droit relatif parce qu’il n’est opposable qu’aux parties (inter partes). De même encore, la nullité d’un contrat peut également être invoquée par un tiers si elle est absolue, mais seulement par la partie protégée si elle est relative. Enfin, le pouvoir d’un roi est absolu quand il est détaché de toute règle (le roi est alors au-dessus des lois).

2. (Improprement) Qui est illimité.

Obs. : bien que l’article 544 du Code civil définisse la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », l’absolu n’est pas susceptible de plus ou de moins et, par conséquent, ne devrait pas faire l’objet d’un superlatif. En vérité, la propriété n’est pas un droit absolu (en ce second sens) puisque le propriétaire ne doit pas faire de son bien « un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

■ ABUS

N. masc. issu du lat. abusus.

Usage excessif d’un pouvoir ou d’une situation juridiquement sanctionné.

Obs. : à proprement parler, il ne peut y avoir « abus de droit » puisqu’un droit est ce qui est attribué à chacun conformément à la justice par une juridiction. Cette expression n’a de sens que si le mot droit est entendu subjectivement, c’est-à-dire comme un pouvoir exercé par une personne. L’abus d’un droit suppose un droit qui ne soit pas discrétionnaire.

■ ABUS D’AUTORITÉ

Expr.

Fait délictuel, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, au secret des correspondances ou encore discriminatoire.

Txt. : C. pén., art. 432-1 et s.

■ ABUS DE BIENS SOCIAUX

Expr.

Déf. lég. : fait délictuel, pour le gérant d’une SARL (C. com., art. L. 241-3, 4°) ou d’une SCA (C. com., L. 243-1), pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance d’une SA (C. com., L. 242-6, 3°), d’une SAS (C. com., L. 244-1) ou d’une SE (C. com., L. 244-5) « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (C. com., art. L. 241-3, 4°).

Obs. : l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €.

■ ABUS DE CONFIANCE

Expr.

Déf. lég. : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (C. pén., art. 314-1).

Obs. : l’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

■ ABUSUS

Mot lat. dér. du verbe abusare (abuser), composé du préf. ab et du verbe usare (user), et signifiant étymologiquement « user entièrement, user complètement ».

Abuser tant au sens matériel (détruire) que juridique (disposer, i.e. aliéner ou grever).

Obs. : l’abusus est l’un des trois pouvoirs du propriétaire avec l’usus (user) et le fructus (percevoir les fruits). Il ne faut pas confondre l’abus d’un droit (ex. : propriété), qui est le fait de ne pas exercer ce droit de façon conforme aux objectifs du législateur (ex. : user de son fonds dans le seul but de nuire à autrui) et l’abusus, qui est l’un des trois pouvoirs de la propriété.

■ ACCEPTATION

N. fém. issu du lat. acceptatio, dér. du verbe acceptare (accepter).

1. Action d’accepter.

2. (Spécifiquement) Acte juridique unilatéral par lequel une personne consent à une offre afin de se prévaloir de certains droits (ex. : acceptation d’une succession) ou afin de conclure une convention déterminée (ex. : acceptation d’une offre de vente).

Déf. lég. : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre » (C. civ., art. 1118).

■ ACCEPTER

Verbe issu du lat. acceptare, dér. du verbe accipere (recevoir, accueillir), composé du préf. ad et du verbe capere (prendre).

1. Recevoir un bien (ex. : accepter un don).

2. Consentir à (ex. : accepter une offre de vente, accepter une succession).

3. Approuver une idée (ex. : accepter une thèse).

Obs. : en procédure civile, une partie peut acquiescer à une exception de procédure (ex. : exception d’incompétence), ce qui signifie qu’elle accepte l’argument de l’adversaire. Cet acquiescement permet de gagner du temps.

■ ACCESSION

N. fém. issu du lat. accessio, dér. du verbe accedere (accéder), composé du préf. ad et du verbe cedere (avancer), et signifiant étymologiquement « aller vers, ajouter ».

1. Action d’accéder.

2. (Spécifiquement) Mode d’acquisition originaire par lequel une personne devient propriétaire de tout ce qui est produit par son bien ou de tout ce qui s’incorpore à lui (ex. : le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions par accession).

Obs. : si les rédacteurs du Code civil ont conçu l’acquisition des fruits d’un bien comme une acquisition par accession (C. civ., art. 547 à 550), certains auteurs considèrent que cette acquisition relève davantage du principe suivant lequel l’accessoire suit le principal (les fruits étant distincts du bien frugifère). En effet, pour ces auteurs, l’accession suppose nécessairement une incorporation (le bien incorporé n’est plus distinct du bien incorporant).

■ ACCESSOIRE

N. masc. issu du lat. accessorium, dér. du verbe accedere (accéder), composé du préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe cedere (aller, marcher, arriver ; se retirer), et signifiant étymologiquement « marcher vers, s’approcher de » ainsi que « venir en outre, par surcroît, s’ajouter à ».

Qui dépend d’un élément principal (ex. : bien accessoire à un bien principal : ornement d’une maison ; contrat accessoire à un contrat principal : contrat de cautionnement).

Obs. : selon la théorie de l’accessoire qui traduit l’adage latin « accessorium sequitur principale », le régime juridique de l’accessoire est celui du principal.

■ ACCIDENT

N. masc. issu du lat. accidens, dér. du verbe accidere (survenir), composé de préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe cadere (tomber, arriver), et signifiant étymologiquement « tomber sur, arriver à ».

1. Ce qui arrive à un individu (ex. : Pierre, cet arbre) et qui pourrait ne pas lui arriver (ex. : être grand, se trouver à Paris), par opposition à ce qu’il est et qu’il ne peut cesser d’être sans cesser d’exister (ex. : un Homme, un arbre). Ant. : essence.

Obs. : un individu (ex. : Pierre) est une substance accidentée, c’est-à-dire affectée d’accidents (ex. : Pierre est grand). Du reste, le latin substantia signifie étymologiquement « ce qui se tient en dessous (des accidents) ». Un accident peut être positif (ex. : trouver un trésor en creusant un trou pour planter un arbre), neutre (ex. : se trouver à Paris) ou négatif (ex. : avoir un accident de la circulation).

2. (Par réduction, avec une connotation péjorative) Évènement qui n’est pas recherché par la volonté humaine (ex. : accident de la circulation).

Obs. : on peut écrire évènement ou événement. La graphie recommandée est évènement, avec une accentuation conforme à la prononciation. Cependant, le législateur emploie la graphie événement (C. civ., art. 725-1, 1100-2, 1949).

■ ACCIDENTEL

Adj. issu du lat. accidentalis, dér. de accidens (accident).

1. Qui arrive rarement. Ant. : naturel (ce qui arrive le plus souvent), essentiel (ce qui est toujours).

2. (Spécifiquement) Qui ne se produirait pas s’il n’avait pas été expressément convenu entre les parties.

Obs. : on distingue dans une convention, ses effets essentiels, naturels et accidentels. Tandis que les effets essentiels (ex. : pour une vente, obligation de payer un prix) se produisent et ne peuvent être écartés par les parties, et que les effets naturels (ex. : pour une vente, garantir les vices cachés) se produisent, mais peuvent l’être, les effets accidentels (ex. : pour une vente, livrer la chose au domicile de l’acheteur) ne se produisent que si les parties l’ont expressément convenu. Cette distinction est issue de l’observation empirique : de fait, on constate des phénomènes (naturels) qui arrivent le plus souvent (ex. : la température corporelle humaine se situe autour de 37 °C) et des phénomènes (accidentels) qui arrivent rarement (ex. : la fièvre est une température corporelle humaine égale ou supérieure à 37,6 °C).

■ ACCORD

N. masc. dér. du verbe accordare (accorder), composé du préf. ad (marquant le mouvement) et de cor (cœur).

Échange des consentements.

Obs. : un accord est la condition nécessaire, mais insuffisante à la formation d’une convention. En effet, pour former une convention, cet accord doit, en plus, porter sur un objet (ex. : table) et certains effets (ex. : obligation de livrer).

■ ACCORD VERTICAL

Expr.

Déf. lég. : « Accord ou […] pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services » (règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, art. 1, a).

■ ACCROISSEMENT

N. masc. dér. du verbe accrescere (accroître), composé du préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe crescere (croître).

1. Augmentation de la surface d’un bien foncier par un apport de terres résultant d’un phénomène naturel. Syn. : alluvion, atterrissement.

Obs. : l’accroissement est une des formes d’accession. L’exemple du fleuve ou de la rivière venant accroître l’étendue d’une propriété immobilière était déjà cité dans les Institutes de Gaius (2.70) et dans celles de Justinien (2.1.20).

Txt. : C. civ., art. 556.

2. Augmentation de la part d’un héritier ou d’un légataire en raison de la renonciation d’un ou plusieurs cohéritiers et/ou légataires.

Txt. : C. civ., art. 805, al. 2, et 1044.

■ ACCUSATOIRE

Adj. issu du lat. accusatorius, composé du préfixe ad (vers), causa (procès) et du suff. d’agent -tor.

Caractère d’une procédure dans laquelle les parties ont l’initiative de l’instance et de son déroulement (ex. : possibilité de rechercher et de produire des preuves). Ant. : inquisitoire.

Obs. : déjàavant la Révolution française et le Code d’instruction criminelle de 1808, la procédure pénale française était inquisitoire tandis que celle de la Grande-Bretagne était accusatoire. Cette opposition tranchée n’est plus vraie aujourd’hui : les procédures inquisitoires et accusatoires tendent à se rapprocher à l’aune des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme.

■ ACCUSÉ(E)

N. dér. du verbe accuser.

Personne mise en accusation devant une cour d’assises. Comp. inculpé, prévenu.

Obs. : la personne mise en examen devient accusée à compter de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui prononce sa mise en accusation devant la cour d’assises (C. proc. pén., art. 214).

■ ACHAT

N. masc. dér. de l’anc. fr. achater (acheter), issu du lat. accaptare, composé du préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe captare (capter, chercher à prendre, à saisir), dér. de capere (prendre).

1. Contrat synallagmatique onéreux par lequel une personne (l’acheteur) s’oblige à donner une somme d’argent monnayé à une autre (le vendeur), laquelle s’oblige, en contrepartie, à lui délivrer une chose et à la lui garantir contre l’éviction, au moins de son fait personnel.

Obs. : l’achatn’est ni plus ni moins que le nom que prend la vente considérée du côté de l’acheteur (et non du côté du vendeur). Si la vente est un contrat translatif de propriété, l’achat est une espèce d’acquisition.

Hist. : les juris prudentes romains parlaient d’emptio-venditio (achat-vente), car quand il y a achat, il y a vente et réciproquement.

2. (Par métonymie) Le bien acheté.

■ ACHETEUR

N. masc. dér. du verbe acheter.

Personne qui achète ; personne qui, partie à une vente, a pour obligation de donner à l’autre partie (le vendeur) une somme d’argent monnayé. Ant. : vendeur.

Obs. : si la vente est un contrat translatif de propriété, l’acheteur est une espèce d’acquéreur.

■ ACOMPTE

N. masc. issu de l’expr. à compte.

Somme d’argent monnayé remise par avance sur le prix globalement dû et ne permettant pas le dédit.

Obs. : l’acompte se distingue des arrhes qui sont la manifestation d’une pénalité de dédit. Si je pars en vacances et si je verse 100 € d’acompte sur le prix de location d’une chambre, soit je passe ma nuit à l’hôtel et les 100 € viennent en déduction du prix, soit je ne viens pas à l’hôtel et l’hôtelier a le droit de conserver les 100 € et me demander le solde du prix ; si je pars en vacances et si je verse 100 € d’arrhes sur le prix de location d’une chambre, soit je passe ma nuit à l’hôtel et les 100 € viennent en déduction du prix, soit il n’y plus de chambre disponible et l’hôtelier doit me restituer 200 €, soit encore je ne viens pas à l’hôtel et l’hôtelier a le droit de conserver les 100 €. Afin d’éviter que cette distinction ne tourne en défaveur du consommateur, l’article L. 114-1 du Code de la consommation présume que « dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur […] les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double ».

Att. : acompte ne prend qu’un seul c.

Txt. : C. civ., art. 1590 ; C. conso., art. L. 114-1.

■ A CONTRARIO

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « au contraire » et, plus spécifiquement, « par application contraire, par déduction contraire ».

Obs. : la question est depuis longtemps posée au juriste de savoir si, parmi les méthodes interprétatives, il convient d’admettre l’interprétation a contrario, autrement dit l’inversion du contenu de la phrase. En logique, cela donne : « si A implique B, alors non A implique non B ». Certains articles bénéficient de ce traitement logique. Tel est le cas de l’ancien article 322 du Code civil : « si l’enfant dispose d’un titre de naissance conforme à sa possession d’état (A) alors l’action en contestation de paternité est irrecevable (B) ». La Cour de cassation en a déduit que « si l’enfant ne dispose pas d’un titre de naissance conforme à sa possession d’état (non A) alors l’action en contestation de paternité est recevable (non B) » (Cass. civ. 1re, 27 février 1985, pourvoi n° 83-16.221, Bull. civ. I, n° 76). Ce type de raisonnement est beaucoup utilisé en Droit pénal, car il est la variation du principe d’interprétation restrictive de la règle pénale (nullum crimen, nulla poena sine lege). Tout ce qui n’est pas interdit par le Code pénal doit être tenu pour permis et l’histoire du Code pénal est celle de cette course entre le législateur et ceux qui enfreignent la loi, qui créent chaque jour de nouvelles méthodes pour assouvir leur coupable industrie.

■ ACQUÉREUR

N. masc. dér. du verbe acquérir.

Personne qui acquiert ; personne qui devient propriétaire.Voy.aliénataire, aliénateur.

Obs. :1. il ne faut pas confondre acquéreur et acheteur : si la vente transfère la propriété alors tout acheteur est un acquéreur, mais tout acquéreur n’est pas un acheteur (ex. : donataire, héritier). De surcroît, si la vente transfère la propriété, le vendeur est également un acquéreur (il devient propriétaire de la somme d’argent monnayé convenue). 2. Si tout aliénataire est un acquéreur, tout acquéreur n’est pas un aliénataire (ex. : personne qui acquiert par usucapion) et c’est pourquoi l’aliénateur n’est pas le parfait antonyme d’acquéreur.

■ ACQUÉRIR

Verbe issu du lat. acquirere, composé du préf. ad et du verbe quaerere (quérir), et signifiant étymologiquement « se procurer en outre, ajouter à ».

Devenir propriétaire. Voy. aliéner.

Obs. : le sujet de l’acquisition est la personne et son objet est la chose. Pour la théorie classique, on ne peut acquérir qu’une chose corporelle (ex. : maison) puisque la propriété a exclusivement pour objet des choses corporelles. Au contraire, pour la théorie moderne, on peut aussi acquérir une chose incorporelle (ex. : créance, usufruit, brevet) puisque la propriété peut aussi avoir pour objet des choses incorporelles.

■ ACQUÊT

N. masc. Voy. acquérir.

1. Ce qui a été acquis.

2. (Spécifiquement) Bien acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage et venant faire partie de la masse commune. Ant. : conquêt.

Obs. : 1. longtemps les acquêts faisaient ménage avec les conquêts. Tombaient dans la communauté les acquêts et conquêts. À proprement parler, on entendait par « conquêt » un immeuble dont l’acquisition avait été faite par deux personnes, au lieu que, par « acquêt », on entendait un immeuble dont l’acquisition avait été faite par une seule personne, mais qui tombait en communauté en raison de règles propres aux régimes matrimoniaux (par exemple, parce que la participation des fonds provenant de la communauté excédait celle des fonds propres). Aujourd’hui, les conquêts ont disparu du langage juridique, car la distinction entre acquêts et conquêts n’a plus de portée juridique. Il ne reste plus que le mot acquêt. 2. En Droit des successions, on distinguait également les propres et les acquêts, le défunt ne pouvant pas disposer pareillement des biens qu’il avait lui-même hérités (les propres) et des biens qu’il avait acquis lui-même de son vivant (les acquêts) tels que ses gains ou ses salaires.

Txt. : C. civ., art. 1401 et s.

■ ACQUISITION

N. fém. Voy. acquérir.

1. Action d’acquérir. Voy. aliénation.

2. (Par métonymie) Bien acquis.

■ ACQUITTEMENT

N. masc. dér. du verbe acquitter.

Décision de justice par laquelle une cour d’assises met hors de cause l’accusé. Comp. relaxe.

Obs. : comme l’acquittement, la relaxe est une mise hors de cause. Mais elle s’en distingue en ce qu’elle est prononcée par une juridiction répressive compétente en matière de délits ou de contraventions.

■ ACTE

N. masc. issu du lat. actum, dér. du verbe agere (agir).

1. (Sens large) Tout fait de l’Homme.

Obs. : en ce sens large, le mot acte englobe aussi bien les actes juridiques (ex. : testament, vente), des faits juridiques (ex. : assassinat, gestion d’affaires) et des faits non juridiques (ex. : remerciements).

2. (Sens étroit) Écrit.

Obs. : en ce sens étroit, on parle d’acte authentique ou d’acte sous signature privée (C. civ., art. 1369, 1372). C’est encore, en ce sens, que l’article 931 du Code civil prévoit que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Le mot acte désigne alors l’acte matériel (instrumentum).

3. (Sens étroit) Voy. acte juridique.

■ ACTE AUTHENTIQUE

Expr.

Acte rendu par un magistrat (ex. : jugement) ou encore reçu ou dressé par un officier public (ex. : testament notarié) compétent et avec les formalités requises.

Déf. lég. : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises » (C. civ., anc. art. 1317) ; « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter » (C. civ., art. 1369).

Obs. : l’acte authentique a force exécutoire et les constatations qui y sont consignées font foi jusqu’à inscription de faux : elles ont une force probante absolument contraignante. Il peut être rédigé sur support papier ou sur support électronique.

Txt. : C. civ., art. 710-1, 1369 à 1371.

■ ACTE D’ADMINISTRATION

Expr.

Déf. lég. : « Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » (décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 1).

Ex. : actes portant sur des biens immobiliers comme la conclusion d’une convention de jouissance précaire ou d’un bail de neuf ans au plus, le bornage amiable du bien immobilier, la résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur ; actes portant sur des biens mobiliers comme l’ouverture d’un premier compte, l’emploi et le remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus ; actes portant sur des biens incorporels comme la résiliation d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers (voy. annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008).

Txt. : C. civ., art. 496.

■ ACTE D’AVOCAT

Expr.

Acte sous seing privé contresigné par un avocat et présentant une plus grande sécurité juridique qu’un simple acte sous seing privé.

Obs. : « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ». « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable ». « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-3-1 à 66-3-3).

■ ACTE DE DISPOSITION

Expr.

Déf. lég. : « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire » (décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 2).

Ex. : actes portant sur des biens immobiliers comme la conclusion d’une vente ou d’un bail commercial, l’apport en société, la constitution de droits réels de jouissance (ex. : usufruit, usage, servitude) et de garantie (ex. : hypothèque) ; actes portant sur des biens mobiliers comme la modification d’un compte bancaire, l’emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus ; actes portant sur des biens incorporels comme la conclusion d’une vente d’un fonds de commerce ou d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et d’instruments financiers (voy. annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008).

Txt. : C. civ., art. 496.

■ ACTE JURIDIQUE

Expr.

Manifestation de volonté(s) accomplie en vue de produire un ou plusieurs effets juridiques.

Déf. lég. : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » (C. civ., art. 1100-1).

Typ. : l’acte juridique peut être unilatéral ou plurilatéral. Lorsqu’il est plurilatéral, on parle de convention.

Obs. : l’acte juridique renvoie à l’opération juridique voulue (ex. : je veux vendre ma voiture) et c’est ce que le juriste appelle negotium. Parfois, il renvoie également au document constatant cette opération juridique (ex. : l’écrit sur lequel les signatures des parties sont apposées) et c’est ce que le juriste appelle instrumentum. Il peut alors être sous seing privé ou authentique (et notamment notarié).

■ ACTE NOTARIÉ

Expr.

Acte établi (on dit aussi « passé ») par-devant un notaire (ou encore « reçu par un notaire »).

Obs. : le notaire peut établir des actes qui ne sont pas authentiques. Par exemple, un bail commercial ou une vente de fonds de commerce ne sont pas des opérations juridiques qui exigent un acte notarié. Pourtant, il arrive que des notaires rédigent de tels actes. Ils deviennent « notariés » en raison de leur forme et du fait que le notaire les reçoit.

■ ACTE SOUS SEING PRIVÉ/SOUS SIGNATURE PRIVÉE

Expr.

Acte établi par écrit par les parties elles-mêmes ou par un tiers rédacteur n’ayant pas la qualité d’officier public (ex. : avocat, agent immobilier, expert-comptable) ou n’intervenant pas en cette qualité (ex. : notaire agissant en tant que simple rédacteur) et comportant les seules signatures des parties.

Obs. : le plus souvent, l’acte sous seing privé ne comporte pas l’intervention d’un professionnel du Droit.

Txt. : C. civ., art. 1372 à 1377.

■ ACTE UNILATÉRAL

Expr.

Acte juridique émanant de la volonté d’une seule personne.

Obs. : il ne faut pas confondre acte unilatéral (ex. : legs) et un contrat unilatéral (ex. : donation). En effet, un contrat est une convention, c’est-à-dire un acte juridique émanant des volontés de plusieurs personnes. Quand il est unilatéral, il ne crée des obligations qu’à la charge d’une seule partie (ex. : seul le donateur est obligé). Tandis que l’acte unilatéral peut être révoqué par son auteur (ex. : testateur) sans l’accord de ses bénéficiaires (ex. : légataires), un contrat ne peut pas être révoqué sans l’accord de toutes les parties.

■ ACTIF

N. masc. issu du lat. activus, dér. du lat. actum (acte).

Ensemble des biens et droits d’une personne. Ant. : passif.

■ ACTION

N. fém. issu du lat. actio.

Opération d’un sujet envisagée dans son déroulement et/ou résultat de cette opération. Voy. action en justice.

■ ACTION EN JUSTICE

Expr.

Acte juridique par lequel une personne saisit une juridiction pour lui demander de statuer sur une ou plusieurs demandes.

Déf. lég. : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (C. proc. civ., art. 30).

■ ACTION OBLIQUE

Expr.

Action en justice par laquelle un créancier demande à exercer un droit ou une action de son débiteur inactif, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Txt. : C. civ., art. 1341-1.

■ ACTION PAULIENNE

Expr.

Action en justice par laquelle un créancier demande la révocation des actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Syn. : action révocatoire.

Hist. : si l’on a longtemps cru que cette action avait été créée par un préteur, inconnu, nommé Paulus, il semblerait que cette dénomination soit plutôt la création de la glose byzantine (J.-Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, 2e éd., Paris, Dalloz, 2010, n° 630).

Obs. : récemment, l’action paulienne a été ouverte non seulement aux titulaires de droits personnels (créanciers), mais également aux titulaires de droits réels (ex. : propriétaires). Alors que la cour d’appel avait retenu que l’article 1167 du Code civil ne pouvait s’appliquer au motif qu’en l’espèce le conflit n’opposait pas un créancier à son débiteur mais avait trait à la propriété d’un bien, la Cour de cassation a considéré « Qu’en statuant ainsi, alors que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier [sic] sur la chose aliénée, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 3e, 6 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.392, Bull. civ. III, n° 163).

Txt. : C. civ., art. 1341-2.

■ ACTIONNAIRE

N. masc., dér. du lat. actio.

Membre d’une société de capitaux (ex. : SA, SCA). Ant. : associé (au sens 2).

■ AD HOC

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « pour cela » ou « à cette fin précise ».

Obs. : l’expression est utilisée afin de distinguer les personnes que la loi permet de choisir afin de remplir une mission spéciale (ad hoc), strictement encadrée soit par la nature des actes à accomplir, soit par le spectre de l’intervention, et ceux qui bénéficient d’un mandat général.

■ ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Expr.

Déf. lég. : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens » (C. com., L. 811-1). Voy. mandataire judiciaire.

Obs. : l’administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice qui intervient lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire. Il est notamment chargé d’assister le dirigeant afin de trouver des solutions pour la sauvegarde de l’entreprise et le maintien de son activité, ce qui nécessite au préalable un diagnostic complet. Sa mission s’achève avec la période d’observation. Il est ainsi conduit à élaborer et à présenter au tribunal un plan de continuation ou un plan de cession. Plus généralement, l’administrateur judiciaire est chargé de défendre les intérêts de la société, contrairement au mandataire judiciaire qui est chargé de défendre les intérêts des créanciers. Enfin, l’administrateur judiciaire intervient également en matière de prévention des difficultés des entreprises : conciliation et mandat ad hoc.

■ AD NUTUM

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « sur un signe de la tête », en d’autres termes selon la volonté discrétionnaire d’une personne.

Obs. : cette locution fait penser aux empereurs romains qui, pendant les jeux du cirque, pouvaient sur un signe de la tête ou de la main, condamner ou gracier un gladiateur. La révocation ad nutum d’un dirigeant est la trace moderne de cette pratique. Dans les pays de la Common Law, la locution ad nutum est reprise par l’expression at will. C’est ainsi qu’en Droit du travail, le contrat liant l’employeur au salarié est soumis « at will doctrine », ce qui signifie que l’employeur ou le salarié peut quitter son employeur quand bon lui semble.

■ ADOPTION

N. fém. issu du lat. adoptio, dér. du verbe adoptare (adopter), composé du préf. ad (marquant le mouvement) et du verbe optare (opter, choisir), et signifiant étymologiquement « choisir définitivement ».

Action d’adopter ; action pour une personne (l’adoptant) de prendre, par un acte juridique, une personne pour fils ou pour fille (l’adopté(e)).

Typ. : l’adoption est plénière quand elle a pour effet de rompre tout lien juridique de filiation entre l’enfant adopté et sa famille d’origine ; elle est simple quand elle laisse subsister de tels liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine.

Obs. : de nos jours, l’adopté est généralement biologiquement étranger à l’adoptant.

Txt. : C. civ., art. 343 et s., et art. 360 et s.

■ AD PROBATIONEM

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « à titre de preuve ». Ant. :ad validitatem.

Obs. : de nombreux textes imposent une forme spécifique. Se pose alors la question de savoir si cette exigence n’est requise qu’à titre de preuve (ad probationem) et alors une autre preuve peut éventuellement y suppléer, ou si cette exigence est requise pour parfaire la validité d’un acte juridique et alors son absence empêche à l’acte de produire le moindre effet. Le choix entre ces deux possibilités dépend de la protection que le législateur entend attacher à la forme. Lorsque l’une des parties est réputée « faible », la loi exige souvent que l’exigence formelle soit respectée à la lettre près (ex. : en matière de cautionnement, il est demandé à la caution personne physique de reproduire de manière manuscrite un texte), à défaut une nullité sanctionnatrice intervient.

■ AD VALIDITATEM

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « à titre de validité ». Ant. :ad probationem.

■ AÉRONEF

N. masc.

Déf. lég. : « Est dénommé aéronef pour l’application du présent Code [des transports], tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs » (C. transp., art. L. 6100-1, al. 1).

■ A FORTIORI (CAUSA)

Loc. lat.

Locution latine traduisible par « à plus forte (raison) ».

Obs. : il s’agit notamment d’une méthode d’interprétation de la loi consistant à étendre la portée d’un texte à des situations voisines de la situation prévue par le texte parce que ses dispositions doivent s’appliquer à plus forte raison à celles-ci (ex. : si les chiens sont interdits dans le parc alors a fortiori les tigres sont également interdits dans le parc).

■ AGENT COMMERCIAL

Expr.

Déf. lég. : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » (C. com., art. L. 134-1).

Obs. : « Il peut être une personne physique ou une personne morale » (C. com., art. L. 134-1).

■ AGIR EN JUSTICE

Expr.

Présenter une demande en justice initiale (en tant que demandeur) ou, plus généralement, présenter n’importe quelle demande en justice (que l’on soit demandeur ou défendeur). Voy. ester en justice.

■ AGRESSION SEXUELLE

Expr.

Déf. lég. : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (C. pén., art. 222-22, al. 1) ; « Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers » (C. pén., art. 222-22-2, al. 1).

Obs. : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. / Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables » (C. pén., art. 222-22, al. 2 et 3).

■ ALCOOLÉMIE

N. fém. dér. d’alcool.

Taux d’alcool éthylique dans le sang.

■ ALIÉNABLE

Adj. dér. du lat. alienare (aliéner).

Qui peut être aliéné ; dont la propriété peut être transférée (ex. : maison, voiture). Ant. : inaliénable.

■ ALIÉNATAIRE, TRICE

N. dér. du verbe alienare (aliéner).

Personne au profit de laquelle une chose est aliénée ; personne qui profite d’un transfert de propriété (ex. : acheteur, donataire). Ant. : aliénateur. Voy. acquéreur.

Obs. : si tout aliénataire est un acquéreur, tout acquéreur n’est pas un aliénataire (ex. : personne qui acquiert par usucapion).

■ ALIÉNATEUR, TRICE

N. issu du lat. alienator, dér. du verbe alienare (aliéner).

Personne qui aliène ; personne qui transfère la propriété (ex. : vendeur, donateur). Ant. : aliénataire. Voy. acquéreur.

■ ALIÉNATION

N. fém. issu du lat. alienatio, dér. du verbe alienare (aliéner).

Action d’aliéner ; action de transférer la propriété. Voy.acquisition.

Typ. : l’aliénation peut être faite à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou à cause de mort, à titre particulier ou à titre universel, etc.

Obs. : le pouvoir d’aliéner est une composante du pouvoir de disposer avec le pouvoir de grever. En psychologie, un aliéné est celui qui est devenu étranger à lui-même, qui est devenu fou.

■ ALIÉNER

Verbe issu du lat. alienare, dér. de alienus (qui appartient à un autre, étranger), lui-même dér. de alius (autre).

Transférer la propriété. Voy. acquérir.

Obs. : 1. aliéner n’est pas le parfait antonyme d’acquérir. En effet, acquérir signifie « devenir propriétaire », ce qui est plus large que bénéficier d’un transfert de la propriété. 2. Dans les systèmes juridiques (ex. : Droit suisse) qui distinguent actes créateurs d’effets personnels (ex. : vente) et actes créateurs d’effets réels (ex. : tradition), vendre n’est pas aliéner. Selon une majorité d’auteurs, le Droit français ne fait pas cette distinction et, par conséquent, vendre c’est aliéner.

■ ALLÉGATION

N. fém. issu du lat. allegatio, dér. du verbe allegare (alléguer).

1. Action d’alléguer ; action de faire valoir en justice un moyen ou un argument.

2. (Par extension) Affirmation.

Ad. :Judex secundum allegata et probata partium judicare debet (trad. : le juge doit juger selon les allégations et les preuves des parties).

■ ALLÉGUER

Verbe issu du lat. allegare.