Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Le Conseil supérieur de l'instruction publique, présidé par le Ministre, donne son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, le tarif des droits d'inscription d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'admission aux grades. Le Conseil statue en..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Dans l’essor scientifique qui fera l’honneur du dix-neuvième siècle, le groupe des Sciences biologiques est un de ceux dont les progrès ont été les plus rapides et les plus éclatants. Chaque jour la médecine voit s’étendre son champ d’action en même temps que s’accroissent ses devoirs, ses engagements et ses responsabilités. La science médicale a aujourd’hui un rôle difficile à remplir, celui de former des médecins par une instruction forte et disciplinée, celui aussi de veiller à la conservation de la race et à son amélioration continue. Elle doit donc être non seulement éducatrice, mais aussi bienfaisante par l’assistance et protectrice par l’hygiène. De là, l’utilité d’une organisation aussi large qu’ordonnée, pour répondre à tant de besoins.
Paris possède les plus grandes ressources à cet égard. Par ses centres d’enseignement, par la multiplicité de ses hôpitaux et de ses institutions d’assistance, il nous montre bien qu’à côté des très consolants résultats obtenus, d’autres progrès sont encore en pleine évolution, semblables à ceux d’un organisme qui se perfectionne chaque jour.
L’occasion nous a paru bonne et l’heure propice pour donner une idée d’ensemble de toutes ces grandes questions, pour établir comme le bilan du Paris Médical en 1900.
Nous n’aurions pu ni aborder, ni réaliser cette œuvre si le Conseil Municipal de Paris, toujours dévoué aux grandes entreprises scientifiques, ne nous avait donné son concours généreux. C’est à lui que revient tout l’honneur de ce livre. Nous le lui dédions avec reconnaissance.
M. le docteur DUREAU, bibliothécaire de l’Académie de médecine de Paris, a bien voulu se charger de réunir les matériaux de cette publication, de leur donner un corps, et de faire ainsi une œuvre, qui, nous en sommes sûrs, sera très consultée. Qu’il nous permette de lui en exprimer tous nos remerciements.
Le Secrétaire général,
A. CHAUFFARD.
Le Président du Congrès,
LANNELONGUE.
(Tout ce qui concerne l’enseignement de la médecine est du ressort du Ministère de l’instruction publique.)
Le Conseil supérieur de l’instruction publique, présidé par le Ministre, donne son avis sur les programmes, méthodes d’enseignement, modes d’examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, le tarif des droits d’inscription d’examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d’enseignement supérieur, chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d’âge pour l’admission aux grades.
Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Universités en matière contentieuse et disciplinaire.
Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les universités lorsque ces jugements prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur public ou libre.
Lorsqu’il s’agit : 1° de la révocation, du retrait d’emploi, de la suppression des professeurs de l’enseignement public, supérieur, secondaire ou primaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l’enseignement public supérieur ; 2° de l’interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un établissement, prononcée contre un membre de l’enseignement public ou libre ; 3° de l’exclusion des étudiants de l’enseignement public ou libre de toutes les Académies ; la décision du Conseil supérieur doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Le Conseil est composé comme suit :
1° De membres nommés par le Président de la République : MM. Bayet, directeur de l’enseignement primaire au Ministère de l’instruction publique ; Bouchard, membre de l’Institut et de l’Académie de médecine ; Mme Dejean de la Bâtie, directrice de l’École normale de Fontenay-aux-Roses ; Esmein, professeur à la Faculté de droit ; Gréard, vice-recteur de l’Académie de Paris ; L. Liard, directeur de l’enseignement supérieur au Ministère de l’instruction publique ; M. Darlu, professeur à l’École normale à Sèvres ; G. Perrot, directeur de l’École normale supérieure ; Rabier, directeur de l’enseignement secondaire.
2° De membres élus : MM. E. Lavisse, Jules Girard, Faye, G. Larroumet, délégués de l’Institut ; Gaston Paris et Berthelot, délégués du Collège de France ; M. Gaudry, délégué du Muséum ; Sabatier, délégué des Facultés de théologie protestante ; Villey, Glasson, délégués des Facultés de droit ; Brouardel, Abelous, délégués des Facultés de médecine ; Darboux, Bichat, délégués des Facultés des sciences ; A. Croiset, Jullian, délégués des Facultés des lettres ; M. Moissan, délégué de l’École de pharmacie ; G. Boissier, Violle, délégués de l’École normale supérieure ; P. Meyer, délégué de l’École des chartes ; Barbier de Meynard, délégué de l’École des langues orientales vivantes ; Mercadier, délégué de l’École polytechnique ; G. Thomas, délégué de l’École des beaux-arts ; colonel Laussedat, délégué du Conservatoire des arts et métiers ; P. Buquet, délégué de l’École centrale des arts et manufactures ; Risler, délégué de l’Institut agronomique ; Clairin, Bernès, Belot, Chalamet, P. Mathieu, Mangin, Sigwalt, Lhomme, Arrousez, Barthélemy, délégués des agrégés et licenciés des Lycées et Collèges ; MM. Comte, Devinat, Jost, Quenardel, Cuir, Fénard, délégués de l’enseignement primaire.
3° De membres de l’enseignement libre nommés par le Président de la République : M. Boutmy, directeur de l’École libre des sciences politiques ; Mlle Mathilde Salomon, directrice de l’École Sévigné ; MM. E. Girard, directeur d’institution secondaire libre ; Mas, en religion frère Exupérien, assistant du supérieur général de l’institut des frères des Écoles chrétiennes.
Organisation. – L’Université a été créée par décret impérial du 17 mars 1808.
Réorganisée par le décret du 9 mars 1852, elle a été définitivement transformée par la nouvelle loi sur les Universités promulguée le 10 juillet 1896.
Les corps de Facultés institués par la loi du 28 avril 1893 prennent le nom d’Universités.
Le « Conseil général des Facultés » prend le nom de « Conseil de l’Université ».
Le Conseil de l’Université est substitué au Conseil académique dans le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l’enseignement supérieur public.
À dater du 1er janvier 1898, il sera fait recette, au budget de chaque université, des droits d’études, d’inscription, de bibliothèque et de travaux pratiques acquittés par les étudiants conformément aux règlements.
Les ressources provenant de ces recettes ne pourront être affectées qu’aux objets suivants : dépenses des laboratoires, bibliothèques et collections, construction et entretien des bâtiments, création de nouveaux enseignements, œuvres dans l’intérêt des étudiants.
Les droits d’examen, de certificat d’aptitude, de diplôme ou de visa acquittés par les aspirants aux grades et titres prévus par les lois, ainsi que les droits de dispenses et d’équivalence, continueront d’être perçus au profit du Trésor.
Les Universités sont autorisées à délivrer aux étrangers des diplômes d’ordre purement scientifique. Ces diplômes ne confèrent aucun des droits et privilèges attachés aux diplômes d’État, et, en aucun cas, ils ne peuvent leur être déclarés équivalents.
L’Université de Paris comprend :
La Faculté de théologie protestante, la Faculté de droit, la Faculté de médecine, la Faculté des sciences, la Faculté des lettres, l’École supérieure de pharmacie, et l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.
Le Conseil de l’Université de Paris est composé comme suit :
MM. Gréard, vice-recteur de l’Académie ; Albert Durand, secrétaire de l’Académie ; Sabatier, Ménegoz, Bonet-Maury, de la Faculté de théologie protestante ; Glasson, Gérardin, Lyon-Caen, de la Faculté de droit ; Brouardel, Lannelongue, Potain, de la Faculté de médecine ; Darboux, Troost, Bonnier, de la Faculté des sciences ; A. Croiset, Lavisse, Petit de Julleville, de la Faculté des lettres ; Moissan et Guignard, de l’École supérieure de pharmacie.
Conseil académique. – Il est institué au chef-lieu de chaque Académie un Conseil académique.
Le Conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d’enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d’administration de ces établissements ; sur toutes les questions d’administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le Ministre.
Il adresse, chaque année, au Ministre, un rapport sur la situation des établissements d’enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites.
Il est saisi par le Ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l’enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre ; il les instruit et il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer.
L’appel au Conseil supérieur d’une décision du Conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif ; toutefois, le Conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel.
Le Conseil académique se compose comme suit :
1° De membres désignés par leurs fonctions :
M. le Ministre de l’instruction publique, président.
M. le vice-recteur de l’Académie, vice-président.
MM. Évellin, Fringnet, Niewenglowski, Hemon, Bedorez, Jules Gautier, Laviéville, Moniez. Pouillot, Dauzat, Perié, Ferrand, J. Payot, Doliveux, Lloubes, Pestelard, inspecteurs d’académie.
MM. Sabatier, Glasson, Brouardel, Darboux, A. Croiset, doyens des cinq Facultés.
MM. Guignard, directeur de l’École supérieure de pharmacie ; Hanrot, directeur de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.
2° De membres élus par leurs collègues :
MM. Bonet-Maury, de la Faculté de théologie protestante ; Gérardin, de la Faculté de droit ; Mathias Duval, de la Faculté de médecine ; Bouty, de la Faculté des sciences ; Boutroux, de la Faculté des lettres ; Bouchardat, de l’École supérieure de pharmacie ; Pozzi, de l’École préparatoire de médecine et pharmacie de Reims ; Bertinet, Ducatel, Lanier, Brodiez, Desarnautz, Plion, professeurs des lycées et collèges.
3° De membres nommés par le Ministre :
MM. Kortz, proviseur du lycée Montaigne ; Rousselot, directeur du collège Rollin ; Cochery, sénateur, président du Conseil général du Loiret ; Labiche, sénateur, président du Conseil général d’Eure-et-Loir ; Grébauval, président du Conseil municipal de Paris ; Chovet, sénateur, maire de Compiègne.
M. Albert Durand, secrétaire de l’Académie, est secrétaire du Conseil académique.
EXERCICE DE LA MÉDECINE
Loi du 30 novembre 1892.
TITRE Ier. – CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE.
Art. 1er. – Nul ne peut exercer la médecine en France s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français, à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’État (Facultés, Écoles de plein exercice et Écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique).
Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une École préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus.
TITRE II.– CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE.
Art. 2. – Nul ne peut exercer la profession de dentiste s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le Gouvernement français à la suite d’études organisées suivant un règlement rendu après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique, et d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’État.
TITRE III.– CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.
Art. 3. – Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l’art des accouchements que si elles sont munies d’un diplôme de 1re ou de 2e classe, délivré par le Gouvernement français, à la suite d’examens subis devant une Faculté de médecine, une École de plein exercice ou une École préparatoire de médecine et de pharmacie de l’État.
Un arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.
Les sages-femmes de 1re et de 2e classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
Art. 4. – Il est interdit aux sages-femmes d’employer des instruments. Dans les cas d’accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé
Il leur est également interdit de prescrire médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873, et par es décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.
TITRE IV.– CONDITIONS COMMUNES À L’EXERCICE DE LA MÉDECINE, DE L’ART DENTAIRE ET DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.
Art. 5. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes diplômés à l’étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu’à la condition d’y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.
Des dispenses de scolarité et d’examens pourront être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l’obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.
Art. 6. – Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent être autorisés à exercer la médecine, pendant une épidémie et à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d’officier de santé.
Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Art. 7. – Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l’article 1er de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste visé à l’article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 1re ou de 2e classe visé à l’article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d’examens que les étudiants français.
Toutefois il pourra être accordé, en vue de l’inscription dans les Facultés et Écoles de médecine, soit l’équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l’étranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l’étranger.
Art. 8. – Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli.
Art. 9. – Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.
Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.
Ceux ou celles qui, n’exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l’exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.
Il est interdit d’exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées à l’article 18.
Art. 10. – Il est établi chaque année, dans les départements, par les soins des préfets et de l’autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la présente loi.
Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux Ministres de l’intérieur, de l’instruction publique et de la justice.
La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l’Intérieur.
Art. 11. – L’article 2 272 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :
« L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient, et des commissions qu’ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire,
Se prescrivent par un an ;
L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. »
Art. 12. – L’article 2 101 du Code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu’il suit dans son paragraphe 3 :
« Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. »
Art. 13. – À partir de l’application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’État, les départements et les communes.
Art. 14. – Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.
Un règlement d’administration publique révisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.
Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d’expert devant les tribunaux.
Art. 15. – Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l’autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant.
La liste des maladies épidémiques, dont la divulgation n’engage pas le secret professionnel, sera dressée par arrêté du ministre de l’Intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode des déclarations desdites maladies.
TITRE V.– EXERCICE ILLÉGAL.– PÉNALITÉS.
Art. 16. – Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui, non munie d’un diplôme de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou n’étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et 52 de la présente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu’à la pratique de l’art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d’urgence avérée ;
2° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l’exercice de sa profession par l’article 4 de la présente loi ;
3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.
Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne peuvent s’appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme aides d’un docteur, ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux gardes-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, opèrent accidentellement l’extraction des dents.
Art. 17. – Les infractions prévues et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les associations de médecins régulièrement constituées, les syndicats visés dans l’article 13, pourront en saisir les tribunaux par voie de citation directe, donnée dans les termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Art. 18. – Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d’une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1 000 francs, et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’exercice illégal de l’art dentaire est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 francs.
L’exercice illégal de l’art des accouchements est puni d’une amende de 50 à 100 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 100 à 500 francs et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 19. – L’exercice illégal de la médecine ou de l’art dentaire, avec usurpation du titre de docteur ou d’officier de santé, est puni d’une amende de 1 000 à 2 000 francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 à 3 000 francs et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usurpation du titre de dentiste sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’usurpation du titre de sage-femme sera punie d’une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 500 à 1 000 francs et d’un emprisonnement de un mois à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 20. – Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine, sans en indiquer l’origine étrangère. Il sera puni d’une amende de 100 à 200 francs.
Art. 21. – Le docteur en médecine ou l’officier de santé qui n’aurait pas fait la déclaration prescrite par l’article 15 sera puni d’une amende de 50 à 200 francs.
Art. 22. – Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou l’art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l’article 9 de la présente loi, est puni d’une amende de 25 à 100 francs.
Art. 23. – Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l’article précédent.
Art. 24. – Il n’y a récidive qu’autant que l’agent du délit relevé a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.
Art. 25. – La suspension temporaire ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession peuvent être prononcées par les cours et tribunaux, accessoirement à la peine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné :
1° À une peine afflictive et infamante ;
2° À une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du Code pénal ;
3° À une peine correctionnelle prononcée par une cour d’assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.
En cas de condamnation prononcée à l’étranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécifiés, le coupable pourra également, à la requête du ministère public, être frappé par les tribunaux français de suspension temporaire ou d’incapacité absolue de l’exercice de sa profession.
Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de docteur en médecine, d’officier de santé, de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l’une des peines énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, peuvent être exclus des établissements d’enseignement supérieur.
La peine de l’exclusion sera prononcée dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1880.
En aucun cas, les crimes et délits politiques ne pourront entraîner la suspension temporaire ou l’incapacité absolue d’exercer les professions visées au présent article, ni l’exclusion des établissements d’enseignement médical.
Art. 26. – L’exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l’incapacité absolue, dans les conditions spécifiées à l’article précédent, tombe sous le coup des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.
Art. 27. – L’article 465 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
TITRE VI.– DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 28. – Les médecins et sages-femmes venus de l’étranger, autorisés à exercer leur profession avant l’application de la présente loi, continueront à jouir de cette autorisation dans les conditions où elle leur a été donnée.
Art. 29. – Les officiers de santé reçus antérieurement à l’application de la présente loi, et ceux reçus dans les conditions déterminées par l’article 31 ci-après, auront le droit d’exercer la médecine et l’art dentaire sur tout le territoire de la République. Ils seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine.
Art. 30. – Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les conditions dans lesquelles : 1° un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine ; 2° un dentiste qui bénéficie des dispositions transitoires ci-après pourra obtenir le diplôme de chirurgien-dentiste.
Art. 31. – Les élèves qui, au moment de l’application de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l’officiat de santé, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplôme d’officier de santé.
Art. 32. – Le droit d’exercer l’art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant qu’il est inscrit au rôle des patentes au 1er janvier 1892.
Les dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n’auront le droit de pratiquer l’anesthésie qu’avec l’assistance d’un docteur ou d’un officier de santé.
Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portées au deuxième paragraphe de l’article 19.
Art. 33. – Le droit de continuer l’exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de 1re et de 2e classe, reçues en vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.
Art. 34. – La présente loi ne sera exécutoire qu’un an après sa promulgation.
Art. 35. – Des règlements d’administration publique détermineront les conditions d’application de la présente loi à l’Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu’il sera nécessaire d’édicter et de maintenir.
Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’instruction publique déterminera les épreuves qu’auront à subir, pour obtenir le titre de docteur, les jeunes gens des colonies françaises ayant suivi les cours d’une École de médecine existant dans une colonie.
Art. 36. – Sont et demeurent abrogées, à partir du moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de la loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et règlements conservés à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
La Faculté de médecine de Paris, créée par décret du 17 mars 1808, succédait à l’École de santé établie par décret du 14 frimaire an III, qui remplaçait bien imparfaitement l’ancienne Faculté de médecine supprimée en 1793 en même temps que le Collège de chirurgie. La médecine et la chirurgie étaient alors complètement séparées, ayant leur enseignement, leurs diplômes et leurs privilèges distincts.
La Faculté de Paris, comme les autres Facultés françaises, délivre : 1° des diplômes de docteur en médecine, comprenant la médecine et la chirurgie ; 2° des diplômes de chirurgien-dentiste ; 3° des diplômes de sages-femmes.
Le Conseil de la Faculté se compose des professeurs titulaires. Il délibère sur l’acceptation des dons et legs faits en faveur de la Faculté ; sur l’emploi des revenus et produits des dons et legs ; sur le budget ordinaire de la Faculté ; sur l’exercice des actions en justice et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le Conseil de l’Université. Il donne son avis sur les déclarations de vacances des chaires.
Le Conseil se réunit sur la convocation du doyen. Le doyen est tenu de le convoquer sur la demande écrite du tiers des membres. La demande doit énoncer l’objet de la réunion. Le Conseil nomme son secrétaire et fait son règlement intérieur. Tout membre du Conseil a le droit d’émettre des vœux sur les questions qui se rattachent à l’ordre auquel appartient la Faculté. Les vœux sont remis en séance, par écrit, au président ; il en est donné lecture, et, dans la séance suivante, le Conseil décide s’il y a lieu de délibérer. Il est tenu procès-verbal des délibérations du Conseil sur un registre coté et parafé par le doyen. Le recteur peut toujours obtenir communication et copie des procès-verbaux.
L’Assemblée de la Faculté comprend les professeurs titulaires, les agrégés chargés soit d’un enseignement rétribué sur les fonds du budget, soit de la direction des travaux pratiques, les chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur. Elle délibère sur toutes les questions qui se rapportent à l’enseignement de la Faculté, notamment sur les programmes des cours et conférences, la distribution des enseignements et les cours libres, et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et par le Conseil général des Facultés. Les chargés de cours et les maîtres de conférences, non pourvus du grade de docteur, assistent aux séances avec voix consultative.
Le personnel d’enseignement dans les Facultés se compose : 1° du doyen ; 2° de professeurs titulaires ; 3° d’agrégés ; 4° de chefs des travaux pratiques ; 5° de chefs de laboratoire ; 6° de chefs de clinique ; 7° de prosecteurs ; 8° d’aides d’anatomie et 9° de préparateurs.
Le doyen placé à la tête de chaque Faculté est nommé pour trois ans par le ministre ; il est pris généralement parmi les professeurs titulaires sur une double liste de deux candidats présentée, l’une par l’assemblée de la Faculté, l’autre par le Conseil des Facultés.
Le ministre désigne un des deux délégués de la Faculté au Conseil de l’Université pour remplir les fonctions d’assesseur. L’assesseur assiste, s’il y a lieu, le doyen dans l’exercice de ses fonctions. Il le supplée en cas d’absence
Le doyen représente la Faculté dont il est le président. Il accepte les dons et les legs ; il exerce les actions en justice conformément aux délibérations du Conseil de la Faculté.
Chaque année, le doyen présente au Conseil académique un rapport sur la situation de la Faculté et les améliorations qui peuvent y être introduites.
Les professeurs titulaires des chaires magistrales sont choisis généralement parmi les agrégés. Ils sont présentés par la Faculté, proposés par le ministre de l’Instruction publique et nommés par décret du Président de la République.
Toutefois, lors de la création d’une chaire nouvelle, le ministre peut proposer directement la nomination du premier titulaire, sans qu’il soit besoin d’une présentation de la Faculté.
Les professeurs titulaires restent en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, et, par exception, jusqu’à soixante-quinze ans, lorsqu’ils sont membres de l’Institut.
Agrégés. – Il y a quatre sections d’agrégés à la Faculté de médecine :
La première, pour les sciences anatomiques et physiologiques, comprend l’anatomie, la physiologie et l’histoire naturelle ;
La deuxième, pour les sciences physiques, comprend la physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie ;
La troisième, pour la médecine proprement dite et la médecine légale ;
La quatrième, pour la chirurgie et les accouchements.
Les agrégés sont nommés pour neuf ans. Ils peuvent être rappelés temporairement à l’activité si les besoins du service l’exigent.
Les agrégés prennent rang immédiatement après les professeurs ; ils participent aux examens, remplacent les professeurs momentanément absents et peuvent être chargés de cours complémentaires et de conférences.
Les agrégés sont nommés au concours.
Nul ne peut être admis à concourir pour l’agrégation des Facultés s’il n’est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.
Les concours sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel, six mois au moins avant l’ouverture des épreuves.
Le siège du concours est déterminé par le ministre.
Les candidats se font inscrire au secrétariat des diverses Académies deux mois au moins avant l’ouverture du concours et doivent déposer leur diplôme. Ils y joignent un exposé de titres, indiquant leurs services et leurs travaux et un exemplaire de chacun des ouvrages ou mémoires qu’ils ont publiés.
Les juges du concours d’agrégation sont désignés par le ministre parmi les membres du Conseil supérieur de l’Instruction publique, les inspecteurs généraux de l’Enseignement supérieur, les professeurs et agrégés de la Faculté et parmi les membres de l’Académie de médecine.
Le nombre des juges pour chaque concours est de sept au moins et de neuf au plus, y compris le président. Les professeurs et agrégés de l’ordre des Facultés pour lesquelles le concours est ouvert sont toujours en majorité dans le jury.
Le jugement rendu par le jury est soumis à la ratification du ministre.
Chef des travaux anatomiques. – Le chef des travaux anatomiques est nommé au concours pour une période de neuf ans.
Il fait, pendant la saison d’hiver, un cours d’anatomie, après s’être concerté sur le sujet des leçons avec le professeur d’anatomie.
Prosecteurs. – Les prosecteurs sont nommés à la suite d’un concours ; ils doivent être aides d’anatomie. Les épreuves sont écrites, orales et pratiques. Le jury du concours se compose de juges de droit : le professeur d’anatomie, le professeur de physiologie, et de trois juges désignés par le sort parmi les professeurs de pathologie chirurgicale, de médecine opératoire, des cliniques chirurgicales et spéciales, et d’histologie, le chef des travaux anatomiques, et l’agrégé sous-directeur des travaux de médecine opératoire.
Les prosecteurs secondent le chef des travaux anatomiques et guident les élèves dans leurs travaux de dissection ; ils font des démonstrations d’anatomie d’après un programme arrêté par le chef des travaux. Ils doivent remettre des pièces sèches destinées aux collections de la Faculté.
La durée de leurs fonctions est de quatre années.
Aides d’anatomie. – Les aides d’anatomie sont recrutés parmi les élèves de la Faculté, français ou naturalisés français. Tous les étudiants en médecine peuvent concourir. Les épreuves consistent en une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve de dissection. Le jury se compose de juges de droit : le professeur d’anatomie et le chef des travaux anatomiques, et de juges désignés par le sort, savoir : deux professeurs pris parmi les professeurs de clinique chirurgicale et ophtalmologique, de pathologie chirurgicale, d’opérations et appareils, de physiologie, un agrégé d’anatomie et de chirurgie.
Les aides d’anatomie secondent les prosecteurs dans l’instruction des élèves. Ils doivent exécuter des préparations anatomiques. La durée de leurs fonctions est de trois années.
Ils sont nommés au concours.
Chefs de clinique. – L’institution des chefs de clinique date de 1813. Est admis à concourir pour l’emploi de chef de clinique tout docteur en médecine de nationalité française.
Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d’agrégé en exercice, de médecin ou de chirurgien des hôpitaux, de prosecteur ou d’aide d’anatomie.
Les chefs de clinique nouvellement nommés sont attachés pour un an aux professeurs dont le service devient vacant, et le plus ancien de ces professeurs a le droit de choisir celui des chefs de clinique qu’il préfère. Ils peuvent être prorogés dans leurs fonctions d’année en année, mais la durée totale de leur exercice ne peut dépasser trois ans.
Les chefs de clinique sont nommés par arrêté ministériel, après un concours ouvert chaque année à la Faculté de médecine.
Les chefs de laboratoire et les préparateurs sont présentés par les professeurs, directeurs des laboratoires, et proposés par le doyen au recteur de l’Académie ; les chefs de laboratoire sont nommés par arrêté ministériel, les préparateurs par arrêté rectoral. Les chefs de laboratoire et les préparateurs sont nommés pour un an ; ils sont prorogeables d’année en année.
Immatriculation. Étudiants réguliers. – En demandant son immatriculation, l’étudiant doit produire : 1° son acte de naissance ; 2° s’il est mineur, le consentement de son tuteur ; 3° un certificat de revaccination faite sous le contrôle de la Faculté de médecine ; 4° le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire classique (lettres, philosophie) délivré par la Faculté des lettres ; 5° le certificat d’études physiques, chimiques et naturelles, délivré par les Facultés des sciences. Immédiatement après son immatriculation, l’élève reçoit gratuitement une carte d’étudiant.
Cette carte ne vaut que pour une année : elle doit être renouvelée au commencement de chaque année scolaire, contre la remise de la carte de l’année précédente.
Auditeurs bénévoles. – La Faculté peut également délivrer des cartes d’admission aux personnes qui désirent suivre, à titre d’auditeurs bénévoles, les conférences et exercices pratiques et les cours réservés aux seuls étudiants réguliers.
Les personnes qui désirent obtenir ces cartes doivent consigner par écrit sur un registre ouvert au secrétariat de la Faculté leurs nom, prénoms, profession et domicile, et indiquer les cours qu’elles se proposent de suivre.
Les cartes d’auditeurs bénévoles ne sont valables que pour les cours, conférences et exercices pratiques qu’elles désignent. Elles différent des cartes délivrées aux étudiants réguliers.
Docteur en médecine. – Les études en vue du doctorat en médecine durent quatre années. Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie ;
Pendant les quatre années, dans une Faculté de médecine, dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans une École de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Inscriptions. – La première inscription est prise au début de l’année scolaire et avant le premier décembre. Le nombre des inscriptions pour le doctorat est de seize, représentant les quatre années d’études exigées. Ces inscriptions sont prises une à une tous les trois mois, pendant la première quinzaine de chaque trimestre.
Pour être admis à prendre les inscriptions trimestrielles, l’étudiant doit justifier de son assiduité aux cours et exercices obligatoires.
Les inscriptions ne sont délivrées qu’après l’accomplissement des travaux pratiques et du stage hospitalier.
Examens. – Les étudiants, en vue du diplôme de docteur en médecine, ont à subir cinq examens.
Les examens portent sur les matières suivantes :
Premier examen : Anatomie, moins l’anatomie topographique. Épreuve pratique de dissection.
Deuxième examen : Histologie, physiologie, y compris la physique et la chimie biologiques.
Troisième examen : 1rePartie : Médecine opératoire et anatomie topographique. Pathologie externe, accouchements, 2ePartie : Pathologie générale, parasites, animaux, végétaux ; microbes. Pathologie interne ; épreuve pratique d’anatomie pathologique.
Quatrième examen : Thérapeutique, hygiène, médecine légale, matière médicale, pharmacologie, avec les applications des sciences physiques et naturelles.
Cinquième examen : 1rePartie : Clinique externe, clinique obstétricale. 2ePartie : Clinique interne.
Époques des examens. (Nouveau régime.) – Le premier examen est subi entre la sixième et la huitième inscription ; le second entre la huitième et la dixième ; le troisième entre la treizième et la seizième ; le quatrième et le cinquième, après la seizième.
Thèse. – Les formalités à remplir pour la soutenance de la thèse sont les suivantes :
I.– Dépôt au secrétariat de la Faculté du manuscrit de la thèse, revêtu de la signature du président choisi par le candidat.
Ce dépôt a pour but :
1° De s’assurer si toutes les formalités ont été remplies dans la rédaction de la thèse ;
2° De soumettre le manuscrit au visa de M. le recteur qui donne le permis d’imprimer.
II – Remise au secrétariat de la Faculté de l’engagement de l’imprimeur de la thèse. Cet engagement doit contenir :
1° Le nom du candidat à la thèse ;
2° La date à laquelle l’imprimeur s’engage à livrer les exemplaires imprimés.
Le candidat complétera cet engagement par une note signée par lui et renfermant :
1° Le nom du président de la thèse ;
2° L’indication du sujet de la thèse ;
3° Le numéro de la quittance à souche constatant le versement du droit de consignation.
L’engagement de l’imprimeur doit être remis au plus tard le mardi qui suit la consignation.
La mise en série a lieu dans les quinze jours ou trois semaines qui suivent, mais toujours cinq jours au moins après la date à laquelle l’imprimeur s’engage à livrer les 180 exemplaires imprimés.
III.– Avant le tirage définitif de la thèse, envoi au secrétariat de la Faculté du premier feuillet imprimé destiné à recevoir au recto :
Le titre de la thèse ;
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance du candidat, et au verso, la liste des professeurs et agrégés en exercice.
Ce feuillet serait immédiatement renvoyé à l’imprimeur, s’il y avait lieu de le compléter ou de le modifier.
IV.– Quatre jours avant la soutenance, dépôt des 180 exemplaires de la thèse à la Faculté, de deux à quatre heures de l’après-midi.
Étrangers. – Les étudiants étrangers et les docteurs étrangers qui recherchent le diplôme d’État français donnant le droit d’exercer la médecine, sont soumis aux mêmes formalités que celles imposées aux étudiants français.
Diplôme universitaire. – Les étrangers qui ne recherchent que le diplôme universitaire d’ordre purement scientifique sont soumis aux formalités ci-après :
Les gradués des Universités étrangères qui n’ont pas encore fait d’études médicales dans leur pays peuvent être immatriculés en vertu d’une décision ministérielle leur accordant soit l’équivalence des titres obtenus par eux à l’étranger, soit la dispense de ces titres. Dans ce but, les étrangers adressent à M. le ministre de l’Instruction publique une demande libellée sur papier timbré et accompagnée : a) des diplômes et certificats originaux, traduits en français et dûment légalises, émanant des Universités étrangères où ils ont étudié, et de toutes pièces de nature à établir la valeur et la durée de leurs études classiques ; b) d’un acte de naissance ou d’un titre officiel en tenant lieu, accompagné d’une traduction authentique.
Les étudiants ayant commencé leurs études médicales à l’étranger, doivent joindre à leur demande les certificats des Facultés de médecine où leurs études ont été faites. Ils peuvent obtenir une équivalence de scolarité médicale, ou, autrement dit, une dispense du temps d’études, qui se traduit par la concession cumulative d’un certain nombre d’inscriptions variant suivant la durée et la nature des études médicales faites dans leur pays, mais la dispense des examens probatoires correspondant aux inscriptions concédées n’est jamais accordée.
Docteurs étrangers. – Ils joignent à l’appui de leur demande leur diplôme de docteur étranger, leur acte de naissance, ou le titre officiel en tenant lieu.
Ils peuvent obtenir la dispense partielle ou totale des inscriptions et la dispense partielle des examens exigés pour le grade de docteur en médecine français. La dispense d’examens ne peut en aucun cas porter sur plus de trois épreuves.
Toutes les dispenses de grades et de scolarité sont accordées à titre onéreux.
L’École pratique comprend l’ensemble des services pratiques de la Faculté : les dissections, les exercices de médecine opératoire, qui font partie de la chaire d’opérations et appareils ; et les travaux pratiques des divers laboratoires annexés aux chaires magistrales. Ces travaux sont dirigés par les chefs de travaux et placés sous la haute direction du professeur à l’enseignement duquel ils se rattachent.
Le bâtiment de l’École pratique, situé en face de la Faculté de médecine, réunit : les pavillons de dissection, les amphithéâtres et laboratoires, le musée Dupuytren (anatomie pathologique), les collections d’appareils et instruments, le musée d’hygiène, etc.
À la suite d’une convention passée entre la Faculté de Paris et l’Assistance publique, un décret du 20 novembre 1895 a réglé les conditions du stage hospitalier auquel sont soumis tous les étudiants en médecine.
Le doyen de la Faculté indique le nombre des élèves soumis au stage.
La durée de ce stage ne peut être inférieure à trois années. Les étudiants doivent l’accomplir pendant leurs deuxième, troisième et quatrième années d’études. Durant les deux premières années, les élèves sont attachés aux services généraux de médecine et de chirurgie. Dans la troisième année, les élèves sont attachés pendant un trimestre aux services d’accouchement. Ils doivent, en outre, accomplir une partie du stage de cette troisième année dans l’un des services spéciaux affectés aux maladies de la peau et de la syphilis, aux maladies mentales, aux maladies des enfants, aux maladies des yeux, aux maladies des voies urinaires.
Les élèves stagiaires sont répartis par groupe de vingt dans les services affectés à l’enseignement. Chacun des groupes de stagiaire sera composé d’élèves appartenant à une même année de stage.
Pendant toute la durée de cet enseignement, l’élève est exercé individuellement à la recherche des signes des symptômes des maladies. Il devra prendre part personnellement à l’examen des malades.
Les services affectés à l’enseignement pendant les deux premières années de stage sont :
1° Les services de clinique générale de la Faculté de médecine ;
2° Des services pris parmi ceux qui sont dirigés par des médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux généraux.
Les services affectés à l’enseignement pendant la troisième année sont :
1° Les chaires d’accouchement et de clinique spéciale de la Faculté de médecine ;
2° Des services pris parmi ceux qui sont consacrés aux accouchements et aux spécialités dans les divers établissements hospitaliers.
Le directeur de l’Assistance publique désigne, dans les divers hôpitaux, les services dirigés par des médecins, chirurgiens et accoucheurs, qui, dans chaque hôpital, sont affectés à cet enseignement.
La répartition des élèves dans les cliniques de la Faculté et dans les services désignés par la Commission sera établie à la Faculté par son doyen. Au moment où leur nom sera appelé, les élèves de troisième année de stage désigneront le service d’accouchement dans lequel ils désirent faire leur stage, ainsi que l’époque de ce stage, puis le ou les services spéciaux qu’ils veulent suivre, et, pour le reste du temps, le ou les services généraux auxquels ils désirent être attachés.
Les stagiaires de deuxième année seront, de préférence, répartis dans les hôpitaux du centre ; les stagiaires de première année dans les hôpitaux excentriques. La liste de répartition sera transmise au directeur de l’Assistance publique, qui délivrera les cartes d’entrée dans les hôpitaux aux élèves.
Les élèves internes et externes des hôpitaux, qui, pendant la durée de leur service hospitalier, n’auraient pas été attachés à un service d’accouchement, devront faire un stage dans un de ces services, ou, s’ils le préfèrent, ils seront admis à accomplir un stage de deux mois à la clinique Baudelocque. (Décret du 20 novembre 1893.)
Les médecins, chirurgiens et accoucheurs qui désirent être chargés de l’enseignement des stagiaires adressent une demande au directeur de l’Assistance publique. Une commission composée : pour la Faculté de médecine, de quatre membres, le doyen et trois professeurs délégués par la Faculté, et, pour l’Assistance publique, de quatre membres : le directeur et trois membres du Conseil de surveillance, dont le représentant des médecins des hôpitaux et le représentant des chirurgiens, dresse une liste de présentation comprenant pour chaque place deux noms, si cela est possible.
Cette liste est adressée à M. le Ministre de l’instruction publique, qui nomme les médecins, chirurgiens et accoucheurs chargés de ces cours.
L’enseignement des stagiaires commence le 1er décembre et finit le 15 juin. Les titulaires des cours sont nommés pour trois ans. Le professeur donne, à la fin du cours, des notes de travail de chaque élève. Ces notes sont transmises par les soins du directeur de l’Assistance publique au doyen de la Faculté, pour être jointes au dossier de l’élève.
Stage obstétrical. – Après la seizième inscription, chaque étudiant en médecine est tenu de faire un stage dans une des cliniques obstétricales de la Faculté.
DROITS À ACQUITTER POUR LE DOCTORAT :
Nombre de docteurs reçus pendant l’année scolaire : 1898-99.
Nombre d’élèves inscrits au 1er octobre 1899 :
Sages-femmes. – Les études en vue de l’obtention des diplômes de sage-femme durent deux années.
Elles sont théoriques et pratiques.
La première année d’études pour le diplôme de 1re classe peut être faite dans une faculté, dans une école de plein exercice, dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie ou dans une maternité.
La seconde est nécessairement faite dans une faculté ou dans une école de plein exercice de médecine et de pharmacie.
Les deux années d’études pour le diplôme de 2e classe peuvent être faites dans une faculté, dans une école de plein exercice, dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie ou dans une maternité.
Les aspirantes au diplôme de sage-femme subissent deux examens :
Le premier à la fin de la première année ; il porte sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie élémentaire.
Le second, à la fin de la deuxième année ; il porte sur la théorie et la pratique des accouchements.
Les élèves ajournées par les jurys des facultés ou par les jurys des écoles à la session de juillet-août sont admises à renouveler l’examen dans une session qui sera ouverte à cet effet à la fin du mois d’octobre suivant.
À la suite de ce dernier examen, le diplôme est conféré, s’il y a lieu, dans les formes établies.
Le premier examen des aspirantes au diplôme de 1re classe peut avoir lieu devant la faculté ou école ou a été faite la première année d’études ; si cette année d’études a été faite dans une maternité, l’examen a lieu indifféremment devant une faculté, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine ou de pharmacie.
Le deuxième examen ne peut avoir lieu que devant l’établissement où a été faite la deuxième année d’études.
Les examens pour le diplôme de 2e classe ont lieu devant une faculté ou une école de plein exercice, ou dans une école préparatoire de médecine et de pharmacie.
Lorsque les examens ont lieu devant une école, le jury est composé de deux professeurs de l’école, présidés par un professeur ou un agrégé de faculté.
Les aspirantes au diplôme de sage-femme se font inscrire dans les facultés ou dans les écoles de médecine, du 1er au 15 octobre de chaque année.
Passé ce délai, aucune inscription n’est admise.
En se faisant inscrire dans une faculté, dans une école de médecine ou dans une maternité, les aspirantes au diplôme de sage-femme déposent les pièces suivantes :
1° Un extrait de leur acte de naissance constatant qu’elles ont l’âge requis par les règlements ;
2° Si elles sont mineures non mariées, l’autorisation de leur père ou tuteur ;
3° Si elles sont mariées et non séparées de corps, l’autorisation de leur mari et leur acte de mariage ;
4° En cas de séparation de corps, l’extrait du jugement passé en force de chose jugée ;
5° En cas de dissolution du mariage, l’acte de décès du mari ou l’acte constatant le divorce ;
6° Un certificat de vaccine ;
7° Un certificat de bonne vie et mœurs ;
8° Un extrait du casier judiciaire ;
9° Pour le diplôme de sage-femme de 1re classe, le brevet de capacité élémentaire de l’enseignement primaire.
Pour le diplôme de sage-femme de 2e classe, le certificat obtenu à la suite de l’examen prévu par l’arrêté du 1er août 1879.
Les sages-femmes reçues à l’étranger devront subir les examens prévus au présent décret.
Elles pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité.
Le présent décret recevra son effet à partir du 1er octobre 1893.
Cependant les aspirantes au diplôme de sage-femme de 1re classe qui ne seraient pas pourvues du brevet de capacité élémentaire de l’enseignement primaire pourront, pendant une période de trois années, du 1er octobre 1893 au 1er octobre 1896 exclusivement, présenter le certificat obtenu à la suite de l’examen prévu par l’arrêté du 1er août 1879. Les droits à acquitter pour le diplôme de sage-femme s’élèvent à 130 francs.
Le nombre d’élèves sages-femmes reçues pendant l’année scolaire 1898-99 est de 78.
Nombre d’élèves sages-femmes inscrites le 15 octobre 1899, 76.
Chirurgiens-dentistes. – Les études en vue du diplôme de chirurgien-dentiste ont une durée de trois ans.
Les aspirants doivent produire, pour prendre leur première inscription, soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d’études prévu par le décret du 30 juillet 1886, modifié par le décret du 23 juillet 1893, soit le certificat d’études primaires supérieures.
Ils subissent, après la douzième inscription, trois examens sur les matières suivantes :
1erexamen. – Éléments d’anatomie et de physiologie ;
Anatomie et physiologie spéciale de la bouche ;
2eexamen. – Éléments de pathologie et de thérapeutique ;
Pathologie spéciale de la bouche ;
Médicaments ; anesthésiques ;
3eexamen. – Clinique ; affections dentaires et maladies qui y sont liées ; opérations.
Opérations préliminaires à la prothèse dentaire.
Les examens sont subis au siège des facultés et écoles de médecine où l’enseignement dentaire est organisé, devant un jury de trois membres.
Peuvent faire partie du jury des chirurgiens-dentistes et, par mesure transitoire, des dentistes désignés par le Ministre de l’instruction publique.
Le jury est présidé par un professeur de la Faculté de médecine.
Les dentistes inscrits au rôle des patentes du 1er janvier 1892 peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste, à la condition de subir les examens prévus par l’article 3 du présent décret.
Les dentistes de nationalité française, inscrits à ce rôle antérieurement au 1er janvier 1889, sont dispensés en outre du premier examen
Les dentistes pourvus, antérieurement au 1er novembre 1895, d’un diplôme délivré par l’une des écoles d’enseignement dentaire existant en France à la date du présent décret, peuvent postuler le diplôme de chirurgien-dentiste, à la seule condition de subir le deuxième examen.
Les dentistes reçus à l’étranger et qui voudront exercer en France seront tenus de subir les examens prévus au présent décret.
Ils pourront obtenir dispense partielle ou totale de la scolarité, après avis du comité consultatif de l’enseignement public.
Les droits à acquitter pour le diplôme de chirurgien-dentiste, s’élèvent à 150 francs.
Nombre de dentistes reçus pendant l’année scolaire 1898-99
Hommes, 62 ; femmes, 6.
Nombre d’élèves inscrits le 15 octobre 1899, 125.
Il est peu de villes, en Europe, qui offrent autant de ressources que Paris aux étudiants soucieux de faire des études sérieuses et complètes.
Ce résultat est dû à la multiplicité et à la variété des cours magistraux et conférences de la Faculté ; aux travaux pratiques institués dans les laboratoires, annexés à ces cours ; à l’enseignement donné dans les hôpitaux et hospices, grâce à une entente entre le Conseil de surveillance de l’Assistance publique et le Conseil de la Faculté, en vue du stage hospitalier, auxquels viennent s’ajouter les cours supérieurs du Collège de France, de l’école des Hautes-Études et du Muséum, diverses conférences faites dans les asiles prisons, etc. Des laboratoires de recherches d’enseignement et des laboratoires de travaux pratiques sont annexés à presque toutes les chaires magistrales.
Les premiers sont destinés aux recherches personnelles du professeur titulaire des chaires, et à l’instruction des élèves qui y sont admis.
Les autres, où se font les travaux pratiques obligatoires, sont fréquentés par tous les élèves, selon les examens à passer. Ils sont ouverts également aux élèves et aux médecins étrangers.
Les droits acquittés par les travailleurs admis dans ces laboratoires varient de 50 à 150 francs par trimestre, suivant les dépenses occasionnées par lesdits travaux.
PERSONNEL DE LA FACULTÉ :
PROFESSEURS :
AGRÉGÉS EN EXERCICE.
MM. Achard, Albarran, André, Bonnaire, Aug. Broca, André Broca, Charrin, Chassevant, Delbet, Desgrez, Dupré, Faure, Gaucher, Gilles de la Tourette, Hartmann, Heim, Langlois, Launois, Legueu, Lejars, Lepage, Marfan, Mauclaire, Ménétrier, Mery, Remy, Roger, Sébileau, Teissier, Thiéry, Thiroloix, Thoinot, Vaquez, Varnier, Wallich, Walther, Widal, Wurtz.
AGRÉGÉS LIBRES.
MM. B. Anger, Ballet, Bar, Blum, G. Bouchardat, Bouilly, Brun, Bucquoy, Campenon, Chauffard, Cruveilhier, Dejerine, De Lanessan, Delens, De Seynes, Duchaussoy. Duguet, Empis, Fauconnier, Fernet, Gilbert, Gley, Grimaux, Guebhard, Guéniot, Hallopeau, Hanriot, Hérard, Humbert, Jalaguier, Kirmisson, Labbé (Léon), Lancereaux, Lécorché, Letulle, Lutz, Marie, Maygrier, Monod, Naquet, Nélaton, Netter, Orfila, Périer, Peyrot, Poirier, Polaillon, Pozzi, Quénu, Reclus, Remy, Rendu, Retterer, Reynier, Ribemont-Dessaignes, Richelot, Ricard, Rigal, Alb. Robin, Schwartz, Marc Sée, Segond père, P. Segond, Troisier, Tuffier, Villejean, Weiss.
L’anatomie est enseignée dans une chaire qui comprenait la physiologie.
Créée par décret du 14 frimaire an III, supprimée en 1822, elle a été rétablie par ordonnance du 2 février 1823 avec l’anatomie seulement.
L’enseignement comprend : un cours magistral fait par M. Farabeuf, professeur, pendant le semestre d’hiver, trois fois par semaine, dans le grand amphithéâtre de la Faculté.
De plus, des conférences d’anatomie sont faites, trois fois par semaine, à l’École pratique par le chef des travaux anatomiques, M. Bieffel.
Les dissections ont lieu à l’École pratique sous la direction du même chef, tous les jours, dans huit pavillons, pouvant contenir chacun quatre-vingt-dix élèves.
L’enseignement est donné dans chaque pavillon par un prosecteur qui fait trois leçons par semaine et trois aides d’anatomie qui font chacun une leçon. En première année ces leçons portent sur l’ostéologie, l’arthrologie, la myologie, l’angéiologie et les rapports des principaux viscères du thorax et de l’abdomen et les régions. En seconde année de dissection, les prosecteurs et les aides d’anatomie enseignent la névrologie et la splanchnologie (au point de vue topographique), l’histologie.
L’enseignement de l’anatomie à l’École pratique de la Faculté est de tout premier ordre. L’émulation qui résulte des concours successifs des moniteurs, de l’adjuvat et du prosectorat ; la nécessité, pour les élèves qui veulent poursuivre leurs études, d’enseigner de bonne heure en même temps qu’ils sont enseignés, tout concourt à leur donner une instruction solide et complète, et en fait des anatomistes et des chirurgiens bien préparés pour l’agrégation.
Il suffira, pour justifier cette appréciation, de citer les noms des chirurgiens et des anatomistes français qui sont sortis de l’École pratique depuis sa création : MM. Roux, Majolin (Jean-Nicolas), Béclard (P.-Aug.), Cloquet (Jules), Cruveilhier, Rayer, Bourgery, Bouvier, Bouillaud, Andral, Blandin, Velpeau, Robert, Huguier, Gerdy, Chassaignac, Jarjavay, Malgaigne, Jobert (de Lamballe), Laugier, Denonvilliers, Nélaton, Demarquay, Giraldès, Voillemier, Follin, Broca, Sappey, Verneuil, etc.
L’amphithéâtre d’anatomie ou amphithéâtre de Clamart (17, rue du Fer-à-Moulin) a été spécialement créé pour les élèves de l’Assistance publique, internes et externes. Sur une demande de la Faculté et après avis conforme du Conseil de surveillance approuvé par le Préfet de la Seine, un arrêté du 24 juillet 1895 a autorisé l’admission d’un certain nombre d’élèves de la Faculté de médecine à cet amphithéâtre. Deux aides d’anatomie et un répétiteur sont attachés à cet amphithéâtre.
Les cours ont lieu tous les jours. 1° le cours d’anatomie topographique est fait par M. Quénu, directeur de l’amphithéâtre ; 2° le cours de physiologie, par M. Robineau ; 3° le cours d’anatomie descriptive, par M. N… ; 4° le cours d’histologie, par M. Macaigne.
Le musée d’anatomie normale et pathologique renferme de nombreuses pièces, préparées par les concurrents pour le prosectorat. Conservateur du musée : M. Landel.
Il faut de plus mentionner un cours d’anatomie générale fait par M. Ranvier au Collège de France, le cours d’embryogénie de M. Henneguy au même Collège, le cours d’anatomie comparée fait au Muséum par M. Filhol, le cours d’anthropologie de M. Hamy, aussi au Muséum, et un cours d’anthropologie fait à l’Hôtel de Ville par M. Verneau, dans la série des cours populaires d’enseignement récemment créés par le Conseil municipal.
Physiologie. – La chaire de physiologie a été créée par ordonnance du 2 février 1823. Le titulaire actuel est M. Charles Richet. Le cours magistral a lieu pendant le semestre d’hiver, trois fois par semaine dans le grand amphithéâtre de l’École pratique.
M. Charles Richet passe en revue dans chaque semestre la physiologie presque tout entière, en n’insistant que sur les éléments, pour rendre la science physiologique accessible à tous les étudiants. Il s’efforce de montrer par de nombreux exemples que la médecine et la chirurgie ont leur base dans les sciences expérimentales, anatomie et physiologie, et que nul ne peut être vraiment médecin s’il n’est tant soit peu physiologiste. Les lois de l’organisme malade ne se comprennent que si l’on connait bien les lois de l’organisme sain.
Pendant le semestre d’été, des conférences de physiologie sont faites par M. Langlois, trois fois par semaine, dans le grand amphithéâtre de l’École pratique.
Le laboratoire de recherches a pour chef M. Langlois, pour chef adjoint M. Héricourt.
Les travaux pratiques ont pour directeur M. Laborde qui fait un cours deux fois par semaine, pendant le semestre d’été, pour les élèves de deuxième année et le préparateur M. Camus en fait un trois fois par semaine pour les élèves de première année.
M. Laborde, lors de la création des travaux pratiques de physiologie, a inauguré un enseignement de la physiologie à l’aide de démonstrations. Les détails de ses leçons sont appuyés d’expériences, grâce à des appareils, instruments et projections.
La physiologie est encore enseignée au Collège de France par M. d’Arsonval, qui a fait son cours cette année sur les lois de l’irritabilité, et par M. Marey, titulaire d’un cours d’histoire naturelle des corps organisés. M. Marcy a pour suppléant M. François-Franck, qui a pris pour sujet de ses leçons : l’Expression des émotions à l’état normal et pathologique ; enfin, par un cours fait par M. Soury à l’École des hautes-études, qui étudie au point de vue des doctrines les centres corticaux de la sensibilité spéciale, théorie actuelle des neuromes. Il faut encore citer le cours de physiologie générale fait au Muséum par M. Gréhant, et celui de biologie, fait à l’Hôtel de Ville par M. Retterer, agrégé de la Faculté de médecine.
Physique médicale. – La chaire magistrale de physique médicale a été créée par ordonnance du 2 février 1823.
L’enseignement comprend :
1° Un cours magistral fait par le professeur, M. Gariel, pendant le semestre d’hiver, trois fois par semaine, dans l’amphithéâtre de physique et de chimie à la Faculté ;
2° Un laboratoire de recherches ;
3° Des travaux pratiques de physique biologique ont lieu sous la direction de M. Weiss, agrégé, chef des travaux, deux fois par semaine à l’École pratique, pendant le semestre d’hiver et trois fois pendant le semestre d’été. Des conférences de physique biologique sont faites pendant le semestre d’été par M. André Broca, agrégé, trois fois par semaine à l’amphithéâtre de physique et de chimie à la Faculté.
Chimie organique et chimie minérale. – La chaire magistrale de chimie a été créée par décret du 10 décembre 1853, Professeur, M. Armand Gautier ; cours magistral trois fois par semaine pendant le semestre d’été, à l’amphithéâtre de physique et de chimie de la Faculté.
De plus, des conférences de chimie biologique sont faites trois fois par semaine, dans le même amphithéâtre, par M. Desgrez, agrégé pendant le semestre d’hiver.
Enfin les travaux pratiques de chimie biologique ont lieu sous la direction de M. Hanriot, chef des travaux, trois fois par semaine toute l’année à l’École pratique.
L’histoire naturelle médicale