Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) - partie réglementaire - Various - E-Book

Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) - partie réglementaire E-Book

Various

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Beschreibung

Ce livre présente le Code wallon de l'action sociale et de la santé (CWASS) dans sa partie réglementaire, offrant un accès clair et structuré aux textes législatifs essentiels régissant le secteur social et de la santé en Wallonie. Destiné aux professionnels, étudiants et chercheurs, cet ouvrage compile les dispositions réglementaires en vigueur, facilitant ainsi la compréhension et l'application des normes en matière d'action sociale et de santé. Les codes régionaux en droit belge sont également intégrés, permettant une vision complète et cohérente du cadre juridique applicable. Un outil indispensable pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'action sociale et de la santé en Wallonie.

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Seitenzahl: 2175

Veröffentlichungsjahr: 2025

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Couverture

Page de titre

 

 

 

 

Références techniques :

 

 

Dossier numéro : 2013-07-04/33

 

4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (NOTE : art. 1458-1503 abrogés avec effet à une date indéterminée par ARW 2019-05-16/87, art. 57, 075; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1504-1513 abrogés avec effet à une date indéterminée par ARW 2019-05-16/87, art. 59, 075; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2013 et mise à jour au 13-01-2025)

 

Source : Service public de Wallonie

Publication : 30 août 2013

Numéro : 2013A27132

Entrée en vigueur : 1 septembre 2013

Erratum : Publication du 24 septembre 2013, numéro 2013027188 image de la publication officielle

 

 

© Codex Justicia Publishing - 2025Conception ebook par Primento

PREMIERE PARTIE - Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé

Livre Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

§ 2. Au sens de la première partie du présent Code, on entend par :

1° [1 …]1

2° Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

[1 2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]1

3° L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

4° L' AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

5° Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

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(1)<ARW 2019-05-16/87, art. 2, 075; En vigueur : 04-11-2019>

Livre II. - Composition des commissions permanentes

TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé

Art. 2. Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante :

1° trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal;

2° deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;

3° un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;

4° un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

5° deux représentants des associations de santé intégrée;

6° trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal;

7° dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, plates-formes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);

8° deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;

9° un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

TITRE II. - Commission wallonne de la famille

Art. 3. Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante :

1° trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres ";

2° quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;

3° cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante :

a) trois représentants du secteur privé;

b) deux représentants du secteur public;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

5° un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

TITRE III.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>

TITRE IV.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2017-06-29/21, art. 8, 050; En vigueur : 15-09-2017>

TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées

Art. 6. Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante :

1° huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

2° trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;

3° deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap;

4° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

TITRE VI. - Commission wallonne des Aînés

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2019-05-16/87, art. 3, 075; En vigueur : 04-11-2019>

Livre III. - Dispositions transversales

TITRE Ier. - Jetons de présence

Art. 8.La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

1° président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : [1 cinquante]1 euros;

2° vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : [1 trente]1 euros;

3° autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix consultative, ainsi que les présidents ou vice-présidents dans le cadre de leur mandat de membre du conseil : [1 vingt-cinq]1 euros.

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(1)<ARW 2014-12-04/07, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE II. - Secrétariat

Art. 9. Le secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours est organisé par l'administration.

TITRE III. - Suivi des Plaintes

Art. 10.L'administration et l'AWIPH transmettent, pour le 30 avril au plus tard, au secrétariat du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et de la Commission d'avis sur les recours les rapports relatifs aux plaintes de l'année civile précédente.

Chaque commission permanente remet un avis en ce qui concerne les plaintes relevant de ses compétences.

Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé analyse l'ensemble des avis des commissions permanentes et remet un avis global sur les plaintes traitées durant l'année civile précédente.

PARTIE PREMIERE/1. [1 Missions des organismes assureurs wallons]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE Ier. [1 - Organismes assureurs wallons]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/1. [1 § 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l'article 43/3, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance.

§ 2. La société mutualiste régionale wallonne s'engage :

1° à respecter les conditions visées à l'article 43/3, § 2, 3° et 7°, du Code décrétal;

2° à ne refuser d'intervenir en faveur d'aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d'elle dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne, telle qu'encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal.

§ 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l'assurance protection sociale wallonne tel que visé à l'article 43/3, § 2, 6°, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1°, 3°, 4°et 6°, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle.

Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes :

a) aucune personne n'est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l'autorisation préalable d'un médecin;

b) la vérification du respect de l'échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l'article 43/7, 4°, du Code décrétal;

c) les contrôles prévus en application de l'article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité.

La garantie de la sécurité des données visée à l'article 43/3, § 2, 8°, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l'ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/2.[1 § 1er. Pour être reconnues en tant qu'organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l'Office de contrôle des mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d'une demande de reconnaissance en qualité d'organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l'ensemble des obligations visées à l'article 10/1, § 2 et § 3.

Dans les trente jours suivant la communication visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon.

§ 2. La reconnaissance d'une société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes :

1° de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l'article 43bis de la loi du 6 août 1990;

2° par décision du Gouvernement, sur proposition de l'Agence ou de l'Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l'article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée.

Si l'Agence ou l'Office de contrôle des mutualités constate qu'une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l'Agence ou l'Office de contrôle des mutualités peut proposer au Gouvernement de mettre fin à sa reconnaissance. Le Gouvernement dispose d'un délai de 60 jours pour statuer à compter de la réception de la proposition.

§ 3. En cas de décision de dissolution d'une société mutualiste régionale wallonne - qu'elle soit volontaire ou intervienne de plein droit dans les hypothèses visées au § 2, la société mutualiste régionale continue à assurer l'ensemble de ses missions, sous la surveillance et la supervision de l'union nationale à laquelle cette société mutualiste régionale wallonne est affiliée, et ce, jusqu'au moment où une autre société mutualiste régionale wallonne soit reconnue au sein de la même union nationale, dans un délai qui ne peut dépasser 9 mois prenant cours à partir du moment de la décision de dissolution. A défaut d'avoir constitué une nouvelle société mutualiste régionale wallonne dans les délais impartis, le Gouvernement wallon prend les mesures de sauvegardes nécessaires, sur proposition du Ministre wallonne de la Santé, après consultation du Conseil général de l'Agence.

§ 4. En cas de dissolution d'une société mutualiste régionale wallonne, les actifs résiduels relatifs aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal, sont affectés en priorité au paiement des prestations et interventions dues à ses assurés wallons.

S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4, de la loi du 6 août 1990.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/3. [1 § 1er. Sans préjudice des missions de l'Office de contrôle des mutualités, l'Agence exerce un contrôle sur les sociétés mutualistes régionales wallonnes visé à l'article 43/4 du Code décrétal, selon les modalités suivantes :

1° le contrôle a priori de la conformité de la société mutualiste régionale wallonne avec les conditions de reconnaissance énoncées à l'article 10/1, § 1er, du présent Code et relevant de la compétence de l'Agence;

2° le contrôle postérieur à la reconnaissance de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon. Ce contrôle porte sur l'ensemble des conditions de reconnaissance, relevant de la compétence de l'Agence, visées à l'article 43/3, § 2, du Code décrétal et à l'article 10/2 du présent Code.

§ 2. Dans l'exercice de sa mission de contrôle, le personnel de l'Agence a libre accès aux locaux des sociétés mutualistes régionales wallonnes, aux locaux des mutualités qui les ont créées sur le territoire de la région de langue française et aux locaux des dispensateurs de soins. L'Agence a le droit de consulter sur place ou de solliciter les pièces et documents qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission, et d'en prendre copie.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/4.[1 § 1er.[10 L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais :

1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;

2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.

Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.

Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.

Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence]10.

§ 2. Afin de permettre aux services de l'Agence de procéder à la régularisation des dépenses liées à l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, les organismes assureurs wallons sont tenus d'établir des documents mensuels comprenant toutes les dépenses comptabilisées au cours du mois concerné relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal.

Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et sont transmis par les organismes assureurs wallons à l'Agence dans les trois mois qui suivent la fin du mois auquel ils se rapportent.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

(2)<DRW 2019-12-19/37, art. 47, 074; En vigueur : 01-01-2019>

<DRW 2019-12-19/38, art. 184, 079; En vigueur : 01-01-2020>

(3)<DRW 2019-12-19/37, art. 51, 074; En vigueur : 01-01-2019>

<DRW 2019-12-19/38, art. 188, 079; En vigueur : 01-01-2020>

(4)<DRW 2020-12-17/52, art. 200, 082; En vigueur : 01-01-2021>

(5)<DRW 2020-12-17/52, art. 204, 082; En vigueur : 01-01-2021>

(6)<DRW 2021-12-22/21, art. 201, 095; En vigueur : 01-01-2022>

(7)<DRW 2021-12-22/21, art. 205, 095; En vigueur : 01-01-2022>

(8)<DRW 2022-12-21/67, art. 202, 099; En vigueur : 01-01-2023>

(9)<DRW 2022-12-21/67, art. 206, 099; En vigueur : 01-01-2023>

(10)<DRW 2023-12-13/13, art. 183, 105; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 10/5. [1 § 1er. Conformément à l'article 43/11, § 4, du Code décrétal, l'Agence octroie aux organismes assureurs wallons visées à l'article 43/3 du Code décrétal, un montant destiné à couvrir les frais de gestion leur permettant d'accomplir l'ensemble des missions qui leur sont confiées dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne visée au Livre IIIter du Code décrétal.

Pour l'année 2019, le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé à 16.825.909 euros.

Le montant est arrondi au centime d'euro inférieur.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er est répartie entre les organismes assureurs wallons visées à l'article 43/3 du Code décrétal.

Ce montant est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculé chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres des deux dernières années connues.

Le calcul de répartition du montant correspond à la somme :

1° de la partie fixe correspondant à 5 % du montant visé au paragraphe 1er répartie à parts égales entre tous les organismes assureurs wallons;

2° et de la partie variable, qui correspond à 95 % de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :

- 50 % répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des organismes assureurs wallons;

- 40 % répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus (titulaires et personnes à charge) de chaque société mutualiste régionale wallonne divisé par le nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus de l'ensemble des organismes assureurs wallons;

- 10 % répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons (titulaires et personnes à charge) bénéficiaires de l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne divisé par le nombre total d'assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l'ensemble des organismes assureurs wallons.

§ 3. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes sont tenues d'établir des documents récapitulatifs annuels de toutes les dépenses visées au paragraphe 1er, comptabilisées pendant l'exercice concerné.

Ces documents récapitulatifs sont établis conformément à un modèle fixé par l'Agence et comportent au moins les renseignements concernant les frais de personnel, les frais d'infrastructure, les frais de bureau, les amortissements, les paiements indus et les sanctions.

Ces documents récapitulatifs sont transmis par les sociétés mutualistes régionales wallonnes à l'Agence dans les quatre mois suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

§ 4. Les organismes assureurs wallons sont tenus à une responsabilité financière sur leurs frais de gestion.

Cette responsabilité repose sur une évaluation quantitative et qualitative de la gestion des processus de facturation, de paiement, de récupération des indus et de la simplification administrative dans le cadre de la gestion de l'assurance protection wallonne.

Il est instauré au sein de l'Agence un groupe de réflexion réunissant les organismes assureurs wallons, les membres du Collège de stratégie et de prospective et de l'Office de contrôle des mutualités et chargé, de remettre des propositions au Gouvernement pour évaluer et mettre en place la responsabilité financière des organismes assureurs wallons dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent article.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/6. [1 Outre les documents visés aux articles 10/4, § 2, et 10/5, § 3, du présent Code, les organismes assureurs wallons sont tenus d'établir les documents suivants :

1° des documents mensuels concernant leur situation financière.

Ces documents sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et comportent au moins les renseignements concernant les fonds disponibles au début et à la fin du mois concerné, les recettes et les dépenses au cours du mois concerné, l'état des factures impayées.

Ces documents financiers sont transmis mensuellement par les organismes assureurs wallons à l'Agence avant le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui auquel ces documents se rapportent;

2° des documents récapitulatifs globaux de toutes les recettes et dépenses comptabilisées au cours de l'exercice considéré, se rapportant à la gestion des prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code, ainsi qu'un document récapitulatif se rapportant à la situation active et passive.

Ils sont établis conformément aux modèles fixés par l'Agence et sont transmis, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprise, par les organismes assureurs wallons à l'Agence avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice comptable considéré.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/7. [1 L'ensemble des données à caractère personnel échangées entre les organismes assureurs wallons et les dispensateurs de soins est encadré par une plateforme centrale de services commune aux organismes assureurs et ces flux sont contrôlés par la plate-forme E-Health instituée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme E-Health.

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la correcte mise en oeuvre de cette assurance, soit minimum cinq ans.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE II. [1 - Prestations et interventions]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/8. [1 La nomenclature des prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code est fixée par le Gouvernement.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/9. [1 § 1er. L'ensemble des prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal sont soumises au régime du tiers payant ou, s'agissant des aides à la mobilité, au régime de tiers payant facultatif, à l'exception de l'assistance au sevrage tabagique visée à l'article 43/7, 9°.

§ 2. Seules les prestations et interventions visées à l'article 43/7, 3°, du Code décrétal donnent lieu à un ticket modérateur.

§ 3. Le montant du ticket modérateur est fixé comme suit :

1° pour des soins ambulatoires :

a) si le bénéficiaire wallon bénéfice de l'intervention majorée ou est à charge d'une personne bénéficiant de l'intervention majorée : 00,00 euros;

b) dans les autres cas : 1,80 euros;

2° pour des soins résidentiels :

a) si le bénéficiaire wallon bénéficie de l'intervention majorée ou est à charge d'une personne bénéficiant de l'intervention majorée : 3,38 euros par jour;

b) si le bénéficiaire est un enfant à charge de parents qui ne bénéficient pas de l'intervention majorée : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants;

c) si le bénéficiaire est un chômeur complet indemnisé depuis au moins douze mois, isolé ou avec charge de famille, ou est à charge d'une personne qui remplit ces conditions : 19,67 euros le premier jour et 3,38 euros les jours suivants;

d) dans les autres cas : 25,81 euros le premier jour et 9,51 euros les jours suivants.

Les montants relatifs aux interventions personnelles visés au 2° sont liés, à partir du 1er janvier 2019, à l'indice pivot 107,43 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.

Le montant est arrondi au centime d'euro inférieur.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/10. [1 Dès que l'information est connue et au plus tard à la fin de chaque année, les organismes assureurs wallons identifient les assurés wallons qui ont atteint le maximum à facturer tel que visé au chapitre IIIbis, du titre III, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la date à laquelle ce montant a été atteint. Sur cette base, les organismes assureurs wallons remboursent, au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année visée, aux assurés wallons le montant de l'ensemble des tickets modérateurs instaurés par l'assurance protection sociale wallonne et payés à compter de cette date pendant l'année visée.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/11. [1 L'Agence détermine les modalités d'application de l'article 43/15 du Code décrétal.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/12. [1 Les conditions de facturation des prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code décrétal sont déterminées par une convention telle que visée à l'article 43/2, 10° et 11°, du Code décrétal conclue, pour les prestations visées à l'article :

1° 43/7, 1°, par la Commission " Autonomie et Grande dépendance ";

2° 43/7, 2° par la Commission " Hôpitaux ";

3° 43/7, 4°, par la Commission " Accueil et hébergement des personnes âgées ";

4° 43/7, 6°, 7° et 9°, par la Commission " Santé mentale ";

5° 43/7, 5° et 8°, par la Commission " Première ligne d'aide et de soins]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/13. [1 § 1er. En application de l'article 1376 du Code civil, celui qui a perçu un montant indu, en ce compris pour une prestation ou intervention découlant d'une attestation, facture ou toute autre document qui n'aurait pas été introduit ou corrigé selon les modalités réglementaires applicables, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur wallon qui a payé ce montant indu.

§ 2. Il incombe au dispensateur de soins de rembourser le montant indument perçu par le bénéficiaire wallon lorsque le dispensateur ne possède pas la qualification requise ou ne s'est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n'ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins.

§ 3. Les organismes assureurs wallons peuvent renoncer à récupérer les montants versés indument, dans les conditions déterminées par le Conseil général de l'Agence et approuvées par le Ministre compétent :

- dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi;

- lorsque la somme à récupérer n'excède pas de 30 euros;

- si le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.

Le Ministre compétent peut étendre ces hypothèses.

Les organismes assureurs wallons renoncent d'office à la répétition de l'indu octroyé à celui qui est décédé si, au moment du décès, la décision de répétition de l'indu ne lui a pas encore été notifiée. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de retenir les montants relatifs à des prestations qui étaient échues au moment du décès mais qui n'avaient pas encore été versées au bénéficiaire décédé ou à une des personnes énumérées à l'article 22, § 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.

§ 4. Les organismes assureurs wallons majorent le montant de l'indu à récupérer lorsqu'ils constatent que des montants indus sont portés en compte à plusieurs reprises, et ce malgré un avertissement écrit auprès du prestataire.

L'étendue de la majoration est fixée par l'Agence et corrélée à l'importance du montant indu.

§ 5. En application de l'article 1378 du Code civil, les prestations ou interventions payées indument portent intérêt positif de plein droit à partir du paiement si celui-ci résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire wallon ou de la part du prestataire.

§ 6. Les montants payés indûment par un organisme assureur wallon à un dispensateur de soins peuvent être déduits, par compensation, de toute somme qui doit être payée par cet organisme assureur wallon à ce dispensateur de soins.

§ 7. Les organismes assureurs wallons retiennent 10 % du montant des indus récupérés et les affectent exclusivement à leurs frais de gestion tels que définis à l'article 43/2, alinéa 1er, 15°, du Code décrétal.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/14. [1 Le Gouvernement délègue à l'Agence l'élaboration et la modification des règlements visés à l'article 43/27, alinéa 1er, du Code décrétal.

Les comités des branches visés aux articles 10, alinéa 1er et 17, alinéa 1er, du Code décrétal fixent les dispositions de ces règlements, sur proposition des commissions établies en leur sein.

Ces règlements sont adoptés par les comités de branche susvisés réunis en assemblée conjointe.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/15. [1 Pour les personnes qui ne relèvent pas d'un organisme assureur wallon, les dispensateurs de soins sont autorisés à facturer aux bénéficiaires les prestations et interventions visées à l'article 43/7 à cent pour cent de leur valeur fixée de la nomenclature visée à l'article 10/8. Le bénéficiaire peut se retourner auprès de son débiteur le cas échéant.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 10/16. [1 § 1er. Aucune prestation ou intervention visée à l'article 43/7 du Code décrétal ne peut faire l'objet d'un double remboursement.

Par double remboursement, il y a lieu d'entendre le remboursement d'une même prestation ou intervention - à l'exception du ticket modérateur - effectué, d'une part par un organisme assureur wallon et, d'autre part, par une personne physique ou morale ou un organe autre qu'un organisme assureur wallon.

§ 2. L'assuré wallon qui sollicite auprès d'un organisme assureur wallon le paiement de prestations ou interventions relevant de l'assurance protection sociale wallonne est tenu d'informer l'organisme assureur wallon de toute autre assurance le couvrant pour les montants qui pourraient être pris en charge par les organismes assureurs wallons.

§ 3. L'article 10/13, § 7, du présent arrêté, est applicable aux récupérations effectuées par les organismes assureurs wallons pour les montants perçus par les assurés wallons en violation du paragraphe 1er.]1

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(1)<Inséré par ARW 2018-12-21/86, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE III. [1 - Allocation pour l'aide aux personnes âgées]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE Ier. [1 - Dispositions générales]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 1. [1 - Les définitions]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/17. [1 Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :

1° l'organisme assureur : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1er, du Code décrétal;

2° l'allocation : l'allocation visée à l'article 43/32, 1°, du Code décrétal;

3° l'enfant à charge :

a) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;

b) la personne de moins de vingt-cinq ans pour laquelle le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;

c) la personne de moins de vingt-cinq ans que le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage accueille en coparentalité;

4° la notification : la réception de la décision par la personne handicapée;

5° l'application : l'application, destinée à gérer l'allocation pour personnes âgées, disponible sur la plateforme informatique commune aux organismes assureurs wallons;

6° le comité de renonciation : le comité de renonciation visé à l'article 43/52 du Code décrétal;

7° le conseil de la gestion : le conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visé à l'article 43/52 du Code décrétal;

8° les jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, pour l'application du présent Titre, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au premier degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. [1 - Le régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/18. [1 § 1er. Conformément à l'article 43/35, § 2, du Code décrétal, l'allocation visée à l'article 43/33 du Code décrétal, peut également être octroyée à la personne qui est inscrite comme étranger au registre de la population.

§ 2. Conformément à l'article 43/35, § 4, du Code décrétal, la personne qui s'absente de la Belgique plus de nonante jours consécutifs, par année civile, après en avoir avisé son organisme assureur, transmet chaque année à ce dernier un certificat de vie durant le mois correspondant à la date anniversaire de son départ.

A défaut de réception de ce certificat de vie, l'organisme assureur adresse un rappel à la personne qui n'a pas donné suite à cette obligation.

En l'absence de réaction dans les trente jours suivant la date de la réception par la personne visée à l'alinéa 1er du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur interrompt les paiements de l'allocation dès le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai du rappel.

Dans la situation où une interruption de paiement a été effective, la reprise des paiements est autorisée à partir du mois qui suit celui de la réception d'un certificat conforme.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. [1 - La procédure]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/19. [1 L'application est mise à la disposition du demandeur pour l'introduction, l'envoi et la réception de documents à l'organisme assureur.

En accord avec le demandeur, l'organisme assureur utilise l'application visée à l'alinéa 1er pour l'envoi de documents.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE II. [1 - Outil d'évaluation de l'autonomie]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/20. [1 § 1er. L'autonomie est mesurée par les organismes assureurs à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

L'outil visé à l'alinéa 1er implique la prise en compte des capacités :

1° de déplacement;

2° de s'alimenter ou de préparer des repas;

3° d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;

4° d'entretenir son logis et d'accomplir des tâches ménagères;

5° de vivre sans surveillance, d'évaluer le danger et de l'éviter;

6° de communication et de contact social.

§ 2. Pour chacun des types d'activités mentionnés au paragraphe 1er, l'évaluateur octroie un nombre de points en fonction du degré d'autonomie du bénéficiaire :

1° zéro point si accomplir le type d'activité est possible sans difficulté, sans effort spécial ou sans recours à des moyens auxiliaires spéciaux;

2° un point si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés limitées, d'un effort supplémentaire limité ou d'un recours limité à des moyens auxiliaires spéciaux;

3° deux points si accomplir le type d'activité est possible au prix de difficultés importantes, d'un effort supplémentaire important ou d'un recours important à des moyens auxiliaires spéciaux;

4° trois points si accomplir le type d'activité est impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans que l'environnement soit entièrement adapté.

§ 3. Un minimum de sept points est requis pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation.

§ 4. Le degré d'autonomie est établi pour une durée au moins égale à un an. Le droit à l'allocation reste cependant toujours révisable en cas de modification du degré d'autonomie.

§ 5. Les données relatives à l'évaluation du degré d'autonomie sont collectées auprès du demandeur et de son médecin. Le demandeur complète un formulaire d'autoévaluation dans lequel il lui est demandé de décrire les incidences de sa perte d'autonomie sur sa vie quotidienne. Le médecin désigné par le demandeur fournit tout document utile décrivant les pathologies dont le demandeur est atteint, et leur incidence sur la perte d'autonomie. Ces données et pathologies sont limitées à celles qui présentent une pertinence au vu des critères visés au paragraphe 1er.

§ 6. L'évaluateur visé au paragraphe 2 est soit un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel soit un autre professionnel relevant du domaine paramédical ou social soumis à une obligation de secret professionnel.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III. [1 - Modalités de calcul des revenus]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 1. [1 - La définition des revenus]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/21.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, et le cas échéant la personne avec laquelle il forme un ménage, sont pris en considération pour le calcul des revenus du ménage visés à l'article 43/37, § 2, du Code décrétal.

§ 2. Pour le calcul des revenus, il n'est pas tenu compte :

1° des prestations familiales;

2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage en vertu des dispositions de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;

6° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;

7° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle le demandeur forme un ménage;

8° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par le demandeur séparé de corps, séparé de fait ou divorcé qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;

9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale;

10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

11° des indemnités octroyées en vertu de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

§ 3. Les revenus visés au paragraphe 1er sont les revenus actuels calculés sur une base annuelle.

L'on entend par revenus actuels les revenus perçus par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une prestation, visée à l'article 43/38, § 3, du Code décrétal, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué dans le tableau repris en annexe 1/2, en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de trente pour cent du capital-indemnité alloué au demandeur [2 …]2.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

(2)<ARW 2024-03-28/56, art. 2, 118; En vigueur : 01-07-2024>

Section 2. [1 - Les modalités de calcul]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/22. [1 Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/23. [1 § 1er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2.

L'on entend par l'année - 2 la deuxième année précédant :

1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office.

§ 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets.

§ 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du paragraphe 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par le SPF Finances, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès du SPF Finances.

§ 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur.

§ 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle.

§ 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 10/32 à 10/37.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/24. [1 Par dérogation à l'article 10/21, § 3, un montant égal à nonante pour cent des pensions payées au demandeur ou à la personne avec laquelle il forme un ménage, est pris en considération pour le calcul des revenus.

Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

Le montant visé à l'alinéa 1er est, le cas échéant, augmenté du montant correspondant à une réduction en raison de la récupération d'un indu ou à titre de sanction.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/25.[1 Pour le calcul du revenu, il est tenu compte :

1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par trois;

2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par neuf.]1

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(1)<ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/26. [1 Pour le calcul du revenu, un montant de 1.500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le bénéficiaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit.

Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/27. [1 Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont uniquement la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60 euros.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/28. [1 Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/29. [1 Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.

Lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application de l'alinéa 1er et des articles 10/25 à 10/28, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/30. [1 § 1er. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

1° que la dette ait été contractée par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée;

2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut pas être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

§ 2. Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage. Le paragraphe 1er alinéa 2 est applicable à cette réduction.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/31. [1 Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à six pour cent des capitaux.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/32. [1 Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant, à la valeur vénale des biens au moment de la cession, les modalités de calcul visées à l'article 10/31, lorsque le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent :

1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° le mois qui suit le changement de situation visé à l'article 10/52 donnant lieu à la révision d'office.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/33. [1 Pour l'application de l'article 10/32, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés dont le demandeur, ou la personne avec laquelle il forme un ménage, étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété est évaluée comme en matière de droits de succession.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/34. [1 En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur ou de la personne avec laquelle il forme un ménage, antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/35. [1 En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles et sans préjudice des dispositions de l'article 10/34, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 10/32, un abattement annuel de 1.500 euros.

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocation produit ses effets.

Si le demandeur ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/36. [1 Les dispositions des articles 10/32 à 10/35 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 10/25 à 10/31.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/37. [1 Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 10/32 à 10/36. Ce montant ne peut être inférieur à celui de la rente viagère.

Après la période de dix ans visée à l'alinéa 1er, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 10/31 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date. Ce montant ne peut être inférieur au montant de la rente viagère.

Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/38. [1 En cas d'application de l'article 43/38, § 5, du Code décrétal, le bénéficiaire de l'avance indique sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont dues, selon lui, et pour quelle période.

Le bénéficiaire précise si les instances qui sont redevables des prestations ou indemnités ont accordé des avances.

Le bénéficiaire avertit l'organisme assureur dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités.

L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande.

L'avance est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation auxquels le bénéficiaire peut prétendre.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/39.[1 § 1er.Pour le calcul de l'allocation, la prise en compte des revenus, au sens de l'article 43/38 du Code décrétal, varie en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle le bénéficiaire appartient.

Appartient à la catégorie A, le bénéficiaire qui n'appartient ni à la catégorie B, ni à la catégorie C.

Appartient à la catégorie B, le bénéficiaire qui soit :

1° vit seul;

2° séjourne nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenait pas à la catégorie C auparavant;

Appartient à la catégorie C, le bénéficiaire qui soit :

1° est établi en ménage;

2° a un ou plusieurs enfants à charge.

Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de :

1° 14.214,53 euros pour la catégorie A;

2° 14.214,53 euros pour la catégorie B;

3° 17.762,27 euros pour la catégorie C.

[2 Il n'est pas pris en considération pour le calcul des revenus un montant annuel de :

1° 16.500 pour la catégorie A ;

2° 16.500 pour la catégorie B ;

3° 24.500 pour la catégorie C]2.

Il peut uniquement y avoir, par ménage, une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux personnes ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles pourra prétendre à un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.

§ 2. [3 Pour l'application du paragraphe 1er, les montants sont liés à l'indice pivot 123,14 des prix à la consommation, base 2013=100, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants]3.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

(2)<ARW 2024-03-21/81, art. 2, 122; En vigueur : 01-06-2024>

(3)<ARW 2024-03-21/81, art. 3, 122; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE IV. [1 - Procédure]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 1. [1 - L'introduction de la demande]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/40. [1 ]1§ 1er. Le demandeur introduit une demande d'allocation auprès de son organisme assureur ou de l'organisme assureur avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie, au moyen de l'application mise à sa disposition.

Il peut se faire représenter par son représentant visé à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal. Ce tiers est majeur et en possession de sa carte d'identité.

L'organisme assureur délivre au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements visés à l'article 10/41, § 1er.

§ 2. Les professionnels et agents désignés au sein des communes, des C.P.A.S. et des mutualités ainsi que les assistants sociaux des associations représentatives des personnes handicapées peuvent introduire la demande d'allocation au moyen de l'application mise à leur disposition.

Le Ministre peut étendre l'application de l'alinéa 1er à d'autres catégories de professionnels et agents que ceux visés à l'alinéa 1er.

Les professionnels et agents visés aux alinéas 1er et 2 téléchargent à la demande de la personne l'accusé de réception et les formulaires de renseignements.

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 2. [1 - L'instruction de la demande]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/41. [1 § 1er. L'organisme assureur examine la demande, sur la base des renseignements fournis par le demandeur et des renseignements qu'il recueille directement auprès des institutions qui disposent des informations, limités à l'analyse des conditions à remplir pour bénéficier de l'allocation.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er recueillis directement auprès des services ou institutions visés au même alinéa, sont les suivants :

1° auprès du Registre national : les données visées à l'article 3, alinéa 1er et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

2° auprès du SPF finances, les données relatives :

- aux revenus professionnels;

- aux revenus de remplacement;

- au revenu cadastral des biens immeubles sur lesquels le demandeur ou son partenaire sont titulaires de droits réels;

- à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part;

- aux biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, obtenus par une succession, par un acte de partage ou de liquidation ou par un acte publié au recueil des actes de société dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation;

- à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens mobiliers tels que les créances, les rentes, les valeurs en portefeuille, les capitaux mobiliers, dans les 10 années précédant la date de la demande d'allocation.

3° auprès du Service fédéral des pensions, les données relatives :

- à la pension étrangère;

- à la pension et à la garantie de revenus aux personnes âgées;

- aux rentes de vieillesse;

- à l'allocation de chauffage;

- au Fond de sécurité d'existence;

- à la pension de guerre et à la rente de victimes de guerre;

- à l'assurance pension;

- à la sécurité sociale d'outre-mer.

4° auprès de l'institution pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale : les données relatives à la détention;

5° auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels : les données relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante;

6° auprès de l'institution où est admise la personne handicapée : les données relatives au séjour en institution;

7° auprès des institutions qui octroient des allocations aux personnes handicapées : les données relatives à la vérification du cumul de l'allocation avec d'autres allocations;

8° auprès des communes : l'identification des ayants droits et la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier;

9° auprès du représentant légal : le statut de protection.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er recueillis auprès du demandeur, s'ils ne peuvent être obtenus auprès des institutions visées à l'alinéa 2, sont les données relatives :

1° à l'existence et au nombre d'enfants à charge;

2° aux allocations familiales et aux rentes alimentaires;

3° aux moyens d'existence;

4° au compte d'épargne et au placement;

5° à la pension alimentaire par jugement ou par talon de versement;

6° à la situation familiale si la personne vit à la même adresse avec plusieurs personnes non-apparentées, éventuellement, par une enquête de policier de quartier;

7° aux indemnités sous forme de capitaux;

8° aux preuves de remboursement de dettes tels que les impôts, les emprunts hypothécaires, l'ONSS;

9° aux frais déductibles tels que les factures de travaux;

10° à la pension étrangère :

11° aux revenus professionnels;

12 ° aux revenus de remplacement;

13° aux revenus professionnels et de remplacements étrangers;

14° aux maladies professionnelles, aux accidents du travail et au fonds amiante;

15° à la pension de guerre et à la rente victime de guerre;

16° au compte bancaire;

17° aux données de contacts;

18° à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens immeubles du demandeur ou de son partenaire dans les dix années précédant la date de la demande d'allocation et le cas échéant, au prix de vente, à la valeur vénale du bien et en cas d'indivision, à la quote-part;

19° à la détention en prison ou en établissement de défense sociale.

Les organismes assureurs peuvent demander au demandeur d'autres données que celles visées à l'alinéa 3 permettant de vérifier les conditions reprises aux articles 43/33 à 43/38 du Code décrétal et permettant de calculer les revenus selon les modalités prévues aux articles 10/21 à 10/39.

§ 2. Le demandeur fournit dans les trente jours les renseignements visés au paragraphe 1er sollicités par l'organisme assureur.

L'organisme assureur adresse un rappel au demandeur qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

Au-delà des trente jours à partir de la réception par le demandeur du rappel visé à l'alinéa 2, l'organisme assureur prend une décision sur la base des éléments dont il dispose s'il n'a toujours pas reçu les renseignements demandés auprès du demandeur sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours.

§ 3. Si la demande nécessite l'intervention d'une institution visée au paragraphe 1er cette institution est interrogée par l'organisme assureur.

L'institution fournit dans les trente jours de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er les renseignements visés au paragraphe 1er sollicités par l'organisme assureur.

L'organisme assureur adresse un rappel à l'institution qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai prévu à l'alinéa 2.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/42. [1 § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de l'autonomie visée à l'article 10/20, des renseignements complémentaires sont demandés si nécessaire au demandeur ou à la personne habilitée à cet effet par le demandeur. Ces renseignements se limitent à ceux qui présentent une pertinence au vu des critères visés à l'article 10/20.

Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans les trente jours de la demande, le demandeur en est informé.

Si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande de ces renseignements, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. Si l'organisme assureur accepte la prolongation du délai, ce dernier est prolongé d'au moins trente jours.

§ 2. L'évaluation de la perte d'autonomie se réalise sur base des pièces fournies par le demandeur et le médecin qu'il a désigné. A défaut de pourvoir réaliser cette expertise sur pièces, le demandeur est convoqué pour un examen.

Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué à son domicile.

L'examen est réalisé dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique notamment que le demandeur a le droit de se faire assister par une personne de confiance.

Si le demandeur omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation.

Si le demandeur, malgré la deuxième convocation, ne se présente pas à l'examen, une décision est prise par l'évaluateur sur la base des éléments disponibles.

§ 3. L'envoi de documents au demandeur se fait à son domicile ou de manière électronique.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée par le demandeur ou par une des personnes visées à l'article 43/32, 6°, du Code décrétal.]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. [1 - La prise de décision]1

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(1)<Inséré par ARW 2020-12-10/36, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 10/43. [1