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Premier et seul traité sur le sujet, cet ouvrage livre aux praticiens comme aux chercheurs une analyse exhaustive, minutieuse et critique des règles et jurisprudences gouvernant la requête civile, voie de recours extraordinaire aux contours subtils et de manipulation extrêmement délicate. Avec souci du détail autant que de la synthèse et de la clarté, sont successivement abordés les parties au recours, les décisions qui en sont susceptibles, les causes donnant ouverture à la requête civile, les formes et délais à observer, les effets induits par l’introduction de la requête et, enfin, les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision se prononçant à son endroit. Tout en s’inscrivant dans une perspective résolument pratique, cette monographie, richement documentée, n’élude aucune difficulté ni n’esquive aucune controverse dont la rigueur scientifique commande l’étude critique.
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Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2012
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© Groupe De Boeck sa., 2012
EAN 978-2-8027-3798-8
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Éditions Bruylant
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
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Paru dans la collection :
Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.
Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.
À paraître dans la collection (jusque fin 2014) :
Bail à ferme et droit de préemption
Chasse
Concession
Conciliation et jugement d’accord
Contrat de construction et loi Breyne
Contrats aléatoires
Cour d’assises
Cultes
Demandes incidentes
Dispositions communes aux sociétés
Droit bancaire privé
Droit de l’informatique
Droit financier
Droit nobiliaire
Filiation
Franchise
Incidents de procédure
mandat et fiducie
Modes alternatifs de règlement des litiges nopn contraignants
Nullités et déchéances
Pensions complémentaires
Principes généraux du droit
Questions préjudicielles devant la CJUE
Société anonyme et en commandite par action
Liste des abréviations
Définition et généralités
1 ► La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle une partie demande au juge qui a rendu une décision passée en force de chose jugée de rétracter celle-ci pour une des causes limitativement énumérées par la loi, reposant sur une erreur de fait, non imputable au juge et découverte postérieurement au prononcé de ladite décision1.
2 ► Son statut de subsidiarité au regard des autres voies de recours doit être souligné : la requête civile n’est ouverte qu’à ceux qui n’ont pas eu, et le cas échéant – valablement – saisi, l’occasion de faire valoir les moyens (les « causes ») précité(e)s, ceux-ci n’étant connus ou n’ayant pu être raisonnablement connus de la partie requérante avant le prononcé de la décision dont la rétractation est poursuivie ou avant l’expiration des délais des autres voies de recours ouvertes contre cette décision2.
3 ► Il suit de cette approche que la requête civile est soumise à des conditions strictes, pour des causes énumérées dans la loi qui sont toutes postérieures à la décision dont la rétractation est poursuivie. Elle ne peut être assimilée à un degré supplémentaire de juridiction3.
Il en résulte que la requête civile ne peut être formée pour des causes dont la partie a eu connaissance ou pouvait avoir connaissance avant la prononciation du jugement dont la rétractation est poursuivie ou avant l’expiration des voies de recours4.
4 ► Il faut assimiler à cet égard, sous l’angle de la recevabilité de la requête civile, le cas de la partie qui, quoique pouvant obtenir des preuves, refuse de les recueillir ou de les produire, au cas de la partie qui produirait à l’appui de la requête des éléments qui ne sont pas postérieurs au jugement dont la rétractation est poursuivie5.
5 ► La requête civile doit ainsi être déclarée irrecevable, qu’elle soit fondée sur des éléments dont la partie a eu connaissance avant le jugement ou sur des éléments de preuve produits après le jugement, mais que la partie eût raisonnablement pu recueillir avant6. L’échec probatoire, dans ce cas, ne peut être imputé qu’à la négligence de la partie ou à sa malice7.
6 ► Ces principes permettent non seulement de mieux garantir l’efficacité de la chose jugée, mais aussi, comme l’a voulu l’auteur du Code judiciaire, de mieux délimiter qu’auparavant les rapports entre la requête civile et les autres voies de recours, spécialement le pourvoi en cassation8.
Dans cette perspective, il faut notamment souligner que seule cette dernière voie de recours est ouverte contre une décision entachée d’une erreur de droit, tandis que la requête civile est cantonnée par la loi aux hypothèses où la décision est affectée d’une erreur de fait9.
7 ► La sévérité de l’appréciation de la recevabilité de la requête civile est illustrée par un arrêt du 26 mai 1995 de la Cour de cassation. Dans cette espèce, la Cour a considéré qu’est légalement justifié l’arrêt qui déclare irrecevable la requête civile aux motifs qu’à l’époque de la prononciation de l’arrêt dont la rétractation est poursuivie, la demanderesse aurait pu avoir connaissance des éléments invoqués à l’appui de la requête civile mais que, n’ayant pas entrepris ses démarches en temps utile et n’ayant pas collaboré correctement et loyalement à l’administration de la preuve, elle a été négligente à cet égard10.
8 ► La requête civile n’est ainsi ouverte qu’à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de faire valoir certains moyens par la voie des recours ordinaires, ces moyens n’étant apparus qu’ultérieurement11.
Elle n’est pas destinée à pallier le non-exercice ou le mauvais exercice d’une voie de recours ordinaire12.
9 ► Il n’y a ainsi pas matière à requête civile lorsque la cause de la prétendue « mauvaise » décision serait non pas le dol lui-même, mais bien le fait que le dossier n’a pu être réexaminé contradictoirement, étant donné que l’opposition contre la décision prononcée par défaut était tardive13.
10 ► Le caractère exceptionnel de la requête civile, et la sévérité corrélative de l’examen de sa recevabilité, justifient que son introduction téméraire ou vexatoire puisse donner lieu à dommages et intérêts, voire, sur la base de l’article 780bis du Code judiciaire, à une amende civile du chef d’abus procédural.
La jurisprudence considérant que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour requête civile téméraire ne pouvait être accueillie que s’il était démontré qu’elle procédait d’une intention malveillante14 nous paraît, à cet égard, devoir être revue à l’aune de l’enseignement selon lequel l’erreur d’appréciation manifeste que n’aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent suffit à établir l’abus procédural, indépendamment de toute volonté de nuire15.
1- Proc. gén. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, concl. précéd. Cass., 16 mai 1974, Pas., 1974, I, p. 961 ; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2e éd., Liège, Faculté de droit de Liège, 1987, p. 573, n° 898 ; J. VAN COMPERNOLLE, « Examen de jurisprudence (1971 à 1985) – Droit judiciaire privé. Les voies de recours », R.C.J.B., 1987, p. 203, n° 63 ; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK,Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 515, n° 652 ; Bruxelles, 22 décembre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 448.
2- Cass., 17 février 1981, Pas., 1981, I, p. 668. Adde Cass., 12 novembre 1980, Pas., 1981, I, p. 311 ; G. DEMEZ, « La participation des parties à l’administration de la preuve », note sous Cass., 16 mai 1974, R.C.J.B., 1976, pp. 160 et s., nos 27 et s. ; G. CLOSSET-MARCHAL et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK,Les voies de recours en droit judiciaire privé, op. cit., p. 515, n° 652.
3- G. CLOSSET-MARCHAL et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK,Les voies de recours en droit judiciaire privé, op. cit., p. 516, n° 653.
4- Cass., 26 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 541 et la note 1 ; Civ. Bruxelles (12e ch.), 1er mars 2011, J.T., 2011, p. 364 ; Gand, 9 mars 2004, R.D.J.P./P.&B., 2005, p. 93, note S. VOET ; Gand, 10 avril 2002, T.G.R.-T.W.V.R., 2004, p. 134 ; Liège, 28 juin 1994, R.R.D., 1995, p. 358 ; J.P. Liège, 17 avril 1998, J.L.M.B., 2000, p. 385 ; J.T., 1998, p. 557 ; J.P. Visé, 17 mai 1993, J.L.M.B., 1993, p. 991 ; Bruxelles, 18 juin 1999, J.T., 2000, p. 68 ; Mons, 14 septembre 1983, Pas., 1984, II, p. 1 ; P. DEPUYDT, « La requête civile », in Droit judiciaire. Commentaire pratique, Malines, Kluwer, VII.6, 2008 (f. mob.), p. 4.
5- Proc. gén. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, concl. précéd. Cass., 16 mai 1974, Pas., 1974, I, p. 964.
6- Gand, 10 avril 2002, T.G.R.-T.W.V.R., 2004, p. 134.
7- Note 1 sous Cass., 26 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 541.
8- Ch. VAN REEPINGHEN, « Rapport sur la réforme judiciaire », Pasin., 1967, pp. 473-475 ; Bruxelles, 22 décembre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 448 ; J.P. Liège, 17 avril 1998, J.T., 1998, p. 557 ; J.L.M.B., 2000, p. 385.
9- A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2e éd., op. cit., p. 573, n° 899 ; S. VOET, « Enkele toelaatbaarheidaspecten van de herroeping van het gewijsde ontleed », R.D.J.P./P.&B., 2005, p. 97.
10- Cass., 26 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 541 et note 1.
11- Civ. Bruxelles (12e ch.), 1er mars 2011, J.T., 2011, p. 364 ; J.P. Gand, 22 décembre 2000, R.G.D.C., 2001, p. 509 ; Bruxelles, 18 juin 1999, J.T., 2000, p. 68 ; Bruxelles, 22 décembre 1993, J.L.M.B., 1994, p. 448.
12- Cass., 17 février 1981, Pas., 1981, I, p. 668 ; Liège, 28 juin 1985, Bull. ass., 1986, p. 725 ; J.P. Liège, 17 avril 1998, J.L.M.B., 2000, p. 385 ; J.P. Visé, 17 mai 1993, J.L.M.B., 1993, p. 991.
13- J.P. Visé, 17 mai 1993, J.L.M.B., 1993, p. 991 ; J.P. Liège, 17 avril 1998, J.L.M.B., 2000, p. 385.
