Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire (communauté française) - Various - E-Book

Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire (communauté française) E-Book

Various

0,0
89,99 €

-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.
Beschreibung

Ce livre propose une édition intégrale du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire de la Communauté française de Belgique. Il rassemble l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, offrant ainsi un outil de référence indispensable pour les professionnels de l'éducation, les étudiants en droit et toute personne intéressée par le cadre juridique de l'enseignement en Belgique. La présentation claire et structurée des articles permet une consultation rapide et efficace, sans commentaires ni analyses, garantissant une lecture directe des dispositions légales. Ce code est essentiel pour comprendre les droits et obligations liés à l'enseignement dans la Communauté française.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

EPUB
MOBI

Seitenzahl: 891

Veröffentlichungsjahr: 2025

Bewertungen
0,0
0
0
0
0
0
Mehr Informationen
Mehr Informationen
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.



Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2019-05-03/55

 

3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

 

Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 25-08-2025 inclus.

Source : COMMUNAUTE FRANCAISE

Publication : Moniteur belge du 19-09-2019

Numéro : 2019A30854

page : 87072

Entrée en vigueur : 01-09-2020

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

LIVRE I Dispositions générales

TITRE I Dispositions introductives

Art. 1.1.1-1. Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le présent Code ne s'applique pas à l'[1 Enseignement pour Adultes]1 et à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

----------

(1)<ACF 2025-07-18/42, art. 125, 042; En vigueur : 25-08-2025>

Art 1.1.1-2. Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art 1.1.1-3. Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-1. Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code.

TITRE II - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art 1.2.1-1. L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire.

Art 1.2.1-2.L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au [2 premier jour de l'année scolaire concernée]2 peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre.

[1 L'élève fréquentera régulièrement la troisième année de l'enseignement maternel à partir du [2 premier jour de l'année scolaire]2 de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de cinq ans.]1

----------

(1)<DCFR 2020-07-09/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>

(2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 6, 014; En vigueur : 29-08-2022>

Art 1.2.1-3.L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du [2 premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans]2. Il précède l'enseignement secondaire.

[4 Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter la première année de l'enseignement primaire, à partir du premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au premier jour de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-5]4. [1 ...]1

----------

(1)<DCFR 2020-07-09/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020>

(2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 7, 014; En vigueur : 29-08-2022>

(3)<DCFR 2023-07-20/49, art. 31, 031; En vigueur : 28-08-2023>

(4)<DCFR 2025-07-16/13, art. 31, 039; En vigueur : 25-08-2025>

Art 1.2.1-4. L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'enseignement secondaire.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.

Art 1.2.1-5. L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé.

Art 1.2.1-6. Le degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1.

La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle.

La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux études supérieures.

Art 1.2.1-7. L'enseignement secondaire est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code.

Art 1.2.1-8. L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu être inclus dans l'enseignement ordinaire.

Art 1.2.1-9. § 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types.

Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.

Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.

§ 2. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :

1° le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental léger ;

2° le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental modéré ou sévère ;

3° le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles du comportement ;

4° le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences physiques ;

5° le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves malades et/ou convalescents ;

6° le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences visuelles ;

7° le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences auditives ;

8° le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages.

§ 3. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art 1.2.1-10. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes :

1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 1 " ;

2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 2 " ;

3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 3 " ;

4° l'enseignement secondaire de transition ou de qualification, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ".

TITRE III - Définitions

Art 1.3.1-1. Dans le présent Code, il faut entendre par :

1° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

[5 1° /1 année scolaire : cycle dans l'organisation des missions de l'enseignement fondamental et secondaire, tel que défini à l'article 1.9.1-1 du même Code ;]5

2° apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;

3° association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;

4° attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;

5° besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;

6° Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

7° Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;

8° Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;

9° [7 ...]7

[1 9°/1 Commission de pilotage (COPI) : la Commission de pilotage visée à l'article 1.6.1-1 ;]1

10° compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ;

11° compétence disciplinaire : la compétence à acquérir spécifiquement dans une discipline scolaire ;

12° compétence transversale : les attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire ; leur maitrise vise une autonomie croissante d'apprentissage des élèves ;

13° confession : dans l'enseignement de caractère confessionnel, la religion à laquelle se réfère le projet éducatif et pédagogique [3 du pouvoir organisateur]3 ;

14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves ;

15° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par le Chapitre V du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion de la réussite dans l'enseignement fondamental ;

16° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire ;

17° contenus d'apprentissage : l'ensemble de savoirs, savoir-faire et compétences identifiant les contenus à enseigner pour une année d'étude donnée ;

18° continuum pédagogique : le parcours d'apprentissage dans lequel un ensemble d'attendus annuels assurent la progression des élèves en vue d'atteindre les attendus définis au terme du tronc commun et où les apprentissages de base sont travaillés dans l'ensemble des disciplines ;

[2 18°/1 contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 1.5.2-2 ;]2

[4 18° /2 : DAccE : le dossier d'accompagnement de l'élève visé au Titre 10, du présent Livre ;]4

19° délégué coordonnateur : le délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

20° délégué au contrat d'objectifs : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

21° directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement ;

22° directeur de zone : le délégué des services du Gouvernement tel que désigné par l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs ;

[3 22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16;]3

23° école : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur ;

24° école confessionnelle ou école de caractère confessionnel : l'école dont le projet éducatif et pédagogique [3 du pouvoir organisateur]3 est construit en référence à l'une des religions reconnues et dont l'enseignement est donné avec l'accord de l'autorité compétente du culte concerné ;

25° école libre : l'école subventionnée par la Communauté française et organisée par une personne morale de droit privé ;

26° école non confessionnelle ou école de caractère non confessionnel : l'école officielle ou l'école libre dont le pouvoir organisateur ne se réclame d'aucune confession ;

27° école officielle : l'école organisée par les communes, les provinces, la Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles Enseignement ou toute autre personne morale de droit public ;

28° école organisée : l'école organisée par la Communauté française en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution ;

29° école subventionnée : l'école dont le pouvoir organisateur perçoit des subventions de la Communauté française ;

30° élève régulièrement inscrit : l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section et d'une orientation d'études déterminées ;

31° enseignement à domicile : l'enseignement qui n'est pas dispensé dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2 ;

32° équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;

33° équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation ;

[1 33°/1 équipe pluridisciplinaire du Centre PMS : les directeurs et les autres membres du personnel technique du Centre PMS ;]1

[2 33° /2 équipe pluridisciplinaire du pôle territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du pôle territorial;]2

[4 33° /3 ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)]4

34° évaluation certificative : l'évaluation qui intervient dans la délivrance d'un certificat d'enseignement ;

35° évaluation externe : l'évaluation dont la conception et la mise en oeuvre sont confiées à des instances extérieures à l'équipe pédagogique d'une école ;

36° évaluation formative : l'évaluation effectuée en cours d'apprentissage et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève, à mesurer les acquis de l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage ; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève face aux apprentissages et aux attendus visés ; elle peut se fonder en partie sur l'auto-évaluation ;

37° évaluation sommative : l'ensemble des épreuves permettant aux enseignants d'établir un bilan des acquis des élèves par rapport aux attendus au terme d'une ou de plusieurs séquences d'apprentissage ;

38° Fédération de pouvoirs organisateurs : l'organe qui assure la représentation et la coordination des pouvoirs organisateurs qui y sont affiliés ;

39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) ;

40° grille horaire : la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun ;

41° implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement ;

[1 41°/1 Institut de la Formation professionnelle continue : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC)]1

[2 41°/2 intégration permanente totale : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;]2

42° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception [3 des jours]3 qui tombent [3 ...]3 un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement ;

43° Ministre : le ministre qui a l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;

44° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales ;

[6 44° /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif visé à l'article 4 du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ;]6

45° parent : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis [4 par l'ancien Code civil ou par le Code civil]4, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire ;

[2 45° /1 plan de pilotage : le plan visé à l'article 1.5.2-1 ;

45° /2 pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 ]2

46° Pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école ;

47° profil de certification : le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dument approuvé(s) par le Gouvernement ;

48° profil de formation : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement ; le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement. [6 Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ)]6 ;

49° programmes d'études : l'ensemble d'orientations méthodologiques, de dispositifs et de situations pédagogiques, intégrant les contenus d'apprentissage, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire, et compétences, et les attendus définis dans les référentiels visés au Titre 4, Chapitres 2 et 3 ;

[3 49°/1 protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2;]3

50° référentiel : le référentiel présentant de manière structurée les savoirs, savoir-faire et les compétences à acquérir dans une discipline ou plusieurs disciplines ;

51° savoir : fait ou ensemble de faits, définition, concept, théorie, modèle ou outil linguistique ;

52° savoir-être : l'attitude ou l'ensemble d'attitudes permettant de s'adapter à divers contextes sociaux ;

53° savoir-faire : procédure, geste, technique, schéma de résolution, standardisés et automatisés par l'apprentissage et l'entrainement ;

[4 53° /1 scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ;]4

54° Service de promotion de la santé à l'école : le service exerçant, dans les écoles subventionnées, les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

55° Service francophone des métiers et des qualifications : le service institué par l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (en abrégé SFMQ), auquel assentiment a été donné par le décret du 10 décembre 2015 ;

56° Service général de l'inspection : le service visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

57° Services d'accrochage scolaire (SAS) : les structures créées par le Titre I, Chapitre 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

58° suivi statistique de l'élève : le suivi du parcours des élèves dans le système éducatif, quel que soit le niveau scolaire considéré, depuis l'entrée dans celui-ci jusqu'à sa sortie, en ce compris l'enseignement non obligatoire ;

59° tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés ;

60° travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation ;

61° travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours ;

[2 61° /1 type : l'un des types d'enseignement spécialisé définis à l'article 1.2.1-9;]2

62° Wallonie-Bruxelles Enseignement : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté ;

63° zones : les zones de concertation telles que définies par le Gouvernement sur la base de l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

----------

(1)<DCFR 2021-06-17/28, art. 75, 007; En vigueur : 01-09-2022>

(2)<DCFR 2021-06-17/29, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2021>

(3)<DCFR 2022-02-24/18, art. 1, 009; En vigueur : 22-04-2022>

(4)<DCFR 2022-03-31/23, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2022>

(5)<DCFR 2022-03-31/35, art. 1, 014; En vigueur : 29-08-2022>

(6)<DCFR 2022-07-20/39, art. 52,b-52,c, 016; En vigueur : 29-08-2022>

(7)<DCFR 2022-07-20/39, art. 52,a, 016; En vigueur : 25-08-2025>

TITRE IV - Missions de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

CHAPITRE 1er - Des missions prioritaires

Art 1.4.1-1. La Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives remplissent simultanément et sans hiérarchie les missions prioritaires suivantes :

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ;

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et des savoir-faire et à acquérir des compétences, dont la maîtrise de la langue française, qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste, respectueuse de l'environnement et ouverte aux autres cultures ;

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Art 1.4.1-2.Les savoirs, les savoir-faire et les compétences sont placés dans la perspective de ces missions prioritaires. Ils assurent l'acquisition de connaissances constitutives d'une culture commune, de clés de compréhension et d'actions sur le monde, d'aptitudes et de savoir-être citoyens.

Les savoirs, les savoir-faire et les compétences s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne de l'école. A cet effet, la Communauté française, les pouvoirs organisateurs et les équipes éducatives veillent à ce que l'école :

1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des savoirs, des savoir-faire et des compétences disciplinaires ou transversales ;

2° privilégie des activités de découverte, de production et de création ;

3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique ;

4° équilibre les temps de travail individuel et collectif et développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but ;

5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées [1 aux évaluations externes certificatives et non certificatives]1 par l'école et d'accomplir les tâches qui en découlent ;

6° accorde la place nécessaire aux activités physiques, au bien-être et à la santé, en mettant en place pour tous les élèves les conditions du développement de leurs capacités physiques, de leur bien-être, ainsi que les conditions de leur santé physique ;

7° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et aux métiers et en informant les élèves à propos des filières de formation ;

8° recoure aux technologies de la communication et de l'information et aux technologies et outils numériques, dans la mesure où ils sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage ;

9° suscite le goût de la culture, la sensibilité et les expressions artistiques, [2 stimule la créativité]2 et favorise la participation à des activités culturelles et artistiques par une collaboration avec les acteurs concernés [2 et en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturelle et artistique conformément aux articles 1.4.5-1 et suivants]2;

10° stimule [2 ]2 l'engagement et l'esprit d'entreprendre en tant qu'aptitudes à associer les actes aux idées ;

11° développe l'esprit critique ;

12° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, à la vie relationnelle, affective et sexuelle et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école ;

13° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.

Pour remplir ces missions, l'équipe éducative peut associer des intervenants externes. Lorsqu'elle existe, cette collaboration n'enlève pas à l'équipe éducative la responsabilité première dans la réalisation de ces missions.

----------

(1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 2, 009; En vigueur : 22-04-2022>

(2)<DCFR 2022-10-13/24, art. 1, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.1-3. Les pouvoirs organisateurs adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique :

1° aux missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 ;

2° à l'apprentissage, à la maitrise et à l'approfondissement de la langue française ;

3° à l'apprentissage des outils de la mathématique ;

4° à l'intérêt de connaitre des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues ;

5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle ;

6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance ;

7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social ;

8° à la sauvegarde de la mémoire des évènements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie ;

9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne ;

10° à la compréhension du système politique belge ;

11° à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté telle que visée au Titre 7, Chapitre 6.

Art 1.4.1-4. Tout pouvoir organisateur veille à :

1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre écoles ou entre sections d'enseignement ;

2° considérer l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé, les différentes sections et les différents types comme différentes manières de remplir les missions prioritaires du présent Chapitre ;

3° assurer aux filles et aux garçons un accès et une participation égaux à toutes les formations.

Art 1.4.1-5. Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les écoles dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.

CHAPITRE II - Des missions spécifiques au tronc commun

Art 1.4.2-1. § 1er. Dans l'enseignement maternel, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans le référentiel de compétences initiales. Ce dernier vise à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification.

§ 2. Le référentiel de compétences initiales accorde la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'élève.

Il définit les habilités et/ou apprentissages visés en matière :

1° de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ;

2° de maitrise de la langue et de la culture scolaire ;

3° d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques ;

4° des premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde.

Il fixe le cadre des activités physiques et culturelles à développer.

Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, les priorités visées aux paragraphes 1er et 2 sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.

§ 3. Le référentiel de compétences initiales s'inscrit dans le tronc commun défini à l'article 1.2.1-5.

Il est adopté selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.

Art 1.4.2-2.§ 1er. De la première année de l'enseignement primaire au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, les élèves sont amenés à développer les savoirs, savoir-faire et compétences présentés de manière structurée dans [1 les référentiels du tronc commun]1, sous forme de contenus d'apprentissages et d'attendus.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le référentiel est adapté aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé.

§ 2. Les référentiels du tronc commun sont adoptés selon les modalités prescrites à l'article 1.4.4-1.

----------

(1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 3, 009; En vigueur : 22-04-2022>

Art 1.4.2-3.Les cours et les activités du tronc commun s'inscrivent dans les [1 huit]1 domaines d'apprentissage suivants :

1° le domaine " Français, Arts et Culture " ;

2° le domaine " Langues modernes " ;

3° le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " ;

4° le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " ;

5° le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " ;

6° le domaine " Créativité, Engagement et Esprit d'entreprendre " ;

7° le domaine " Apprendre à apprendre et Poser des choix ";

[1 8° le domaine " Apprendre à s'orienter ".]1

----------

(1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 4, 009; En vigueur : 22-04-2022>

Art 1.4.2-4. De l'enseignement maternel au terme du degré inférieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;

2° du respect des référentiels ;

3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation du tronc commun visée à l'article 1.4.4-4.

CHAPITRE III - Des missions spécifiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire

Art 1.4.3-1. § 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de transition, l'élève est amené à développer :

1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves ;

2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition ;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.

§ 2. Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.

Art 1.4.3-2.§ 1er. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire de qualification, l'enseignement consiste en des cours généraux et en une formation qualifiante.

§ 2. Dans les cours généraux, l'élève est amené à développer :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification ;

2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études ;

3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'élève est amené à développer les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.

Ces compétences et savoirs requis sont présentés de manière structurée dans des référentiels adoptés selon les modalités visées à l'article 1.4.4-1.

§ 3. La formation qualifiante vise la maitrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification.

§ 4. Après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire et après avoir obtenu l'avis de conformité visé à l'article 17, 10°, b, de l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des métiers et des qualifications, conformément à son article 30, le Gouvernement définit les profils de certification applicables :

1° à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance ;

2° aux options de l'[1 enseignement secondaire professionnel]1 complémentaire ;

3° aux formations de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance ;

4° aux formations de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Le Gouvernement peut définir des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, dans le respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire française ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.

----------

(1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 5, 009; En vigueur : 22-04-2022>

Art 1.4.3-3. Dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire, le contrôle du niveau des études visé aux articles 1.5.1-1 et 1.7.3-1, § 2, comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels ;

2° du respect des référentiels ;

3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les commissions des outils d'évaluation visées à l'article 1.4.4-4.

CHAPITRE IV - De l'élaboration des référentiels, des outils pédagogiques et des outils d'évaluation

Art 1.4.4-1.§ 1er. Le Gouvernement détermine les référentiels.

Les arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois suivant leur adoption.

[1 Il peut être dérogé aux référentiels conformément à la procédure de dérogation visée à l'article 1.4.4-6.]1

§ 2. Des groupes de travail sont créés afin d'élaborer les référentiels. Le Gouvernement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

Les services du Gouvernement désignent un de ses membres pour assurer le secrétariat.

Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécialisé, il doit entendre des experts ou des représentants de l'enseignement spécialisé.

La composition des groupes de travail intègre, pour les profils de certification, à minima :

1° un représentant du Ministre, qui préside et fixe le calendrier des réunions ;

2° des représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs et de l'enseignement organisé par la Communauté française ;

3° un représentant du Service général de l'inspection ;

4° un représentant des services du Gouvernement ;

5° des représentants des cellules de soutien et d'accompagnement.

§ 3. Pour baliser les activités des groupes de travail, le Gouvernement adopte une charte des référentiels qui détermine un ensemble de balises rédactionnelles et un canevas d'écriture. Le Gouvernement transmet un cahier des charges spécifique à chacun des groupes de travail. Ce document apporte notamment des précisions sur le cadre de la mission, le mode de fonctionnement du groupe de travail, les visées de la discipline traitée et les livrables spécifiques attendus.

§ 4. Un comité de lecture est attaché à chaque groupe de travail.

Le comité de lecture dispose de toute latitude pour commenter les productions du groupe de travail, pour proposer l'intégration de contenus d'apprentissages, pour évaluer le réalisme, la cohérence, la précision et l'intelligibilité des contenus d'apprentissages proposés. En tant qu'instance d'avis, le comité de lecture n'a cependant pas le pouvoir d'exiger l'application effective de ses recommandations.

Le fonctionnement et la composition des comités de lecture sont déterminés par le Gouvernement.

----------

(1)<DCFR 2022-06-23/20, art. 3, 017; En vigueur : 22-06-2022>

Art 1.4.4-2. La Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 coordonne les travaux des groupes de travail élaborant le référentiel de compétences initiales et les différentes composantes du référentiel du tronc commun. Ces référentiels sont rédigés sous forme de contenus d'apprentissages identifiant les savoirs, savoir-faire et compétences devant faire l'objet d'un enseignement et les attendus qui y sont relatifs. Au besoin, la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun donne des injonctions quant aux orientations des groupes de travail qui doivent s'y conformer.

Art 1.4.4-3. Les services pédagogiques des différents pouvoirs organisateurs et fédérations de pouvoirs organisateurs produisent des programmes et des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les attendus des référentiels visés aux Chapitres 2 et 3. Ces outils pédagogiques et ces programmes peuvent être utilisés et doivent être consultables par n'importe quelle école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécialisé peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art 1.4.4-4. Il est créé une Commission des outils d'évaluation du tronc commun, une Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et une Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Ces commissions produisent, sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, des batteries d'épreuves d'évaluation et des pistes didactiques relatives aux épreuves d'évaluation correspondant aux référentiels visés aux Chapitres 2 et 3.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécialisé, en fonction des besoins spécifiques des élèves concernés et en complément des batteries communes à tous.

Art 1.4.4-5. La Commission des outils d'évaluation du tronc commun comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental ;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux ;

4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

La Commission des outils d'évaluation de la section de transition du degré supérieur de l'enseignement secondaire et la Commission des outils d'évaluation de la section de qualification du degré supérieur de l'enseignement secondaire comprennent chacune :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire ;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des inspecteurs généraux ;

3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.

Art 1.4.4-6.[1 § 1er. Tout pouvoir organisateur et toute fédération de pouvoirs organisateurs qui s'est vu déléguer par un ou des pouvoir(s) organisateur(s) l'élaboration de son programme peut introduire une demande de dérogation aux référentiels aux conditions et selon la procédure définie au présent article.

La demande de la fédération de pouvoirs organisateurs précise le ou les pouvoirs organisateurs concernés par la demande de dérogation.

Ces demandes de dérogation visent l'ensemble des référentiels ou des parties de référentiels.

§ 2. Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats, ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.

Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à une fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

§ 3. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs :

1° indique les contenus et les attendus déclinés dans le référentiel ou les référentiels pour le(s)quel(s) il/elle souhaite obtenir une dérogation dont il/elle estime le caractère trop contraignant pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant les raisons pour lesquelles ces contenus et attendus restreignent cette mise en oeuvre ;

2° décrit les contenus et les attendus alternatifs qu'il/elle entend mettre en oeuvre ;

3° justifie comment le remplacement qu'il/elle opère respecte les conditions énoncées au paragraphe 2.

§ 4. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande. Sous peine d'être irrecevables, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par envoi recommandé, auprès du gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.

§ 5. Il est créé une Commission chargée de donner un avis au gouvernement sur les demandes de dérogation.

La Commission, présidée par l'Administrateur général de l'Administration Générale de l'Enseignement ou son délégué, est composée comme suit :

1° un fonctionnaire général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué désignés par le gouvernement ;

2° trois membres du Service de l'Inspection du continuum pédagogique, à raison de deux pour le niveau primaire, et d'un pour le niveau secondaire du degré inférieur, désignés par le gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et avis de l'Inspecteur coordonnateur de l'Enseignement du continuum pédagogique ;

3° deux membres de la Direction générale du pilotage du système éducatif, désignés par le gouvernement ;

4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement fondamental ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;

5° s'il s'agit d'une demande de dérogation portant sur l'une des composantes du référentiel du tronc commun, le président et le vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur délégué respectif, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres ;

6° trois experts universitaires ou de Hautes Ecoles en pédagogie désignés par le gouvernement sur proposition de l'ARES ;

7° un représentant du ministre de l'Education, siégeant avec voix consultative.

Le gouvernement désigne un membre suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 6° et 7°.

Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Le mandat des membres de la Commission est gratuit. Les membres visés à l'alinéa 1er, 6°, sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités applicables aux agents des Services du gouvernement.

La Commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.

La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la Commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au gouvernement, dans un délai de deux mois à partir de la première réunion de ladite Commission.

§ 6. Dès réception de la demande de dérogation, le gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.

Dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la transmission de la demande de dérogation, avec ses annexes, par le gouvernement à la Commission, celle-ci transmet au gouvernement un avis motivé sur :

1° le caractère nécessaire du remplacement des contenus et attendus eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs ;

2° le respect du paragraphe 2.

Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Le gouvernement transmet l'avis de la Commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par envoi recommandé dans les 15 jours calendrier de la réception de l'avis. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations.

Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.

§ 7. Au terme de la procédure visée au paragraphe 6, le gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation, dans un délai d'un mois à partir de la réception des observations du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs. Si une dérogation est accordée, en tout ou en partie, le gouvernement la soumet à la confirmation du Parlement.

§ 8. Si la dérogation est confirmée par le Parlement, elle est immédiatement communiquée à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun visée à l'article 1.6.2.2 du Code. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique à la Commission des référentiels et des programmes du Tronc commun le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-06-23/20, art. 4, 017; En vigueur : 22-06-2022>

Art 1.4.4-7. [1 Le gouvernement détermine les documents thématiques destinés aux équipes pédagogiques portant sur les référentiels visés aux chapitres II et III. Ces documents sont soumis à la confirmation du Parlement dans les six mois de leur adoption.

Ces documents visent à offrir une lecture coordonnée et transversale des référentiels sur un thème ou un enjeu particulier sans constituer de prescription nouvelle ni de savoir, savoir-faire et compétence supplémentaire ou différent par rapport aux référentiels visés aux chapitres II et III.

Le document thématique relatif à l'éducation aux médias est mis à disposition dès la mise en oeuvre du tronc commun.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-06-23/20, art. 6, 017; En vigueur : 29-08-2022>

CHAPITRE V [1 - Du parcours d'éducation culturelle et artistique]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 2, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Section Ière [1 - Dispositions générales]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 3, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-1. [1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

1° Ecole supérieure des Arts ou ESA: l'établissement d'enseignement supérieur défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;

2° Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou ESAHR: l'enseignement défini à l'article 1er, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

3° Opérateur culturel: toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;

4° Plateforme territoriale PECA: la plateforme visée aux articles 1.4.5-20 et 1.4.5-21;

5° Politiques culturelles: les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

6° Référents culturels: les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement;

7° Référent scolaire: opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels ayant formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention, dont l'un des membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement et dont les missions sont visées à l'article 1.4.5-17, § 1er.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-2. [1 Le parcours d'éducation culturelle et artistique, en abrégé PECA, a pour objectif de permettre à chaque élève, dans une optique de démocratisation culturelle et de développement culturel:

1° d'accéder à la vie culturelle, de rencontrer des oeuvres, des artistes et des pratiques culturelles, et de fréquenter des lieux culturels;

2° d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, dans une perspective de développement de l'esprit critique et de l'expression personnelle;

3° d'expérimenter des pratiques culturelles et artistiques, individuelles et collectives, et de prendre une part active dans la vie culturelle;

4° d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde.

Le parcours d'éducation culturelle et artistique contribue également:

1° à la lutte contre l'échec scolaire par la diversification des pratiques pédagogiques;

2° à sensibiliser les acteurs de l'enseignement sur l'intérêt d'une démarche culturelle et artistique, continue et plurielle dans sa diversité d'expression et sa dimension interdisciplinaire;

3° à renforcer et à valoriser les collaborations entre les opérateurs culturels et les acteurs de l'enseignement.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 5, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-3. [1 Le parcours d'éducation culturelle et artistique est mis en oeuvre:

1° au niveau de la Communauté française, par le Gouvernement et ses services;

2° au niveau territorial, par l'intermédiaire d'un référent scolaire et d'une plateforme PECA;

3° au niveau de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs, avec la collaboration de référents culturels;

4° par les écoles, notamment via les délégués-PECA visés à l'article 1.4.5-15;

5° par l'ESAHR.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 6, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Section II [1 - Du Conseil de l'éducation culturelle et artistique]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 7, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-5. [1 § 1er. Il est créé un Conseil de l'éducation culturelle et artistique, en abrégé CECA, chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, propositions et recommandations:

1° sur toute question concernant les orientations, les objectifs et la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement, ce comprenant l'affectation des budgets dont il est question à l'article 1.4.5-22, § 4;

2° sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté règlementaire adopté dans le cadre de la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement;

3° dans le cadre de l'évaluation par les services du Gouvernement des législations et règlementations relatifs au parcours d'éducation culturelle et artistique et aux collaborations entre la Culture et l'Enseignement;

4° dans le cadre de la conception par les services du Gouvernement du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.

La consultation préalable du Conseil est obligatoire dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°.

§ 2. Dans le cadre de ses missions, le Conseil contribue:

1° à définir les priorités et les actions susceptibles de faire l'objet de campagnes thématiques;

2° à faciliter la bonne adéquation entre l'offre culturelle et artistique d'une part, et les besoins du public scolaire d'autre part;

3° à identifier les inégalités en termes d'accès du public scolaire à la culture et à déterminer les solutions pour y remédier.

Pour ce faire, il s'appuie notamment sur les travaux des différentes plateformes PECA.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 8, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-6. [1 Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative:

1° le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué;

2° un représentant par référent scolaire;

3° deux représentants du Conseil supérieur de la Culture, institué par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;

4° dix référents culturels;

5° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

6° un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1;

7° le Directeur général de la Direction générale du pilotage du système éducatif, ou son délégué;

8° le Directeur général adjoint expert en transversalité culturelle, ou son délégué:

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

En ce qui concerne les référents culturels visés à l'alinéa 1er, 4°, ils sont répartis comme suit:

1° quatre référents culturels de l'enseignement libre subventionné confessionnels;

2° deux référents culturels pour l'enseignement fondamental officiel subventionné;

3° un référent culturel pour l'enseignement secondaire officiel subventionné;

4° deux référents culturels pour Wallonie-Bruxelles Enseignement;

5° un référent culturel pour l'enseignement libre subventionné non confessionnel.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 9, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-7. [1 Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre:

1° à la demande de ce membre;

2° suite à la perte par le membre de la qualité pour laquelle il avait été désigné.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 10, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-8. [1 Sont invités et peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux du Conseil de l'éducation culturelle et artistique:

1° l'Administrateur général de la Culture, ou son délégué;

2° l'Administrateur général de l'Enseignement, ou son délégué;

3° le Coordinateur de l'Observatoire des politiques culturelles, ou son délégué;

4° un représentant du Service général de l'Inspection de la Culture;

5° un représentant du Service général de l'Inspection;

6° un représentant du service en charge du pilotage du PECA;

7° un représentant des ESA, désigné sur proposition de la Chambre des Ecoles supérieures des arts de l'ARES.

Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qu'il juge utile d'entendre pour éclairer ses travaux. Les personnes invitées ont voix consultative.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 11, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-9. [1 § 1er. La présidence est exercée par le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué.

§ 2. La présidence assure les tâches qui lui sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.

Elle participe aux débats, les organise et les conclut.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 12, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-10. [1 Le secrétariat du Conseil de l'éducation culturelle et artistique est assuré par les services du Gouvernement.

En concertation avec le président, le secrétariat est chargé:

1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions et de la rédaction du procès-verbal;

2° de veiller au respect de la législation et du règlement d'ordre intérieur;

3° de relayer auprès des membres la position et les propositions des services du Gouvernement quant à la mise en oeuvre du PECA.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 13, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-11. [1 Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique établit, sur proposition du secrétariat, son règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique se réunit au moins trois fois par année scolaire.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 14, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Section III [1 - Du pilotage du PECA]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 15, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-12. [1 Le Gouvernement assure, par l'intermédiaire de ses services, le pilotage du parcours d'éducation culturelle et artistique.

A cet effet, il est chargé:

1° de veiller à l'intégration structurelle, systématique et généralisée du PECA dans l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

2° de sensibiliser et de stimuler les différents acteurs;

3° de susciter l'innovation et l'expérimentation;

4° de stimuler l'offre culturelle et artistique à destination des publics scolaires et d'assurer sa diffusion;

5° de communiquer et de diffuser des informations au sujet du PECA;

6° de veiller à la bonne articulation des différents acteurs et projets, en assurant un rôle de mise en relation, notamment en participant aux travaux des plateformes territoriales PECA visées à l'article 1.4.5-21;

7° d'analyser et d'évaluer la mise en oeuvre du PECA, et de procéder si nécessaire à des améliorations;

8° d'établir un cadastre des démarches culturelles et artistiques réalisées dans les écoles.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 16, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-13. [1 § 1er. Le Gouvernement adopte tous les cinq ans, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique, un plan d'actions PECA définissant les stratégies, les objectifs chiffrés, le programme d'actions, et le calendrier de mise en oeuvre envisagés pour les cinq ans à venir.

Le plan identifie les publics prioritaires et les actions à mettre en oeuvre en priorité et comprend la mise en place de campagnes thématiques. A cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et aux élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé.

§ 2. Le plan d'actions PECA peut être adapté en cours de mise en oeuvre, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 17, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-14. [1 Le Gouvernement met en place, sous la forme d'un outil numérique accessible en ligne, un centre de ressources documentaires concernant le parcours d'éducation culturelle et artistique.

L'outil numérique mentionné à l'alinéa 1er:

1° agrège, répertorie et met en réseau les offres culturelles et artistiques existantes à destination des publics scolaires;

2° permet de récolter les demandes d'interventions culturelles et artistiques introduites par les écoles;

3° agrège, répertorie et met à disposition les outils pédagogiques disponibles en libre accès;

4° agrège, répertorie et diffuse les pratiques inspirantes en termes de médiation culturelle vers les publics scolaires;

5° agrège et répertorie les analyses et études concernant l'accès et la participation des publics scolaires à la vie culturelle, et met à disposition celles qui sont disponibles en libre accès.

L'outil numérique est accessible à l'ensemble des équipes éducatives, des opérateurs culturels, des artistes, des chercheurs, des étudiants et de toute personne intéressée.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 18, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Section IV [1 - Des délégués-PECA]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 19, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-15. [1 Chaque école peut identifier en son sein au moins un délégué-PECA au sein de l'équipe pédagogique, parmi les volontaires.

Le cas échéant, le délégué-PECA exerce, avec l'appui et le soutien des référents culturels de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont il relève, les missions suivantes:

1° répercuter dans son école les informations reçues au niveau de la plateforme territoriale PECA;

2° être à l'écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au parcours d'éducation culturelle et artistique, et porter sa représentation au niveau de la plateforme territoriale PECA;

3° participer à la mise en place de projets au niveau de la plateforme territoriale PECA;

4° le cas échéant, formuler des propositions au directeur en vue de l'intégration ou du renforcement du parcours d'éducation culturelle et artistique dans le contrat d'objectif de l'école.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 20, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Section V [1 - Des référents scolaires]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 21, 011; En vigueur : 29-12-2022>

Art 1.4.5-16. [1 § 1er. Le Gouvernement désigne, par zone ou selon un découpage territorial qu'il détermine, un opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels pour assurer le rôle de référent scolaire.

Lorsqu'un groupement d'opérateurs assure le rôle de référent scolaire, les prescriptions suivantes sont d'application:

1° les membres du groupement formalisent par écrit leur collaboration par le biais d'une convention;

2° un de ses membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement.

§ 2. Le référent scolaire ou, en cas de groupement, le coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doivent être constitué sous la forme d'une personne morale.

Les référents scolaires sont désignés pour une période de 5 ans, renouvelable, prenant cours le 30 septembre de l'année de leur désignation.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 22, 011; En vigueur : 30-09-2020>

Art 1.4.5-17. [1 § 1er. Le référent scolaire exerce, sur le territoire pour lequel il est désigné, les missions suivantes:

1° initier, agréger, coordonner, développer et compléter, dans une dynamique inter-réseaux, une offre rendant compte de la diversité des disciplines culturelles et artistiques;

2° organiser la mise en relation entre, d'une part, les écoles et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;

3° organiser et animer une plateforme territoriale de concertation PECA;

4° contribuer à alimenter le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, et le centre de ressources documentaires.

§ 2. Le référent scolaire détaille la manière dont il compte exercer ses missions dans un plan d'actions évalué et actualisé annuellement. Ce plan repose sur une analyse collective du territoire, visant à s'assurer:

1° de la participation de l'ensemble des écoles;

2° de la participation de l'ensemble des opérateurs culturels;

3° que les projets concernent tous les domaines culturels et artistiques et que l'offre à destination des écoles soit variée et adaptée à leurs besoins.]1

----------

(1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 23, 011; En vigueur : 30-09-2020>

Art 1.4.5-18. [1 Les référents scolaires sont désignés sur la base d'un appel à candidatures prenant en compte les critères suivants:

1° les spécificités géographiques et sociales du territoire;

2° l'expérience du référent scolaire dans la mise en place, le développement et le suivi de partenariats culture-école;