Le nouveau régime de protection des personnes majeures - Nicole Gallus - E-Book

Le nouveau régime de protection des personnes majeures E-Book

Nicole Gallus

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Beschreibung

La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine a pour objet de revoir en profondeur la matière des incapacités en droit belge. Il s’agit d’une importante réforme du statut des personnes vulnérables, à la croisée entre le besoin de protection et le souci de préserver la liberté fondamentale à toute société démocratique.

Cette loi entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et prévoit des dispositions transitoires à son application dans le temps. Plusieurs questions essentielles se posent déjà, auxquelles la jurisprudence fournira des réponses.
En l’attente, les praticiens travaillant habituellement au service des personnes majeures incapables/vulnérables (juges de paix, administrateurs provisoires, avocats, notaires, mais aussi employés de banque, médecins, assistants sociaux…), trouveront dans cet ouvrage un premier commentaire critique complet, un outil leur permettant de se familiariser avec ces dispositions nouvelles. Tant la protection de la personne elle-même que celle de son patrimoine y sont examinées, puisque tels sont les deux axes principaux de cette réforme.

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© Groupe Larcier s.a., 2014Éditions BruylantRue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

Tous droits réservés pour tous pays.Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

EAN : 9782802744764

Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

Introduction

Le présent ouvrage constitue un premier commentaire de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. Ses auteurs ont voulu, par les développements qui suivent, permettre aux praticiens mais aussi aux justiciables d’avoir sous la main un outil afin de se familiariser avec cette nouvelle loi.

Commenter une législation nouvelle connaît bien évidemment certaines limites dès lors que les dispositions qu’elle contient n’ont par définition pas encore fait l’objet d’une quelconque application. La pratique constituera la meilleure manière de comprendre les mécanismes de la réforme et donnera lieu sans nul doute à de nouveaux commentaires en doctrine et en jurisprudence.

Les auteurs ont néanmoins veillé à réaliser un commentaire critique de la nouvelle loi en matière d’incapacité des personnes majeures, au regard tant des régimes d’incapacité connus jusqu’alors qu’eu égard au droit international en la matière. Ils ont également tenté d’effectuer des rapprochements et classifications afin de rendre la compréhension de cette nouvelle législation plus aisée et d’en faciliter par conséquent l’usage au quotidien pour chaque citoyen amené à s’y intéresser.

CHAPITRE 1

Genèse de la loi

1.La loi du 17 mars 2013 « réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine » a fait l’objet d’un important travail législatif que nous nous proposons de résumer dans les lignes qui suivent, dans la mesure où ce cheminement permet à certains égards de comprendre la philosophie ayant présidé à l’instauration de ce nouveau régime.

Ces dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées en matière d’incapacité des personnes majeures. Outre la volonté de répondre à certaines difficultés rencontrées de manière plus ponctuelle, voire régulière mais sur un sujet précis, relevant des majeurs incapables, il y avait également la volonté de réformer en profondeur la loi en cette matière en rassemblant sous un même statut les différents régimes d’incapacité des majeurs existants jusque-là.

C’est ainsi que durant la 52e législature – soit la précédente (2007-2010) –, pas moins de cinq propositions de loi ont été déposées à la Chambre des représentants avec pour objet la matière des majeurs incapables.

Le 30 octobre 2007 était déposée une « Proposition de loi modifiant les dispositions du Code civil relatives à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental »1.

Le 9 juillet 2008 était déposée la « Proposition de loi modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global » et, le 31 juillet 2008, un nouveau texte de base adapté de cette dernière proposition voyait le jour2.

Le 4 février 2009, une nouvelle proposition de loi était rédigée et déposée à la Chambre des représentants par deux députés du groupe parlementaire écologiste, avec pour intitulé « Proposition de loi instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes »3.

Une autre proposition de loi a encore été déposée en cette matière, mais son objectif était cependant plus restreint – et confus, oserons-nous écrire. Le 13 mars 2009, en effet, fut déposée une « Proposition de loi modifiant le Code civil en vue de permettre aux déséquilibrés mentaux placés sous administration provisoire de tester moyennant l’autorisation du juge de paix »4 par deux députés libéraux flamands et francophones.

Enfin, toujours lors de la 52e législature, les documents parlementaires renseignent le dépôt d’une « Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire en ce qui concerne la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental »5, en date du 30 avril 2010, par deux députés libéraux flamands.

2.Toutes ces propositions de loi sont devenues caduques à cause de la dissolution du Parlement intervenue au printemps 2010, à la suite de la dernière crise politique qu’a connue la Belgique, provoquant les élections anticipées de juin 2010 et la difficile formation de l’actuelle majorité gouvernementale.

Néanmoins, pendant les négociations en vue de la formation du Gouvernement fédéral, le législateur en a, quant à lui – nous nous en souviendrons –, profité pour avancer « à pas de géant » dans différentes matières sans doute plus proches des préoccupations quotidiennes des citoyens que la scission d’un célèbre et très symbolique arrondissement électoral intéressant surtout des partis politiques (toujours) en campagne.

C’est ainsi qu’ont été menées presque à leur terme des réformes législatives préparées depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, et en attente d’être enfin examinées, telles que l’instauration du tribunal de la famille et de la jeunesse, la réforme de la procédure de liquidation-partage judiciaire, et celle des régimes d’incapacité des personnes majeures.

Le Parlement avait en quelque sorte les mains libres puisque le Gouvernement non encore constitué ne déposait sur son bureau aucun projet de loi issu d’un quelconque accord de majorité. Le législateur a ainsi pu se consacrer à d’autres sujets. Ont ainsi été « ressorties de leurs cartons » les anciennes propositions de loi énoncées ci-avant, en vue de relancer la machine législative laissée un temps à l’arrêt.

Très tôt après les élections de juin 2010, le 9 août 2010 exactement, une « Proposition de loi instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes »6 est déposée à la Chambre. Elle reprend le texte et le même intitulé que la précédente proposition devenue caduque et déposée le 4 février 2009. Cette proposition est devenue sans objet à la suite de l’adoption par la Chambre des représentants de la dernière proposition de loi en date. Elle a cependant inspiré cette dernière, dont les auteurs comptent parmi eux les signataires de la « Proposition de loi instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes ».

Le 11 janvier 2011, en effet, était déposée à la Chambre des représentants une nouvelle « Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables » par des députés issus de différents partis politiques confondus.

Les développements de la « Proposition de loi instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables » indiquent eux-mêmes que cette proposition est issue d’un amendement à la « Proposition de loi modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global » déposée à la Chambre le 9 juillet 2008 par des députés, cette fois encore, issus de divers partis politiques de la majorité comme de l’opposition.

La dernière proposition de loi du 11 janvier 2011 « instaurant un statut de protection global des personnes majeures incapables » regroupe en quelque sorte toutes les propositions examinées précédemment, en particulier la « Proposition de loi modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global » déposée à la Chambre le 9 juillet 2008 et celle redéposée le 9 août 2010 « instaurant un régime global d’administration provisoire des biens et des personnes ».

Cette proposition de loi du 11 janvier 2011 n’était donc pas la première à avoir fait l’objet de discussions entre parlementaires. Elle est néanmoins la seule à avoir abouti concrètement à une véritable réforme. C’est en fin de compte cette proposition qui deviendra le projet de loi du 19 juillet 2012 « réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine » adopté par la Chambre des représentants en sa séance plénière puis transmis au Sénat en raison du bicaméralisme de la matière ainsi réformée.

3.Les propositions de loi initiales, lors de la précédente et de l’actuelle législatures, ont chacune eu leur propre intitulé, même si l’objet de ces documents parlementaires était finalement peu ou prou similaire, voire identique. La dernière proposition de loi du 11 janvier 2011 a vu son titre changé au moment de son adoption par la Commission de la justice de la Chambre des représentants.

Elle a été intitulée « Proposition de loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine », en même temps qu’ont été scindées certaines parties de la proposition initiale qui ne relevaient pas du bicaméralisme et qui ont donc été votées séparément, suivant l’avis du Conseil d’État7.

Le Sénat a également adopté ledit projet de loi après l’avoir quelque peu amendé, et c’est ainsi que le « Projet de loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine » daté du 11 janvier 2013 a été adopté, après renvoi par le Sénat, par la Chambre en sa séance plénière du 28 février 2013. Sa promulgation suivra le 17 mars 2013 puis sa publication au Moniteur belge le 14 juin 2013. La loi du 17 mars 2013 prévoit d’entrer en vigueur le 1er juin 2014.

Une loi dite « réparatrice »8 du 25 avril 2014 n’a pas prévu – entre autres modifications apportées à la loi du 17 mars 2013 –, comme on l’aurait cru, de reporter sa date d’entrée en vigueur postérieurement au 1er juin 2014. En revanche, la loi du 12 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de justice (II) prévoit notamment de reporter la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013 au 1er septembre 2014 (art. 134), sans doute afin de la faire correspondre avec l’entrée en vigueur de la loi créant le tribunal de la famille9.

Notons que ce n’est pas la première fois que le législateur s’aperçoit devoir corriger une loi en cours de route, pour en améliorer l’application. La situation a en l’espèce ceci de particulier que la loi réparatrice a été votée sans attendre la mise en œuvre de la réforme, comme si les corrections étaient à ce point nécessaires, voire évidentes, que sans elles, il n’aurait pas été possible d’avoir un futur nouveau régime des incapacités des personnes majeures cohérent.

1. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2007-2008, no 52 0318/001.

2. Doc. parl., Ch, repr., sess. ord. 2007-2008, nos 52 1356/001 et 002.

3. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, no 52 1792/001.

4. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, nos 52 1880/001 et 002.

5. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2009-2010, no 52 2588/001.

6. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010, nos 53 0055/001 et 002.

7. Il s’agissait notamment d’une modification du Code électoral et de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine (cf. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, no 53 1009/0011) que nous n’examinerons pas dans le cadre de la présente étude.

8. Loi portant des dispositions diverses en matière de justice du 25 avril 2014, M.B., 14 mai 2014, dont le chapitre 27 prévoit une série de modifications à la loi du 17 mars 2013 ; Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, nos 53 3149/001 à 009.

9. M.B., 19 mai 2014, p. 39863.

CHAPITRE 2

Objectif et philosophie du nouveau régime de protection

Section 1

Notions introductives

4.La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine entrera en vigueur le 1er septembre 20141.

Elle a pour objectif d’assurer une protection globale des personnes majeures incapables, et plus particulièrement de trois catégories de personnes définies aux articles 488/1 et 488/2 nouveaux du Code civil, à savoir :

le majeur qui en raison de son état de santé est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux et qui peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.

On soulignera ici que les conditions requises dans le texte sont cumulatives tandis que « l’état de santé » auquel il est fait référence n’est pas défini plus précisément en raison du caractère évolutif du concept, qui relève plus – in concreto – de la compétence d’appréciation du médecin que de celle – in abstracto – du législateur.

On notera encore que l’expression « gérer comme il se doit » correspond au concept classique en droit civil de la gestion « en bon père de famille »2 ;

le mineur pour lequel, à partir de l’âge de 17 ans accomplis, une demande de placement sous protection peut être introduite s’il est établi qu’à sa majorité, il sera dans l’état visé ci-dessus.

La personne visée ici est celle qui, avant la réforme, relevait du statut de la minorité prolongée.

L’article 183 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses et modifiant certaines dispositions relatives à la législation en matière d’incapacité et à l’instauration d’un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine précise que cette protection entrera en vigueur au jour où la personne protégée devient majeure3 ;

les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite, la mesure ne pouvant ici être ordonnée que pour les biens et uniquement sous la forme d’une assistance4.

5.Cette réforme fondamentale du droit des incapables majeurs trouve son origine dans la prise de conscience de l’insuffisance du statut de l’actuelle administration provisoire limitée à la gestion des biens, à l’exclusion de tout ce qui touche aux soins à la personne ; ces derniers supposent d’autres statuts d’incapacité dont le champ d’application est limité5 ou dont la procédure est longue et complexe6 et qui sont désuets, peu respectueux des droits humains.

La multiplication et la diversité de statuts différents pour répondre aux situations de vulnérabilité étaient donc critiquées depuis longtemps, en raison essentiellement du manque de sécurité lié au défaut d’harmonisation des protections.

Dans cette perspective, les objectifs de la réforme sont nombreux et ambitieux.

Il y a une volonté de mettre fin à la diversité des statuts répondant aux situations de vulnérabilité, étant l’interdiction, la mise sous conseil judiciaire, la minorité prolongée et l’administration provisoire, doublée d’une volonté d’harmonisation et de création d’un statut uniformisé de protection qui soit conforme aux exigences du droit international.

Section 2

Les lignes de force de la réforme

6.Pour aboutir à la réalisation de ces objectifs, la réforme s’articule autour de deux lignes de force qui peuvent se définir comme suit :

l’intégration des principes du droit international, étant la nécessité, la proportionnalité, la personnalisation et la subsidiarité de la protection ;

l’harmonisation et la simplification de la protection par l’organisation d’un statut unique construit sur la base du modèle de l’actuelle administration provisoire élargie à la protection possible de la personne. Cette harmonisation implique l’uniformisation et donc la suppression progressive des autres statuts de protection.

§ 1. LA MISE EN CONFORMITÉ DU DROIT AVEC LES TEXTES INTERNATIONAUX

7.La réforme vise à mettre en conformité le statut d’administration avec la Recommandation R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes juridiques concernant la protection des majeurs incapables adoptée le 23 février 1999, la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées et la Recommandation CM/Rec (2009)11 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité, adoptée le 9 décembre 2009.

8.On retiendra tout particulièrement que la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 rappelle en son article 1er le principe de l’égalité de tous les droits et libertés fondamentaux en faveur des personnes handicapées, étant celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

À cet effet, l’article 4 définit les obligations générales des États afin de garantir le plein exercice de tous les droits et libertés de toutes les personnes handicapées, sans discrimination aucune fondée sur le handicap.

L’article 12 de la Convention énonce le principe de la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres citoyens.

Ces personnes doivent ainsi se voir reconnaître la capacité juridique comme toute autre personne, des mesures d’accompagnement adéquates devant être prises afin de permettre aux personnes handicapées de jouir de leur capacité juridique.

De même, cet article 12 énonce plus spécifiquement le droit des personnes handicapées de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux différentes formes de crédit financier ; l’égalité implique le droit de ces personnes à ne pas être arbitrairement privées de leurs biens.

L’article 26 de la Convention impose aux États parties de prendre les mesures efficaces et appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie.

9.La Recommandation R(99)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe énonce également le principe essentiel – application du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine – de la capacité, l’incapacité devant être l’exception.

La nécessaire protection à apporter à la problématique des personnes incapables implique dès lors qu’une priorité soit donnée à la protection extrajudiciaire ou, à défaut, à une protection judiciaire individualisée, la moins invasive possible et associant la famille et l’entourage de la personne vulnérable.

Les intérêts et le bien-être de la personne doivent être privilégiés, de même qu’il échet de respecter ses souhaits et sentiments.

Sur cette base, le législateur organise notamment la préservation du cadre de vie de la personne protégée, la protection contre les abus7, le souci d’associer la personne aux décisions8 en lui permettant d’exprimer sa volonté dont il sera tenu compte.

Les principes directeurs de la recommandation énoncent également la nécessité d’entourer la protection des personnes incapables de garanties procédurales, ce que le législateur belge a réalisé par le recours à une procédure judiciaire contradictoire garante d’impartialité et de respect des droits de la défense.

Les règles relatives à la nécessité d’un certificat médical joint à la requête de mise sous statut de protection, à la rencontre de la personne incapable par le juge, au recours possible à l’expertise et autres mesures d’investigation correspondent également aux principes directeurs de la recommandation relatifs à la nécessité de fonder la protection sur des éléments factuels précis et reconnus.

La révisabilité de la mesure, l’organisation de recours, le mécanisme de contrôle de l’exercice de la mission de l’administration, l’exigence d’une autorisation préalable du juge de paix pour certains actes ou encore l’interdiction de toute intervention de l’administrateur pour les actes intimement liés à la personne même de l’incapable sont également conformes aux principes directeurs de la recommandation.

10.La Recommandation CM/Rec (2009)11 du 9 décembre 2009 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe traitant des procurations permanentes et directives anticipées ayant trait à l’incapacité précise que ce système de protection répond exactement au principe de proportionnalité et de subsidiarité et, ainsi, encourage l’autodétermination.

La loi du 17 mars 2013 fait une large application des principes directeurs de cette recommandation.

11.Aux termes de ces différents textes, les personnes présentant des troubles de fonctionnement doivent rester des acteurs à part entière de la société, avoir un rôle dans les processus décisionnels et conserver leur capacité dans toute la mesure du possible.

Une mesure de protection ne peut donc être prononcée que lorsqu’elle s’avère nécessaire et dans la seule mesure de ce qui est nécessaire pour la personne vulnérable elle-même9.

Le législateur doit donc stimuler les possibilités et l’intégration sociale ainsi que la participation de la personne handicapée, le développement de son indépendance et de son épanouissement.

Il doit, dans le même temps, trouver un équilibre entre, d’une part, le respect des souhaits et de l’autonomie de la personne présentant des troubles de fonctionnement et, d’autre part, la protection de cette personne ; cette protection appropriée et efficace doit viser tant les conséquences néfastes de la vulnérabilité elle-même que celles liées aux abus possibles de tiers.

Cet équilibre implique que la mesure de protection soit personnalisée, c’est-à-dire adaptée à chaque situation particulière, la personne concernée devant se voir reconnaître un rôle approprié dans les processus décisionnels la concernant.

L’idée fondamentale est ici de rappeler que les troubles qui ont un impact sur la capacité varient considérablement d’un cas à l’autre en manière telle que l’équilibre entre autonomie et protection doit être recherché de manière distincte pour chaque situation10.

En d’autres termes, le statut juridique d’incapacité doit correspondre le mieux possible à la situation vécue dans la réalité par la personne concernée.

12.La réalisation de ces objectifs implique ainsi la mise en œuvre de plusieurs principes fondamentaux, étant la proportionnalité et la subsidiarité.

Le principe de proportionnalité signifie qu’eu égard à la diversité des troubles affectant la capacité selon les cas d’espèce, l’équilibre doit être recherché en fonction de chaque situation particulière.

Il s’impose de prendre en considération la nature concrète des troubles, mais également l’encadrement et les soins donnés par l’entourage, car cet encadrement peut rendre la protection judiciaire inutile ou moins nécessaire.

Cette exigence est exprimée par le principe de subsidiarité, au terme duquel la protection la moins invasive et donc la plus respectueuse de l’autonomie doit être préférée11.

La subsidiarité de la protection judiciaire se situe sur un double plan : d’une part, par rapport aux soins donnés par la famille, l’entourage, le réseau social, les associations concernées et, d’autre part, par rapport à la protection extrajudiciaire.

La protection extrajudiciaire, essentiellement par la voie du mandat12, doit en effet être préférée, précisément en raison de son caractère moins attentatoire à l’autonomie.

Pour des motifs identiques, la protection judiciaire par voie d’assistance sera préférée, dans la mesure du possible au regard des exigences de la protection, à la représentation13.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité impliquent que la mesure de protection doit être susceptible à tout moment d’adaptation, modification ou cessation, soit d’office, soit à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance, de l’administrateur, de tout intéressé ou du procureur du Roi14.

De même, cette protection doit faire l’objet d’une évaluation au plus tard dans les deux ans après l’ordonnance prononçant la mesure15.

Dans le même ordre d’idée, le juge peut à tout moment, d’office ou sur demande, remplacer l’administrateur ou modifier ses pouvoirs16.

§ 2. L’HARMONISATION ET LA SIMPLIFICATION DE LA PROTECTION

13.L’objectif est de résoudre tant la problématique de la personne vulnérable au seul plan personnel ou au seul plan patrimonial, que celle de la personne incapable de manifester une volonté non seulement au plan patrimonial, mais également pour tout ce qui touche aux décisions personnelles.

Une solution doit ainsi pouvoir être apportée aux difficultés anciennes touchant aux actes strictement personnels ou aux actes mixtes, c’est-à-dire les actes personnels présentant des effets patrimoniaux.

L’objectif se réalise par l’élaboration d’un statut unique, en manière telle que les autres statuts d’incapacité applicables aux majeurs et aux mineurs prolongés deviennent sans objet et seront supprimés selon un calendrier transitoire défini par la loi17.

Harmonisation et simplification conduisent en effet à proscrire tout système juridique dans lequel coexistent plusieurs modèles de protection dès lors que cette multiplication des régimes engendre complexité et confusion.

Le législateur entend donc construire un cadre cohérent unique que le juge – le juge de paix – pourra moduler en fonction des situations particulières afin précisément d’assurer une protection adaptée, personnalisée.

14.Outre le rôle fondamental du juge de paix, le législateur souligne encore le rôle de tous les autres acteurs concernés : la famille, le réseau social, les services et associations ainsi que la personne de confiance, qui joue un rôle d’intermédiaire veillant à ce que la personne protégée soit effectivement associée aux décisions la concernant et qui sera son porte-parole lorsque cette personne n’est pas en mesure d’exprimer elle-même une volonté.

L’harmonisation par la simplification des règles applicables apparaît comme un gage de sécurité juridique pour la personne protégée mais également pour son entourage et pour les tiers qui sont susceptibles de traiter avec la personne vulnérable.

Il s’agit ici de protéger les tiers qui contracteraient avec une personne protégée ou à protéger et qui doivent être clairement informés de son statut, mais également de protéger la personne vulnérable – et son entourage – en leur donnant la garantie que cette personne est protégée contre ses propres actes et contre les abus de tiers.

Pour réaliser cet objectif, la loi du 17 mars 2013 construit un statut unique de protection sur la base du modèle de l’administration provisoire élaboré par la loi du 18 juin 1991 déjà réformée par la loi du 3 mai 2003, en veillant à élargir son champ d’application à la protection possible de la personne.

Section 3

Les principes de base de la réforme

15.L’application des principes de proportionnalité, subsidiarité, harmonisation et simplification conduit à l’élaboration d’un nouveau statut organisé autour de neuf principes de base18 :

une nette distinction entre le statut de la personne majeure et le statut de la personne mineure ;

la référence à l’actuelle administration provisoire des biens des majeurs incapables comme base du statut unique de protection, sous réserve de modifications et d’aménagements indispensables ;

l’attention accordée à la distinction entre les soins à la personne et la gestion des biens ;

l’adaptation de la terminologie dans le respect des droits des personnes vulnérables ;

la revalorisation du rôle de la personne de confiance ;

l’association accrue de la personne handicapée au processus décisionnel dans les matières qui la concernent et en fonction de ses facultés ;

le rappel de la règle générale de la capacité, qui constitue le droit commun, l’incapacité étant l’exception ;

la primauté de la protection extrajudiciaire sur la protection judiciaire ;

la définition précise des règles de droit transitoire.

§ 1. DISTINCTION ENTRE LE STATUT DU MAJEUR ET LE STATUT DU MINEUR

16.Cette nette distinction trouve son fondement dans la différence fondamentale entre minorité et majorité.

La minorité est une période identique pour toutes les personnes, non pathologique mais liée à l’âge, limitée dans le temps et pendant laquelle la maturité se développe progressivement. Cette période s’inscrit dans un cadre spécifique d’éducation et de formation où l’aspect patrimonial est souvent subsidiaire.

La majorité est une période où la capacité est en principe entière avec, parfois, une vulnérabilité variable selon les cas, temporaire ou irréversible, totale ou non, et dont les causes sont très différentes.

La capacité ou l’incapacité du majeur doit dès lors nécessairement être évaluée in concreto puisqu’elle tient à des motifs divers qui ne sont pas, par eux-mêmes, liés à l’âge de la personne.

Ces majeurs vulnérables, qui, symboliquement, ne peuvent être assimilés à des « enfants » – cette assimilation est perturbante pour la vie sociale et l’intégration de la personne19 –, ont, le plus souvent, des revenus, un patrimoine.

Aussi, la protection patrimoniale est essentielle ainsi que la protection de la personne, qui doit toutefois se faire, dans la mesure du possible, en respectant l’autonomie et en tenant compte par ailleurs de l’absence de tout contexte éducatif.

17.Si certaines similitudes existent entre le statut des mineurs et celui des majeurs incapables, notamment au regard des mécanismes de protection mis en œuvre, il reste que la volonté du législateur a été, pour les motifs énoncés ci-avant, d’éviter toute confusion en distinguant nettement les deux matières dans la structure même du Code civil.

§ 2. L’ADMINISTRATION PROVISOIRE COMME BASE DU NOUVEAU STATUT DE PROTECTION

18.Le statut unique issu de la réforme se fonde sur celui de l’actuelle administration provisoire.

L’administration provisoire permet en effet de définir un régime « sur mesure » – quant à l’étendue de l’incapacité, quant au choix du mode de protection (assistance ou représentation) et quant au choix de l’administrateur –, et donc de respecter l’autonomie de la personne vulnérable par l’adaptation du statut à ses particularités20.

Dans cette adaptation, l’intérêt de la personne protégée doit être le motif déterminant tant pour la définition du contenu du statut – étendue de l’incapacité et mode de protection – que pour le choix de l’administrateur.

19.Ce même intérêt prépondérant explique que pour les mineurs qui seront placés sous statut d’administration – le statut de minorité prolongée étant abrogé –, le législateur choisit de ne pas désigner nécessairement les père et mère comme administrateurs21.

L’enfant dès 17 ans qui sera placé sous régime d’administration lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans ne sera plus sous autorité parentale. Un équilibre doit donc être trouvé entre son autonomie – fût-elle relative – et la confiance qui doit être maintenue en faveur des parents.

Aussi le juge de paix conserve-t-il un pouvoir d’appréciation en manière telle que les parents ne seront pas nécessairement désignés comme administrateurs.

Lorsqu’ils le sont toutefois, ils exerceront leurs fonctions d’administrateurs avec un formalisme moins lourd, leurs obligations étant notamment allégées quant à la reddition des comptes22.

20.Pour assurer le « sur mesure », la loi va élaborer des mesures nouvelles ou reprendre des mesures déjà présentes dans l’administration provisoire, au plan notamment de la procédure.

À cet égard, on peut notamment citer :

la possibilité pour la personne vulnérable, avant toute procédure et alors qu’elle est encore capable d’exprimer sa volonté, de désigner « préventivement » la personne qu’elle souhaite voir choisie comme administrateur ou comme personne de confiance si une protection judiciaire s’avère nécessaire ; cette déclaration peut également contenir l’énoncé des principes que les personnes choisies devront respecter dans l’exercice de leur mission23 ;

l’encadrement du certificat médical qui doit, sauf urgence ou impossibilité absolue, être obligatoirement joint à la requête.

L’article 1241 du Code judiciaire indique qu’un arrêté royal établira un formulaire type de certificat médical circonstancié précisant au minimum la possibilité ou l’opportunité d’un déplacement de la personne à protéger, son état de santé, l’incidence de cet état de santé sur la gestion des intérêts patrimoniaux et la possibilité de prendre connaissance du compte-rendu de gestion, les soins requis, les conséquences de l’état de santé sur le fonctionnement selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé ;

la requête introductive de la procédure de mise sous statut de protection devra également avoir un contenu détaillé.

L’article 1240 du Code judiciaire prévoit l’établissement d’un modèle de requête par arrêté royal afin de donner toutes les informations nécessaires sur la situation familiale de la personne vulnérable, ses conditions de vie, la nature et la composition de son patrimoine, l’identité des possibles personnes de confiance ainsi que des suggestions sur le choix de l’administrateur et la nature ou l’étendue de ses pouvoirs ;

enfin, le juge de paix a la possibilité de recueillir les renseignements utiles sur la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée auprès de l’entourage de celle-ci et des personnes qui se chargent des soins quotidiens de la personne ou qui l’accompagnent. Il peut également demander au procureur du Roi de prendre les mesures utiles avec l’intervention du service social compétent ou désigner un expert médecin ; il peut enfin se rendre à l’endroit où se trouve la personne et entendre toute personne apte à fournir des informations24.

§ 3. L’ATTENTION PRÊTÉE À LA DISTINCTION ENTRE LES SOINS À LA PERSONNE ET LA GESTION DES BIENS

21.On ne peut transposer purement et simplement à la personne les règles relatives à la gestion des biens, car dans ces deux hypothèses, l’atteinte à l’autonomie est différente25.

Il convient par ailleurs de tenir compte des différences dans les situations : tantôt, il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures de protection pour la personne car la gestion patrimoniale est seule en cause, tantôt seule la protection de la personne sera nécessaire, tantôt, enfin, il faudra une protection pour la personne et pour les biens avec, de préférence, un seul administrateur pour les deux domaines, sauf toutefois si les intérêts de la personne à protéger exigent deux administrateurs et sauf s’il n’y a pas de personne de confiance ; en ce cas, en effet, on craint un risque d’abus si une seule personne est à la fois administrateur de la personne et administrateur des biens.

La loi précise ici qu’une seule personne peut être administrateur de la personne, à l’exception des parents de la personne protégée, tandis que plusieurs administrateurs des biens peuvent être désignés26.

En cas de pluralité d’administrateurs, une présomption d’accord entre eux vis-à-vis des tiers de bonne foi permet à un administrateur d’accomplir seul l’acte.

Un régime particulier est par ailleurs prévu pour les décisions touchant à la fois à la personne et au patrimoine : l’accord de l’administrateur de la personne et de l’administrateur des biens est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions concernant à la fois la personne et les biens de la personne protégée ; à l’égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte27.

22.Les règles du choix de l’administrateur par le juge de paix sont définies à l’article 496/3 nouveau du Code civil.

À défaut de déclaration de préférence, l’administrateur de la personne est – par priorité – choisi parmi les parents, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, un membre de la famille proche, une personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui l’accompagne dans ces soins ou une fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée, toujours en tenant compte de l’opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale.

Les mêmes critères de choix s’appliqueront pour la désignation de l’administrateur des biens lorsque celui-ci est une personne différente de l’administrateur de la personne ; dans la liste des choix préférentiels, l’article 496/3 nouveau du Code civil ajoute la possibilité de désigner le mandataire.

On notera que l’article 190 de la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2014 qui modifie la loi du 17 mars 2013 ajoute dans les règles de choix de l’administrateur, la possibilité de désigner une fondation d’utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d’un comité institué statutairement chargé d’assumer des administrations.

§ 4. L’ADAPTATION DE LA TERMINOLOGIE

23.Symboliquement, la réforme supprime les termes jugés « infantilisants », comme « tutelle », « pupille », et les remplace par des termes plus neutres, comme « administrateur » ou « personne protégée ».

Les termes nouveaux choisis ont l’avantage d’une plus grande neutralité et d’un accent particulier mis sur l’objectif de protection de la personne vulnérable.

§ 5. LA REVALORISATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

24.La personne de confiance est celle qui intervient en qualité d’intermédiaire entre l’administrateur de la personne, l’administrateur des biens et la personne protégée, ainsi qu’entre celle-ci et le juge de paix, et qui exprime, dans les cas prévus par la loi, l’opinion de la personne protégée si celle-ci n’est pas en mesure de le faire elle-même ou qui l’aide à exprimer son opinion si elle n’est pas en mesure de le faire de manière autonome, et qui, enfin, veille au bon fonctionnement de l’administration28.

La personne de confiance est désignée par la personne protégée, une déclaration de préférence anticipée étant possible29.

À défaut et eu égard au rôle fondamental de la personne de confiance, le juge de paix examine, même d’office, la possibilité d’en désigner une30.

25.La mission de la personne de confiance est définie à l’article 501/2 du Code civil dans les termes suivants :

« La personne de confiance soutient la personne protégée. Elle entretient, dans la mesure du possible, des contacts étroits avec la personne protégée et se concerte régulièrement avec son administrateur.

La personne de confiance reçoit tous les rapports relatifs à l’administration. Elle est tenue au courant par l’administrateur de tous les actes relatifs à l’administration et peut recueillir auprès de lui toutes les informations utiles à ce propos.

Dans les cas prévus par la loi, la personne de confiance exprime les souhaits de la personne protégée, si cette dernière n’est pas en mesure de les exprimer elle-même. La personne de confiance aide la personne protégée à exprimer son avis, si cette dernière n’est pas en mesure de l’exprimer de manière autonome.

Si la personne de confiance constate que l’administrateur faillit manifestement à sa mission, elle demande au juge de paix de revoir l’ordonnance […] ».

Il s’agit tout à la fois d’œuvrer pour le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne protégée, d’assurer un contrôle de l’exécution de sa mission par l’administrateur31 et de participer à l’évaluation et l’adaptation du statut de protection en fonction des modifications possibles des facultés de l’intéressé.

26.D’une manière assez confuse, l’exposé des motifs de la loi aborde également le cas particulier de la personne handicapée mentale qui dispose encore de ses parents ou de l’un d’eux, lesquels souhaitent pouvoir prendre du recul à la fois en raison de leur âge mais aussi dans un espoir d’autonomie de leur enfant devenu adulte mais resté vulnérable.

On ne comprend en effet pas très bien comment le législateur entrevoit la mission d’une personne de confiance dans ce cas.

Tantôt elle semble venir apaiser les parents qui veulent pouvoir prendre ce recul tout en ayant la garantie que quelqu’un veillera sur leur enfant – et dans ce cas, la personne de confiance semble plutôt devoir avoir la confiance des parents que de la personne à protéger. Tantôt elle apparaît comme celle qui prendra le relais des parents ensuite d’un choix de la personne protégée elle-même. Tantôt encore le législateur semble envisager la possibilité d’une « phase de transition » au cours de laquelle les parents, autrefois administrateurs, confient cette mission devenue trop lourde à un tiers et deviennent alors la personne de confiance comme pour maintenir le lien ou assurer une continuité, tout en gardant un œil attentif sur le bien-être de la personne protégée.

Si l’on peut comprendre l’idée générale sous-jacente, il semble qu’une certaine confusion soit entretenue quant au rôle respectif de chacun dans une telle situation, ce qui n’est sans doute pas dans l’intérêt de la personne protégée.

§ 6. L’ASSOCIATION DE LA PERSONNE PROTÉGÉE AU PROCESSUS DÉCISIONNEL

27.Cette association est déjà prévue dans des lois spéciales telles que la loi sur les droits du patient ou la loi relative aux expérimentations sur la personne humaine, ainsi que dans les conventions internationales32.

La personne protégée doit être informée de manière appropriée des décisions à prendre la concernant et doit, dans la mesure du possible, avoir l’opportunité d’exprimer son opinion, laquelle doit être prise en considération en fonction de sa capacité de compréhension33.

En l’absence d’une telle capacité, c’est à la personne de confiance qu’il appartient d’intervenir.

Selon les travaux préparatoires, lorsque la personne vulnérable n’est pas capable de discernement ou n’est pas apte à exprimer son opinion, la personne de confiance doit « pouvoir le faire à sa place » et « traduire la volonté » de la personne protégée34.

Si l’on comprend le souci de respect de l’autonomie et d’association de la personne vulnérable au processus décisionnel, il reste qu’on ne peut qu’être étonné de la mission ainsi donnée à la personne de confiance d’exprimer, interpréter – sinon deviner ou même inventer ? – une volonté que la personne concernée ne peut plus manifester.

Comment peut-on garantir que la personne de confiance pourra effectivement remplir cette mission délicate dans le respect exclusif de la personne vulnérable ?

28.On notera que la seule réserve à l’association de la personne vulnérable concerne la gestion des biens pour les personnes dont l’état de santé altère gravement et de façon persistante les facultés d’assumer dûment la gestion des intérêts patrimoniaux, ces états de santé devant faire l’objet d’une liste établie par arrêté royal sur avis conforme de l’Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées35. Sauf appréciation contraire du juge de paix, les personnes dont l’état de santé correspond aux pathologies reprises dans la liste seront sous régime de représentation, sans qu’il soit requis de définir l’étendue précise de leur incapacité.

§ 7. LE RAPPEL DU DROIT COMMUN DE LA CAPACITÉ, L’INCAPACITÉ DEVANT DEMEURER L’EXCEPTION

29.L’attention particulière du législateur au principe de la capacité part du constat que la plupart des décisions qui mettent actuellement une personne sous un statut d’incapacité la rendent généralement totalement incapable juridiquement. Tel est le cas de la mise sous minorité prolongée et de l’interdiction, mais aussi de la plupart des personnes sous administration provisoire dont l’ordonnance initiale n’opère que rarement la distinction entre les actes que la personne pourrait accomplir seule et ceux pour lesquels elle ne le pourrait pas.

Ce constat va à l’encontre de l’idée d’une protection « sur mesure » souhaitée par le législateur.

Une telle situation ne semble pas non plus respecter l’article 12 de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 qui se base sur la capacité juridique. Le point 2 de cette disposition énonce en effet un principe de reconnaissance pour toutes les personnes handicapées de la capacité juridique dans tous les domaines, par souci d’égalité avec les autres personnes.

L’idée est donc de reconnaître la pleine capacité aux personnes affaiblies, mais d’organiser une protection de ces personnes précisément en raison de leur faiblesse.

L’exposé des motifs de la nouvelle loi reprend dès lors les passages du point 4 de l’article 12 de la Convention des Nations unies précitée, pour en conclure que :

les mesures de protection doivent être appropriées, dans le respect des conventions internationales, et notamment correspondre aux besoins de la personne ;

ceci, dans le respect des droits, des volontés et préférences de la personne concernée ;

dans le but de prévenir les abus, mais aussi les conflits d’intérêts, voire les tentatives de captation ;

avec une durée dans le temps qui soit la plus brève possible ;

et sous le contrôle d’un organe compétent, indépendant et impartial, telle une instance judiciaire.

En conséquence, le législateur a voulu réaffirmer que le juge compétent devra vérifier « minutieusement » si l’intéressé est capable de gouverner sa personne et ses biens et qu’il sera tenu de se prononcer expressément sur la capacité.

En l’absence d’indication expresse d’incapacité dans l’ordonnance organisant le statut de protection, la personne protégée reste capable36.

Dans le même temps, un équilibre doit être trouvé avec les nécessités de protection « à la carte ».

30.La mise en œuvre effective de cet objectif se traduit par l’élaboration de règles nouvelles qui peuvent se résumer en six principes :

1)la priorité est donnée à la protection extrajudiciaire sous forme de directives anticipées, de mandat ;

2)à défaut de protection extrajudiciaire, le juge de paix mettra en place une protection judiciaire en se prononçant expressément sur son étendue – la personne ou/et les biens – et en examinant par priorité la possibilité d’une assistance plutôt que d’une représentation.

3)Le régime de l’assistance, moins attentatoire à l’autonomie, est en effet préféré à celui de la représentation et s’applique à défaut d’indication contraire dans l’ordonnance organisant la protection37. La combinaison de ces deux premiers principes conduit à la création possible de huit statuts différents selon que la personne ou les biens sont seuls concernés ou que la protection vise les deux domaines et selon que cette protection se réalise par assistance et/ou représentation38.

4)On peut en effet avoir :

une assistance pour la personne seule ;

une représentation pour la personne seule ;

une assistance pour le patrimoine seul ;

une représentation pour le patrimoine seul ;

une assistance pour la personne et une représentation pour le patrimoine ;

une représentation pour la personne et une assistance pour le patrimoine ;

une assistance pour la personne et pour le patrimoine ;

une représentation pour la personne et le patrimoine.

5)Les choses peuvent encore se compliquer, puisque tant dans le domaine de la personne que dans celui des biens, représentation et assistance peuvent se cumuler selon les actes à accomplir.

6)On ajoutera encore que la protection extrajudiciaire peut être combinée avec une protection judiciaire.

7)On n’oubliera pas, enfin39, qu’une mesure de protection judiciaire peut être prise d’office par le juge de paix saisi dans le cadre d’une demande s’inscrivant dans la protection de la personne des malades mentaux sur pied de la loi du 26 juin 1990 ou dans l’hypothèse d’un internement.

8)L’objectif – légitime – de réalisation d’un statut sur mesure risque donc de se révéler fort complexe au regard de la multiplicité des situations différentes, en fait et en droit ;

9)le juge de paix peut à tout moment mettre fin à la protection judiciaire ou en modifier le contenu.

10)Une évaluation est en toute hypothèse réalisée au plus tard deux ans après le prononcé de l’ordonnance de mise sous administration40 ;

11)en cas d’opposition d’intérêts, un administrateur ad hoc chargé d’assister ou de représenter la personne protégée est désigné par le juge de paix ou par le juge saisi du litige, d’office ou à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi41 ;

12)pour permettre un « travail sur mesure », le certificat médical circonstancié qui doit, sauf urgence ou impossibilité absolue, être joint à la requête de mise sous administration fait l’objet d’un encadrement strict par arrêté royal : on y intègre une liste de points sur lesquels le médecin doit se prononcer42.

13)Le juge de paix doit par ailleurs recueillir les renseignements utiles des personnes proches de la personne à protéger : la famille, mais également les personnes assurant les soins, les services sociaux…43 ;

14)enfin, pour aider le juge de paix dans l’élaboration d’une protection « sur mesure », une liste des principaux actes concernant la personne et les biens est insérée dans la loi, et il appartient au juge de se prononcer expressément sur la capacité ou l’incapacité de la personne protégée d’accomplir ces actes44.

15)L’idée qui fonde l’élaboration de cette liste à remplir par le juge de paix est que le placement sous un statut de protection n’implique pas, comme tel, une impossibilité de manifester sa volonté ou une incapacité de manifester sa volonté.

16)Les deux notions sont différentes : on peut être capable mais dans l’impossibilité de manifester sa volonté, notamment pour des causes physiques ; on peut aussi avoir la possibilité de manifester sa volonté mais sans que cette volonté soit libre et réfléchie.

17)Il importe donc – au regard de la règle générale de la capacité – de constater l’impossibilité pour chaque acte précis45.

§ 8. LA PRIORITÉ DONNÉE AU RÉGIME DE PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE

31.L’application aux actes patrimoniaux des principes de nécessité et de subsidiarité complétant le principe d’autodétermination oblige le législateur à rendre les procurations permanentes et les directives anticipées prioritaires par rapport aux autres mesures de protection46.

La protection judiciaire n’est dès lors prononcée que lorsque et dans la mesure où le juge de paix en constate la nécessité et l’insuffisance de la protection légale ou extrajudiciaire existante.

En cas de nécessité, la protection extrajudiciaire peut se poursuivre tout en étant complétée par une protection judiciaire47.

Cette règle met en œuvre la Recommandation RM/Rec (2009)11 du Conseil de l’Europe du 9 décembre 2009 sur les principes concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité.

§ 9. LE DROIT TRANSITOIRE

32.Compte tenu de la complexité de mise en œuvre de la réforme, la loi nouvelle doit entrer en vigueur le 1er septembre 201448.

Le nouveau régime uniforme de protection des majeurs incapables est destiné à remplacer les actuelles institutions de l’administration provisoire, la minorité prolongée, l’interdiction ou le conseil judiciaire, et ce, selon les dispositions de droit transitoire suivantes49 :

1)l’administration provisoire, la minorité prolongée, l’interdiction ou le conseil judiciaire prennent fin de plein droit lorsqu’une mesure de protection judiciaire est ordonnée.

2)L’article 216 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses précise que cette demande de mesure de protection judiciaire doit être introduite auprès du juge de paix compétent pour l’organisation de l’administration provisoire ou de la tutelle ;

3)en outre, les administrations provisoires prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sont soumises de plein droit aux règles de l’administration des biens visées aux articles 494 à 502 du Code civil dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la réforme50. Deux ans après ce premier délai de deux ans, le juge de paix évalue d’office la mesure afin de permettre si nécessaire son adaptation.

4)Par contre, les dispositions relatives aux sanctions51 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ;

5)en l’absence de nouvelles mesures de protection, la mesure de placement sous conseil judiciaire prendra fin de plein droit au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi ;

6)Toujours en l’absence de nouvelles mesures de protection, la minorité prolongée ou l’interdiction seront, de plein droit, converties en un nouveau statut de protection au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi ; le tuteur ou les parents deviendront d’office administrateurs.

7)De plus, la personne protégée est présumée incapable d’accomplir les actes relatifs à la personne repris à l’article 492/1 nouveau du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ; un régime de représentation est mis en œuvre.

8)Les règles relatives aux sanctions s’appliquent, quant à elles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle52 ;

9)enfin, l’article 217 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses ajoute que les déclarations de préférence faites conformément aux dispositions de l’actuelle loi sur l’administration provisoire (C. civ., art. 488bis-B, §§ 2 et 3) sont considérées comme des déclarations faites conformément aux nouveaux articles 496 et 496/1 du Code civil.

1. L. 17 mars 2013, art. 233, tel. que mod. par l’art. 22 de la loi du 12 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II), M.B., 19 mai 2014, p. 39865.

Pour les premiers commentaires de la loi, voy. F. DEGUEL, « La loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine : vers une simplification ? », in Actualités de droit des personnes et des familles (Y.-H. LELEU et D. PIRE dir.), CUP, vol. 141, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 125 ; Th. DELAHAYE et F. HACHEZ, « La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine », J.T., 2013, p. 465 ; N. GALLUS, « L’avenir de la protection des personnes vulnérables », in Actualités en droit patrimonial de la famille, coll. UB³, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 47 ; Fr. SWENNEN, « Meerderjarige beschermde personen » (deel 1), R.W., 2013-2014, p. 563.

2. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 34.

3. M.B., 14 mai 2014, p. 39045.

4. C. civ., art. 488/1 et 488/2 nouv.

5. Minorité prolongée – C. civ., art. 487bis à 487octies.

6. Interdiction judiciaire – C. civ., art. 489.

7. Séparation des avoirs du protégé et du représentant, désignation d’un administrateur ad hoc en cas de conflit d’intérêts, mission de surveillance exercée par la personne de confiance…

8. Déclaration de préférence pour le choix de l’administrateur et de la personne de confiance, et énoncé de principes directeurs à suivre par l’administrateur…

9. C. civ., art. 492 nouv.

10. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 6.

11. C. civ., art. 489 et s. nouv.

12. C. civ., art. 490 nouv. ; le mandat de protection est toutefois limité à la gestion des biens et ne peut pas concerner des actes juridiques relatifs à la personne. Il peut rendre la protection judiciaire inutile ou, au contraire, être complémentaire à celle-ci.

13. C. civ., art. 492/2 nouv.

14. C. civ., art. 492/4 et 502 nouv.

15. C. civ., art. 492/4 nouv.

16. C. civ., art. 496/7 et 502, § 2, 5o, nouv.

17. La loi sur la protection de la personne des malades mentaux du 26 juin 1990 et la loi sur les droits du patient du 22 août 2002 restent en vigueur comme législations spéciales, leurs dispositions dérogatoires primant la réforme organisée par la loi du 17 mars 2013.

18. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 8.

19. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 10.

20. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 11.

21. L’idée est que placer ou replacer un majeur sous un statut qui est le prolongement de l’autorité parentale est contraire au respect de l’autonomie de la personne protégée ; C. civ., art. 496/3 nouv.

22. C. civ., art. 500/1 à 500/4 nouv.

23. C. civ., art. 496 nouv.

24. C. civ., art. 497/6 nouv. et C. jud., art. 1244, § 1er, nouv.

25. L’ordonnance organisant la protection devra contenir deux volets distincts concernant les actes personnels et les actes patrimoniaux.

26. C. civ., art. 496/4 nouv.

27. C. civ., art. 497/3, § 2, nouv. ; la présomption d’accord vis-à-vis des tiers de bonne foi ne s’applique pas pour les actes mixtes nécessitant une autorisation préalable.

28. C. civ., art. 494, d), nouv.

29. C. civ., art. 496 nouv.

30. C. civ., art. 501 nouv.

31. C. const., 15 mars 2007, arrêt no 43/2007.

32. Art. 4 de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ; art. 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (disposition visant le cas particulier de l’enfant mineur, situation très différente eu égard à la volonté du législateur de distinguer la minorité et la protection des incapables majeurs) ; art. 13, § 2, de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient ; art. 8 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

33. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2010-2011, no 53 1009/001, p. 17.

34. Ibid.

35. C. civ., art. 492/5 nouv.

36. C. civ., art. 492/1 nouv.

37. C. civ., art. 492/2.

38. Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, no 53 1009/001, p. 42.

39. C. jud., art. 1239 nouv.

40. C. civ., art. 492/4 nouv.

41. C. civ., art. 497/4 nouv.

42. C. jud., art. 1241 nouv.

43. C. jud., art. 1244 nouv.

44. C. civ., art. 492/1 nouv.

45. La mention expresse s’inscrit dans le cadre de la référence au droit commun de la capacité ; toute dérogation à cette règle générale de capacité doit en effet être expressément prévue.

46. RM/Rec (2009)11.

47. C. civ., art. 492 nouv.

48. L. 17 mars 2013, art. 233, tel. que mod. par l’art. 22 de la loi du 12 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice (II), M.B., 19 mai 2014, p. 39865.

49. L. 17 mars 2013, art. 227.

50. L. 17 mars 2013, art. 228.

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