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Les sanctions administratives communales mises en place depuis 1999 ont fait l’objet de diverses adaptations qui ont entrainé une certaine complexification et un élargissement du champ d’application de ce qu’on a fini par appeler les SAC. Il était donc utile, suite à la dernière modification du régime fédéral des SAC intervenue en 2013, de présenter historiquement les adaptations effectuées mais aussi d’examiner le nouveau régime des SAC et son application.
Il est clair que pour les acteurs qui appliquent quotidiennement les sanctions administratives communales ainsi que pour ceux qui veulent devenir des acteurs du terrain, la législation en la matière se complexifie de réforme en réforme.
De 1999 à 2013, nous sommes passés d’une législation s’appliquant uniquement aux majeurs et ne concernant que les infractions administratives, vers une législation s’appliquant tant aux majeurs qu’aux mineurs, et concernant, à côté des infractions administratives, des infractions pénales (infractions mixtes légères, graves, ou relatives à la police de circulation routière). Par ailleurs, ont également été créés notamment, des mesures alternatives à la sanction telles que la médiation ou la prestation citoyenne ou encore la perception immédiate. Tout ce système ne fonctionnerait pas sans la procédure établie par le législateur permettant à chaque acteur de mettre sa pierre à l’édifice des SAC.
Toutes ces adaptations méritaient que l’on consacre un ouvrage aux sanctions administratives communales, destiné à la fois aux acteurs du terrain (les communes, les fonctionnaires sanctionnateurs, les agents constatateurs et les médiateurs) qui appliquent quotidiennement les SAC, mais aussi à la population qui n’a parfois pas connaissance de l’existence de ces sanctions administratives en dehors des cas de sanctions largement médiatisés.
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Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2016
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ISBN : 9782804487317
Sommaire
Introduction
Chapitre 1. Généralités
Chapitre 2. La mise en œuvre par les communes des sanctions administratives communales
Chapitre 3. Les agents constatateurs
Chapitre 4. Le fonctionnaire sanctionnateur
Chapitre 5. Le médiateur local et le service de médiation local
Chapitre 6. La nouvelle procédure concernant les amendes administratives
Chapitre 7. Les autres sanctions administratives : la suspension, le retrait et la fermeture
Conclusions
Bibliographie
Table des matières
1. À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le droit belge ne définit pas clairement la notion de « sanction administrative ». C’est ainsi que la doctrine définit la sanction administrative, au sens large du terme, comme étant « un acte individuel faisant grief, adopté par une autorité administrative sans intervention préalable d’un juge, en réaction à un comportement irrégulier et dans un but répressif »1.. Une définition plus restrictive est proposée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, lequel précise que les sanctions administratives sont : « les actes administratifs qui infligent une pénalité aux personnes, en raison d’un comportement contraire aux normes applicables, qu’il s’agisse d’une amende ou de toute autre mesure punitive d’ordre pécuniaire ou non »2.. Il ajoute par ailleurs que ne sont pas considérées comme des sanctions administratives : « les mesures que l’autorité administrative est tenue de prendre en exécution d’une condamnation pénale ; les sanctions disciplinaires »3..
2. En droit belge, il n’existe pas un cadre normatif général portant sur les sanctions administratives. Dès lors, chaque loi, décret ou ordonnance qui met en œuvre les sanctions administratives, énonce les mesures applicables, désigne l’autorité habilitée à infliger ces sanctions et, en principe, établit le mode de constatation des infractions, la procédure de poursuites et les possibilités de recours contre les décisions administratives ainsi prises.
3. Depuis 1999, le législateur a instauré ce que l’on nomme les sanctions administratives communales. En effet, la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes a inséré plusieurs articles dans la nouvelle loi communale, notamment les articles 119bis, 134ter et 134quater de la nouvelle loi communale, d’une part, et complété les articles 123 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale, d’autre part.
Les motifs de base de ce dispositif de sanctions administratives communales sont précisés comme suit par le législateur lui-même :
« Au jour d’aujourd’hui, les communes ont la compétence de prendre des ordonnances de police et de faire sanctionner les infractions à celles-ci en prévoyant des peines de police. Ces ordonnances de police, qui ont pour but de permettre aux communes de maintenir l’ordre public au sens large au niveau local et de lutter contre toute forme de dérangement, concernent donc les affaires peu importantes au regard de l’ensemble du droit pénal, mais répriment néanmoins les comportements qui sont ressentis comme étant très dérangeants par la population dans sa vie quotidienne.
Dans ce sens, il n’est dès lors pas très logique non plus que le traitement de ces infractions soit intégralement confié aux juridictions pénales. Ces dernières sont, à juste titre, d’avis qu’ils doivent consacrer leurs moyens limités aux formes plus sérieuses de criminalité. Dans la pratique, nous devons dès lors également constater que, si un procès-verbal est déjà dressé en cas d’infraction à un règlement de police, ce procès-verbal est souvent classé sans suite par le procureur du Roi compétent.
Ceci implique que les communes sont privées de fait, de la possibilité de faire respecter leurs ordonnances de police. Par conséquent, elles sont dans l’incapacité de lutter d’une manière efficace contre toute forme de dérangement local. Afin de pallier cela, le présent projet prévoit que les communes pourraient faire traiter l’infraction non seulement au niveau pénal mais également au niveau administratif.
Ainsi, le gouvernement a la volonté de créer un réel droit des sanctions administratives au niveau communal »4..
En 2005, et ce, dans la continuité des arguments invoqués en 1999, le législateur apporte les précisions suivantes :
« Le système démocratique suppose à la fois que l’on édicte des règles, que ces règles soient respectées et que toute violation soit punie. L’évolution de la société et le nombre croissant de matières que doit traiter l’appareil judiciaire ont conduit à ce que restent impunies certaines règles dont plusieurs figuraient dans le Code pénal. Au bout d’un certain temps, une telle situation peut avoir comme conséquence que soient poussés à outrance les conflits au sein de la société, principalement dans les grandes villes, que les personnes qui sont supposées poursuivre les auteurs de ces infractions perdent toute motivation et que l’autorité de l’État en soit ainsi ébranlée. […] Ce dispositif a pour objectif de réprimer effectivement et de sanctionner administrativement non seulement ces infractions, mais également certains comportements qui relèvent actuellement encore exclusivement de la loi pénale. Sans porter le moindre préjudice aux droits de la défense, l’on vise à éviter de maintenir un climat d’impunité étant donné que cette situation serait extrêmement préjudiciable à tous. […] Il est proposé de charger les autorités communales – qui sont à la base de la démocratie – de la réalisation de cet objectif »5..
Le législateur a donc estimé qu’il n’était pas très logique que le traitement des infractions peu importantes au regard du droit pénal mais portant tout de même sur des comportements ressentis comme étant très dérangeants par la population au quotidien soit intégralement confié aux juridictions pénales. Pour lui, les communes étaient presque privées de la possibilité de faire respecter leurs ordonnances de police et étaient dès lors dans l’incapacité de lutter de manière efficace contre toute forme de dérangement public. Les sanctions administratives communales ont été, par conséquent, la solution apportée par le législateur de l’époque à cette problématique.
Après la loi de 1999, plusieurs modifications législatives sont intervenues en cette matière, plus particulièrement la dernière réforme toute récente effectuée en 2013.
4. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales est parue au Moniteur belge le 1er juillet 2013. Avec cette loi, l’accord du gouvernement Di Rupo du 1er décembre 2011 a été exécuté, lequel stipulait ce qui suit : « La lutte contre les incivilités sera renforcée grâce à une amélioration des dispositifs de sanctions administratives. L’augmentation du montant des amendes administratives sera autorisée.
Pour les communes qui le souhaitent, des sanctions administratives pourront également être applicables aux mineurs à partir de 14 ans. Dans ce cas, la médiation en présence du ou des parents ou du tuteur sera obligatoire. Cette médiation devra en outre s’exercer selon des modalités fixées dans la loi. Dans ce cadre, le gouvernement clarifiera la mise en œuvre de ces sanctions administratives en prévoyant pour ces mineurs des garanties indispensables à une approche adaptée et proportionnée de la sanction (par exemple, l’adaptation des mécanismes de médiation réparatrice et des travaux d’intérêt général) ».
L’objectif avoué de cette nouvelle modification du régime des sanctions administratives communales était donc de renforcer le dispositif des sanctions administratives par l’augmentation du montant des amendes administratives mais également de permettre aux communes qui le souhaitent d’appliquer ces sanctions aux mineurs âgés de 14 ans, tout en prévoyant, pour ces derniers, certaines garanties telles que la médiation obligatoire en présence des parents ou du tuteur du mineur.
5. Il y a lieu de souligner qu’il a fallu plus d’un an pour exécuter l’accord de gouvernement précité ; c’est dire l’importance des discussions politiques qui ont eu lieu lors de la réforme intervenue en 2013.
En effet, le projet de réforme a fait l’objet de longues discussions tant au sein du gouvernement qu’au sein du Parlement, et ce, d’autant plus que certains parlementaires avaient également déposé plusieurs propositions de loi réformant le dispositif des sanctions administratives. Ces propositions avaient notamment pour objectif une augmentation du montant de l’amende administrative en cas de récidive, la diminution de l’âge du mineur sanctionné, l’introduction de nouvelles catégories d’agents constatateurs ou de nouvelles catégories de fonctionnaires sanctionnateurs ou encore l’insertion dans la loi d’une nouvelle catégorie de sanctions administratives qui serait l’interdiction de rue ou de lieu.
Cette loi a par ailleurs fait l’objet de plusieurs recours en annulation introduits devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière s’est prononcée récemment dans deux arrêts rejetant les recours introduits6..
6. Le présent ouvrage a pour but d’accompagner les divers acteurs impliqués dans l’application quotidienne des sanctions administratives communales, essentiellement du volet portant sur les amendes administratives. Un premier chapitre introductif sera consacré aux généralités telles qu’un historique des diverses modifications du dispositif des sanctions administratives qui ont eu lieu depuis 1999 ou encore un examen de la notion d’incivilité. Un deuxième chapitre sera consacré aux communes qui ont décidé de mettre en œuvre les sanctions administratives communales. Enfin, les chapitres suivants concerneront les agents constatateurs, les médiateurs, les fonctionnaires sanctionnateurs, la procédure et les autres types de sanctions administratives communales.
1 E. Willemart, Les sanctions administratives en Belgique – Contribution du Conseil d’État de Belgique, Colloque réunion des Conseils d’État du Benelux et de la Cour administrative du Luxembourg, Bruxelles, 21 octobre 2011, p. 7.
2 Recommandation R 91/1 adoptée le 13 février 1991 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et relative aux sanctions administratives.
3Ibid.
4Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1998-1999, no 49-2031/1, pp. 1-2.
5Doc. parl., Ch. repr., 3e sess. 2004-2005, no 51-1845/001, pp. 19-20.
6 C. const., arrêts no 44/2015 et no 45/2015 du 23 avril 2015.
7. La loi du 13 mai 1999 précitée, publiée au Moniteur belge du 10 juin 1999, a pour but, comme susmentionné, d’accorder la possibilité aux autorités communales de lutter efficacement contre les dérangements publics.
8. Cette loi a inséré dans la nouvelle loi communale un article 119bis qui stipule que le conseil communal peut prévoir des peines de police contre les infractions à ses règlements et ordonnances, sauf si une loi, un décret ou une ordonnance l’a déjà fait.
Par ailleurs, il est stipulé que le conseil communal peut prévoir les sanctions administratives suivantes :
– l’amende administrative s’élevant au maximum à 10.000 francs (250 euros) ;
– la suspension administrative d’une autorisation ou permission délivrée par la commune ;
– le retrait administratif d’une autorisation délivrée par la commune ;
– la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.
9. Tandis que l’amende administrative est infligée par un fonctionnaire désigné par la commune, la suspension administrative, le retrait administratif ainsi que la fermeture administrative sont imposés par le collège des bourgmestre et échevins.
Il y a lieu de souligner que l’amende administrative n’a pu être réellement infligée qu’après la publication de l’arrêté royal du 7 janvier 2001 concernant la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l’amende administrative. En effet, l’article 119bis de la nouvelle loi communale imposait que le Roi prenne un arrêté précisant la procédure de désignation du fonctionnaire sanctionnateur qui n’a été finalement pris qu’en 2001, deux ans après la publication de la loi.
Ce n’est donc que depuis 2001 que les communes ont réellement la possibilité d’infliger une amende administrative.
10. Une procédure particulière est mise en place tant pour l’imposition des amendes administratives que pour l’imposition des autres sanctions administratives.
S’agissant des amendes administratives, il est prévu que les infractions ne sont constatées que par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police1., uniquement pour les faits qui sont constitutifs d’une infraction pénale et d’une infraction administrative. Dans ce cas, l’original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi et une copie est transmise au fonctionnaire de la commune. Pour les faits qui ne peuvent faire l’objet que d’une sanction administrative, l’original du procès-verbal est envoyé uniquement à ce fonctionnaire.
Le fonctionnaire chargé d’imposer l’amende administrative tient un rôle central dans cette procédure. En effet, il est prévu que lorsque ce dernier décide d’entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant les éléments suivants :
– les faits à propos desquels la procédure a été entamée ;
– qu’il a la possibilité d’exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée. Il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense ;
– que le contrevenant a le droit de consulter son dossier ;
– une copie du procès-verbal.
Si le fonctionnaire sanctionnateur estime qu’une amende ne dépassant pas le montant de 2.500 francs doit être imposée, le contrevenant n’a pas le droit de demander de présenter oralement sa défense.
À l’échéance du délai de quinze jours, si le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou après la défense orale effectuée par celui-ci ou son conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut imposer les amendes administratives prévues.
L’amende administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l’éventuelle récidive. Par conséquent, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d’un grand pouvoir d’appréciation quant au montant de l’amende qu’il inflige, même s’il ne peut dépasser les maxima prévus dans les règlements ou ordonnances.
Enfin, le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l’échéance d’un délai de six mois à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises.
11. S’agissant du recours, la commune, et ce, uniquement en cas de non-imposition d’une amende, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite au tribunal de police dans le mois de la notification de la décision. Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l’amende imposée et peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
12. Les procédures relatives à la suspension administrative d’une autorisation ou permission, au retrait administratif d’une autorisation ou à la fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif sont établies clairement dans les nouveaux articles 134ter et 134quater de la loi du 13 mai 1999.
13. Il faut noter que la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes n’a pas eu beaucoup de succès dès le départ. Les critiques les plus répandues sur le terrain étaient notamment :
– une demande de clarification de la problématique de la double incrimination qui empêchait l’effectivité de la réforme ;
– la clarification des cas de concours d’infractions ;
– une demande d’élargissement de la possibilité de désigner des agents habilités à constater les infractions ;
– une clarification de la situation des mineurs d’âge2..
14. Suite à ces diverses critiques et à l’absence d’enthousiasme des communes dans l’application des sanctions administratives communales, le gouvernement a alors entamé des démarches pour une réforme du dispositif dès le 10 janvier 2003.
15. Afin de répondre à l’ensemble des critiques susmentionnées, le législateur a voté deux lois en 2004. La loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale, d’une part, et la loi du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale, d’autre part.
16. Un élément essentiel de cette réforme porte sur l’extension considérable du champ d’intervention des autorités communales par l’abrogation du titre X du livre II du Code pénal et de l’arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique.
En effet, dans la mesure où les règlements et ordonnances adoptés par le conseil communal ne peuvent être contraires aux décrets, aux ordonnances et aux lois, il était impossible aux communes de sanctionner administrativement certains comportements à caractère pénal. C’est pourquoi le législateur a supprimé le caractère pénal de ces comportements par l’abrogation des dispositions précitées.
Cette réforme a eu pour conséquence de pousser les autorités communales à intégrer les comportements visés dans le titre X du livre II du Code pénal et l’arrêté-loi du 29 décembre 1945 précité dans leur ordonnance de police s’il souhaitait que ces comportements puissent continuer à être sanctionnés, d’une part, et également d’accroître le nombre de communes appliquant les sanctions administratives communales dans le Royaume, d’autre part.
17. Par ailleurs, cette réforme prévoit que le conseil communal peut infliger une amende administrative pour une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 et 545 du Code pénal, tout en maintenant ces infractions comme des délits pénalement punissables.
Dans la mesure où, pour une même infraction, tant la sanction administrative que la sanction pénale pouvaient être appliquées, il a fallu mettre en place un mécanisme procédural permettant de désigner le responsable de la poursuite de l’infraction. Le législateur a alors choisi de laisser à l’autorité judiciaire le choix. C’est la raison pour laquelle ce n’est qu’en cas de décision du parquet ou en raison du silence de celui-ci que l’amende administrative peut être infligée, pour autant que les infractions précitées aient été intégrées dans les règlements ou ordonnances de la commune.
18. Le législateur de 2004 a pour la première fois précisé clairement la situation des mineurs d’âge avec la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale.
Ainsi, l’article 3 de cette loi stipule qu’un mineur peut faire l’objet d’une amende administrative, dont le montant maximal ne peut dépasser 125 euros, s’il a atteint l’âge de seize ans accomplis au moment des faits.
19. La possibilité de sanctionner les mineurs d’âge est accompagnée par des mesures protectrices du droit des mineurs, telles que :
– le droit d’introduire un recours gratuit auprès du tribunal de la jeunesse, en lieu et place du tribunal de police ;
– la possibilité pour le tribunal de la jeunesse, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une sanction administrative, de substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d’éducation telle qu’elle est prévue par l’article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ;
– la médiation obligatoire pour les mineurs ;
– l’obligation pour le fonctionnaire sanctionnateur d’aviser le Bâtonnier de l’Ordre des avocats afin que celui-ci procède à la désignation d’un avocat qui défendra les intérêts du mineur3..
20. Le législateur de 2004 étend le pouvoir de constater les infractions administratives à d’autres fonctionnaires communaux et des agents des sociétés de gardiennage désignés à cette fin par le conseil communal, ainsi qu’à des agents des sociétés de transports en commun4.. En effet, avant cette nouvelle législation, seuls les fonctionnaires de police ou les agents auxiliaires de police pouvaient constater les infractions donnant lieu à des sanctions administratives.
Les infractions peuvent faire l’objet soit :
– d’un procès-verbal rédigé par les fonctionnaires de police ou les agents auxiliaires de police, si elles sont susceptibles d’une sanction administrative ;
– d’un constat, si elles ne sont susceptibles que d’une sanction administrative, et ce, rédigé :
• soit par les agents communaux ;
• soit par les agents de sociétés de transport en commun appartenant à une des catégories déterminées par le Roi ;
– d’une déclaration effectuée par les agents de sociétés de gardiennage auprès d’un agent de police ou d’un agent auxiliaire de police, pour autant qu’il s’agisse d’une infraction administrative5. et que cela ne concerne que des biens ;
– d’une déclaration effectuée par tout citoyen6..
La ratio legis de la distinction établie entre les agents communaux et les agents des sociétés de gardiennage réside dans le fait que les constats légitimes ne peuvent être établis que par des personnes assermentées, ce qui n’est pas le cas des agents des sociétés de gardiennage. Ces derniers ne peuvent dès lors qu’effectuer des déclarations auprès d’un fonctionnaire de police ou d’un agent auxiliaire de police.
21. S’agissant de la procédure permettant la saisine du fonctionnaire sanctionnateur, il est prévu que si les faits sont à la fois constitutifs d’une infraction pénale et d’une infraction administrative, l’original du constat est envoyé au procureur du Roi dans les quinze jours de la constatation de l’infraction. Une copie est transmise au fonctionnaire.
Lorsque l’infraction n’est punissable que par une amende administrative, l’original du constat est envoyé directement au fonctionnaire.
Dans le cas où la constatation est établie par un agent d’une société de transport en commun, celui-ci l’envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits.
Par ailleurs, si l’infraction est passible d’une amende administrative ou d’une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463 du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu’au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu’il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits. On parle ici des infractions mixtes graves.
Si l’infraction est passible d’une amende administrative ou d’une peine prévue par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal, le procureur du Roi dispose d’undélai d’un mois, à compter du jour de la réception de l’original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu’une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu’il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d’imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l’amende administrative avant l’échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l’échéance de ce délai si, avant l’expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l’infraction, a fait savoir qu’il ne réservera pas de suite aux faits. Il s’agit ici des infractions mixtes légères.
Le principe de la primauté des autorités judiciaires sur les autorités administratives est ainsi maintenu par le législateur de 2004.
22. Le législateur de 2004 a inséré dans la nouvelle loi communale un article 119ter qui stipule : « Le conseil communal peut prévoir une procédure de médiation dans le cadre des compétences attribuées par l’article 119bis. Celle-ci est obligatoire au cas où elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis aux moments des faits.
La médiation, visée à l’alinéa 1er, a pour seul objet de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué ».
Ainsi, le conseil communal, s’il le souhaite, peut prévoir et organiser une procédure de médiation dont le seul objet est de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage qu’il a provoqué.
Cependant, si une commune souhaite infliger des amendes administratives aux mineurs d’âge, elle doit obligatoirement prévoir et organiser cette procédure de médiation.
23. Le législateur indique d’ailleurs aux communes que si ces dernières disposent d’un service de médiation, cela ne pose aucun problème, mais que dans le cas contraire, il suffira qu’elles prévoient un système de médiation, lequel peut être d’une grande souplesse et, par exemple, consister simplement en une audition des parties en cause par le fonctionnaire communal7..
La médiation vise, dans ce cadre particulier, simplement à éviter que l’amende administrative ne soit infligée parce que le contrevenant a accepté d’indemniser la victime ou de réparer par tout moyen approprié le dommage qu’il a provoqué. La médiation telle que prévue par l’article 119ter de la nouvelle loi communale ne doit donc pas être confondue avec la médiation telle qu’elle résulte de l’article 216ter du Code d’instruction criminelle8..
24. Un an après la dernière modification législative en cette matière, la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, va apporter de nouvelles modifications au dispositif des sanctions administratives communales.
Le législateur de 2005 souhaitait surtout pallier aux lacunes et imperfections des lois précédentes. En effet, l’on a constaté que l’application de ces lois entraînait des problèmes procéduraux et pratiques qui entravaient l’opérationnalité du dispositif des sanctions administratives communales tout en étant presque inapplicable aux mineurs.
25. Pour rappel, il était prévu que les infractions aux articles suivants puissent également faire l’objet d’une amende administrative :
– les articles 327 à 3309., 39810., 44811., 46112. et 46313. du Code pénal (infractions mixtes graves) ;
– les articles 52614., 53715. et 54516. du Code pénal (infractions mixtes légères).
26. Avec la nouvelle loi de 2005, le législateur a élargi la liste des infractions mixtes légères aux infractions aux articles 559, 1°, 561, 1°, et 563, 2° et 3° du Code pénal17..
En effet, la loi du 17 juin 2004 a abrogé le titre X du livre II du Code pénal, ce qui a permis aux communes d’intégrer un certain nombre de ces infractions dans leurs règlements ou ordonnances leur permettant ainsi d’infliger soit une peine, soit une sanction administrative.
Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 limite clairement l’âge auquel un mineur est susceptible de sanction administrative avec pour conséquence que si les communes punissent les faits dépénalisés tels que décrits au titre X du Code pénal d’une sanction administrative, les mineurs qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans accomplis resteront impunis18..
Dès lors, certaines infractions du titre X du Code pénal ont été pénalisées à nouveau et intégrées dans la catégorie des infractions mixtes légères pour répondre à la problématique susmentionnée.
27. Le législateur de 2004 ne permettait pas aux agents communaux, qui appartiennent à une zone pluricommunale, d’effectuer des constatations sur le territoire de toutes les communes de cette zone.
