Le divorce en droit luxembourgeois - Gaston Vogel - E-Book

Le divorce en droit luxembourgeois E-Book

Gaston Vogel

0,0
149,99 €

oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Beschreibung

Plus qu’un manuel sur le divorce, cet ouvrage a été élaboré à l’attention du praticien qui y trouvera condensés tous les aspects de cette matière vaste et complexe. Aussi l’auteur a-t-il été guidé en permanence par le souci du pragmatisme, qui se traduit par la présence dans ce livre de près de 1000 décisions issues de la jurisprudence la plus importante et la plus récente en la matière.

Cette quatrième édition est amplifiée par rapport aux précédentes sur le plan des mesures accessoires.

Les mesures de garde, de secours et de droit de visite constituent en effet le pivot névralgique d’une procédure de divorce et c’est dans ce domaine que la jurisprudence a évolué.

En outre, l’ouvrage apportera, grâce à ses nombreuses illustrations concrètes, des éléments de réponse aux non-juristes confrontés aux problèmes du divorce.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB
Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



Des reproductions peuvent être autorisées par luxorr (Luxembourg Organisation for Reproduction

Rights) – www.luxorr.lu

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.larciergroup.com

© Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2020

Larcier Luxembourg. Une marque éditée par Lefebvre Sarrut Belgium SA

c/o DBIT SA

7, rue des Trois Cantons - L-8399 Windhof

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

Imprimé en Belgique

ISBN : 978-2-87998-584-8

La collection Vademecum accueille des manuels de haute qualité scientifique qui orientent utilement les praticiens du droit luxembourgeois dans le cadre de leurs activités.

Rédigés dans un langage clair et munis de différents niveaux de lecture, les ouvrages répondent aussi bien aux attentes précises des professionnels qu’aux particuliers demandeurs d’une information de première ligne.

Parus dans la même collection :

Y. Zeippen-J. Verchaffel, VAT Package 2010-2015, 2012

S. Leick-J. Hames, La déclaration d’impôts au Luxembourg, 2012

J.-L. Putz, Das luxemburgische arbeitsrecht, 2013

N. Schaeffer, Le droit de la grappe au Luxembourg, 2013

Lëtzebuerger Juristendag, Quo Vadis droit luxembourgeois, 2013

Y. Zeippen-J. Verschaffel, VAT Package 2010-2015, 2013

G. Vogel, Le droit de la presse, 2013

F. Hubé, Comprendre le livre foncier d’Alsace-Moselle et le pratiquer, 2014

T. Pouliquen, La lutte contre le blanchiment d’argent, 2014

M. Feyereisen, Guide pratique du droit du travail, 2016

R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 1 : Assurances et dommages, 2017

R. Bisenius, L’assurance du particulier, Tome 2 : Assurances de personnes, 2017

K. Vilret, Droit de l’assurance-vie luxembourgeoise, 2017

O. Buscheman, M. Bologne et G. Marchal, La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg, 2018

J. Verschaffel-Y. Zeippen, Pratique de la TVA au Luxembourg, 2018

M. Besch, Normes et légistiques en droit public luxembourgeois, 2019

J. Kayser, La médiation au Grand-Duché de Luxembourg, 2019

O. Buscheman, M. Bologne et G. Marchal, Guide to the Luxembourg Corporate Tax Return, 2019

O. Laidebeur, P. Kihn, B. David et Th, Bovier, La propriété intellectuelle au Luxembourg, 2019

O. Laidebeur, P. Kihn, B. David et Th. Bovier, Intellectual property in Luxembourg, 2019

A. Cuny de la Verryère-V. De Meester, Sûretés et garanties au Grand-Duché de Luxembourg, 2019

F. Clément, Le dialogue social au Luxembourg, 2020

G. Vogel, Le divorce en droit luxembourgeois, 2020

J.-L. Putz, Comprendre et appliquer le droit du travail, 2020

Introduction

Remarque introductive

La loi du 27 juin 2018 portant réforme du droit de divorce est venue chambarder un système qui, quelques modifications mises à part, était deux fois centenaire.

La loi est bourrée de textes épars qui modifient tantôt le Nouveau Code de procédure civile, tantôt le Code civil, tantôt le Code pénal, tantôt le Code de la sécurité sociale, tantôt le Code du travail.

C’est une mer à boire – un texte tentaculaire qui rend la lecture difficile.

La loi sur le divorce proprement dit, innove sur deux plans :

(I) Quant au fond :

Elle abolit enfin la fauteet prévoit un divorce sur simple déclaration, soit commune, soit séparée, que l’union conjugale est irrémédiablement compromise.

Cela répond à une véritable révolution que certains pays comme le Portugal, l’Espagne et la Belgique connaissent depuis peu à leur tour, alors que la France reste toujours, en partie du moins, au niveau de l’ancien système où la culpabilité joue encore son rôle désuet dans la dissolution du lien conjugal.

*

(II) Quant à la procédure :

Si le divorce régi par la loi ancienne était entièrement soumis à la procédure écrite et ce tant en première instance qu’en instance d’appel, la procédure orale est désormais la règle du nouveau système.

a) Le caractère oral s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de simplifier et d’accélérer les procédures dans les deux instances.

b) Si le ministère d’avocat reste obligatoire pour la procédure du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales, il cesse d’être requis pour le divorce par consentement mutuel.

On se demande seulement pourquoi le législateur oblige les parties à procéder au préalable à un inventaire à dresser par un notaire.

Cela ne peut que nuire au cours rapide de la procédure.

Il n’était jamais exigé avant.

Le rôle des huissiers est réduit au plus strict minimum, ce qui est un bienfait.

Les procédures se font au greffe.

Finie l’époque où pour tout acte de procédure il fallait recourir au ministère des huissiers.

Il y a toutefois au jour de la rédaction du présent ouvrage une discussion jurisprudentielle sur cette question que nous retrouvons en pages 23 et 24 si après.

c) La loi regroupe toutes les compétences relatives au droit de la famille entre les mains d’un seul juge.

L’idée étant de faire suivre une famille, autant que possible par le même juge aux affaires familiales, par exemple tant pour le divorce que pour d’éventuelles demandes relatives à l’autorité parentale ou à la pension alimentaire subséquente au divorce.

Le principe n’est pas absolu, des fois la loi prévoit l’intervention d’une formation collégiale. (Tel est par exemple le cas prévu à l’article 1007-8 – le Juge peut renvoyer devant une formation collégiale, si le litige à trancher présente une complexité particulière, ou si une question juridique de principe est en jeu, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés.)

(III) Quant à la séparation de corps :

Le législateur a maintenu cette institution d’un autre âge.

La séparation de corps est régie par les textes relatifs à l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

Il est précisé qu’elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Chapitre préliminaireEntrée en vigueur de la loi et dispositions transitoires

À titre préliminaire, il convient d’avertir le lecteur quant aux dates auxquelles s’appliquent les dispositions nouvelles de la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale.

La loi prévoit deux délais d’application différents :

(1) Un délai pour tout ce qui concerne l’autorité parentale, soit trois jours après la publication au Journal Officiel qui a eu lieu le 12 juillet 2018 – donc le 16 juillet 2018.

(2) Un délai pour toutes autres dispositions, soit à partir du premier jour du quatrième mois qui suit la publication au Journal Officiel, soit le 1er novembre 2018, à l’exception des articles 9 § 1 et 14 qui concernent principalement la loi sur l’organisation judiciaire.

Les procédures en cours et introduites avant le délai ci-avant visé au point 2 restent soumises à la loi ancienne.

Cependant, nous devons avoir conscience que cette loi nouvelle qui purge le divorce de la faute risque de transférer le débat judiciaire, de focaliser le contentieux sur la résidence des enfants et les questions financières.

En effet, avant ladite loi, étaient évoqués en ordre principal les torts et les griefs, les fautes du mari, celles de l’épouse. Ensuite seulement venaient les questions de résidence et aliments.

Désormais, à mettre « un couvercle » sur les torts et griefs, on fait des questions d’enfants et des conséquences financières du divorce l’enjeu essentiel du procès.

Ainsi, au lieu de parler d’un « mauvais mari », d’une « mauvaise épouse », on parlera d’un « mauvais père », d’une « mauvaise mère ».

En somme, les difficultés de la conjugalité seront transférées sur la parentalité.

Effet pervers de cette loi.

Chapitre ISources d’inspiration - droit comparé

Selon une vieille et détestable habitude, le législateur luxembourgeois, quand il se met à réformer, va glaner à droite et à gauche dans les législatures étrangères proches, parfois lointaines, procède à d’arbitraires élagages pour finalement proposer des textes sui generis qui, certes rappellent ceux d’origine, mais qui en définitive sont tels, qu’on ne saurait mettre à profit les jurisprudences étrangères.

C’est cette quête intellectuelle d’une fâcheuse médiocrité qu’on ne cesse de dénoncer depuis des décennies.

La loi du 27 juin 2018 ne fait pas exception à cette règle.

*

La loi du 27 juin 2018 s’est inspirée, pour l’essentiel, pour autant que les cas de divorces sont concernés, de la loi belge du 27 avril 2007.

Le cas de divorce énoncé par la loi belge dans son article 229 du Code civil est celui de la désunion irrémédiable. – La loi française emploie l’expression d’altération définitive du lien conjugal.

Le législateur a trouvé dans la loi française plusieurs innovations qu’il s’est plu de reprendre pour parfaire la réforme du divorce.

Ainsi, il reprend de l’article 371-1 du Code civil français la définition de l’autorité parentaleet s’inspire pour la plupart des dispositions de la loi française.

L’idée du juge unique, dit juge des affaires familiales, est de même copiée sur le législateur français.

On retrouve dans l’article 373-2-6 du Code civil français la possibilité pour le juge d’ordonner l’inscription sur le passeport de parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoirenaturel.

Encore d’origine française, ce refus d’homologuer une convention si elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant (art. 373-2-7 du Code civil français).

Il en est de même du principe de la résidence du mineur en alternance (art. 373-2-9 du Code civil français).

L’idée des prestations compensatoires a inspiré le législateur luxembourgeois quand il a réglé, à sa manière, dans l’article 252 du Code civil, la créance liée aux droits de pension.

Quant aux secours alimentaires la loi nouvelle prévoit que la durée d’attribution de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf prorogation en cas de circonstances exceptionnelles.

On retrouve cette règle à l’article 301 du Code civil belge.

*

La loi du 27 juin 2018 est ainsi un grand mélange de textes étrangers, légèrement ou grossièrement adaptés aux azimuts luxembourgeois.

*

Il convient de citer ici les principaux textes internationaux sans vocation exhaustive :

Normes internationales et Droit international privé

Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III)…

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (Bruxelles II bis)…

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants…

Protocole du 23 novembre 2007 de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires…

Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Chapitre IILes cas de divorce

Section I. Règle de conflit de lois

Section II. Du divorce par consentement mutuel (Art. 230 du Code civil)

Section III. Du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal

La nouvelle législation connaît deux cas de divorce :

– le consentement mutuel ;

– la rupture irrémédiable des relations conjugales.

Section I. Règle de conflit de lois

Art. 254 nouveau du Code civil :

Le divorce et la séparation de corps sont régis :

(1) par la loi nationale des conjoints lorsqu’elle leur est commune ;

(2) par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu’ils sont de nationalité différente ;

(3) par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n’ont pas de domicile effectif commun.

Conflit de lois – loi applicable

Si la situation implique un conflit de lois, la loi applicable au divorce est fixée par le règlement n° 1259/2010 du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 2010, applicable au Luxembourg depuis le 21 juin 2012.

Ledit règlement donne dans son article 5 aux époux la possibilité de désigner, avant la saisine du tribunal, une des lois y énumérées pour être celles sur base desquelles leur divorce peut être toisé.

À défaut de la conclusion d’une telle convention, l’article 8 du règlement soumet le divorce à la loi de l’État de la résidence habituelle des parties au jour de la saisine du tribunal.

Le règlement dit Rome III tend à rencontrer la problématique de permettre aux citoyens des États membres une sécurité juridique, une prévisibilité et une souplesse afin d’éviter le schisme par un époux d’une juridiction afin de garantir l’application d’une loi plus favorable à ses intérêts.

L’article 5 prévoit que les parties peuvent choisir la loi applicable. Elles le font par une convention qui peut être modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

Si toutefois l’application de la règle choisie revient à une situation déraisonnable un époux peut se fonder sur la loi de la résidence habituelle pour établir son absence de consentement. Le Tribunal appréciera.

À défaut de choix le divorce sera soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction : ou, à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c) de la nationalité des deux épouxau moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

Section II. Du divorce par consentement mutuel (Art. 230 du Code civil)

I) Introduction de la demande :

Le divorce sera introduit par une demande conjointe des deux époux.

Ils devront joindre une convention qui sera soumise à l’homologation du tribunal.

La convention est rédigée par un ou des avocats à la Cour d’appel ou par notaire.

« Les conjoints ne sont pas obligés de se faire assister par un avocat. Tout comme pour la procédure « de droit commun », l’absence de formalisme contraignant et la dispense de constituer avocat correspondent à la volonté de rendre la justice plus accessible pour les citoyens. Au regard de la complexité potentielle des enjeux en cause et de la suppression de la deuxième comparution, l’assistance d’un professionnel paraît toutefois très utile pour la rédaction de la convention réglant les conséquences du divorce. Pour cette raison, l’article 230 du Code civil tel que projeté dispose que cette convention doit être rédigée par un avocat ou un notaire. »1

Malgré la volonté exprimée par le législateur de simplifier la procédure, la complexité de la matière nécessite que la convention soit rédigée par un avocat ou notaire.

Avant cette loi déjà la non-intervention d’avocats était possible en la matière en optant pour un divorce par consentement mutuel et le recours à un notaire.

D’expérience cependant cette situation a pu donner lieu à un contentieux post-divorce nourri du fait de certaines situations non vidées en profondeur en amont du divorce.

Cette difficulté peut survivre.

Au préalable, les conjoints sont tenus de faire par notaire inventaire et estimation de tous les biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Pourquoi cette obligation de passer par notaire qui augmente les frais de procédure ?

Le Conseil d’État s’y était formellement opposé.

Faute de biens, une déclaration afférente sera actée dans la convention.

II) Contenu de convention :

– La convention portera sur les points suivants :

• résidence des époux durant la procédure ;

• administration de la personne et des biens des enfants communs ;

• secours pour enfants ;

• pension alimentaire à payer à l’un des conjoints (voir plus loin sub pension) :

III) Homologation de la convention :

Le tribunal homologue la convention s’il a acquis la conviction que le consentement a été libre et répond à une volonté réelle.

En d’autres termes, le tribunal soumet la convention à un contrôle serré sur deux points essentiels :

a) L’intérêt supérieur des enfants a-t-il été respecté ?

b) La convention ne porte-elle pas une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints ?

L’homologation sera refusée si l’un ou l’autre des deux points ne semble pas respecté.

Le juge pourra, dans l’hypothèse où l’homologation est susceptible d’être refusée, demander aux conjoints de supprimer ou de modifier telle ou telle clause, et de présenter une nouvelle convention au bout de six semaines – faute de quoi la demande sera caduque (art. 1007-16 du Nouveau Code de procédure civile).

Pour le cas où la nouvelle convention ne serait pas agréée par le juge, une composition collégiale sera saisie (art. 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile) qui refusera de prononcer le divorce si à son tour elle considère que l’intérêt supérieur des enfants n’est pas préservé ou s’il y a atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints.

*

Une question reste entière, est-ce que l’homologation met la convention à l’abri d’une action en rescision pour cause de lésion de plus du quart ?

Il faut rappeler que sous l’ancien régime l’action en rescision pour cause de lésion fut admise dans le cadre d’un partage relatif à la liquidation de la communauté opéré en vue d’un divorce par consentement mutuel.

(Cour d’appel, 11 décembre 2019, n° 2018/00969)

*

Pour trancher la question dans le cadre de la loi du 27 juin 2018, il faut se référer à la loi française qui prévoit que le juge qui prononce le divorce homologue, par la même décision la convention réglant les conséquences du divorce.

D’après la Cour de cassation française c’est bien cette homologation par le juge après vérification qui souligne son lien indissociable avec le prononcé du divorce lui-même et donc son caractère immuable.

(Cass. fr., 15 décembre 2011, n° 2905)

*

Désormais le Juge des Affaires Familiales vérifie le problème d’une éventuelle astreinte disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, si bien que l’action en rescision est exclue. On le verra au chapitre de la liquidation.

*

C’est à juste titre que dans son avis le Conseil d’État s’interroge avec étonnement sur les innovations apportées par le législateur consistant dans les prérogatives accordées au juge des affaires familiales de s’immiscer dans les accords intervenus entre parties, et ce en violation du principe de l’autonomie de volonté des conjoints.

Lisons cet avis sub article 1007-18 :

« Le Conseil d’État, dans son avis du 6 décembre 2016, s’interroge sur le rôle du juge qui doit s’efforcer d’amener les conjoints à régler à l’amiable les conséquences du divorce. En ce qui concerne la possibilité pour le juge de s’écarter d’accords intervenus, le Conseil d’État renvoie à ses observations antérieures. S’il peut concevoir que le juge veille à la sauvegarde de l’intérêt des enfants, il a des difficultés sérieuses à voir intervenir le juge en vue de la sauvegarde des intérêts d’un des conjoints, dès lors qu’ils s’accordent sur les conséquences du divorce. Le Conseil d’État renvoie encore à ses interrogations en relation avec le respect de l’autonomie de la volonté des conjoints formulées dans le commentaire de l’article 1007-17 qui assigne au juge une mission du même type dans le divorce par consentement mutuel. »

Le rôle du juge semble donc connaître une évolution substantielle en lui permettant désormais de s’affranchir de sa vocation première – et exclusive ? – de trancher une difficulté allant dans certains cas jusqu’à se substituer à la volonté des parties.

Section III. Du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal

I) Introduction

Dans la deuxième édition de notre ouvrage sur le divorce (Larcier 1998) on pouvait lire dans la préface signée Fernand Schockweiler ces considérations prémonitoires.

« Deux idées-force inspiraient les protagonistes d’une réforme radicale.

D’une part l’idée que dans une société démocratique et pluraliste il n’était pas concevable d’obliger un être humain, sous prétexte qu’il était entré une fois dans une union avec un autre être humain, à continuer à vivre dans cette union lorsque celle-ci lui était devenue insupportable.

D’autre part, l’idée d’ “humaniser” la procédure devant aboutir à la dissolution volontaire du mariage, qui devait conduire à une procédure juridique délivrée de tout caractère culpabilisant et traumatisant pour toute la famille en n’obligeant plus les conjoints à établir publiquement, par appel à des témoins souvent suspects, et d’une façon indigne et dégradante pour chacun, les méfaits, graves ou moins graves, et les “sévices” dont l’autre s’est rendu coupable et qui ont abouti à rendre insupportable toute communauté de vie.

L’idée centrale était de permettre une dissolution du mariage dans la dignité, sans étalage public de fautes réelles ou imaginées. Elle partait de la considération que la cause de l’échec de l’union matrimoniale est rarement réductible à des actes précis imputables à un seul des conjoints, mais qu’elle est plus généralement le résultat d’un tissu de faits et d’attitudes des deux partenaires, sans qu’il soit possible d’en identifier l’élément déterminant. À ce constat d’ordre psychologique s’ajoute le fait que même si des éléments précis pouvaient être identifiés, ils devaient nécessairement se passer dans l’intimité du couple, ce qui les rendrait peu aptes à être prouvés par des témoins extérieurs et impartiaux.

Dans cette conception, la procédure contentieuse du divorce devait servir uniquement à arbitrer les désaccords entre époux concernant la situation après divorce par rapport à leurs intérêts pécuniaires et leurs droits sur les enfants.

Ces idées devraient amener à introduire une procédure dédramatisée de dissolution du mariage sur la constatation objective de la désunion apparaissant irrémédiable des époux, sans nécessité d’établir à qui des deux revenait la “faute”à l’origine de cette désunion.

Une telle procédure apparaissait comme seule de nature à respecter la dignité de deux êtres humains engagés dans une union dont la continuation devait apparaître comme objectivement compromise de façon définitive, fût-ce en raison de la volonté d’un seul refusant de façon manifeste de l’accepter.

C’est cette conception que l’auteur de ce livre a défendue avec un engagement personnel exemplaire au cours des discussions au sein du groupe de travail spécial institué dans le cadre de la Commission d’études législatives chargée de proposer au ministre de la Justice un projet de réforme de la législation sur le divorce.

Mais le temps et surtout l’esprit des responsables politiques n’étaient pas encore mûrs pour réaliser une telle réforme fondamentale de la procédure contentieuse de divorce, dans laquelle le juge n’aurait plus à intervenir que pour régler les conséquences civiles de la dissolution du mariage et non plus comme une sorte de juge pénal appelé à sanctionner des comportements fautifs et à désigner le coupable de l’échec de l’union matrimoniale.

La conception nouvelle heurtait trop profondément les idées reçues d’une longue tradition chrétienne, axée sur la notion de faute et de péché voulant à tout prix identifier, dans des situations paraissant contredire l’ordre des choses considéré comme conforme à la volonté divine, un coupable responsable de ce désordre. »

Conclusion :

Il a fallu attendre vingt longues années pour arriver enfin à une réforme qui s’imposait et qui échouait parce que la constellation politique ne permettait aucune avancée.

II) Définition de la rupture irrémédiable

Le principe nouveau de la loi du 27 juin 2018 est qu’il n’y aura plus de divorce pour faute. Finies ces enquêtes horripilantes où les parties devaient se livrer à la chasse de la petite bête – faire l’inventaire des injures, excès et impairs qui ont amené à la fin de l’union conjugale.

Désormais le divorce sera prononcé pour une raison tout objective et qui n’est pas soumise à un contrôle de la juridiction saisie.

La notion de rupture irrémédiable n’est pas définie dans la loi et il n’y a pas à strictement parler de preuve à rapporter.

La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce. Dans ce cas, aucune condition supplémentaire n’est requise, le fait que les deux conjoints sont d’accord sur le principe du divorce montre à suffisance que la rupture est irrémédiable. Cet accord peut résulter du dépôt d’une requête conjointe. Il peut également être exprimé en cours de procédure par le conjoint défendeur.

Le libellé précise également que la rupture est établie par la demande d’un seul des conjoints, maintenue à l’issue d’un délai de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. Indépendamment de l’existence ou non d’une faute, un conjoint ne pourra donc s’opposer à une demande de divorce. Après écoulement des délais visés à l’article 1007-29, en l’absence d’une réconciliation, le divorce sera prononcé. Il ne paraît en effet pas souhaitable de refuser à un conjoint qui ne souhaite pas rester dans un mariage la possibilité de divorcer dans un délai raisonnable. Passé ce délai, une réconciliation semble par ailleurs peu probable. Ce délai est en outre considéré comme approprié pour permettre au conjoint défendeur de prendre des dispositions en vue du divorce, au cas où la réconciliation devait échouer.

Le tribunal saisi n’aura aucun pouvoir d’investigation et les parties n’ont aucune preuve à rapporter quant à cette cause de divorce.

Ce qui fait la différence avec la loi belge. Sur ce point essentiel notre législation s’est éloignée du texte belge qui requiert que le demandeur doit rapporter, certes par tous les moyens de droit, la preuve de la désunion irrémédiable, c’est-à-dire doit établir que la désunion rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci.

La loi luxembourgeoise ne requiert aucune preuve de ce genre. La seule déclaration que l’union est irrémédiablement compromise est érigée en présomption irréfragable qui s’impose au juge, sans qu’il ait à examiner les circonstances qui ont mené à cette désunion ou l’ont rendue irrémédiable.

(Voir pour la loi belge – D. Carré, S. Jaumotte et J. Sauvage, Code du divorce, Larcier, 2018, p. 101 et s.)

III) Procédure en cas de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Deux hypothèses :

Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut donner lieu à une procédure amiable (la requête sera signée par les deux époux) ou à une procédure « contentieuse ».

La notion de « contentieuse » est à prendre dans le sens de désaccord mais n’entraîne aucun débat, aucune vérification généralement quelconque de la cause invoquée.

Contenu de la requête :

– dans les deux hypothèses :

• objet de la demande

• exposé sommaire des faits et moyens invoqués

• demandes relatives aux mesures accessoires (personne – alimentation – biens).

– en cas de requête conjointe :

• un projet de règlement des effets du divorce sur lequel il y a accord entre conjoints.

Ministère d’avocat obligatoire

Procédure :

– convocation des parties dans un délai de quinzaine.

Les convocations sont faites par le greffe et doivent contenir l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour (art. 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile).

Le délai de comparaître est de huit jours.

L’audience aura lieu dans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparaître.

La procédure est principalement orale.

Des conclusions écrites pourront être requises (voir art. 1007-33 du Nouveau Code de procédure civile).

Le délai maximal pour le dépôt de ces écrits est d’un mois à compter de la demande du juge pour le premier conjoint et d’un mois de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint, en cas de dépassement du délai les conclusions sont écartées pour cause de tardiveté.

Le plaideur prendra donc garde à respecter les délais sous peine de voir déclarer les conclusions tardives irrecevables.

Attributions du juge saisi de la demande :

– le juge entend les parties soit ensemble, soit séparément – les avocats appelés.

– il les entend tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Il s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable et il peut en tenir compte dans le jugement toujours sous la double condition :

• pas de lésion disproportionnée des intérêts de l’autre conjoint

• la sauvegarde de l’intérêt supérieur des enfants

– le juge ne peut refuser le divorce, mais il peut accorder un délai de trois mois voire un second délai de trois mois pour la partie qui n’est pas d’accord à divorcer.

– au terme des délais accordés il ne restera au juge que de prononcer le divorce et d’ordonner la liquidation et le partage (on y reviendra dans une section spécifique).

Le jugement est signifié par voie d’huissier.

– Article 238 : « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée. »

Extinction :

– Aux termes de l’article 1007-22, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement, ou l’arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif.

1. Projet de loi.