67,99 €
Evolutions du droit de la circulation et du roulage.
Le droit de la circulation et du roulage est sans cesse en mouvement, compte tenu notamment de la volonté déclarée du législateur de sanctionner de plus en plus sévèrement les « délinquants routiers ». Les cours et tribunaux font également évoluer la matière. La Cour constitutionnelle a d’ailleurs prononcé plusieurs arrêts de principe qui ont totalement modifié la question de l’indemnisation des victimes d’accident lorsque les responsabilités ne peuvent pas être déterminées. Avec la loi du 31 mai 2017, le gouvernement a néanmoins mis un coup d’arrêt aux interprétations de plus en plus extensives de la Cour en abrogeant l’article 19bis-11, § 2 et en introduisant un article 29ter. Les auteurs de ce
Précis se sont attachés à décrire de manière très didactique et complète toutes les facettes de cette matière évolutive. Dans cette nouvelle édition, à la structure profondément remaniée, sont notamment commentées les thématiques suivantes :
• le tribunal de police, principalement à travers l’exposé des modifications en matière de mise au rôle et de celles apportées par la loi « Pot-Pourri II » en matière de procédure pénale,
• la loi relative à la police de la circulation routière, en présentant les modifications résultant de la loi du 9 mars 2014 et de la loi-programme du 25 décembre 2016 qui introduit des « dispositions diverses »,
• la loi sur l’assurance RC automobile ; l’article 29bis et la protection des usagers faibles ; l’évolution de la portée de l’article 19bis-11, § 2, sur la base de l’examen d’arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle ; l’abrogation de l’article 19bis-11, § 2 par le législateur et l’introduction d’un article 29ter à la portée nettement plus stricte ; le rôle du Fonds commun de garantie belge,
• les conventions collectives Assuralia et les directives européennes en matière d’assurance automobile.
Cet ouvrage, en donnant un aperçu clair de la matière, permet au praticien, voire au profane, de trouver rapidement des réponses précises et pratiques aux questions qu'il se pose.
Découvrez un ouvrage qui présente de manière claire et didactique toutes les facettes de cette matière évolutive.
EXTRAIT
L’article 1er de la loi du 21 novembre 1989 dispose que « tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie ».Un véhicule en panne remorqué par un autre véhicule est donc censé faire partie de celui-ci.En réponse à une question de la Cour de cassation, la Cour de justice Benelux a décidé que « doit être considérée comme étant attelée au véhicule automoteur assuré et, partant, comme faisant partie de ce véhicule au sens de cette définition, une voiture dont une partie repose sur l’objet remorqué lorsque celui-ci est attelé audit véhicule et dont l’autre partie repose sur le sol et y circule au gré de la traction exercée par ce véhicule ».En l’espèce, un véhicule non assuré était tracté par un camion, assuré, l’arrière de la voiture reposant sur une remorque attelée au camion et les roues avant sur le sol.Le conducteur était poursuivi pour conduite sans assurance et avait été acquitté de cette prévention, au motif que le véhicule devait être considéré comme une remorque, couverte par l’assurance du camion.
A PROPOS DES AUTEURS
Trois auteurs ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage :
Bernard Dewit, avocat au barreau de Bruxelles,
Virginie Katz, référendaire près le Tribunal de première instance de Bruxelles, et
Catherine Van Gheluwe, avocat au barreau de Bruxelles.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2018
La collection rassemble des ouvrages traitant du droit des assurances au sens large.
Elle a pour vocation de couvrir tous les thèmes qui intéressent les professionnels évoluant dans ce secteur: juristes d’entreprise, avocats, magistrats et consultants.
Cette collection propose ainsi aux lecteurs des études pointues sur les différents aspects du droit des assurances, des commentaires avisés sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en cette matière, ainsi que des réflexions sur les tendances et idées qui gouvernent ce secteur.
Fondés sur une excellente analyse juridique, les ouvrages ne se limitent pas à un commentaire du droit des assurances mais en abordent également les thèmes périphériques: la responsabilité civile, la circulation routière, l’expertise médicale, la fiscalité des assurances, etc.
Les matières sont abordées en droit belge, dans un cadre européen et international.
Parus dans cette collection:
– La réparation du dommage, Questions particulières, ouvrage collectif, 2006.
– Les assurances de personnes (1re éd.), Claude Devoet, 2006.
– L’institution de retraite professionnelle, Mémento des nouveaux fonds de pension, Pierre Doyen, 2007.
– L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de circulation, L’article 29bis, Hélène de Rode, 2008.
– Les assurances de personnes (2e éd.), Claude Devoet, 2011.
– L’assurance maladie privée, Jean-Christophe André-Dumont, 2012.
– L’intermédiation et la distribution en assurances, Christophe Verdure, 2012.
– Précis de droit de la circulation routière, Bernard Dewit et Virginie Katz, 2014.
– L’assurance R.C. auto. Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989, ouvrage collectif, 2014.
– L’assurance protection juridique, 25 ans d’application de l'arrêté royal du 12 octobre 1990, ouvrage collectif, 2016.
La version en ligne de cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque digitale Jurisquare à l’adresse www.jurisquare.be.
© 2017, Anthemis s.a.
Place Albert I, 9 B-1300 Limal Tél. 32 (0)10 42 02 90 – [email protected] – www.anthemis.be
Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.
Dépôt légal : D/2017/10.622/61
ISBN : 978-2-8072-0417-1
Titre I - Le tribunal de police
Chapitre 1 - La compétence
Chapitre 2 - Section civile
Chapitre 3 - Section pénale
Titre II - La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Chapitre 1 - Plan
Chapitre 2 - Évolution de la loi de 1968
Chapitre 3 - Le permis de conduire
Chapitre 4 - La conduite sous influence (art. 34 à 37/1)
Chapitre 5 - Les déchéances (art. 38 à 49/1)
Chapitre 6 - Immobilisation et confiscation des véhicules
Chapitre 7 - Retrait immédiat du permis de conduire (art. 55 à 58)
Chapitre 8 - Imprégnation alcoolique – Test de l’haleine, analyse de l’haleine et interdiction temporaire de conduire
Chapitre 9 - Autres substances qui influencent la capacité de conduire (art. 61bis à 61quater)
Chapitre 10 - Véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation (art. 61quinquies)
Chapitre 11 - Recherche et constatation des infractions (art. 62 à 64)
Chapitre 12 - Extinction éventuelle de l’action publique moyennant le paiement d’une somme ou après suivi d’une formation
Chapitre 13 - Identification du contrevenant (art. 67bis et 67ter)
Chapitre 14 - La sixième réforme de l’État et son impact sur le Code de la route
Titre III - L’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile
Chapitre 1 - La loi sur l’assurance RC automobile et le contrat-type
Chapitre 2 - L’indemnisation automatique des usagers faibles
Chapitre 3 - Responsabilités indéterminées : article 19bis
Chapitre 4 - Le Fonds commun de garantie belge
Chapitre 5 - Le Bureau de tarification automobile
Chapitre 6 - Le Bureau belge des assureurs automobiles
Titre IV - Les conventions collectives Assuralia et le constat amiable d’accident
Chapitre 1 - Le constat amiable d’accident
Chapitre 2 - Les conventions Assuralia en matière d’assurance automobile
Titre V - Les directives européennes en matière d’assurance automobile
Chapitre 1 - La première directive
Chapitre 2 - La deuxième directive
Chapitre 3 - La troisième directive
Chapitre 4 - La quatrième directive
Chapitre 5 - La cinquième directive
Le droit de la circulation et du roulage est sans cesse en mouvement, compte tenu notamment de la volonté déclarée du législateur de sanctionner de plus en plus sévèrement les « délinquants routiers », que ce soit en matière d’excès de vitesse, de conduite sous influence ou de délit de fuite par exemple, afin d’augmenter la sécurité sur les routes et, ne le cachons pas, de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État.
Les cours et tribunaux font également évoluer la matière, en faisant œuvre quasi législative en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, qui a prononcé plusieurs arrêts de principe qui ont totalement modifié la question de l’indemnisation des victimes d’accident, lorsque les responsabilités ne peuvent pas être déterminées.
Le but du présent Précis est de donner un aperçu clair de la matière, et de permettre au praticien, voire au profane, de trouver rapidement des réponses précises et pratiques aux questions qu’il se pose.
Nous indiquons par ailleurs à nos lecteurs des pistes de recherches, via les références citées en notes, pour leur permettre d’approfondir l’une ou l’autre problématique que ne nous n’aurions pu qu’effleurer dans cet ouvrage, qui se veut généraliste et pratique.
Le lecteur qui aurait acquis la première édition de cet ouvrage (parue en 2014) remarquera une profonde modification de sa structure : nous aborderons, dans l’ordre, le tribunal de police, avec notamment les modifications en matière de mise au rôle et les modifications apportées par la loi « Pot-Pourri II » en matière de procédure pénale ; la loi du 16 mars 1968, avec les modifications résultant de la loi du 9 mars 2014 ; la loi sur l’assurance RC auto, le contrat-type et les actions de l’assureur et de la victime ; ainsi que l’article 29bis et la protection des usagers faibles.
L’évolution de la portée de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 est également analysée dans cet ouvrage, à travers l’examen des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle, jusqu’à ce que le législateur « reprenne la main » et mette un terme à la construction jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle par la loi du 31 mai 20171, qui abroge l’article 19bis-11, § 2, et introduit l’article 29ter.
Nous faisons aussi le point sur le rôle du Fonds commun de garantie belge, celui du Bureau de tarification et celui du Bureau belge des assureurs automobiles.
Nous présentons également les conventions Assuralia et les directives européennes en matière d’assurance automobile.
Nous examinons, enfin, une modification récente : le législateur a en effet profité de la « trêve des confiseurs », pour faire voter, le 25 décembre 2016, une loi-programme, qui fut publiée le 29 décembre 20162, et qui introduit des « dispositions diverses », reprises en titre 3, qui concernent :
des modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (art. 45 à 50) ;
des améliorations dans le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales (art. 51 à 58) ;
la modification de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales (art. 59 et 60).
Bonne lecture !
1. M.B., 12 juin 2017.
2. Loi du 25 décembre 2016, M.B., 29 décembre 2016.
C’est l’article 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après, « la loi du 21 novembre 1989 ») qui règle la compétence territoriale des tribunaux de police : « La personne lésée peut citer l’assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s’est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l’assureur. »
Ainsi, lorsque l’action est dirigée contre son assureur, la victime a un triple choix.
Il existe un quatrième tribunal pouvant être compétent territorialement : la victime peut bien entendu agir contre l’assuré responsable devant le tribunal du domicile de ce dernier.
Le choix est en général motivé par des questions de solvabilité et de facilité de la procédure : un assureur est a priori plus solvable que son assuré et plus habitué à traiter des procédures.
Le choix d’assigner l’assuré, et non son assureur, peut être justifié par l’emploi des langues, si l’assuré est domicilié dans une autre région linguistique que son assureur.
L’article 601bis du Code judiciaire3 prévoit que « [q]uel qu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire4 même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public ».
L’article 601bis du Code judiciaire attribue donc aux tribunaux de police une compétence exclusive pour connaître de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public5.
En insérant cet article dans le Code judiciaire, le législateur a entendu transférer tout le contentieux des accidents de la circulation, ou du « roulage », devant un seul tribunal, doté d’une section civile et d’une section pénale.
La question de savoir si la compétence du tribunal de police était ou non exclusive a été controversée en doctrine et en jurisprudence, jusqu’à ce que la Cour de cassation tranche la question dans son arrêt du 27 février 1997 en décidant qu’il s’agissait d’une compétence exclusive faisant échec à l’application de l’article 568 du Code judiciaire6.
Depuis la loi réformant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de police de Bruxelles est scindé en deux, puisqu’il y a actuellement un tribunal exclusivement francophone et un tribunal exclusivement néerlandophone7.
Selon l’article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, quel qu’en soit le montant.
Le législateur n’a pas défini les notions « d’accident », ni de « circulation », et ces notions ont donc, au fil du temps, été affinées et précisées par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que « [l]a notion “accident de la circulation” vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons, des moyens de transport par terre, des animaux ou des moyens de transport par rail empruntant la voie publique, que l’accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes »8.
La Cour de cassation a également confirmé que le tribunal de police (section civile) est compétent notamment pour connaître de l’action récursoire contre l’assuré par l’assureur qui a indemnisé la victime d’un accident de la circulation9.
Il a ainsi été décidé que « [l]’action récursoire intentée par l’assureur à l’encontre de son assuré est de la compétence exclusive du tribunal de police. Les parties ne peuvent déroger à cette compétence d’attribution et le tribunal de première instance aurait dû soulever même d’office un déclinatoire de compétence.
Le juge d’appel qui réforme une décision par laquelle le premier juge s’est injustement déclaré compétent doit désigner le juge compétent pour connaître de la cause en degré d’appel »10.
Par son arrêt du 5 janvier 1996, la Cour a également jugé que le tribunal de police est compétent notamment pour connaître d’une action en répétition de paiement indu d’une compagnie d’assurances à l’encontre d’une mutuelle pour des indemnités payées en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel suite à un accident de circulation11.
Le Tribunal d’arrondissement de Tournai a, quant à lui, jugé qu’« [e]n vertu de l’article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police est exclusivement compétent pour connaître de l’action quasi délictuelle au terme de laquelle la victime d’un accident de la circulation reproche au médecin qui l’a reçue la veille, à la suite d’un premier accident, de n’avoir pas pratiqué les examens qui auraient révélé son inaptitude à reprendre le volant »12.
La notion de circulation doit, quant à elle, être interprétée très largement13.
Suivant le Tribunal d’arrondissement de Neufchâteau, « pour qu’il y ait accident de la circulation, il faut mais il suffit qu’un seul des acteurs de l’accident soit dans le cadre général d’un déplacement par utilisation des voies de communication. En conséquence, l’accident dont est victime un ouvrier au moment où la benne d’un camion, se trouvant sur une voie de communication et s’y étant déplacé, est relevée, constitue un accident de la circulation au sens de l’article 601bis du Code judiciaire »14.
La STIB conteste régulièrement la compétence du tribunal de police lorsque l’accident implique un tram, estimant qu’il est requis, pour qu’il y ait un accident de la circulation, que la personne lésée ou le conducteur exécute au moment des faits un mouvement visé par le Code de la route ou une autre règlementation relative à l’organisation de la circulation, et qu’une infraction au Code de la route soit reprochée à son préposé.
Les tribunaux de police et de première instance, saisis en degré d’appel, ne suivent pas cette argumentation et se déclarent compétents, en relevant que même si les faits litigieux peuvent, le cas échéant, relever du contrat de transport, cela n’a pas pour conséquence que les faits ne constitueraient pas un accident de la circulation.
La Cour de cassation s’est prononcée à propos d’un passager qui s’est blessé en descendant d’un train dans une gare, et a considéré qu’il s’agissait bien d’un accident de la circulation, pour lequel le tribunal de police était compétent15.
Sur le plan pénal, la loi du 11 juillet 1994 a étendu la compétence du tribunal de police, entre autres, à l’homicide involontaire, au défaut d’assurance et aux coups et blessures involontaires16.
L’article 577, alinéa 1er, du Code judiciaire détermine le tribunal compétent pour connaître de l’appel : « Le tribunal de première instance connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et, dans les cas prévus à l’article 601bis, par le tribunal de police. »
L’article 617 du Code judiciaire détermine le ressort et stipule que « [l]es jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s’applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l’article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.860 euros ».
3. Loi du 11 juillet 1994, M.B., 21 juillet 1994.
4. Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009.
5. Voy. Th. MALGAUD, « Le nouveau tribunal de police », J.T., 1995, pp. 45 et s. ; J. LAENENS, « De bevoegdheden van de politierechtbank in civiele zaken », in Formation permanente des huissiers de justice, Bruxelles, Story-Scientia, 1996, pp. 1 et s.
6. Cass., 27 février 1997, Pas., 1997, I, p. 298.
7. Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, M.B., 22 août 2012.
8. Cass., 3 novembre 1998, R.G. no P.96.0916.N, Procureur du Roi à Ypres c. Fassina.
9. Cass., 5 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 20.
10. Cass. (2e ch.), 20 novembre 2008, J.L.M.B., 2010, p. 785.
11. Trib. arr. Dinant, 2 octobre 1997, Dr. circ., 1999, p. 168.
12. Trib. arr. Tournai, 21 mai 2007, J.T., 2007, p. 533.
13. E. BREWAEYS, « Problèmes de compétence en matière de circulation », Dr. circ., 1996, no 44, et « Le piéton et la compétence du tribunal de police sur le plan civil », note sous Trib. arr. Anvers, 15 mai 1997, Dr. circ., 1997, no 121 ; Trib. arr. Bruxelles, 16 octobre 1995, Dr. circ., 1996, no 44 ; J.P. Zelzate, 20 juin 1996, Dr. circ., 1996, no 120.
14. Trib. arr. Neufchâteau, 27 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p. 1132.
15. Cass., 11 janvier 2010, R.G.A.R., 2010, no 14.697.
16. Th. MALGAUD, « Le nouveau tribunal de police », op. cit., p. 46.
Comme dans toutes procédures civiles, il y a lieu, dans un premier temps, de vérifier les règles en matière d’emploi des langues (voy. la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire).
La loi du 19 juillet 201217 portant réforme de l’arrondissement de Bruxelles a créé un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.
La saisine du tribunal de police se fait soit par citation, soit par une requête conjointe.
Il est peu fréquent en matière de roulage que seule une action principale soit introduite : une action incidente, une action reconventionnelle, une action en intervention volontaire ou forcée viennent souvent se greffer à l’action principale.
La demande en intervention est la demande par laquelle un tiers à la procédure sollicite de pouvoir y participer (l’intervention est alors volontaire) ou par laquelle une partie à la procédure sollicite la mise à la cause d’un tiers (l’intervention est dans ce cas forcée).
L’intervention tend soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties (l’intervention est conservatoire), soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie (elle est alors agressive) (art. 15, al. 2, C. jud.)18.
L’une des conditions de recevabilité de l’intervention est qu’elle soit connexe à la demande introductive d’instance.
Ces interventions volontaires ont l’avantage d’éviter que la partie qui intervient de cette manière à la procédure doive s’acquitter d’un droit de mise au rôle19.
Ces diverses demandes en intervention ou demande reconventionnelle ont des conséquences du point de vue du ressort et de l’appel.
En effet, l’article 620 du Code judiciaire prévoit que « [l]orsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d’une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention ».
L’avocat qui souhaite faire une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure introduite par l’autre conducteur sera prudent de demander au conseil de celui-ci s’il est également mandaté par l’assureur RC et, dans la négative, de demander à l’assureur RC auto d’intervenir volontairement à la cause, de manière à pouvoir obtenir un titre contre l’assureur.
Lorsqu’un des véhicules impliqués dans l’accident n’est pas conduit par son propriétaire, il convient de mettre à la cause l’assureur du véhicule.
Aucune demande reconventionnelle ne peut en effet être déclarée fondée à l’encontre du propriétaire non conducteur, qui ne porte aucune responsabilité dans la faute de conduire éventuellement commise par le conducteur du véhicule (sauf s’il s’agit d’un préposé dont il a à répondre).
En vertu du principe de l’autorité relative de la chose jugée, un jugement n’est opposable à l’assureur, à l’assuré ou à la personne lésée que si ces parties ont été présentes ou appelées à l’instance.
Pour éviter que l’assureur ne soulève l’inopposabilité d’un jugement à son égard, la personne lésée et l’assuré peuvent appeler ce dernier en intervention forcée.
L’assureur peut également intervenir volontairement à la cause20.
L’intervention volontaire ou forcée introduite pour la première fois en degré d’appel ne peut déboucher sur une condamnation (art. 812, al. 2, C. jud.). Il s’agira alors d’un « appel en déclaration de jugement commun ».
L’intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions (art. 813, al. 1er, C. jud.). Sauf comparution volontaire, l’appel en intervention forcée s’effectue par citation (art. 813, al. 2, C. jud.). Entre parties à la cause, l’intervention forcée peut, comme toutes les autres demandes incidentes, avoir lieu par le dépôt de simples conclusions (art. 813, al. 2, C. jud.).
Les effets de l’intervention concernent essentiellement les rapports entre l’assureur et la personne lésée.
La personne lésée peut demander la condamnation de l’assureur. Elle peut demander que le jugement lui soit simplement déclaré commun. L’assureur peut contester les prétentions de la personne lésée, tant à son égard qu’à l’égard de l’assuré.
Si la personne lésée ne demande pas la condamnation de l’assureur, le tribunal ne peut légalement condamner l’assureur à réparer le dommage subi par elle21.
En outre, il y a lieu de rappeler que :
le délai d’opposition est fixé à un mois et prend cours le lendemain du jour de la signification du jugement. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Ce délai peut être augmenté dans les limites et dans les cas prévus par les articles 50 et 55 du Code judiciaire ;
le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement (art. 1051, al. 1er, C. jud.). Ce délai est établi en mois et se compte de quantième à veille de quantième (art. 54 C. jud.). Les prorogations et prolongations évoquées par les articles 50 et 55 du Code judiciaire trouvent également à s’appliquer au délai d’appel.
La loi du 15 mai 200722 réformant l’expertise est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.
Cette loi, loin de révolutionner le déroulement de l’expertise23, avait pour but d’améliorer le fonctionnement de l’expertise en apportant quelques points nouveaux.
Remarquons que la problématique de l’agréation des experts par les tribunaux n’a pas été réglée.
Deux principes fondamentaux sont repris dans la loi : la subsidiarité de l’expertise judiciaire et l’obligation de collaboration des parties à l’expertise. Cette loi détaille également le déroulement d’une expertise et affine les dispositions relatives aux frais et à la consignation.
La loi consacre ainsi certaines pratiques et solutions purement jurisprudentielles. En revanche, comme le souligne Dominique Mougenot, « on peut craindre qu’elle n’alourdisse la procédure, renforçant ainsi l’effet pervers qu’elle souhaitait combattre »24.
Cette loi a fait l’objet de critiques dès son entrée en vigueur. Le gouvernement a dès lors déposé un projet de loi ayant notamment pour objet de remédier aux difficultés engendrées par la loi du 15 mai 200725.
La loi du 30 décembre 2009 contenant des dispositions diverses en matière de justice (II) a été publiée au Moniteur belge le 15 janvier 2010, et ses articles 20 à 37 sont relatifs à l’expertise.
L’article 875bis du Code judiciaire stipule désormais que « [s]auf lorsque la mesure a trait au respect d’une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction qu’après que l’action concernée a été déclarée recevable.
Le juge limite le choix de la mesure d’instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l’enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse »26.
L’expertise simplifiée est généralisée. L’article 986 du Code judiciaire27 consacre cette idée :
« Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.
L’expert peut s’aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.
[…]
Il est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. »
La loi donne un rôle actif au juge dans le déroulement de l’expertise.
L’article 973 du Code judiciaire prévoit désormais que :
« § 1er. Le juge qui a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
§ 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
À cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.
Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l’expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément à l’alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l’expert confirmé, ou à l’expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. »
En outre, les parties elles-mêmes sont « tenues de collaborer à l’expertise ». L’article 972bis du Code judiciaire précise qu’à défaut de cette collaboration, le juge pourra « en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée ».
Afin de mieux maîtriser la durée de la procédure judiciaire, le déroulement de l’expertise a été revu.
La procédure commence avec la décision prononçant l’expertise. Cette décision devra indiquer les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, l’identité de l’expert ou des experts désignés et décrire précisément sa mission.
La décision qui désigne l’expert est notifiée d’office par le greffier à l’expert (art. 972, § 1er, al. 2, C. jud.). Il n’appartient donc plus « à la partie la plus diligente » de le demander. Après notification, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission ou l’accepter et communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux.
Toutefois, afin de revenir à une certaine souplesse, la loi du 30 décembre 2009 a réintroduit le droit pour les parties qui comparaissent de demander, avant que la décision qui ordonne l’expertise ne soit prononcée, une suspension de sa notification. Dans ce cas, l’expertise débutera à tout moment sur simple demande d’une partie adressée au greffe28.
L’article 972, § 2, du Code judiciaire a également été modifié suite à la loi du 30 décembre 2009. La procédure manquait en effet de souplesse.
Cet article stipule désormais :
« § 1er. La décision qui ordonne l’expertise comporte au moins :
l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts ;
l’indication de l’identité de l’expert ou des experts désignés ;
une description précise de la mission de l’expert ;
[…]
La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision.
Après la notification, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.
§ 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fixe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2.
La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.
La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifiée conformément à l’alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation.
La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
1° l’adaptation éventuelle de la mission, si les parties s’accordent sur ce point ;
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert ;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques ;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques ;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu ;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu ;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert ;
8° le délai pour le dépôt du rapport final.
À défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné.
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3. »
Il faut remarquer qu’en pratique, les réunions d’installation en chambre du conseil, en présence du juge, sont rarissimes.
Si le délai pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l’expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux au juge et aux parties Cet état d’avancement mentionne (art. 974 C. jud.) :
les travaux déjà réalisés ;
les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire ;
les travaux qui restent à réaliser.
À la fin de ses travaux, l’expert adresse aux parties et au juge son « avis provisoire », joint à ses constatations (qui remplacent les préliminaires). À moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge, l’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours (art. 976 C. jud.).
L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai.
L’expert ne tient pas compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Cette mesure est destinée à éviter que des discussions interminables s’engagent sur la validité du rapport après le rapport définitif.
L’avis provisoire permet aux parties de mieux évaluer leurs chances de succès. Ainsi, elles pourront encore éventuellement se concilier, auquel cas l’accord sera consigné par écrit, par l’expert, qui déposera au greffe le constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé (art. 977 C. jud.).
Les parties peuvent demander au juge d’acter l’accord qu’elles ont conclu (art. 1043 C. jud.).
À défaut de conciliation, l’expert répond aux observations des parties et remet son rapport définitif.
Lorsqu’après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2, du Code judiciaire.
Le rapport final est daté et, à peine de nullité, signé par l’expert (art. 978, § 1er, C. jud.).
C’est le juge qui détermine la ou les parties qui devront provisionner l’expert et dans quelles proportions. Cette provision devra être consignée au greffe (l’article 987 permet aux parties de convenir de consigner la provision dans « un établissement de crédit »).
La provision ne peut donc plus être versée directement sur le compte de l’expert, cette interdiction étant sanctionnée pénalement : l’article 509quater29 du Code pénal prévoit, depuis la loi du 15 mai 2007, que « sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d’une de ces peines seulement, l’expert qui, sachant qu’un paiement direct n’est pas autorisé, l’accepte malgré tout d’une partie à la cause ».
Le juge décide du montant qui doit être libéré au profit de l’expert, au fur et à mesure de l’avancement des travaux (art. 987 et 988 C. jud.).
Le juge taxera ensuite les honoraires de l’expert en tenant compte du soin et de la rapidité avec lesquels l’expertise a été réalisée (art. 991 C. jud.).
La question des dépens est réglée, en matière civile, par les articles 1017 à 1022 du Code judiciaire.
Les frais de mise au rôle constituaient, jusqu’il y a peu, une part réduite des dépens d’une instance, puisque les montants à payer étaient, pour l’introduction d’une cause devant la justice de paix ou le tribunal de police, de 40 €, 100 € devant le tribunal de première instance et le tribunal de commerce, 210 € devant la cour d’appel, et de 375 € devant la Cour de cassation.
La loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe31, et l’arrêté royal du 12 mai 2015 établissant le modèle des déclarations pro fisco visé à l’article 2691 du Code d’enregistrement et fixant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée réformant les droits de greffe, ont apporté une profonde modification.
Le but avoué du législateur est de rendre plus onéreux, et donc plus difficile, l’accès à la justice, afin de « désengorger » les tribunaux et de dissuader les justiciables d’introduire des procédures « à la légère » !
Dans une circulaire du SPF Finance du 26 mai 201532, les ministres des Finances et de la Justice expliquent que « la loi vise à réformer, à simplifier et à moderniser les droits de mise au rôle en adaptant les articles 2691, 2692, 2693 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe ».
La simplification consiste à créer un droit de rôle uniforme, quel que soit le type de procédure.
La loi instaure des droits de mise au rôle proportionnels à la valeur du litige.
Devant le tribunal de police, les droits sont de 40,00 € pour des demandes non évaluables en argent ou inférieures à 2.500,00 €, et de 80,00 € pour des demandes supérieures à 2.500,00 €.
Devant le tribunal de première instance, statuant en degré d’appel, le droit est de 100 € pour les affaires portant jusqu’à 25.000 € ou non évaluables en argent, puis de 200 € pour les affaires portant sur des montants compris entre 25.000,01 € et 250.000 €, 300 € pour les affaires portant sur un montant de 250.000,01 € à 500.000 €, et 500 € pour les affaires portant sur plus de 500.000 €.
La nouvelle loi prévoit que les droits de mise au rôle seront payés par chaque demandeur, chacun à concurrence du montant réclamé.
En d’autres termes, si un assuré et son assureur formulent chacun une demande, il faudra payer des doubles droits de mise au rôle.
Cependant, aucun droit de mise au rôle n’est dû en cas de :
demande incidente ou demande reconventionnelle ;
demande en intervention ou demande en garantie ;
demande nouvelle ou demande connexe ;
demande en réouverture des débats ou demande en reprise d’instance ;
demande en remise au rôle d’audience d’une cause qui avait été omise ;
appel incident ou tierce opposition incidente ;
appel subséquent, nouvelle citation des défaillants.
La loi subordonne la mise au rôle au dépôt d’une déclaration pro fisco remplie en tenant compte de « la valeur estimée de la demande définitive ».
La Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu en langue néerlandaise le 9 février 201733, vient de mettre un coup d’arrêt à cette pratique, et renvoie le gouvernement à sa copie :
« […] B.13. La Cour doit tout d’abord vérifier si le critère de distinction entre les justiciables, en ce qui concerne le droit de rôle à payer, qui est basé sur la valeur de la demande est pertinent pour réaliser l’objectif principal du législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels aux frais de fonctionnement de la jurisprudence.
Il est possible que des actions qui ont un enjeu financier limité s’avèrent complexes et entraînent une charge de travail importante pour l’appareil judiciaire. À l’inverse, des demandes ayant un enjeu financier important peuvent s’avérer simples à examiner.
Il a été souligné, au cours des travaux préparatoires, que le lien entre la valeur de la demande et sa complexité n’est pas absolu. Ainsi par exemple, les affaires relatives à des servitudes peuvent être complexes alors que l’enjeu n’est que minime, tandis que l’examen d’un litige portant sur une facture impayée d’un montant important peut s’avérer simple (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/003, p. 10).
On n’aperçoit pas davantage, en ce qui concerne les droits de rôle pour la Cour de cassation, le lien qui existerait entre la valeur de la demande en appel et la charge de travail qu’entraînerait l’examen d’un pourvoi en cassation.
Dans son avis du 28 novembre 2014 sur les amendements à un projet de “loi-programme” (droits de greffe), la section de législation du Conseil d’État a observé : “Leur justification ne peut pas non plus se trouver dans le ‘rapport équitable avec l’effort escompté pour la justice’, dont le commentaire fait également état. La charge de travail qu’entraîne l’examen d’une cause et le degré de difficulté de celle-ci ne dépendent en effet pas de l’évaluation financière de la demande. Les dispositions de l’article 2691, alinéa 1er, en projet, du C. enreg. ne se concilient dès lors pas non plus avec le principe d’égalité et de non-discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution, article 14 de la CEDH et articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)” (Doc. parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0906/001, p. 39).
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’augmentation attaquée des droits de rôle pour les demandes qui excèdent les valeurs maximales introduites par le législateur est de nature à entraver l’accès au juge, en particulier pour les justiciables disposant de moyens financiers limités, compte tenu du fait que les mesures attaquées s’ajoutent à d’autres mesures récentes, mentionnées en B.9, qui relèvent les seuils financier de l’accès à la justice, il suffit de constater que le critère de la valeur de la demande n’est pas pertinent pour réaliser l’objectif précité du législateur.
B.14. Les moyens pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution sont fondés.
B.15. Les autres moyens, qui ne sauraient conduire à une annulation plus large, ne doivent dès lors pas être examinés.
En ce qui concerne le maintien des effets B.16. Afin d’éviter les difficultés administratives et budgétaires qui découleraient de l’annulation des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015 et afin de permettre au législateur de modifier la législation conformément au présent arrêt, il convient, par application de l’article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de maintenir définitivement les effets des dispositions annulées comme il est indiqué dans le dispositif.
Par ces motifs, la Cour
annule les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe ;
maintient, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2017, les effets des dispositions annulées à l’égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu’à cette date. »
Il faut donc s’attendre à des modifications législatives à ce propos, même si nous ne doutons pas que le gouvernement ne s’y résoudra pas de gaîté de cœur…
Pour la détermination de l’indemnité de procédure, le juge a tout pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances de l’espèce, sur base des critères de l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire.
Il a donc la liberté de réduire ou d’augmenter l’indemnité de procédure de base à charge de la ou des parties succombantes, en faveur de la ou des parties « gagnantes », sans pour autant dépasser les montants maxima et minima.
L’article 1017 du Code judiciaire autorise également le juge à compenser les dépens ou à les adapter si les parties succombent respectivement sur l’un ou l’autre chef de leur demande.
Le juge est cependant tenu par les demandes des parties.
Le juge doit se fonder sur quatre critères exhaustivement énumérés par l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire.
Il s’agit :
de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
de la complexité de l’affaire ;
des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Les critères d’appréciation prévus par le Code judiciaire s’appliquent en matière pénale, si ce n’est qu’il résulte des articles 162 et 162bis du Code d’instruction criminelle que l’article 1017, qui prévoit en son alinéa 4 la possibilité de compenser les dépens lorsque les parties succombent partiellement, lui, ne s’applique pas.
La conséquence en est donc que le juge pénal ne peut pas compenser les dépens34.
Le Fonds est souvent amené à intervenir volontairement dans les procédures, lorsqu’il s’avère qu’un des véhicules impliqués n’est pas assuré.
Le critère à prendre en considération est l’intérêt du Fonds.
S’il est intervenu dans l’intérêt des parties lésées, afin de leur permettre de solliciter sa condamnation, il a droit à une indemnité de procédure si les demandeurs sont déboutés35.
L’article 162bis du Code d’instruction criminelle prévoit que « [t]out jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction les condamnera envers la partie civile à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire. La partie civile qui aura lancé citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu ainsi qu’envers le civilement responsable à l’indemnité visée à l’article 1022 du Code judiciaire. L’indemnité sera liquidée par le jugement.
Il en résulte que, en règle, le prévenu qui est acquitté n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge de la partie civile lorsque celle-ci n’a pas mû elle-même l’action publique par l’effet d’une citation directe »36.
Depuis le 1er juin 2016, les montants accordés à titre d’indemnité de procédure ont été à nouveau indexés de 10 % conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 :
« Les montants de base, minima et maxima sont liés à l’indice des prix à la consommation correspondant à 105,78 points (base 2004) ; toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées aux articles 2 à 4 du présent arrêté. »
L’indice des prix à la consommation a dépassé la barre des 115,78 points en février 2011 (116,33 points), et la barre des 125,78 en mai 2016 (126,17 en base 2004, soit 103,08 en base 2013).
Cette deuxième indexation est directement applicable aux litiges en cours.
Nous ne reprendrons ici que le tableau qui concerne les tribunaux civils, et non le tribunal et la cour du travail.
Montant de base
Montant minimum
Montant maximum
Jusqu’à 250 €
180 €
90 €
360 €
De 250,01 € à 750 €
240 €
150 €
600 €
De 750,01 € à 2.500 €
480 €
240 €
1.200 €
De 2.500,01 à 5.000 €
780 €
450 €
1.800 €
De 5.000,01 € à 10.000 €
1.080 €
600 €
2.400 €
De 10.000,01 € à 20.000 €
1.320 €
750 €
3.000 €
De 20.000,01 € à 40.000 €
2.400 €
1.200 €
4.800 €
De 40.000,01 € à 60.000 €
3.000 €
1.200 €
6.000 €
De 60.000,01 € à 100.000 €
3.600 €
1.200 €
7.200 €
De 100.000,01 € à 250.000 €
6.000 €
1.200 €
12.000 €
De 250.000,01 € à 500.000 €
8.400 €
1.200 €
16.800 €
De 500.000,01 € à 1.000.000 €
12.000 €
1.200 €
24.000 €
Au-delà de 1.000.000,01 €
18.000 €
1.200 €
36.000 €
Litiges non évaluables en argent
1.440 €
90 €
12.000 €
17. M.B., 22 août 2012.
18. Th. PAPART et B. CEULEMANS, Vade-mecum du Tribunal de Police, Bruxelles, Kluwer, 2004, p. 76.
19. Voy. infra, section 3, « Indemnités de procédure et dépens ».
20. Voy. G. JOCQUÉ, « De tussenkomst van de verzekeraar in de stafprocedure in het licht van de wetten van 21 november 1989 en 25 juni 1992 », R.G.D.C., 1993, pp. 49-53.
21. Cass., 23 février 1989, Pas., 1989, I, p. 638 ; J.T., 1989, p. 379 ; Bull. ass., 1990, pp. 111 et 514.
22. M.B., 22 août 2007.
23. D. MOUGENOT, « La réforme de l’expertise (presque) achevée », www.procedurecivile.be (7 mai 2007) ; A. LEROY, « La réforme de l’expertise entre en vigueur », www.droitbelge.be (27 août 2007) ; J. ENGLEBERT, « Les nouvelles dispositions du Code judiciaire », séance d’information présidée par Luc Hennart, président du tribunal de première instance, et le Bâtonnier Robert De Baerdemaeker, le 16 novembre 2007.
24. D. MOUGENOT, « La réforme de l’expertise judiciaire », R.G.A.R., 2007, no 14.281.
25. Doc. parl., Ch., no 52-2161/001, p. 45, et l’avis du Conseil d’État no 46.755/2 du 22 juin 2009, ibid., pp. 95 et s.
26. Inséré par l’article 2 de la loi du 15 mai 2007 (M.B., 22 août 2007), applicable aux expertises en cours le 1er septembre 2007 (art. 34, al. 2, de la loi du 15 mai 2007, M.B., 22 août 2007) et remplacé par l’article 28 de la loi du 19 octobre 2015 (M.B., 22 octobre 2015, 1re éd.).
27. Remplacé par l’article 25 de la loi du 15 mai 2007 (M.B., 22 août 2007), applicable aux expertises ordonnées après le 1er septembre 2007 (art. 34, al. 1er), modifié par l’article 32, 1° et 2°, de la loi du 30 décembre 2009 (M.B., 15 janvier 2010, 2e éd.) et par l’article 8 de la loi du 10 avril 2014 (M.B., 19 décembre 2014, 2e éd.), en vigueur le 1er décembre 2016 (art. 30).
28. H. BOULARBAH, « Présentation générale et application dans le temps de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise et rétablissant un article 509quater dans le Code pénal et de sa “loi de réparation” du 30 décembre 2009 », in Le nouveau droit de l’expertise judiciaire en pratique, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2010, p. 25.
29. Inséré par l’article 27 de la loi du 9 mars 1989 (M.B., 9 juin 1989), abrogé par l’article 193 de la loi du 4 décembre 1990 (M.B., 22 décembre 1990) et rétabli par l’article 33 de la loi du 15 mai 2007 (M.B., 22 août 2007).
30. B. DEWIT, avec la collaboration de C. VAN GHELUWE, « Les intérêts et les dépens : où en sommes-nous ? », in J. VAN ROSSUM (coord.), Actualités en droit de la circulation, coll. UB³, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 29-66.
31. M.B., 26 mai 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2015.
32. Circulaire 2/2015 du 26 mai 2015, SPF Finance, Administration Générale de la documentation patrimoniale – Expertise opérationnelle et support – Expertise juridique – Dossier no EE/G 177.
33. C. const., 9 février 2017, no 13/2017.
34. Pol. fr. Bruxelles (46e ch.), 3 avril 2014, notice no 80.96.1805/2013.
35. Pol. Liège, 30 avril 2013, J.L.M.B., 2014, p. 123.
36. Pour un examen plus approfondi, voy. B. DEWIT et C. VAN GHELUWE, « les intérêts et les dépens : où en sommes-nous ? », in Actualités en droit de la circulation, op. cit., pp. 29-66.
La procédure devant le tribunal de police section pénale a été impactée par la réforme dite « Pot-Pourri II »37.
Le tribunal de police connaît des contraventions (art. 137 C.i.cr.), des délits définis à l’article 138 du Code d’instruction criminelle et des délits contraventionnalisés prévus par la loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi du 4 octobre 1867.
Sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d’autres infractions, le tribunal de police est compétent à l’égard des mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans au moment des faits lorsqu’ils sont poursuivis du chef d’infraction en matière de roulage, d’homicide ou lésions corporelles pour autant qu’il y ait connexité avec une infraction de roulage et en matière d’assurance RC auto obligatoire en vertu de la loi du 21 novembre 1989 (art. 36bis, al. 1er, de la loi du 8 avril 1965).
En matière pénale, les règles de compétence sont d’ordre public et, par conséquent, l’accord des parties ne peut proroger la compétence d’une juridiction pénale38.
La saisine du tribunal de police, section pénale, se fait par :
citation du ministère public (art. 145 C.i.cr.) ;
comparution personnelle du prévenu ;
citation directe à l’initiative d’une partie civile (art. 145 C.i.cr.) ;
ordonnance de renvoi de la chambre du conseil (art. 29 et 138 C.i.cr.) ;
convocation par procès-verbal (art. 216quater C.i.cr.) ;
arrêt de la Cour de cassation après procédure de règlement de juge (art. 525 à 540 C.i.cr.) ;
requête sur la base de l’article 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
constitution de partie civile à l’audience et ce jusqu’à la clôture des débats (art. 67 C.i.cr.).
Les intérêts civils sont toujours réservés dans le jugement qui condamne le prévenu.
La citation à comparaître devant le tribunal de police reste valable en cas de remise de l’affaire à une date fixe ou de mise en continuation à date fixe. Cela signifie qu’il ne sera pas nécessaire de signifier une nouvelle citation dans ces cas. Il s’agit d’une mesure d’économie et de rationalisation décidée dans le cadre de la loi « Pot-Pourri II »39.
Depuis le 1er mars 2004, les infractions au stationnement qui ne causent pas une gêne ou un danger ont été dépénalisées. Ces comportements ne sont toutefois pas autorisés : ils donnent lieu à la perception d’une rétribution ou taxe communale et sont constatés par un agent communal ou par un employé d’une société concessionnaire.
Il s’agit, entre autres :
du fait de ne pas apposer le disque de stationnement dans une zone bleue ou d’excéder la durée indiquée sur le disque ;
de stationner sur un emplacement payant sans s’acquitter de la somme nécessaire pour la durée du stationnement ;
de stationner sur un emplacement réservé aux riverains sans être en possession d’une carte de riverain valable.
Par contre, toutes les infractions de stationnement qui peuvent encore constituer un danger ou une gêne restent sanctionnées pénalement.
L’arrêté royal du 30 septembre 200540 répartit les infractions par critères de gravité, selon les critères tels que définis à l’article 29 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2005.
Les infractions sont de 4 catégories, allant du plus grave au moins grave.
Les infractions du 4e