La Législation de Napoléon-le-Grand - Ligaran - E-Book

La Législation de Napoléon-le-Grand E-Book

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Extrait : "Plusieurs écrivains ont avancé que l'agriculture prospère bien moins en raison de la fertilité naturelle du sol sur lequel on l'exerce, qu'en raison de la sagesse des lois qui la protègent ; et certainement rien n'est plus vrai. Les manières dont les lois peuvent favoriser ce premier des arts et le plus intéressant, sont infinies ; mais la plus efficace est sans doute celle qui tend à établir la sûreté des propriétés individuelles, parce que où cette sûreté..."

À PROPOS DES ÉDITIONS Ligaran :

Les éditions Ligaran proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :

● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.

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Introduction

La France a toujours été regardée, même par les étrangers, comme un des pays de l’Europe les plus avantageux pour l’agriculture. Arthur Young, qui a consacré quatre années à visiter les différentes provinces de ce royaume, et qui les a toutes examinées sous leurs rapports agronomiques, avoue, sans balancer, que le sol de la France l’emporte de beaucoup sur celui de la Grande Bretagne. La surface de cette contrée a encore mérité les éloges du voyageur anglais : il a remarqué qu’on n’y rencontre que peu de montagnes ; car il ne regarde point comme telles les collines et encore moins les simples éminences auxquelles on donne en France le nom de montagnes, et qui en même temps qu’elles servent à rendre les perspectives plus intéressantes, n’excluent pas la culture des productions qui ne peuvent pas venir dans les parties tout à fait montagneuses. Les véritables montagnes n’existent que dans les provinces méridionales : et Young ajoute qu’il les a toujours vues couvertes d’excellents pâturages ou couronnées de belles châtaigneraies ; qualités que Columelle désirait dans les montagnes. L’admiration de l’agronome anglais se manifeste encore plus lorsque de la nature du sol et de la surface il passe au climat : « De toutes les centrées de l’Europe, dit-il, il n’en est peut-être pas une qui prouve autant que la France combien le climat influe sur la prospérité d’un territoire. » Et parmi les preuves nombreuses qu’il en donne, je n’en citerai qu’une seule ; c’est que d’immenses étendues de terrain, qui en Angleterre ne pourraient être employées qu’à des garennes ou à faire paître des moutons, en France, cultivées en vignobles, donnent un des plus riches produits.

La position physique de la France augmentait encore le prix de ces avantages du sol et du climat, puisque par cette position elle se trouvait à même de verser les fruits de son industrie rurale dans une infinité d’autres États ; et cela d’autant plus aisément que de pareils transports étaient facilités par le grand nombre de rivières qui la traversent en tous sens, et se jettent dans les deux mers qui baignent ses côtes.

Des dispositions de la nature aussi favorables n’ont pourtant pas été toujours secondées par le gouvernement ; il les a même quelquefois ouvertement contrariées, et ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que cela est arrivé précisément sous ce règne si glorieux, où toutes les autres branches de l’administration reçurent des développements et des améliorations remarquables. La grande prédilection de Colbert pour les manufactures, au moyen desquelles il s’était proposé d’attirer dans le royaume l’or d’une grande partie de l’Europe, est connue de tout le monde. Comme il savait très bien que l’heureux succès de ce genre d’industrie dépend surtout du bon marché de la main-d’œuvre, et que ce bon marché dérive principalement de l’abondance des subsistances, non seulement il défendit la sortie hors du royaume des principales productions de la terre, mais il en rendit encore la circulation dans l’intérieur extrêmement onéreuse par la fixation du prix des denrées. Si ce ministre obtint véritablement, pendant son administration, ce qu’il s’était proposé, c’est-à-dire, de voir naître comme par enchantement, et s’agrandir de la manière la plus notable ces manufactures qui excitèrent sur-le-champ l’admiration et même l’enthousiasme de toutes les nations de l’Europe, on ne peut se dissimuler que l’agriculture n’en reçût un terrible contrecoup. Les riches cessèrent d’employer leurs capitaux à l’acquisition et à l’amélioration des terres, dont le produit était avili. Le laboureur quitta son village et vint chercher dans les villes une existence moins pénible, en se consacrant aux travaux des arts de luxe. En un mot, la décadence de l’agriculture fut si grande et si rapide, que peu d’années après, sous le ministère de Colbert lui-même, la perte qu’éprouva l’État dans cette branche de sa richesse a été évaluée, par un auteur français contemporain, à quinze cents millions par an : assertion probablement exagérée, mais qui ne fut pourtant pas contredite ; ce qui, selon un écrivain italien très estimé, démontre au moins que la nation en reçut un dommage considérable.

L’idée du préjudice apporté à l’agriculture par cette faveur exclusive que l’on accorda à l’industrie des arts sous le règne de Louis XIV, était si généralement enracinée chez les Français, et avait tellement frappé leur esprit, que c’est à elle, et à elle seule, que l’on doit attribuer le merveilleux succès de la secte des économistes, qui prit naissance dans cette nation vers le milieu du siècle dernier ; secte dont les adeptes ne prêchaient qu’agriculture, en décriant les arts comme une industrie tout à fait stérile, et qui ne méritait, en conséquence, ni les soins, ni la protection du gouvernement. Cet enthousiasme exclusif pour l’agriculture était un autre excès. L’agriculture est certainement la première et la plus importante des sources de la richesse publique ; mais elle n’est pas la seule. Par l’agriculture, on obtient les produits de la terre ; mais par les arts on en augmente la valeur, on en étend l’usage. Et c’est uniquement par le concours et le développement simultané de ces deux branches de l’industrie qu’un état peut parvenir à ce haut degré de prospérité et d’opulence que les économistes, de leur ton d’inspirés et avec leur assurance dogmatique, promettent aux peuples purement agricoles, mais que l’expérience du passé et du présent démontré ne se trouver que chez les nations qui, à l’exercice de l’agriculture unissent encore celui des arts et des manufactures.

Le nouveau Législateur des Français n’a point négligé les arts ; il y a plus : ce fut un des premiers objets vers lesquels il tourna ses soins, dès qu’il fut à la tête du gouvernement. La ville de Lyon le sait bien, elle qui, dans les premiers instants du nouveau régime consulaire, ressentit les heureux effets du rétablissement de ses métiers que la main destructrice de la révolution avait brisés en un seul jour. L’Empereur n’a cessé depuis de s’occuper de la régénération entière, non seulement de cette capitale de l’industrie française, mais encore de toutes les autres cités manufacturières. Et une preuve très éclatante de la sollicitude de Sa Majesté pour les manufactures nationales, c’est l’exposition publique faite à Paris sur la fin de 1806, de divers produits provenant des fabriques disséminées sur toute la surface de l’Empire, classées selon leurs différents genres, et suivant l’ordre des départements. Certes, on n’avait jamais offert un spectacle plus intéressant à la curiosité et à l’empressement des nombreux spectateurs. Si les arts de luxe et d’agrément s’y montraient dans tout leur éclat et toute leur pompe, et attestaient à la nation que la longue interruption qu’ils avaient éprouvée pendant la révolution ne leur avait pourtant rien fait perdre de ce bon goût et de cette élégance dans lesquels on s’accordait universellement à regarder les Français comme inimitables ; il était encore plus consolant de voir que la nation était alors beaucoup plus avancée même dans les arts utiles. Les casimirs dont la fabrication était autrefois inconnue en France se trouvaient en abondance à cette exposition, et leur qualité était parfaite. La quincaillerie, pour laquelle la nation avait toujours été tributaire des Allemands et des Anglais, montrait combien dans ses ramifications sans nombre elle se trouvait alors multipliée et perfectionnée. La teinture qui en France, dès le temps de Colbert, s’était déjà élevée à un tel point de beauté qu’elle surpassait de beaucoup celle de toutes les autres nations, paraissait à tous les yeux, même à ceux des juges les plus sévères, avoir acquis un nouvel éclat ; et conjointement à l’art de teindre, on voyait aussi notablement perfectionnées toutes les autres manufactures qui dépendent des procédés chimiques ; en un mot les produits de l’industrie nationale en tout genre offerts au public dans cette circonstance furent tels et si nombreux, qu’il fallut multiplier les couronnes beaucoup au-delà du nombre fixé par le gouvernement, qui ne s’attendait pas à voir réunis tant d’objets dignes de récompense.

Mais si Sa Majesté a apporté les plus grands soins à ranimer les arts et les manufactures, ceux qu’elle donnait en même temps à l’agriculture ne furent ni moins grands, ni moins heureux.

Les écrivains qui, dans ces derniers temps, ont parlé d’encourager l’agriculture, sans tomber pourtant dans l’excès et dans les idées outrées des économistes, s’étendent beaucoup sur le ressort des récompenses et des distinctions. C’est pour eux un vaste sujet de déclamations. Quel effet ne produit pas, dans leurs ouvrages, la description de la fête que l’on célébrait anciennement dans la Perse, à jour déterminé, fête où le fastueux monarque, après avoir déposé toutes les marques de la royauté se voyait confondu parmi les laboureurs, auxquels il avouait être redevable de toute sa puissance, et finissait par leur donner un festin splendide qu’il partageait avec eux ? L’intérêt est encore plus grand dans le tableau que nous font ces mêmes écrivains, d’une fête semblable qui se célèbre à la Chine depuis la plus haute antiquité ; puisque le chef de cette immense nation honore non seulement les agriculteurs, mais même l’agriculture, en se montrant chaque année, pendant huit jours de suite, conduisant la charrue, ouvrant un sillon, remuant la terre avec le hoyau ; et finissant par distribuer des charges à ceux qui l’ont le mieux cultivée. On n’oublie pas non plus de nous rappeler que la première monnaie frappée par les Romains, eut pour empreinte une brebis ou un bœuf, emblèmes de l’abondance ; que les tribus rustiques avaient le pas sur les tribus urbaines ; que les magistrats suprêmes de la république bêchaient la terre de leurs propres mains, et qu’ils se glorifiaient souvent de donner à leur famille un surnom qui rappelât à la postérité l’occupation favorite de leurs ancêtres.

Ces exemples, je le répète, sont brillants, et fournissent un vaste champ à l’éloquence, mais, si dans l’économie politique, comme dans toutes les autres sciences, on doit s’arrêter, non aux déclamations, mais au froid raisonnement et à la simple vérité, je dirai que, pour encourager l’agriculture, il est un moyen infiniment plus puissant que celui des récompenses et des distinctions, c’est de faire que chacun trouve son intérêt à porter le plus loin qu’il pourra l’agriculture, et qu’elle soit une profession véritablement lucrative. Avant qu’un propriétaire se laisse entraîner par l’enthousiasme de l’honneur à étendre et perfectionner la culture de ses terres, il faut qu’il ait goûté le miel du profit. Avant que le paysan sache ce que c’est qu’une distinction honorable, il faut qu’il sache ce que c’est que l’aisance et la commodité : un cœur opprimé par la pauvreté n’a d’autre sentiment que celui de sa misère.

Mais, si on a bientôt dit que l’art du législateur, en fait d’agriculture, consiste à la rendre une profession vraiment lucrative, combien ne faut-il pas de recherches et de soins de sa part, pour que la nation lui soit redevable d’avoir atteint réellement un but si important ? Il doit, avant tout, écarter les obstacles qui s’opposent à son dessein : et de quelle pénétration ne faut-il pas qu’il soit doué pour bien connaître ces obstacles, et distinguer les véritables de ceux qui ne sont qu’apparents ? Il faut encore remonter jusqu’à leurs causes, puisque sans cela le remède ne serait qu’un simple palliatif ; et ce n’est pas tout encore. Après avoir reconnu ces obstacles, après avoir bien déterminé les causes qui les ont fait naître, il faut penser aux remèdes ; et ici se présente une autre difficulté ; elle est telle que, pour la surmonter, il ne faut rien moins que toute la sagesse du législateur, puisque souvent, en voulant éviter un mal, on lui en substitue un autre encore plus grand. C’est de quoi les économistes nous fournissent un continuel exemple. Ils ont bien su découvrir les maux qui opprimaient l’agriculture presque dans toutes les contrées de l’Europe ; mais lorsqu’il s’est agi d’en indiquer le remède, ces hommes, qui se regardaient comme les seuls clairvoyants, ne se sont montrés que des politiques purement théoriciens, supposant sans cesse un monde idéal, ne considérant les mesures qu’ils proposaient que du côté qui leur paraissait le plus favorable, et ne se doutant pas même qu’on pût rencontrer dans l’exécution de leurs projets ni obstacles, ni inconvénients ; en sorte que l’agriculture qui en France, sous le règne de Louis XIV, avait tant souffert par l’oppression dans laquelle elle était, comme nous venons de le faire voir, l’agriculture, dis-je, courut risque, pendant le dernier règne, et au commencement de la révolution, de souffrir encore davantage, parce que les mauvais remèdes proposés par les économistes avaient été malheureusement adoptés par les personnes qui avaient alors la plus grande part au gouvernement.

Aucune de ces observations n’a échappé à Napoléon-le-Grand. Il a su combiner sa législation avec une telle sagesse, qu’en même temps qu’il écartait tous les obstacles qui pouvaient nuire aux progrès de l’agriculture, cet art recevait les plus grands encouragements ; de sorte que l’on trouverait difficilement soit en France, soit ailleurs, aucun monarque qui lui ait prêté l’appui d’une main plus secourable pour en faire une profession vraiment lucrative.

Et comme la liaison qui existe entre la nouvelle législation de l’Empire français, et la prospérité de l’agriculture, est aussi facile à démontrer qu’elle est réelle et incontestable, je me suis déterminé d’en faire le sujet de cet ouvrage.

Lorsque j’ai entrepris ce travail, je n’avais d’abord en vue que les départements italiens de l’Empire Français ; je pensai que les propriétaires n’auraient pas tous une connaissance assez approfondie de la législation française, pour connaître par eux-mêmes les précieux rapports qu’elle a avec un art qui a toujours été et qui est encore aujourd’hui la source principale de leur richesse.

Mais, en avançant, je jugeai que mon ouvrage pourrait intéresser, non seulement les Italiens, mais encore les habitants des autres pays réunis à l’Empire, et qui sont également agricoles, et que peut-être même les habitants de l’ancienne France ne verraient pas avec indifférence, restreint dans un petit volume, le tableau des soins que le gouvernement a pris pour rendre à l’agriculture tous les avantages dont un sol et un climat fortunés la rendaient susceptibles ; ainsi je me suis décidé à publier mon livre en français.

Je n’ignore pas qu’il n’est accordé qu’à peu de personnes de bien écrire dans un idiome qui n’est pas le leur ; mais je sais aussi que, suivant l’avis d’un des plus célèbres écrivains modernes, tout-à-la-fois philosophe profond et excellent littérateur, la règle de n’écrire que dans sa langue maternelle est restreinte aux seuls ouvrages de goût, puisque ce n’est que dans ces ouvrages qu’on exige pour principal mérite l’élégance.

Je m’estimerais trop heureux si on ne trouvait dans cet ouvrage que des fautes de cette nature ; mais il est plus d’une fois arrivé, que des livres médiocres, et même mauvais, en ont fait naître de bons : et je ne désespère point que quelque écrivain plus habile que moi, frappé de l’importance du sujet, ne veuille employer ses veilles à enrichir la législation rurale d’un commentaire semblable à ceux qu’on nous a donnés sur le Code Napoléon et sur celui du Commerce

Chapitre premier

Influence que le Code Napoléon a en général sur la prospérité de l’Agriculture, en ce qu’il donne une plus grande garantie au Droit de Propriété.

Plusieurs écrivains ont avancé que l’agriculture prospère bien moins en raison de la fertilité naturelle du sol sur lequel on l’exerce, qu’en raison de la sagesse des lois qui la protègent ; et certainement rien n’est plus vrai. Les manières dont les lois peuvent favoriser ce premier des arts et le plus intéressant, sont infinies ; mais la plus efficace est sans doute celle qui tend à établir la sûreté des propriétés individuelles, parce que où cette sûreté manque, manque aussi le principal motif et l’aiguillon le plus puissant de l’industrie. Et qu’on ne croie pas que pour jouir d’un bien si précieux, il suffise d’avoir eu le bonheur de ne pas être né dans quelques-unes de ces malheureuses contrées, où les fortunes des particuliers sont évidemment exposées à tout moment à la rapacité et aux caprices d’un Sultan, qui se regarde comme le seul propriétaire de toutes les terres de ses sujets, ou, pour mieux dire, de ses esclaves. On peut ne pas trouver, même dans les monarchies modérées, et sous les meilleurs princes, la sûreté des propriétés : elle y vient à manquer d’une manière moins frappante à la vérité que dans les états despotiques, toutes les fois que les lois civiles sont incohérentes, obscures, contradictoires, en un mot telles, qu’on ne puisse les appliquer que difficilement à la décision de cas particuliers ; car les jugements arbitraires découlant naturellement des défauts que nous venons de signaler, personne ne peut être assuré de la possession de son patrimoine. Tous ces défauts existaient précisément dans cet antique recueil de lois si vénérées, et à plusieurs égards effectivement estimables, qui, jusqu’à la publication du Code Napoléon, ont formé la base principale de la jurisprudence de l’Europe.

À Rome, soit sous les rois, soit pendant la république et la domination des Césars, l’administration de la justice a toujours été arbitraire. Dans les trois premiers siècles, comme il n’y avait aucun corps de lois écrites, les rois qui avaient seuls l’exercice du pouvoir judiciaire, et par la suite les consuls qui leur succédèrent dans cette attribution, comme presque dans toutes les autres, ne suivaient dans leurs jugements, souvent variables, que leurs lumières et leur équité ; et autant dire leur fantaisie. Un si grand inconvénient ne trouva pas de remède dans les lois que publièrent les Décemvirs, parce qu’étant trop concises, elles avaient besoin d’une continuelle interprétation, qui était un mystère réservé au Collège des pontifes, où les plébéiens ne purent entrer qu’assez tard ; de manière que le simple citoyen ne pouvait jamais savoir s’il avait été bien ou mal jugé, et finissait toujours par être victime quand il avait le malheur de plaider contre les patriciens. À mesure que la république s’étendit, et renonça à sa pauvreté primitive, la complication des rapports et des intérêts particuliers accrut le nombre des affaires litigieuses. Alors aux lois des XII tables, succédèrent beaucoup d’autres lois qui, si elles n’étaient pas énigmatiques et presque impénétrables comme les premières, avaient un autre inconvénient qui s’opposait également à l’introduction d’un droit fixe. Ces lois étaient dissonantes et contradictoires, suivant les variations d’intérêts et de vues des différentes autorités dont elles émanaient ; car un des principaux vices de la république romaine fut incontestablement de n’avoir jamais su bien déterminer en qui devait résider l’exercice du pouvoir législatif, pouvoir qui fut toujours par cela même extrêmement variable et partagé. Le sénat, les centuries, les tribus, les dictateurs, les consuls, et, qui pourrait le croire ! les préteurs mêmes, c’est-à-dire les simples juges, étaient autant de législateurs. Les jurisconsultes qui n’étaient point à Rome, comme ils le sont parmi nous, les défenseurs des causes (fonction réservée alors aux orateurs), mais qui ne s’attachaient qu’à démêler les difficultés et les doutes qui leur étaient proposés en matière de droit, pour faciliter de cette façon aux parties et aux juges mêmes l’intelligence d’un amas si prodigieux de lois obscures et contradictoires entre elles, ces jurisconsultes bien loin de remédier au mal, ne firent que contribuer à l’accroître par la contradiction et le partage de leurs opinions ; car Jules César leur ôta la faculté de répondre aux consultations. Ce grand homme était tellement persuadé de l’état déplorable de la jurisprudence romaine, qu’il avait lui-même commencé à se livrer à une nouvelle compilation de lois ; dessein que, par les mêmes raisons, Cicéron et Pompée avaient aussi conçu, mais qu’aucun d’eux n’a exécuté. Ainsi, on vit toujours régner la même incertitude de droit, ou le manque de règles fixes et générales qui enseignassent à juger de la bonté ou de l’injustice d’une cause ; motif qui détermina Auguste à rendre non seulement aux jurisconsultes cette faculté de répondre, mais encore à les élever pour ainsi dire à la qualité de juges, et même de législateurs, en obligeant les tribunaux à se conformer à leur sentiment. Les constitutions que ce premier des Césars et ses successeurs émirent en si grande quantité, accrurent toujours de plus en plus l’incertitude du droit, parce que les lois précédentes continuèrent à subsister ; incertitude qui devint d’autant plus grande, que les jurisconsultes qui fleurirent depuis Auguste se livrèrent avec passion à l’étude de la philosophie des Grecs. Bientôt ils se divisèrent en sectes ; et une science qui n’était déjà, dès le commencement, que trop obscure et compliquée, se trouva ainsi hérissée de nouvelles difficultés ; de manière que l’on peut dire qu’à l’avènement de Justinien au trône, la jurisprudence était véritablement plongée dans un chaos ; et c’est pour l’en tirer que ce prince fit travailler sur le champ à une nouvelle compilation de lois.

Nous n’avons que très peu de notions sur le sort qu’éprouvèrent les lois de Justinien immédiatement après leur émission ; ce que nous savons seulement, c’est que les troubles qui, durant la vie même de ce prince, agitèrent les provinces de l’empire d’Occident, ne permirent pas qu’elles y fussent généralement reçues, et que dans l’Orient même, après avoir subi beaucoup de modifications depuis la mort de Cet empereur, elles perdirent en moins d’un demi-siècle presque toute leur autorité, même à Constantinople ; ce qui n’est pas certainement une preuve que cette fameuse collection de Justinien, eût sur le rétablissement de l’ordre et du système judiciaire, l’heureuse influence que ce prince s’en était promise ; et il était difficile qu’elle pût atteindre ce but. Pour dégager la jurisprudence du chaos où Justinien l’avait trouvée, il fallait un Code civil proprement dit, ou un système de législation simple, clair, lié dans toutes ses parties, et facilement applicable à la décision de cas particuliers, et non une compilation de lois antiques, qui par sa nature devait leur laisser cette obscurité, ces antinomies, et tous les autres vices capitaux de leur origine : c’est ce qui arriva effectivement.

Tout le monde sait que les lois de Justinien, après avoir été entièrement oubliées dans l’occident pendant une longue suite de siècles, revirent le jour dans le onzième siècle, grâce à la découverte que l’on fit à Amalfi du livre des Pandectes, et à Ravenne de celui du Code, sous le règne de Lothaire II qui, ravi d’une découverte aussi importante, ordonna par un édit, qu’en mettant entièrement de côté les lois barbares, le Droit romain fût désormais reçu dans toutes les écoles et dans tous les tribunaux de l’empire. Si ce renouvellement de lois romaines contribua beaucoup à la civilisation de l’Europe, surtout en mettant les discussions de la raison à la place des épreuves insensées et cruelles du fer chaud, de l’eau bouillante et du duel, que la barbarie des lois jointe à une extrême superstition, faisait respecter comme autant de jugements particuliers de Dieu, et par conséquent comme les seuls moyens de terminer les contestations, et de décider de la culpabilité ou de l’innocence des accusés, cet évènement n’eut pas un effet aussi heureux relativement à l’introduction de la certitude du droit, qui est sans contredit l’objet le plus essentiel de toute législation civile. Nous connaissons parfaitement bien cette seconde époque de la jurisprudence de Justinien ; et par conséquent, on peut, sans flotter entre les conjectures, assurer que dans toutes les contrées où elle fut introduite, on ne tarda pas à voir s’établir les mêmes inconvénients qui, comme nous l’avons déjà observé, régnèrent constamment à Rome pendant les trois différentes formes de son gouvernement, et par lesquels, au grand préjudice du droit de propriété, la justice s’était presque toujours rendue d’une manière arbitraire.

En effet, depuis qu’Irnerius, autorisé par l’édit de l’empereur Lothaire, eut commencé à expliquer à Bologne les lois romaines, et que de cette Université si fréquentée, l’étude de ces mêmes lois se fût propagée dans les autres parties de l’Italie et de l’Europe, on vit se multiplier de jour en jour les glossateurs. À ceux-ci succédèrent les tractatistes, ensuite les consultants, puis les rédacteurs de décisions des tribunaux, et enfin les compilateurs de Conclusions, de Répertoires, et d’une infinité d’autres livres semblables, de manière que les ouvrages de droit s’élevèrent bientôt à un nombre cent fois supérieur à celui de deux mille volumes, que Justinien avait trouvé de son temps. Et comme les auteurs de ces ouvrages avaient acquis dans les tribunaux une autorité considérable, peut-être même plus grande que celle des lois elles-mêmes, l’immense variété des opinions, qui se trouvait nécessairement dans un si grand nombre de livres, a fait que la jurisprudence est devenue très épineuse et difficile, et a dû nécessairement jeter de l’indécision dans l’esprit de ceux qui étaient chargés de rendre la justice. Le grand détriment que devaient ainsi éprouver les propriétés particulières, qui restaient toujours incertaines et exposées aux contestations, avait fait penser depuis longtemps à tous les bons esprits, que pour remédier radicalement à une si grande défectuosité, il n’y avait qu’un seul expédient véritablement efficace, c’était de procéder à la confection d’un nouveau Code de lois.

Vers le milieu du seizième siècle, époque à laquelle les lois de Justinien acquirent un nouveau lustre par les soins de tant de grands-hommes qui, surtout en Italie et en France, commencèrent à les interpréter avec plus de succès qu’on n’avait réussi à le faire jusqu’alors, il parut en France un ouvrage écrit tout exprès pour prouver que la barbarie des premiers glossateurs, aussi bien que les subtilités scolastiques des tractatistes et des consultants venus à leur suite, et la différence si multipliée de leurs opinions, n’étaient que des vices et des défauts, pour ainsi dire, extrinsèques de la jurisprudence ; mate que le vice et le défaut radical était inhérent à la substance et à la matière même de cette science, c’est-à-dire aux lois propres de Justinien, qui, de leur nature, devaient produire l’obscurité, l’ambiguïté et la discorde, et auxquelles, en conséquence, il convenait de substituer un nouveau Code qui eut plus de cohérence, qui fût plus simple et plus clair. Le frontispice même d’un pareil livre indiquait ouvertement ce projet, puisqu’il portait le titre d’Antitribonien ; et on ne peut dire que l’auteur, qui était François Hotman, blasphémât ce qu’il ignorait. Ses ouvrages précédents lui avaient acquis la réputation d’un très profond jurisconsulte, que les plus célèbres Universités avaient à l’envi voulu posséder, et que Cujas lui-même si avare d’éloges, dit Gravina, avait loué. C’était alors une opinion constante qu’il avait été excité à cette entreprise par le chancelier de l’Hôpital ; opinion qui n’a jamais été démentie, et qui semble d’autant plus fondée, que cet habile magistrat qui après plus de deux siècles, n’a encore rien perdu de la grande considération dont il jouissait chez ses contemporains, avait, au dire du président de Thou (lib. 39), prononcé dans une assemblée des états-généraux sous Charles IX, un discours très énergique sur ce même sujet de la nécessité d’un nouveau Code.