Réussir son contrôle URSSAF - Thibault Ngo Ky - E-Book

Réussir son contrôle URSSAF E-Book

Thibault Ngo Ky

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Beschreibung

Le recueil indispensable pour connaître la procédure, les méthodes d’évaluation du risque et des incidences financières ainsi que les règles relatives aux contentieux. Il s’adresse aux employeurs et personnes immatriculées à l’Urssaf qui sont ou seront contrôlés, ainsi qu’aux professionnels du droit amenés à préparer, gérer et comprendre comment se déroule un contrôle.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Thibault Ngo Ky - Avocat au Barreau de Paris, il a occupé les fonctions de juriste à l’ACOSS, l’organisme de tutelle des URSSAF. Il a enseigné à l’école nationale supérieure de Sécurité sociale de Saint-Etienne (école de formation des directeurs URSSAF). Depuis plus de 10 ans, il enseigne à l’université de droit de Paris 1 dans le Master 2 Droit de la protection sociale d’entreprise. Expert du sujet, il intervient régulièrement lors de colloques et de formations portant sur le contrôle Urssaf. Ses clients sont de grandes entreprise, qu’il accompagne à l’occasion de contentieux à fort enjeux financiers ou qu’il conseille concernant des problématiques liées aux cotisations et contributions sociales.

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Seitenzahl: 97

Veröffentlichungsjahr: 2024

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Couverture

Page de titre

Avertissement

Les analyses, les idées et les conseils de l’auteur expriment ses opinions personnelles, et n’engagent que lui, à l’exclusion de toute autre personne.

L’auteur et l’éditeur

■PRÉFACE

Cotiser au système de sécurité sociale est une obligation légale. L’employeur du secteur privé doit s’acquitter spontanément des cotisations et contributions qu’il a lui-même calculées, à l’échéance qui lui est applicable. Ce système déclaratif a comme corollaire la possibilité de vérifier si les paiements ont été réalisé en conformité avec les obligations légales, dans les délais et pour un montant exact. Cette tâche est confiée à des institutions spécialisées, les Urssaf, qui disposent de larges pouvoirs de sanction.

Le bel ouvrage de Monsieur Thibault Ngo Ky, spécialiste reconnu de la question, présente les règles, qui, par strates successives se sont densifiées, encadrant les différentes interventions de l’Urssaf.

Ce travail de décryptage permet de connaître ses droits et ses devoirs à l’occasion ou postérieurement à un tel contrôle notamment en cas de « redressement ».

Francis Kessler

Directeur du master Droit de la protection sociale d’entreprise

École de droit de la Sorbonne

Université de Paris 1

■INTRODUCTION

Les 22 unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) assurent notamment :

•le recouvrement des cotisations et contributions pour le régime général de Sécurité sociale, l’assurance chômage, l’aide au logement, le financement des transports au commun, la formation professionnelle ;

•le contrôle du paiement de ces cotisations et contributions ;

•le contentieux du recouvrement.

Dans les départements d’Outre-Mer, le recouvrement et le contrôle sont assurés par les Caisses générales de Sécurité sociale.

Les Urssaf sont des « organismes de droit privé chargés d’une mission de service public » placées sous la tutelle de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) qui nomme son Directeur.

Elles sont administrées par un Conseil d’administration où siègent des représentants des partenaires sociaux.

•Elles gèrent plus de 9,5 millions de comptes cotisants (2018),

•elles ont encaissé 516 milliards d’euros en 2018,

•près de 98 % des cotisations dues chaque année sont encaissées au 31 décembre et 0,26 % des encaissements suffisent à assurer le fonctionnement des organismes.

LES PRINCIPAUX CHEFS DE REDRESSEMENT 2018 (Source ACOSS)

 

Répartition des principaux motifs de redressement (en montant)

Rémunérations non soumises à cotisations

38,2 %

Mesure en faveur de l’emploi (exonération de charges)

22 %

Frais professionnels

14,5 %

Cotisations, contributions et versement annexe (CSG, VT, FNAL, taxe de prévoyance, etc.)

13,2 %

Cotisations, contributions, pénalités ou versement annexes contrôles spécifiques

6,3 %

Contrôle pour le compte de l’Acoss

9,40 %

•Les principales étapes du contrôle

■1. LES INSPECTEURS DU RECOUVREMENT

Ils sont agréés par le directeur de l’Acoss.

L’agrément ne peut être accordé sous réserve :

•qu’aucune condamnation pénale ne soit inscrite à leur casier judiciaire ;

•qu’ils présentent toutes les garanties d’intégrité et de capacité nécessaire ;

•qu’ils aient obtenu une certification de qualification professionnelle d’inspecteur du recouvrement délivrée par l’Union des Caisse Nationale de Sécurité Sociale (UCANSS).

Ils interviennent dans la circonscription géographique de l’Urssaf à laquelle ils sont rattachés.

Toutefois, la délégation de compétences entre les Urssaf permet, sous certaines conditions, à un inspecteur d’effectuer un contrôle dans un établissement d’une entreprise qui ne relève pas de son Urssaf.

•Pour le contrôle des entreprises multi-établissements/multi Urssaf une délégation générale et réciproque de compétences entre toutes les Urssaf pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction est mise en place. Cette délégation fait l’objet d’une convention établie par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale à laquelle l’ensemble des Urssaf peuvent adhérer ;

•Dans le cadre de cette convention de réciprocité générale, le directeur de l’ACOSS peut, à son initiative ou sur demande d’une Urssaf, désigner une Urssaf pour contrôler en lieu et place de l’Urssaf normalement compétente.

Les inspecteurs ne peuvent ni révéler ni communiquer ce qu’ils savent du fait de leur activité la violation de de cette obligation est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Ce secret porte sur l’ensemble des faits appris dans l’exercice de leur profession et, en raison de cet exercice, sur les faits secrets par nature et ceux qui ne sont pas de notoriété publique.

Par ailleurs, ils détiennent un pouvoir étendu en matière de communication qui leur permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle auprès d’autres organismes sociaux et auprès des services fiscaux.

Ils doivent également communiquer aux administrations fiscales les infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

Ils peuvent également répondre aux salariés qui interrogent l’Urssaf afin de savoir si leur employeur a procédé aux formalités déclaratives liées à l’embauche.

■2. LES PERSONNES CONTRÔLÉES

Les Urssaf peuvent contrôler toutes les entités qui emploient des salariés ou assimilés, qu’ils soient :

•personnes physiques (notamment travailleurs indépendants) ;

•personnes morales, même non inscrites en qualité d’employeur ;

•personnes privées ;

•personnes publiques, dont notamment la Caisse des Dépôts et Consignations, les collectivités territoriales et organismes d’œuvres sociales ;

•les services déconcentrés de l’État, sauf ceux contrôlés par la Cour des comptes.

D’autres organismes de Sécurité sociale (comité opérationnel de lutte contre le travail illégal, Agessa, Maison des artistes, etc.) sollicitent aussi le concours de l’Urssaf pour vérifier la situation d’un cotisant.

Le comité social et économique peut être également amené à fournir des informations aux inspecteurs lors du contrôle de l’entreprise.

■3. ÉVITER OU RÉDUIRE LES CONSÉQUENCES D’UN REDRESSEMENT

•3.1 Le droit à l’erreur

Un cotisant qui a méconnu pour la première fois, une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors de déclarations, peut la corriger sans être sanctionné.

Il peut :

•corriger ses déclarations de sa propre initiative ou à la demande de l’Urssaf ;

•verser le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. Il peut déduire les sommes indûment versées ou en demander le remboursement.

En cas d’erreur à l’occasion de déclarations, aucune majoration de retard ou pénalité n’est due, (sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées concernant le montant des rémunérations déclarées), si l’une des conditions est remplie :

•la déclaration rectifiée et le versement complémentaire sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivante celle de la déclaration et du versement initial ;

•le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales.

En cas d’erreur dans le versement de cotisations à la date d’exigibilité, aucune majoration de retard ou pénalité n’est due si :

•le cotisant paie dans un délai de trente jours les cotisations dues ou a souscrit dans ce même délai, un plan d’apurement de ses dettes ;

•aucun retard de paiement n’a été constaté au cours des vingt quatre mois précédents ;

•le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale.

En cas d’erreur, des pénalités particulières sont prévues :

• En cas de défauts de production de déclarations aux échéances ou en cas d’omission de salariés :

Il est alors appliqué une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale par salarié.

Elle est :

•appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard ;

•calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur.

Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de Sécurité sociale par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.

•3.2 L’opposabilité des circulaires et instructions ministérielles

Les circulaires publiées du ministère chargé de la Sécurité sociale portant sur la législation relative aux cotisations et contributions de Sécurité sociale sont opposables aux Urssaf.

Un cotisant peut se prévaloir d’une circulaire ou instruction ministérielle, sous réserve qu’elle remplit les conditions suivantes. Elle doit :

•émaner du ministre chargé de la Sécurité sociale, et donc revêtir le timbre de la direction de la Sécurité sociale ;

•être publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, sous forme papier ou électronique, (site internet : https://www.sante.gouv.fr), sous la rubrique documentation. Cette condition doit être appréciée strictement (la publication au Journal officiel d’une réponse ministérielle n’ouvre pas droit à cette garantie) ;

•être toujours applicable (une loi ou un nouveau décret peut remettre en cause le contenu d’une circulaire) ;

•encore être en vigueur c’est-à-dire ne pas être abrogée ou remplacée par une nouvelle circulaire puisque la garantie contre le redressement de cotisations et contributions sociales vaut uniquement pour la période de validité du texte.

À défaut de publication dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées.

Les circulaires émanant de l’Acoss sont dépourvues de toute portée normative.

•3.3 Portée et effets d’un précédent contrôle – L’accord tacite

Un inspecteur peut, lors d’un contrôle, valider tacitement des pratiques du cotisant.

En effet, sous certaines conditions l’inspecteur et son Urssaf se trouvent alors engagés. Cet accord ne peut pas exister en cas de fraude ou de dissimulation volontaire, par exemple lorsque le redressement litigieux est consécutif à un constat de travail dissimulé.

Un redressement ultérieur ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu, à l’époque, à observations de la part de cet organisme.

Tout changement de la position de l’Urssaf sur un point de législation, intervenu postérieurement à un contrôle, n’aura de portée que pour l’avenir.

Malgré l’obligation faite aux Urssaf de lister les documents examinés et de mentionner l’objet du contrôle la preuve d’une décision implicite reste très souvent difficile à apporter.

Les éléments constitutifs de l’accord tacite

L’accord tacite ne porte que sur des pratiques litigieuses ou plus exactement qui pourraient ne pas être conformes à la réglementation. Pour que l’accord tacite existe, il faut simultanément :

•une absence d’observations ou de redressement ;

•une décision prise en toute connaissance de cause ;

•les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Ces trois éléments, constitutifs de l’accord tacite, doivent être démontrés par le cotisant.

•3.4 Les observations pour l’avenir

À l’issue d’un contrôle, l’Urssaf qui constate une pratique du cotisant pouvant donner lieu à redressement, peut se contenter d’émettre des observations pour l’avenir. Elles sont susceptibles d’un recours devant les juridictions du contentieux général dès lors qu’elles revêtent un caractère impératif et qu’elles sont confirmées par la commission de recours amiable.

En cas de contrôle ultérieur et en l’absence de mise en conformité vis-à-vis des observations pour l’avenir, le montant du redressement est majoré de 10 %.

•3.5 Le pouvoir d’arbitrage de l’Acoss

Un cotisant confronté à une interprétation divergente de plusieurs Urssaf, concernant l’application d’un même dispositif juridique, pour plusieurs de ses établissements ou personnes morales appartenant à un même groupe de sociétés placées dans la même situation, peut demander à l’Acoss de trancher et de donner, au cas précis, la solution à retenir.

La demande doit être écrite, motivée, mentionner le dispositif juridique contesté et être accompagnée des documents relatifs aux interprétations contradictoires. Elle n’est possible que si le cotisant n’a pas d’ores et déjà saisi la Commission de recours amiable de l’un des organismes de recouvrement.

L’Acoss, sous réserve que la demande soit complète, adresse :

•un accusé de réception portant expressément la mention “complète”,

•la date avant laquelle la position adoptée par l’Acoss doit être notifiée,

•les dispositions relatives à la suspension des délais de recours, aux règles de recevabilité, de caducité et de prescription applicable en la matière.

La demande d’intervention complète ou incomplète interrompt les délais de recours de saisine de la Commission de recours amiable, uniquement à l’égard de l’objet de la demande d’intervention.