Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018) - Fanny Cornette - E-Book

Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018) E-Book

Fanny Cornette

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Beschreibung

Cet ebook reprend les principales décisions rendues par la Cour de cassation en 2018 dans le domaine de la procédure civile et des procédures civiles d'exécution et les présente sous forme de fiches d'arrêt. Il est notamment destiné aux étudiants qui s'intéressent à cette matière et à ceux qui passent l'examen du CRFPA. Il permettra aux professionnels d'être à jour des dernières décisions rendues dans cette matière.

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Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2019

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Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)

PrésentationLISTE DES ARRÊTSPREMIÈRE CHAMBRE CIVILEDEUXIÈME CHAMBRE CIVILETROISIÈME CHAMBRE CIVILECHAMBRE COMMERCIALECHAMBRE SOCIALEPage de copyright

Présentation

Dans cet ebook, premier de la collection, vous trouverez les fiches d’arrêts de décisions (environ 30) de la Cour de cassation rendues en 2018 et intéressant la procédure civile et les procédures civiles d’exécution.

Cet ebook doit permettre aux étudiants s’intéressant à la matière de connaître et comprendre les décisions de justice récentes. Il servira également à ceux qui passent le CRFPA et qui ont choisi cette matière.

Les arrêts sélectionnés sont principalement ceux publiés par la Cour de cassation sur son site internet (PBRI) (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/).

Certaines des fiches d’arrêts sont également présentées sur ma chaine Youtube ABCJuris et les liens des vidéos existantes sont ajoutés sous les fiches d’arrêts.

Fanny CORNETTE,

Docteur en droit, Traductrice juridique, fondatrice d’ABCJuris et d’ABCThémis, Directrice du pôle d’excellence de procédure civile de SUPBARREAU

LISTE DES ARRÊTS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697 Séparation des pouvoirs

Civ. 1re, 5 avril 2018 n° 17-27.423 Avocat

Civ. 1re, 12 juin 2018 n° 17-16.793 Filiation (examen comparé des sangs)

Civ. 1re, 27 juin 2018 n° 17-21.850 Séparation des pouvoirs

Civ. 1re, 3 octobre 2018 n° 17-23.62 Compétence du juge saisi d’une action en contestation de paternité

Civ. 1re, 24 octobre 2018 n° 17-31.306 Séparation des pouvoirs

Civ. 1re 12 décembre 2018 n° 17-25.697 agent immobilier — prescription

Civ. 1re 19 décembre 2018 n° 16-18.349 arbitrage

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

Civ. 2e, 25 janvier 2018 n° 16-25.647 Sécurité sociale — accident du travail

Civ. 2e, 12 avril 2018 n° 17-17.241 Procédure civile

Civ. 2e, 17 mai 2018 n° 16-25.917 Procédure civile d’exécution

Civ. 2e, 14 juin 2018 n° 17-21.318 Aide juridictionnelle

Civ. 2e, 14 juin 2018 n° 17-19.709 Avocat-honoraires

Civ. 2e, 5 juillet 2018 n° 17-22453 Autorité de la chose jugée au pénal

Civ. 2e, AVIS, 12 juillet 2018 n° 1501 Notification de la déclaration d’appel à l’Avocat

Civ. 2e, 6 septembre 2018 n° 17-60.331 Avocat et expert judiciaire : possibilité de cumul

Civ. 2e, 6 septembre 2018 n° 17-19.657 Procédure civile

Civ. 2e, 27 septembre 2018 n° 18-60132 Expert judiciaire — inscription

Civ. 2e, 15 novembre 2018 n° 17-18.656, Procédure civile — autorité de la chose jugée

Civ. 2e, 28 novembre 2018, n° 17-18.897 Séparation des pouvoirs

Civ. 2e, 6 décembre 2018 n° 17-17.557 Procédure civile — Bail commercial

TROISISÈME, CHAMBRE CIVILE

Civ. 3e 8 mars 2018 n° 17-11.312 bail commercial — procédure civile

Civ 3e, 11 octobre 2018 n° 17-17.806 Servitude — conflit de juridictions

Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-14.799, Chose jugée — Assurance dommages

Civ. 3e, 20 décembre 2018 n° 18-10.355 Bail d’habitation — adjudication

CHAMBRE COMMERCIALE

Com. 17 janvier 2018 n° 17-10.360 concurrence — transparence et pratiques restrictives — juridiction compétente

Com. 24 janvier 2018 n° 16-21.701 entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) — vérification et admission des créances recours

Com. 24 janvier 2018 n° 16-20.197 entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) — ordonnance rendue par le juge-commissaire — recours

CHAMBRE SOCIALE

Soc 3 mai 2018, n° 16-26.306 Conseil des prud’hommes

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LISTE DES ARRÊTS

Cass. Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697 Séparation des pouvoirs

Cass. Civ. 1re5 avril 2018 n° 17-27.423 Avocat

Cass. Civ. 1re12 juin 2018 n° 17-16.793 Filiation (examen comparé des sangs)

Cass. Civ. 1re27 juin 2018 n° 17-21.850 Séparation des pouvoirs

Cass. Civ. 1re3 octobre 2018 n° 17-23.62 Compétence du juge saisi d’une action en contestation de paternité

Cass. Civ. 1re24 octobre 2018 n° 17-31.306 Séparation des pouvoirs

Cass. Civ. 1re12 décembre 2018 n° 17-25.697 agent immobilier — prescription

Cass. Civ. 1re19 décembre 2018 n° 16-18.349 arbitrage

Cass. Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d’une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu’en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d’œuvre de M. Y..., architecte, et de la société Bureau d’études Aquitec (la société Aquitec) ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Insurance Limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que, le 20 novembre suivant, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l’immeuble en cause, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d’une promesse unilatérale de vente ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n’ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 30 septembre 1999, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315,73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction, aux termes de laquelle la commune s’est engagée à reverser cette indemnité à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s’engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; qu’en outre, elle s’est obligée, après perception effective d’une partie de l’indemnité pour préjudice commercial devant lui être versée à l’occasion de l’action engagée par elle à l’encontre des constructeurs, soit à reprendre le paiement des loyers, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment ; que, le 27 janvier 2003, le trésorier de Castelnau-de-Médoc (le trésorier) a émis trois titres exécutoires à l’encontre de la société Le Médoc gourmand, pour obtenir paiement des loyers dus pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer l’annulation de ces titres et juger que la commune avait commis une faute dans la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. X..., étant nommée mandataire judiciaire à cette liquidation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par la société Le Médoc gourmand contre la commune et le trésorier ;

Attendu qu’après avoir relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoyait que, s’agissant des réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil, « la commune donn [ait] mandat général à la société preneur d’exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu’il appartiendra », l’arrêt retient que, par ces stipulations conventionnelles dérogatoires aux articles 1719 et 1720 du code civil, la société Le Médoc gourmand a accepté, d’une part, de décharger la commune de toute responsabilité au titre des désordres ou des malfaçons tenant tant à la conception qu’à la réalisation de l’immeuble, d’autre part, la charge de toutes les réparations, y compris celles qui incombaient normalement au bailleur ; qu’il énonce, sans dénaturation, que la mention insérée au paragraphe 4 relatif à l’état des lieux, aux termes de laquelle la commune, par l’intermédiaire de son assureur, s’engage à remédier aux malfaçons constatées à concurrence du montant accordé, n’est pas en contradiction avec la décharge de responsabilité stipulée par ailleurs ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à l’encontre de la commune ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à défaut de transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000, soulevé par la société Le Médoc gourmand, et valider les titres exécutoires émis contre elle, l’arrêt retient que cette société ne peut remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 ayant autorisé la conclusion du contrat, au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l’autorité administrative et le juge administratif, l’appréciation de la régularité d’un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire ;

Attendu, cependant, que le défaut de transmission au préfet de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’un contrat de droit privé est sans incidence sur la légalité de cette délibération ; que, celle-ci étant dépourvue de force exécutoire, il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d’une jurisprudence établie du juge administratif, l’illégalité de la décision du maire de signer le contrat, en raison de son incompétence ; qu’un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; que, dès lors, en l’absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d’une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l’annulation de ce contrat, lorsqu’il est saisi d’écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Le Médoc gourmand à l’encontre de la commune de Castelnau-de-Médoc et du trésorier de Castelnau-de-Médoc, l’arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux »

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/106_31_38497.html

Cass. Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697

Séparation des pouvoirs

FAITS

Un contrat de location-vente d’une usine a été conclu entre une commune et une société preneur. Par la suite, la commune a fait édifier un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte et d’un bureau d’étude. Les travaux de climatisation ont été confiés à une société tierce. Une assurance dommage ouvrage a été prise auprès d’un assureur aux droits duquel une autre compagnie d’assurance intervient. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et la société preneur a prévenu la commune de problème de condensation. Celle-ci a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Elle a ensuite consenti un crédit-bail rétroactif de seize années à une autre société, crédit-bail assorti d’une promesse unilatérale de vente. La société de climatisation a effectué des travaux, mais sans réparer les conséquences des défaillances de la condensation. La commune a donc agi en justice. Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le maître d’œuvre, le bureau d’études et la société ayant fait les travaux de climatisation à indemniser la commune par un jugement devenu irrévocable. La commune et le preneur du crédit-bail ont signé un contrat par lequel la commune s’engageait à verser une indemnité au preneur qui se chargeait des travaux de mise aux normes tout en payant une partie des loyers dus. Cette société s’engage aussi après avoir reçu l’indemnité pour préjudice commercial qu’elle devait percevoir à payer à nouveau les loyers ou à racheter de façon anticipée le bâtiment. La mairie a émis trois titres exécutoires à l’encontre de la société pour obtenir le paiement des loyers.

PROCÉDURE

La société signataire du crédit-bail a alors saisi le juge judiciaire pour obtenir l’annulation des titres exécutoires et faire juger que la commune avait commis une faute en lien avec la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage. Un jugement a placé la société en liquidation judiciaire, une autre société étant nommée mandataire judiciaire. La CA de Bordeaux dans un arrêt du 6 juillet 2016 a rejeté les demandes de la société.

QUESTION DE DROIT

La question posée au juge était celle de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la compétence d’un maire à signer un contrat lorsque la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction lorsque celle-ci n’a pas été transmise à l’autorité compétente.

MOYEN DU POURVOI (Second moyen)

Le mandataire reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté les demandes de la société à l’encontre de la commune et du trésorier.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation rappelle que la CA a constaté que par dérogation aux articles 1719 et 1720 du code civil, la société avait par contrat déchargé la commune de toute responsabilité, la société se chargeant d’assumer les conséquences des malfaçons. Dès lors la CA a pu considérer que la commune n’avait commis aucune faute alors même que l’état des lieux antérieur prévoyait la responsabilité de la commune.

DÉCISION DE LA CA (Premier moyen pris en ses quatre premières branches)

La CA a validé les titres exécutoires et refusé de prononcer la nullité de la transaction, car elle estime que la société ne peut pas remettre en cause le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal qui a validé la signature du contrat « au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la convention, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exercé, en temps utile, un recours de ce chef devant l’autorité administrative et le juge administratif, l’appréciation de la régularité d’un tel acte ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire ; ».

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation, au visa des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 énonce « Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à défaut de transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire ». Dès lors, la Haute cour note que la non-transmission au préfet n’a pas d’incidence sur la légalité de la délibération et que dans la mesure où elle n’a pas force exécutoire, le juge judiciaire est compétent pour constater l’incompétence du maire dans ce cas. Elle fait la parallèle entre les conditions de validité d’un contrat de droit privé et celles d’un contrat conclu par une commune. La Cour ajoute donc qu’« en l’absence de justification de la transmission au préfet de la délibération autorisant la conclusion d’une transaction, le juge judiciaire doit prononcer l’annulation de ce contrat, lorsqu’il est saisi d’écritures en ce sens, sauf à constater que le contrat a reçu un commencement d’exécution et que la nullité a été soulevée, par voie d’exception, après l’expiration du délai de prescription de l’action ». La Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel.

Cass. Civ. 1re. 5 avril 2018 n° 17-27.423

« Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et les articles 5, 6 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;

Attendu que le juge de l’élection, saisi d’un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; qu’à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... et MM. Z..., A... et X..., avocats au barreau de Nice, ont formé un recours en annulation des opérations électorales, organisées le 6 avril 2017, qui ont abouti à l’élection, au deuxième tour du scrutin, de M. B... et Mme C..., en qualité respective de bâtonnier et vice-bâtonnier de l’ordre des avocats audit barreau, par quatre cent cinquante-neuf voix contre quatre cent quarante et un sur un total de neuf cents suffrages exprimés, pour un nombre de votants de neuf cent douze, douze bulletins ayant été déclarés blancs ou nuls ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, après avoir constaté que le bâtonnier en exercice avait détruit le matériel et les documents électoraux à l’appui du procès-verbal des opérations de vote avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général, l’arrêt retient que le bâtonnier n’a commis aucune faute, dès lors qu’aucune disposition n’interdit la destruction de ces pièces ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une telle destruction faisait obstacle au contrôle du juge de l’élection, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; »

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/374_05_38894.html

Cass. Civ. 1re 5 avril 2018 n° 17-27.423

AVOCAT

FAITS

Deux avocats du barreau de Nice ont contesté en justice les élections du bâtonnier et vice-bâtonnier de leur barreau.

PROCÉDURE

La CA d’Aix-en-Provence a rejeté le recours des avocats qui ont alors formé un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT

La question posée à la Cour de cassation concernait les conséquences de la destruction des documents électoraux lors empêchant ainsi un contrôle de ceux-ci par les juges.

DÉCISION DE LA CA

La CA d’Aix-en-Provence dans une décision du 31 octobre 2017 a rejeté le recours après avoir constaté que le fait que le bâtonnier ait détruit le matériel et les documents électoraux ne constituait pas une faute puisque cela n’était pas interdit.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION