Etablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique - Stéphane Mercier - E-Book

Etablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique E-Book

Stéphane Mercier

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Beschreibung

Un ouvrage conçu pour avoir une idée claire et précise des dispositions générales et exceptions pratiques

Le déclarant à l’impôt des sociétés (I. Soc.) est tenu de remplir une déclaration désormais composée de plusieurs cadres dorénavant non numérotés :

• Information bancaire
• Personne de contact
• Bénéfices réservés imposables
• Bénéfices réservés exonérés
• Dépenses non admises (D.N.A.)
• Dividendes distribués
• Détail des bénéfices
• Cotisations distinctes
• Cotisation supplémentaire des diamantaires agréés et remboursement du crédit d’impôt pour recherche et développement antérieurement accordé
• Eléments non imposables
• Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés
• Report RDT
• Déduction pour capital à risque reportée
• Pertes récupérables
• Taux de l’impôt
• Versements anticipés
• Précomptes imputables
• Tax Shelter
• Taille de la société au sens du Code des Sociétés
• Documents, relevés divers

Stéphane Mercier aborde l'examen de la déclaration I.Soc à partir d'un cas pratique complexe tout en suivant l'ordre des cadres de la déclaration Isoc, désormais non numérotés.

Il insiste particulièrement sur les mesures applicables tant pour l'exercice d'imposition 2015 que 2016.

Le cas pratique qu'il propose permet une compréhension directe de la problématique Biztax, axée sur l'assimilation plutôt que sur l'aspect théorique de la déclaration.

Des dizaines d'écritures, de mises en situation et de tableaux dynamisent l'ouvrage. Un outil de référence

A PROPOS DE L’AUTEUR

Stéphane Mercier est Enseignant à l’EPHEC et à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances. Ingénieur commercial Solvay (ULB) de formation, il est également Maître en Gestion fiscale (ULB).

Depuis 2002, Stéphane Mercier s'attache à mettre à jour les deux Codes de base de la vie des affaires : Droit Comptable et Code des Sociétés. Ces livres sont utilisés dans le cadre de son support de cours et consultés par une majorité de professionnels.

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Seitenzahl: 74

Veröffentlichungsjahr: 2015

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ETUDE DE CAS

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATIONÀ L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS

L’analyse des réformes fiscales présentées les jours précédents a été conçue de telle manière à ce que le lecteur puisse avoir une idée claire et précise, non seulement des dispositions générales, mais aussi des exceptions ainsi apportées au Code des impôts sur les revenus.

Nous pouvons dès lors aborder l’examen de la déclaration à l’I.Soc. (exercice d’imposition 2015). Le formulaire de l’exercice d’imposition 2014 est également repris en annexe ; nous avons cependant repris l’ordre habituel d’apparition des cadres dans la déclaration I.Soc. telle que nous la connaissons depuis plusieurs années.

Le déclarant à l’impôt des sociétés (I. Soc.) est tenu de remplir une déclaration désormais composée de plusieurs cadres dorénavant non numérotés :

Information bancaire

Personne de contact

Bénéfices réservés imposables

Bénéfices réservés exonérés

Dépenses non admises (D.N.A.)

Dividendes distribués

Détail des bénéfices

Cotisations distinctes

Cotisation supplémentaire des diamantaires agréés et remboursement du crédit d’impôt pour recherche et développement antérieurement accordé

Eléments non imposables

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés

Report RDT

Déduction pour capital à risque reportée

Pertes récupérables

Taux de l’impôt

Versements anticipés

Précomptes imputables

Tax Shelter

Taille de la société au sens du Code des Sociétés

Documents, relevés divers

La technologie XBRL rendra « actifs » ou non les autres cadres qui sont liés à ceux-ci en cas d’utilisation de BIZTAX.

1. CADRE : RESERVES

CADRE : BÉNÉFICES RÉSERVÉS IMPOSABLES

Le déclarant est tenu de remplir correctement toutes les cases, avec tous les reports de l’une à l’autre, pour éviter que sa déclaration ne soit considérée comme irrégulière (ce qui ouvrirait un risque de taxation d’office, …).

Les articles 183 et 185 C.I.R. 92 prévoient que les sociétés sont imposables sur le montant total de leurs bénéfices, y compris les dividendes distribués et que, sauf règles particulières, les revenus soumis à l’impôt des sociétés ou exonérés sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux envisagés en matière d’impôt des personnes physiques ; leur montant est déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices.

En résumé, on pourrait dire que le revenu imposable est formé par la somme des trois éléments suivants :

– Les bénéfices mis en réserve ;

– Les bénéfices distribués ;

– Les dépenses non admises (cf. infra).

Le cadre des « Réserves » constitue le lien le plus évident avec les comptes annuels (cf. annexe 1).

Ce cadre contient 2 parties (réserves imposables, réserves exonérées) : la première reprend la partie des bénéfices réserves imposables, la seconde la partie qui en est immunisée.

1.1. Case « Réserves incorporées au capital »

La prime d’émission constitue la différence entre la valeur d’émission d’une nouvelle action (en cas d’augmentation de capital) et sa valeur nominale (ou son pair comptable, à savoir le rapport entre la valeur du capital souscrit au nombre d’actions émises) ; les Lois Coordonnées sur les Sociétés Commerciales en prescrivent la libération immédiate.

En vertu d’un arrêté de la Cour de cassation, les primes d’émission sont imposables, sauf si elles sont inscrites dans un compte indisponible du passif.

En cas de recours au capital autorisé, l’assemblée générale doit avoir préalablement prévu une telle indisponibilité ; sinon, il faut que la première assemblée ordinaire consécutive à l’augmentation de capital ratifie sa décision d’indisponibilité. Les primes d’émission redeviennent imposables en cas de distribution ultérieure.

Note : v. supra, la loi du 22 décembre 1998 en ce qui concerne les primes d’émission.

Quant aux réserves et autres éléments taxables, leur incorporation au poste comptable de « capital » ne change en rien leur imposabilité : il s’agit là d’une application du principe de neutralité fiscale. C’est comme si l’opération n’avait jamais eu lieu. En cas de réduction de capital, il faut préciser sur quelles composantes fiscales est opérée la diminution ; à défaut de telles indications, l’imputation sera proportionnelle.

1.2. Case « Quotité imposable des plus-values de réévaluation »

L’article 57 de l’A.R. du 30 janvier 2001 autorise l’expression de plus values sur les immobilisations corporelles et financières, lorsque celles ci sont certaines et durables. Celles ci sont immunisées en vertu des articles 44 et 190 C.I.R. 92 : il faut qu’elles soient portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts du passif. Le non respect de cette condition entraînerait l’imposabilité de ces plus values.

Note : l’incorporation du compte « plus values de réévaluation » au capital continue à respecter cette condition puisque, ipso facto, ce compte est rendu indisponible.

Rappelons également que l’article 190 C.I.R. 92 demande que ces plus values ne servent pas de base au calcul de la dotation annuelle à la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques.

1.3. Cases comptables

Ces postes n’appellent aucun commentaire particulier ; leur augmentation d’une période à l’autre constitue un bénéfice imposable. Rappelons simplement que le Code des sociétés oblige de constituer une réserve légale (indisponible) d’au moins 10 % du capital souscrit (donc comptable) par prélèvement chaque année de 5 % des bénéfices (comptables).

1.4. Case « Provisions imposables »

La constitution de provisions par le biais de dotations diminue le bénéfice comptable. Les articles 48 C.I.R. et 24 à 27 de l’A.R./C.I.R. 92 tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 27 août 1993 précisent les conditions de déductibilité :

– les charges prévues par les provisions doivent avoir un caractère professionnel (ceci exclut donc la déduction de dotations aux provisions pour impôts : l’impôt est en effet repris dans les dépenses non admises, à rajouter au bénéfice – cf. cadre « Dépenses non admises ») ;

– elles doivent être considérées comme « grevant normalement les résultats de la période imposable », c’est à dire résulter de l’activité professionnelle exercée ou d’événements survenus en cours de cette période ;

– elles doivent être inscrites dans un compte distinct du passif ;

– le contribuable doit remplir et annexer à sa déclaration le relevé administratif 204.3.

A défaut de satisfaire ces exigences, les provisions constituées sont assimilées à un bénéfice. Les provisions ainsi constituées doivent naturellement être sorties de la comptabilité (utilisation ou reprise) lors de la réalisation ou de la disparition de la perte ou de la charge visée par la provision.

Tous ces éléments – « Réserves incorporées au capital » jusque « Provisions imposables » – ont été intégrés dans la déclaration.

La question des subsides (poste VI du passif) n’est pas envisagée telle quelle dans la déclaration. L’A.R. du 30 janvier 2001 impose le transfert progressif des subsides en capital en produits financiers au même rythme que celui des amortissements qui sont comptabilisés sur l’immobilisation subsidiée. L’article 362 C.I.R. 92 précise donc que les subsides sont imposables proportionnellement aux amortissements ou réductions de valeur afférents aux immobilisations subsidiées.

N’oublions pas que le poste « Subsides en capital » ne reçoit plus en principe que 66 % du montant du subside encaissé (cf. supra, exception faite des subsides régionaux qui ne sont pas taxables). Les 34 % restants sont initialement versés au crédit des « Impôts différés » qui sont, eux aussi, progressivement portés en produits.

1.5. Case « Autres réserves figurant au bilan »

Il s’agit de réserves figurant au passif du bilan et qui n’ont pas été enregistrées comme telles. En général, il s’agit d’éléments bilantaires qui doivent être considérés comme des bénéfices en application de l’art. 361 C.I.R. 92 :

« Lorsque l’examen de la comptabilité d’une période imposable déterminée fait apparaître des sous-estimations d’éléments de l’actif ou des surestimations d’éléments du passif visées à l’article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cettepériode imposable, même si elles résultent d’écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu’elles ont été prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes. »

Autres exemples

Une société a exprimé son souhait de bénéficier du régime de taxation reportée et étalée prévu à l’article 47 C.I.R. 92 (cf. taxation reportée et étalée). Cette dernière disposition prévoit, en son § 6, que « A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration ». Dans ce cas, ce sera en général le contrôleur qui ajoutera un élément imposable dans les réserves, au niveau des « Autres réserves figurant au bilan » alors qu’ils se trouvent dans le bilan dans les Réserves immunisées (à concurrence de 66 %) ainsi que dans les Impôts différés (à concurrence de 34 %).

1.6. Case « Réserves occultes »

Ces postes ne figurent pas tels quels dans les comptes annuels. Il s’agit néanmoins d’éléments que l’administration assimile à des bénéfices.

Les « autres sous évaluations d’actif et surestimations de passif » visent par exemple la non-comptabilisation de certains produits (ristournes obtenues, etc.).

Les « réductions de valeur imposables » sont celles qui dépassent les limites fixées aux articles 48 C.I.R. 92 et 22 à 23 de l’A.R./C.I.R. 92 tel qu’il a été modifié par l’A.R. du 27 août 1993. Il s’agit de réductions de valeur non définitives, par opposition aux réductions de valeur définitives, qui constituent toujours des charges professionnelles déductibles dans leur totalité en vertu de l’article 50 C.I.R. 92.

L’article 48 du C.I.R. 92, dont nous avions déjà parlé supra