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Cet ouvrage constitue la seule analyse complète du cadre juridique régissant les organismes de placement collectif sur la place financière luxembourgeoise.
Rédigé par des experts actifs au sein d’une grande étude d’avocats au Grand-Duché de Luxembourg, il apporte une description exhaustive du fonctionnement des fonds d’investissement en droit luxembourgeois ainsi que des règles les encadrant.
Après avoir défini le concept d’organisme de placement collectif et décrit le cadre juridique y afférent, les auteurs apportent un examen approfondi des différents types d’organismes de placement collectif et de leur fonctionnement dans la pratique.
Tout en couvrant l’ensemble des directives européennes, notamment les directives UCITS, la directive « prospectus », la directive MiFID et la directive sur la fiscalité de l’épargne, les auteurs abordent l’application de ces directives en droit luxembourgeois. Les dernières évolutions de la directive AIFMD font également l’objet d’une analyse.
L’ouvrage, fruit de la longue expérience professionnelle des auteurs en la matière, aborde les sujets sous un angle essentiellement pratique, de manière à apporter des réponses précises et immédiates dans ce domaine.
Une description exhaustive du fonctionnement des fonds d’investissement en droit luxembourgeois ainsi que des règles les encadrant.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et français (avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...).Fournisseur historique et privilégié de toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le segment juridique en Belgique.
À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique.
Avec Indicator, Larcier Group fait partie, depuis juin 2016, du Groupe Éditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en Belgique sur tous les segments de l’édition juridique et fiscale.
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Seitenzahl: 2198
Veröffentlichungsjahr: 2014
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© Groupe Larcier s.a., 2014
Éditions Larcier
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN 9782804456474
Avant-propos de la troisième édition
La crise financière que nous avons connue dès 2008 et la surenchère réglementaire qui s’en est suivie n’ont pas manqué de rendre rapidement obsolète la dernière édition du présent ouvrage. Elles n’ont pas facilité non plus une mise à jour rapide et pertinente.
La liste des réglementations nouvelles affectant directement ou indirectement les fonds d’investissement et les acteurs qui les entourent s’est allongée de manière impressionnante. L’adoption de ces dispositions au niveau européen et leur mise en place dans les États membres se sont avérées difficiles, et n’ont abouti qu’au prix d’un parcours semé d’embûches politiques et de luttes d’influence sectorielles. Le panorama réglementaire qui en est résulté est à la fois fragmenté, peu cohérent, et susceptible de connaître de nouveaux changements durant les mois et années à venir.
Ces textes n’ont pas fini d’évoluer et leur interprétation n’est pas encore définitivement arrêtée. Il nous a néanmoins semblé utile à ce stade de vous présenter cet ouvrage.
La nouvelle édition est mise à jour au 31 décembre 2012. Cette date coïncide avec l’adoption des principales mesures d’exécution d’AIFMD. L’édition ne reprend pas les évolutions réglementaires postérieures à cette date. À ce titre, elle revendique un statut « intérimaire » et mérite, sans aucun doute, une révision additionnelle dans un futur rapproché.
Dans cette matière complexe et mouvante qu’est le droit des OPC, nous avons eu la chance de bénéficier d’un support précieux de la part de nos associés et collaborateurs pour la validation et l’actualisation de certains aspects traités dans cet ouvrage. Nous leur exprimons, à toutes et à tous, notre reconnaissance et notre gratitude.
Dans le même ordre d’idées, nous remercions les nombreux lecteurs, clients ou amis, qui nous ont fait part de leurs remarques constructives au fil des années et qui nous ont permis d’enrichir les réflexions et connaissances livrées dans le présent ouvrage.
Luxembourg, décembre 2013
Claude Kremer
Isabelle Lebbe
Sigles et abréviations
ABBL
Association luxembourgeoise des banques et banquiers
Act. dr.
Actualités du droit (Belgique)
AIFMD
Alternative Investment Fund Managers Directive
ALFI
Association luxembourgeoise des fonds d’investissement
Analyse d’Impact du règlement 231/2013
Analyse d’impact accompagnant le document intitulé « Règlement délégué (UE) N° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance » (réf SWD(2012) 386 final)
Avis Technique de l’ESMA sur les mesures de mise en œuvre de AIFMD
Avis technique de l’ESMA intitulé « ESMA’s technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive » (novembre 2011, réf. ESMA/2011/379)
Bull. François Laurent
Bulletin du Cercle François Laurent (Luxembourg)
Cah. dr. eur.
Cahiers de droit européen (Belgique)
C.A.
Cour d’appel (Luxembourg)
Cass. b.
Cour de cassation belge
Cass. fr.
Cour de cassation française
Cass. lux.
Cour de cassation luxembourgeoise
CCP
Central Counterparty (contrepartie centrale)
CE
Communautés européennes
CERVM
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
CESR
Committee of European Securities Regulators (devenu European Securities and Markets Authority)
CEVM
Comité européen des valeurs mobilières
Circulaire 91/75
Circulaire IML 91/75 du 21 janvier 1991
Circulaire 00/14
Circulaire CSSF 00/14 du 27 juillet 2000 relative à l’adoption de la loi du 17 juillet 2000 portant modification de certaines dispositions de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif
Circulaire 02/77
Circulaire CSSF 02/77 du 27 novembre 2002 relative à la protection des investisseurs en cas d’erreur dans le calcul de la VNI et de réparation des conséquences de l’inobservation des règles de placement qui sont applicables aux organismes de placement collectif
Circulaire 02/80
Circulaire CSSF 02/80 du 5 décembre 2002 relative aux règles spécifiques applicables aux organismes de placement collectif luxembourgeois adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives
Circulaire 02/81
Circulaire CSSF 02/81 du 6 décembre 2002 concernant les règles pratiques relatives à la mission des réviseurs d’entreprises d’organismes de placement collectif
Circulaire 03/87
Circulaire CSSF 03/87 du 21 janvier 2003 relative à l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
Circulaire 03/88
Circulaire CSSF 03/88 du 22 janvier 2003 relative à la classification des organismes de placement collectif soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
Circulaire 03/97
Circulaire CSSF 03/97 du 28 février 2003 relative à la publication dans le référentiel de la place des prospectus simplifiés et des prospectus complets ainsi que des rapports annuels et semi-annuels qui incombe aux organismes de placement collectif
Circulaire 03/108
Circulaire CSSF 03/108 du 30 juillet 2003 relative aux sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les sociétés d’investissement autogérées de droit luxembourgeois soumises à l’article 27 ou à l’article 40 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
Circulaire 04/146
Circulaire CSSF 04/146 du 17 juin 2004 relative à la protection des organismes de placement collectif et de leurs investisseurs contre les pratiques de late trading et de market timing
Circulaire 04/155
Circulaire CSSF 04/155 du 27 septembre 2004 relative à la fonction Compliance
Circulaire 05/177
Circulaire CSSF 05/177 du 6 avril 2005 relative à l’abolition du contrôle préalable par la CSSF du matériel publicitaire utilisé par les personnes et entreprises surveillées par la CSSF ; abrogation du point II. du Chapitre L de la Circulaire IML 91/75 ; abrogation des deux dernières phrases du point IV 5.11 de la circulaire CSSF 2000/15
Circulaire 05/178
Circulaire CSSF 05/178 du 11 avril 2005 relative à l’organisation administrative et comptable ; sous-traitance en matière informatique ; abrogation du point 4.5.2. de la circulaire IML 96/126 et remplacement par le point 4.5.2. de la présente circulaire
Circulaire 05/210
Circulaire CSSF 05/210 du 10 octobre 2005 relative à l’établissement du prospectus simplifié dans le cadre du chapitre 1 de la partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières
Circulaire 05/225
Circulaire CSSF 05/225 du 16 décembre 2005 relative à la notion d’« offre au public de valeurs mobilières » telle que définie dans la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et l’« obligation de publier un prospectus » pouvant en découler
Circulaire 06/241
Circulaire CSSF 06/241 du 5 avril 2006 relative à la notion de capital à risque au sens de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)
Circulaire 07/277
Circulaire CSSF 07/277 du 9 janvier 2007 relative à la nouvelle procédure de notification en application des lignes de conduite du Committee of European Securities Regulators (CESR) relatives à la simplification de la procédure de notification d’OPCVM
Circulaire 07/283
Circulaire CSSF 07/283 du 28 février 2007 relative à l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés
Circulaire 07/290
Circulaire CSSF 07/290 du 3 mai 2007 reprenant la définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (application aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002)
Circulaire 07/307
Circulaire CSSF 07/307 du 31 juillet 2007 concernant MiFID : Règles de conduite relatives au secteur financier
Circulaire 07/309
Circulaire CSSF 07/309 du 3 août 2007 relative à la répartition des risques dans le contexte des fonds d’investissement spécialisés (« FIS »)
Circulaire 07/310
Circulaire CSSF 07/310 du 3 août 2007 reprenant les renseignements financiers à produire par les fonds d’investissement spécialisés (« FIS ») telle que modifiée par la circulaire CSSF 08/348
Circulaire 08/339
Circulaire CSSF 08/339 du 19 février 2008 relative aux lignes de conduite du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM-CESR) concernant les actifs éligibles des OPCVM
Circulaire 08/348
Circulaire CSSF 08/348 du 17 avril 2008 concernant la modification des circulaires IML 97/136 et CSSF 07/310
Circulaire 08/350
Circulaire CSSF 08/350 du 22 avril 2008 relative aux précisions concernant les modifications apportées par la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers au statut des PSF visés par les articles 29-1, 29-2, 29-3 ou 29-4 et dénommés « PSF de support » ; modification des modalités de surveillance prudentielle des PSF de support
Circulaire 08/356
Circulaire CSSF 08/356 du 4 juin 2008 relative aux règles applicables aux organismes de placement collectif lorsqu’ils recourent à certaines techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire
Circulaire 08/371
Circulaire CSSF 08/371 du 5 septembre 2008 concernant la transmission électronique à la CSSF des prospectus et rapports financiers des OPC et des FIS
Circulaire 08/372
Circulaire CSSF 08/372 du 5 septembre 2008 établissant des lignes de conduite applicables au dépositaire d’un fonds d’investissement spécialisé adoptant des stratégies d’investissement alternatives, dans le cas où ce fonds a recours aux services d’un prime broker
Circulaire 08/376
Circulaire CSSF 08/376 du 23 octobre 2008 concernant les renseignements financiers à transmettre par les sociétés d’investissement en capital à risque (« SICAR »)
Circulaire 08/380
Circulaire CSSF 08/380 du 26 novembre 2008 concernant les lignes de conduite du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM-CESR) concernant les actifs éligibles des OPCVM
Circulaire 08/387
Circulaire CSSF 08/387 du 19 décembre 2008 concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la prévention de l’utilisation du secteur financier à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme
Circulaire 10/437
Circulaire CSSF 10/437 du 1er février 2010 relative aux lignes directrices concernant les politiques de rémunération dans le secteur financier
Circulaire 10/467
Circulaire CSSF 10/467 du 1er juillet 2010 concernant 1) la transmission électronique des informations financières à remettre périodiquement à la CSSF par les sociétés de gestion soumises au chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, et 2) les modifications apportées à certains tableaux périodiques
Circulaire 10/483
Circulaire CSSF 10/483 du 25 août 2010 concernant les modifications de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :
1. Transposition de
• La directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;
• La directive 2009/83/Ce de la Commission du 27 juillet 2009, modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques ;
• La directive 2009/111/Ce du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.
2. Autres modifications de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée
Circulaire 10/497
Circulaire CSSF 10/497 du 22 décembre 2010 concernant les modifications de la circulaire CSSF 07/290 telle qu’amendée portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :
• Transposition de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération
Circulaire 11/498
Circulaire CSSF 11/498 du 10 janvier 2011 relative à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et des règlements CSSF 10-04 et 10-05 portant mesures d’exécution y relatives ; aux règlements (UE) N° 583/2010 et N° 584/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE ; ainsi qu’aux lignes de conduite et autres documents élaborés par le Committee of European Securities Regulators (CESR)
Circulaire 11/505
Circulaire CSSF 11/505 du 11 mars 2011 concernant les précisions relatives à l’application du principe de proportionnalité lors de l’établissement et de la mise en œuvre de politiques de rémunération compatibles avec une gestion des risques saine et efficace tel que retenu par les circulaires CSSF 10/496 et CSSF 10/497 (les « circulaires CRD III »), portant transposition de la directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (la « CRD III »)
Circulaire 11/509
Circulaire CSSF 11/509 du 15 avril 2011 concernant les nouvelles procédures de notification à observer par un OPCVM de droit luxembourgeois qui désire commercialiser ses parts dans un autre État membre de l’Union européenne et par un OPCVM ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne qui désire commercialiser ses parts au Luxembourg
Circulaire 11/512
Circulaire CSSF 11/512 du 30 mai 2011 concernant la présentation des principaux changements du cadre réglementaire en matière de gestion des risques suite à la publication du règlement CSSF 10-04 et des précisions de l’ESMA ; les précisions supplémentaires de la CSSF sur les règles relatives à la gestion des risques ; ainsi que la définition du contenu et du format de la procédure de gestion des risques à communiquer à la CSSF
Circulaire 12/539
Circulaire CSSF 12/539 du 6 juillet 2012 concernant les spécifications techniques en matière de soumission de documents à la CSSF dans le cadre de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières ainsi que la présentation générale de la loi précitée
Circulaire 12/540
Circulaire CSSF 12/540 du 9 juillet 2012 concernant les compartiments non-lancés, compartiments en attente de réactivation et compartiments en liquidation
Circulaire 12/546
Circulaire CSSF 12/546 du 24 octobre 2012 concernant l’agrément et l’organisation des sociétés de gestion de droit luxembourgeois soumises au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ainsi que les sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné une société de gestion au sens de l’article 27 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
Circulaire 12/548
Circulaire CSSF 12/548 du 30 octobre 2012 concernant l’entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit et précisions concernant certains aspects pratiques des procédures de notification, de publication et d’exemption
Circulaire 12/549
Circulaire CSSF 12/549 du 9 novembre 2012 concernant les spécifications techniques en matière de soumission de documents à la CSSF dans le cadre de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières pour des offres au public de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif luxembourgeois de type fermé et/ou des admissions de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif luxembourgeois de type fermé à la négociation sur un marché réglementé
Circulaire 12/552
Circulaire CSSF 12/552 du 11 décembre 2012 concernant l’administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques
Circulaire 13/559
Circulaire CSSF 13/559 du 18 février 2013 concernant les lignes de conduite de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF-ESMA) concernant les fonds cotés (ETF) et autres questions liées aux OPCVM
Circulaire 13/560
Circulaire CSSF 13/560 du 19 février 2013 concernant l’ajout d’une annexe IV à la circulaire CSSF 07/307 portant transposition des orientations de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF / ESMA) concernant le chapitre 6 – Évaluation si le service à fournir convient au client – de la circulaire CSSF 07/307
CJCE
Cour de justice des Communautés européennes
CSSF
Commission de surveillance du secteur financier
D.
Recueil Dalloz (France)
DAOR
Droit des affaires – Ondernemingsrecht (Belgique)
Directive 85/611
Directive 85/611/CEE du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (J.O.C.E. n° L 375 du 31 décembre 1985, pp. 3 et s.)
Directive 93/22
Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (J.O.C.E. n° L 141 du 11 juin 1993, pp. 27 et s.). La Directive 93/22 a été abrogée par la Directive 2004/39 (MiFID). Cette abrogation n’entre néanmoins en vigueur qu’au 1er novembre 2007 (article 69 de la directive 2004/39 tel que modifié par la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006, J.O.U.E. n° L 114 du 27 avril 2006, pp. 60 et s.)
Directive 2000/12
Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (J.O.C.E. n° L 126 du 25 mai 2000, pp. 1 et s.).
Directive 2001/97
Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/ CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (J.O.C.E. n° L 344 du 28 décembre 2001, pp. 76 et s.)
Directive 2001/107
Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/ 611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d’introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (J.O.C.E. n° L 41 du 13 février 2002, pp. 20 et s.)
Directive 2001/108
Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/ 611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (J.O.C.E. n° L 41 du 13 février 2002, pp. 35 et s.)
Directive 2003/6
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (J.O.U.E. n° L 96 du 12 avril 2003, pp. 16 et s.)
Directive 2003/48
Directive 2003/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (J.O.U.E. n° L 157 du 26 juin 2003, pp. 38 et s.)
Directive 2003/71
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (J.O.U.E. n° L 345 du 31 décembre 2003, pp. 65 et s.)
Directive 2004/39 ou directive MiFID
Directive 2004/39/CE dite « MiFID » (Market in Financial Instruments Directive) du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (J.O.U.E. n° L 145 du 30 avril 2004, pp. 1 et s.). Cette abrogation n’entre néanmoins en vigueur qu’au 1er novembre 2007 (article 69 de la directive 2004/39 tel que modifié par la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006, J.O.U.E. n° L 114 du 27 avril 2006, pp. 60 et s.)
Directive 2006/48
Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (J.O.U.E. n° L 177 du 30 juin 2006, pp. 1 à 200)
Directive 2006/49
Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) (J.O.U.E. n° L 177 du 30 juin 2006, pp. 201 et s.)
Directive 2006/73
Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (J.O.C.E. n° L 241 du 2 septembre 2006, pp. 26 et s.)
Directive 2007/16 ou Directive actifs éligibles
Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (J.O.U.E. n° L 79 du 20 mars 2007, pp. 11 et s.)
Directive 2009/65 ou directive UCITS IV
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (J.O.U.E. n° L 302 du 17 novembre 2009, pp. 32 et s.)
Directive 2010/43
Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (J.O.U.E. n° L 176 du 10 juillet 2010, pp. 42 et s.)
Directive 2010/44
Directive 2010/42/UE (1) de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/Ce du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (J.O.U.E. n° L 176 du 10 juillet 2010, pp. 28 et s.)
Directive 2011/61 ou directive AIFMD ou AIFMD
Directive 2011/61/UE dite « AIFMD » (Alternative Investment Fund Managers Directive) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (J.O.U.E. n° L 174 du 1er juillet 2011, pp. 1 et s.)
EEE
Espace économique européen, à savoir les États membres de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège
ESC
European Securities Committee
ESMA
European Securities and Markets Authority (anciennement Committee of European Securities Regulators)
FCP
Fonds commun de placement
FIA
Fonds d’investissement alternatif
FIA coordonné
FIA soumis aux exigences relatives au « produit » contenues dans AIFMD et qui lui sont imposées via le gestionnaire de FIA
FIS
Fonds d’investissement spécialisé
FSA
Financial Services Authority (Royaume-Uni)
GAFI
Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux
ICC
Impôt commercial communal
IF
Impôt sur la fortune
IRC
Impôt sur le revenu des collectivités
IML
Institut monétaire luxembourgeois, devenu par la suite la Commission de surveillance du secteur financier
J.C.P.
Jurisclasseur périodique (La semaine juridique) (France)
J.D.F.
Journal de droit fiscal (Belgique)
J.O.C.E.
Journal officiel des Communautés européennes devenu par la suite le Journal officiel de l’Union européenne
J.O.U.E.
Ancien Journal officiel des Communautés européennes, devenu le Journal officiel de l’Union européenne à compter du 1er février 2003
J.T.
Journal des tribunaux (Belgique)
KIID
Key Investor Information Document
Larcier cass.
Larcier cassation (Belgique)
L.I.R.
Loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités (Code fiscal, volume 2, Éditions de l’Imprimerie St-Paul)
Loi de 1915
Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Rec. Lég. Soc., pp. 41 et s.)
Loi de 1929
Loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Rec. Lég. Soc., pp. 249 et s.)
Loi de 1983
Loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif (Mémorial A 1983, pp. 1462 et s.)
Loi de 1988
Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (Rec. Lég. Soc., pp. 375 et s.)
Loi de 1991
Loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public (Rec. Lég. Soc., p. 463)
Loi de 1993
Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Rec. Lég. Pl. Fin., pp. 97 et s.)
Loi de 2002
Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Rec. Lég. Soc., pp. 413 et s.)
Loi du 22 mars 2004
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de :
– la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
– la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier ;
– la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ;
– la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ;
– la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ;
– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
(Mémorial A 2004, pp. 720 et s.)
Loi du 15 juin 2004
Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) (Mémorial A 2004, pp. 1568 et s.)
Loi du 12 novembre 2004
Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant :
1. le Code pénal ;
2. le Code d’instruction criminelle ;
3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier ;
5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ;
7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
9. la loi modifiée du 28 janvier 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d’entreprises ;
10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;
11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
12. la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») (Mémorial A 2004, pp. 2766 et s.)
Loi du 10 juillet 2005
Loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et :
– portant transposition de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ;
– portant modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier ;
– portant modification de la loi du 23 décembre 1998 concernant la surveillance des marchés d’actifs financiers ;
– portant modification de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif ;
– portant modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ;
– portant modification de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque ;
– portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Mémorial A 2005, pp. 1726 et s.)
Loi du 25 août 2006
Loi du 25 août 2006 :
1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle ;
2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales ;
3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif ;
5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ;
6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’État ou une personne morale de droit public dans une société anonyme ;
7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse ;
8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep (Mémorial A 2006, pp. 2684 et s.)
Loi du 13 février 2007
Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés et portant :
• modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif
• modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (Mémorial A 2007, pp. 367 et s.)
Loi du 13 juillet 2007
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de :
• la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE,
• l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive,
et portant modification de :
• la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
• la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif,
• la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,
• la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,
• la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier,
• la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,
• la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur,
• la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg,
et portant abrogation de :
• la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers,
• la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme (Mémorial A 2007, pp. 2076 et s.)
Loi du 24 octobre 2008
Loi du 24 octobre 2008 portant amélioration du cadre législatif de la place financière de Luxembourg et modifiant :
• les dispositions concernant les lettres de gage dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
• la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)
• la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier,
• la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg,
• la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mémorial A 2008, pp. 2250 et s.)
Loi de 2010
Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ; portant modification :
• de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif,
• de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés,
• de l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Mémorial A 2010, pp. 3928 et s.)
Mémorial
Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Mémorial comporte les trois recueils suivants : recueil de législation (Mémorial A), recueil administratif et économique (Mémorial B) et recueil des sociétés et associations (Mémorial C)
OCDE
Organisation pour la coopération et le développement économiques
OPC
Organisme de placement collectif
OPCVM
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
OPCVM coordonné
OPCVM satisfaisant aux exigences prévues par la directive 2009/65
Orientations en matière d’actifs éligibles
Orientations du CESR concernant les actifs éligibles à des fins d’investissement par les OPCVM (CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS), constituant une mise à jour des orientations du CESR 07-044 et datées de septembre 2008 (réf. CESR/07-044b)
Orientations en Matière d’indices de hedge funds
Orientations du CESR concernant les actifs éligibles à des fins d’investissement par les OPCVM – classification des indices de hedge funds en indices financiers (CESR’s guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices), datées de juillet 2007 (réf. CESR/07-434)
Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM
Orientations de l’ESMA sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM, datées de décembre 2012 (réf. ESMA/2012/832)
Pas.
Pasicrisie (Belgique)
Pas. lux.
Pasicrisie luxembourgeoise
PSF
Professionnel du secteur financier
R.C.J.B.
Revue critique de jurisprudence belge (Belgique)
R.D.C.
Revue de droit commercial belge (Belgique)
Rec.
Recueil de jurisprudence de la CJCE
Rec. Lég. Pl. Fin.
Recueil de la législation sur la place financière de Luxembourg, Service Central de la Législation, 2006
Rec. Lég. Soc.
Recueil de la législation des sociétés et associations, Service Central de la Législation, 2003
Règlement CSSF N° 10-04
Règlement CSSF N° 10-04 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Comission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (Mémorial A 2010, pp. 3984 et s.)
Règlement CSSF N° 10-05
Règlement CSSF N° 10-05 portant transposition de la directive 2010/44/UE (2) de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (Mémorial A 2010, pp. 4002 et s.)
Règlement CSSF N° 12-01
Règlement CSSF N° 12-01 arrêtant les modalités d’application de l’article 42bis de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques et de conflits d’intérêts (Mémorial A 2012, pp. 2875 et s.)
Règlement CSSF N° 12-02
Règlement CSSF N° 12-02 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A 2013, pp. 103 et s.)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Mémorial A 2007, pp. 2134 et s.)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d’une cote officielle pour instruments financiers (Mémorial A 2009, pp. 2138 et s.)
Règlement grand-ducal du 8 février 2008
Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (Mémorial A 2008, pp. 297 et s.)
Règlement grand-ducal du 1er février 2010
Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (Mémorial A 2010, pp. 228 et s.)
Règlement 809/2004
Règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par la référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (J.O.U.E. n° L 215 du 16 juin 2004, pp. 3 et s.)
Règlement 24/2009
Règlement (CE) No 24/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (J.O.U.E. n° L 15 du 20 janvier 2009, pp. 1 et s.)
Règlement 583/2010
Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (J.O.U.E. n° L 176 du 10 juillet 2010, pp. 1 et s.)
Règlement 584/2010
Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée et de l’attestation OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification, ainsi que les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes et à l’échange d’informations entre autorités compétentes (J.O.U.E. n° L176/16 du 10 juillet 2010, pp. 16 et s.)
Règlement 1095/2010
Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (J.O.U.E. n° L331/84 du 15 décembre 2010, pp. 84 et s.)
Règlement 236/2012
Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (J.O.U.E. n° L 086 du 24 mars 2012, pp. 1 et s.)
Règlement 648/2012 ou EMIR
Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (J.O.U.E. n° L201 du 22 juillet 2012, pp. 1 et s.)
Règlement 231/2013
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (J.O.U.E. n° L83 du 22 mars 2013, pp. 1 et s.)
Rép. not.
Répertoire notarial (Belgique)
Rev. Banque
Revue de la Banque (Belgique)
Rev. prat. soc.
Revue pratique des sociétés (Belgique)
Rev. soc.
Revue des sociétés (France)
Rev. trim. dr. civ.
Revue trimestrielle de droit civil (France)
SA
Société anonyme
SARL
Société à responsabilité limitée
SCA
Société en commandite par actions
SIAG
Société d’investissement autogérée
SICAF
Société d’investissement à capital fixe
SICAR
Société d’investissement en capital à risque
SICAV
Société d’investissement à capital variable
Traité de Lisbonne
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, version complète publiée au J.O.U.E. n° C 306/01 du 17 décembre 2007, pp. 1 et s.
Traité sur l’Union européenne (TUE)
Traité sur l’Union européenne, version consolidée publiée au J.O.U.E. n° C 83/01 du 30 mars 2010, pp. 13 et s.
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, version publiée au J.O.U.E. n° C 83/01 du 30 mars 2010, pp. 47 et s.
Trib. arr.
Tribunal d’arrondissement
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
UCITS
Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities
UE
Union européenne, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède
VaR
Value at Risk
VNI
Valeur nette d’inventaire
(1) La directive 2010/44/UE a été publiée par erreur sous la référence « directive 2010/42/UE ».
(2) Cette directive a été publiée par erreur sous la dénomination « directive 2010/42/UE ».
Titre I. Introduction
Chapitre I. Définition de la notion d’organisme de placement collectif
1. – Plutôt que de fournir une définition générale de l’OPC, les auteurs de la loi de 2010, reprenant en cela les lois de 1988 et de 2002, se sont attachés à définir chacune des formes que celui-ci peut revêtir (1). De l’ensemble de ces définitions ressortent trois éléments, dont la réunion est constitutive d’un OPC. Sur la base de ces trois critères fondamentaux, il est possible de définir l’OPC comme la structure de placement dont :
– l’épargne affectée au placement collectif est recueillie auprès du public ;
– l’objet exclusif est le placement collectif de l’épargne ;
– les investissements sont effectués en valeurs (mobilières ou autres) suivant le principe de la répartition des risques.
2. – Alors que le premier de ces trois critères, relatif à l’appel au public, peut faire défaut dans certaines hypothèses visées par la loi, les deuxième et troisième critères doivent toujours être remplis.
Tous ces critères ont fait l’objet de commentaires et de précisions par la CSSF, autorité de contrôle prudentiel des OPC, dans la circulaire 91/75 (2).
3. – Les OPC luxembourgeois sont pour la plupart régis par la directive 2009/65 ou, par le biais de leur gestionnaire (lorsqu’il s’agit d’un gestionnaire de FIA), par AIFMD (3). Un gestionnaire de FIA est une personne morale dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA. AIFMD s’applique à tous les types de fonds d’investissement alternatifs, sans établir de distinction entre structures réglementées (4) ou non réglementées. La directive ne vient pas abolir une telle distinction mais crée simplement des sous-catégories au sein de ces structures. Avant l’adoption de AIFMD, le concept d’OPC se référait nécessairement à une structure réglementée. AIFMD, en revanche, est désormais susceptible de s’appliquer à des FIA non réglementés qui ne font eux-mêmes pas l’objet d’une surveillance réglementaire. Seules les formes d’OPC sont abordées dans le présent ouvrage, lequel utilise par ailleurs les termes « OPCVM coordonné » et « FIA coordonné ». « OPCVM coordonné » s’entend des OPCVM satisfaisant aux exigences contenues dans la directive 2009/65 (5). Les références faites à un « FIA coordonné » dans le présent ouvrage sont des références à un FIA soumis aux exigences de AIFMD relatives au « produit » et qui lui sont imposées via le gestionnaire de FIA. D’une manière similaire, les termes « société de gestion coordonnée » et « gestionnaire de FIA coordonné » sont utilisés pour décrire les gestionnaires soumis à l’ensemble des exigences prévues respectivement par la directive 2009/65 ou AIFMD.
4. – La définition du FIA dans AIFMD est plus large que celle de l’OPC. Selon la directive, un FIA est un fonds d’investissement autre qu’un OPCVM qui lève des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement définie. Lorsque AIFMD s’applique à leurs gestionnaires, elle régit des structures qui, avant son entrée en vigueur, n’étaient pas considérées comme des OPC au Grand-Duché de Luxembourg.
5. – La définition d’un fonds d’investissement fournie par AIFMD reprend les critères énoncés ci-dessus, avec deux différences essentielles. (6) D’abord, un FIA n’est pas soumis au principe de la diversification des risques. (7) Ensuite, un FIA doit toujours lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs. (8) Aucune dérogation n’est prévue à cet égard.
Pour le reste, un FIA partage avec les autres OPC les caractéristiques suivantes :
(1) il lève des capitaux auprès d’investisseurs ;
(2) il investit ces capitaux dans l’intérêt de ces investisseurs ;
(3) et ce, conformément à une politique d’investissement définie (9).
6. – Bien que très proches, les définitions d’un fonds d’investissement en droit luxembourgeois et celle d’un FIA ne se recoupent pas toujours. Un FIA peut ne détenir qu’un investissement, contrairement aux autres fonds luxembourgeois. Certains fonds d’investissement peuvent n’être destinés qu’à un seul investisseur. Pas un FIA.
7. – En théorie, un FIA pourrait même être qualifié d’OPCVM s’il se soumettait volontairement au principe de la répartition des risques et investissait dans des valeurs éligibles. Il pourrait dans ce cas être soumis à la fois à la directive 2009/65 et à AIFMD. Le législateur européen l’a exclu. Il a pour cela ajouté à la définition du FIA le critère selon lequel un FIA ne peut être soumis à l’agrément prévu par la directive 2009/65.
Section 1. – Sollicitation de l’épargne du public
8. – Le public est sollicité chaque fois que la collecte de l’épargne n’a pas lieu seulement dans « un cercle restreint de personnes » (10). Aucun seuil minimum n’est fixé, au-delà duquel le nombre de personnes approchées ne serait plus « restreint ». Cette notion est plutôt appréciée au cas par cas par la CSSF qui, à titre d’exemple, cite les holdings familiaux et les clubs d’investissement lorsque ceux-ci, « bien qu’ayant pour objet le placement collectif de l’épargne, ne font pas appel à l’épargne du public » (11).
Dans le même ordre d’idées, le législateur européen précise que les structures d’investissement des family offices qui investissent le patrimoine privé de certaines personnes sans lever de fonds extérieurs ne sont pas à considérer comme des fonds visés par AIFMD (12).
9. – Une limite de vingt personnes a été proposée, en dessous de laquelle il serait toléré qu’un groupement d’épargnants ne fasse pas l’objet d’une réglementation étatique (13). Un organisme ne souhaitant pas placer ses parts auprès d’un nombre supérieur d’investisseurs ne tomberait pas dans le champ d’application de la loi de 2010.
Il semble, en outre, que la recherche d’investisseurs doive s’effectuer sur un plan « externe » plutôt qu’« interne ». Lorsqu’un promoteur réserve les parts d’un OPC qu’il lance aux entités faisant partie de son groupe, il ne place pas ces parts dans le public. L’intention de placement dans le public n’est établie que si l’effort de commercialisation s’oriente vers la clientèle du promoteur ou d’une entité de son groupe.
10. – L’OPC doit avoir l’intention de diffuser ses parts ou actions dans le public. Peu importe qu’il atteigne ou non ce résultat. Son échec ne constitue pas de plein droit un manquement à ce critère pourvu qu’il puisse, de bonne foi, prouver sa volonté de commercialisation auprès du public.
11. – Le public n’a pas été autrement défini. Par exemple, aucun critère quant à sa qualité n’a été fixé. Il peut être de nature tant institutionnelle que privée.
12. – Le terme de « public » est susceptible de recevoir plusieurs significations distinctes dans le contexte des OPC. Tel qu’utilisé ici, il désigne un ensemble relativement large de personnes. Dans d’autres occasions, par contre, il fait référence à la qualité des personnes visées et permet de distinguer les investisseurs avertis, initiés en matière de placement, du grand public. Cette différence de signification trouve toute sa pertinence lorsque les domaines respectifs de la loi de 2010 et de la loi du 13 février 2007 doivent être distingués. La loi de 2010 se réfère au public dans le sens de « cercle non restreint de personnes ». La loi du 13 février 2007 exclut de son champ d’application le public, entendu comme tout investisseur non averti. Des caractéristiques similaires trouvent à s’appliquer dans le contexte de la directive AIFMD, laquelle fait référence à des investisseurs « professionnels ».
13. – L’appel au public n’est donc pas toujours indispensable à la qualification d’OPC. La loi du 13 février 2007 permet la création d’OPC qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis (14). De tels OPC ne font pas nécessairement appel au public, dans le sens où l’entend la loi de 2010 (15). Ils peuvent ne s’adresser qu’à un cercle restreint de personnes (16). Un FIA, quant à lui, a besoin de « lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs » (17).
Section 2. – Placement collectif de l’épargne
14. – Le placement collectif de l’épargne est l’investissement commun de fonds recueillis individuellement auprès des épargnants. Cet investissement peut avoir lieu dans des valeurs mobilières ou dans toute autre valeur.
15. – La notion de placement implique que l’objectif d’un rendement ou d’un gain en capital motive l’acquisition ou la vente d’un élément du portefeuille. Contrairement à d’autres véhicules financiers, un OPC n’a pas pour objet d’acquérir des participations dans un but de prise d’influence ou de contrôle. Ceci n’empêche pas que certains types d’OPC, tels que ceux investissant dans des capitaux à risques élevés, détiennent des intérêts plus importants dans certaines sociétés. Même dans de telles circonstances, l’objectif principal de l’OPC n’est pas d’exercer un contrôle sur la société ciblée, mais de rentabiliser sa participation. L’OPC espère réaliser un gain en capital lorsque la société aura atteint un stade de maturité suffisant.
Section 3. – Investissement suivant le principe de la répartition des risques
16. – Répartir les risques d’investissement permet d’empêcher une concentration excessive des placements d’un OPC. Une diversification minimale de ces placements entre des valeurs de nature et de provenance différentes est, en principe, requise. Cette exigence est interprétée différemment suivant la nature de l’OPC.
(1) Les auteurs remercient G. Schneider pour son précieux support dans la préparation du présent titre.
(2) Chapitre B, I, circulaire 91/75. Un quatrième critère, non repris en tant que tel par la circulaire 91/75, est celui d’après lequel un OPC luxembourgeois doit, en vertu des articles 2(2), 89(1), 93 et 97 de la loi de 2010, procéder à l’émission de parts ou de titres. Cette exigence exclut certaines structures du champ d’application de la législation régissant les OPC. Voy. infra, n° 207.
(3) Bien que AIFMD ne réglemente pas directement les FIA, les FIA gérés de manière interne, n’ayant pas désigné de gestionnaire externe, sont directement régis par AIFMD.
(4) Il serait plus précis de se référer à une distinction entre entités surveillées et entités non surveillées. Telle n’est toutefois pas la terminologie utilisée dans la pratique.
(5) Voy. pour le détail infra n° 107.
(6) Il n’est pas certain que ces différences aient été voulues par le législateur européen. Pour ce dernier, il était nécessaire que AIFMD s’applique « aux gestionnaires gérant tout type de fonds ne relevant pas de la directive 2009/65 […], quelles que soient les modalités juridiques ou contractuelles en vertu desquelles les gestionnaires sont chargés de cette responsabilité » (considérant 3). Une lecture attentive de la définition du FIA ne permet néanmoins pas une application aussi universelle de AIFMD.
(7) Article 4(1), a (i), AIFMD.
(8)Ibid.
(9)Ibid.
(10) Chapitre B, I, circulaire 91/75.
(11) Chapitre B, II, circulaire 91/75.
(12) Préambule de la directive AIFMD, 7e considérant.
(13) Ce chiffre était également indiqué dans les documents parlementaires relatifs à la loi du 2 août 2003 ayant notamment modifié la loi de 1993 (Doc. parl. n° 5085, Exposé des motifs, p. 14).
(14) Article 1er, (1), loi du 13 février 2007.
(15) Une structure d’investissement qui ne s’adresse pas au public n’est pas nécessairement soumise à la loi du 13 février 2007. Un organisme qui procède au placement collectif d’avoirs suivant le principe de la répartition des risques, tout en réservant ses titres à des investisseurs avertis et ne sollicitant pas l’épargne du public, a le choix de se soumettre à la loi du 13 février 2007 et aux contraintes réglementaires de la CSSF ou de s’abstenir de le faire en adoptant, par exemple, le statut d’une société financière du type non réglementé dont l’activité n’est pas contrôlée par la CSSF. Pour des précisions supplémentaires sur ces aspects, voy. infra, nos 155 et 156.
(16) Article 1er, (1), loi du 13 février 2007, suivant lequel les FIS peuvent limiter leur actionnariat à « un ou plusieurs investisseurs avertis ».
(17) Article 4(1), a, AIFMD. Dans son document de consultation daté du 19 décembre 2012 et intitulé « Guidelines on key concepts of AIFMD » (ESMA/2012/845), l’ESMA semble clarifier ce concept (voy. notamment l’annexe V).
Chapitre II. Cadre historique
17. – Bien qu’ayant connu réellement leur essor au cours du 20e siècle, les OPC existent depuis la fin du 19e siècle.
C’est ainsi que l’on trouve en Écosse, entre les années 1880 et 1900, des investment trust companies dont l’objet était l’investissement dans des hypothèques sur des fermes (1).
18. – Cette institution écossaise traversa ensuite l’Atlantique vers les États-Unis d’Amérique où elle suscita un relatif engouement, particulièrement après la guerre 1914-1918. Le succès venant, les gestionnaires de ces sociétés d’investissement s’enhardirent et eurent de plus en plus recours à l’emprunt. Certaines de ces sociétés géraient des avoirs dont le montant était nettement disproportionné par rapport à leur capital social. Elles subirent de plein fouet le krach de Wall Street en 1929.
19. – Ceci amena les investisseurs américains à s’intéresser à un autre type d’OPC constitué, cette fois, non plus sous forme sociétaire, mais en tant que unit trust. Ce type d’OPC avait vu le jour en Angleterre en 1868 et avait connu quelques difficultés juridiques lors de son lancement. Un juge y avait vu une violation du droit anglais des sociétés. Ce jugement avait été réformé en appel, mais avait incité ces trusts à se convertir en sociétés dont la responsabilité des associés était limitée ou à entrer en liquidation.
Dans le unit trust, des titres sont achetés et confiés à un trustee, lequel est généralement une banque ou une compagnie d’assurances reconnue sur le marché. Moyennant paiement, des investisseurs peuvent devenir bénéficiaires de ce trust, des parts représentant leurs droits leur étant alors remises. La gestion du portefeuille du trust est confiée à une société de gestion distincte.
Cette structure offrait à l’époque deux avantages importants par rapport à la société d’investissement. Tout d’abord, les valeurs acquises par le trust étaient confiées à un trustee indépendant par rapport à la société de gestion. Ensuite, les participants au trust pouvaient à tout moment vendre à ce trust les titres représentant leurs droits, alors qu’une société d’investissement n’avait pas le droit d’acheter ses propres actions.
20. – Ce n’est qu’une cinquantaine d’années plus tard que réapparurent ces structures en Europe. Un premier trust fut créé en Suisse en 1930. De même, le succès rencontré en Grande-Bretagne par la vente de titres émis par des trusts américains incita les financiers anglais à relancer ce type de produit dès 1931.
Les Anglais ne tardèrent, cependant, pas à se distinguer des Américains. Là où ceux-ci, échaudés par le krach de 1929, avaient fixé des règles de gestion extrêmement rigides, ceux-là introduisirent de plus en plus de souplesse. Dans un trust américain, en effet, la composition du portefeuille devait être fixée une fois pour toutes. Un titre ne pouvait être vendu qu’à des conditions extrêmement strictes. Ces conditions furent assouplies dès le départ pour les trusts constitués sous l’empire du droit anglais. Petit à petit, les dirigeants de ces trusts furent autorisés à vendre un élément du portefeuille dès lors qu’ils estimaient que cela rencontrait au mieux les intérêts des porteurs de titres. Le développement de ce type de trust alla alors croissant. C’est ainsi qu’en 1939, on pouvait en compter 98 en Angleterre. Ils firent l’objet d’une réglementation spécifique, inaugurée par le Prevention of Frauds (Investments) Act de 1939, entré en vigueur le 8 août 1944.
L’industrie des fonds ne cessa, depuis, de se développer. En 1940, on comptait aux États-Unis 111 fonds d’investissement dont 43 sociétés et 68 trusts. En 1957, ces chiffres étaient montés à 167 fonds, dont 24 sociétés et 143 trusts (2).
21. – C’est en 1959 qu’un premier fonds d’investissement fut créé au Grand-Duché de Luxembourg, sous le nom évocateur de « FCP EURUNION » (3). Cette structure, largement inspirée de la structure des trusts évoquée ci-dessus, s’articulait autour de trois rouages :
– une banque dépositaire, chargée de conserver les titres et de surveiller la gestion ;
– une société de gestion, chargée de gérer le portefeuille et de le développer ;
– des porteurs de parts, propriétaires indivis du portefeuille de titres.
Les relations entre ces trois parties étaient régies par un règlement de gestion.
22. – C’est à la même époque, c’est-à-dire entre 1959 et 1960, qu’apparurent au Grand-Duché de Luxembourg les premiers fonds d’investissement sous forme de sociétés. Contrairement au modèle anglais, ces sociétés parvenaient, grâce à un montage passant par la création d’une société séparée, dite « de rachat », à acquérir indirectement leurs propres actions auprès de leurs actionnaires. Le Grand-Duché de Luxembourg, qui avait tardé à suivre la Grande-Bretagne dans la création d’OPC, faisait ainsi un pas supplémentaire et offrait aux investisseurs une possibilité que les sociétés d’investissement anglaises n’étaient pas en mesure de leur donner.
23. – Le développement des fonds d’investissement au Grand-Duché de Luxembourg fut très rapide. Un environnement légal et réglementaire à la fois souple et sécurisant, un régime fiscal intéressant et un savoir-faire sans cesse croissant des divers agents de la place accentuèrent cette tendance. En 1970, le nombre d’OPC luxembourgeois était de 102. En 2012, on en compte 3.841 (4), dont les actifs nets s’élèvent au total à 2.383,826 milliards d’euros (5). Ces chiffres placent le Grand-Duché de Luxembourg au deuxième rang mondial, derrière les États-Unis d’Amérique, quant au niveau des actifs nets de ses OPC.
(1) Les développements qui suivent proviennent pour l’essentiel de l’ouvrage de C.O. Merriman, Unit trusts and how they work, 2nd ed., Sir Isaac Pitman & Sons Ltd, 1959, pp. 1 à 10.
(2) C.O. Merriman, op. cit., p. 13.
(3) M.-J. Chèvremont, « Évolution de l’industrie des fonds d’investissement en Europe et au Luxembourg en particulier », in Les fonds d’investissement, réglementation-fiscalité-évolution, Séminaire 24 et 25 novembre 1988, Association luxembourgeoise des juristes de banque (A.L.J.B.), Institut universitaire international Luxembourg (I.U.I.L.), p. 5.
(4) Ce chiffre comprenant 1.379 OPC à structure classique, ainsi que 12.041 compartiments d’OPC à compartiments multiples.
(5) Chiffres au 31 décembre 2012 ; source : chiffres et statistiques publiés par l’ALFI ayant pour objet la situation globale des OPC au Luxembourg (disponibles sur le site internet http://www.alfi.lu).
Chapitre III. Sources de droit
Section 1. – Législation et réglementation spécifiques aux organismes de placement collectif
§1. – Chronologie législative et réglementaire
1. Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet le contrôle des fonds d’investissement
24. – L’arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 (1) constitua la première réglementation luxembourgeoise en matière d’OPC (2).
Avant cet arrêté, les OPC du type statutaire étaient créés sur la base de la loi de 1915 et, d’un point de vue fiscal, de la loi de 1929. Cette infrastructure plus ou moins lacunaire fut complétée, surtout en ce qui concerne les FCP, par des décisions administratives et des recommandations, notamment de la part du ministre du Trésor et de l’administration de l’enregistrement et des domaines, ainsi que du Commissaire au contrôle des banques. Ce dernier désigne la fonction de contrôle bancaire créée à Luxembourg le 17 octobre 1945. Ses tâches ont été reprises par l’Institut monétaire luxembourgeois le 20 mai 1983 et sont désormais effectuées par la CSSF. L’encadrement légal initial n’était pas suffisant, comme le démontra, vers la fin des années soixante, le scandale IOS (3).
25. – L’arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 fut adopté en réaction à ce scandale. Il fournit pour la première fois une définition de la notion de « fonds d’investissement » (4)
