Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Comment effectuer une répartition de biens en cas de divorce ou de décès ?
La vie est-elle un long fleuve tranquille ? Des millions vous répondront que son cours s'avère tumultueux surtout lorsqu'ils se trouvent confrontés aux aléas des régimes matrimoniaux ; identification et répartition d'actifs entre ex-époux ou héritiers ; apposition de scellés, saisie et créances, conversion d'usufruit, succesions etc.
Or, trop souvent, les banquiers, notaires et juristes censés les éclairer sur tous ces écueils se trouvent démunis face au flot de lois dont le cours ne cesse d'évoluer. Jusqu'ici, seules d'imposantes bibles ésotériques s'offraient aux grands ordonnateurs de la chose juridique, capables d'en maîtriser toute la dialectique.
Comptez désormais avec le premier guide pratique destiné aux acteurs du Droit Patrimonial placés de chaque côté du miroir. D'un côté, les particuliers en quête de sérénité, surnageant dans le pathos des séparation, divorce et décès. De l'autre, leurs conseillers, ancrés dans le logos des inventaire, liquidation et partage.
Sensible au désarroi des gens face aux enjeux de la vie, Didier Claeys a décidé de combler un vide. Pour la première fois, un manuel vraiment pratique se destine tant aux professionnels, spécialistes ou non de la matière, qu’aux particuliers en quête de sérénité.
Ce guide pratique offre des nombreux conseils pour comprendre davantage le droit patrimonial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Tout un chacun se trouve particulièrement démuni face à une situation tantôt non voulue, tantôt imprévisible, tantôt inévitable comme l’est un divorce, une séparation ou un décès.
Notre souci, par la rédaction de cet ouvrage, est de rassembler un certain nombre de renseignements théoriques et pratiques à connaître avant d’affronter une telle situation et les praticiens de la matière.
La matière de cet ouvrage fait partie de ce que l’on appelle communément le droit patrimonial privé et dont les bases légales se retrouvent dans le Code judiciaire ; c’est la raison pour laquelle les juristes l’appellent également « droit judiciaire privé ». Celui-ci regroupe de nombreuses matières (l’apposition de scellés, l’inventaire, le divorce, la conversion d’usufruit, la modification de régime matrimonial, la saisie, etc.) qui devront être abordées ici car elles ont des liens avec les liquidations et/ou les partages.
La liquidation, de manière générale, couvre de nombreuses opérations (reconstitution de la masse de communauté, c’est-à-dire l’identification des actifs et passifs au jour de la dissolution ; comptes de récompense et d’indivision ; paiement des créanciers communs).
Le partage consiste, quant à lui, à répartir l’actif net entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé ou entre les ex-époux.
Si nous devions présenter la matière des liquidations et des partages en quelques mots, vue sous l’angle du juriste, nous utiliserions les mots suivants : matière complexe, de rentabilité incertaine et couplée avec une procédure lente ; matière nécessitant rigueur et imagination jusqu’à la conclusion du dossier.
La matière est complexe et on ne peut la simplifier sans la dénaturer.
Il est certain que cette matière, souvent peu appréciée, notamment dans le monde notarial, ne peut être simplifiée sans risque. Selon certaines statistiques, quatre-vingts pour cent des liquidations judiciaires sont traitées par vingt pour cent des notaires.
S’il faut donc exclure un essai de simplification, un effort de clarification est nécessaire.
Il existe peu de livres traitant exclusivement des procédures de liquidation-partage mais, il faut le souligner, leur nombre restreint n’a d’égal que leur qualité.
Pour résumer, nous pouvons constater que tous les problèmes, ou à peu près tous, sont abordés à l’occasion de quelques recyclages, journées ou ouvrages magistraux, mais jamais ils ne sont appréhendés dans leur ensemble.
Nous avons énoncé ci-avant que cette matière est mal aimée des praticiens ; nous le réaffirmons en pointant deux arguments souvent invoqués :
* lenteur de la procédure
et
* rentabilité limitée au regard d’autres matières.
Relevons tout de suite que ce second argument est certainement réaliste dans le monde notarial mais l’est sans doute moins pour le barreau.
La procédure est lente, avons-nous dit : il est vrai qu’il est courant qu’actuellement ces procédures se comptent en années et non en mois. La faute en incombe non seulement aux clients procéduriers mais aussi aux notaires et avocats car les dossiers de liquidations-partages nécessitent de nombreuses heures de travail et de recherches, aussi sont-ils rarement traités en priorité. Pour faciliter la gestion d’un dossier, il est ainsi important qu’il soit bien constitué dès le départ.
Il n’entre pas dans notre esprit de défendre une attitude procédurière mais bien d’insister pour qu’un équilibre soit trouvé entre la volonté d’avancer à tout prix et la tentation de laisser « dormir » le dossier.
Quant à la rentabilité, il ne faut pas nier ce problème. Le coût de fonctionnement d’une étude notariale ou d’un cabinet d’avocat(s) nécessite que soit prise en compte, une certaine rentabilité des dossiers à traiter.
Soyons clairs : les avocats et les notaires ne travaillent pas que pour l’argent mais des dossiers entraînant systématiquement une perte financière sont voués à un classement « aux oubliettes ».
Or, les liquidation-partages demandent de nombreuses heures de travail et de recherches. Une réponse sera apportée à ce problème dans le présent ouvrage car, disons-le d’entrée, il est possible de gérer ces procédures de telle manière qu’elles ne deviennent pas une charge financière pour l’étude notariale ou le cabinet.
Si on parvient à dépasser les deux réticences soulignées ci-dessus, il est alors permis d’envisager de traiter ces dossiers comme il se doit, avec un zeste de plaisir en plus !
Mais pour cela, il faut également que, dans les études notariales concernées, une formation adéquate à cette matière encore souvent mouvante soit dispensée.
Pour ce qui est de la procédure, la matière n’est régie que par une petite vingtaine d’articles du Code judiciaire. C’est dire s’il est aisé pour tout juriste de prendre connaissance du siège de la matière. Seulement voilà, la simplicité des textes laisse de nombreuses portes entrouvertes, sans donner immédiatement au praticien une réponse certaine. Les règles principales sont données ; aux praticiens de les rendre praticables. Jamais deux dossiers de liquidation ne seront similaires et c’est ici que l’imagination des praticiens est la plus sollicitée.
Enfin, nous tenons à souligner que sur le fond, la matière fait appel à des connaissances dans de nombreux domaines juridiques, tels que les contrats de mariage, le droit des sociétés, les successions, la vente publique … Bref, tout un puzzle de matières qui se rejoignent et trouvent à s’exprimer parfois dans un seul dossier.
La loi du 13 août 2011 veut modifier, parfois de manière fondamentale, la pratique des liquidations-partages.
Les modifications essentielles concernent :
- l’établissement obligatoire d’un calendrier des opérations ;
- la présence d’un seul notaire ;
- la volonté de limiter au maximum les retours au tribunal en cours de liquidation.
Cette loi fera l’objet d’un examen particulier dans un chapitre qui lui sera consacré dans le présent ouvrage.
En écrivant ce guide nous souhaitions – malgré la difficulté de la tâche – nous adresser à la fois au grand public cultivé et aux spécialistes du droit. Aujourd’hui, tant dans le domaine médical que dans celui, tout aussi complexe du droit, le grand public est submergé d’informations dont toutes ne sont pas exactes et sont quelquefois à l’origine de conflits entre les parties qui ne connaissent pas exactement leurs droits et leurs devoirs.
Il nous a paru nécessaire de proposer au public cultivé un ouvrage rigoureux qui réponde à la plupart des questions qu’il se pose concernant le vaste sujet que constitue l’inventaire, la liquidation et le partage. Etant donné que le mariage, le divorce, la séparation, la mort et l’héritage ne sont pas, à moins de vivre en anachorète, des événements rares dans une existence, tout un chacun y sera un jour confronté. Il est clair que certains passages de cet ouvrage ne s’adressent qu’aux juristes mais l’essentiel de ce volume est compréhensible par quiconque veut se donner la peine de le lire avec attention. Les difficultés d’une liquidation ou d’un partage méritent bien ces quelques heures de lecture attentive. Par ailleurs, pour faciliter aux non-juristes la lecture de cet ouvrage, nous proposons d’emblée un lexique qui regroupe l’ensemble des termes juridiques utilisés dans notre ouvrage. En outre, nous introduisons chaque chapitre par un rappel des principales notions théoriques à connaître.
Nous proposons également régulièrement des encadrés pratiques, tel celui récapitulant point par point, sous forme d’aide-mémoire, les questions auxquelles il faut répondre avant d’entamer, par exemple, une sortie d’indivision. Enfin, en fin de volume, nous répondons aux questions que ne manqueront pas de se poser tous ceux qui sont confrontés pour la première fois à un problème juridique important : comment choisir son avocat, son notaire, un éventuel expert ? Le lecteur peu informé, peut, bien entendu, commencer sa lecture par cette partie. Bien entendu également, nous n’oublions pas deux aspects très importants de cette matière : le coût de la procédure (des évaluations chiffrées sont reprises) et la résolution des conflits (des suggestions sont proposées).
Cet ouvrage s’adresse également à nos confrères juristes, notaires et avocats car il constitue une véritable synthèse de ce qu’il faut savoir au sujet de l’inventaire, de la liquidation et du partage en cas de divorce, séparation et décès. Pour que la matière soit la plus complète possible, nous n’hésitons pas à proposer de nombreux exemples chiffrés. En outre, nous renvoyons aux annexes qui reprennent tous les articles de loi concernant cette vaste matière.
En fin de compte, nous proposons à nos lecteurs un ouvrage à la fois théorique et pratique comprenant de nombreux cas concrets chiffrés et des propositions de solutions amiables.
Nous espérons que le lecteur prendra autant d’intérêt à lire cet ouvrage que nous avons pris de plaisir à l’écrire. Toute suggestion sera vivement appréciée et peut être adressée à l’adresse suivante : [email protected].
Depuis les moments où nous avons terminé d’écrire cet ouvrage et celui de sa parution, certaines réformes en matière de donation et de succession ont vu le jour.
Elles ne modifient en rien le contenu de ce livre mais il nous est apparu intéressant de préciser sur quels points portaient ces réformes.
Une loi du 10 décembre 2012 modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire traitant de l’indignité successorale, de la révocation des donations, de la déchéance des avantages matrimoniaux et de la substitution a été publiée au Moniteur belge le 11 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 21 janvier suivant.
Cette loi modifie, d’une part, les dispositions relatives à l’indignité successorale et, d’autre part, elle étend la possibilité de substitution dans le chef des descendants du successible renonçant ou indigne.
En outre, la loi nouvelle :
- étend le champ d’application de la sanction civile de l’indignité, pour viser également certains droits à une pension alimentaire à charge de la succession ;
- introduit la déchéance des avantages matrimoniaux pour comportement indigne de l’époux et
- affine certaines des règles relatives à la révocation de libéralités pour cause d’ingratitude.
Citons premièrement qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 2012, les droits qu’un créancier alimentaire pourrait faire valoir sont caducs de plein droit lorsque cette personne est indigne de venir à la succession ab intestat de la personne qui serait son débiteur d’aliments.
Notons également qu’en vertu de l’article 727 du Code civil, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2012, l’indignité successorale s’appliquait de plein droit dans trois cas, soit à :
- celui qui était condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
- celui qui a porté contre le défunt une accusation jugée calomnieuse portant sur un fait punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité ;
- l’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.
Aux termes du nouvel article 727, trois types d’indignité distincts sont désormais prévus :
1°/ une indignité produisant ses effets de plein droit et donc sans devoir être prononcée par le juge, qui s’applique par le simple fait que le successible a été reconnu coupable de certains comportements très graves ;
2°/ une indignité devant être déclarée par le juge lorsque le successible a adopté l’un des comportements visés au 1° mais ne peut plus être condamné parce qu’il est décédé entretemps ;
3°/ une indignité pouvant être prononcée par le juge pénal au titre de peine accessoire, si l’auteur est reconnu coupable de certains faits, soit constitutifs d’une atteinte délibérée à l’intégrité physique du défunt, soit de l’abstention coupable de venir en aide audit défunt exposé à un péril grave.
Par ailleurs, la loi du 10 décembre 2012 n’entend pas modifier fondamentalement les règles relatives à la révocation des libéralités pour cause d’ingratitude mais cette révocation peut être désormais demandée non seulement contre le donataire même mais également, après son décès, contre ses héritiers.
Il nous semble utile aussi de préciser qu’avant la loi du 10 décembre 2012, il n’existait aucune règle relative à la déchéance des avantages matrimoniaux en cas de comportement indigne de l’un des conjoints à l’égard de l’autre : le législateur vient de combler cette lacune.
Le deuxième grand volet de la réforme se rapporte à la substitution successorale, nouveau terme appelé à remplacer l’ancienne représentation successorale.
Le point principal est que la substitution n’a désormais plus lieu uniquement en cas de prédécès du successible mais également lorsque le successible est indigne d’hériter ou lorsqu’il renonce à la succession.
La règle de substitution ayant été étendue aux cas d’indignité et de renonciation, les règles relatives au rapport de donations ont également été adaptées.
Rappelons que le rapport vise à rétablir l’égalité entre les héritiers, dans les cas où celle-ci aurait été ébranlée par des libéralités inégales. L’article 845 nouveau du Code civil contient le principe de base en la matière : un héritier qui vient à la succession de son propre chef est uniquement tenu de rapporter ce qu’il a lui-même reçu du défunt et pas ce que son parent a reçu du défunt, ni ce que son enfant ou descendant a reçu du défunt. Toutefois, lorsque l’héritier vient à la succession par substitution, il doit rapporter dans la succession du défunt non seulement les libéralités qu’il a lui-même reçues du défunt (sauf en cas de dispense) mais également les libéralités que la personne substituée a reçues du défunt, sauf si celle-ci avait également été dispensée du rapport. Le rapport éventuellement dû suite à cette substitution n’a lieu qu’en moins prenant.
Avant d’entamer l’étude du propos de cet ouvrage, nous allons, dans ce lexique, énumérer et définir les notions juridiques que nous examinerons par la suite. Le juriste, habitué à la matière, peut, sans hésiter, passer ces quelques pages, réservées aux explications théoriques de base.
Le lexique que nous avons établi l’est sur base alphabétique :
•Absence : état qualifiant une personne dont on n’a plus eu de nouvelles, ni à son domicile ni à son travail, pour laquelle rien n’a changé à son domicile mais pour laquelle rien ne laisse présumer un décès, même si on ne peut atteindre cette personne.
•Acquêts : économies et acquisitions faites par les époux pendant le mariage.
•Acte d’hérédité : acte établi par le notaire ou le juge de paix relatant la qualité des héritiers d’un défunt et la dévolution de la succession de celui-ci.
•Acte de notoriété : acte établi par le notaire ou le juge de paix, en présence de deux témoins, relatant la qualité des héritiers d’un défunt et la dévolution de la succession de celui-ci.
•Adjudicataire : acquéreur en vente publique.
•Administrateur provisoire : personne nommée par le tribunal afin d’assurer la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental.
•Amortissement : constatation comptable de la dépréciation d’un bien suite à l’usure, le vieillissement ou l’obsolescence.
•Assurance groupe : assurance par laquelle un employeur constitue, en vertu de la loi ou d’une convention, une somme qui sera versée à l’employé lors de son départ (ou à une date choisie ou imposée – 60 ans par exemple) ou à ses héritiers lorsque le décès de l’employé précède son départ.
•Astreinte : condamnation à payer une somme d’argent destinée à faire pression sur le débiteur à qui est adressée une injonction de faire ou de ne pas faire, afin qu’il l’exécute volontairement.
•Attribution préférentielle : droit de préférence demandé par ou accordé par jugement à l’un des copropriétaires, qui aura donc une priorité pour racheter la part de ou des autres.
•Avancement d’hoirie : la donation dite « en avancement d’hoirie » signifie qu’elle est consentie au donataire en avance sur sa part d’héritage.
•Aveu : déclaration par laquelle on avoue, on révèle ou on reconnaît quelque chose.
•Caution : personne prenant l’engagement de se substituer au débiteur dans le cas où celui-ci ne paierait pas sa dette.
•Cautionnement : convention par laquelle un tiers s’engage, en faveur d’un créancier, à satisfaire l’obligation contractée par le débiteur au cas où celui-ci n’y satisfait point.
•Co-indivisaire : personne qui est propriétaire avec une ou plusieurs autres personnes d’un bien.
•Collocation (ou internement) : mise en observation d’une personne soupçonnée d’être atteinte d’une maladie mentale.
•Commandement : acte d’huissier enjoignant d’exécuter une obligation avant de procéder aux voies d’exécution forcée.
•Communauté : régime légal en Belgique par lequel tous les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux.
•Compensation : paiement fictif réciproque annulant l’obligation jusqu’à concurrence de la plus petite dette.
•Conciliation : action qui vise à rétablir, dans le cadre d’une procédure amiable, la bonne entente entre deux (ou plusieurs) personnes qui s’opposent.
•Confusion : réunion, dans la même personne, des deux qualités de créancier et de débiteur.
•Contredits : contestations faites sur des déclarations émises par une autre partie ou par le notaire chargé d’une liquidation judiciaire.
•Conventions préalables : accords actés entre époux avant de comparaître devant le juge qui prononcera le divorce entre eux.
•Délivrance de legs : acte de reconnaissance du droit du légataire par les héritiers.
•Demandeur : la personne qui engage une action en justice.
•Donation : acte par lequel celui qui donne, se dépouille actuellement et irrévocablement du bien donné.
•Droit d’ordre public : les dispositions d’ordre public sont les lois impératives qui déterminent le fondement juridique sur lequel repose l’ordre économique ou moral de la société. La sanction prévue en cas d’infraction aux dispositions d’ordre public est la nullité absolue. Cela signifie que la nullité peut être invoquée par tout intéressé et que le juge doit l’invoquer d’office dans un litige. La nullité absolue ne peut pas être couverte par un accord conclu entre les parties.
•Effet déclaratif du partage : celui à qui est attribué un bien dans un partage est censé en être propriétaire depuis l’ouverture de l’indivision => il a seul droit aux fruits de ce bien et les autres copartageants sont censés n’avoir jamais eu de droits sur le bien en question.
•Election de command : vente de gré à gré ou vente publique où l’acquéreur apparent (le commandé) se réserve la possibilité de nommer quelqu’un d’autre comme acquéreur réel (le command) : la vente se fera donc entre le vendeur et l’acquéreur réel sans que les droits d’enregistrement ne soient dus une deuxième fois si certaines conditions sont respectées.
•Envoi en possession : ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance afin de permettre aux légataires d’entrer en possession des biens de la succession du défunt que ce dernier leur a légués.
•Etat liquidatif : acte marquant l’aboutissement de toutes les démarches antérieures et contenant les propositions de répartition du notaire commis ; il s’agit donc d’un acte unilatéral qui reprend tous les comptes et tranche les litiges.
•Exécuteur testamentaire : personne qui a été désignée par une autre – appelée testateur –pour faire respecter ses dernières volontés.
•Expédition : copie littérale, fidèle et exacte de l’acte reçu par un notaire (conservé par lui), certifiée conforme par ledit notaire mais dépourvue de la formule exécutoire.
•Folle enchère : situation où un adjudicataire ne paie pas ce qu’il doit à l’expiration des délais fixés pour le paiement des frais et du prix : le vendeur pourra demander la revente de l’immeuble et le bien sera à nouveau exposé en vente publique. Bien entendu, s’il y a diminution du prix d’adjudication, elle sera à charge du fol enchérisseur.
•Forclusion : perte de la faculté de faire valoir un droit par l’expiration du délai.
•Garantie d’éviction : fait (appelé « trouble de jouissance ») qui prive l’acquéreur, totalement ou partiellement, de la propriété ou de l’usage de l’immeuble vendu.
•Grosse (exécutoire) : copie d’un acte authentique, munie du sceau du notaire et de la clause exécutoire (par celle-ci, le créancier peut provoquer directement la vente du gage sans devoir assigner). La grosse constitue en fait le titre de créance.
•Héritier légal : personne venant à la succession en vertu de la loi selon les principes suivants : ordre, degré de parenté, ligne.
•Héritier présomptif : personne qui est censée – d’après la loi – hériter d’une autre non encore décédée.
•Héritier réservataire : personne à laquelle la loi attribue en tous cas une part de la succession du défunt (époux, cohabitant légal, descendants).
•Homologation : ratification d’un acte juridique ou d’une convention pour en permettre son exécution.
•Impense : dépense faite pour l’entretien et/ou l’amélioration d’un bien.
•Indivision : situation dans laquelle au moins deux personnes, physiques ou morales, sont titulaires de droits similaires qui portent sur un bien mobilier ou immobilier, ou encore sur un ensemble de ces biens.
•Inscription d’office : garantie prévue par la loi pour le vendeur qui n’a pas reçu son prix : dès qu’un prix n’est pas payé comptant le jour de la signature de l’acte, il y aura d’office une prise d’inscription hypothécaire au profit du vendeur lors de la transcription de l’acte au bureau des hypothèques, et le vendeur conservera ainsi un droit sur l’immeuble.
•Institution contractuelle : avantage conféré entre époux par contrat de mariage.
•Inventaire : état, description et estimation de biens appartenant à quelqu’un ou à une communauté.
•Légataire à titre universel : bénéficiaire d’un legs pour lequel le testateur laisse une quote-part ou une entité particulière de ses biens.
•Légataire particulier : bénéficiaire d’un legs pour lequel le testateur laisse un bien déterminé.
•Légataire universel : bénéficiaire d’un legs avec la vocation de recueillir l’ensemble de la succession.
•Libéralités : terme générique englobant les donations et les legs.
•Licitation : vente aux enchères ou attribution d’un bien indivis par les copropriétaires dans le cadre du partage.
•Liquidation : acte qui établit les comptes entre parties et tranche les litiges.
•Masse (les masses) : ensemble comprenant les biens présents ainsi que toutes les donations faites précédemment sur lequel le partage va s’opérer.
•Médiation : entremise destinée à mener à un accord par l’interposition d’une tierce personne.
•Mise en demeure : sommation adressée par le créancier au débiteur en retard de paiement afin qu’il exécute ses obligations.
•Moins prenant : lorsque le rapport en nature n’est plus possible, par exemple, parce que l’immeuble donné a été vendu par celui qui l’a reçu, alors ce rapport s’effectuera en moins prenant : cela signifie que l’héritier qui a reçu l’immeuble et l’a vendu recevra moins dans la succession du défunt.
•Mortuaire : dernière habitation d’une personne jusqu’à son décès.
•Notification : action de faire connaître dans les formes légales un avis, une information ou une convocation.
•Ordonnance : acte rendu par un magistrat siégeant en chambre du conseil.
•Partage : fin d’une indivision entre deux ou plusieurs personnes par la création de lots et l’attribution de ceux-ci à chacun des co-indivisaires.
•Partage d’ascendant : acte – testament ou donation – par lequel un ascendant partage lui-même entre ses descendants tout ou partie des biens qui composeront sa succession.
•Porte-fort : convention par laquelle une personne s’engage vis-à-vis d’une autre à rapporter l’engagement ou la ratification d’une troisième.
•Préciput : une donation faite par préciput (et hors part) signifie que le donateur a voulu qu’en plus de sa part successorale, le donataire reçoive le bien donné.
•Prélèvement : prendre un bien ou une quotité sur une masse avant le partage.
•Principe dispositif : principe général de droit, qui constitue le fondement de toute procédure civile qui implique que le juge ne peut modifier l’objet ou la cause de la demande et doit statuer dans les limites de ce qui lui a été demandé par les parties.
•Procès-verbal d’ouverture des opérations : premier acte dressé par le notaire chargé de liquider une communauté ou une indivision et reprenant les rétroactes dossier et les premières revendications des parties.
•Purge : procédure destinée à affranchir un immeuble des charges qui le grèvent.
•Quotité disponible : partie de la succession, à savoir celle qui reste après déduction de tout ce dont les héritiers réservataires ont droit, que le testateur peut léguer à n’importe qui de son choix.
•Rapport : action par laquelle celui qui a reçu quelque chose du vivant du défunt le réintroduit dans la masse successorale à partager.
•Recel : détournement d’avoirs successoraux.
•Récolement : vérification des objets ayant été inventoriés lors d’une saisie-exécution ou d’actes et documents officiels.
•Récompense : somme due lors de la liquidation d’une communauté par l’un ou l’autre des époux à la communauté ou par celle-ci à ceux-là pour compenser un enrichissement ou un appauvrissement injustifié.
•Réduction : diminution ou même suppression des libéralités faites par un défunt lorsque leur montant dépasse la quotité disponible globale.
•Régime matrimonial : ensemble des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le mariage entre deux personnes.
•Requête : demande effectuée auprès d’une juridiction ou d’un juge dans le but d’obtenir une décision.
•Résiliation : anéantissement conventionnel d’un contrat.
•Résolution : inexécution du contrat qui l’efface et replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant de conclure ce contrat.
•Saisie : voie d’exécution forcée par laquelle un créancier s’assure des biens de son débiteur en vue de garantir le paiement d’une dette.
•Saisine : droit pour un héritier à la prise de possession des biens d’un défunt à l’instant même du décès et sans aucune autorisation judiciaire nécessaire.
•Scellés : action de fermer, au moyen de bandelettes ou de cachets de cire, un objet afin d’en empêcher son ouverture.
•Séparation avec participation aux augments : régime matrimonial légal en Finlande assimilable à notre régime de séparation de biens avec participation aux acquêts.
•Séparation de biens : régime matrimonial qui permet à chaque époux de conserver la jouissance et la libre disposition de tous ses biens présents ou futurs.
•Séparation de corps : moyen terme entre la séparation de fait et le divorce. Ne dissout pas le mariage (le devoir de fidélité subsiste et les époux ne peuvent pas se remarier), mais le devoir de cohabitation n’existe plus. Un effet primordial de la séparation de corps est d’entraîner automatiquement la séparation de biens (si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, il faudra donc partager le patrimoine commun). Comprise par certains époux comme une mesure transitoire, la séparation de corps peut être convertie en divorce : une simple procédure devant le tribunal permet d’obtenir cette conversion.
•Séparation de fait : état de deux époux qui vivent séparés sans y avoir été autorisés par un jugement de séparation de corps ou de divorce.
•Serment : affirmation solennelle en vue d’attester la vérité d’un fait.
•Société d’acquêts : complément à un régime de séparation de biens par lequel les époux entendent comprendre communs certains biens à acquérir par eux durant le mariage.
•Solidarité active : le titre de la créance donne le droit à chaque créancier de demander le paiement total de la créance, et le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous.
•Solidarité passive : chaque débiteur est obligé à la même chose, de manière que le créancier peut obliger chacun d’eux à payer toute la dette et que le paiement fait par un seul libère les autres.
•Sommation : mise en demeure effectuée par un huissier de justice.
•Soulte : somme d’argent qu’une personne paie pour compenser l’excédent de valeur des biens qu’il reçoit à l’occasion d’un échange, ou à l’occasion du partage d’une indivision.
•Subrogation : situation où un nouveau créancier prend la place du créancier initial, et ce nouveau créancier reprend du créancier initial tous les droits et toutes les obligations en ce qui concerne une dette déterminée.
•Substitution fidéicommissaire : double libéralité à réalisation successive quant au même bien : la première libéralité est faite avec charge pour le donataire de conserver le bien jusqu’à sa mort, qui entraînera la transmission dudit bien à un second bénéficiaire.
•Succession : le décès d’une personne entraîne l’ouverture de sa succession et cette ouverture a des conséquences civiles (indivision, partage, rapport, réduction) et fiscales (paiement des droits de succession).
•Succession anomale : droit de retour légal par lequel un bien, en raison de sa provenance, est attribué par la loi à telle personne, de préférence à tous les autres héritiers.
•Testament authentique : acte dressé par un notaire dans lequel le testateur dicte ses volontés audit notaire, en présence de deux témoins ou d’un deuxième notaire.
•Testament international : testament établi dans la forme d’un testament international, complexe et relativement coûteux (il nécessite l’intervention d’un notaire assisté de deux témoins ; il peut être dactylographié ; le testateur doit remettre le testament dans une enveloppe au notaire ou, s’il le remet hors enveloppe, le notaire le place dans une enveloppe scellée et le notaire doit écrire sur cette enveloppe un acte certifiant que l’enveloppe contient le testament qui lui a été remis par le testateur et y joint une attestation, de valeur internationale, quant au contenu de l’enveloppe).
•Testament mystique : testament écrit (ou dicté à une autre personne) par le testateur, qui le présente ensuite clos, cacheté et scellé chez un notaire en présence de deux témoins (cette forme de testament permet de tenir absolument secrètes ses dernières volontés).
•Testament olographe : testament que le testateur écrit seul (pour être valable, il suffit qu’il remplisse les conditions suivantes : être écrit en entier de la main de celui qui l’établit ; être daté ; être signé).
Nous terminons ce lexique par la traduction libre des citations latines employées dans le texte ci-après :
Dans ce chapitre, nous examinerons les problèmes généraux soulevés par l’ouverture d’une succession ou lors de la dissolution d’une communauté en répondant aux questions suivantes :
Qu’est-ce qu’une communauté ?
Qu’en est-il lors de la dissolution de la communauté ?
Quelles sont les formalités consécutives à un décès ?
Qu’est-ce qu’une apposition de scellés ?
Vous allez apprendre également quelles sont les formalités de dévolution de la succession par les réponses données aux questions suivantes :
Comment détermine-t-on les héritiers ?
Qu’est-ce qu’un acte de notoriété ?
Qu’est-ce qu’un acte d’hérédité ?
Quels sont les autres modes d’établissement de la dévolution de succession ?
Quels sont les problèmes particuliers à la dévolution testamentaire ?
Quelles sont les formalités de mise en possession des héritiers ?
En droit, il s’agit du régime matrimonial dans lequel tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux ensemble.
La dissolution de la communauté à la suite du décès de l’un des époux pose des problèmes très semblables à ceux évoqués ci-après en matière de divorce ou de séparation. En cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès, le rôle du notaire – pièce centrale de la liquidation, qu’elle soit judiciaire ou non – est généralement mieux précisé. La communauté peut être dissoute par quatre procédures, qui soulèveront des problèmes de liquidation très différents.
Demande de séparation des biens
Dans ce cas, la procédure a généralement été entamée à l’initiative de l’avocat du demandeur, qui transmettra le dossier au notaire avec les premiers éléments de liquidation. La liquidation est réglée par le Code civil.
Mutabilité du régime
Si la dissolution de la communauté résulte d’un changement de régime matrimonial, les époux, en demandant au notaire le changement de régime, lui communiqueront les éléments nécessaires à l’inventaire et au règlement transactionnel. Généralement, cette procédure de modification de régime matrimonial se fait dans un cadre non contentieux.
Divorce ou séparation de corps par consentement mutuel
S’il s’agit d’un divorce ou d’une séparation de corps par consentement mutuel, les époux remettront également au notaire les éléments nécessaires à l’établissement de la liquidation.
Tant dans ce cas qu’en cas de mutabilité du régime, les époux peuvent transiger et la liquidation sera généralement transactionnelle.
Dissolution de la communauté par suite de divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable
Enfin, s’il s’agit d’une dissolution de la communauté par suite de divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable – le divorce pour cause déterminée a été abrogé par une nouvelle loi sur le divorce, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, que nous examinerons ci-après –, le notaire devra liquider dans la forme et comme en matière de séparation de biens : il devra reconstituer le patrimoine tel qu’il existait lors de l’introduction de l’action en divorce.
Généralement, les époux n’auront pas fait dresser un inventaire lors du début de la procédure, et l’absence d’information sur la composition des masses constituera la difficulté essentielle de la liquidation.
La procédure en bref
La procédure de partage judiciaire ne s’opère pas par le tribunal, mais bien par un notaire que le tribunal aura désigné. Le rôle du tribunal sera plus un contrôle du travail du notaire.
Comment introduire la procédure de partage judiciaire ?
La procédure pour y arriver n’est pas si aisée. Il faut, tout d’abord, s’adresser au tribunal de première instance pour introduire une procédure de partage judiciaire.
• Cela veut dire qu’un huissier devra se présenter chez l’ex-époux (ou chez les co-indivisaires) pour lui notifier la date à laquelle la procédure sera introduite devant le tribunal.
• Cette procédure s’introduit avec l’assistance d’un avocat et le tribunal prononcera un jugement ordonnant le partage et nommant un notaire pour procéder aux différentes opérations, éventuellement de mise en vente des biens.
• Celui qui n’accepte pas la décision du tribunal peut toujours aller en appel et la procédure est suspendue jusqu’à ce que la cour d’appel ait prononcé son arrêt.
• Jusqu’au 31 mars 2012, le tribunal ou la cour d’appel nommait également un autre notaire, chargé de représenter celui des ex-époux (ou des co-indivisaires) qui n’interviendrait pas volontairement dans les opérations de partage.
La procédure pouvait donc être poursuivie tant en la présence qu’en l’absence de l’autre ex-conjoint (ou co-indivisaire).
Quelles sont, en bref, les étapes des opérations de partage ?
La procédure de partage judiciaire peut comprendre plusieurs étapes :
• Le notaire convoquera les ex-époux (ou les co-indivisaires) avec leurs avocats respectifs s’ils en ont consulté. Parfois, au cours de cette première réunion, un accord se dessine. A ce moment, la procédure de partage judiciaire peut être abandonnée. Si la mésentente subsiste, le notaire dressera un procès-verbal d’ouverture des opérations de partage.
• Parfois, les ex-époux (ou les co-indivisaires) demandent une apposition des scellés ; par cette mesure, un des ex-époux (ou un des co-indivisaires) peut empêcher l’autre (un autre) de pénétrer dans la résidence conjugale ou autre, ou même dans la résidence personnelle de l’autre, et d’emporter certains biens lui ayant appartenu.
• Ensuite, le notaire peut être appelé à dresser un inventaire des biens, qui permettra de déterminer la masse totale à partager.
• Il peut recourir à d’éventuelles expertises et estimations, qui faciliteront le partage en nature des biens.
• La vente des meubles et le partage du prix de cette vente s’avèrent beaucoup plus commodes.
• La sortie d’indivision des immeubles l’est moins, car les immeubles doivent, en principe, être réalisés en vente publique.
• Si un des ex-époux (ou un des co-indivisaires) conteste la liquidation établie par le notaire, il peut s’adresser au tribunal en formulant des contredits. Dans ce cas, le tribunal examinera la liquidation établie par le notaire. S’il l’estime correcte, il l’homologuera ; dans le cas contraire, il demandera au notaire d’adapter la liquidation en fonction des observations qu’il aura formulées. Nous reviendrons, bien évidemment, par la suite au détail de ces étapes, mais précisons tout de même d’emblée qu’il vaut mieux éviter cette procédure ! La procédure de partage judiciaire s’avère, en effet, beaucoup plus longue et plus coûteuse qu’une procédure de partage amiable : on sait quand la procédure est lancée mais on ne sait jamais quand elle sera terminée ni quels seront les frais de procédure qu’elle va engendrer. Elle s’avère moins intéressante au niveau financier en raison des ces frais et elle risque d’entraîner une perte de dialogue entre les exépoux (ou entre les co-indivisaires), ce qui attise les tensions et engendre une mésentente souvent définitive.
Importance de la nouvelle loi sur le divorce
Même si notre objet est de discourir sur les liquidations et les partages, il nous est apparu intéressant de brièvement commenter cette récente évolution (est-ce, toutefois, vraiment une évolution ?) législative.
La loi réformant le divorce est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Son objectif est de limiter les effets néfastes de la procédure sur les relations entre parties. Chaque séparation entraîne des difficultés, et il importe que celles-ci ne soient pas aggravées par des difficultés procédurales et des débats parfois stériles sur la faute. La question de la responsabilité dans la rupture cesse d’être au centre de la procédure. Voyons en quelques points les principaux changements et le déroulement nouveau de la procédure.
1° Une seule cause de divorce
Dans un souci de simplification, toutes les procédures sont regroupées en une seule : le divorce pour cause de désunion irrémédiable, mais le divorce par consentement mutuel n’est pas abandonné : il est intégré dans la procédure ordinaire. Le divorce peut donc être demandé sur base d’une seule cause : la désunion irrémédiable des époux. La désunion sera, la plupart du temps, prouvée par l’écoulement du temps ou par la réitération de l’affirmation de cette désunion. En outre, la désunion irrémédiable est encore présumée lorsque l’un des époux prouve que l’autre a adopté un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune. Dans ce cas, le juge peut prononcer immédiatement le divorce. La loi consacre le droit au divorce, la procédure est rapide et le rôle du tribunal est réduit, puisqu’il se limite le plus souvent à constater l’écoulement des délais.
2° Le divorce pour « désunion irrémédiable »
Le divorce pour « désunion irrémédiable » peut être demandé par les deux époux conjointement (s’ils sont d’accord sur le fait de divorcer mais pas sur les conséquences de ce divorce), soit unilatéralement par l’un des époux. D’après le Code civil, la désunion irrémédiable est celle qui « rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre les époux ». Mais comment prouver qu’il y a désunion irrémédiable ? La désunion irrémédiable peut être prouvée au juge par tout moyen. La désunion irrémédiable est, en outre, établie (elle s’impose alors au juge) lorsque :
La séparation de fait des époux peut être prouvée par toutes voies de droit, à l’exception de l’aveu et du serment, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant l’inscription des époux à des adresses différentes (C. jud., art. 1255, § 4 nouveau).
3° Le divorce par consentement mutuel
Le divorce par consentement mutuel dans les grandes lignes de son ancienne forme est maintenu. Il est intégré dans la procédure unique de divorce. La formule est, néanmoins, assouplie : suppression de l’âge minimum (21 ans) et de la durée minimale du mariage (2 ans) et, surtout, possibilité d’entériner des accords partiels pendant la procédure. Si un désaccord surgit pendant la procédure, alors qu’auparavant les parties étaient tenues de reprendre tout le processus depuis le début, la loi nouvelle permet de poursuivre la procédure, par la voie d’une passerelle entre les procédures, et les points d’accord qui subsistent sont maintenus.
4° Procédure assouplie et humanisée
Sauf lorsque le demandeur soutient que l’autre partie a adopté un comportement rendant impossible la poursuite de la vie commune, la procédure peut être introduite par requête contradictoire. À tout moment, les parties peuvent introduire des demandes nouvelles, selon l’évolution du procès, sans frais. Le juge doit tenter une conciliation et doit donner des informations sur la médiation.
5° Voies de recours
Les décisions prononçant le divorce sont le plus souvent rendues rapidement et sans débat. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles d’appel sauf lorsque la décision rendue par le juge refuse le divorce. Le pourvoi en cassation reste possible, mais le délai pour se pourvoir est d’un mois (au lieu de trois en droit commun).
6° Accords pendant la procédure
Les parties peuvent, à tout moment, faire homologuer par le juge leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Le juge peut toutefois refuser d’homologuer les accords manifestement contraires à l’intérêt des enfants. A défaut d’accord, ou lorsque l’accord n’est que partiel, la cause est renvoyée, à la demande d’une des parties, à la première audience utile des référés (pour autant que la cause ne soit pas encore inscrite au rôle des référés), pour que soient tranchées les questions non visées par l’accord partiel. Les accords ainsi homologués durant la procédure sont provisoires au sens de l’article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire. Ils peuvent toutefois devenir définitifs (en ce compris pour la période postérieure au divorce) si, au moins trois mois après leur homologation visée ci-dessus (ou au moins trois mois après l’ordonnance de référé), les parties demandent au juge de les entériner. Les accords partiels relatifs à la liquidation du régime matrimonial conclus pendant la procédure en divorce restent toutefois conclus sous les conditions suspensives du prononcé définitif du divorce et de leur entérinement au cours de la procédure de liquidation-partage.
Les accords relatifs à la « pension alimentaire entre ex-époux » sont possibles pendant l’instance en divorce (l’art. 301, § 9 nouveau, du C. civ. autorise les époux à « transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension »), mais la loi interdit expressément de renoncer à une telle pension avant la dissolution du mariage (souci de protection de l’époux « faible »).
7° « Passerelle » entre le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause de désunion irrémédiable
• En cas d’abandon de la procédure de divorce par consentement mutuel avant son aboutissement, il est possible d’utiliser une « passerelle » vers la procédure de divorce pour cause de désunion irrémédiable : ainsi, si l’un des époux ne comparaît pas devant le tribunal dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel ou fait savoir qu’il ne souhaite plus poursuivre celle-ci, l’autre époux peut solliciter du juge le prononcé du divorce après un an de séparation prenant cours à la date de la première comparution. Il faut observer que la loi ne vise que l’hypothèse de l’abandon de la procédure de divorce par consentement mutuel, suivie du « basculement » dans la procédure de divorce pour désunion irrémédiable à la demande d’un seul des époux, et renvoie, en cette hypothèse, au délai de séparation d’un an requis en cas de demande de divorce pour désunion irrémédiable formée unilatéralement par l’un des époux.
• Les conventions signées par les parties seront applicables à titre « provisoire », dans l’attente d’un nouvel accord ou d’une décision judiciaire. Ainsi, il n’y a pas de « vide juridique » entre le moment où la procédure de divorce par consentement mutuel est abandonnée et le nouvel accord ou la décision judiciaire qui fixera les mesures.
• Auparavant – soit avant le 1er septembre 2007 –, les conventions conclues dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel ne sortaient leurs effets que pour autant que la procédure ait été menée à son terme (ce qui supposait l’accord persistant des époux jusqu’au terme de la procédure, puisqu’ils devaient comparaître par deux fois devant le tribunal pour confirmer leur volonté de divorcer et leur accord quant au contenu des conventions).
• Avec la réforme, si les époux abandonnent la procédure, les conventions pourront sortir leurs effets (à titre transitoire) en dehors de l’accord des parties.
8° Les comparutions devant le tribunal
Après la signature des conventions préalables, un dossier est déposé au greffe du tribunal de première instance par les soins du notaire (le notaire est un passage obligé s’il y a un immeuble) ou de l’avocat chargé de la procédure choisi par les époux. En principe, les époux doivent comparaître deux fois, mais ils peuvent être dispensés de la seconde comparution s’ils prouvent qu’ils sont séparés depuis plus de six mois lors du dépôt de la requête. Endéans le mois du dépôt du dossier, le greffe fera connaître la date d’une première comparution, qui sera suivie d’une seconde comparution, trois mois plus tard. Les époux doivent être personnellement présents lors de la première comparution. Si un des époux ne peut venir à la date proposée pour la première comparution, il doit immédiatement le signaler, pour que le greffe puisse éventuellement postposer la date. Toutefois, lorsqu’elle est maintenue, les époux ne sont plus obligés de comparaître personnellement lors de la seconde comparution : ils peuvent être représentés par un avocat ou un notaire. Les époux connaissent la date de cette deuxième comparution trois mois à l’avance. Ils doivent prendre leurs dispositions. Si, à ce moment, un des deux époux ne vient pas et ne se fait pas représenter, la procédure peut être annulée et tout doit recommencer.
Comment se passent les comparutions ?
• Le tribunal reçoit les époux dans un bureau ; les comparutions n’ont pas lieu dans les salles publiques d’audience du tribunal.
• Lors de chacune de ces comparutions, les parties devront simplement confirmer qu’elles désirent toujours poursuivre la procédure et qu’elles sont toujours d’accord sur les conventions qui ont été signées.
• Le tribunal ne doit pas apprécier le contenu des conventions, mais il doit cependant vérifier :
• Au moment de chaque comparution, les deux époux doivent signer un procès-verbal, qui sera contresigné par le magistrat et son greffier. Ils en recevront une copie.
9° Effets du divorce
•Effets quant au partage des biens
Les époux doivent partager tous leurs biens et régler l’ensemble des problèmes relatifs à leurs patrimoines. Ils disposent d’une liberté totale : par exemple, un époux peut céder à son conjoint un bien lui appartenant en propre, renoncer à une dette qui lui est due par son conjoint ou encore prendre en charge une ou plusieurs dettes de son conjoint. D’une manière générale, les époux peuvent transiger sur des contestations existant entre eux et prendre tout accord utile ou nécessaire : donner un bail sur un bien, convenir du paiement d’une rente, de l’abandon ou de la création d’un usufruit, etc. Toutefois, les droits d’un créancier vis-à-vis de dettes communes sont sauvegardés.
•Effets quant au partage des meubles
Souvent, les meubles ont déjà été partagés entre les époux. Ils peuvent se contenter de signaler que chacun d’entre eux conservera les biens en sa possession, mais, pour pouvoir déterminer avec précision ce qui reviendra à chacun, il est toujours recommandé d’établir un inventaire. Cet inventaire peut être établi avant la rédaction des conventions ou compris dans le texte même de ces conventions. Si les époux n’ont pas encore eu l’occasion de reprendre les meubles leur revenant, les conventions devront prévoir les différentes modalités d’enlèvement du mobilier par chacun d’entre eux.
•Effets quant au partage des immeubles
Si les époux possèdent des immeubles ensemble, plusieurs possibilités existent. Voici quelques exemples :
La solution la plus commode consiste souvent à vendre l’immeuble et à se répartir le prix suivant une clé de répartition choisie de commun accord. Ils peuvent même décider que le prix reviendra exclusivement à l’un d’entre eux. D’autres solutions se rencontrent plus rarement, comme la donation de l’immeuble aux enfants. Souvent, le couple estimera que, malgré leur désaccord, ils peuvent s’entendre pour attribuer la maison à l’un d’eux. Dans ce cas, ils doivent d’abord se mettre d’accord pour savoir qui reprendra la maison. Si les deux souhaitent la reprendre, on peut proposer qu’elle soit attribuée à celui qui propose à l’autre la base financière la plus élevée. Bien entendu, celui qui reprend l’immeuble devra indemniser l’autre, en lui versant un montant. La formule la plus souvent appliquée est la suivante : il faut
