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Extrait : "On a cru que, avant la fondation de l'hospice des Quinze-Vingts, il existait déjà à Paris une maison des Aveugles, et que S. Louis n'avait fait que la prendre sous sa protection, et porter leur nombre à trois cents. C'est une erreur qu'il est facile d'anéantir à l'aide des titres et des autres documents que j'ai eus entre les mains. S. Louis avait emmené avec lui, à la première croisade, 800 chevaliers. Par suite des malheurs qui vinrent fondre sur ces héros..."
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● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
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Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2016
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À la mémoire de mon bien regretté frère
l’abbé J.-H.-R. Prompsault,
décédé le 7 janvier 1858,
Amour fraternel inaltérable ! ! !
Reconnaissance sans fin ! ! !
L’abbé J.-L. PROMPSAULT.
L’hospice des Quinze-Vingts, fondé par S. Louis vers le milieu du XIIIe siècle, fut constitué, dès son origine et jusqu’en 1790, en société civile, jouissant de certains privilèges, et recevant continuellement, des rois de France et des souverains pontifes, des témoignages d’un intérêt tout particulier. C’est ce qu’attestent des bulles, des édits et des ordonnances conservés dans ses archives. Ses constitutions, élaborées par son illustre fondateur, sont en dehors de tous les règlements publics donnés aux établissements de bienfaisance. C’est à cela, sans doute, qu’il doit d’avoir pu résister aux secousses qui ont ébranlé ou détruit ces derniers. Son histoire fait donc connaître une institution qu’on ne saurait comparer à aucune autre.
Mon bien-aimé frère, qui, pendant un quart de siècle, a exercé le ministère sacré dans cet hospice, avait, dès 1832, formé le projet de mettre au jour les annales de cette maison, dont le caractère philanthropique est des plus élevés. Dans ce but, il avait réuni d’immenses matériaux ; il s’était livré à de curieuses et profondes recherches sur la naissance et les premiers développements de la fondation du saint roi. Ses connaissances paléographiques, sa vaste érudition, l’avaient parfaitement servi ; et il y aura toujours lieu de regretter que des travaux, qui lui semblaient offrir davantage un cachet d’actualité, l’aient empêché de féconder lui-même ses notes, et de les coordonner conformément à l’ampleur de son plan, à l’exécution duquel il paraissait avoir voué une grande partie de son existence.
Je n’ai pas voulu qu’un pareil travail fût entièrement perdu, persuadé que je suis qu’il renferme une des plus belles pages de notre histoire nationale. Je me suis donc décidé à le résumer et à l’offrir au public sous un titre aussi vrai que modeste. Ayant passé cinq années de ma jeunesse auprès de mon frère, j’ai pu considérer de près l’admirable institution de Louis IX. Mes souvenirs, joints aux notions que j’ai puisées dans de fréquentes communications fraternelles, n’ont pas peu contribué à faciliter l’accomplissement de ma tâche.
Une division en sept époques ou chapitres s’est présentée naturellement : je l’ai adoptée. Je pense que les faits les plus importants de l’histoire des Quinze-Vingts s’y trouveront complètement encadrés, depuis 1254, date de la fondation, jusqu’en 1854, année où cette maison a été placée sous la protection de notre charitable impératrice.
J’ose espérer que cette publication ne sera pas sans intérêt pour les esprits sérieux, surtout pour ceux qui s’occupent du soulagement des misères humaines. On aimera à voir cette institution, créée il y a six cents ans, vivre de sa vie propre, se soutenir à travers les âges, objet de la persévérante sollicitude des gouvernements qui ont présidé successivement aux destinées de notre patrie.
Les personnes auxquelles incombera désormais le soin de réviser les règlements de l’hospice des Quinze-Vingts, seront, ce me semble, heureuses de trouver ici des renseignements utiles, que probablement il ne leur eût pas été facile de recueillir à l’aide d’autres moyens. Cette considération est bien certainement celle qui a le plus puissamment contribué à m’enhardir dans la voie où je me suis engagé en vue de mon entreprise, et malgré les sacrifices de divers genres qu’elle a nécessités de ma part. Et d’ailleurs, je dois l’avouer, j’ai cru qu’une douce satisfaction me serait permise, celle de pouvoir participer, de quelque manière, à la glorification et peut-être au perfectionnement de l’œuvre d’un prince auquel l’Église a décerné l’auréole des saints.
Au Petit-Séminaire de Notre-Dame-de-Sainte-Garde-des-Champs (près Carpentras), le 1er mai 1863.
L’ABBÉ J.-L. PROMPSAULT.
On a cru que, avant la fondation de l’hospice des Quinze-Vingts, il existait déjà à Paris une maison des Aveugles, et que S. Louis n’avait fait que la prendre sous sa protection, et porter leur nombre à trois cents. C’est une erreur qu’il est facile d’anéantir à l’aide des titres et des autres documents que j’ai eus entre les mains.
S. Louis avait emmené avec lui, à la première croisade, 800 chevaliers. Par suite des malheurs qui vinrent fondre sur ces héros chrétiens, à peine une centaine d’entre eux revit la France, les uns ayant été enlevés par la peste, les autres ayant succombé sur les champs de bataille, ceux qui restèrent ayant été fait prisonniers par les infidèles qui, loin de leur rendre la liberté qu’ils leur avaient promise, entreprirent de les faire apostasier ; mais ce fut en vain. Ces chevaliers, fidèles à la foi pour laquelle ils s’étaient armés, aimèrent mieux endurer mille tortures ; ils eurent les yeux crevés ou brûlés. Le fanatisme musulman fit ainsi 300 martyrs. C’est pour honorer leur mémoire et perpétuer le souvenir d’un fait militaire aussi glorieux, que fut fondée par S. Louis la Congrégation et Maison des Trois Cents (des Quinze-Vingts, selon le langage du temps) Aveugles. On le voit, c’est là une œuvre de bienfaisance, autant qu’un monument historique.
De retour dans sa capitale, en septembre 1254, Louis IX acheta, avant la fin de cette année, et affranchit ou racheta de la censive de l’évêque, une terre située hors les murs, sur le chemin qui conduisait à la porte Saint-Honoré, entre les Tuileries et la tour du Louvre. Eudes de Montreuil fut chargé d’y construire les bâtiments destinés à l’œuvre des Aveugles. Ils furent terminés en 1260. Ils se composaient de quatre corps de logis séparés l’un de l’autre : le premier, que le confesseur de la reine Marguerite appelle une grant mansion, était celui des Aveugles ; le second devait servir d’habitation au maître directeur de l’établissement ; le troisième était la chapelle ; et le quatrième, la maison du chapelain.
Dans la suite des temps, lorsque l’enclos des Aveugles se fut agrandi par les acquisitions qu’ils firent eux-mêmes, plusieurs membres de la maison, et d’autres personnes aussi, notamment l’aumônier du roi, se construisirent des logements particuliers, qui, à leur mort, restèrent à l’établissement et furent, ou loués, à son profit, à des ouvriers et autres sujets qu’y attiraient les immunités et privilèges du lieu, ou occupés par des aveugles, sauf les habitations de l’aumônier et du sous-aumônier du roi.
Sous le régime transitoire des statuts de 1522, on eut l’idée de faire payer aux habitants le loyer de ces logis ; mais le parlement, auquel ils recoururent, les en dispensa par arrêt du 24 octobre 1523, statuant qu’à l’avenir ces maisons seraient destinées aux plus anciens d’entre eux, s’ils voulaient les habiter, à charge des menues réparations. Cet arrêt constitua, à leur avantage, pour le choix des logements vacants, un droit d’ancienneté qui est dans l’ordre, et qui s’est conservé jusqu’à présent. Les logements les plus commodes prirent dès lors le nom d’Antiquité.
L’acte original de la fondation des Quinze-Vingts, qui contenait les statuts que S. Louis donna lui-même ou fit donner, s’est égaré et n’est connu que par la mention expresse qu’en font les lettres patentes du mois de mars 1269. Dans ces lettres, le saint roi déclare qu’en vue de l’amour de Dieu et pour le salut de son âme, et de celles de son père, de sa mère et de ses autres ascendants, il a donné trente livres parisis de rente annuelle et perpétuelle sur le Temple, à la congrégation des pauvres Aveugles de Paris, pour servir à leur faire du potage ; puis il ajoute : « Nous voulons et mandons, en outre, que, dans la maison et congrégation des dits Aveugles, on conserve perpétuellement le nombre de trois cents pauvres, comme nous l’avons ordonné ailleurs, et que, lorsque il manquera quelqu’un à ce nombre, il soit pourvu à son remplacement par notre aumônier, ou par celui de notre héritier, lequel aumônier nous établissons visiteur de la susdite maison en notre place. »
Il existait donc un acte portant constitution de l’établissement. Pour suppléer, autant que je le pourrai, à la perte de ce titre primordial, je vais réunir ce que j’ai pu découvrir çà et là, relativement aux constitutions émanées de Louis IX : – 1° Il fonda la maison et congrégation des Aveugles, en mémoire et récordation des 300 chevaliers privés de la vue par les Sarrasins. – 2° Il voulut que cette maison fût à perpétuité occupée par les Aveugles. – 3° Il fixa à 300 le nombre des personnes qui en feraient partie, et ordonna qu’il ne fût jamais diminué ni augmenté. – 4° Il les établit en congrégation ou corporation laïque sous la direction d’un maître, et leur donna un chapelain perpétuel. – 5° Il statua que les Aveugles pourraient posséder, et seraient libres de se retirer, comme de se marier. – 6° Il réserva à lui et à ses successeurs la suprême direction de l’établissement. – 7° Il chargea son aumônier et celui de ses successeurs, aujourd’hui le Grand-Aumônier de France, de visiter la maison en son nom. – 8° Il retint pour lui, et pour ses successeurs, la nomination du maître ou directeur, et celle du chapelain. – 9° Il autorisa les Aveugles à élire eux-mêmes un économe, ou prévôt, voyant, sous le nom de ministre, et quatre jurés dont deux voyants. – 10° Il voulut que tous les aveugles admis dans la corporation y laissassent leurs biens, sans renoncer néanmoins à leur jouissance pleine et entière, leur vie durant. – 11° Il leur prescrivit un costume, et leur fit prendre la couleur de sa maison, qui était bleu de ciel, avec une fleur de lys sur la poitrine. – 12° Il les exempta et affranchit de tout subside. – 13° Il leur permit de se gouverner eux-mêmes, en se conformant aux lois de l’Église, à celles de l’État et aux statuts qu’il leur avait tracés.
C’est donc par erreur que, dans un mémoire du 8 mai 1764, il est dit qu’avant l’année 1521 ils n’avaient pas de statuts ; ils avaient non seulement ceux qui viennent d’être mentionnés, mais encore les ordonnances réglementaires qui dataient de leur fondation, ou qui lui étaient postérieures de fort peu de temps. Elles étaient consignées dans des chartes peu connues des Aveugles, et observées traditionnellement. Michel de Branche, aumônier du roi Jean, les recueillit, les mit par écrit, et en fit un extrait en français, pour être conservé sur des tablettes dans la salle du chapitre, ainsi qu’il a eu le soin de nous l’apprendre lui-même. Ce recueil précieux complète les statuts de S. Louis, et nous en manifeste l’esprit. Il y est énoncé, avant tout, qu’en l’hôtel et maison des Quinze-Vingts, il doit y avoir 300 personnes, ni plus ni moins. Viennent ensuite les articles réglementaires portant : 1° qu’au moment de son admission, chaque membre prêtera serment, en chapitre, de garder les secrets de l’établissement, et d’observer les statuts et règlements qui suivent ; – 2° que, tous les matins, on sonnera cinq fois la clochette pour éveiller les frères et les sœurs, lesquels diront cinq Pater et Ave pour le roi, la reine et les princes du sang royal, pour la prospérité du royaume, pour l’aumônier et le sous-aumônier, et généralement pour tous les bienfaiteurs de la maison ; – 3° que, le soir, la cloche sonnera pareillement, et que tous prieront à la même fin ; – 4° qu’ils se confesseront aux fêtes principales, et, en parti-lier, à Noël, aux Cendres, à Pâques, à la Pentecôte, à l’Assomption et à la Toussaint, et qu’ils recevront la sainte communion, quand la dévotion leur en viendra, mais le plus souvent qu’ils pourront ; – 5° qu’ils observeront les jeûnes ordonnés par l’Église, et ne s’en dispenseront que pour raison de grand âge, de nuisance, de maladie ou d’impossibilité de s’assujettir aux heures ; – 6° qu’ils se comporteront convenablement et respectueusement dans les églises, et qu’ils ne feront noise à personne, tant dans l’hôtel que dehors ; – 7° qu’ils feront dire exactement chaque jour les messes ordonnées ; – 8° qu’ils feront pour le roi Jean les anniversaires accoutumés ; – 9° que le clerc ira, chaque nuit, par les rues de l’établissement, pour faire les prières, ainsi que c’est l’usage depuis le temps de S. Louis ; – 10° que le maître et le ministre feront leur tournée pour s’assurer qu’il n’y a rien à craindre du feu ; – 11° que, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, toute la communauté fera dire, pour le roi Jean qui l’a comblée de biens, une messe de S. Jean-Baptiste pendant la vie de ce prince, et une de Requiem après sa mort, sans oublier l’aumônier Michel de Branche qui leur « pourchasse de grands biens et fait faire la belle chapelle en leur manoir ; » et que, ce jour-là, chacun dira, pour les dessus-dits, la patenôtre et cinq fois l’Ave Maria ; – 12° que le maître, le ministre et la maîtresse, ou ceux à qui il appartiendra, feront les parts ou portions avec égalité ; – 13° que l’on gardera loyalement, selon l’usage, celles des membres qui se trouveront dehors ; – 14° que l’on se fera un devoir de visiter affectueusement, et de traiter charitablement les malades de l’infirmerie ; – 15° que si quelqu’un appelle, pendant la nuit, pour avoir aide ou assistance, ceux qui l’entendront se lèveront et viendront se mettre à sa disposition ; – 16° que, aux quêtes et ailleurs, les voyants mèneront les aveugles doucement et charitablement ; – 17° que le maître, le ministre et les jurés conseilleront doucement et loyalement la communauté, et que, dans le cas où les jurés manqueraient sur ce point à leur devoir, ils en seront sévèrement punis en chapitre ; – 18° que les dessus-dits s’abstiendront de requérir l’aumônier du roi, ou de le solliciter, et conseiller de nommer membres des Quinze-Vingts des voyants qui n’auraient d’autres droits que la faveur ou la corruption ; – 19° que les frères et sœurs qui sortiront pour faire les quêtes, jureront de rapporter, et rapporteront loyalement, tout ce qu’ils doivent rapporter à la communauté ; – 20° que chaque frère ou sœur obéira avant tout à l’aumônier, ensuite au sous-aumônier, puis au maître qui est en l’hôtel de par le roi, au ministre et aux femmes de l’un et de l’autre, et enfin aux jurés de la communauté, et qu’en conséquence il n’y aura pas de concession à temps ou à perpétuité, dans l’hôtel, qui soit valable, s’ils ne sont appelés à la faire et consentant ; – 21° que tous ceux qui habiteront l’hôtel, auront part à ses revenus et aux aumônes qui lui seront faites ; – 22° que quiconque se conduira contrairement à ces statuts, sera, pour la première fois, privé de l’hôtel pendant deux mois, et, en cas de récidive, expulsé ; – 23° que, hors le commandement exprès du roi donné de science certaine, l’aumônier ne nommera personne du dehors, sans recevoir en même temps quelques-uns de ceux qui sont dedans et ne jouissent pas des droits de fraternité ; et que, pour cela, il attendra, avant de nommer, qu’il y ait plusieurs places vacantes ; – 24° que l’on ne pourra recevoir, en qualité de voyant, nul homme, ou nulle jeune fille, et, en qualité d’aveugle, nul enfant qui ce soit assez âgé et fort pour s’aider lui-même, et qui n’ait au moins seize ans ; – 25° que nul voyant d’un âge mûr ne sera reçu, s’il n’y a place vacante, et si la communauté ne le juge nécessaire ou utile ; – 26° que le clerc de l’hôtel sera voyant, et que l’on pourra en prendre aussi pour le service de la chapelle ; – 27° que l’on pourra recevoir, bientôt après son entrée dans l’hôtel, la femme voyante d’un Aveugle, si elle est digne de cette faveur ; mais que, à l’égard du mari voyant, il ne pourra, sauf commandement exprès du roi, être reçu que par élection, ainsi qu’il a déjà été dit ; – 28° que nul ne mettra empêchement à un mariage, si ce n’est justement, saintement et selon les lois de l’Église ; mais que si un voyant épouse une voyante, ils perdront leurs biens et sortiront de l’hôtel, parce que de pareilles alliances sont contraires aux statuts (ci-dessus rapportés) ; que, néanmoins, aucune veuve ne sera contrainte de se remarier ; que la communauté pourra l’en prier, si elle est jeune et demandée par un Aveugle ; mais que, sur son refus, elle ne sera point mise hors de l’hôtel ; que nul homme qui voit, soit d’un œil soit de deux, ne pourra épouser une femme voyante, ni une femme voyante un homme non aveugle ; car, si l’on permettait cela, l’établissement serait bientôt fermé aux aveugles ; – 29° que nul, dans l’hôtel, ne fiancera femme, sans en prévenir le maître et le ministre de la communauté qui connaissent mieux les statuts ; et que celui qui fera le contraire sera mis hors de l’hôtel, où il pourra dans la suite être réintroduit par l’aumônier du roi, qui aura consulté à ce sujet les jurés et la communauté ; – 30° que nul homme aveugle ne pourra épouser une femme aveugle (car ils ne pourraient se secourir l’un l’autre), et que une veuve voyante épousera un aveugle. Quiconque fera le contraire, sera mis hors de l’hôtel, et prendra la moitié de ses biens ; – 31° qu’il n’y aura d’exception à cette règle que pour le maître, le ministre et prévôt de la fraternité, et le portier, qui ont besoin d’avoir des femmes voyantes, pour les raisons déclarées dans les chartes d’où ces règlements sont tirés ; – 32° que le maître de l’hôtel est mis et sera mis par le roi, et reçoit et recevra du roi, à raison de son office, 12 deniers par jour ; – 33° qu’il convient que le maître soit marié, afin que sa femme lui vienne en aide en plusieurs choses dans l’administration de l’hôtel ; – 34° que le ministre est élu par les frères et sœurs, et confirmé par l’aumônier du roi, et reçoit 8 deniers par jour ; qu’il doit être marié, parce que sa femme est chargée de visiter les femmes malades, comme aussi de faire les portions aux frères et sœurs ; mais cependant, si sa femme vient à mourir, on lui laissera largement du temps pour se remarier, et il continuera d’exercer son office ; – 35° que, si le maître et le ministre meurent en l’hôtel avant un an révolu ou après un an révolu, mais laissant des enfants ou petits-enfants, la succession du défunt passera à ses héritiers, sauf un prélèvement qui sera fait au profit de la communauté, tel que l’aumônier du roi et un ami du défunt l’arbitreront, ou, en cas de dissidence, un tiers arbitre nommé par eux ; – 36° que, bien que le maître, le ministre et quelques-uns des pauvres de l’hôtel tiennent, jusqu’à la fin de leur vie, les biens de leurs femmes mortes, néanmoins il sera tenu pour règle immuable que, s’ils sortent de l’hôtel, ils lui en laissent la moitié ; – 37° que, soit qu’il y ait ou non statut écrit, la faculté pour le survivant de conserver jusqu’à la fin de sa vie les biens du défunt ne concerne que les pauvres frères et sœurs ; et que, si le maître ou sa femme devenus veufs veulent quitter l’hôtel, ils laisseront la moitié de la succession du défunt, s’ils n’ont pas d’enfants ; – 38° que le sceau de la maison sera gardé sous trois clefs, dont l’une sera entre les mains du maître, l’autre entre celles de l’un des gouverneurs, et la troisième entre celles d’un frère ; et que, si l’un d’eux va dehors, il laissera la clef à sa femme ; – 39° que, si le maître ou le ministre pris hors de l’hôtel viennent à y mourir avant l’an révolu, le tiers de leur succession appartiendra à l’hôtel, et les deux autres tiers à leur femme ou à leurs héritiers, si leur femme est morte ; et qu’il en sera de même de la succession mobilière de leur femme, si elle meurt avant l’année révolue ; – 40° que, si l’un meurt sans l’autre après une année révolue, la maison prendra la moitié de tous les biens meubles du mort, s’ils n’ont pas d’enfants ; et que, dans le cas fort rare où ils mourraient tous les deux en même temps, sans laisser d’enfants, l’aumônier du roi, l’hôtel et les amis du défunt régleront de concert les droits de succession ; – 41° que, si le ministre de l’hôtel meurt avant l’année révolue, laissant des enfants, sa femme donnera à l’hôtel quelque chose de la succession de son mari, à l’arbitrage de l’aumônier du roi et d’un ami ; et que, si le ministre ne laisse pas d’enfants et meurt après l’an révolu, la communauté prendra la moitié des biens du défunt, laissant néanmoins à la veuve la faculté de la racheter, et y mettant courtoisie ; – 42° qu’on agira de même pour ce qui concerne le maître et sa femme ; – 43° que, si les frères et sœurs veulent se retirer de l’hôtel après un an révolu, la communauté retiendra la moitié de leurs biens ; mais que, s’ils se retirent avant d’y avoir passé un an révolu, ils n’en laisseront qu’une portion déterminée par l’aumônier du roi ; – 44° que, si les frères et sœurs qui meurent en l’hôtel ne laissent que des enfants mariés, ou âgés de plus de quatorze ans, tous leurs biens resteront à la communauté ; mais que, si leurs enfants ont moins de quatorze ans, ou restent très pauvres, on leur laissera toute la succession, à l’exception des vêtements du défunt. Ce sera l’aumônier du roi, assisté du maître et du ministre, qui prononcera sur la pauvreté des enfants ; – 45° que, si un frère marié ou une sœur mariée, vient à mourir sans enfants, le conjoint survivant lui succédera et aura, durant sa vie, la jouissance de tous ses biens, à l’exception des vêtements qui reviennent à la communauté, pourvu qu’il reste dans l’hôtel ; car, s’il en sort, la communauté partagera avec lui ; – 46° que nul n’exercera un commerce en ville, si ce n’est pour ses besoins, ou ne se fera courtier pour un autre ; mais que, si quelque frère ou sœur veut vendre dans sa chambre du vin, des fruits, du potage ou autres choses semblables, aux frères et sœurs seulement, il le pourra ; mais, s’il est cause de disputes ou de vilains jurements, on lui défendra de vendre du vin dans l’hôtel ; – 47° que nul ne sollicitera, ou fera solliciter l’aumônier du roi de mettre quelqu’aveugle ou quelque voyant en l’hôtel contrairement aux précédentes ordonnances, sous peine d’être, pour la première fois, repris en chapitre ; de perdre deux jours de rétribution, à la seconde ; un mois, à la troisième ; et d’être renvoyé, s’il continue ; – 48° que nul ne cherchera querelle aux autres, ni ne leur fera injure, en quelque lieu que ce soit ; – 49° que nul ne jurera ou blasphémera, en parlant vilainement de Dieu ou de ses Saints ; – 50° que nul ne dira des grossièretés au maître, au ministre, aux jurés, au portier ou à leurs femmes ; – 51° que nul ne tentera rien au préjudice d’un autre, ni ne machinera rien par haine ; – 52° que nul ne complotera ou conspirera, soit dedans, soit dehors, contre le bien de l’hôtel ; – 53° que nul n’ira chercher sa vie dehors sans permission ; – 54° que personne ne se permettra de sortir à toute heure, mais seulement lorsque les statuts et usages de la maison le permettent, ou avec autorisation particulière ; – 55° que personne ne portera des habits inconvenants et contraires à l’état de pauvreté. – 56° Il est enfin recommandé par le roi de garder et d’observer les ordonnances susdites, et les frères doivent le promettre sous la foi du serment. – 57° Il est dit encore que quiconque transgressera ces ordonnances et statuts, sera pour la première fois repris charitablement en chapitre ; pour la seconde fois, privé des rétributions de l’hôtel pendant deux jours ; pour la troisième, mis en prison, à la discrétion du maître, du ministre et de la communauté ; et qu’en cas de récidive, il sera mis hors de l’hôtel.
Une note ainsi conçue termine cette longue série d’articles : « Ces règlements ont été faits, après avoir consulté plusieurs fois et entendu la communauté. Ils ont été acceptés par l’aumônier, le sous-aumônier, le maître, le ministre, les jurés et environ treize-vingt-seize membres qui étaient présents dans l’hôtel, lesquels ont juré individuellement de les faire observer aux absents et à ceux qui seront reçus à l’avenir. »
Le peuple donna, à l’enclos et à l’établissement des Trois-Cents Aveugles, le nom de CHAMPOVRI (champ des pauvres) ; mais le bon roi, qui voulait honorer le malheur et le faire respecter, adopta l’appellation de MAISON ET CONGRÉGATION DES AVEUGLES, et la conserva, ainsi qu’il appert par ses lettres patentes de mars 1267, mars et octobre 1269. Il écarta pareillement le mot de pauvre dans la demande d’indulgences qu’il adressa successivement aux papes Alexandre V, Urbain IV et Clément IV. Il dit au premier qu’il « a construit une maison pour les Aveugles ; » au second, qu’il « a fait construire une maison pour l’œuvre des Aveugles, » et au troisième qu’il « a fait à neuf une maison pour les Aveugles. » Aussi, le sire de Joinville, dans ses mémoires, a tracé, en parlant de S. Louis, cette phrase remarquable : « Il fist la Meson-Dieu de Pontoise, la Meson-Dieu de Brinon, la Meson des Aveugles, » établissant une distinction bien prononcée entre les deux hôpitaux dont il rappelle la fondation, et l’établissement des Quinze-Vingts.
Les successeurs de Louis IX conservèrent à cette œuvre le nom de MAISON, ainsi qu’on le voit par les lettres patentes de provision de Jean de Villeneuve en 1295, de Robert de Rouen en 1314, l’un et l’autre nommés par le roi maîtres « de la Maison des Aveugles de Paris ; » par les lettres patentes de février 1317 qui donnent « à la Maison et aux Aveugles de Paris » 60 livres parisis de rente ; par d’autres lettres patentes de juillet 1312, qui accordent « aux frères et sœurs de la Congrégation de la Maison des Aveugles de Paris, » le privilège de porter une fleur de lys ; et par plusieurs autres lettres.
Cet établissement ne reçut d’abord pas d’autre nom dans les actes publics qui le concernèrent. Ainsi, Guillaume Barbier donna, par acte d’octobre 1269, « à la Congrégation des Aveugles de Paris et à leur Maison ; » Étienne des Granges, « Proviseur de la Maison et Congrégation des Aveugles de Paris, de la part du seigneur roi des Français, » accepta pour elle une donation en 1287 ; Réné Barbou fit, en août 1296, une cession et donation « à la Maison des Aveugles de Paris. »
L’ancien sceau, qui remonte à l’époque de la fondation, portait cette légende : SEEL DE LA MESON DES TRAS CENS AVEVGLES DE PARIS. Les mots SEEL DE, qui la commencent, ont disparu avec le fragment de cire sur lequel ils étaient empreints ; mais les autres sont encore d’une parfaite conservation. Un autre sceau, refait en 1725, offre ces termes latins : DOMVS PAVPERVM CECORVM PARISIENSIVM. La dénomination officielle et primitive (MAISON ou CONGRÉGATION DES TROIS-CENTS AVEUGLES) n’a été changée par aucun acte législatif. Seulement le gouvernement, l’autorité ecclésiastique, les particuliers, l’administration, depuis les successeurs immédiats de Louis IX jusqu’à ce jour, ont employé, dans leurs actes respectifs, tour à tour et indifféremment, les expressions de MAISON ET HÔPITAL, HÔPITAL, HOSPICE, HÔTEL-DIEU, HÔTEL, qui toutes présentent une idée que le roi-fondateur a voulu écarter, et qui, à vrai dire, ne convient nullement à son œuvre philanthropique.
La Maison royale des Trois-Cents Aveugles n’a absolument rien de ce qui constitue une Maison-Dieu, un Hôpital, un Hospice ou un Hôtel ; on le voit déjà par son organisation qui, dès le principe et jusqu’à présent, est restée celle d’une communauté d’habitants, vivant de leur industrie et des fonds communs qui leur sont alloués sur l’établissement. Le nom d’Hôtel qui, sous un rapport moins blessant, offre l’idée d’Hospice, ne lui convient pas mieux. Celui de Maison, choisi par le saint fondateur, et celui d’Asile ou Établissement sont les seuls qui puissent s’accorder avec la nature de son organisation, et ne pas dérouter, comme le font tous les autres, les personnes portées à ne juger de l’œuvre que par sa désignation habituelle.
Dès l’origine, les Aveugles furent au nombre de trois cents, et ce chiffre ne fut pas dépassé ; mais il y avait, avec les Aveugles, soixante voyants, maris, femmes ou serviteurs ; ce qui a induit en erreur Guillaume de Nangis et lui a fait dire, au sujet de S. Louis : « Il fit faire la Meson des Aveugles qui siet au dehors de Paris, où plus de trois cent cinquante aveugles demeurent. » La rectification de cet énoncé est formulée dans deux bulles de Clément V (31 oct 1307), dont l’une déclare que le roi de France, et l’autre que Jean Petit, bourgeois et drapier de Paris, exposèrent à ce pape que les Trois-Cents Aveugles avaient, pour les servir, soixante individus voyants. Ces derniers (frères et sœurs), qui furent associés aux frères et sœurs aveugles pour compléter le nombre de quinze-vingts, étaient les employés de divers ordre, rang et condition dont la maison avait besoin.
Bien convaincu que le service serait mieux et plus économiquement accompli par des sujets de la congrégation que par des étrangers, et suivant d’ailleurs, en cela, comme en tout le reste, l’exemple des fondateurs de monastères, Louis IX avait attaché ces frères et sœurs voyants à sa congrégation des Aveugles, et en avait fixé le nombre à soixante, comme il a été dit ; ce qui élevait à trois cent soixante le chiffre du personnel de la maison. On fit compter ces voyants comme membres des Quinze-Vingts, dès que les Aveugles cessèrent de se présenter pour remplir les vacances, ou ne purent être admis à cause de leur pauvreté et de l’exiguïté des ressources de la communauté. Michel de Branche, aumônier du roi Jean, défendit de les admettre à la fraternité. On ne se conforma point à cette inhibition, parce qu’elle violait en cela les statuts et lésait les intérêts des Aveugles qui, n’ayant pas le moyen de donner des gages convenables, et ayant besoin d’avoir des personnes dévouées, ne pouvaient y parvenir sûrement qu’en les incorporant à leur société. « Cette alliance, disaient les Aveugles dans leur requête à l’Assemblée Nationale en 1790, introduisit le plus grand bien dans l’hôpital. » On n’accueillait pas d’enfants au sein de la congrégation. Du reste, il n’était pas trop possible de le faire, puisqu’une des premières obligations de chaque postulant admis était de se donner, corps et biens, à la Maison. Les membres de cette œuvre d’une nouvelle espèce formaient une société en participation des bénéfices dont les droits étaient réglés par les statuts. À leur tête étaient deux chefs, l’un (le maître), donné par le roi, l’autre (le ministre), élu par les sociétaires, tous les deux assistés de quatre délégués de la communauté, (deux aveugles et deux voyants, connus sous le nom de jurés, parce qu’ils faisaient serment d’exercer loyalement leurs fonctions). Un chapelain établi par S. Louis, avec le titre de chapelain perpétuel, fut d’abord chargé du service de la chapelle. La congrégation lui adjoignit, dans la suite, d’autres chapelains amovibles. Au-dessus de tout ce personnel étaient l’aumônier et le sous-aumônier du roi, chargés d’inspecter et de surveiller l’établissement.
Joinville dit que S. Louis fit faire la Maison des Aveugles près Paris, pour y placer les aveugles de cette cité. Toutefois, dès l’époque de sa fondation, elle fut, et n’a jamais cessé de l’être, comme un asile ouvert à tous les Français privés de la vue, et même à tout aveugle, quel que fût le lieu de sa naissance ; ce qui faisait dire aux frères quêteurs (qui, en 1608, s’adressèrent à l’Infante d’Espagne, archiduchesse d’Autriche, pour obtenir d’elle l’autorisation de quêter dans ses États) qu’on y admettait des aveugles de toute la chrétienté. On en avait reçu, en effet ; mais, depuis longtemps, l’établissement est exclusivement national.
Bien que constitués en congrégation, les Aveugles ne formaient point une communauté religieuse, monacale, astreinte aux vœux de pauvreté, obéissance et chasteté, ainsi que l’avance l’auteur d’un mémoire contre le cardinal de Rohan, et que tout le monde l’a répété depuis. Sans doute, on a été induit en erreur par les lettres d’admission où on lisait que, vu les lettres de concession données par le grand-aumônier, le chapitre, après information, avait admis au serment, vœux et profession de Frère du dit hôpital… C’est là une manière de parler qui ne pouvait convenir qu’à l’état des Quinze-Vingts, en exprimant des choses simplement analogues à celles qui se passaient dans les monastères, sur le modèle desquels la corporation des Aveugles avait été organisée, sans que pour cela eussent été imposées à ses membres les obligations des moines. Du reste, un mémoire de l’évêque de Paris, relaté dans un arrêt du Parlement en date du 1er février 1387, porte que les Aveugles ne forment point un couvent, mais une simple congrégation ; qu’ils ne prononcent pas le vœu de pauvreté, puisqu’ils conservent la possession de leurs biens ; ni celui d’obéissance monastique, puisqu’ils ont la faculté de se retirer quand ils le veulent ; ni celui de chasteté, puisqu’ils sont mariés. Tous les membres de la corporation des Aveugles travaillaient pour eux et pour la communauté, à laquelle devait revenir tout ce qu’ils possédaient, et de laquelle ils partageaient entre eux tous les bénéfices.
Il pouvait y avoir parmi eux beaucoup de célibataires, du temps de S. Louis, puisqu’il leur adjoignit des servants qui ne pouvaient être que les maris voyants, ou les femmes voyantes, des Aveugles ; mais les Aveugles, dans leur requête à l’Assemblée Nationale (p. 4), se trompent quand ils disent : « Ils étaient célibataires dans leur origine. La nécessité d’avoir auprès d’eux une personne qui les assistât dans les besoins inséparables de leur infirmité, qui partageât leurs peines, leur fit accorder, dans un temps très reculé, la permission de se marier. » Cette erreur était d’autant moins excusable de leur part, qu’ils avaient entre les mains les anciens statuts recueillis par Michel de Branche, environ cent ans après la fondation de l’œuvre, statuts dont trois articles étaient consacrés à régler ce qui avait rapport au mariage des membres aveugles et voyants. D’ailleurs, la prescription du célibat aurait fermé l’entrée de la maison à tous les aveugles mariés, même à ceux qui, ayant été atteints de cécité depuis leur mariage, et ayant, lorsqu’ils perdaient la vue, épuisé leurs ressources et celles de leur ménage, n’auraient pu entrer qu’en se séparant de leur femme et de leurs enfants, laissant ainsi à l’abandon ce qu’ils avaient de plus cher au monde, brisant violemment les liens de la nature et du sang, et s’isolant de ceux qui les avaient jusque-là soutenus et consolés. Certains philanthropes auraient peut-être agi de cette manière ; mais S. Louis comprenait tout autrement l’assistance publique et les devoirs de la charité chrétienne.
S’il pouvait y avoir quelque doute sur le dessein qu’eut S. Louis d’attacher les Aveugles à sa maison royale de France, il s’évanouirait au souvenir du costume qu’il leur assigna. Il était de drap pers et azuré, avec une fleur de lys par-dessus, telle qu’était la livrée de ce roi. Celui des frères consistait, selon l’usage de cette époque, en une robe longue munie de poches extérieures sur l’un et l’autre côté. Par-dessus était une coule à capuchon par derrière, et une fleur de lys sur le devant. L’uniforme des sœurs Aveugles consistait également en une robe longue, sur laquelle elles étendaient un tablier à bavette, comme font encore aujourd’hui les sœurs hospitalières en fonctions. La fleur de lys se déployait sur la partie qui recouvrait le sein. Elles portaient une collerette très simple et une coiffure modeste. La fleur de lys était en cuivre. On en a la preuve par l’étalon qui fut donné aux Aveugles de Chartres et qui est fixé sur une sentence du prévôt de Paris, en date du 17 mars 1400, comme aussi par la défense que fit le chapitre de la porter en argent. Pour que rien ne manquât à la livrée royale, les frères étaient tenus d’avoir les cheveux coupés. Les manches de leur robe devaient être ouvertes. On leur imposa l’obligation de les clore, quand l’usage de les porter fermées eut été introduit. Les procès-verbaux des délibérations capitulaires contiennent la peine de vingt sous d’amende prononcée, le premier juillet 1326, contre un frère qui n’avait pas obtempéré à la sommation de fermer les siennes. Sauf cette modification et quelques autres peut-être que l’usage avait fait admettre, les Aveugles des Quinze-Vingts conservèrent religieusement cet honorable costume jusqu’en 1792 ; mais ils ne le portaient pas habituellement. C’était un habit de cérémonie, dont ils n’étaient tenus de se revêtir que lorsqu’ils allaient au dehors faire leurs quêtes, ou lorsqu’ils se rendaient au chapitre.