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Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2025
Références techniques :
Dossier numéro : 2003-07-17/90
17 JUILLET 2003. - Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement (version 2013 - texte remplacé par erratum publié aux pages 47151-47212 du M.B. du 26-07-2013) (NOTE : tableau de concordance entre version 2003 et 2013 en Annexe) (NOTE : art. 224/1 ; 240 ; 241 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2021-10-28/22, art. 8 à 13 , 012; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 191,§1,L1,L2,§2,§5 modifié avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/02, art. 2, 016; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2013 et mise à jour au 24-07-2024)
Source : Région de Bruxelles-Capitale
Publication : 18 juillet 2013
Numéro : 2013A31614
Entrée en vigueur : 28 juillet 2013
© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE Ier. [1 - Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 215. [1 - Champ d'application
Sans préjudice du titre IV et des compétences des organismes qui y sont visés, le présent titre s'applique aux baux d'habitation.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 216. [1 - Caractère des dispositions
Sauf si elles en disposent autrement, les règles du présent titre sont impératives.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE II. [1 - Règles communes à tous les baux d'habitation]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1re. [1 - Information précontractuelle et forme du bail d'habitation]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 217.[1 - Information précontractuelle
§ 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales suivantes :
1° la description du logement [2 en ce compris son adresse exacte (rue, numéro, commune, étage, centre ou côté gauche/droit et toute autre donnée permettant d'identifier les locaux loués de manière unique et individuelle [3 la superficie habitable et le loyer de référence]3)]2;
2° le loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
3° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité ;
4° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;
5° le certificat de performance énergétique ;
6° le mode de gestion de l'immeuble;
[3 7° le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire pour les baux visés à l'article 238.]3
Le Gouvernement peut préciser et compléter ces informations et arrêter un document standardisé reprenant le contenu et la forme des informations devant être communiquées par le bailleur.
§ 2. [3 En cas de manquement par le bailleur à son obligation générale d'information précontractuelle, le Service d'inspection régionale peut lui imposer une amende administrative d'un montant compris entre 50 et 200 euros. Chaque année, le Gouvernement peut indexer ces montants.]3
En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d'information précontractuelle, le preneur peut, si cette absence d'information lui cause un préjudice et en fonction de la gravité du manquement, solliciter la résolution du bail, le cas échéant assortie de dommages et intérêts, ou une indemnité.
Sans préjudice de toute autre sanction en application du droit commun, le juge qui constate que le bailleur a sciemment omis de communiquer une information complète et exacte quant aux charges communes, limite le montant des charges dues par le preneur à celui communiqué avant la conclusion du bail.
Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er. [3 …]3
§ 3. Le preneur qui communique au bailleur des informations erronées, notamment celles visées à l'article 200ter, s'expose aux sanctions prévues par le Code civil.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ORD 2022-06-09/10, art. 23, 014; En vigueur : 30-09-2022>
(3)<ORD 2024-04-04/10, art. 13, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 218.[1 - Forme du bail
§ 1er. Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit qui devra au moins contenir, indépendamment de toutes autres modalités :
1° l'identité complète de toutes les parties contractantes ;
2° la date de prise de cours du bail ;
3° la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet du bail ;
4° le montant du loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
[2 4bis° le loyer de référence du bien visé ou l'intervalle de loyers autour du loyer de référence du bien visé tel que repris dans la grille indicative des loyers ;]2
5° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;
6° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité et, le cas échéant, l'indication des numéros de compteurs ainsi que des codes EAN ou de tout autre code d'identification.
§ 2. La partie contractante la plus diligente pourra, faute d'exécution dans les huit jours d'une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier, contraindre l'autre partie par voie procédurale s'il y échet à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon le paragraphe 1er et requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.
Le juge est tenu par le contenu prouvé du bail verbal liant les parties.
§ 3. Les baux oraux conclus avant l'entrée en vigueur du présent article sont soumis aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le Gouvernement arrête un modèle-type de bail à valeur indicative.
[4 § 4bis. Le Gouvernement arrête les modèles de renon et de congé à valeur indicative.]4
§ 5. Le Gouvernement rédige une annexe contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants :
1° les dispositions adoptées en matière de normes de salubrité, de sécurité et d'équipement des logements et leur contenu détaillé ;
2° une explication sur la nature d'une règle impérative ;
3° les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement;
4° la durée du bail ;
[3 4bis° la grille indicative de référence des loyers ;]3
5° les possibilités de révision du loyer ;
6° l'indexation ;
7° les charges ;
8° les règles établies en matière de réparations locatives ;
9° les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférentes ;
10° les dispositions liées au changement de propriétaire ;
11° les possibilités pour les parties de recourir, préalablement à la saisine d'une juridiction, à des processus de règlements alternatifs de leur différend tels que la médiation, l'arbitrage ou la conciliation;
[4 12° les dispositions relatives à la détention d'animaux de compagnie.]4
Cette annexe sera obligatoirement jointe aux contrats de bail conclus après l'entrée en vigueur du présent article.]1
[4 § 6. Le bailleur ne peut interdire au preneur de se domicilier dans les lieux loués. Toute clause du bail en ce sens est réputée non écrite.]4
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ORD 2021-10-28/22, art. 5, 012; En vigueur : 02-12-2021>
(3)<ORD 2021-10-28/22, art. 6, 012; En vigueur : 02-12-2021>
(4)<ORD 2024-04-04/10, art. 14, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 218/1. [1 § 1er. Est réputée non écrite, toute stipulation du contrat de bail ou de ses annexes interdisant purement et simplement la détention d'un animal de compagnie dans les lieux loués.
§ 2. Le contrat de bail peut:
1° conditionner la détention d'animaux de compagnie à l'absence de nuisance et notamment de toute agressivité;
2° limiter le nombre d'animaux ou les espèces pouvant être détenues sur la base de motifs raisonnables.]1
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(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/10, art. 15, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Section 2. [1 - Etat du bien loué]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 219.[1 - Etat du bien loué
§ 1er. Le bailleur est tenu de délivrer le bien loué en bon état de réparations de toute espèce.
§ 2. [3 Le logement proposé à la location, loué ou occupé doit]3 répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements visées à l'article 4 ou arrêtées en exécution de cette disposition sous peine des sanctions prévues aux articles 8 et 10.
Cette condition s'apprécie à tout moment [3 et à l'entrée du locataire dans le logement pour les biens mis en location qui font l'objet de travaux]3.
[3 En dérogation à l'alinéa précédent, les logements qui sont proposés à la location, loués ou occupés et qui font l'objet de travaux, doivent répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er à partir du moment où le locataire ou l'occupant occupe le logement.]3
§ 3. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 8 et 10, si les conditions du paragraphe 2 ne sont pas remplies, le preneur a le choix, lorsque la non-conformité ne lui est pas imputable, soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité aux exigences de ce paragraphe 2, soit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts.
En attendant l'exécution des travaux, le juge peut accorder une diminution du loyer.
[3 …]3
§ 4. Sans préjudice de tous dommages et intérêts à charge de l'une ou l'autre des parties, lorsqu'un logement est frappé d'une interdiction en application de l'article 8, le bail s'y rapportant conclu antérieurement à l'interdiction, est caduc [3 …]3.
Sans préjudice de tous dommages et intérêts à charge du bailleur, si le bien est loué après avoir été frappé d'une interdiction à la location en application de l'article 8 et sans que cette interdiction n'ait été levée, le bail est nul [3 …]3.
Le bail n'est toutefois pas nul [3 …]3 si, à l'échéance du délai dans lequel le Service d'inspection régional [2 du Service public régional de Bruxelles]2 doit se prononcer quant à la délivrance de l'attestation de contrôle de conformité, le bailleur a mis en demeure ce service de se prononcer dans un délai de six semaines minimum et que celui-ci n'a pas rendu sa décision au terme de ce délai.
[3 …]3
[3 § 5. Les rapports de la Direction de l'inspection régionale du logement constituent des constats unilatéraux, objectifs et techniques de l'état du bien attestant de la conformité ou non du bien aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements visées à l'article 4 ou arrêtées en exécution de cette disposition.]3]1
[3 § 6. En cas de résolution du bail aux torts du bailleur ou de caducité du bail pour autant que l'interdiction à la location soit due à une faute imputable au bailleur ou encore de nullité du bail pour un motif d'insalubrité, le juge peut imposer au bailleur de prendre en charge le montant des frais de relogement du preneur.
Ces frais peuvent comprendre:
1° les frais d'évacuation du logement;
2° les frais de transport du mobilier;
3° les frais d'installation dans le nouveau logement;
4° le différentiel entre l'ancien loyer et le nouveau loyer à concurrence du loyer non-abusif pour une période maximale de dix-huit mois.]3
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(NOTE : par son arrêt n° 101/2020 du 09-07-2020 (M.B. 24-09-2020, p. 68044), la Cour constitutionnelle a annulé le § 5 du présent article)
(2)<ORD 2018-12-21/73, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<ORD 2024-04-04/10, art. 16, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 220.[1 - Etat des lieux
§ 1er. Les articles 1730 et 1731 du Code civil sont applicables à tous les baux d'habitation y compris les baux de sous-location.
Conformément à l'article 1730, § 1er, du Code civil, les parties dressent un état des lieux d'entrée détaillé, contradictoirement et à frais communs, en ce compris en cas de sous-location. Si le logement est pourvu de compteurs individuels, les états des lieux d'entrée et de sortie comprendront le relevé des index de consommation ainsi que l'indication des numéros de compteurs ainsi que les codes EAN ou tout autre code d'identification des compteurs d'eau, de gaz et d'électricité.
§ 2. Le Gouvernement arrête un modèle-type d'état des lieux d'entrée à valeur indicative.
§ 3. Chaque partie peut requérir l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire et à frais partagés.
Cet état des lieux est établi après la libération des lieux par le preneur et avant la remise des clés au bailleur [2 , et au plus tard dans le mois de la libération des lieux par le preneur]2.
A défaut d'accord des parties, le juge compétent, saisi avant la date de remise des clés, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ORD 2024-04-04/10, art. 17, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Art. 220/1. [1 Assurance contre l'incendie et les dégâts des eaux.
§ 1er. Le preneur répond de l'incendie et du dégât des eaux, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.
§ 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d'un assureur autorisé ou exempté d'autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l'incendie et les dégâts des eaux préalablement à l'entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d'apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l'entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l'habitation d'ajouter, au profit du preneur, une clause d'abandon de recours à son contrat d'assurance " habitation ". Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée.]1
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(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/10, art. 18, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Section 3. [1 - Travaux, bail de rénovation, réparations et entretien]1
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(1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 221.[1 - Travaux en cours de bail
