Le nouveau statut de la délégation du personnel - Jean-Luc Putz - E-Book

Le nouveau statut de la délégation du personnel E-Book

Jean-Luc Putz

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Beschreibung

Au 1er janvier 2016, la plupart des nouvelles règles portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises sont entrées en vigueur. Le comité mixte est supprimé, mais ses compétences consultatives et décisionnelles ont été transférées à la délégation du personnel. Le statut protecteur du délégué du personnel a été renforcé, les compétences des délégués ont été étendues et ils sont investis de nouvelles prérogatives, tel le droit de quitter librement le poste de travail, et d’entrer en contact avec le personnel, y compris par voie électronique. L’employeur peut être obligé à financer des experts externes et doit accorder davantage de congé-formation.

Cet ouvrage fournit une analyse détaillée du statut de la délégation du personnel. Il aborde la mise en place de la délégation (hors élections sociales), ses compétences et attributions, ses moyens d’action et d’intervention et ses pouvoirs de co-décision et de négociation.

D’importants développements sont consacrés aux règles protégeant les délégués dans leur emploi et dans leurs fonctions.

L’ouvrage intègre les jurisprudences les plus récentes et fournit de nombreux exemples pour illustrer les règles juridiques.

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7, rue des 3 Cantons

L-8399 Windhof

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISBN 978-2-87974-987-7

ISSN 2305-5642

Sauf mention contraire, les références légales s’entendent comme références au Code du Travail de 2006

Abréviations

renvoi à des numéros de paragraphe

attire l’attention du lecteur sur une innovation apportée par la Réforme

12M

« pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections »

Accord-1977

Accord entre les organisations patronales et syndicales nationales au sujet de l’application de diverses dispositions de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes1

CCiv

Code Civil

CCT

Convention collective

CE

Conseil d’Etat

CES

Conseil Economique et Social

CIC

Code d’Instruction Criminelle

CP

Code pénal

CSAS

Conseil Supérieur des Assurances Sociales

CSJ

Cour Supérieure de Justice (instance d’appel des Tribunaux du Travail)

CSS

Code de la Sécurité Sociale

ITM

Inspection du Travail et des Mines

LJUS

Base de données du Parquet CREDOC

LSC

Loi sur les sociétés commerciales (1915)

NCPC

Nouveau Code de Procédure Civile

Pas.

Pasicrisie luxembourgeoise

POT

Plan d’organisation du travail

Réforme

changements législatifs apportés par la loi du 23.7.15 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises

RGD

Règlement grand-ducal

SCE

Société coopérative européenne

SE

Société européenne

SSM

Salaire Social Minimum

TA

Tribunal d’Arrondissement

TT

Tribunal du Travail

1 L’objet de l’information et de la consultation n’ayant pas changé, la compétence ayant simplement été transférée à la délégation du personnel, cet accord de 1997 garde à notre avis sa valeur interprétative.

Conventions collectives citées

CCT-Aéroport

Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports 2015–2016

CCT-Banques

Convention collective de travail des salariés de banque 2014–2016

CCT-Cinémas

Convention collective de travail pour le personnel des sociétés d’exploitation cinématographique

CCT-Hôpitaux

Convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois

CCT-Nettoyage

Convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments »

CCT-Peintres

Convention collective pour le métier de peintre

CCT-Social

Convention collective de travail pour les salariés du Secteur d’aide et de soins et du Secteur Social

Chapitre I.
Introduction

1. La Réforme en quelques mots

2. Entrée en vigueur de la Réforme

3. Quelques aspects historiques

1

La délégation du personnel est au centre du dialogue social au sein des entreprises. En supprimant les comités mixtes, la Réforme a encore davantage mis la délégation du personnel au premier rang des institutions représentatives des salariés. Devant être élus dans toutes entreprises comptant au moins 15 salariés, les délégués du personnel sont les représentants du personnel de loin les plus importants et les plus fréquents en pratique. Néanmoins, il existe d’autres représentants du personnel, qui ne seront pas détaillés dans le présent ouvrage, tels que les représentants des salariés élus dans le conseil d’administration1 (ou le conseil de surveillance) des grandes sociétés anonymes ou les représentants dans les structures européennes2 (comité d’entreprise européen, société européenne, etc.). Ces institutions ne remplacent pas la délégation du personnel, mais viennent s’ajouter à celle-ci (principe de cumul). Souvent, la délégation du personnel joue un rôle pour désigner les membres de ces institutions (→ 271).

2

D’après certaines études, 52 % des entreprises luxembourgeoises disposent d’une représentation du personnel, de sorte que 83 % des salariés en bénéficient ; ce taux est un des plus élevés d’Europe. Dans quelque 2300 entreprises, des délégations ont été mises en place aux élections sociales de 2008 ; seulement une cinquantaine d’entreprises n’auraient pas honoré leur obligation de procéder à des élections sociales3. Ainsi, en 2008, 6037 délégués ont été élus, et en 2013, 5725 délégués ont été élus4. La répartition entre les syndicats et délégués neutres était la suivante en 2013 : Neutres (51 %), OGBL (29 %), LCGB (14%), ALEBA (5%), quelques petits syndicats se partageant le dernier pourcent. La moitié des délégués sont dès lors élus au nom d’un syndicat5 ; il ne s’agit pour autant pas de « délégués syndicaux » au sens strict.

Des délégués syndicaux ?

Le Luxembourg ne connaît pas de « délégués syndicaux » tels qu’ils existent en France. En droit français, il s’agit de salariés désignés (et révoqués) par les organisations salariales parmi le personnel de l’entreprise, décision pouvant être contestée par l’employeur et par d’autres syndicats. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ils sont à désigner parmi les délégués du personnel. Leur mission est de représenter le syndicat auprès du chef d’entreprise et de formuler des revendications. Si les délégués du personnel ont pour attribution la défense des droits, la mission des délégués syndicaux est la conquête des droits. Il s’agit des interlocuteurs uniques et obligés de l’employeur lors de la négociation collective annuelle obligatoire. Ils bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement.

Néanmoins, ce n’est pas pour autant que les syndicats ne seraient pas représentés au sein des entreprises luxembourgeoises. En effet, au lieu d’instituer des organes supplémentaires, le Luxembourg a préféré accorder aux syndicats une certaine influence sur les institutions représentatives du personnel existantes.

Ainsi, les syndicats peuvent avoir une emprise en présentant leurs candidats aux élections sociales, tel qu’il sera décrit ci-après. De même, les délégués élus sur des listes syndicales disposent de prérogatives complémentaires (→ 95).

Même s’ils sont élus sur une liste syndicale, les délégués du personnel sont, dans l’exercice de leur mission, formellement indépendants de leur syndicat6. Toutefois, leur mandat est lié à leur appartenance syndicale. La perte de la qualité de membre du syndicat peut entraîner la perte de la qualité de délégué du personnel (→ 285).

1 – La Réforme en quelques mots

3

Les réformes en matière de droit du travail collectif ont toujours été longues, vu leur caractère hautement politisé et conflictuel.

Historique de la Réforme

L’historique de la Réforme actuelle est détaillé dans les travaux parlementaires7. L’exposé des motifs du projet de loi rappelle que la déclaration gouvernementale du 12 août 1999 avait déjà prévu une refonte d’ensemble des textes concernant les délégations du personnel et la cogestion et que la Chambre des Députés avait adopté le 16 octobre 2002 une motion selon laquelle « il est nécessaire de disposer d’instruments et de mécanismes de cogestion et de dialogue social aptes à jouer ce rôle et partant à répondre aux défis que les mutations économiques posent ». A deux reprises, le Gouvernement avait saisi le Conseil Economique et Social. Le premier élan de réforme n’a pas pu aboutir avant les élections sociales de 2008. C’est finalement par une loi du 23 juillet 2015 que la Réforme du dialogue social a été votée8.

Les travaux parlementaires restent assez vagues quant à la réelle motivation de la Réforme. Le législateur se dit convaincu qu’il existe une relation entre les performances économiques dans un pays et la qualité des relations de travail9. Une revalorisation du dialogue social s’imposerait surtout « pour un pays comme le Luxembourg [dans lequel] un dialogue social efficace et la paix sociale qui en résulte sont très largement considérés comme un des atouts »10.

Il paraît que, depuis la loi de 1979, le « monde économique sous ses formes actuelles a engendré de nouvelles stratégies d’organisation et de structuration des entreprises », avec une forte incidence sur la quantité et la qualité des emplois, problèmes auxquels un dialogue social efficace doit faire face11. Il s’agit de rendre le dialogue plus efficace, mais dans la tradition luxembourgeoise et sans bouleverser les structures existantes.

4

Deux objectifs principaux sont avancés, à savoir :

– Le renforcement de la délégation « comme véritable représentant des salariés et interlocuteur de l’employeur dans l’entreprise »12, dans le but d’une « revalorisation qualitative du dialogue social ».

– La simplification des modalités par une suppression des double-emploi (i.e. suppression du comité mixte) et une simplification des structures des différentes délégations.

Véritable simplification ?

Cette simplification a effectivement été atteinte dans une certaine mesure, alors que la concentration des pouvoirs dans les mains d’une seule délégation de l’entreprise évite la multiplicité des institutions et les potentiels conflits de compétence. Mais cette simplification n’existe dans une large mesure que sur le papier, d’un côté parce que les délégations abolies (délégation divisionnaire, délégation des jeunes, etc.) avaient de toute manière quasiment disparu en pratique, et que dans le comité mixte étaient souvent assis les mêmes interlocuteurs, portant simplement une casquette différente.

D’un autre côté, la Réforme instaure également de nouvelles procédures, notamment en matière de codécision ou en matière de médiation. De même, la protection des délégués contre la résiliation de leur contrat est devenue un véritable labyrinthe procédural. On peut douter si, au final, le but de la simplification ait été atteint.

1.1 Les principaux points de la Réforme

5

La Réforme est censée13 être le résultat d’un compromis trouvé entre les partenaires sociaux. Elle n’a pas voulu remettre en cause l’équilibre existant en ce qui concerne les moyens d’action des syndicats au sein de l’entreprise14.

Un changement important est apporté en ce qui concerne le niveau d’implantation de la délégation. Désormais, une délégation sera seulement élue au niveau de l’entreprise et non plus des établissements. Plus exceptionnellement, une délégation peut être mise en place au niveau de l’entité économique et sociale (EES). Le projet de réforme initial envisageait de créer des « représentants d’établissement », mais cette idée a été abandonnée par la suite15. »

Motif du changement

Sous l’ancienne législation, la délégation ‘classique’ était instituée au niveau de l’« établissement » (délégation principale), et il pouvait exister des délégations au niveau des « divisions » (délégation divisionnaire) et au niveau de l’« entreprise » (délégation centrale). Historiquement, il s’agit d’un retour aux sources pour les employés qui, depuis leur création en 191916 jusqu’en 1979, étaient déjà élus au niveau de l’entreprise17, tandis que les ouvriers ont jusqu’ici toujours eu leur principale représentation au niveau des établissements. Une explication de ce changement pourrait être fournie par le fait que désormais les compétences des délégués du personnel engloberont également les aspects économiques de la gestion. Celle-ci se décide en effet plutôt au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements.

6

Par contre, les« seuils … ne sont pas modifiés fondamentalement, que ce soit le nombre à partir duquel une entreprise doit mettre en place une délégation du personnel, la composition numérique de la délégation du personnel ou encore le seuil de compétence de codécision »18. Seuls certains seuils ont été adaptés, par exemple celui autorisant le recours à des conseillers.

Le changement peut être schématisé comme suit :

Réduction du nombre de délégués ?

En théorie, la Réforme risque de conduire à une réduction substantielle des délégués du personnel à élire aux prochaines élections sociales19. Prenons pour exemple une banque ou une enseigne de restauration implantée dans 5 villes au Grand-Duché, avec à chaque fois 26 salariés. Selon la législation actuelle, il faudrait élire dans chacun de ces établissements 2 délégués titulaires, soit en tout 5 x 2 = 10 délégués. Sous le nouveau régime, il n’y aurait plus qu’à élire 5 délégués titulaires au niveau de l’entreprise (composée de 130 salariés).

En pratique, l’impact devrait être plus modéré, étant donné que la loi ne fait en réalité que consacrer un usage largement acquis. De nombreux acteurs économiques se contentent en fait de mettre en place une seule délégation du personnel, même si en réalité ils disposent de nombreux établissements. On peut citer à titre d’illustration les chaînes de supermarchés, qui disposent de nombreuses implantations locales comptant chacune nettement plus de 15 salariés ; pourtant, une seule délégation est en place.

Il s’ajoute qu’en dépit de la portée théorique que cette distinction peut avoir, de nombreuses entités patronales n’en seront pas affectées. En effet, pour la plupart des petites et moyennes structures, « entreprise » et « établissement » se confondent.

7

D’autres points importants de la réforme sont les suivants :

– Fonctionnement de la délégation. Les règles sur le crédit d’heures et les délégués libérés sont réformées. De même, le délégué pourra désormais librement circuler dans l’entreprise sans accord de son employeur. Il se voit également explicitement accorder le droit d’entrer en contact avec le personnel et d’avoir recours aux moyens de communication électronique.

– Conseillers et experts. Le droitd’inviter des conseillers aux réunions est élargi. De même, dans certains cas, l’employeur doit supporter le frais d’experts externes.

– Formation. Au niveau du congé-formation, des adaptations sont introduites, notamment une formation complémentaire pour les délégués élus pour la première fois.

– Compétences consultatives. Les notions d’ « information » et de « consultation » sont définies plus clairement, et dans de nombreux cas, l’employeur est obligé de fournir une réponse motivée à la délégation. De même, ces compétences consultatives sont étendues à certains sujets complémentaires20.

– Protection contre le licenciement. La protection contre le licenciement, tout comme la procédure de résiliation en cas de faute grave, ont été remaniées dans le sens d’une plus grande protection des délégués. La notion même de faute grave reste par contre inchangée.

– Litiges. Pour certains litiges, des procédures spéciales de médiation sont instaurées, en vue d’aboutir à un arrangement extra-judiciaire.

1.2 Les institutions supprimées

8

Un élément majeur de la Réforme consiste dans la suppression du comité mixte21. Ils s’agit cependant davantage d’un changement formel que d’un changement au fond, puisque les attributions du comité mixte, qui n’existait que dans les entreprises de 150 salariés ou plus, sont transférées aux délégués du personnel. Une nouvelle procédure pour prendre ces décisions conjointes est introduite (→ 164).

Le législateur espère ainsi valoriser le rôle de la délégation, en s’inspirant du ‘Betriebsrat’ allemand, afin qu’une « relation de coopération » s’installe entre l’employeur et la délégation22. « La suppression du comité mixte fait de la délégation l’unique organe représentant les intérêts des salariés et a pour finalité de simplifier la représentation du personnel par une concentration des pouvoirs entre les mains d’une seule délégation d’entreprise en vue d’une revalorisation qualitative du dialogue social »23.

Raisons de l’abolition du comité mixte

Lors des consultations des partenaires sociaux dans la phase d’élaboration du projet de loi, deux textes circulaient sur les bureaux des syndicats et des organisations patronales, l’un prévoyant l’abolition du comité mixte et l’autre maintenant cette structure. Le projet retient la première solution et prévoit la disparition pure et simple de cet organe de codécision. On peut lire dans les travaux parlementaires que le législateur a voulu simplifier les modalités du dialogue social, « en supprimant les double-emploi et en renforçant la délégation comme véritable représentant des salariés et interlocuteur de l’employeur de l’entreprise »24. Il n’y aurait pas de raison de disposer, d’un côté, d’un organe axé sur les revendications (la délégation) et, de l’autre côté, d’un organe appelé à constituer les ‘structures’ participatives visant à réaliser la collaboration entre le chef d’entreprise et le personnel25.

Ces affirmations n’expliquent en réalité rien. En particulier, on n’explique pas pourquoi les changements économiques intervenus depuis 1974 feraient en sorte qu’un organe qui paraissait à l’époque souhaitable serait soudainement devenu superflu et que la distinction entre organe de revendication et organe de dialogue serait devenue désuète. En réalité, il fait du sens de disposer d’un organe orienté vers la revendication et la présentation des doléances et conflits, et d’un autre organe qui participe aux décisions de l’entreprise. Il n’est pas aisé d’être appelé d’un côté à prendre part aux décisions et d’un autre côté à les remettre en question. Il paraît utopique de croire que les relations sociales au sein de l’entreprise ne puissent relever à l’avenir que du dialogue et non du conflit et de l’opposition, surtout dans le contexte économique actuel.

Rien n’explique non plus pourquoi les délégués seraient les seuls « véritables » représentants du personnel.

Le projet reste en fait muet quant à la raison de l’abolition du comité mixte.

Nous pensons, mais il ne s’agit là que de suppositions, que l’abolition du comité mixte est la conséquence d’un constat d’échec. Dans de nombreuses entreprises, le comité mixte n’a jamais réellement fonctionné. Les compétences de décision dont il dispose n’ont pas été réellement exercées. Il nous semble par exemple que très peu de comités mixtes aient imposé à l’employeur des critères de sélection pour l’embauche, la promotion et le licenciement, ce qui constitue pourtant une de ses compétences centrales. Nous n’avons, en particulier, connaissance d’aucune décision en matière de licenciement abusif – et l’on sait qu’elles sont nombreuses – qui aurait déclaré le licenciement abusif pour raison de violation des critères de sélection du comité mixte, hypothèse pourtant explicitement visée à l’article L 214-11 (1) 2e alinéa C.T.

9

Le comité mixte a été supprimé, mais les compétences de codécision ne sont pas abrogées en tant que telles puisqu’elles sont transférées aux délégations du personnel et même légèrement étendues. Un des avantages certains de l’abolition du comité mixte est de mettre un terme à la problématique de la répartition des compétences et attributions entre ce comité et les délégations26. Rappelons simplement que le principe était celui de la subsidiarité tel qu’énoncé à l’article L. 414-1 (1) (« pour autant que cette mission ne relève pas de la compétence du comité mixte d’entreprise »). Ce principe était confirmé par de nombreuses dispositions isolées qui attribuaient une compétence au « comité mixte et, à défaut, à la délégation du personnel ».

Extension des employeurs concernés par la codécision

Le cercle des employeurs concernés sera étendu, le nouvel article L. 414-4 visant toutes les « entreprises ».

Indifférence de l’activité. Le comité mixte n’était obligatoire que dans les « entreprises industrielles, artisanales et commerciales » (Art. L. 421-1 (1)). L’abandon de cette précision fait entrer dans le domaine de la codécision également le secteur social, le secteur caritatif et le secteur agricole, etc.. L’inclusion du secteur caritatif est confirmée par le nouvel article L. 414-7, qui vise les associations sans but lucratif, les coopératives et les fondations.

Secteur privé et public. Jusqu’ici, le comité mixte n’était implanté explicitement que dans le secteur privé. Sous le régime actuel, toute « entreprise » est visée. Il se pose dès lors la question si des entités patronales relevant du secteur public peuvent être concernées. En cas de réponse affirmative, non seulement certaines communes et établissements publics (p.ex. l’Université), mais également d’autres institutions, telles les différentes Eglises, seront concernées. Les chambres professionnelles ne semblent pas atteindre le seuil ; ainsi par exemple, la Chambre de commerce n’a qu’une centaine de collaborateurs.

Entreprises étrangères.Sous l’ancienne législation, l’entreprise devait être établie sur le territoire luxembourgeois et c’est sur ce territoire qu’elle devait occuper au moins 150 salariés. S’il est vrai que les règles de droit du travail collectif sont en principe d’application territoriale, la donne pourrait cependant changer pour les entreprises étrangères qui n’exploitent au Luxembourg qu’un établissement.

Entreprises fondées sur des conventions internationales. Il faut noter encore que l’article L. 427-1 précisait jusqu’ici que les règles visant le comité mixte n’étaient pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international. Cette exception englobait notamment la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)27 et la Société Electrique de l’Our28. Il ne résulte pas des travaux parlementaires si la France, la Belgique, tout comme la Rhénanie-Palatinat ont été consultées quant à ces changements, alors que les salariés recevront de véritables pouvoirs de codécision dans ces entreprises.

10

Ont par ailleurs été supprimées les délégations divisionnaires, au motif que celles-ci correspondraient à « l’organisation passée d’une grande entreprise »29 de la sidérurgie. Il faut constater que les délégations divisionnaires n’existaient que pour les ouvriers ; lors de l’introduction du statut unique en 2008/2009, elles avaient été maintenues et étendues à tous les salariés. Cinq ans plus tard, elles sont abrogées ; de toute manière, elles étaient quasiment tombées en désuétude.

11

De même, les délégués des jeunes salariés, qui avaient été introduits en 1958, sont abandonnés pour tenir compte « de l’évolution des âges en fonction du prolongement de l’obligation scolaire »30. De toute manière, seulement deux délégations de jeunes salariés étaient encore en place31. Les compétences des délégués des jeunes salariés sont transférées à la délégation du personnel, puisque la délégation du personnel aura pour mission de « participer dans la gestion des mesures en faveur des jeunes et de conseiller l’employeur sur toutes les questions relatives aux conditions de travail et à la protection des jeunes salariés ».

2 – Entrée en vigueur de la Réforme

12

La Réforme n’entre pas en vigueur en entier au même moment, mais certaines distinctions sont à faire.32

L’essentiel de la Réforme entre en vigueur au 1er janvier 2016. En particulier les points suivants seront applicables à partir de cette date33 :

– Les nouvelles règles relatives à la tenue des réunions, et notamment la présence de conseillers et le droit au financement d’un expert.

– Les nouvelles compétences et attributions de la délégation du personnel, notamment les droits à l’information et à la consultation.

– Le nouveau statut et les nouvelles compétences du délégué-SST et du délégué à l’égalité.

– Les nouveaux moyens d’action de la délégation (notamment le libre déplacement, le droit d’entrer en contact avec les salariés et l’accès aux moyens de communication électronique.

– Le nouveau statut du délégué, et en particulier le nouveau crédit d’heures, y compris le nouveau régime du délégué libéré, ainsi que les règles de fonctionnement de la délégation (ordre du jour, prise de décision, nombre de réunions).

– Les nouveaux droits de congé-formation (à l’exclusion, à notre avis, du droit à la formation complémentaire pour premier mandat34).

– La nouvelle protection du délégué contre le licenciement et la modification de son contrat, y compris la nouvelle procédure applicable en cas de faute grave.

– La nouvelle procédure de Médiation.

13

L’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée « aux élections suivant l’entrée en vigueur de la loi » :

Art. L. 411-3

L’obligation de mettre en place et les règles de fonctionnement de la délégation-EES et de la délégation des petites entreprises.

Art. L. 414-4 à L.414-13

Les obligations d’information et de consultation en matière technique, économique et financière (> 150), ainsi que le pouvoir de codécision de la délégation (> 150).

Art. L. 416-1

Les modalités de composition du bureau.

« Art. 3 et 4 »

Pour une raison difficile à expliquer, toutes les modifications apportées à d’autres titres du Code du Travail et d’autres dispositions légales sont également reportées35.

14

Les anciennes règles36 continuent à s’appliquer aux délégations et comités mixtes en place au moment de l’entrée en vigueur de la Réforme jusqu’aux prochaines élections.

Rappelons que les prochaines élections ordinaires auront lieu en automne 2018.

Cette disposition est à notre avis à interpréter comme suit :

• < 15 salariés. Les entreprises de moins de 15 salariés qui jusque-là atteignent le seuil de 15 salariés devront faire une délégation entièrement selon le nouveau régime.

• 15-149 salariés. Les structures de 15 à 150 salariés continueront à fonctionner normalement. La ou les délégation(s) continueront à fonctionner au niveau des établissements. Les délégations centrales continueront à exister, tout comme les délégations divisionnaires.

• ≥ 150 salariés. Les entreprises de 150 salariés et plus continueront à fonctionner avec une délégation et un comité mixte. Si ces entreprises n’avaient pas de comité mixte (par exemple parce qu’elles n’avaient pas une activité artisanale, commerciale ou industrielle), elles continueront à fonctionner sans comité mixte et sans codécision jusqu’en 2018.

En théorie, il se pourrait même qu’une entreprise soit encore dans l’intervalle obligée de mettre en place un comité mixte parce qu’elle aurait atteint les seuils ; on peut cependant s’attendre à ce que les autorités ne l’obligent pas à y procéder pour quelques mois seulement.

Un autre cas non envisagé est celui d’une entreprise de 20 salariés qui jusqu’ici n’avait pas de délégation parce qu’elle était composée de deux établissements de 10 salariés.

3 – Quelques aspects historiques

3.1 Les délégués du personnel

15

En 1892, le député BRINCOURT estime que « dans beaucoup de cas, … les discussions entre patrons et ouvriers deviendraient bien plus faciles, si le patron ne se trouvait pas en face d’une masse ignorante, amorphe et inorganisée d’ouvriers ; si, au contraire, il pouvait s’entendre, parler, raisonner avec des chefs librement choisis par les ouvriers, avec les hommes pris parmi les ouvriers les plus éclairés, qui, dans beaucoup de pays, sont au courant des questions industrielles, commerciales et même des questions économiques »37. Le ministre d’Etat Paul EYSCHEN lui réplique cependant que la situation au Luxembourg ne peut être comparée à celle des grands pays industriels ou les patrons se trouvent en face de centaines et de centaines de milliers d’ouvriers qui sont intimement convaincus que leurs intérêts sont lésés38.

De premières représentations des salariés sont toutefois mises en place, sur une base volontaire, notamment au sein de l’ARBED, dès la fin du XIXe siècle.

Gilbert TRAUSCH, soulignant la détérioration de la situation alimentaire en 1917, précise que les syndicats ont fait procéder en mai 1917 à l’élection de délégués pour présenter au patronat revendications salariales, dont une augmentation de salaire de 50 % ; il y voit une première mesure de défiance, puisque des délégations ouvrières existaient déjà dans les usines, ces délégations n’ayant toutefois plus la confiance des ouvriers qui les trouvent trop soumises au patronat39. Ainsi, c’est dans une ambiance de grève que les responsables syndicaux, sous la pression de le base, font élire dans les différentes usines des délégués qui doivent aller présenter les revendications ouvrières au patronat40.

16

Les représentants des ouvriers ont connu une première consécration légale en 1919 par la création des « conseils d’usine permanents », supprimés peu après en raison de divers mouvements de grève au courant du mois de mars 1921, mais réintroduits dès 1925 sous le nom de « délégations ouvrières permanentes ». L’année 1958 marque la réforme des délégations ouvrières.

Du côté des employés privés, le « comité de délégation des employés » a été introduit dès 1919, institution réformée en 1937 et 1962.

Une importante loi de 1979 a largement harmonisé les règles pour les ouvriers et les employés, tout en maintenant en place des délégations distinctes. L’introduction du statut unique en 2009 met un terme à cette distinction socioprofessionnelle désuète et discriminatoire. Mais les principes élaborés en 1979 forment encore la base de la législation actuelle. La Réforme prend appui sur ces règles et procède à des adaptations sur certains points.

3.2 Le comité mixte et la cogestion

17

Les comités mixtes et la cogestion dans les sociétés anonymes sont introduits en même temps par une loi de 1974. En adoptant cette loi, le Luxembourg était, comparé aux autres Etats européens, « à la fois en retard41, en ce qui concerne les comités mixtes d’entreprise, et en avance, quant à la cogestion au niveau des organes de la société anonyme »42.

Par la suite, diverses lois modificatives changeront des questions de détail, mais la législation n’a subi à ce jour aucune modification substantielle. En 2006, les dispositions afférentes intégreront le Code du travail dans les articles Art. L. 421-1 et suivants. L’introduction du Statut unique en 2008/2009 exigera quelques adaptations du régime des comités mixtes et de la cogestion43.

La Réforme abolit le comité mixte, mais maintient l’essentiel des principes de la codécision dans les sociétés anonymes.

1 Voir à ce propos HEINZE Wolfgang, Mitbestimmung in einer monistischen europäischen Aktiengesellschaft, Eine rechtsvergleichende Betrachtung zwischen einer mitbestimmten monistisch strukturierten Societas Europaea in Deutschland und einer mitbestimmten monistisch strukturierten Société Anonyme in Luxemburg, LIT, 2009 ; GOEDERT Henri, La représentation des salariés dans les organes des sociétés en droit luxembourgeois et en droit ouest-allemand, Thèse de doctorat soutenue le 28 mai 1983, Université de Nancy II, U.E.R. Faculté de droit et des sciences économiques ; PUTZ Jean-Luc, Le droit du travail collectif, Tome 2 – Institutions représentatives du personnel, p. 346 et suivantes.

2 Le lecteur est renvoyé aux nombreuses sources d’information européennes et étrangères, ainsi qu’en ce qui concerne plus spécifiquement leur mise en œuvre, à l’ouvrage de GUY CASTEGNARO, qui y consacre de nombreuses pages. Il faut relever toutefois que le Code du travail luxembourgeois a pour l’essentiel copié-collé les directives européennes et n’y a apporté que peu d’innovations. De même, seule une poignée d’entreprises établies au Luxembourg atteignent la taille pour être concernées par ces représentants du personnel. Il n’existe à notre connaissance pas de jurisprudence luxembourgeoise intéressante à ce sujet, et même la Cour de Justice Européenne n’a que rarement été appelée à se pencher sur le sujet.

3 GUY Castegnaro, CLAVERIE Anne, Luxembourg : EIRO CAR on « The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Member States five years after its transposition », questions 1 (a) et 2 (d).

4 Statistiques publiées sur elections.itm.lu.

5 Selon une étude EUROFUND, 46 % des délégués du personnel étaient élus en affichant leur couleur syndicale (EUROFUND, Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive, 2011, p. 25).

6 en ce sens CE, 14 juillet 1987, nº 7897 & 7902.

7 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 2. On y lit notamment : « La Déclaration Gouvernementale du 12 août 1999 avait déjà prévu une refonte d’ensemble des textes concernant les délégations du personnel et la cogestion. La Chambre dans sa motion adoptée le 16 octobre 2002 avait considéré « qu’il est ; dès lors, nécessaire de disposer d’instruments et de mécanismes de cogestion et de dialogue social aptes à jouer ce rôle et partant à répondre aux défis que les mutations économiques imposent ». (…) Il avait été prévu de présenter (…) au plus tard avant la fin de l’année 2003 ; un projet de réforme des législations sur les délégations du personnel, les comités mixtes et la représentation des salariés dans les conseils d’administration, après en avoir discuté préalablement avec tous les partenaires sociaux concernés. Le Ministre du travail avait élaboré un avant-projet de loi soumis aux parties concernées qui ont émis des avis divergents. Finalement, en date du 7 juillet 2008 le Gouvernement a de nouveau saisi le Conseil économique et social ; sur base de cet avant-projet de loi (…). Malheureusement le Conseil économique et social n’a pas été capable de conclure ses travaux et d’adopter un avis en la matière ».

8 Loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

9 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 2.

10 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3.

11 Projet de loi n° 6545, Rapport de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, p. 2.

12 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3.

13 On observera que du côté du LCGB (Communiqué du LCGB du 13 mars 2013), le projet de réforme est dans son ensemble accueilli sans enthousiasme et qualifié de « réforme sans améliorations significatives ». Le syndicat chrétien critique notamment l’abolition des comités mixtes et l’absence de dispositions claires et précises relatives à la protection contre le licenciement. Le projet ne correspondrait nullement aux besoins réels des délégués du personnel et la qualité du dialogue social ne s’en verrait pas améliorée.

14 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3 : « De la même manière, les liens avec les organisations syndicales représentatives déjà acquis dans la législation actuelle constituent un élément d’un dialogue social plus vaste ».

15 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3 : « Ne subsistent que sous certaines conditions les représentants d’établissements qui ne constituent pas une délégation à proprement dite mais qui sont inclus dans la délégation de l’entreprise » ; Projet de loi n° 6545, Avis du Conseil d’Etat du 2 juillet 2013, p. 4 : « Une telle structure complique nécessairement les discussions internes à la délégation » ; le Conseil d’Etat a énuméré toute une série de complications et problèmes que la notion d’ « établissement » et la mise en place de représentants afférents pourrait causer ; puisque cette institution n’a finalement pas été créée, il est inutile d’en reprendre les détails. » ; Projet de loi n° 6545, Amendements adoptés par la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, p. 2 : « Tout en reconnaissant la pertinence des différents argumentaires juridiques développés par le Conseil d’Etat et en tenant compte de l’esprit de simplification qui a guidé le projet, la commission propose par voie d’amendement d’abandonner cette forme de représentation et de se concentrer sur le dialogue social au niveau des délégations » ; Commission du Travail et de l’Emploi, Procès-verbal de la réunion du 8 mai 2013, p. 7 : « Le représentant gouvernemental relève que cette nouvelle forme de représentation a suscité un bon nombre de critiques de la part de plusieurs acteurs du secteur, non pas tant en raison de l’approche intégrée, qui prête peu le flanc à la critique, mais plutôt en raison des risques de confusion et des difficultés de mise en œuvre susceptibles de se présenter » ; ibidem, p. 8 : « Dans l’intérêt de l’efficacité du dialogue social, il convient de concentrer les pouvoirs des délégués plutôt que de les disperser ».

16 Art. 24 et suivants de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés : « Le titulaire de toute entreprise occupant régulièrement quinze employés au moins est tenu d’instituer dans les deux mois de la mise en vigueur de la présente, et respectivement du commencement de son exploitation, une délégation de trois employés et de deux suppléants à choisir par tous les employés (…) ».

17 Avant la réforme de 1979, les délégations ouvrières étaient établies au niveau de l’« établissement » et les délégations d’employés au niveau de l’« entreprise »( Art. 24 de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés) : « cette différence de conception, encore qu’elle ne soit pas explicitement formulée, correspond à la différence fonctionnelle entre le travail ouvrier qui s’effectue au niveau de l’établissement, entité technique, et la tâche de l’employé axée sur l’entreprise, entité juridique et économique » (KAYSER Armand, La représentation des travailleurs sur le plan de l’entreprise, p. 302.).

18 Commission du Travail et de l’Emploi, Procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2014, p. 3.

19 Projet de loi n° 6545, Avis du Conseil d’Etat du 2 juillet 2013, p. 3 : « Les cas de figure où des établissements de petite envergure comportent un effectif qui se trouve en deçà ou au-delà du seuil de quinze salariés, ce qui peut prêter à discussion, se trouveront réduits. La réduction très probable du nombre de délégués et de délégations, notamment aussi par suite de l’introduction du statut unique, constituera aussi une mesure de simplification administrative pour les entreprises ».

20 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3 : « Par ailleurs ; l’information et la consultation sur la vie de l’entreprise sont étendues à des domaines supplémentaires ; tels que la formation professionnelle initiale, la politique de prévention du harcèlement et de la violence au travail, l’organisation du temps de travail, les plans de formation professionnelle continue, l’élaboration d’un plan de gestion des âges, la mise en œuvre des reclassements internes et la promotion de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. La délégation obtient également le droit d’être informée et consultée sur le recours à des salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée ».

21 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3 : « En vue de simplifier le dialogue social dans l’entreprise,  d’éviter ainsi des double emploi et de renforcer la démocratie ; les attributions qui étaient jusqu’à présent réservées au comité mixte sont transférées à la délégation. (…) Cette modification a pour but de renforcer l’approche participative dans l’entreprise. Il n’y a pas à disposer, d’un côté, d’un organe axé sur les revendications, à savoir la délégation, et, de l’autre côté, d’un organe qui est appelé à ‘constituer les structures participatives visant à réaliser la collaboration entre le chef d’entreprise et le personnel (…))’ ».

22 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 4.

23 Projet de loi n° 6545, Rapport de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, p. 2.

24 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 4 ; voir aussi p. 5 : « En vue de simplifier le dialogue social dans l’entreprise, d’éviter ainsi des double-emploi et de renforcer la démocratie, les attributions qui étaient jusqu’à présent réservées au comité mixte sont transférés à la délégation ».

25 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 5.

26 Quant aux problèmes des conflits d’attribution entre représentants du personnel, voir notamment PUTZ Jean-Luc, Le droit du travail collectif, Tome 2 – Institutions représentatives du personnel, p. 44 et suivantes.

27 Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946.

28 Convention du 10 juillet 1958 entre l’Etat luxembourgeois et le Land de Rhénanie-Palatinat.

29 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3.

30 Projet de loi n° 6545, Exposé des motifs, p. 3.

31 Projet de loi n° 6545, Commentaire des articles, p. 27.

32 Commission du Travail et de l’Emploi, Procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2014, p. 24 : « Il résulte des différentes interventions : – qu’il n’est pas possible de s’en remettre au droit commun qui s’appliquerait en l’absence de disposition spécifique dans le projet de loi ; – qu’une option théorique mais peu crédible serait de reporter l’entrée en vigueur après les prochaines élections sociales ; – qu’il y a donc lieu de prévoir dans le projet de loi une entrée en vigueur différenciée du projet de loi en fonction de la nature des nouvelles dispositions légales. Certaines dispositions pourront sortir leurs effets sans délai (par exemple : protection spéciale des délégués), d’autres nécessiteront une période transitoire (par exemple : suppression comité mixte) avant de pouvoir produire leurs effets ».

33 Art. 5 de la loi du 23 juillet 2015 ; cette loi a été publiée au Mémorial du 27 juillet 2015. Elle entre en vigueur « le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial ». D’après notre analyse, cette règle désigne le 1er janvier 2016.

34 Plus d’un an s’est déroulé depuis les dernières élections sociales.

35 En réalité, ces règles devront coexister dans leur ancienne et nouvelle version pendant un certain temps, jusqu’aux prochaines élections sociales, puisqu’il existera des entreprises fonctionnant encore avec un comité mixte et quelques entreprises ayant procédé à de nouvelles élections et fonctionnant selon le nouveau régime. De toute manière, ces articles apportent essentiellement des changements terminologiques et non des changements de fond. Il faudra donc les interpréter à chaque fois en fonction du régime auquel l’entreprise est soumise.

36 Plus précisément « Les anciens articles Art. L. 411-3, Art. L. 411-4, Art. L. 411-5, Art. L. 416-1 du Titre Premier du Livre IV et les articles Art. L. 421-1 à Art. L. 425-4 du Titre II du Livre IV ».

37 C.R. 1892/1893, Séance du 15 décembre 1892, p. 242.

38 C.R. 1892/1893, Séance du 15 décembre 1892, p. 245.

39 TRAUSCH Gilbert, Contributions à l’histoire sociale de la question du Luxembourg 1914-1922, Saint-Paul 1974, p. 40.

40 DILLMANN Emmanuel, Conciliation sociale au Grand-Duché de Luxembourg après la Première Guerre mondiale, La création des chambres professionnelles à base élective et leur évolution, Mémoire de maitrise, 1989, p. 10.

41 BEMTGEN Guy, Die Mitbestimmung unter Berücksichtigung der ‚participation aux décisions dans l’entreprise’ in Frankreich und Luxemburg – Historischer Abriss, aktuelle Probleme, Mémoire zur Erlangung des Grades eines Professors der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Luxembourg, 20 septembre 1983, p. 131 : « Seit die Nachbarländer Betriebsräte gesetzlich fixiert hatten, schien Luxemburg in diesem Bereich erheblich in Verzug zu geraten ».

42 Projet de loi n° 1689, Avis du Conseil d’Etat, p. 687.

43 Auparavant, la composition numérique des représentants du personnel entre ouvriers et employés dans ces organes se faisait au prorata de l’importance numérique respective des ouvriers et des employés occupés dans l’entreprise par rapport à l’effectif global du personnel de l’entreprise, Art. 5 (1) et 25 (2) de l’ancienne loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Chapitre II.
Mise en place de la délégation et élections sociales

1. Critères rendant obligatoire une délégation du personnel

2. Nombre de délégués à élire

3. Les élections